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Instruction du
29 mai 1990
relative à l'organisation
du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse
en mer
NOR: PRMC9005015J
1. Généralités
1.1. L'objet de la présente instruction est
de préciser les modalités d'exécution de la Convention
internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes
et du décret no88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du
secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse
en mer.
Elle complète les recommandations de l'Organisation maritime
internationale (O.M.I.) portant Manuel de recherche et de
sauvetage (Imosar) et Manuel de recherche et de sauvetage à
l'usage des navires de commerce (MERSAR).
1.2. L'application de la présente
instruction fait l'objet, en tant que de besoin:
- d'instructions régionales des préfets maritimes et des délégués
du Gouvernement dont le ministre chargé de la mer (organisme d'études
et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer [SECMAR])
reçoit copie;
- de directives des administrations concernées destinées à
leurs services extérieurs qui sont communiquées aux préfets
maritimes et aux délégués du Gouvernement et dont le ministre
chargé de la mer (organisme SECMAR) reçoit copie.
1.3. Il appartient également aux maires de
donner, dans le cadre de leurs responsabilités définies à
l'article L.131-2-1 du code des communes, des consignes précises
pour les échanges d'information entre leur commune et le centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.)
compétent
Un exemplaire de ces consignes ainsi que leurs mises à jour périodiques
sont adressés à ce dernier.
2. Organisation
2.1. Les préfets maritimes en métropole et les délégués du Gouvernement outre-mer ont la responsabilité de la préparation, de l'organisation et de la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
2.2. En métropole, les directeurs de C.R.O.S.S.,
représentants permanents des préfets maritimes pour cette
mission, désignent les coordonnateurs de mission de sauvetage,
tiennent à jour la liste des moyens de sauvetage susceptibles
d'intervenir et suscitent la formation et l'entraînement des
personnels pouvant être normalement impliqués dans les opérations
de sauvetage.
Ils soumettent à l'approbation des préfets maritimes les
instructions à donner dans le cadre du sauvetage en mer ainsi
que les projets d'exercices et de plans de secours. Ils leur font
toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de
l'organisation.
2.3 Les opérations de recherche et de
sauvetage des personnes en détresse en mer sont dirigées par le
coordonnateur de mission de sauvetage désigné, sous l'autorité
du directeur du C.R.O.S.S. et sous la responsabilité du préfet
maritime. A tout moment, ce dernier peut décider de prendre, du
lieu de son choix, la direction personnelle d'une opération; le
C.R.O.S.S. continue alors à assurer ses fonctions sous son
autorité. Cette décision est confirmée par message.
Le coordonnateur de mission de sauvetage peut diriger une opération
depuis le centre de coordination et de sauvetage maritime (C.C.S.M.)
d'un C.R.O.S.S. ou depuis le centre secondaire de sauvetage
maritime (C.S.S.M.) d'un sous-C.R.O.S.S.
2.4. Les zones de resonsabilité française et les emplacements des centres de coordination correspondants sont communiqués à l'organisation maritime internationale, à l'initiative de l'organisme SECMAR.
2.4.1. Du côté terre, lorsque aucune action
suffisante ne peut être entreprise par l'autorité compétente
dans:
- les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ou
de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et
le préfet du département compétent;
- les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ou
de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et
le préfet du département compétent, le préfet du département
concerné peut, s'il le juge opportun, demander au C.R.O.S.S. de
prendre la direction de l'opération de sauvetage.
2.4.2. De même dans la zone des 300 mètres
comptés à partir de la limite des eaux, le C.R.O.S.S. peut
prendre la direction de l'opération à la demande du maire
lorsque ce dernier estime que les moyens municipaux sont
insuffisants pour porter secours aux personnes en détresse.
La demande d'intervention du C.R.O.S.S. peut être formulée par
toute personne qui, sous l'autorité du maire, assure le
commandement de l'opération de secours. Pour l'application des
dispositions précédentes, sauf cas particuliers dûment notifiés
au C.R.O.S.S., les postes de plage, quand ils sont armés, et les
centres de secours sont normalement habilités par le maire pour
mettre en oeuvre les moyens municipaux dans la zone de
responsabilité communale ou pour demander au C.R.O.S.S. les
concours nécessaires.