revenir au répertoire des textes


Instruction du 29 mai 1990
relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer

NOR: PRMC9005015J

1. Généralités

1.1. L'objet de la présente instruction est de préciser les modalités d'exécution de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et du décret no88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer.
Elle complète les recommandations de l'Organisation maritime internationale (O.M.I.) portant Manuel de recherche et de sauvetage (Imosar) et Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).

1.2. L'application de la présente instruction fait l'objet, en tant que de besoin:
- d'instructions régionales des préfets maritimes et des délégués du Gouvernement dont le ministre chargé de la mer (organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer [SECMAR]) reçoit copie;
- de directives des administrations concernées destinées à leurs services extérieurs qui sont communiquées aux préfets maritimes et aux délégués du Gouvernement et dont le ministre chargé de la mer (organisme SECMAR) reçoit copie.

1.3. Il appartient également aux maires de donner, dans le cadre de leurs responsabilités définies à l'article L.131-2-1 du code des communes, des consignes précises pour les échanges d'information entre leur commune et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) compétent
Un exemplaire de ces consignes ainsi que leurs mises à jour périodiques sont adressés à ce dernier.

2. Organisation

2.1. Les préfets maritimes en métropole et les délégués du Gouvernement outre-mer ont la responsabilité de la préparation, de l'organisation et de la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.

2.2. En métropole, les directeurs de C.R.O.S.S., représentants permanents des préfets maritimes pour cette mission, désignent les coordonnateurs de mission de sauvetage, tiennent à jour la liste des moyens de sauvetage susceptibles d'intervenir et suscitent la formation et l'entraînement des personnels pouvant être normalement impliqués dans les opérations de sauvetage.
Ils soumettent à l'approbation des préfets maritimes les instructions à donner dans le cadre du sauvetage en mer ainsi que les projets d'exercices et de plans de secours. Ils leur font toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l'organisation.

2.3 Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont dirigées par le coordonnateur de mission de sauvetage désigné, sous l'autorité du directeur du C.R.O.S.S. et sous la responsabilité du préfet maritime. A tout moment, ce dernier peut décider de prendre, du lieu de son choix, la direction personnelle d'une opération; le C.R.O.S.S. continue alors à assurer ses fonctions sous son autorité. Cette décision est confirmée par message.
Le coordonnateur de mission de sauvetage peut diriger une opération depuis le centre de coordination et de sauvetage maritime (C.C.S.M.) d'un C.R.O.S.S. ou depuis le centre secondaire de sauvetage maritime (C.S.S.M.) d'un sous-C.R.O.S.S.

2.4. Les zones de resonsabilité française et les emplacements des centres de coordination correspondants sont communiqués à l'organisation maritime internationale, à l'initiative de l'organisme SECMAR.

2.4.1. Du côté terre, lorsque aucune action suffisante ne peut être entreprise par l'autorité compétente dans:
- les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent;
- les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent, le préfet du département concerné peut, s'il le juge opportun, demander au C.R.O.S.S. de prendre la direction de l'opération de sauvetage.

2.4.2. De même dans la zone des 300 mètres comptés à partir de la limite des eaux, le C.R.O.S.S. peut prendre la direction de l'opération à la demande du maire lorsque ce dernier estime que les moyens municipaux sont insuffisants pour porter secours aux personnes en détresse.
La demande d'intervention du C.R.O.S.S. peut être formulée par toute personne qui, sous l'autorité du maire, assure le commandement de l'opération de secours. Pour l'application des dispositions précédentes, sauf cas particuliers dûment notifiés au C.R.O.S.S., les postes de plage, quand ils sont armés, et les centres de secours sont normalement habilités par le maire pour mettre en oeuvre les moyens municipaux dans la zone de responsabilité communale ou pour demander au C.R.O.S.S. les concours nécessaires.


revenir au répertoire des textes