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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 mai 2010
N° de pourvoi: 09-84504

Rejet

M. Louvel (président), président
Me Balat, Me Brouchot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- X... Abdallah,
- LA SOCIÉTÉ MARPHOCEAN, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 400 000 euros d'amende, a dit que cette amende serait supportée à concurrence de 380 000 euros par la seconde, ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24, L. 218-29 et L. 218-30 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah X... coupable du rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises par un navire étranger et l'a condamné à 400 000 euros d'amende, a dit que le paiement de l'amende prononcée à l'encontre d'Abdallah X... serait mis à 95 % à la charge de la société Marphocéan qui devrait donc en supporter le paiement à la hauteur de la somme de 380 000 euros et a condamné solidairement Abdallah X... et la société Marphocéan à payer diverses sommes aux associations ASPAS, France nature environnement, Truite, ombre et saumon, Ligue pour la protection des oiseaux et Sepanso à titre de réparations civiles ;

"aux motifs que le lieutenant de vaisseau Jean-Christophe Y..., commandant d'un aéronef de la marine nationale, en vol de surveillance, a, le 29 septembre 2006, constaté la présence dans le sillage du navire Al Farabi d'une nappe s'étendant sur 18,8 kilomètres de longueur et sur une largeur de 50 mètres et présentant une forme continue avec une proportion de surface recouverte d'hydrocarbures à 80 % ayant l'apparence de reflets à 20 % (catégorie 1) et d'arc-en-ciel à 80 % ;
- que ces observations visuelles de l'agent verbalisateur sont corroborées par les photographies prises de l'avion ; que leur examen effectué par M. Z..., personne qualifiée requise par les enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 77-1 du code de procédure pénale, relève l'absence de pollution à l'avant du navire et, en revanche le sillage du navire Al Farabi marqué par un ruban brillant très marqué s'étalant comme celui d'un sillage pollué par de l'hydrocarbure ;
- que la défense fait valoir, pour contester l'existence d'un rejet d'hydrocarbures, que les affaires maritimes n'ont trouvé aucune explication à la présence d'hydrocarbures ;
- qu'il résulte d'un rapport d'expertise établi en avril 2008 par Mahmoud A..., expert maritime mandaté par elle, que le rejet serait constitué d'huiles végétales issues de deux bassins de la cuisine dont le chef cuisinier a, le 29 septembre 2006, la veille de l'arrivée au port de destination, procédé au lavage et l'évacuation vers le circuit de dalotage communiquant avec la sortie de bordée de la coque arrière bâbord, pendant une durée de 30 à 40 minutes correspondant à la longueur du sillage observé ;
- qu'elle relève également, l'absence de prélèvements et l'incohérence entre l'apparence de la nappe relevée par le pilote et celle retenue par l'expert Z... ;
- que le rapport du centre de sécurité des navires, en l'absence d'utilisation du séparateur, ne porte pas sur la question habituelle de l'avarie survenue sur cet appareil ou la cellule de détection qui l'équipe mais sur la recherche d'une autre possibilité d'évacuation d'eaux mazouteuses à la mer ;
- que, si ce rapport ne se prononce pas sur la nature même du produit constitutif du rejet observé, ses propres observations formulées sur le fonctionnement de la pompe alternative donnant accès direct à la mer aux eaux mazouteuses avec une vanne pourvue d'un système de bride couronne dont il demande le remplacement avant appareillage par une bride pleine, contrairement aux instructions écrites antérieures de l'armateur, rendent techniquement possible le rejet d'hydrocarbures à la mer par cette voie qui est normalement réservée aux transferts internes d'eaux de cale vers les caisses prévues à cet effet et ne doit servir qu'en cas d'urgence, en raison d'une voie d'eau mettant en péril la sécurité du navire ;
- que les constatations des inspecteurs du centre de sécurité des navires du Nord Finistère sur la grande facilité avec laquelle le système, compte tenu des conditions d'accès au cadenas de la vanne, de la manipulation très facile de celui-ci et de la vanne, permettait le rejet direct à la mer d'hydrocarbures, donnent une explication technique à la survenance du rejet observé ;
- que les conclusions de Mahmoud A... attribuant les traces observées dans le sillage du navire à une opération de lavage des bassins de la cuisine dans lesquels avaient été déversés le contenu de deux friteuses d'huile végétale brûlée, sont le fruit d'une affirmation selon laquelle cette opération aurait été réalisée par le cuisinier sans qu'il en ait été fait état lors de l'enquête ;
- que seul le capitaine avait émis l'hypothèse, entre autres, d'un tel rejet, pour expliquer le contenu du rejet observé sur les photographies qui lui étaient présentées ;
- que le pilote comme l'expert qui a analysé les photographies prises depuis l'avion de surveillance à la découverte du rejet concordent pour conclure à l'existence d'un rejet d'hydrocarbures et non d'huiles végétales ;
- que leurs observations sont notamment tirées du comportement de la nappe par étalement, typique des hydrocarbures à la surface de l'eau qui ne s'observe pas lors du rejet d'huiles végétales ;
- que, si l'expert a, sur la question de l'apparence définie par le code de Bonn, fourni une appréciation différente de celle du pilote, son analyse s'appuie non pas sur les constatations visuelles du pilote mais sur les clichés photographiques pris sur les instructions de celui-ci qui varient selon les angles de vue et qui sont chacun de nature instantanée alors que la mémoire visuelle restitue des données s'étalant sur une période donnée et constitue une synthèse de différentes phases de l'observation ou des séquences d'observation ;
- qu'au demeurant, lors de son audition par la cour, M. Z... a pondéré sa conclusion écrite en ne reprenant plus le terme de sludges ou boues pour qualifier le produit déversé, tout en excluant formellement qu'il puisse s'agir d'huile végétale ;
- que l'examen des photographies par la cour ne peut que confirmer tant les observations du pilote que celles de l'expert ;
- que l'étalement de la nappe est un élément capital ainsi que l'apparence de celle-ci apparaissant notamment sur les photographies de détail cotées 18, 25 à 28 ;
- que l'absence de prélèvement qui s'explique aisément par des raisons techniques liées à la situation en haute mer et l'impossibilité matérielle de le réaliser à partir de l'aéronef concerné est palliée par les constatations visuelles de l'agent verbalisateur et les clichés photographiques qui les corroborent, qui constituent un mode de preuve reconnu et admis, s'appuyant sur les définitions scientifiques reprises par l'accord de Bonn ;
- que l'interruption du rejet alors que l'aéronef survolait le navire signifie, d'une part,
- que l'hypothèse d'un rejet d'huile végétale par évacuation des bassins de la cuisine est non crédible car celle-ci est insusceptible d'interruption brusque comme il a été observé, la fin d'un rejet de ce type ne pouvant s'opérer que par diminution progressive jusqu'à tarissement des eaux concernées en raison de leur mode d'écoulement depuis les bassins de la cuisine, d'autre part, que le survol de l'avion a entraîné un ordre de cessation de rejet à la mer immédiatement exécuté par le bord par une opération technique de fermeture de la pompe alternative ;
- que, dès lors, le rejet d'hydrocarbure à la mer est volontaire ;
- que la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne peut, au vu des observations visuelles corroborées par les photographies et l'analyse qui en a été faite, qu'être très largement supérieure au seuil de 15 ppm autorisé par la Convention Marpol ;
- qu'aucune cause exonératoire n'est invoquée par le capitaine aux fins de savoir si son comportement remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'application de la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres excluant l'application des règles 9 et 10 de la même Convention ; (ancienne annexe 1)
- que le capitaine ne peut soutenir qu'il n'a pas personnellement commis l'infraction, alors qu'il est pénalement responsable de tout rejet d'hydrocarbures provenant de son navire réalisé en infraction aux dispositions des règles de la Convention précitée ;
- que l'application des dispositions de l'article L. 218-22 du code de l'environnement suppose que la pollution résulte d'un accident de mer tel que défini par la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 dont l'existence n'est ni prouvée ni même alléguée en l'espèce ; (ancien article L218-22)

"1) alors que la preuve de l'existence d'une pollution maritime par le rejet d'hydrocarbures incombe à la partie poursuivante, en particulier sur la nature du rejet incriminé ;
- qu'en se bornant, pour affirmer l'existence d'un rejet d'hydrocarbures, à relever que « l'examen des photographies par la cour ne peut que confirmer tant les observations du pilote que celles de l'expert », tout en relevant cependant que « l'expert a, sur la question de l'apparence définie par le code de Bonn, fourni une appréciation différente de celle du pilote», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2) alors que les constatations visuelles des agents se référant à la Convention Marpol et aux Accords de Bonn, si elles se révèlent contradictoires, doivent être corroborées par des éléments objectifs au sens du recueil des preuves issu de la signature desdits textes ;
- qu'en affirmant l'existence d'un rejet d'hydrocarbures sur le fondement des avis différents exprimés par le pilote et l'expert, sans relever aucun autre élément objectif susceptible d'établir incontestablement l'existence d'un rejet d'hydrocarbures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors qu'en écartant le rapport d'expertise établi par Mahmoud A..., au seul motif que la conclusion à laquelle parvenait cet expert, à savoir un rejet d'huiles végétales, n'avait pas été évoquée lors de l'enquête, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante ;

"4) alors qu'en exigeant finalement du prévenu qu'il rapporte la preuve de ce que les traces litigeuses provenaient d'un rejet d'huiles végétales, cependant que la nature de ce rejet devait être prouvée positivement et de manière irréfutable par la partie poursuivante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"5) alors qu'en indiquant que « la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne peut, au vu des observations visuelles corroborées par les photographies et l'analyse qui en a été faite, qu'être très largement supérieure au seuil de 15 ppm autorisé par la Convention Marpol », la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, privant par conséquent sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale qu'Abdallah X... devra payer à l'association France nature environnement, à l'association Truite, ombre et saumon, à la Ligue pour la protection des oiseaux et à l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 12 mai 2009


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