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SECRETARIAT D' ETAT A LA MER

Instruction N° 754 FC-3 du 27 juillet 1987
relative à la publicité en mer

NOR : MER F 87 00003 J

 

1. L'action des publicitaires tend aujourd'hui à s'étendre vers l'espace maritime, susceptible de servir de suppoprt à leurs projets. En témoignent les demandes de plus en plus fréquentes adressées à l'Administration tendant :
- soit à se voir autoriser explicitement une opération publicitaire en mer ;
- soit, plus simplement, à obtenir une interprétation des textes existants.

2. Sur le plan juridique, la publicité sur le domaine public maritime n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucune réglementation spécifique. L'article 14 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (devenu l'article L.581-15 du code de l'environnement) relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dispose que la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau et dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite dans les conditions fixées par décret par Conseil d'Etat. (voir articles R.581-52-1 à R.581-52-4 du code de l'environnement)

Il ne fait pas de doute que le terme générique "d'eau" fait référence au milieu maritime, ainsi qu'en témoigne l'analyse des débats parlementaires.

Une telle disposition donne à entendre que la publicité en mer est licite et le restera tant qu'un décret en Conseil d'Etat ne sera pas intervenu pour la réglementer ou l'interdire.

A ce stade, et aprés consultation des différents départements ministériels concernés, il n'a pas paru opportun de mettre en oeuvre un dispositif réglementaire, pour les raisons suivantes :
- d'une part, l'interdiction générale de la publicité en mer paraît peu conforme au principe de la liberté d'expression et d'information contenu dans la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 citée précédement ; (code de l'environnement Partie Législative , Livre V, Titre VIII)
- d'autre part, l'instauration de mesures limitatives uniformes risquerait d'avoir un effet contraire au but recherché tant il est impossible, particulièrement en un domaine propice à la créativité, d'en appréhender toutes les formes techniques.

3. Il convient donc, pour résoudre les cas qui peuvent se poser, de se référer aux textes déjà existants et à partir desquels il est possible de distinguer les opérations publicitaires effectuées sur la structure même du navire (coque, voile, cheminée ....) de celles opérées à partir du navire (parachute ascentionnel, structure gonflable, etc.).
A cet effet, on retiendra que constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

3.1 Publicité par marques sur les navires :

3.1.1 L'article 8 du décret du 19 août 1929 relatif à la police du pavillon indique que : "en dehors des pavillons de signalisations réglementaires, aucun autre pavillon, marque, guidon, emblème que ceux prévus dans le présent décret, et aucune inscription ou signe extérieur autre que ceux prévus par les lois et les réglements maritimes ne peut être porté sans l'autorisation de l'une des autorités prévues au paragraphes b de l'article 1er ci-dessous" :

"Décret du 19 août 1929 (art 1er)"
Dans les ports et rades, les capitaines des navires françaises de commerce, de pêche ou de plaisance sont tenus d’arborer le pavillon national :
a – Les dimanches, jours fériés et fêtes légales ;
b – Dans toutes les circonstances intéressant notamment la police des eaux et rades et la police de la navigation maritime dans lesquelles l’ordre leur en sera donné par les Préfets maritimes ou commandants de la Marine dans les ports militaires, par l’Administrateur des affaires maritimes dans les ports de commerce, et par les Consuls de France en pays étrangers."

N'entrent pas dans le champ d'application de ce texte les navires dont l'immatriculation n'est pas requise, ni les engins dont les caractéristiques et les dimensions ne permettent pas l'immatriculation et ne navigant, sauf autorisation spéciale, qu'à une distance du rivage inférieure à 300 m. De tels engins, quoique soumis aux dispositions de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer (abordage et assistance), ne sont pas considérés comme des navires.

En conséquence, la publicité sur de tels navires ou engins (planches à voiles, pédalos, etc.) est libre, tant sur la coque que sur les voiles.
Par contre, sur les navires immatriculés, la publicité par marques sur la coque, la mâture ou les voiles est soumise à l'autorisation prévue par l'article 8 du décret mentionné ci-dessus.

Il a été porté à ma connaissance que des navires de plaisance portaient, outre les inscriptions réglementaires, mention du chantier de construction ou du nom du modèle de série. Par ailleurs plusieurs armements au commerce ont pris l'initiative depuis quelques années d'apposer sur la cheminée ou la coque des navires dont ils sont propriétaires des marques distinctes (par exemple l'emblème, le nom ou la raison sociale de l'armement).

Ces pratiques ne suscitent aucun inconvénient du point de vue de la sécurité du navire, de la police de la navigation et s'inscrivent pour certaines dans le contexte d'une concurrence internationale. Elles ont donc tout lieu d'être acceptées et l'Administration accorde généralement l'autorisation d'apposer leur marque sur la coque du navire aux exploitants de navires français qui le demandent.

Ces exceptions à l'application de l'article 8 du décret du 29 août 1929, comme toute autre, doivent faire l'objet de l'autorisation préalable prévue par ce texte. Il en est ainsi dans le cas des courses de navires de plaisance, de démonstrations ou de manifestations nautiques. La fréquence et le nombre de ces manifestations, le développement du parrainage publicitaire ne dispensent pas les utilisateurs de solliciter l'autorisation visée précédemment.

3.1.2. L'autorité compétente est le préfet maritime, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer prévue par le décret n° 78-272 du mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.
Cette autorité cependant n'est compétente ni à l'intérieur des limites administratives des ports, ni en amont de la limite de la mer dans les estuaires, ni entre le rivage et la laisse de basse mer.

L'étude des demandes d'autorisations doit donc tenir compte des diverses zones maritimes susceptibles d'être fréquentées par le navire en cause, l'octroi des autorisations nécessitant l'accord de toutes les autorités intéressées (selon le cas, préfet maritime, préfet, président du conseil général, maire, etc.).
Les administrateurs des Affaires maritimes pourront être utilement chargés de recueillir les autorisations de toutes les autorités concernées.
Ils pourront être éventuellement appelés à donner leur avis sur la demande.
En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la publication ne porte pas atteinte à la sécurité du navire, à la police du pavillon ou à la police de la navigation.

3.2. Publicité effectuée à partir des navires :
La publicité effectuée à partir des navires (cerf volant ou structure gonflable reliée à un navire par exemple), n'est pas soumise à un régime d'autorisation préalable.

Quelle que soit la forme de publicité entreprise, il y aura lieu cependant de s'assurer que les exploitants des navires veillent strictement au respect des règles de la sécurité des navires, de la police du pavillon et de la police de la navigation de façon notamment à ce que de telles opérations ne constituent pas une gêne pour les autres usagers de la mer, ou ne risquent pas de prêter à confusion avec les dispositifs de signalisation maritime - voire de menacer la vie humaine en mer.

Lorsque à titre principal, un navire sera utilisé à des fins publicitaires (et tel est le cas du navire traînant une structure gonflable par exemple) il devra être armé au commerce.

Le directeur de la Flotte de commerce
Bernard DUJARDIN.

 

Autres documents

Les articles 63 et 78 du CDPMM sont devenus les articles L.5111-2 ET L.5242-2

 

 

 

 

 


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