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En dépit des obligations créées par les conventions
internationales et les lois et réglementations nationales, les côtes
françaises sont fréquemment souillées par des pollutions dues
aux rejets illicites effectués en mer par certains navires,
engins ou plates-formes. Cette forme de pollution introduit dans
le milieu marin des quantités de substances nocives supérieures
à celles répandues accidentellement lors des événements de
mer graves. Elle alimente l'exaspération des populations côtières
et de l'opinion publique face à des comportements irresponsables.
Pour en dissuader les auteurs, une action énergique des pouvoirs
publics est nécessaire.
La présente instruction vous donne les directives nécessaires
pour mener cette action et renforcer ainsi le dispositif préventif.
Prenant en compte l'évolution des lois et réglementations
nationales, elle annule et remplace l'instruction du Premier
ministre du 6 septembre 1990 relative à la recherche et à la répression
de la pollution de la mer par les navires.
La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des
rejets polluants des navires a, en effet, renforcé les sanctions
applicables aux contrevenants et aménagé, dans un souci de spécialisation,
les règles de compétence des tribunaux chargés d'instruire les
procès-verbaux établis à leur encontre. Le décret n° 2002-196
du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière
de pollution des mers par rejets des navires a complété le
dispositif législatif en définissant le siège et le ressort
des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de
la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions.
Cette nouvelle instruction relative à la recherche et à la répression
de la pollution par les navires, engins flottants ou plates-formes
tient compte, en outre, des mesures de l'annexe III de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (MARPOL 73-78), des dispositions du code de
l'environnement applicables aux auteurs de rejets illicites,
ainsi que des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle
en mer.
Elle s'efforce enfin, dans un souci d'efficacité et pour tenir
compte d'un contexte changeant, d'actualiser le cadre pratique de
l'action des pouvoirs publics, et donc les règles et les
consignes d'action et de comportement données aux autorités et
aux différents intervenants de l'action de l'Etat en mer à tous
les niveaux.
Je vous demande de veiller particulièrement à la mise en oeuvre
de cette nouvelle instruction avec le souci d'affirmer au large
de nos côtes et dans tous les espaces de la navigation maritime
la volonté de l'Etat de faire respecter les réglementations
internationales et nationales et de protéger ainsi le milieu
marin.
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Jean-Pierre Raffarin
PRÉAMBULE
1. Champ d'application de la police de la pollution en
mer
1.1. Les infractions recherchées.
1.2. Lieu de l'infraction et compétence des juridictions.
1.3. Les personnes susceptibles de poursuites.
1.4. Les agents habilités à constater et à rechercher les
infractions.
2. Organisation des opérations de police de la
pollution en mer
2.1. Le recueil des premières observations et l'élaboration du
compte rendu de pollution.
2.2. Le rôle de coordination des centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage.
2.3. Les procédures de contrôle en mer et de recours à la
force.
2.4. Le recueil des éléments constitutifs de l'infraction et la
rédaction du procès-verbal de constatation.
2.5. Bilan des opérations de contrôle.
3. Les responsabilités des différentes autorités
3.1. Le procureur de la République.
3.2. Le préfet maritime.
3.3. Le préfet.
4. Dispositions complémentaires
A N N E X E S
A. - Liste des références.
B. - Sanctions.
C. - Eléments de l'infraction.
D. - Recommandations sur la collecte et la mise en forme des éléments
de preuve.
E. - Contrôle en mer et déroutement d'un navire suspect.
F. - Recommandations pour la rédaction des procès-verbaux.
G. - Format du compte rendu POLREP.
H. - Bilans statistiques.
PRÉAMBULE
La recherche et la constatation des rejets illicites
d'hydrocarbures et de substances nocives commis dans le milieu
marin par les navires, engins flottants ou plates-formes est une
mission de service public relevant des différentes
administrations qui disposent de moyens d'intervention nautiques
ou aériens en mer, ou exercent des missions de police dans les
ports maritimes.
La Convention internationale pour la prévention de la pollution
par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de
1978 (MARPOL 73-78), établit le caractère illicite de ces
rejets. Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de
l'environnement fixent les dispositions répressives qui leur
sont applicables.
L'objet de la présente instruction est de définir les modalités
d'application de ces textes et de préciser le cadre de l'action
des différentes administrations de l'Etat appelées à concourir
aux missions de surveillance et de police de la pollution en mer.
L'attention des agents de l'Etat participant à ces missions est
attirée sur l'importance de la transmission rapide des
informations recueillies dès les premières observations. Cette
célérité est nécessaire tant pour diligenter les procédures
judiciaires appropriées que, le cas échéant, pour organiser au
plus tôt la lutte contre les pollutions marines.
La présente instruction confie aux centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage (CROSS) le soin de centraliser
les informations recueillies, quelle que soit leur origine, et
d'assurer, sous l'autorité du préfet maritime, la coordination
des interventions de recherche et de constatation des infractions
nécessaires pour engager des poursuites. Outre-mer, lorsqu'il
n'existe pas de CROSS, les responsabilités dévolues à ce
dernier par la présente instruction sont exercées par
l'organisme opérationnel désigné à cet effet par le délégué
du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du
commandant de zone maritime.
Les références des textes qui servent de fondement juridique
aux interventions sont rappelées en annexe A.
1. Champ d'application de la police de la pollution en
mer
Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement
visent toutes les catégories de navires ainsi que les plates-formes
assimilées à des navires, les engins portuaires, les chalands
ou les bateaux-citernes fluviaux, à l'exception des navires ou
engins maritimes et fluviaux d'Etat utilisés à des fins
exclusivement gouvernementales et non commerciales.
1.1. Les infractions recherchées
La présente instruction vise la recherche et la répression des
rejets illicites d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
(annexe I de MARPOL) et de substances liquides nocives (annexe II),
de substances nuisibles transportées sous emballage (annexe III)
ou des ordures des navires (annexe V). Les pollutions du milieu
marin ou du littoral survenues lors d'accidents de mer graves ne
font pas l'objet de cette instruction, même si elles peuvent,
elles aussi, donner lieu à des procédures répressives sur le
fondement des mêmes textes (art. L. 218-22 du code de
l'environnement).
a) Hydrocarbures :
La convention MARPOL pose le principe de l'interdiction des
rejets d'hydrocarbures. Selon la règle 9.3, il existe des
indices d'infraction dès lors que sont découvertes des «
traces visibles d'hydrocarbures à proximité immédiate d'un
navire ou de son sillage ». Toutefois, tous les rejets à la mer
d'hydrocarbures ou de mélanges d'eau et d'hydrocarbure ne sont
pas prohibés. Les règles 9 et 10 pour les navires, et 21 pour
les plates-formes, précisent les conditions dans lesquelles ces
rejets peuvent être admis.
Il convient donc de recueillir le maximum d'éléments de preuve
concernant l'existence d'hydrocarbures et le non-respect d'une
des conditions imposées.
Une attention particulière doit être apportée à la source du
rejet en ce qui concerne les pétroliers ou assimilés et les
plates-formes de forage qui peuvent être à l'origine de rejets
soumis à des règles différentes. Les paragraphes C-1 et C-2 de
l'annexe C de la présente instruction rappellent les éléments
matériels de l'infraction. Ce tableau permettra aux agents
habilités d'apprécier les faits qui pourront être qualifiés
et réprimés.
Des exceptions aux règles 9 et 10 sont prévues par la règle 11
de l'annexe I de la convention MARPOL : un navire peut effectuer
un rejet « pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre
navire ou pour sauver des vies humaines ».
Le rejet peut « provenir d'une avarie du navire ou de son équipement
à condition que toutes les précautions raisonnables aient été
prises après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet et
qu'il n'ait pas été commis avec l'intention de provoquer un
dommage ».
L'agent ne porte pas d'appréciation sur l'éventuel caractère
exonératoire de ces circonstances, mais les relève de façon précise
lors de l'établissement du procès-verbal.
b) Autres substances transportées en vrac :
La convention MARPOL (règle 5 de l'annexe II) subordonne les
rejets autorisés à des conditions précisément définies. Le
paragraphe C-3 de l'annexe C de la présente instruction rappelle
les éléments matériels de l'infraction. Les exceptions prévues
sont identiques à celles concernant les hydrocarbures (règle 6
de l'annexe II de la convention).
c) Substances nocives transportées en colis :
Le rejet de substances nocives au sens du code IMDG (International
Maritime Dangerous Goods) est absolument interdit, quel que soit
le type de navire. Les directives applicables au relevé de cette
infraction sont données au paragraphe C-4 de l'annexe C de la présente
instruction.
d) Ordures des navires :
Des conditions précises d'autorisation de rejets sont prévues
par la convention MARPOL (règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, sauf
quelques exceptions prévues règle 6). Le paragraphe C-5 de
l'annexe C de la présente instruction rappelle les éléments
matériels de l'infraction.
e) Rapports sur les événements de mer :
L'article 218-19 du code de l'environnement prévoit, en
application des stipulations de la convention MARPOL, la sanction
des capitaines dont les navires ont subi un événement de mer
entraînant ou pouvant entraîner un rejet polluant et qui n'ont
pas établi et transmis un rapport aux autorités.
1.2. Lieu de l'infraction et compétence des juridictions
La convention MARPOL (art. 4) stipule que toute infraction est
sanctionnée par la législation de « l'Autorité » (Etat du
pavillon) dont dépend le navire contrevenant. Elle précise
aussi que toute infraction commise dans la juridiction d'une
Partie à la convention est sanctionnée par la législation de
cette Partie.
En application de ces règles et de celles de la Convention
internationale sur le droit de la mer :
- les infractions définies par la convention MARPOL peuvent être
constatées dans tous les espaces maritimes et en amont des
limites transversales de la mer jusqu'aux limites de la
navigation maritime ; ces limites sont fixées par décret ;
- la répression par les tribunaux français s'applique aux
navires battant pavillon français pour des infractions commises
en tous lieux ;
- la répression par les tribunaux français s'applique aux
navires étrangers pour les infractions commises dans les eaux
sous juridiction française, y compris aux navires battant
pavillon d'Etats non parties à la convention MARPOL ;
- les juridictions françaises sont incompétentes pour la
poursuite des infractions de pollution commises en haute mer par
des navires battant pavillon étranger, même si la pollution
atteint les eaux sous juridiction française ; ces infractions
sont sanctionnées par l'Etat du pavillon ; les informations ou
les preuves relatives à l'infraction, qui auront été réunies,
sont transmises par la voie diplomatique à l'Etat du pavillon
qui doit engager des poursuites conformément à sa législation.
L'article 218-29 du code de l'environnement définit la compétence
des différents tribunaux français en fonction du lieu de
l'infraction. Le siège et le ressort des tribunaux du littoral
maritime spécialisés sont fixés par l'article R. 312-11 du
code de l'organisation judiciaire .
1.3. Les personnes susceptibles d'être poursuivies
Le capitaine du navire, ou toute personne exerçant un pouvoir de
contrôle ou de direction, en droit ou en fait, du navire (ou de
la plate-forme), y compris l'exploitant, français où étranger
lorsque l'infraction est commise dans les eaux sous juridiction
ou souveraineté française, est passible des peines prévues par
la loi française ainsi que le propriétaire ou l'exploitant qui
aura donné l'ordre de commettre l'infraction.
Les responsables de la conduite des engins portuaires, chalands
ou bateaux-citernes fluviaux sont également visés par la loi.
1.4. Les agents habilités à constater et à rechercher les
infractions
La liste des agents habilités à constater et à rechercher les
infractions à la réglementation des rejets est fixée par les
articles L. 218-26 et L. 218-27 du code de l'environnement.
2. Organisation des opérations de police de la pollution
en mer
Les opérations de police et de répression comportent une phase
de constatation à l'issue de laquelle le préfet maritime et le
procureur de la République décident en concertation de la nécessité
de procéder à des compléments d'investigation. Le CROSS joue,
durant ces opérations, un rôle de coordinateur.
2.1. Le recueil des premières observations et l'élaboration du
compte rendu de pollution
Dès qu'un agent habilité a observé un rejet en mer de produit
polluant susceptible de constituer une infraction, il prévient
le CROSS par tous les moyens à sa disposition et réunit le
maximum d'informations permettant en particulier d'identifier le
responsable (identification du navire en cause, position GPS ou
non, route et vitesse, état de la mer et du vent, visibilité,
première évaluation de la nature, de l'étendue et de l'épaisseur
du rejet suivant les moyens dont dispose le vecteur). Si
plusieurs navires sont présents dans la zone concernée, l'agent
recueille toutes informations nécessaires les concernant ; si un
seul navire est présent, il le précise.
A partir des informations qu'il a recueillies, l'agent qui a
observé le rejet polluant rédige un rapport de pollution
normalisé (message « POLREP » : cf. annexe G), sans préjudice
des directives internes de chaque administration. Le POLREP est
un document destiné à donner l'alerte. Il a un caractère
technique et administratif, et ne vise pas à établir
l'infraction.
Ce document est transmis aux destinataires suivants :
Pour action :
le CROSS concerné ;
Pour information :
a) Le préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime
outre-mer) ;
b) Le centre de documentation, de recherches et d'expérimentation
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) ;
c) Le centre d'information, de coordination et d'aide à la décision
(CICAD-Mer).
2.2. Le rôle de coordination des centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage (CROSS)
Le CROSS est chargé de coordonner, sous l'autorité du préfet
maritime, les interventions visant à faciliter la constatation
et le recueil d'informations en vue de la répression des
infractions relatives aux rejets d'hydrocarbures ou de substances
nocives. A cette fin, il doit centraliser toutes les informations
relatives aux pollutions provoquées par les navires. Il rend
compte au préfet maritime qui, s'il l'estime utile au vu des
circonstances, tient informé le secrétariat général de la mer
par l'intermédiaire du centre d'information, de coordination et
d'aide à la décision (CICAD-Mer), implanté à l'état-major de
la marine.
Le procureur de la République est informé dans les meilleurs délais
par le préfet maritime et, sous son autorité, par le CROSS.
En fonction des directives définies par le préfet maritime en
liaison avec le procureur, le CROSS peut demander aux
administrations concernées de poursuivre la mission engagée ou
de mettre en oeuvre des moyens supplémentaires.
Lorsque plusieurs administrations engagent des moyens dans une même
opération de police de la pollution, le contrôle opérationnel
de ces moyens est normalement assuré par le CROSS, à
l'exception du contrôle de la sécurité aérienne.
Le CROSS peut également, s'il le juge utile, demander, en
utilisant la procédure de messagerie du système d'information
du mémorandum de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat
du port, que des éléments complémentaires d'information soient
recherchés dans les différents ports d'escales français ou étrangers.
2.3. Les procédures de contrôle en mer et de recours à la
force (cf. annexe E)
Après concertation avec le procureur de la République, autorité
responsable de la direction de l'enquête préliminaire, ou sur
demande de celui-ci, le préfet maritime, autorité responsable
de l'action de l'Etat en mer, peut faire procéder à
l'inspection en mer du navire suspect (examen des documents de
bord, prélèvement dans les soutes...).
A cette fin, les commandants des bâtiments de l'Etat et les
commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent être
sollicités pour procéder à la reconnaissance et à la visite
du navire, conformément aux dispositions de la loi n° 94-589 du
15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat
de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Si les circonstances le justifient, le préfet maritime ou le
procureur de la République peut, sur le fondement de l'article 5
de cette loi, décider le déroutement du navire vers un port
français, ou une zone d'attente ou de mouillage.
Le procureur de la République peut alors prononcer
l'immobilisation du navire.
La coercition, voire l'emploi de la force, peuvent être nécessaires
pour obtenir des éléments d'investigation complémentaires sur
un navire récalcitrant. Les mesures de contrainte sont exécutées
conformément aux dispositions du décret n° 95-411 du 19 avril
1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de
l'emploi de la force en mer.
2.4. Le recueil des éléments constitutifs de l'infraction et la
rédaction du procès-verbal de constatation
Dès la transmission du message POLREP, l'agent ayant constaté
le rejet s'attache à rassembler sans délai le maximum d'éléments
de preuve de l'infraction, nécessaires à la rédaction d'un
procès-verbal de constatation.
La liste des éléments de preuve à rechercher figure dans la résolution
de l'Organisation maritime internationale n° A 542 (13) (cf.
annexe D). Parmi ces éléments, indispensables pour permettre à
l'autorité judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction,
une importance particulière est donnée aux photographies en
couleur et aux relevés des observations de détection.
L'agent ayant constaté le rejet doit, dans toute la mesure du
possible, entrer en contact avec le capitaine du navire suspecté
pour lui demander des compléments d'information (en particulier
son identité et celle de l'armateur) et rapporter la teneur de
ce contact.
L'audition du capitaine du navire ou du responsable à bord doit
être recherchée en priorité afin de permettre les poursuites
judiciaires ultérieures, tout particulièrement lorsqu'il s'agit
de navires étrangers ne devant pas atteindre un port français
ou y faire escale. De la même manière, l'identification de
l'exploitant ou de toute autre personne responsable du navire
doit être effectuée avec le plus de précision possible afin d'éviter
des procédures d'entraide judiciaire internationale toujours
longues et souvent stériles.
Sur la base des éléments recueillis, l'agent rédige sans délai
un procès-verbal de constatation de l'infraction en respectant
notamment, sous peine de nullité, les prescriptions définies en
annexe F.
L'agent fait parvenir d'urgence (par tout moyen) le procès-verbal
ainsi établi au procureur de la République. Selon les
instructions de ce dernier, le procès-verbal sera, le cas échéant,
accompagné du POLREP. S'il ne s'agit pas de l'original du procès-verbal,
celui-ci lui sera adressé dès le retour à terre de l'agent
ayant constaté l'infraction.
Une copie de ce procès-verbal est adressée :
- au préfet maritime concerné (ou commandant de zone maritime
outre-mer) ;
- au directeur départemental des affaires maritimes concerné ;
- au chef du CROSS concerné ;
- au chef du service maritime concerné s'il s'agit d'engins
portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
Les rapports constatant les infractions commises par les navires
étrangers en haute mer sont adressés directement au CROSS, qui
les transmet au secrétariat général de la mer. Cet organisme
est chargé de les transmettre à l'Etat du pavillon et de
recueillir les informations sur les suites données par l'intermédiaire
du ministère des affaires étrangères (cf. articles 4 et 8
MARPOL).
2.5. Bilan des opérations de contrôle
Celui-ci s'effectue selon les deux axes suivants :
- bilan des infractions et de leurs caractéristiques (lieu,
type, etc.) ;
- bilan des sanctions infligées.
Le bilan des infractions est établi par les préfets maritimes
sur la base des procès-verbaux qui leur sont communiqués et
selon le format de l'annexe H dans le but de mieux suivre l'évolution
des pollutions provoquées par les navires.
En ce qui concerne les sanctions infligées, les préfets
maritimes doivent se rapprocher des procureurs afin de connaître
les suites données aux procès-verbaux transmis. Dans la mesure
du possible, et si nécessaire avec l'appui du CEDRE, ils
recueillent (une fois par an, à la fin du mois de décembre) les
copies des différents jugements rendus au cours de l'année.
L'examen de ces deux bilans doit permettre de mesurer l'efficacité
de l'action des pouvoirs publics et d'assurer, en outre, la
motivation des services chargés de la surveillance de la
pollution.
L'ensemble des informations (bilans statistiques, d'une part,
jugements rendus, d'autre part) est ensuite transmis au secrétariat
général de la mer aux fins de centralisation et en vue de l'élaboration
d'un rapport harmonisé.
3. Les responsabilités des différentes autorités
3.1. Le procureur de la République
Au cours de l'exercice de la police de la pollution en mer,
l'information doit parvenir immédiatement au procureur de la République
compétent, afin que celui-ci soit en mesure de donner les
instructions ou recommandations qui conviennent en la matière.
Le mode de conduite et d'exécution des opérations doit en effet
garantir que les faits seront constatés selon des modalités
garantissant que la procédure sera exempte de tout vice ou cause
de nullité.
Lorsque le préfet maritime programme une opération, le
procureur de la République doit non seulement en être avisé en
temps utile, mais également être associé à sa préparation
afin de lui permettre d'indiquer si les conditions envisagées
lui semblent compatibles avec la régularité des procédures et
les modalités optimales de recueil des preuves.
3.2. Le préfet maritime
Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement
assisté du commandant de zone maritime, est l'autorité de
police administrative générale responsable de la coordination
des administrations en mer. Dans le cadre de la police de la
pollution en mer, il coordonne l'action des différentes
administrations susceptibles de participer à cette mission de
service public. Il autorise la visite et le déroutement du
navire ; il peut également recourir à la coercition, voire à
l'emploi de la force, si ces moyens sont nécessaires pour
obtenir des éléments d'investigations complémentaires (cf.
paragraphe 2.3).
Responsable de l'organisation de la lutte contre les pollutions
marines, le préfet maritime doit être tenu systématiquement
informé des observations et des constats de rejets illicites ou
polluants, qu'ils soient accidentels ou liés à l'exploitation
des navires, pour lui permettre d'apprécier l'ampleur et la fréquence
de ces pollutions et de faire prendre les mesures nécessaires
pour les prévenir ou les réduire. En particulier, en cas de
pollution ou de menace de pollution très importante, le préfet
maritime, ou le commandant de zone maritime outre-mer, juge de
l'opportunité de prendre le commandement opérationnel des
moyens engagés dans la lutte, conformément aux dispositions des
instructions interministérielles du 8 janvier 1981 et du 17
juillet 1984.
3.3. Le préfet
En amont des limites transversales de la mer et jusqu'aux limites
de la navigation maritime, les unes et les autres fixées par décret,
l'autorité compétente pour l'exercice de la police de la
pollution est le préfet du département, ou le représentant de
l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer.
A l'égard de ces pollutions, le CROSS peut jouer un rôle de
centralisation des informations. La coordination des
interventions de recherche et de constatation des infractions
est, quant à elle, mise en oeuvre en fonction des pouvoirs de
police respectifs des autorités terrestres compétentes.
4. Dispositions complémentaires
4.1. Le CROSS retransmet les comptes rendus POLREP à la
direction compétente du ministère chargé de la mer, qui tient
à jour les documents concernant les rejets en mer
d'hydrocarbures et de substances nocives et les transmet aux
autorités nationales et internationales compétentes.
4.2 Le bilan des actions engagées en matière de répression de
la pollution marine par les navires ainsi que les difficultés
rencontrées dans l'exécution des missions sont examinés à
l'occasion des réunions périodiques des administrations, prévues
par les instructions du 8 janvier 1981 et du 17 juillet 1984.
4.3. L'instruction du Premier ministre du 6 septembre 1990
relative à la recherche et à la répression de la pollution de
la mer par les navires est abrogée.
A N N E
X E A
LISTE DES RÉFÉRENCES. - TEXTES EN VIGUEUR
La prévention de la pollution de la mer résultant de
l'exploitation des navires est réglementée par la convention
internationale faite à Londres le 2 novembre 1973 telle que
modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention
fait à Londres le 17 février 1978 (MARPOL 73-78).
Cette convention, ratifiée par la France, a été intégrée
dans le droit interne et les règles applicables aux rejets
d'hydrocarbures en mer sont définies dans l'annexe I, en vigueur
depuis le 2 octobre 1983 ; celles applicables aux rejets de
substances liquides nocives transportées en vrac, dans l'annexe
II, en vigueur depuis le 6 avril 1987 ; celles applicables aux
substances nuisibles transportées sous emballage, dans l'annexe
III en vigueur depuis le 1er juillet 1992 ; l'annexe V relative
aux ordures des navires est en vigueur depuis le 31 décembre
1988.
Les amendements adoptés ultérieurement font partie intégrante
de la convention.
Les articles L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement répriment,
en application de l'article 4 de la convention MARPOL, les
violations de ladite convention en matière de rejet
d'hydrocarbures et de substances nocives transportées en vrac (le
code de l'environnement intègre désormais la loi n° 83-583 du
5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires).
La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précise les modalités de
l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation
des actions de l'Etat en mer fixe notamment les responsabilités
des préfets maritimes.
Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation
des actions de l'Etat en mer au large des départements et
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte fixe les compétences des délégués du Gouvernement et
des commandants de zones maritimes.
Le décret n° 85-185 du 6 février 1985 porte réglementation du
passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises
et le subordonne notamment au respect de l'environnement marin.
Le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 précise les modalités de
recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
Le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux
juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de
mer par rejet des navires crée l'article R. 312-11 du code de
l'organisation judiciaire .
L'instruction du 8 janvier 1981 relative aux principes
d'organisation régionale de l'Etat en mer fixe le cadre de la
coordination régionale des administrations disposant de moyens
d'action en mer.
L'instruction du 17 juillet 1984 précise les principes de
l'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer dans les départements
et territoires d'outre-mer.
Le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat
du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, prévoit la mise en
place par chaque Etat partie de contrôles et d'inspections de
navires dans les ports ainsi que d'un système d'information
mutuelle qui porte tant sur les informations recueillies à
l'occasion de ces contrôles que sur les éléments de preuves
relatifs aux infractions à la convention MARPOL.
A N N E
X E B
SANCTIONS
B-1. - Règles générales
Ce paragraphe présente de façon synthétique les sanctions
qui peuvent être infligées en cas de pollution marine liée à
des rejets illicites. Leur applicabilité en fonction des différents
cas d'infraction est détaillée au paragraphe B-2 qui suit.
Dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les
eaux intérieures et les voies navigables jusqu'aux limites de la
navigation maritime, les pénalités applicables aux navires et
plates-formes français et étrangers sont les suivantes :
SANCTIONS |
ARTICLES DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT |
Amende de 600 000
et emprisonnement de 4 ans. |
Article L.218-10(hydrocarbures) et article L218-14 (substances liquides nocives) |
Amende de 180 000
et emprisonnement de 2 ans. |
Article L.218-11(hydrocarbures) et article L218-15 (substances liquides nocives) |
Amende de 6 000 (si récidive: le double et emprisonnement de 1ans.) | Article L.218-13 (hydrocarbure) |
Amende de 180 000
et emprisonnement de 2 ans. |
Article L.218-19 (abscence de rapport sur un déversement d'hydrocarbures) |
Nota. - Dans la zone économique exclusive, seules les peines
d'amendes sont applicables aux navires et plates-formes étrangers
(art. L. 218-21).
B-2. - Règles applicables aux capitaines en cas de rejets illégaux
TYPE D'INFRACTION |
TYPE DE NAVIRE |
SANCTIONS |
Rejet d'hydrocarbures. |
Pétrolier, jauge brute > ou égale à
150 Pétrolier, jauge brute < à 150. Navire(autre qu"un pétrolier), jauge brute > ou égale à 500. Navire(autre qu"un pétrolier), jauge brute < à 500 et moteur > à 150 kw. Tout autre navire, jauge brute < à 500 et moteur < à 150 kw. |
600 000 . 4 ans (art L218-10 du
code de l'environnement) 180 000 . 2 ans (art L218.11 du code de l'environnement) 600 000 . 4 ans. 180 000 . 2 ans (art L218.11 du code de l'environnement) 6 000 (si récidive: 12 000 et 1 an (art L218.13 du code de l'environnement) |
Rejet de substances liquides nocives transportées en vrac de catégories A et B. | Tous types de navires y compris les
navires de pêches et de plaisance. |
600 000 , 4 ans (art L218.14 du
code de l'environnement) |
Rejet de substances liquides nocives transportées en vrac, de catégories C et D, et non classifiées. | Tous types de navires y compris les
navires de pêches et de plaisance. |
180 000 . 2 ans (art L218.15 du
code de l'environnement) |
Rejet de substances nuisibles transportées en colis. | Tous types de navires y compris les navires de pêches et de plaisance. | 6 000 (si récidive: 12 000 et 1 an) (art L218.17 du code de l'environnement |
Rejet d'ordures. | Tous types de navires y compris les navires de pêches et de plaisance. | 180 000 . 1 an (art L218.18 du code de l'environnement) |
A N N E
X E C
ÉLÉMENTS DE L'INFRACTION
C-1. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures en zone spéciale MARPOL (Manche et mer Méditerranée pour la France)
TYPE DE NAVIRE |
REJET en provenance des espaces à cargaison |
REJETS
DES CALES de la tranche des machines |
SANCTIONS |
Pétroliers, quelle que soit la taille. |
Interdit, sauf ballast propre ou séparé. |
Interdit, sauf si : - le navire fait route; - les eaux de cale ne proviennent pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison; - les eaux de cale ne sont pas mélangées à des résidus d'hydrocarbures - la teneur en hydrocarbures de l'effluent est inférieure ou égale à 15 ppm; - le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures; - interruption automatique du rejet dés lors que la teneur en hydrocarbure est > à 15 ppm. |
- si jauge brute > 150 : 600 000
, 4 ans; - si jauge brute < 150 : 180 000 , 2 ans. |
Navire de jauge brute de plus de 400,
autres que des pétroliers. |
Interdit, sauf ballast propre ou séparé. |
Interdit, sauf si : - le navire fait route; - les eaux de cale ne sont pas mélangées à des résidus d'hydrocarbures - la teneur en hydrocarbures de l'effluent est inférieure ou égale à 15 ppm; - le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures; - interruption automatique du rejet dés lors que la teneur en hydrocarbure est > à 15 ppm. |
- si jauge brute > 500 : 600 000
, 4 ans; - si puissance propulsive > à 150 kw: 180 000 - si puissance propulsive < à 150 kw: 6 000 (si récidive 12 000 et 1 an) |
Navires de jauge brute de moins de 400,
autres que les pétroliers. |
Interdit, sauf ballast propre ou séparé. |
Interdit, sauf si la teneur en
hydrocarbure de l'effluent est inférieure à 15 ppm. |
- si puissance propulsive > à 150 kw:
180 000 - si puissance propulsive < à 150 kw: 6 000 (si récidive 12 000 et 1 an) |
C-2. - Tableau récapitulatif des rejets d'hydrocarbures hors zone spéciale MARPOL
TYPE DE NAVIRE |
REJET en provenance des espaces à cargaison |
REJETS
DES CALES de la tranche des machines |
SANCTIONS |
Pétroliers, quelle que soit la taille. |
Interdit, sauf si : - rejet à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche; - taux de rejet < à 30 litres par mille marins ou quantité rejetée < à 1/300000 de la cargaison pour un navire neuf, < à 1/50000 de la cargaison pour un navire non neuf; - le pétrolier utilise un dispositif de surveillance et de contrôle des rejets et citernes de décantation. |
Interdit, sauf si : - le navire fait route; - la teneur en hydrocarbures de l'effluent est inférieure ou égale à 15 ppm; - le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures; |
- si jauge brute > 150 : 600 000
, 4 ans; - si jauge brute < 150 : 180 000 , 2 ans. |
Navire de jauge brute de plus de 400,
autres que des pétroliers. |
Interdit, sauf si : - le navire fait route; - la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 ppm; - le navire utilise un dispositif de contrôle des rejets conforma à la règle 16 de l'annexe 1 de MARPOL; |
Interdit, sauf si : - le navire fait route; - la teneur en hydrocarbures de l'effluent est inférieure ou égale à 15 ppm; - le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures; |
- si jauge brute > 500 : 600 000
, 4 ans; - si puissance propulsive > à 150 kw: 180 000 - si puissance propulsive < à 150 kw: 6 000 (si récidive 12 000 et 1 an) |
Navires de jauge brute de moins de 400, autres que les pétroliers. | Toléré |
Toléré |
C-3. - Rejet de substances liquides
nocives
(Annexe II, règle 5, de la convention MARPOL)
Les substances liquides nocives sont divisées en quatre catégories
allant de A à D en fonction des risques qu'elles présentent
pour les ressources marines, la santé des hommes ou l'agrément
des sites.
Tout rejet est interdit à moins de 12 milles marins de la terre
la plus proche, quelle que soit la catégorie de produit concernée
(A, B, C, D).
Un rejet autorisé doit s'effectuer à une vitesse supérieure à
7 noeuds pour les navires à propulsion autonome (4 noeuds pour
les autres).
Un rejet autorisé (produit A, B, C) doit s'effectuer sous la
flottaison et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 mètres.
Les concentrations, taux et quantités autorisés de produits
rejetés sont limités :
Catégorie A : concentration résiduelle de l'effluent inférieure
à la concentration prescrite ;
Catégorie B : concentration résiduelle de l'effluent inférieure
à 1 part par million ; Qmax rejetée : inférieure à 1 m³ ou 1/3
000 capacité citerne ;
Catégorie C : concentration de la substance inférieure à 10
parts par million ; Qmax rejetée : inférieure à 3 m³ ou 1/1
000 capacité citerne ;
Catégorie D : concentration du mélange inférieure à 1 pour 10.
TYPE DE NAVIRE | TYPE DE SUBSTANCES | SANCTIONS |
Tous types de navires, y compris les navires de pêche et de plaisance. | A + B |
600 000 et 4 ans |
Tous types de navires, y compris les navires de pêche et de plaisance. | C + D |
180 000 et 2 ans
|
C-4. - Rejet de substances nocives
transportées en colis
(Annexe III à la convention MARPOL)
TYPE DE NAVIRE | TYPE DE SUBSTANCES | PRESCRIPTION | SANCTIONS |
Tous types de navires, y compris les
navires de pêche et de plaisance. |
Substances identifiées comme polluants marins dans le code maritime international des marchandises dangeureuses. Code IMDG | Rejet interdit en tout lieu. |
6 000 (si récidive: 12000
et 1 an.) |
Nota. - Les dispositions de l'annexe III de MARPOL ne
s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel
d'armement du navire.
Directives :
- hors flagrant délit, il peut y avoir infraction si le
capitaine du navire n'a pas signalé l'événement de mer ayant
entraîné le rejet accidentel (l'infraction est alors visée et
sanctionnée par l'article L. 218-19 du code de l'environnement)
;
- ne pas tenter de récupérer les produits ;
- photographier et tenter d'identifier les marques figurant sur
les emballages ;
- rendre compte par message au CROSS.
C-5. - Les rejets d'ordures
(Annexe V de la convention MARPOL)
L'annexe V de la convention MARPOL détermine les règles
relatives à la prévention de la pollution en mer par les
ordures des navires, c'est-à-dire par les rebuts, les déchets
domestiques ou provenant de l'exploitation normale du navire.
C-5-1. - Hors zone spéciale (règle 3)
TYPE DE NAVIRE | TYPE D'ORDURE | PRESCRIPTION | SANCTIONS |
Tous types de navires, y compris les
navires de pêche et de plaisance. |
Matières plastiques dont cordages et
filets de pêches synthètiques et sacs à ordures en
matière plastique. Fardage et matériaux de revêtement et d'emballage flottants. Papiers, chiffons, verres, métaux, bouteilles, vaisselles et rebuts de même nature. Déchets alimentaires non broyés ou concassés. Toutes autres ordures y compris papiers, chiffons, verre, etc....broyés ou concassés. Déchets alimentaires non broyés ou concassés.(*) |
Evacuation interdite. Plus de 25 milles de la côte. Plus de 12 milles. Plus de 3 milles. |
180 000 et 2 ans. |
(*) les ordures broyées ou concassées doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm |
Les rejets de poisson frais ou non sont autorisés.
Lorsque des ordures sont mélangées à d'autres matières
nuisibles pour lesquelles les prescriptions d'évacuation ou de
rejet sont différentes, les prescriptions les plus rigoureuses
sont applicables.
Directives :
- toute infraction doit être relevée et transmise au procureur
de la République ;
- les photographies, films sont primordiaux ;
- ne pas effectuer de prélèvement ni de message POLREP, sauf
pollution importante ;
- rendre compte par message au CROSS.
C-5-2. - En zone spéciale (Manche et Méditerranée) (règle 5)
TYPE DE NAVIRE | TYPE D'ORDURE | PRESCRIPTION | SANCTIONS |
Tous types de navires, y compris les
navires de pêche et de plaisance. |
Matières plastiques dont cordages et
filets de pêches synthètiques et sacs à ordures en
matière plastique. Fardage et matériaux de revêtement et d'emballage flottants. Papiers, chiffons, verres, métaux, bouteilles, vaisselles et rebuts de même nature. Toutes autres ordures y compris papiers, chiffons, verre, etc....broyés ou concassés. Déchets alimentaires non broyés ou concassés.(*) Déchets alimentaiores broyés ou concassés (*) |
Evacuation interdite. Evacuation interdite. Evacuation interdite. Evacuation interdite. Plus de 12 milles. Plus de 3 milles. |
180 000 et 2 ans. |
(*) les ordures broyées ou concassées doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm |
A N N E
X E D
RECOMMANDATIONS SUR LA COLLECTE ET LA MISE EN FORME DES ÉLÉMENTS
DE PREUVE
Il est recommandé aux responsables à tous échelons de la recherche et de la constatation de suivre avec attention l'évolution des recommandations en la matière de l'OMI et des accords régionaux dont la France est partie (notamment l'accord de Bonn). En tout état de cause, le procès-verbal et les éléments de preuve annexés s'efforceront de servir le plus précisément et le plus rigoureusement possible les rubriques énumérées ci-dessous.
1. Mesures prises lorsque le cas de pollution par les
hydrocarbures a été constaté
2. Caractéristiques du ou des navires(s) soupçonné(s)
d'avoir commis l'infraction
2.1. Nom du navire.
2.2. Raisons de soupçonner le navire.
2.3. Date et heure (TU) de l'observation ou de l'identification.
2.4. Position du navire.
2.5. Pavillon et port d'immatriculation.
2.6. Type de navire (par exemple, navire-citerne, navire de
charge, navire à passagers, navire de pêche), dimensions (jauge
estimative) et autres renseignements descriptifs (par exemple,
couleur de la superstructure et marques portées sur les cheminées).
2.7. Tirant d'eau (en charge ou sur lest).
2.8. Cap et vitesse approximatifs.
2.9. Position de la nappe par rapport au navire (par exemple, sur
l'arrière, à bâbord, à tribord).
2.10. Section du navire d'où le rejet semblait provenir.
2.11. Le rejet a-t-il cessé lorsque le navire a été observé
ou contacté par radio
3. Caractéristiques de la nappe d'hydrocarbures
3.1. Date et heure (TU) d'observations si ces données sont différentes
de celles indiquées sous 2.3.
3.2. Position de la nappe d'hydrocarbures (latitude et longitude)
si elle est différente de celle indiquée sous 2.4.
3.3. Distance approximative de l'amer le plus proche (en milles
marins).
3.4. Dimensions générales approximatives de la nappe
d'hydrocarbures (longueur, largeur et proportion de la surface
ainsi définie qui est recouverte d'hydrocarbures).
3.5. Description physique de la nappe d'hydrocarbures (direction
et forme, par exemple continue, en taches ou en traînées).
3.6. Apparence de la nappe d'hydrocarbures (indiquer les catégories)
:
- Catégorie A : à peine visible dans les conditions d'éclairage
les plus favorables ;
- Catégorie B : aspect d'une nappe argentée à la surface de
l'eau ;
- Catégorie C : la première trace de coloration peut être
observée ;
- Catégorie D : ruban de couleur vive ;
- Catégorie E : les couleurs commencent à s'estomper ;
- Catégorie F : les couleurs sont beaucoup plus foncées.
4. Situation sur zone
4.1. Etat du ciel (soleil éclatant, ciel couvert, etc.),
luminosité et visibilité (en km) au moment de l'observation.
4.2. Etat de la mer.
4.3. Direction et vitesse du vent de surface.
4.4. Direction et vitesse des courants.
5. Identification de l'observateur ou des observateurs
5.1. Nom de l'observateur.
5.2. Organisme dont il relève (le cas échéant).
5.3. Ses fonctions au sein de l'organisme.
5.4. Observation faite depuis un aéronef, un navire, la côte,
d'autres emplacements.
5.5. Nom ou identité du navire ou de l'aéronef depuis lequel
l'observation a été faite.
5.6. Position précise du navire, de l'aéronef, du lieu de la côte
ou de tout autre endroit d'où l'observation a été faite.
5.7. Activité à laquelle se livrait l'observateur lorsque
l'observation a été faite, par exemple patrouille, voyage (vol
de à ), etc.
6. Méthode d'observation et documents
6.1. Observation visuelle.
6.2. Photographies de type classique (note a).
6.3. Téléphotographies et téléenregistrements (note b).
6.4. Echantillons prélevés dans la nappe et à bord (note c).
6.5. Toute autre forme d'observation indiquée.
7. Autres renseignements, si l'on a pu établir une
liaison radio
7.1. Information du capitaine sur la pollution.
7.2. Explication donnée par le capitaine.
7.3. Dernier port d'escale du navire.
7.4. Prochain port d'escale du navire.
7.5. Nom du capitaine et du propriétaire du navire.
7.6. Indicatif d'appel du navire.
Note a. - Toute photographie du rejet devrait de
préférence être en couleurs. Les photographies peuvent
permettre d'établir que les matières qui flottent à la surface
de l'eau sont vraiment des hydrocarbures, que la quantité
d'hydrocarbures rejetée constitue vraiment une infraction à la
Convention, que les hydrocarbures en question sont ou ont été
rejetés par un navire déterminé : elles peuvent également
donner l'identité de ce navire.
L'expérience montre que ces renseignements peuvent être obtenus
au moyen des trois types de photographies énumérés ci-après :
- détail de la nappe photographiée pratiquement à la verticale
depuis une altitude supérieure à 100 mètres, le soleil étant
derrière le photographe ;
- vue d'ensemble du navire et de la « nappe » montrant que les
hydrocarbures proviennent d'un navire bien déterminé ;
- détail du navire permettant de l'identifier.
Note b. - Sont entendus ici tous les
enregistrements photographiques ou électroniques reconnus comme
des éléments de preuve par les accords régionaux auxquels la
France est partie, autres que les photos classiques de jour. Ce
sont notamment la photographie à infrarouge à des fins
d'identification du navire et les enregistrements de nappes
polluantes par moyen de type radar, infrarouges, micro-ondes ou
laser. Ces documents, qui ne sont pas facilement compréhensibles
pour un non-spécialiste, seront systématiquement accompagnés
par l'agent habilité d'un texte explicatif de l'interprétation
qu'il en fait et de toutes informations utiles pour éclairer le
tribunal sur les précautions prises pour assurer leur qualité
probante.
Note c. - Si des échantillons ont pu être pris
à bord du navire et dans son sillage, ils doivent être pris et
analysés en conformité avec les règles de l'art fixées par
les documents en vigueur des accords régionaux dont la France
est membre. En particulier, chaque échantillon est pris et précisément
étiqueté en trois exemplaires. L'un est utilisé pour analyse,
l'autre est envoyé à l'armateur pour son usage et le dernier
est transmis au tribunal pour contre-expertise éventuelle.
Il convient de se référer également au manuel de lutte contre
la pollution de l'accord de Bonn.
A N N E
X E E
CONTRÔLE EN MER ET DÉROUTEMENT D'UN NAVIRE SUSPECT
Après concertation avec le procureur de la République, ou
sur la demande de ce dernier, le préfet maritime ou le délégué
du Gouvernement outre-mer peut ordonner l'inspection du navire en
mer. Le procureur de la République est tenu informé, en temps réel,
des mesures qui sont prises.
1. Fondée sur l'article L. 218-27 du code de l'environnement,
l'investigation est conduite à la mer par les commandants des bâtiments
ou des aéronefs de l'Etat, dans le cadre des dispositions de la
loi n° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat
de ses pouvoirs de contrôle en mer. Le commandant du bâtiment
ou de l'aéronef de l'Etat peut procéder à la reconnaissance du
navire suspect en invitant son capitaine à en faire connaître
l'identité et la nationalité. Il peut également procéder à
la visite du navire suspect pour faire rechercher les éléments
de preuve dans les documents et la cargaison du bord.
2. L'investigation peut également être effectuée à une
position ou dans un port approprié :
- lorsque l'accès à bord pour une visite s'est trouvé empêché
ou est matériellement impossible, le déroutement du navire
suspect vers ce lieu est ordonné, sur instruction du préfet
maritime ou du délégué du Gouvernement, par le commandant du bâtiment
ou de l'aéronef de l'Etat. Le procureur de la République en est
immédiatement informé ;
- le déroutement peut également être demandé au préfet
maritime ou au délégué du Gouvernement par le procureur de la
République ou une autre autorité qualifiée en matière de
police judiciaire.
3. Si le capitaine du navire suspect refuse de répondre à la
reconnaissance, ou d'accepter la visite ou le déroutement, le
commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat peut, après
sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de
coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force,
conformément aux dispositions du décret n° 95-411 du 19 avril
1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de
l'emploi de la force en mer.
Les sommations et les mesures de coercition doivent être autorisées
par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement. Le
procureur de la République est tenu informé des opérations. Le
refus d'obtempérer aux injonctions faites dans le cadre d'une
reconnaissance, d'une visite ou d'un déroutement est constitutif
d'une infraction punie de 150 000 EUR d'amende.
Rappel : ces dispositions s'appliquent :
- pour les navires français : dans tous les espaces maritimes (sous
réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit
international) ;
- pour les navires étrangers : dans les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. En
haute mer, conformément au droit international et à la règle
du pavillon, seule la reconnaissance et l'enquête de pavillon
sont possibles.
A N N E
X E F
RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX
Des poursuites pénales ne peuvent être valablement engagées
que si ces procès-verbaux relatent les faits constatés avec précision
et portent des mentions qui leur confèrent ce caractère de
documents privilégiés faisant foi, jusqu'à preuve du
contraire, de la matérialité des faits délictueux qu'ils ont
pour objet de décrire.
A cet égard, il est rappelé aux agents ayant effectivement procédé
aux constatations qu'il leur appartient personnellement de rédiger
et de signer le procès-verbal, sans omettre d'y mentionner leur
identité et leur qualité. Les constatations proprement dites
doivent être précises et il sera nécessaire de s'efforcer de déterminer
avec exactitude, à l'aide des moyens techniques disponibles, la
nature des produits rejetés, la localisation du rejet et le
navire suspecté d'être à l'origine du rejet.
Pour la rédaction des rapports, les agents chargés de constater
les infractions se rapporteront utilement au manuel de lutte
contre la pollution de l'accord de Bonn.
A N N E
X E G
FORMAT DU COMPTE RENDU POLREP :
MESSAGE TYPE
Destinataire pour action : CROSS concerné.
Destinataires pour information : préfet maritime concerné (ou
commandant de zone maritime outre-mer), CEDRE, CICAD-Mer.
Mot-clé d'attribution : POLREP.
A. - Classification du compte rendu :
Douteux-probable-confirmé.
B. - Date et heure de l'observation du compte rendu.
Identité de l'observateur ou du rédacteur du compte rendu.
C. - Position et étendue de la pollution.
(Si possible latitude et longitude ou relèvement distance d'un
point remarquable à terre-évaluation estimée de la pollution :
dimensions de la zone polluée, tonnage d'hydrocarbures déversés
ou nombre de conteneurs, de fûts, etc. S'il y a lieu, donner la
position de l'observateur par rapport à la pollution.)
D. - Vitesse et direction du vent et du courant.
E. - Conditions météorologiques et état de la mer.
F. - Caractéristiques de la pollution.
Type de pollution : hydrocarbures (brut ou raffiné) - déversement
de produits chimiques (emballés ou en vrac). Dans tous les cas,
donner aussi l'apparence : liquide, éléments solides flottants,
apparence huileuse, boue semi-liquide, tâches goudronneuses,
hydrocarbures dispersés, changement de coloration de l'eau,
vapeur visible, etc. Donnez également toute marque distinctive
des conteneurs ou des fûts.
G. - Sources et cause de la pollution.
(Venant d'un navire ou d'une autre installation.) Si l'origine
est un navire : indiquer s'il s'agit d'un acte délibéré ou
d'un accident. Dans ce dernier cas, en donner une brève
description. Si possible donner le nom, le type, la taille, la
nationalité et le port d'attache du navire pollueur. Si ce
navire est en route, donner sa route et sa vitesse.
H. - Identification des navires dans le voisinage.
(A fournir si le pollueur ne peut être identifié et si la
pollution paraît être récente.)
I. - Eléments de preuve de l'infraction relevée.
(Photographies ou échantillons.)
J. - Actions entreprises ou envisagées.
K. - Prévisions de développement de la pollution :
(Par exemple, arrivée à la côte) en donnant les heures estimées.
L. - Etats et organisations informés.
M. - Toute autre information jugée utile.
(Exemple : nom des témoins...)
A N N E
X E H
BILANS ANNUELS
(A transmettre au secrétariat général de la mer pour le 1er
février suivant chaque année écoulée.)
I. - Infractions constatées
1. Indiquer le nombre total de procès-verbaux établis
dans l'année.
2. Les répartir selon les tableaux suivants :
Nombre de procès-verbaux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 231 du 03/10/2002
page 16328 à 16337
Pavillon des navires responsables
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 231 du 03/10/2002
page 16328 à 16337
II. - Poursuites judiciaires
1. Indiquer pour l'année écoulée * :
- le nombre total de procès-verbaux ayant fait l'objet d'un
classement sans suite ;
- le nombre total d'affaires jugées ;
- le nombre total de condamnations prononcées ;
- le nombre total de relaxes.
2. Ventiler les affaires jugées (J), les condamnations prononcées
(C) et les relaxes (R) selon le tableau suivant :
Nombre de jugements/arrêts
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 231 du 03/10/2002
page 16328 à 16337
(*) Ces chiffres ne peuvent pas être comparés au nombre total
de PV transmis au procureur dans l'année considérée (voir § I.1.
ci-dessus) dans la mesure où il peut y avoir un décalage plus
ou moins important dans le temps entre la remise des PV et leur
traitement.
III. - Analyse des condamnations
Analyser les condamnations en précisant les preuves techniques
citées à l'appui de chacune d'entre elles ainsi que le montant
des sanctions infligées (amendes et emprisonnements).