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Instruction du 20 janvier 1989
relative à l'emploi de la force en mer
à l'encontre des navires étrangers dans les opérations de police des pêches (1).

 

1. Préambule

Lorsque nos bâtiments de surveillance surprennent un navire étranger en flagrant délit d'infraction à la police de la pêche dans les eaux sous souve- raineté ou juridiction nationale, ils doivent- lui adresser immédiatement les signaux réglementaires lui enjoignant de stopper ou de se dérouter.

2. Généralités

La présente instruction a pour objet de fixer pour l'ensemble des administrations concernées les modalités d'emploi'de la force en mer et d'ouverture du feu dans l'exécution des missions de police des pêches à l'encontre de navires étrangers en infraction dans les eaux sous souveraineté ou juridiction nationale, au cas où ceux-ci refuseraient d'obéir à ces injonctions.
Elle pourra être complétée par des textes d'application adaptés à la situation particulière de chaque administration.
Les dispositions de la présente instruction ne modifient en rien les responsabilités des divers ministères dans l'exercice des autres polices spéciales dont ils ont la responsabilité.

3. Conduite à tenir par toute unité en mission de police des pêches

Les commandants des unités de surveillance de pêche rendent compte immédiatement à leurs autorités hiérarchiques ainsi qu'au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du gouvernement et informent le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) ou, outre-mer, le chef du service des affaires maritimes des difficultés importantes et des incidents graves qu'ils peuvent rencontrer dans l'exécution de leur mission, conformément aux instructions interministérielles du Premier ministre du 8 janvier 1981 et du 17 juillet 1984.
Sauf le cas du tir au but sur un navire contrevenant, qui fait l'objet du paragraphe 4, les commandants des unités en surveillance de pêche dans la zone économique exécutent, après accord du préfet maritime ou du délégué du gouvernement, les mesures d'intimidation.
Ces mesures comprennent un tir de semonce;
- trois tirs d'arrêt successifs sur l'avant du navire contrevenant, le premier à 300 mètres de l'étrave, le deuxième à 200. mètres, le troisième à 1 00 mètres.

4. Conditions d'ouverture du feu au but

Les projectiles explosifs ne sont jamais utilisés.
L'autorisation d'ouverture du feu au but sur un navire ayant refusé d'obtempérer à l'ordre d'arrêt ou de déroulement est du ressort du Premier ministre. Cette décision est prise sur proposition du ministre chargé de la Mer, après avis du préfet maritime, ou, outre-mer, du délégué du gouvernement, et, s'il y a lieu, consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Départements et Territoires d'outre-mer ainsi que du ministre dont dépend l'unité appelée à faire feu.
Le commandement de l'opération est exercé par le préfet maritime, ou par le commandant de zone maritime.
Cependant, en cas de menace pour la sécurité du bâtiment ou du personnel, le commandant prend les mesures appropriées, qui peuvent aller jusqu'à l'ouverture du feu au but.
Le tir au but devra être conduit de façon progressive et ne devra en aucun cas être dirigé intentionnellement contre les personnes
- tir sur l'étrave;
- tir dans la mâture;
- tir à la flottaison;
- tir dans les superstructures.

5. Opérations de vive force en police de pêche

Les opérations de vive force qui impliquent l'utilisation de moyens et de personnels spécialisés relevant du ministère de la Défense sont exécutées par le préfet maritime, ou, outre-mer, par le commandant de zone maritime après accord du délégué du gouvernement, sur la demande du ministre chargé de la Mer et après accord du ministre de la Défense.

(1) La présente instruction remplace l'instruction du 8 octobre 1982 (n.i.BOMA) relative à l'emploi de la force en mer à l'encontre des navires étrangers dans les opérations de police des pêches.

Fait à Paris, le 20 janvier 1989.
Le Premier ministre,
Michel ROCARD.


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