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Cour d'appel de Rennes
ct0028
Audience publique du jeudi 23 juin 2005
N° de RG: 1492/2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
N° 1492/20052
LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : - Rapporteur : - Avocat général :
président
lors des débats et du délibéré : Président Monsieur BEUZIT,
Conseillers Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame PIGEAU, Prononcé à l'audience du 23 Juin 2005 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.
GREFFIER: en présence de Madame LE CALVE lors des débats et
lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l'audience publique du 30 Mai 2005, le président a constaté l'identité
du prévenu comparant en personne, assisté de Me GRELLET, 'la
Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant
Monsieur X... ne parlant pas suffisamment la langue française,
le Président a désigné Madame Olga ROUAULT demeurant 11 square
du Vivier Louis 35760 SAINT GREGOIRE, et lui fait prêter serment
dans les termes de l'article 407 du Code de procédure pénale.
Le Président a invité les témoins: Monsieur Y... Thierry et
Monsieur Z... Augustin a quitter la salle d'audience. A cet
instant, le conseil du prévenu et les parties civiles ont
déposé des conclusions.
Ont été entendus : Sur l'irrecevabilité soulevée par l'Avocat
Général : Madame FIASELLA-LE BRAZ en ses conclusions sur le
témoignage de Monsieur Z..., Maître GRELLET en ses observations
sur ce point, Maître BRIAND en ses observations sur ce point,
Maître CUEIC en ses observations sur ce point, Monsieur HORNOY
en ses observations sur ce point, Monsieur X... en ses
observations sur ce point, ayant eu la parole en dernier. La Cour
se retire pour délibérer sur ce point. Monsieur BEUZIT en son
rapport, Le prévenu en son interrogatoire, L'expert, KEREBEL
René, demeurant 17 rue Jean Marie Le Bris 29200 BREST, après
avoir prêté serment conformément à l'article 168 du Code de
procédure pénale, en son exposé. Monsieur Y... Thierry,
témoin, demeurant Base aéronavale de Lann-Bihoué 56100 LORIENT,
après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du
Code de procédure pénale, en sa déclaration. Monsieur Z...
Augustin, témoin, demeurant 358 rue Paradis 13008 MARSEILLE,
après avoir prêté serment conformément à l'article 446 du
Code de procédure pénale, en sa déclaration. Maître BRIAND en
sa plaidoirie, Maître CUEIC en sa plaidoirie, Monsieur HORNOY en
ses observations, Madame l'Avocat Général en ses réquisitions,
Maître GRELLET en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole
en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son
arrêt être rendu à l'audience publique du 23 Juin 2005.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du
Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties
présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait
rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire en date du 15 JUIN 2004, pour REJET D'HYDROCARBURE DANS LA ZONE ECONOMIQUE FRANOEAISE PAR UN NAVIRE ETRANGER NON CITERNE D'UNE JAUGE BRUTE EGALE OU SUPÉRIEURE A 500 TONNEAUX, NATINF 009764 a renvoyé X... Gennadiy des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Sur l'action civile: a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile.
LES APPELS: Appel a été interjeté par:
- Monsieur le Procureur de la République, le 16 Juin 2004, sur
les dispositions pénales,
- L'ASSOCIATION T.O.S., le 17 Juin 2004, sur les dispositions
civiles,
- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, le 17 juin 2004, sur
les dispositions civiles,
- LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON, le 24 Juin
2004, sur les dispositions civiles,
- L'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPMB), le 24 Juin 2004, sur
les dispositions civiles. LA PRÉVENTION:
Considérant qu'il est fait grief à X... Gennadiy, d'avoir le
21 janvier 2004, dans la zone économique exclusive au large des
côtes du territoire de la République, en qualité de capitaine
du navire "NOVA HOLLANDIA" battant pavillon MALTAIS,
autre qu'un navire citerne, d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 tonneaux, rejeté des hydrocarbures à la mer
en violation de la convention internationale faite à LONDRES le
02 novembre 1973 pour la prévention de la pollution.
Faits prévus par: Art. L. 218-21, Art. L.218-10, du Code de l'Environnement,
règle 9, règle 10 Annexe I de la Convention internationale
faite à LONDRES le 02 novembre 1973 modifié par le protocole du
17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs
régulièrement approuvés ou ratifiés.
Faits réprimés par: Art. L.218-21, Art. L.218-10, Art. L. 218-20,
Art.L; 218-24, Art. L. 218-29, Art. 218-30 du Code de l'environnement.
Sur l'audition du témoin Z...
Considérant qu'à l'appel des témoins, le ministère public a
présenté, à titre liminaire, des conclusions tendant à faire
déclarer irrecevable toute déposition de ce témoin sur les
conclusions écrites précédentes du ministère public et
écarter expressément des débats le document intitulé "
rapport complémentaire d'expertise" rédigé par monsieur Z...
et annexé aux conclusions déposées par la défense ;
Mais considérant que l'audition du témoin Z... demandée par la
défense pour la première fois en cause d'appel est utile à la
manifestation de la vérité ;
- qu'avant que ce témoin ait été entendu il n'y a pas lieu de
restreindre par avance le champ des questions qui pourraient lui
être posées ;
- qu'en outre, il ne peut, sans être porté atteinte aux droits
de la défense, être écarté des débats un document technique
rédigé à la demande de celle-ci pour répondre à des
arguments du même ordre exposés par écrit par le ministère
public, par voie de conclusions ;
(ancienne annexe1 de marpol et ancien article du code de l'environnement, aujourd'hui ce serait les régles 15 et 4 et l'article L.218-19 du CE)
EN LA FORME: Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND : Rappel des faits : Le 21 janvier
2004 à 11 heures 13 (heure légale, soit 10 heures 13 UTC), le
lieutenant de vaisseau, Thierry Y..., volant en mission de vol de
surveillance maritime aux commandes d'un FALCON 50 de la Marine
Nationale, constatait la présence dans le sillage du navire NOVA
HOLLANDIA, battant pavillon Maltais, d'une nappe d'hydrocarbures
de 18 kilomètres de long sur une largeur de 200 mètres.
Ces constatations étaient faites alors que le navire se trouvait,
à la hauteur de la Pointe du Raz à la position 47 46' de
latitude Nord et 06 40' de longitude Ouest, et que le début de
la nappe était à la position 48° O5' de latitude Nord et 06°
25' de longitude Ouest et la fin de celle-ci à 47° 51' de
latitude Nord et 06° 35 de longitude Ouest, le tout dans les
limites de la zone économique exclusive française.
Le Navire NOVA HOLLANDIA qui sortait du rail d' Ouessant dans
le sens descendant, venait de Halingen au Pays Bas et se
dirigeait vers le port de TENES en Algérie. Thierry Y...
expliquait être entré en contact radio avec le commandant du
navire à 10 heures 15 et ce dernier lui avait indiqué, après
avoir consulté son ingénieur mécanicien, qu'il avait effectué
une vidange de ses cuves et qu'il pouvait y avoir une présence
de pétrole. Il précisait que suite au contact radio la
pollution avait cessé et indiquait avoir pris 16 photographies
de la pollution. Après ces opérations, il établissait un
procès verbal de constatation de pollution maritime par rejet d'hydrocarbure
et quittait la zone à 11 heures UTC (12 heures, heure légale).
Le navire NOVA HOLLANDIA était dérouté vers le port de Brest
et immobilisé en rade à son arrivée.
Le lendemain, 22 janvier 2004, les enquêteurs entendaient le
commandant du navire, Gennadiy X..., qui expliquait que la veille,
à 11 heures 40, à la position 47° 48N-006° 37'W et alors qu'il
faisait route au cap 207 à une vitesse de 16 noeuds, il avait
été avisé par contact radio par le pilote d'un avion que son
navire présentait une fuite d'hydrocarbures entraînant une
pollution et qu'il avait répondu qu'il vidait des ballasts afin
de réduire le tirant d'eau et la consommation de carburant mais
qu'il ne s'était pas aperçu de la pollution dans le sillage.
Igor A..., chef- mécanicien, déclarait que le navire ne se
trouvait pas en action de rejet des eaux sales en mer et qu'il ne
s'agissait que d'un déballastage du peak avant, contenant 201
tonnes d'eau de mer avant le déballastage et 163 en fin d'opération
qui avait duré de 11 heures à 11 heures 30. Il ajoutait que
personne à bord n'avait rien remarqué d'anormal avant que l'avion
ne contacte le capitaine par radio. Il précisait enfin qu'il ne
pouvait expliquer le rejet d'hydrocarbures que par une hypothèse,
à savoir que la conduite reliant le peak avant à la pompe d'aspiration
aurait pu être crevée au niveau de la cuve n° 3 qu'elle
traverse, ce qui aurait pu avoir pour effet d'aspirer une partie
du contenu de cette cuve où il restait un fond de carburant
mélangé avec de l'eau . La commission du centre de sécurité
des Navires du Finistère-Nord établissait un rapport d'inspection
aux termes duquel elle relevait par un sondage du ballast eau de
mer n° 3 tribord la présence de produit noir dans les fonds du
ballast sur une hauteur de 3 centimètres. Dans un rapport
dressé au parquet, la commission notait que le système de
ballastage était en mauvais état et que la pollution en était
la conséquence. Elle précisait que les consignes données à l'équipage
étaient de ne jamais mettre de l'eau de mer dans le ballast n°
3. Un rapport établi par un expert maritime, Jean Z..., à la
demande de la défense concluait que le capitaine en ordonnant le
déballastage du peak avant ignorait que cette opération allait
entraîner une pollution accidentelle car, s'il savait que son
ballast 3 tribord était pollué et physiquement condamné, l'expérience
de l'assèchement total du peak avant dans le port de Saint
Petersbourg, le 23 novembre 2003, n'avait ni entraîné de
pollution ni remplissage du ballast 3 tribord ; en conséquence,
le capitaine ignorait l'existence d'une communication par trou
entre ce ballast et le tuyau de remplissage/ assèchement du peak
avant. Le tribunal a retenu que la pollution s'était produite
pendant l'opération de déballastage et que la conduite d'assèchement
du peak avant était percée dans le ballast 3 tribord qui n'aurait
dû en principe contenir que de l'eau de mer. Le tribunal a fait
observer qu'il ne peut être déduit systématiquement de la
concomitance de l'arrêt du rejet et du contact radio avec l'aéronef,
le caractère volontaire du rejet car il est cohérent qu'informé
de la pollution alors que le navire procédait à une opération
particulière le capitaine ait fait cesser cette opération, l'arrêt
de la pollution à ce moment là établit seulement le lien entre
le déballastage et la pollution mais non le caractère
volontaire de celle-ci.
Le tribunal, faisant référence à la règle 11 de l'annexe de
la convention Marpol selon laquelle la règle 9 ne s'applique pas
au rejet d'hydrocarbures provenant d'une avarie a estimé que,
sachant que la canalisation traversant la soute 4 contenant du
fuel était percée le capitaine avait pris des précautions
raisonnables en interdisant de remplir d'eau de mer le ballast n°
3 qui était pollué ; en outre, les débats avaient confirmé
que le capitaine ignorait lors du déballastage que le tuyau
provenant du peak avant et traversant le ballast n° 3 était
également percé.
Motifs de la décision - Sur la constatation matérielle du rejet et la violation des dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention MARPOL
Considérant que le lieutenant de vaisseau Y..., commandant de
bord d'un aéronef de la marine nationale,
- a constaté la présence dans le sillage du navire NOVA
HOLLANDIA d'une nappe d'hydrocarbures de forme continue, de 18
kilomètres de longueur et de 200 mètres de large ; qu'il a
décrit cette nappe comme ayant l'aspect de reflets (code 1 SHEEN)
à concurrence de 70 % de la couverture, d'arc en ciel (code 2
RAINBOV) à concurrence de 20 % et de métallique(code 3 METALLIC)
à concurrence de 10 % ;
- qu'il a noté la cessation du rejet après le contact radio qu'il
a eu avec le capitaine du navire ;
Considérant que ces observations visuelles de l'agent
verbalisateur sont corroborées par les photographies prises de l'avion
;
- que leur examen relève l'absence de pollution à l'avant du
navire et, en revanche, la couleur gris argentée d'une nappe
dans le sillage du navire NOVA HOLLANDIA ;
- que le cliché n ° 4 montre de manière particulièrement
nette la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau puisqu'ils
apparaissent en huit endroits des zones correspondant au code
METALLIC qui représente une partie de nappe de couleur homogène,
en l'espèce brune ;
Considérant que la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures se trouve rapportée par ces seules constatations et les clichés photographiques qui les corroborent; qu'il n'est ni contestable ni contesté que le rejet observé dépasse les 15 parts par millions, la pollution observable depuis le ciel et l'apparence de la nappe, correspondant pour dix pour cent de la couverture au code métallique défini par l'accord de Bonn, montrant que le seuil autorisé a été largement dépassé ;
Considérant au demeurant que Gennadiy X... admet lui même
devant la Cour l'existence d'une pollution dans le sillage du
navire NOVA HOLLANDIA concomitante à l'opération de
déballastage par lui ordonnée à l'entrée du navire dans la
golfe de Gascogne ;
Sur l'application de la règle 11 de l'annexe I de la convention
MARPOL Considérant que lorsque la preuve de l'existence d'un
rejet d'hydrocarbures dont la teneur dépasse 15 parts par
million est rapportée, l'infraction est constituée dans son
élément matériel à l'encontre du capitaine du navire dont
provient le rejet ;
Considérant que l'élément moral de l'infraction ne peut
être recherché comme le soutient la défense dans ses
conclusions dans la seule commission d'une faute d'imprudence, de
négligence ou d'inobservation des lois et règlements dans les
conditions définies à l'article 121-3 du Code pénal ;
- qu'en effet, ces éléments sont constitutifs de l'infraction
prévue et réprimée par l'article L 218-22 du code de l'environnement
(ex L.218-19)qui s'applique
aux seuls cas d'accidents de mer ayant entraîné une pollution
par hydrocarbures ;
- qu'en l'espèce, il n'existe pas d'accident de mer au sens de
la convention du 29 novembre 1969 mais un rejet opérationnel au
cours d'une opération ordinaire de déballastage d'eau de mer
décidée par le capitaine du navire ;
- que dès lors, l'élément moral de l'infraction est également
réuni en cas de rejet d'hydrocarbures à la mer, sauf si le
comportement du capitaine remplit les conditions lui permettant
de bénéficier de l'application de la règle 11 de l'annexe I de
la convention de Londres excluant l'application des règles 9 et
10 de la même convention;
Considérant qu'ainsi, en cas de rejet à la mer d'hydrocarbures
dont la teneur de l'effluent dépasse les 15 parts par million,
le capitaine du navire qui est à l'origine de ce rejet peut
être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d'une
avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition
que toutes les précautions raisonnables aient été prises
après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou
réduire ce rejet, et sauf si le propriétaire ou le capitaine a
agi, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait
probablement;
- Sur les circonstances ayant conduit au rejet d'hydrocarbures à
la mer Considérant que l'opération de déballastage du peak
avant décidée par le capitaine du navire s'effectue par la voie
d'une canalisation de remplissage/assèchement qui traverse
successivement le ballast d'eau de mer n° 2, la soute FUT n° 1
tribord, la soute F.O.T n°2 centrale, les ballasts n° 3 et 4
tribord, et la soute F.O.T.n° 4 centrale ;
- que les investigations menées après le déballastage ont
permis d'établir que la pollution s'est produite en raison du
perçage de la canalisation à la hauteur du ballast n° 3
tribord, l'eau sortant sous pression de la canalisation
provoquant son mélange avec des hydrocarbures se trouvant dans
ce ballast;
Considérant que la preuve n'a pas été rapportée que le capitaine du navire ait eu connaissance avant l'avarie de celle-ci puisque l'opération de vérification du peak avant réalisée dans une darse fermée à Saint Petersbourg le 22 novembre 2003, en présence de la société de classification Lloyd's Register, avait conclu à l'état satisfaisant du peak avant et, qu'après déballastage d'une hauteur de 9 mètres, aucun présence d'hydrocarbures n'y avait été relevée ;
Considérant cependant que l'ignorance par le capitaine, de la rupture de la canalisation d'évacuation d'eau de mer du peak avant, dans la section traversant dans le ballast tribord n° 3, ne saurait pour autant suffire à en établir le caractère inopiné, l'exonérant à elle seule de toute responsabilité dans le rejet d'hydrocarbures intervenu ;
Considérant en effet qu'il convient de rechercher quelle était la connaissance que le capitaine, avant cette avarie, avait de l'état du système de déballastage du navire dont il est apparu tant lors de l'inspection réalisée à Brest qu'ensuite, lors des réparations effectuées au Pirée, du 12 au 16 février 2004, qu'il était défectueux en plusieurs endroits ;
Considérant qu'en outre, il a été relevé dans le rapport
des réparations réalisées au Pirée que des réparations
temporaires avaient été effectuées sur les tuyauteries, tant
dans le ballast n° 3 tribord que dans la cuve à fuel n° 4
centrale et, dans cette dernière, sur le tuyau du ballast d'eau
de mer tribord n° 4, à la hauteur d'un coude et à un endroit
voisin de celui où existait le trou, cause de la pollution du
ballast n° 3 ;
- que ces réparations qui nécessitaient que les tanks en cause
soient vidés et nettoyés, n'ont pu être effectuées qu'avant l'avarie
du 21 janvier 2004 puisque à Brest, entre le 21 et le 29 janvier
2004, il n'avait pas été possible de pénétrer dans les tanks
n° 3 tribord et n ° 4 central en raison de la présence de
déchets d'hydrocarbures dans le premier et de 40 m3 de gasoil
dans le second;
Considérant que devant la Cour Gennadiy X... a soutenu qu'il
ignorait lui même l'existence de ces réparations temporaires et
qu'il n'a découvert qu'après les réparations effectuées au
port du Pirée le mauvais état du système de déballastage en
raison de la corrosion dont étaient affectées à plusieurs
endroits, y compris dans la partie bâbord, les tuyauteries ;
- que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait, lors de sa prise
de commandement, pris connaissance de cette situation qui en
revanche n'était pas ignorée des précédents capitaines et du
propriétaire du navire ou de l'armateur ou encore de la
société de gestion technique du navire mandaté par lui, la
société London ship Manager Ltd, comme en témoignent les
réparations temporaires effectuées à l'intérieur de deux
tanks;
Mais considérant que d'autres éléments étaient connus du capitaine qui a reconnu avoir été informé lorsqu'il a pris le commandement du navire, en novembre 2003, de la présence de fuel dans le ballast tribord n° 3 et qui a donné pour consigne à l'équipage de ne jamais mettre de l'eau de mer dans ce ballast;
Considérant que Gennadiy X... a déclaré devant la Cour que
s'il était informé de cette situation, il n'en connaissait pas
pour autant la cause qui était celle d'une communication entre
la cuve à fuel centrale n° 4 et la ballast n° 3 tribord en
raison du perçage de la conduite de remplissage/assèchement de
ce ballast lors de son passage dans la cuve à fuel ;
- que pour empêcher tout usage du ballast n° 3 le volant de la
vanne était démonté comme il a été constaté à bord le 23
janvier 2004 ;
- Pour l'action téméraire et la conscience qu'un dommage en résulterait probablement
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le
capitaine s'est borné à interdire physiquement l'usage du
ballast n° 3 tribord qu'il savait pollué;
- qu'il a cependant accepté de faire naviguer le navire sans que
celui-ci puisse utiliser toutes ses capacités de ballastage et
sans, selon lui, rechercher les causes de l'avarie affectant le
ballast n° 3 tribord alors que cette recherche nécessaire qui
pouvait se faire auprès du propriétaire ou de l'armateur du
navire ou en consultant des documents de bord lui aurait appris
que cette cause résidait dans la rupture d'une canalisation lors
de son passage dans une cuve à fuel, à un endroit coudé;
Considérant que le capitaine a justifié son attitude en
déclarant ne pas avoir eu le temps depuis sa prise de
commandement en novembre 2003 de procéder à la recherche des
causes de la pollution du ballast n° 3 tribord ;
- que cependant, s'il avait procédé à cette vérification, il
n'aurait pas manqué de relever que la conception du système de
ballastage du navire pouvait engendrer d'autres ruptures de
canalisations ;
- que ce risque était d'autant important que les tuyaux de
remplissage/assèchement des ballasts suivent, à tribord pour
les uns, à bâbord pour les autres, des circuits communs, les
amenant à traverser les mêmes zones du navire et à être
soumis aux mêmes phénomènes de corrosion ;
- qu'enfin, ce risque ne pouvait qu'augmenter à force de
retarder à la fois l'analyse des causes et les vérifications à
entreprendre et notamment celles de l'état des tuyaux de
déballastage afin de procéder aux réparations indispensables ;
Considérant qu'en omettant de procéder à ces vérifications et contrôles, le capitaine a fait preuve de témérité dans la conduite et la surveillance du bon état de fonctionnement de son navire et a contribué à l'exposer à la survenance d'une nouvelle avarie comme celle qui s'est produite le 21 janvier 2004 lors de l'opération de déballastage du peak avant;
Considérant que sachant que la première avarie affectant le
ballast n° 3 tribord avait causé une pollution dans ce ballast
le capitaine devait avoir conscience que son attitude en cas de
survenance d'une nouvelle avarie conduirait probablement à
causer un dommage, sous forme de pollution des eaux par mélange
de fuel avec l'eau de mer des ballasts dans le cas où elle
survenait, comme cela s'est produit, lors d'une opération de
déballastage, considérée comme habituelle et nécessaire
pendant la navigation;
- que si le capitaine n'a pas pris conscience de ce risque, une
attitude normalement prudente et diligente l'aurait amené à le
faire et ainsi éviter le rejet survenu ;
- Sur les précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte du rejet Considérant que Guennadiy X... soutient que l'opération de déballastage était terminée depuis plusieurs minutes lorsque le pilote de l'avion de la marine nationale est entré en contact radio avec lui alors que ce dernier mentionne que la pollution a cessé après ce contact radio ;
Considérant que si le temps écoulé entre le repérage de la
nappe et du navire et celui où le pilote a pris contact avec le
navire n'a pas été expressément relevé par procès-verbal, en
revanche le pilote a déclaré que, lorsqu'il a remonté la nappe,
celle-ci collait à l'arrière du navire ;
- qu'en conséquence, la pollution aurait cessé après que l'avion
ait identifié le navire et ce même si un laps de temps a pu s'écouler
entre cette constatation et le contact radio;
Considérant qu'aucune précaution n'a été prise après l'avarie
elle même comme en témoigne la longueur de la nappe polluée de
18 kilomètres, soit que le bord n'ait pas décelé l'avarie,
soit qu'il n'ait pas pris les mesures pour y mettre fin ;
- que dès lors, les seules précautions raisonnables à
rechercher sont celles ayant été prises après la découverte
du rejet ;
Considérant que comme le capitaine soutient qu'à aucun
moment il ne s'est aperçu de la pollution occasionnée, ne l'ayant
ni observée de la passerelle où il se trouvait ni ne possédant
à bord des moyens pour la détecter, aucune précaution n'a
été objectivement prise d'initiative par celui-ci ;
- qu'en effet, celle qui a consisté à arrêter le rejet
résulte, soit de l'intervention du pilote qui a conduit à la
faire cesser, soit de la fin normale de l'opération de
déballastage quand les 40 tonnes dont l'évacuation était
projetée ont été quasiment pompées, sachant que sur les 38
tonnes retirées du peak avant, 30 sont allées en raison de l'avarie
dans le ballast d'eau de mer n° 3 qui est passé de 9 à 39 m3 d'eau,
Considérant qu'en conclusion, quelques soient les circonstances de la cessation de la pollution, elles ne résultent pas d'une volonté du capitaine de faire cesser le rejet et ne peuvent être analysées comme des précautions raisonnables au sens du b) i) de la règle 11 de l'annexe I de la convention de Londres du 2 novembre 1973 ;
Considérant que l'infraction poursuivie est ainsi constituée dans tous ses éléments, le capitaine ayant, d'une part, agi jusqu'au jour de l'avarie avec témérité et conscience qu'un dommage en résulterait probablement en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour rechercher les causes de la pollution dont était affecté le ballast n ° 3, et à partir de celles-ci faire procéder ou solliciter un examen général des tuyaux de déballastage et en sachant qu'en ne le faisant pas, une nouvelle avarie surviendrait à force de retarder les réparations indispensables avec des conséquences dommageables en cas de déballastage et, d'autre part, n'ayant pas de sa seule volonté, pris les précautions raisonnables après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire ;
Considérant que dès lors l'avarie, cause du rejet, résulte non seulement du mauvais entretien du navire, imputable à l'armateur ou ses mandataires, mais aussi de l'attitude téméraire du capitaine;
- Sur les mentions portées a posteriori sur le journal de passerelle Considérant que le journal de passerelle en date du 21 janvier 2004 porte la mention suivante : " Started pumping out ballast from forepeak tank No any sign of oil" ; que Gennadiy
YURCHENKO fait observer qu'il n'a pas écrit lui même cette
mention mais a demandé à un officier qu'il identifie sur la
liste de l'équipage comme étant BIKBULATOV Roman de porter
après le départ de l'avion mention des positions du navire en
début et fin de déballastage bien que cela n'était obligatoire
;
- que l'officier a pris l'initiative d'inscrire la mention "no
any sign of oil" qui laissait à penser qu'en début de
déballastage une vérification avait été faite à ce sujet, ce
qui, selon le capitaine, n'avait pas eu lieu en raison du
caractère ordinaire de l'opération de déballastage ;
Considérant qu'il ne peut être déduit aucun élément à charge ou à décharge contre Gennadiy X... de cette mention figurant sur le journal de passerelle ;
Sur la peine
Considérant qu'un rejet d'hydrocarbures constitue une
atteinte grave à l'environnement maritime ;
- que la répétition de ces actes de pollution sur des routes
maritimes de grand trafic justifie également qu'il soit fait une
application ferme de la loi pénale à chaque fait constaté et
prouvé ;
- que le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'intérêt
économique qu'ont des professionnels du transport maritime de ne
pas effectuer à temps des réparations indispensables en n'interrompant
pas ainsi l'exploitation continue du navire;
- qu'il sera observé en l'espèce, que les réparations
effectuée après l'avarie au Pirée se sont élevées à 115 776,06:E
avec application d'un rabais de 5 % ; que l'amende sera fixée en
considération notamment de cet élément chiffrable, à la somme
de 250 000 ;
Considérant qu'il convient enfin d'ordonner, en application
des dispositions de l'article L.218-24 alinéa 3 du Code de l'environnement,
la publication par extraits de la présente décision aux frais
de Gennadiy X..., dans la presse écrite spécialisée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal ;
Sur l'action civile Considérant que le syndicat mixte de
protection du littoral breton dit VIGIPOL demande la réformation
du jugement sur la déclaration de culpabilité et de condamner
le prévenu à lui payer la somme de 20 000 en réparation de son
préjudice matériel et moral et de l'atteinte aux intérêts
collectifs qu'il défend ;
- qu'il demande en outre de fixer à 2000 l'indemnité allouée
au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de
dire que les sommes allouées seront prélevées sur le montant
du cautionnement fourni et d'ordonner la publication de l'arrêt
dans le Lloyd'register fair play et le journal de la Marine
marchande ;
- qu'il demande à titre subsidiaire qu'il soit fait droit à ses
demandes sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil
et de l'article L 541-2 du code de l'environnement;
Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral
breton est un établissement public régi par les dispositions
des articles L 5721-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
- que les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'environnement
relatives aux associations agréées ne lui sont pas applicables
;
Considérant que le syndicat mixte de protection du littoral
breton a notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens
des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en
oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires
afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages
causés par les pollutions du littoral ;
- qu'il est chargé de la défense des intérêts collectifs de
92 communes possédant 1145 kilomètres de littoral maritime
auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport
de déchets qu'il convient ensuite de gérer ;
- que cette gestion qui s'effectue à longueur d'année
représente un coût élevé pour ces collectivités qui
subissent ainsi un préjudice matériel ;
- qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de
déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation
des stations touristiques de ce littoral ;
Considérant que l'infraction commise porte atteinte de
manière directe aux intérêts collectifs défendus par le
syndicat mixte de protection du littoral breton;
- que le rejet ayant eu lieu au large de la Pointe du Raz dans
des eaux qui par le jeu des courants sont en lien direct avec le
littoral des communes adhérentes, toutes côtières de la Manche,
il sera alloué audit syndicat la somme de 10 000 ;
Considérant qu'il sera alloué une somme de 1500 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ;
Considérant que l'association nationale de protection des eaux et rivières TRUITE OMBRE SAUMON (l'association TOS) demande de réformer le jugement entrepris, de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 36 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin de le condamner à lui payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'association TOS a été agréée par arrêté ministériel du ls mai 1979 au titre de l'article L 252-1 du nouveau code rural et de l'article L 160-1 du code de l'urbanisme, reconnue établissement d'utilité publique par décret du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 1985 est réputée agréée au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ;
Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse
les intérêts défendus par l'association qui a subi du fait de
l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme
de 3 000 à titre de dommages et intérêts ;
- qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la
somme de 750 en application des dispositions de l'article 475-1
du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'association France Nature Environnement demande de réformer le jugement entrepris, de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 36 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin de le condamner à lui payer la somme de 800 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'association France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement a été agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement; qu'elle a dès lors qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pollutions ;
Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse
les intérêts défendus par l'association qui a subi du fait de
l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme
de 3 000 à titre de dommages et intérêts ;
- qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la
somme de 750 en application des dispositions de l'article 475-1
du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'association Bretagne Vivante SEPNB demande de condamner le prévenu à lui payer la somme de 36 000 E à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475 -1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'association Bretagne Vivante SEPNB a été
déclarée à la préfecture du Finistère le 7 janvier 1959 ;
- qu'elle a pour objet la sauvegarde dans les départements
bretons de la faune et de la flore naturelle et des milieux dont
elles dépendent, qu'elle a dès lors, en application des
dispositions de l'article 142-2 alinéa 2 du Code de l'environnement,
qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre et
constituant une infraction aux dispositions législatives ayant
pour objet la lutte contre les pollutions ,
Considérant que la pollution de mer par hydrocarbures lèse les intérêts défendus, de longue date et de manière soutenue par l'association Bretagne Vivante SEPNB qui a subi du fait de l'infraction un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts; qu'il convient en outre de lui allouer en cause d'appel la somme de 600 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que les sommes allouées aux parties civiles seront prélevées sur le cautionnement fourni suivant les règles fixées par l'article 471 alinéa 3 du Code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Gennadiy,
L'ASSOCIATION T.O.S., BRETAGNE VIVANTE (SEPMB), FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT, LE SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL BRETON.
EN LA FORME Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action pénale Infirme le jugement entrepris ;
Déclare Guennadiy X... coupable de rejet d'hydrocarbures
à la mer; Condamne Guennadiy X... à la peine d'amende de
250 000 ;
Ordonne, aux frais du condamné, la publication par extraits de
la présente décision dans les journaux suivants: le Lloyd's
List et le Journal La Marine Marchande; dit que le coût de ces
publications ne devra pas dépasser la somme de 850 pour chacun
des deux journaux;
Sur l'action civile Reçoit le syndicat mixte de protection du
Littoral Breton, dit VIGIPOL en sa constitution de partie civile,
Condamne Guennadiy X... à payer au syndicat mixte de protection
du littoral breton la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
et la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article
475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première
instance que l'appel ;
Condamne Guennadiy X... à payer à l'association TOS la somme de
3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 en
application des dispositions de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale, tant pour la première instance que l'appel;
Condamne Guennadiy X... à payer à l'association France Nature
Environnement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
et la somme de 750 E en application des dispositions de l'article
475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première
instance que l'appel ;
Condamne Guennadiy X... à payer à l'association Bretagne
Vivante SEPNB la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
et la somme de 600 en application des dispositions de l'article
475-1 du Code de procédure pénale, tant pour la première
instance que l'appel ;
Dit que les sommes allouées aux parties civiles seront
prélevées directement sur le cautionnement fourni en
application des dispositions de l'article 471 alinéa 3 du Code
de procédure pénale ;
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - /JDF
La preuve de l'élément matériel de l'infraction de rejet d'hydrocarbures par un navire se trouve rapportée par les seules constatations de l'agent verbalisateur et des clichés photographiques qui les corroborent