revenir au répertoire des textes


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n°2239 du 14 novembre 2019 (18-82.324)

Cour de cassation - Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02239


SAISIE- SUBSTANCE VÉNÉNEUSE
Rejet
Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres



Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les quatre demandeurs constituaient l’équipage du voilier [...], battant pavillon britannique de Gibraltar. Les autorités françaises, suspectant un transport de stupéfiants, ont demandé aux autorités britanniques, Etat du pavillon, conformément à l’article 17 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988, de se dessaisir de leur compétence juridictionnelle relative aux infractions de trafic de stupéfiants pouvant être constatées à bord de ce navire. Les autorités britanniques, conformément à l’article 17 précité, ont autorisé les autorités françaises à arraisonner le navire [...] dans les eaux internationales, et à le visiter, indiquant qu’elles abandonneraient leur compétence juridictionnelle au profit des autorités françaises dans le cas où des stupéfiants seraient découverts à bord.
3. Le 27 juillet 2017, le voilier [...] a été arraisonné et visité en haute-mer, au large des îles Tonga, par l’équipage de la frégate [...], de la Marine nationale. Une quantité de 1 438 kg de cocaïne pure a été découverte à bord du voilier. Une enquête judiciaire a alors été ouverte. Le voilier a été dérouté vers Nouméa et les membres de son équipage ont fait l’objet d’une mesure de privation de liberté prolongée par le juge des libertés et de la détention, jusqu’à leur arrivée à Nouméa. Ils ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Nouméa devant lequel ils ont contesté la régularité de la procédure. Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et reconnu les prévenus coupables. Les demandeurs ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 5 § 2 et 5 § 33 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 et 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, L. 1521-16 du code de la défense, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué : “en ce que la cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés” : “1°) alors qu’il résulte des articles 4 et 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 que les commandants de navire peuvent procéder à la recherche des auteurs d’actes de piraterie et d’infractions en matière de trafic de stupéfiants lorsqu’ils y sont spécialement habilités ; qu’en constatant que M. Y..., capitaine de frégate, ne disposait pas de cette habilitation spéciale, tout en jugeant régulière la fouille qui a suivi l’arraisonnement du navire, aux motifs erronés que cette mesure a eu lieu sur le fondement de l’article 14 de la loi, aucune infraction n’étant constatée à ce stade, lorsqu’il résulte des mentions mêmes de la décision que l’exercice des pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants est régi par les dispositions de l’article 16 de ce texte et que le haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie a signé un certain nombre d’habilitations spéciales pour rechercher et constater les infractions en matière de piraterie et de trafic de stupéfiants, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2°) alors qu’en application de l’article 16 de la loi du 15 juillet 1994, sauf extrême urgence, il ne peut être procédé à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants qu’avec l’autorisation du procureur de la République ; qu’a violé ce texte la cour d’appel qui a jugé que l’autorisation du procureur n’était pas nécessaire dès lors que les mesures de fouille sont intervenues sur le fondement de l’article 14 de la loi, lorsque l’exercice des pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants est régi par les dispositions de l’article 16 de la loi du 15 juillet 1994 ; “3°) alors que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu’en jugeant qu’il était matériellement impossible à la marine nationale de traduire ces ordonnances, la cour d’appel a méconnu le droit à la sûreté garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
“4°) alors que la décision du procureur relative à la destruction des scellés doit être motivée, notifiée par tous moyens aux personnes ayant des droits sur le bien si celles-ci sont connues et aux personnes mises en cause et mentionner les voies de recours ; qu’en relevant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de cette décision, que le non-respect de la notification ne peut causer un préjudice que lorsque le bien saisi et détruit est susceptible d’être restitué, la cour d’appel, qui a ajouté une condition au texte, a méconnu le sens et la portée de l’article 41-5 du code de procédure pénale”.

Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
6. Les prévenus ont soutenu que la procédure était nulle, le voilier [...] ayant été arraisonné et fouillé par le commandant du navire [...], qui ne disposait pas d’une habilitation spéciale à cette fin.
7. Pour rejeter cette exception, la cour d’appel indique qu’en vertu de l’autorisation de l’Etat du pavillon, l’équipage de la frégate de la Marine nationale [...] a pu valablement arraisonner et visiter, dans les eaux internationales, au large des îles Tonga, le voilier [...]. L’arrêt retient que ces mesures ont été accomplies selon les modalités prévues par l’article 14 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994, qui dispose que, lorsqu’il visite un navire avec l’accord de l’Etat du pavillon, le commandant d’un bâtiment de la Marine nationale peut faire procéder à la saisie des stupéfiants découverts à bord du bâtiment visité, des objets et des documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants, les faire placer sous scellés en présence d’un membre de l’équipage du navire visité, et ordonner le déroutement de celui-ci, ce texte ne nécessitant pas une information préalable du procureur de la République, ni une habilitation particulière du commandant du navire. L’arrêt ajoute qu’en vertu de l’article L. 1521-11 du code de la défense, les membres de l’équipage du voilier ont pu être interpellés et privés de liberté au cours de cette visite. Les juges du second degré énoncent que ces mesures conservatoires ont été régulièrement accomplies, au regard des textes précités, applicables en l’espèce, et qu’elles précédaient l’ouverture d’une enquête pénale, laquelle, conformément à l’autorisation de l’Etat du pavillon, ne pouvait intervenir qu’après la découverte de la drogue.
8. L’arrêt relève que, dès la saisie de la cargaison, composée de 1 438 kg de cocaïne pure, les dispositions de l’article 16 de la loi précitée du 15 juillet 1994 ont reçu application, le procureur de la République à Nouméa ayant immédiatement été informé de la découverte des stupéfiants et des mesures de coercition mises en œuvre, ce qui l’a conduit à ordonner l’ouverture d’une enquête de flagrant délit, confiée au Groupement Interministériel de Recherches et à la gendarmerie de Nouméa, qui a été aussitôt mise en oeuvre par les enquêteurs présents sur la frégate [...].
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs suivants :
10. D’une part, le commandant était habilité, en raison de ses seules fonctions, comme tous les commandants des bâtiments de l’Etat, et sans qu’il fût besoin d’une habilitation spéciale, par application des articles 13 et 14 de la loi n°94–589 du 15 juillet 1994 modifiée, à arraisonner et faire procéder à la visite et à la fouille du voilier, ainsi qu’à la saisie des produits stupéfiants.
11. D’autre part, dès l‘information donnée au procureur de la République, les actes de police judiciaire ont été accomplis par des officiers habilités du navire et les officiers de police judiciaire présents.
12. Les griefs ne peuvent donc être admis.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Les prévenus ont soulevé la nullité, faute de notification dans une langue qu’ils comprenaient, des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant prolongé, en application de l’article L. 1521-14 du code de la défense, les mesures de privation de liberté prises à leur encontre, jusqu’à l’arrivée, à Nouméa, de la frégate [...] à bord de laquelle ils étaient retenus.
14. Pour écarter cette exception, la cour d’appel énonce que la notification de ces ordonnances n’est pas prescrite à peine de nullité, laquelle ne peut être prononcée que si la personne qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a fait grief. L’arrêt ajoute qu’il était matériellement impossible, pour la Marine nationale, de faire traduire ces ordonnances dans la langue des prévenus. Il relève que les droits des prévenus n’ont pas été méconnus pendant leur privation de liberté à bord du [...], dès lors qu’ils ont été examinés par un médecin dont ils ont reçu la visite quotidienne, qu’ils ont communiqué avec des membres de l’équipage, que le juge des libertés et de la détention, qui a reçu les certificats médicaux établissant leur aptitude à la mesure de privation de liberté, a prolongé celle-ci par des ordonnances régulièrement transmises, les prévenus n’ayant formulé aucune observation sur le cahier de rétention à leur disposition, et qu’aucun grief ne résulte pour eux de l’absence de notification de ces ordonnances, insusceptibles de recours.
15. En statuant ainsi, dès lors que l’existence et la régularité des ordonnances en cause ne sont pas contestées, et que les demandeurs ne soutiennent pas qu’ils ignoraient les raisons de leur arrestation et de leur retenue à bord du [...], la cour d’appel a justifié sa décision.
16. Ainsi, le grief n’est pas fondé.


Sur le moyen, pris en sa dernière branche
17. Les prévenus n’invoquent aucun grief tiré de l’absence de notification de la décision par laquelle le procureur de la République, sur le fondement de l’article 41-5 du code de procédure pénale, a ordonné la destruction des scellés.
18. Il suit de là que le moyen ne peut être accueilli.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu
Avocat général : Mme Moracchini
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

 


revenir au répertoire des textes