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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984 | Casse et Annule |
N° de pourvoi : 84-91-829
Président : Pdt. M. Berthiau Faisant Fonctions,
président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Bulletin criminel 1984 n° 355
Statuant sur le pourvoi forme par:
- x... José Antonio,
- y... Inaki,
Contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Pau, en date du 14 mars 1984, qui a refusé d'annuler des
actes de la procédure d'information suivie contre deux des chefs
de détention et transport d'armes de la 1re et 4e catégorie,
recel de documents administratifs falsifiés et a désigné un
autre juge d'instruction pour continuer ladite information;
Vu l'ordonnance de m. Le président de la chambre criminelle, en
date du 19 juin 1984, prescrivant, en application des articles
570 et 571 du code de procédure pénale, l'examen immédiat du
pourvoi;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des
articles 56, 57, 170, 171, 204 et 206 du code de procédure
pénale;
" en ce que l'arrêt attaque a dit que la nullité des
procès-verbaux de mise sous scelles n'a pas été relevée par
le juge d'instruction, seul habilite a saisir la chambre d'accusation;
" aux motifs, d'une part, que le procureur général n'est
pas recevable comme ne figurant pas parmi les autorités
limitativement énumérées par la loi, a relevé un cas de
nullité non vise dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction;
" alors que le procureur de la république et le procureur
général sont, dans l'instance pénale, une seule et même
personne: le ministère public, partie poursuivante;
Que, des lors, l'article 171 du code de procédure pénale, en
laissant au procureur de la république la faculté de soumettre
toute nullité a la chambre d'accusation, a, a fortiori,
attribué la même compétence au procureur général, supérieur
hiérarchique du procureur de la république;
" et aux motifs, d'autre part, qu'au moment de l'inventaire
(c. D. 16) l'officier de police judiciaire a indiqué: "
dont procès-verbal clos signé par nous et nos assistants, les
intéressés refusant de signer le présent ";
Qu'il en résulte que la procédure est régulière et qu'aucun
des actes critiqués n'est de nature à porter atteinte aux
droits de la défense;
" alors que contrairement aux affirmations de la cour, le
procès-verbal côte d. 16 d'inventaire et de mise sous scellés,
ne constate à aucun endroit la présence des intéressés et ne
comporte aucune mention sur leur refus de signer;
Que des lors la procédure est irrégulière comme ayant été
effectuée hors la présence des intéressés en violation de l'article
56 du code de procédure pénale et des droits de la défense;
" et alors, enfin et en tout état de cause, que la chambre
d'accusation ne pouvait sans se contredire ni excéder ses
pouvoirs déclarer qu'elle n'était pas valablement saisie, par
les réquisitions du procureur général, de la nullité des
procès-verbaux de saisie et mise sous scelles, et ensuite,
statuer au fond sur lesdites nullités;
" sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 56, 57, 170, 171 du code de procédure pénale;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit
régulière la procédure de perquisition et de saisie ;
" aux motifs que le bateau sur lequel
a été effectuée la perquisition, hors la présence des
intéressés, ne peut être assimilé à un domicile ;
Qu'en outre cette embarcation était difficile d'accès et qu'il
n'était pas possible de faire descendre un " prévenu
" par l'étroit escalier;
" alors, d'une part, que la cabine d'un bateau, dont la
porte ferme à clef et qui contient les affaires personnelles de
ses occupants est un domicile au sens de l'article 56 du code de
procédure pénale ;
Que des lors toute perquisition doit être effectuée en
présence des intéressés, conformément a l'article 57 du code
de procédure pénale;
" et alors, d'autre part, que le magistrat instructeur, qui
s'était rendu sur les lieux, avait relevé " que la
configuration des lieux et les dimensions du bateau auraient
permis sans difficultés aux intéressés de prendre place sur l'embarcation
même ";
Que dés lors c'est par une contradiction flagrante des pièces
de la procédure que la chambre d'accusation a affirmé qu'il
était impossible de faire descendre un " prévenu "
sur ladite embarcation;
Qu'ainsi, aucune impossibilité n'existant à la présence des
inculpés sur les lieux de la perquisition et la saisie
pratiquée étant de nature à porter atteinte à leurs
intérêts, la procédure effectuée hors leur présence est
nulle;
" lesdits moyens étant réunis;
Attendu qu'après avoir exposé les
conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire,
agissant suivant la procédure de flagrant délit, a été amené
à opérer une perquisition dans un bateau mesurant cinq mètres
de long la chambre d'accusation, pour décider que celui-ci ne
pouvait, au sens de l'article 57 du code de procédure pénale,
être considéré comme le domicile de x..., le seul des inculpes
qui, lors de son interpellation, ait reconnu avoir utilisé ledit
bateau, note " qu'il s'agit d'une petite embarcation, sans
aucun aménagement, achetée cinq jours auparavant par y... En
présence, certes, de x..., mais qui ne leur servait que de moyen
de transport " et qui ne pouvait être assimilée a "
un yacht de plaisance, un voilier de haute mer ou une péniche
";
Qu'elle en a déduit que les dispositions du texte précité ne s'appliquaient
pas " à la visite de l'embarcation du prévenu circulant
occasionnellement le long du rivage entre la France et l'Espagne
ni à la saisie des objets frauduleusement détenus qui y sont
contenus ";
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui
relèvent de leur pouvoir d'appréciation, les juges ont
justifié leur décision;
Qu'il s'ensuit, dés lors, que la saisie, dans le bateau en cause,
des objets découverts, n'ayant pas été effectuée au domicile
des demandeurs, ceux-ci ne sauraient se faire un grief de ce que
le procès-verbal d'inventaire des scellés ne ferait pas mention
de leur présence;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 56 du code de
procédure pénale n'imposent la présence audit inventaire que
des personnes ayant assisté a la perquisition dans les
conditions prescrites par l'article 57 du même code;
Qu'enfin la contradiction existant entre l'énonciation faite par
la chambre d'accusation, quant a la validité de sa saisine en ce
qui concerne le procès-verbal d'inventaire et l'examen qu'elle a
fait de la régularité dudit procès-verbal est sans
conséquence, des lors que les inculpés ne sont pas recevables
à invoquer la nullité de cette pièce;
Qu'ainsi les moyens réunis doivent être écartés;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de
l'article 206 du code de procédure pénale;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'annuler
la procédure qui lui était soumise, a ordonné la poursuite de
l'information et désigné m. Cousteaux, juge d'instruction au
même tribunal, pour y procéder;
" alors qu'aux termes de l'article 206, c'est seulement
lorsqu'elle annule que la chambre d'accusation a le droit de
renvoyer le dossier de la procédure " au même juge d'instruction
ou à tel autre ";
Qu'en l'espèce, n'ayant prononcé aucune nullité, la chambre d'accusation
ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, désigner m. Cousteaux
pour poursuivre l'information a la place de m. Fau, légalement
désigné par le président du tribunal de grande instance de
Bayonne;
" vu ledit article;
Attendu que selon l'alinéa 3 de l'article 206 du code de
procédure pénale, ce n'est que lorsqu'elle prononce l'annulation
d'actes de la procédure que la chambre d'accusation peut
renvoyer le dossier de ladite procédure à un autre juge d'instruction
que celui qui en était régulièrement chargé;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a prononcé la nullité d'aucun
acte de la procédure;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que les juges ont désigné m.
Cousteaux, juge d'instruction, pour continuer l'information au
lieu de m. Fau qui en avait été régulièrement chargé,
conformément aux prescriptions de l'article 83 du code de
procédure pénale;
Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation
a méconnu la portée de l'article 206 précité et excédé ses
pouvoirs;
Que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs;
Casse et annule, mais en ses seules dispositions désignant m.
Cousteaux pour poursuivre l'information, et par voie de
retranchement, l'arrêt en date du 14 mars 1984 de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Pau;
Dit que les autres dispositions dudit arrêt sont expressément
maintenues;
Dit qu'il n'y a lieu a renvoi.
Titrages et résumés
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la
régularité de la procédure - Annulation d'actes - Refus -
Désignation d'un autre juge d'instruction (non).
* INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine -
Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes -
Refus - Désignation d'un autre juge d'instruction (non).
Selon l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale,
ce n'est que lorsqu'elle prononce l'annulation d'actes de la
procédure que la chambre d'accusation peut renvoyer le dossier
de ladite procédure à un autre juge d'instruction que celui qui
en était régulièrement chargé.
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau, chambre d'accusation, 14 mars 1984
Textes appliqués
Code de procédure pénale 206 al. 3
Magistrats et avocats
Pdt. M. Berthiau Faisant Fonctions, président
Av.Gén. M. Rabut, avocat général
Av. Demandeur : SCP Waquet, avocat(s)
Rapp. M. Zambeaux, rapporteur