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Cour d'appel de Rennes
ct0028
Audience publique du jeudi 23 juin 2005
N° de RG: 1492/2005

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 1492/20052

LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : - Rapporteur : - Avocat général : président

lors des débats et du délibéré : Président Monsieur BEUZIT,

Conseillers Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame PIGEAU, Prononcé à l'audience du 23 Juin 2005 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.

GREFFIER: en présence de Madame LE CALVE lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l'audience publique du 30 Mai 2005, le président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me GRELLET, 'la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant Monsieur X... ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné Madame Olga ROUAULT demeurant 11 square du Vivier Louis 35760 SAINT GREGOIRE, et lui fait prêter serment dans les termes de l'article 407 du Code de procédure pénale.
Le Président a invité les témoins: Monsieur Y... Thierry et Monsieur Z... Augustin a quitter la salle d'audience. A cet instant, le conseil du prévenu et les parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus : Sur l'irrecevabilité soulevée par l'Avocat Général : Madame FIASELLA-LE BRAZ en ses conclusions sur le témoignage de Monsieur Z..., Maître GRELLET en ses observations sur ce point, Maître BRIAND en ses observations sur ce point, Maître CUEIC en ses observations sur ce point, Monsieur HORNOY en ses observations sur ce point, Monsieur X... en ses observations sur ce point, ayant eu la parole en dernier. La Cour se retire pour délibérer sur ce point. Monsieur BEUZIT en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, L'expert, KEREBEL René, demeurant 17 rue Jean Marie Le Bris 29200 BREST, après avoir prêté serment conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, en son exposé. Monsieur Y... Thierry, témoin, demeurant Base aéronavale de Lann-Bihoué 56100 LORIENT, après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale, en sa déclaration. Monsieur Z... Augustin, témoin, demeurant 358 rue Paradis 13008 MARSEILLE, après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale, en sa déclaration. Maître BRIAND en sa plaidoirie, Maître CUEIC en sa plaidoirie, Monsieur HORNOY en ses observations, Madame l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître GRELLET en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 23 Juin 2005. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire en date du 15 JUIN 2004, pour REJET D'HYDROCARBURE DANS LA ZONE ECONOMIQUE FRANOEAISE PAR UN NAVIRE ETRANGER NON CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE EGALE OU SUPÉRIEURE A 500 TONNEAUX, NATINF 009764 a renvoyé X... Gennadiy des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Sur l'action civile: a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile.

LES APPELS: Appel a été interjeté par:
- Monsieur le Procureur de la République, le 16 Juin 2004, sur les dispositions pénales,
- L'ASSOCIATION T.O.S., le 17 Juin 2004, sur les dispositions civiles,
- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, le 17 juin 2004, sur les dispositions civiles,
- LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON, le 24 Juin 2004, sur les dispositions civiles,
- L'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPMB), le 24 Juin 2004, sur les dispositions civiles. LA PRÉVENTION:

Considérant qu'il est fait grief à X... Gennadiy, d'avoir le 21 janvier 2004, dans la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République, en qualité de capitaine du navire "NOVA HOLLANDIA" battant pavillon MALTAIS, autre qu'un navire citerne, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, rejeté des hydrocarbures à la mer en violation de la convention internationale faite à LONDRES le 02 novembre 1973 pour la prévention de la pollution.
Faits prévus par: Art. L. 218-21, Art. L.218-10, du Code de l'Environnement, règle 9, règle 10 Annexe I de la Convention internationale faite à LONDRES le 02 novembre 1973 modifié par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.
Faits réprimés par: Art. L.218-21, Art. L.218-10, Art. L. 218-20, Art.L; 218-24, Art. L. 218-29, Art. 218-30 du Code de l'environnement. Sur l'audition du témoin Z...
Considérant qu'à l'appel des témoins, le ministère public a présenté, à titre liminaire, des conclusions tendant à faire déclarer irrecevable toute déposition de ce témoin sur les conclusions écrites précédentes du ministère public et écarter expressément des débats le document intitulé " rapport complémentaire d'expertise" rédigé par monsieur Z... et annexé aux conclusions déposées par la défense ;
Mais considérant que l'audition du témoin Z... demandée par la défense pour la première fois en cause d'appel est utile à la manifestation de la vérité ;
- qu'avant que ce témoin ait été entendu il n'y a pas lieu de restreindre par avance le champ des questions qui pourraient lui être posées ;
- qu'en outre, il ne peut, sans être porté atteinte aux droits de la défense, être écarté des débats un document technique rédigé à la demande de celle-ci pour répondre à des arguments du même ordre exposés par écrit par le ministère public, par voie de conclusions ;

(ancienne annexe1 de marpol et ancien article du code de l'environnement, aujourd'hui ce serait les régles 15 et 4 et l'article L.218-19 du CE)

EN LA FORME: Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

AU FOND : Rappel des faits : Le 21 janvier 2004 à 11 heures 13 (heure légale, soit 10 heures 13 UTC), le lieutenant de vaisseau, Thierry Y..., volant en mission de vol de surveillance maritime aux commandes d'un FALCON 50 de la Marine Nationale, constatait la présence dans le sillage du navire NOVA HOLLANDIA, battant pavillon Maltais, d'une nappe d'hydrocarbures de 18 kilomètres de long sur une largeur de 200 mètres.
Ces constatations étaient faites alors que le navire se trouvait, à la hauteur de la Pointe du Raz à la position 47 46' de latitude Nord et 06 40' de longitude Ouest, et que le début de la nappe était à la position 48° O5' de latitude Nord et 06° 25' de longitude Ouest et la fin de celle-ci à 47° 51' de latitude Nord et 06° 35 de longitude Ouest, le tout dans les limites de la zone économique exclusive française.

Le Navire NOVA HOLLANDIA qui sortait du rail d' Ouessant dans le sens descendant, venait de Halingen au Pays Bas et se dirigeait vers le port de TENES en Algérie. Thierry Y... expliquait être entré en contact radio avec le commandant du navire à 10 heures 15 et ce dernier lui avait indiqué, après avoir consulté son ingénieur mécanicien, qu'il avait effectué une vidange de ses cuves et qu'il pouvait y avoir une présence de pétrole. Il précisait que suite au contact radio la pollution avait cessé et indiquait avoir pris 16 photographies de la pollution. Après ces opérations, il établissait un procès verbal de constatation de pollution maritime par rejet d'hydrocarbure et quittait la zone à 11 heures UTC (12 heures, heure légale). Le navire NOVA HOLLANDIA était dérouté vers le port de Brest et immobilisé en rade à son arrivée.
Le lendemain, 22 janvier 2004, les enquêteurs entendaient le commandant du navire, Gennadiy X..., qui expliquait que la veille, à 11 heures 40, à la position 47° 48N-006° 37'W et alors qu'il faisait route au cap 207 à une vitesse de 16 noeuds, il avait été avisé par contact radio par le pilote d'un avion que son navire présentait une fuite d'hydrocarbures entraînant une pollution et qu'il avait répondu qu'il vidait des ballasts afin de réduire le tirant d'eau et la consommation de carburant mais qu'il ne s'était pas aperçu de la pollution dans le sillage.
Igor A..., chef- mécanicien, déclarait que le navire ne se trouvait pas en action de rejet des eaux sales en mer et qu'il ne s'agissait que d'un déballastage du peak avant, contenant 201 tonnes d'eau de mer avant le déballastage et 163 en fin d'opération qui avait duré de 11 heures à 11 heures 30. Il ajoutait que personne à bord n'avait rien remarqué d'anormal avant que l'avion ne contacte le capitaine par radio. Il précisait enfin qu'il ne pouvait expliquer le rejet d'hydrocarbures que par une hypothèse, à savoir que la conduite reliant le peak avant à la pompe d'aspiration aurait pu être crevée au niveau de la cuve n° 3 qu'elle traverse, ce qui aurait pu avoir pour effet d'aspirer une partie du contenu de cette cuve où il restait un fond de carburant mélangé avec de l'eau . La commission du centre de sécurité des Navires du Finistère-Nord établissait un rapport d'inspection aux termes duquel elle relevait par un sondage du ballast eau de mer n° 3 tribord la présence de produit noir dans les fonds du ballast sur une hauteur de 3 centimètres. Dans un rapport dressé au parquet, la commission notait que le système de ballastage était en mauvais état et que la pollution en était la conséquence. Elle précisait que les consignes données à l'équipage étaient de ne jamais mettre de l'eau de mer dans le ballast n° 3. Un rapport établi par un expert maritime, Jean Z..., à la demande de la défense concluait que le capitaine en ordonnant le déballastage du peak avant ignorait que cette opération allait entraîner une pollution accidentelle car, s'il savait que son ballast 3 tribord était pollué et physiquement condamné, l'expérience de l'assèchement total du peak avant dans le port de Saint Petersbourg, le 23 novembre 2003, n'avait ni entraîné de pollution ni remplissage du ballast 3 tribord ; en conséquence, le capitaine ignorait l'existence d'une communication par trou entre ce ballast et le tuyau de remplissage/ assèchement du peak avant. Le tribunal a retenu que la pollution s'était produite pendant l'opération de déballastage et que la conduite d'assèchement du peak avant était percée dans le ballast 3 tribord qui n'aurait dû en principe contenir que de l'eau de mer. Le tribunal a fait observer qu'il ne peut être déduit systématiquement de la concomitance de l'arrêt du rejet et du contact radio avec l'aéronef, le caractère volontaire du rejet car il est cohérent qu'informé de la pollution alors que le navire procédait à une opération particulière le capitaine ait fait cesser cette opération, l'arrêt de la pollution à ce moment là établit seulement le lien entre le déballastage et la pollution mais non le caractère volontaire de celle-ci.
Le tribunal, faisant référence à la règle 11 de l'annexe de la convention Marpol selon laquelle la règle 9 ne s'applique pas au rejet d'hydrocarbures provenant d'une avarie a estimé que, sachant que la canalisation traversant la soute 4 contenant du fuel était percée le capitaine avait pris des précautions raisonnables en interdisant de remplir d'eau de mer le ballast n° 3 qui était pollué ; en outre, les débats avaient confirmé que le capitaine ignorait lors du déballastage que le tuyau provenant du peak avant et traversant le ballast n° 3 était également percé.

Motifs de la décision - Sur la constatation matérielle du rejet et la violation des dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention MARPOL

Considérant que le lieutenant de vaisseau Y..., commandant de bord d'un aéronef de la marine nationale,
- a constaté la présence dans le sillage du navire NOVA HOLLANDIA d'une nappe d'hydrocarbures de forme continue, de 18 kilomètres de longueur et de 200 mètres de large ; qu'il a décrit cette nappe comme ayant l'aspect de reflets (code 1 SHEEN) à concurrence de 70 % de la couverture, d'arc en ciel (code 2 RAINBOV) à concurrence de 20 % et de métallique(code 3 METALLIC) à concurrence de 10 % ;
- qu'il a noté la cessation du rejet après le contact radio qu'il a eu avec le capitaine du navire ;

Considérant que ces observations visuelles de l'agent verbalisateur sont corroborées par les photographies prises de l'avion ;
- que leur examen relève l'absence de pollution à l'avant du navire et, en revanche, la couleur gris argentée d'une nappe dans le sillage du navire NOVA HOLLANDIA ;
- que le cliché n ° 4 montre de manière particulièrement nette la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau puisqu'ils apparaissent en huit endroits des zones correspondant au code METALLIC qui représente une partie de nappe de couleur homogène, en l'espèce brune ;

Considérant que la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures se trouve rapportée par ces seules constatations et les clichés photographiques qui les corroborent; qu'il n'est ni contestable ni contesté que le rejet observé dépasse les 15 parts par millions, la pollution observable depuis le ciel et l'apparence de la nappe, correspondant pour dix pour cent de la couverture au code métallique défini par l'accord de Bonn, montrant que le seuil autorisé a été largement dépassé ;

Considérant au demeurant que Gennadiy X... admet lui même devant la Cour l'existence d'une pollution dans le sillage du navire NOVA HOLLANDIA concomitante à l'opération de déballastage par lui ordonnée à l'entrée du navire dans la golfe de Gascogne ;
Sur l'application de la règle 11 de l'annexe I de la convention MARPOL Considérant que lorsque la preuve de l'existence d'un rejet d'hydrocarbures dont la teneur dépasse 15 parts par million est rapportée, l'infraction est constituée dans son élément matériel à l'encontre du capitaine du navire dont provient le rejet ;

Considérant que l'élément moral de l'infraction ne peut être recherché comme le soutient la défense dans ses conclusions dans la seule commission d'une faute d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du Code pénal ;
- qu'en effet, ces éléments sont constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article L 218-22 du code de l'environnement (ex L.218-19)qui s'applique aux seuls cas d'accidents de mer ayant entraîné une pollution par hydrocarbures ;
- qu'en l'espèce, il n'existe pas d'accident de mer au sens de la convention du 29 novembre 1969 mais un rejet opérationnel au cours d'une opération ordinaire de déballastage d'eau de mer décidée par le capitaine du navire ;
- que dès lors, l'élément moral de l'infraction est également réuni en cas de rejet d'hydrocarbures à la mer, sauf si le comportement du capitaine remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'application de la règle 11 de l'annexe I de la convention de Londres excluant l'application des règles 9 et 10 de la même convention;

Considérant qu'ainsi, en cas de rejet à la mer d'hydrocarbures dont la teneur de l'effluent dépasse les 15 parts par million, le capitaine du navire qui est à l'origine de ce rejet peut être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement;
- Sur les circonstances ayant conduit au rejet d'hydrocarbures à la mer Considérant que l'opération de déballastage du peak avant décidée par le capitaine du navire s'effectue par la voie d'une canalisation de remplissage/assèchement qui traverse successivement le ballast d'eau de mer n° 2, la soute FUT n° 1 tribord, la soute F.O.T n°2 centrale, les ballasts n° 3 et 4 tribord, et la soute F.O.T.n° 4 centrale ;
- que les investigations menées après le déballastage ont permis d'établir que la pollution s'est produite en raison du perçage de la canalisation à la hauteur du ballast n° 3 tribord, l'eau sortant sous pression de la canalisation provoquant son mélange avec des hydrocarbures se trouvant dans ce ballast;

Considérant que la preuve n'a pas été rapportée que le capitaine du navire ait eu connaissance avant l'avarie de celle-ci puisque l'opération de vérification du peak avant réalisée dans une darse fermée à Saint Petersbourg le 22 novembre 2003, en présence de la société de classification Lloyd's Register, avait conclu à l'état satisfaisant du peak avant et, qu'après déballastage d'une hauteur de 9 mètres, aucun présence d'hydrocarbures n'y avait été relevée ;

Considérant cependant que l'ignorance par le capitaine, de la rupture de la canalisation d'évacuation d'eau de mer du peak avant, dans la section traversant dans le ballast tribord n° 3, ne saurait pour autant suffire à en établir le caractère inopiné, l'exonérant à elle seule de toute responsabilité dans le rejet d'hydrocarbures intervenu ;

Considérant en effet qu'il convient de rechercher quelle était la connaissance que le capitaine, avant cette avarie, avait de l'état du système de déballastage du navire dont il est apparu tant lors de l'inspection réalisée à Brest qu'ensuite, lors des réparations effectuées au Pirée, du 12 au 16 février 2004, qu'il était défectueux en plusieurs endroits ;

Considérant qu'en outre, il a été relevé dans le rapport des réparations réalisées au Pirée que des réparations temporaires avaient été effectuées sur les tuyauteries, tant dans le ballast n° 3 tribord que dans la cuve à fuel n° 4 centrale et, dans cette dernière, sur le tuyau du ballast d'eau de mer tribord n° 4, à la hauteur d'un coude et à un endroit voisin de celui où existait le trou, cause de la pollution du ballast n° 3 ;
- que ces réparations qui nécessitaient que les tanks en cause soient vidés et nettoyés, n'ont pu être effectuées qu'avant l'avarie du 21 janvier 2004 puisque à Brest, entre le 21 et le 29 janvier 2004, il n'avait pas été possible de pénétrer dans les tanks n° 3 tribord et n ° 4 central en raison de la présence de déchets d'hydrocarbures dans le premier et de 40 m3 de gasoil dans le second;

Considérant que devant la Cour Gennadiy X... a soutenu qu'il ignorait lui même l'existence de ces réparations temporaires et qu'il n'a découvert qu'après les réparations effectuées au port du Pirée le mauvais état du système de déballastage en raison de la corrosion dont étaient affectées à plusieurs endroits, y compris dans la partie bâbord, les tuyauteries ;
- que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait, lors de sa prise de commandement, pris connaissance de cette situation qui en revanche n'était pas ignorée des précédents capitaines et du propriétaire du navire ou de l'armateur ou encore de la société de gestion technique du navire mandaté par lui, la société London ship Manager Ltd, comme en témoignent les réparations temporaires effectuées à l'intérieur de deux tanks;

Mais considérant que d'autres éléments étaient connus du capitaine qui a reconnu avoir été informé lorsqu'il a pris le commandement du navire, en novembre 2003, de la présence de fuel dans le ballast tribord n° 3 et qui a donné pour consigne à l'équipage de ne jamais mettre de l'eau de mer dans ce ballast;

Considérant que Gennadiy X... a déclaré devant la Cour que s'il était informé de cette situation, il n'en connaissait pas pour autant la cause qui était celle d'une communication entre la cuve à fuel centrale n° 4 et la ballast n° 3 tribord en raison du perçage de la conduite de remplissage/assèchement de ce ballast lors de son passage dans la cuve à fuel ;
- que pour empêcher tout usage du ballast n° 3 le volant de la vanne était démonté comme il a été constaté à bord le 23 janvier 2004 ;

- Pour l'action téméraire et la conscience qu'un dommage en résulterait probablement

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capitaine s'est borné à interdire physiquement l'usage du ballast n° 3 tribord qu'il savait pollué;
- qu'il a cependant accepté de faire naviguer le navire sans que celui-ci puisse utiliser toutes ses capacités de ballastage et sans, selon lui, rechercher les causes de l'avarie affectant le ballast n° 3 tribord alors que cette recherche nécessaire qui pouvait se faire auprès du propriétaire ou de l'armateur du navire ou en consultant des documents de bord lui aurait appris que cette cause résidait dans la rupture d'une canalisation lors de son passage dans une cuve à fuel, à un endroit coudé;

Considérant que le capitaine a justifié son attitude en déclarant ne pas avoir eu le temps depuis sa prise de commandement en novembre 2003 de procéder à la recherche des causes de la pollution du ballast n° 3 tribord ;
- que cependant, s'il avait procédé à cette vérification, il n'aurait pas manqué de relever que la conception du système de ballastage du navire pouvait engendrer d'autres ruptures de canalisations ;
- que ce risque était d'autant important que les tuyaux de remplissage/assèchement des ballasts suivent, à tribord pour les uns, à bâbord pour les autres, des circuits communs, les amenant à traverser les mêmes zones du navire et à être soumis aux mêmes phénomènes de corrosion ;
- qu'enfin, ce risque ne pouvait qu'augmenter à force de retarder à la fois l'analyse des causes et les vérifications à entreprendre et notamment celles de l'état des tuyaux de déballastage afin de procéder aux réparations indispensables ;

Considérant qu'en omettant de procéder à ces vérifications et contrôles, le capitaine a fait preuve de témérité dans la conduite et la surveillance du bon état de fonctionnement de son navire et a contribué à l'exposer à la survenance d'une nouvelle avarie comme celle qui s'est produite le 21 janvier 2004 lors de l'opération de déballastage du peak avant;

Considérant que sachant que la première avarie affectant le ballast n° 3 tribord avait causé une pollution dans ce ballast le capitaine devait avoir conscience que son attitude en cas de survenance d'une nouvelle avarie conduirait probablement à causer un dommage, sous forme de pollution des eaux par mélange de fuel avec l'eau de mer des ballasts dans le cas où elle survenait, comme cela s'est produit, lors d'une opération de déballastage, considérée comme habituelle et nécessaire pendant la navigation;
- que si le capitaine n'a pas pris conscience de ce risque, une attitude normalement prudente et diligente l'aurait amené à le faire et ainsi éviter le rejet survenu ;

- Sur les précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte du rejet Considérant que Guennadiy X... soutient que l'opération de déballastage était terminée depuis plusieurs minutes lorsque le pilote de l'avion de la marine nationale est entré en contact radio avec lui alors que ce dernier mentionne que la pollution a cessé après ce contact radio ;

Considérant que si le temps écoulé entre le repérage de la nappe et du navire et celui où le pilote a pris contact avec le navire n'a pas été expressément relevé par procès-verbal, en revanche le pilote a déclaré que, lorsqu'il a remonté la nappe, celle-ci collait à l'arrière du navire ;
- qu'en conséquence, la pollution aurait cessé après que l'avion ait identifié le navire et ce même si un laps de temps a pu s'écouler entre cette constatation et le contact radio;

Considérant qu'aucune précaution n'a été prise après l'avarie elle même comme en témoigne la longueur de la nappe polluée de 18 kilomètres, soit que le bord n'ait pas décelé l'avarie, soit qu'il n'ait pas pris les mesures pour y mettre fin ;
- que dès lors, les seules précautions raisonnables à rechercher sont celles ayant été prises après la découverte du rejet ;

Considérant que comme le capitaine soutient qu'à aucun moment il ne s'est aperçu de la pollution occasionnée, ne l'ayant ni observée de la passerelle où il se trouvait ni ne possédant à bord des moyens pour la détecter, aucune précaution n'a été objectivement prise d'initiative par celui-ci ;
- qu'en effet, celle qui a consisté à arrêter le rejet résulte, soit de l'intervention du pilote qui a conduit à la faire cesser, soit de la fin normale de l'opération de déballastage quand les 40 tonnes dont l'évacuation était projetée ont été quasiment pompées, sachant que sur les 38 tonnes retirées du peak avant, 30 sont allées en raison de l'avarie dans le ballast d'eau de mer n° 3 qui est passé de 9 à 39 m3 d'eau,

Considérant qu'en conclusion, quelques soient les circonstances de la cessation de la pollution, elles ne résultent pas d'une volonté du capitaine de faire cesser le rejet et ne peuvent être analysées comme des précautions raisonnables au sens du b) i) de la règle 11 de l'annexe I de la convention de Londres du 2 novembre 1973 ;

Considérant que l'infraction poursuivie est ainsi constituée dans tous ses éléments, le capitaine ayant, d'une part, agi jusqu'au jour de l'avarie avec témérité et conscience qu'un dommage en résulterait probablement en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour rechercher les causes de la pollution dont était affecté le ballast n ° 3, et à partir de celles-ci faire procéder ou solliciter un examen général des tuyaux de déballastage et en sachant qu'en ne le faisant pas, une nouvelle avarie surviendrait à force de retarder les réparations indispensables avec des conséquences dommageables en cas de déballastage et, d'autre part, n'ayant pas de sa seule volonté, pris les précautions raisonnables après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire ;

Considérant que dès lors l'avarie, cause du rejet, résulte non seulement du mauvais entretien du navire, imputable à l'armateur ou ses mandataires, mais aussi de l'attitude téméraire du capitaine;

- Sur les mentions portées a posteriori sur le journal de passerelle Considérant que le journal de passerelle en date du 21 janvier 2004 porte la mention suivante : " Started pumping out ballast from forepeak tank No any sign of oil" ; que Gennadiy

YURCHENKO fait observer qu'il n'a pas écrit lui même cette mention mais a demandé à un officier qu'il identifie sur la liste de l'équipage comme étant BIKBULATOV Roman de porter après le départ de l'avion mention des positions du navire en début et fin de déballastage bien que cela n'était obligatoire ;
- que l'officier a pris l'initiative d'inscrire la mention "no any sign of oil" qui laissait à penser qu'en début de déballastage une vérification avait été faite à ce sujet, ce qui, selon le capitaine, n'avait pas eu lieu en raison du caractère ordinaire de l'opération de déballastage ;

Considérant qu'il ne peut être déduit aucun élément à charge ou à décharge contre Gennadiy X... de cette mention figurant sur le journal de passerelle ;

Sur la peine

Considérant qu'un rejet d'hydrocarbures constitue une atteinte grave à l'environnement maritime ;
- que la répétition de ces actes de pollution sur des routes maritimes de grand trafic justifie également qu'il soit fait une application ferme de la loi pénale à chaque fait constaté et prouvé ;
- que le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'intérêt économique qu'ont des professionnels du transport maritime de ne pas effectuer à temps des réparations indispensables en n'interrompant pas ainsi l'exploitation continue du navire;
- qu'il sera observé en l'espèce, que les réparations effectuée après l'avarie au Pirée se sont élevées à 115 776,06:E avec application d'un rabais de 5 % ; que l'amende sera fixée en considération notamment de cet élément chiffrable, à la somme de 250 000 ;

Considérant qu'il convient enfin d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.218-24 alinéa 3 du Code de l'environnement, la publication par extraits de la présente décision aux frais de Gennadiy X..., dans la presse écrite spécialisée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal ;
Sur l'action civile Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton dit VIGIPOL demande la réformation du jugement sur la déclaration de culpabilité et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 20 000 en réparation de son préjudice matériel et moral et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend ;
- qu'il demande en outre de fixer à 2000 l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de dire que les sommes allouées seront prélevées sur le montant du cautionnement fourni et d'ordonner la publication de l'arrêt dans le Lloyd'register fair play et le journal de la Marine marchande ;
- qu'il demande à titre subsidiaire qu'il soit fait droit à ses demandes sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil et de l'article L 541-2 du code de l'environnement;

Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton est un établissement public régi par les dispositions des articles L 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
- que les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'environnement relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables ;

Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral breton a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ;
- qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de 92 communes possédant 1145 kilomètres de littoral maritime auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ;
- que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ;
- qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ;

Considérant que l'infraction commise porte atteinte de manière directe aux intérêts collectifs défendus par le syndicat mixte de protection du littoral breton;
- que le rejet ayant eu lieu au large de la Pointe du Raz dans des eaux qui par le jeu des courants sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, toutes côtières de la Manche, il sera alloué audit syndicat la somme de 10 000 ;

Considérant qu'il sera alloué une somme de 1500 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ;

Considérant que l'association nationale de protection des eaux et rivières TRUITE OMBRE SAUMON (l'association TOS) demande de réformer le jugement entrepris, de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 36 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin de le condamner à lui payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'association TOS a été agréée par arrêté ministériel du ls mai 1979 au titre de l'article L 252-1 du nouveau code rural et de l'article L 160-1 du code de l'urbanisme, reconnue établissement d'utilité publique par décret du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 1985 est réputée agréée au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ;

Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse les intérêts défendus par l'association qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts ;
- qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 750 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'association France Nature Environnement demande de réformer le jugement entrepris, de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 36 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin de le condamner à lui payer la somme de 800 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'association France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement a été agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ;

Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse les intérêts défendus par l'association qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts ;
- qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 750 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'association Bretagne Vivante SEPNB demande de condamner le prévenu à lui payer la somme de 36 000 E à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475 -1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que l'association Bretagne Vivante SEPNB a été déclarée à la préfecture du Finistère le 7 janvier 1959 ;
- qu'elle a pour objet la sauvegarde dans les départements bretons de la faune et de la flore naturelle et des milieux dont elles dépendent, qu'elle a dès lors, en application des dispositions de l'article 142-2 alinéa 2 du Code de l'environnement, qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ,

Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse les intérêts défendus, de longue date et de manière soutenue par l'association Bretagne Vivante SEPNB qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées sur le cautionnement fourni suivant les règles fixées par l'article 471 alinéa 3 du Code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Gennadiy,
L'ASSOCIATION T.O.S., BRETAGNE VIVANTE (SEPMB), FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON. EN LA FORME Reçoit les appels,

AU FOND
Sur l'action pénale Infirme le jugement entrepris ; Déclare Guennadiy X... coupable de rejet d'hydrocarbures à la mer; Condamne Guennadiy X... à la peine d'amende de 250 000 ;

Ordonne, aux frais du condamné, la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants: le Lloyd's List et le Journal La Marine Marchande; dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 850 pour chacun des deux journaux;

Sur l'action civile Reçoit le syndicat mixte de protection du Littoral Breton, dit VIGIPOL en sa constitution de partie civile, Condamne Guennadiy X... à payer au syndicat mixte de protection du littoral breton la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première instance que l'appel ;

Condamne Guennadiy X... à payer à l'association TOS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première instance que l'appel;

Condamne Guennadiy X... à payer à l'association France Nature Environnement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 E en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première instance que l'appel ;

Condamne Guennadiy X... à payer à l'association Bretagne Vivante SEPNB la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première instance que l'appel ;

Dit que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées directement sur le cautionnement fourni en application des dispositions de l'article 471 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;


Titrages et résumés

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - /JDF

La preuve de l'élément matériel de l'infraction de rejet d'hydrocarbures par un navire se trouve rapportée par les seules constatations de l'agent verbalisateur et des clichés photographiques qui les corroborent


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