revenir au répertoire des textes


Circulaire du 19 septembre 1900 (BOMM 16 page 331 )
Aucune redevance ne peut être perçue pour prise d'eau de mer

Le Trésor ne serait pas mieux fondé à exiger une redevance pour le prix de l'eau de mer dont il est fait usage dans les établissement en question alors surtout que cette eau de mer qui rentre dans la catégorie des choses dont l'usage est commun à tous (Code civil art. 714) (1) recouvre naturellement un héritage privé.

(1) Article 714 du code civil Créé par la loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 : Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

---oooOOO§OOOooo---

 

Note annexe à la Circulaire du 06 août 1943 (B.M 145)
L'eau de mer n'est pas susceptible d'appropriation par l'Etat

La circulaire du 21 juin 1919 précise que l'autorisation d'exploitation d'un établissement de pêche sur propriété privée comporte le payement d'une redevance lorsque la ou les prises d'eau qui l'alimentent occupent une partie du domaine public maritime ou de ses dépendances, même si elles ne l'occupent que par un orifice placé dans le plan vertical qui le limite. La redevance est fixée d'aprés la surface de l'eau de l'établissement. Mais elle n'a pas son fait générateur dans le prélèvement de l'eau de mer, celle-ci n'étant pas susceptible d'appropriation par l'Etat. Cette redevance trouve sa cause dans le fait de l'occupation du domaine public maritime par les organes de prise d'eau.

---oooOOO§OOOooo---

 

Lettre du 24 novembre 1955
(du Ministre de la Marine Marchande au Ministre de l'agriculture)
Prélèvement d'eau de mer par les agriculteurs

Vous m'avez transmis un voeu émis au cours de sa session des 17 et 18 mai dernier par lma Chambre d'Agriculture des Côtes du Nord demandant "que les cultivateurs aient la possibilité sans autorisation préalable et en franchise de prélever toutes quantités d'eau de mer qu'ils désirent pour la préparation ou la cuisson de leurs aliments du bétail".
J'ai l'honneur de vous informer que l'eau de mer étant considérée comme non susceptible d'appropriation par l'Etat, son enlèvement ne donne lieu ni à autorisation ni à paiement d'une redevance si cet enlèvement a lieu par le moyen de seaux ou de fûts ne comportant pas installation d'une prise d'eau occupant de façon fixe et permanente le domaine public.
Dans ce dernier cas, en effet, une autorisation d'occupation est nécessaire et la redevance qui est perçue trouve sa cause dans le fait de l'occupation du domaine public par les organes de la prise d'eau.

Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur des Pêches maritimes
ALLOY


revenir au répertoire des textes