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Circulaire du 19
septembre 1900 (BOMM 16 page 331 )
Aucune redevance ne peut être perçue pour
prise d'eau de mer
Le Trésor ne serait pas mieux fondé à exiger une redevance pour le prix de l'eau de mer dont il est fait usage dans les établissement en question alors surtout que cette eau de mer qui rentre dans la catégorie des choses dont l'usage est commun à tous (Code civil art. 714) (1) recouvre naturellement un héritage privé.
(1) Article 714 du code civil Créé par la loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 : Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
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Note annexe à
la Circulaire du 06 août 1943 (B.M 145)
L'eau de mer n'est pas susceptible d'appropriation
par l'Etat
La circulaire du 21 juin 1919 précise que l'autorisation d'exploitation d'un établissement de pêche sur propriété privée comporte le payement d'une redevance lorsque la ou les prises d'eau qui l'alimentent occupent une partie du domaine public maritime ou de ses dépendances, même si elles ne l'occupent que par un orifice placé dans le plan vertical qui le limite. La redevance est fixée d'aprés la surface de l'eau de l'établissement. Mais elle n'a pas son fait générateur dans le prélèvement de l'eau de mer, celle-ci n'étant pas susceptible d'appropriation par l'Etat. Cette redevance trouve sa cause dans le fait de l'occupation du domaine public maritime par les organes de prise d'eau.
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Lettre du 24
novembre 1955
(du Ministre de la
Marine Marchande au Ministre de l'agriculture)
Prélèvement d'eau de mer par les
agriculteurs
Vous m'avez transmis un voeu émis au cours de sa
session des 17 et 18 mai dernier par lma Chambre d'Agriculture
des Côtes du Nord demandant "que les cultivateurs aient la
possibilité sans autorisation préalable et en franchise de
prélever toutes quantités d'eau de mer qu'ils désirent pour la
préparation ou la cuisson de leurs aliments du bétail".
J'ai l'honneur de vous informer que l'eau de mer étant
considérée comme non susceptible d'appropriation par l'Etat,
son enlèvement ne donne lieu ni à autorisation ni à paiement d'une
redevance si cet enlèvement a lieu par le moyen de seaux ou de
fûts ne comportant pas installation d'une prise d'eau occupant
de façon fixe et permanente le domaine public.
Dans ce dernier cas, en effet, une autorisation d'occupation est
nécessaire et la redevance qui est perçue trouve sa cause dans
le fait de l'occupation du domaine public par les organes de la
prise d'eau.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur des Pêches maritimes
ALLOY
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