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Décision 2026-1208
QPC du 25 juin 2026
Régime de responsabilité du pilote
portuaire en cas de dommages
causés au cours des opérations de pilotage]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 avril 2026 par la
Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 292 du même
jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la
Constitution et selon les modalités fixées par la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée pour le groupement d'intérêt économique Norgal par Me Géraud
Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous le n° 2026-1208 QPC. Elle est relative à
la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit de l'article L. 5341-11 du code des transports.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la
partie législative du code des transports ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre,
enregistrées le 1er mai 2026 ;
- les observations présentées pour la société Chane Terminal
Le Havre, partie au litige à l'occasion duquel la question
prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP
Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, enregistrées le 5 mai 2026 ;
- les observations présentées pour les sociétés TotalEnergies
Petrochemicals France et autres, parties au litige à l'occasion
duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée,
par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour M. Alexandre V., partie au
litige à l'occasion duquel la question prioritaire de
constitutionnalité a été posée, par la SCP Bouzidi - Bouhanna,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
le 6 mai 2026 ;
- les observations présentées pour la Fédération française
des pilotes maritimes, intervenante à l'instance à l'occasion
de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été
posée, par la SELAS Froger et Zajdela, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le groupement d'intérêt
économique Norgal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
le 20 mai 2026 ;
- les secondes observations présentées pour la Fédération
française des pilotes maritimes par la SELAS Froger et Zajdela,
enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Thibault Cayssials, désigné
par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 juin 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être
considérée comme portant sur les dispositions applicables au
litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le
Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 5341-11 du code
des transports dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 28
octobre 2010 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 5341-11 du code des transports, dans cette rédaction,
relatif à la responsabilité civile des pilotes maritimes, prévoit
:
« Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages
causés au cours des opérations de pilotage.
« Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur
du navire piloté, si celui-ci établit que le dommage est dû à
une faute du pilote ».
3. Le requérant, rejoint par certaines parties au litige à l'occasion
duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée,
reproche à ces dispositions d'exonérer le pilote maritime de
toute responsabilité civile à l'égard des tiers en cas de
dommage causé au cours des opérations de pilotage. Selon lui,
en prévoyant une telle irresponsabilité, y compris dans le cas
où le pilote aurait soit outrepassé les limites de sa mission
soit commis un dol ou une faute inexcusable, ces dispositions
institueraient à son profit une immunité générale et absolue,
en méconnaissance du principe de responsabilité garanti par l'article
4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
4. Par conséquent, la question prioritaire de
constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L.
5341-11 du code des transports.
5. Certaines parties au litige à l'occasion duquel la question
prioritaire de constitutionnalité a été posée soutiennent par
ailleurs que, pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient
le droit à un recours juridictionnel effectif.
6. Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui ». Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La
faculté d'agir en responsabilité met en uvre cette
exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait
pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt
général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut
être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce
principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en
résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des
victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours
juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration
de 1789.
7. Selon l'article L. 5341-1 du code des transports, le pilotage
maritime consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par
un personnel commissionné par l'État, pour la conduite des
navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et
dans les eaux maritimes de certains estuaires, cours d'eau et
canaux.
8. Les dispositions contestées de l'article L. 5341-11 du même
code prévoient que le pilote n'est pas responsable envers les
tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur
a entendu protéger des agents chargés d'une mission de service
public et prendre en considération les difficultés inhérentes
à leur activité de pilotage maritime. Il a ainsi poursuivi un
objectif d'intérêt général.
10. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées n'ont
ni pour objet ni pour effet de priver les tiers aux opérations
de pilotage de leur droit d'obtenir de l'armateur responsable du
navire la réparation de leur préjudice sur le fondement du
droit commun de la responsabilité civile.
11. D'autre part, ces dispositions n'emportent pas, par elles-mêmes,
exonération du pilote de toute responsabilité personnelle.
12. En effet, lorsqu'il est établi que le dommage est dû à sa
faute, le pilote est tenu de contribuer à la réparation dans
ses rapports avec l'armateur du navire, en vertu du second alinéa
de l'article L. 5341-11 du code des transports. Il ne peut alors
s'affranchir de cette obligation que, sous certaines conditions,
par l'abandon au profit de l'armateur du cautionnement qu'il a préconstitué
en application de l'article L. 5341-13 du même code.
13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées
ne portent pas, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte
disproportionnée au principe de responsabilité. Le grief tiré
de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit
donc être écarté.
14. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas
non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être
déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.
- Le premier alinéa de l'article L. 5341-11 du code des
transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des
transports, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette
décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article
23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance
du 24 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président,
M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC,
MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme
Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 25 juin 2026.
JORF n°0148 du 26 juin 2026, texte n° 115
ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.1208.QPC