revenir au répertoire des textes N° de pourvoi : 98-83726
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu
l'arrêt suivant : Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Arbumasa XXV, bateau de pêche battant pavillon du Belize, commandé par Ramon Ferreira Gomez, a été contrôlé dans la zone économique exclusive au large des terres australes et antarctiques françaises par un patrouilleur de la marine nationale ; que le commandant de ce bâtiment a fait procéder au contrôle et à la visite du navire et, estimant qu'une infraction de pêche prohibée avait été commise, il a dressé procès-verbal, a appréhendé les engins et produits de la pêche ainsi que le navire, avant de le dérouter vers la Réunion ; qu'à l'issue d'une enquête ordonnée par le procureur de la République, une information judiciaire a été ouverte ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a
rejeté la requête en annulation de la procédure ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 et 66 de la Constitution, 58, 74 et 110 de la convention de Montego Bay, 1 et 2 de la loi du 1er août 1888 modifiée par la loi du 5 juillet 1996, ensemble les articles 2, 4, et 10 de la loi du 18 juin 1961 et l'article 2-4 de la loi du 5 juillet 1983, 53 et suivants, 171 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs, d'une part, sur l'application du
droit international, que l'arraisonnement de l'Arbumasa
XXV est intervenu dans la zone économique exclusive des
Kerguelen, de sorte que sont inapplicables en l'espèce,
les dispositions de la partie VII de la Convention des
Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego
Bay le 10 décembre 1982 (ci-après désignée sous le
terme "la Convention"), qui concernent la
"haute mer", et notamment l'article 110 relatif
au droit de visite, et l'article 87 sur la "liberté
de la "haute mer" invoqués par le requérant ;
que la "partie V Zone économique exclusive" de
la Convention (articles 55 à 75), contient, en son
article 73-1 les dispositions suivantes, qui régissent
seules la présente procédure : "dans l'exercice de
ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de
conservation et de gestion des ressources biologiques de
la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut
prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement,
l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance
judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect
des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à
la Convention"; que c'est donc au regard des
dispositions de droit interne que doit être examinée la
régularité de la procédure; qu'en effet, en outre, la
prétendue violation du paragraphe 4 de l'article 73 de
la Convention -qui, dans les cas de saisies ou
d'immobilisation d'un navire étranger, font obligation
à l'Etat côtier de notifier "sans délai à l'Etat
du pavillon, par les voies appropriées, les mesures
prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées
par la suite"- n'est ni caractérisée, ni (à
supposer qu'il n'ait pas été satisfait à cette
exigence) de nature à cause grief au mis en examen ;
qu'ainsi, les moyens tirés d'une prétendue violation
des règles de droit international ne sont pas fondées ; "1 ) alors que, d'une part, en déclarant inapplicable dans une zone économique exclusive (ZEE) la visite de pavillon définie par l'article 110 de la Convention de Montego Bay pour la Haute Mer, la chambre d'accusation a méconnu la référence expresse faite aux dispositions précitées par l'article 58 de la Convention précisant les droits et obligations des Etats dans une ZEE ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une simple visite de pavillon, il n'était pas permis au patrouilleur français d'arraisonner, de perquisitionner puis de dérouter le navire de pêche Arbumasa qui naviguait dans la ZEE des TAAF, dès lors que le commandant du navire de pêche avait représenté les documents prévus par l'article 110 et que les conditions restrictives prévues par ce texte pour permettre une perquisition du bateau n'étaient par ailleurs guère réunies ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ensemble le principe de liberté des mers ; "2 ) alors que, d'autre part, l'article 74 de la Convention de Montego Bay fait obligation à l'Etat côtier de prévenir sans délai l'Etat du pavillon sur les mesures de contraintes qu'il a exercées à l'endroit d'un bâtiment étranger ; que pareille information n'a pas eu lieu en l'espèce dans les conditions requises par l'article 74 ayant pour objet essentiel de déclencher la protection diplomatique de l'Etat du pavillon ; que pareille garantie relève de l'ordre public international et n'a pu être éludée par les autorités françaises sans affecter ab initio la procédure d'une nullité absolue ; "aux motifs, d'autre part, sur l'application du
droit interne, que l'ordonnance civile rendue par le juge
d'instance de Saint-Paul, invoquée par le requérant,
n'a aucune autorité de la chose jugée sur la procédure
pénale ; qu'à la date des faits incriminés, la loi n°
66.400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans
les Terres Australes et Antarctiques Françaises prévoyait,
en son article 2, que "nul ne peut exercer la pêche
(...) ni se livrer à l'exploitation des produits de la
mer, que ce soit à terre ou à bord de navires, sans
avoir obtenu au préalable une autorisation", et, en
son article 4, que "sera puni d'une amende de 50 000
francs à 500 000 francs (article 4 de la loi 96 609 du 5
juillet 1996) et d'un emprisonnement de deux mois à six
mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
exercera la pêche (...) ou procédera à l'exploitation
des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire,
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée
par l'article 2" ; qu'en outre, I'article 1er de la
loi du 1er mars 1888, modifié par l'article 1er de la
loi n° 96.609 du 5 juillet 1996, énonce que "la pêche
est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou
juridiction française s'étendant au large des côtes
(...) des Terres Australes et Antarctiques Françaises",
sous la pénalité correctionnelle prévu à l'article 2
; qu'également, les commandants des bâtiments de
l'Etat peuvent, en application de la loi n° 94.589 du 15
juillet 1994 relatives aux modalités de l'exercice par
l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, ordonner la
visite des navires étrangers dans les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République
française, qui "comporte l'envoi d'une équipe pour
contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications
prévues par le droit international ou par les lois et règlements
de la République" (article 4) ; qu'il résulte de
ce texte que l'enseigne de vaisseau Germain, chargé par
le commandant Paulus d'exécuter les mesures de contrôle
des documents de bord de l'Arfumasa XXV, était en droit
de réclamer au capitaine de ce navire de pêche de lui
présenter "son rôle d'équipage, les passeports,
son journal de bord, le certificat d'enregistrement du bâtiment,
et son carnet de pêche" (D 6) ; qu'il convient de
rappeler que Ramon Ferreira Gomez a remis les pièces réclamées,
sauf le carnet de pêche en prétendant ne pas en avoir,
qu'il s'avère que la découverte de ce carnet de pêche
par l'enseigne de vaisseau Germain, le 7 octobre 1997, ne
résulte d'aucune perquisition au sens du Code de procédure
pénale, dès lors qu'elle a eu lieu sur la passerelle du
navire, que l'officier s'y trouvait au titre de cette
visite de contrôle ordonnée par le Commandant Paulus,
et qu'il n'est pas établi que la découverte de ce
document de bord ait donné lieu à des investigations
particulières ; que l'enseigne de vaisseau Germain, qui
avait ainsi le droit et le devoir de consulter ce carnet
de pêche, a immédiatement communiqué au Commandant
Paulus les indications qui y étaient portées, que celui-ci
a reportées alors sur une carte marine, constatant
"que cent onze tonnes de poisson (avaient) été pêchées
dans la ZEE de Kerguelen entre le 25 septembre 1997 et le
6 octobre 1997" ; qu'il échet de relever que le
carnet de pêche a été découvert le 7 octobre 1997 à
21 heures 50 et que le 8 octobre 1997, les conditions météorologiques
ne permettaient pas l'accostage de l'Arbumasa XXV ; que,
dans ces circonstances, le procès-verbal d'infraction n°
2/97/Albatros établi par le Commandant Paulus a été régulièrement
fait par un agent habilité par les textes particuliers
applicables -au sens du dernier alinéa de l'article 4 de
la loi du 15 juillet 1994 et de l'article 6 de la loi n°
83 582 du 5 juillet 1983- dès lors que les commandants
de la marine nationale sont spécialement habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches
maritimes ; que le requérant considère que n'ayant pas
été surpris en flagrant délit de pêche illicite, les
investigations faites à bord de l'Arbumasa XXV sont irrégulières
; qu'il invoque, notamment, les déclarations du
commandant Paulus selon lesquelles il avait décidé de
l'envoi d'une équipe de visite à bord du palangrier qui
n'avait "pas été pris en flagrant délit de pêche"
; que les conditions d'établissement d'un délit
flagrant résultent de la loi, sous le contrôle du juge,
et non des qualifications retenues par les enquêteurs ;
que la ZEE des Kerguelen ne constitue pas une zone de
routes maritimes commerciales et que la détection, au
radar, de bâtiments qui s'y déplacent de façon
erratique, est un premier indice d'un passage qui n'est
pas inoffensif au sens de la section 3 "(passage
inoffensif dans la mer territoriale)" de la partie
II de la Convention de Montego Bay ; qu'il convient de rappeler, en l'espèce, que
l'Arbumasa XXV, repéré le 7 octobre 1997, à 12 heures
11 à la position GPS 48 05,95 et 071 34'3 E avait des déplacements
erratiques, puis après avoir probablement détecté
l'Albatros qui se dirigeait vers lui, s'est mis en route
à 11 noeuds vers la limite Est de la ZEE des Kerguelen ;
qu'en passant sur cette position de première détection,
le Commandant Paulus constatait, "seulement à cet
endroit", de très nombreux oiseaux de mer, puis
identifiait le bâtiment concerné comme palangrier ; que
ces éléments constituaient objectivement des indices
apparents d'un délit flagrant de pêche non autorisée ;
que, dans ces conditions, le commandant Paulus était en
droit d'établir le procès-verbal d'infraction n° 1/97/Albatros,
constatant l'infraction à la réglementation française
sur la pêche maritime et relatant les mesures prises le
7 octobre 1997, notifié régulièrement par l'officier
en second de l'Albatros au capitaine de l'Arbumasa XXV le
même jour à 17 heures 24 E ; que l'appréhension du
navire Arbumasa XXV résultait directement des
constatations de l'état de flagrance de pêche non
autorisée faite par le commandant Paulus ; que l'appréhension,
par ses soins, des documents de bord, et notamment du
journal de pêche, est également régulière, aux motifs
qui précèdent ; par contre, que
l'appréhension des engins de pêche et des produits de
la pêche résulte de constatations opérées par
l'enseigne de vaisseau Germain, non habilité à
constater les infractions dans le domaine des pêches
maritimes, le 7 octobre 1997 entre 15 heures 22 E et 16
heures 49 E ; que, cependant, I'irrégularité de ces
constatations, faites "en présence du capitaine, du
second capitaine et du chef mécanicien" de
l'Arbumasa XXV n'est pas de nature à causer grief au mis
en examen, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce,
ces engins de pêche et produits de la pêche auraient été
de la même façon découverts par le commandant Paulus
lors de sa venue à bord du palangrier le 9 octobre 1997
; que, sur la prétendue nullité de la saisie du carnet
de pêche faite par le juge d'instruction, il s'avère,
à l'examen de cette pièce, que contrairement à ce que
soutient le requérant, ce cahier a été placé sous
scellé lors de son interrogatoire de première
comparution ; que la fiche de scellé alors établie
porte les signatures du juge d'instruction, du greffier,
du mis en examen et de l'interprète, de sorte que le
moyen de nullité n'est pas fondé ; "3 ) alors que, de troisième part, en objectant au requérant l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge civil qui avait sanctionné les graves manquements reprochés aux autorités françaises sous le rapport notamment de l'établissement de procès-verbaux d'infraction, la chambre d'accusation, qui était tenue de statuer par motifs propres sur la portée du grief soumis à son examen, a privé sa décision de motifs ; "4 ) alors que, de quatrième part, il était interdit au Commandant du patrouilleur de déléguer les pouvoirs qu'il tient de la loi n° 96 609 du 5 juillet 1996 pour ce qui concerne la constatation des infractions à un officier subalterne non compris dans le cercle strict des officiers habilités par la loi à bénéficier d'une délégation, savoir, le commandant en second et les officiers en second -toutes qualités étrangères à l'enseigne de vaisseau instrumentaire qui était un simple premier grade d'officier de marine et non un officier en second ; d'où il suit que les investigations personnelles et les procès-verbaux établis par l'enseigne de vaisseau Germain devaient être regardés comme émanant d'un organe incompétent et ne pouvaient dès lors sortir aucun effet ; que sur ce point précis, la Cour s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut d'habilitation constaté (arrêt p. 13) de l'enseigne de vaisseau ; "5 ) alors que, de cinquième part, c'est en contradiction avec les procès-verbaux litigieux faisant état d'une simple visite de pavillon exclusive de toute flagrance constatée que la chambre d'accusation a cru pouvoir affirmer l'existence d'un prétendu état de flagrance à la faveur de considérations extrinsèques auxdits procès-verbaux, lesquels doivent, par eux-mêmes, faire foi de la situation juridique dans laquelle ils s'inscrivent ; "6 ) alors que, de sixième part, en l'absence
d'indices apparents d'une quelconque infraction de pêche
dont aurait pu être spécifiquement soupçonné
l'Arbumasa avant son arraisonnement, la chambre
d'accusation, motif simplement pris du comportement
"erratique" de divers navires non autrement
identifiés dans la ZEE, a violé les principes
gouvernant la notion de flagrance et a derechef méconnu
le principe de liberté des mers en permettant ainsi
l'arraisonnement de tout navire de pêche traversant une
ZEE à raison seulement de l'extranéité de son pavillon
; "7 ) alors que, de septième part, les conditions de l'appréhension du carnet de pêche et des documents annexes par l'enseigne de vaisseau Germain procédaient d'une perquisition unilatérale de ce dernier sur le navire, dès lors que ces documents, dont il ne pouvait requérir la production dans le cadre d'une visite de pavillon et qui ne furent pas même immédiatement placés sous scellés, n'avaient fait l'objet d'aucune remise spontanée ; "8 ) alors, enfin, qu'en refusant d'annuler celles des saisies qu'elle a reconnu être irrégulières, la chambre d'accusation a de plus fort méconnu ses pouvoirs" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le demandeur a présenté une exception de nullité de la procédure fondée sur l'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui interdirait l'arraisonnement, le contrôle et le déroutement dont le bateau du demandeur a fait l'objet ; Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt attaqué énonce que l'arraisonnement de l'Arbumasa XXV est intervenu dans la zone économique exclusive et que, par application des droits conférés à l'Etat côtier par l'article 73 de la Convention précitée, la régularité de la procédure doit être examinée au regard des dispositions de droit interne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des lois du 1er mars 1888, 18 juin 1966, 5 juillet 1983 et 15 juillet 1994 visées au moyen ; Attendu, par ailleurs, qu'une personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir d'une infraction aux règles du droit international public ; qu'ainsi les juges ont à bon droit rejeté l'exception de nullité tirée de la violation alléguée de l'article 73 4 de la Convention précitée ; Sur le moyen pris en sa quatrième et sa huitième branches : Attendu que le demandeur s'est
prévalu de l'irrégularité des procès-verbaux de
constatations et d'appréhension dressés par le
commandant du patrouilleur sur le fondement de
constatations pour partie opérées par l'un de ses
subordonnés non habilité à le faire ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, les juges prononcent par les motifs repris au moyen, lesquels n'encourent pas la censure dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les énonciations litigieuses des procès-verbaux critiqués, qui ne constituent qu'une partie des éléments consignés par le commandant en complément de ses propres constatations, rapportent ce que ce dernier a entendu personnellement, dans l'exercice de ses fonctions et sur une matière de sa compétence ; que ces énonciations reposent sur le compte-rendu qui lui a été fait des résultats des mesures de contrôle qu'il a ordonnées en application des articles 1 et 4 de la loi du 15 juillet 1994 ; que le commandant, régulièrement chargé de fonctions de police judiciaire, en a seul tiré les conséquences autorisées par l'article 4 de la loi du 1er mars 1888 et l'article 7 de la loi du 5 juillet 1983, en dressant procès-verbal, en ordonnant l'appréhension du navire, des documents, des engins et produits de la pêche, et en prescrivant le déroutement du bateau ; Qu'en effet, les dispositions des articles 28 et 429 du Code de procédure pénale comme celles des lois précitées du 1er mars 1888 et 5 juillet 1983, n'interdisent pas aux agents auxquels les lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire de recueillir, par tout moyen de communication, et sans entacher de nullité les actes dressés, des éléments de fait qui ont la valeur de simples renseignements soumis à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges ; Sur le moyen pris en sa septième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'appréhension du carnet de pêche, alors que celle-ci résulterait d'une perquisition irrégulière ; Attendu que c'est à bon droit
que la chambre d'accusation a énoncé que l'appréhension
du carnet de pêche sur la passerelle s'était faite dans
le cadre des opérations de contrôle prévues par la loi
du 15 juillet 1994 et ne résultait d'aucune perquisition
au sens du Code de procédure pénale dont elle n'avait
en conséquence pas à prendre les formes ; Sur le moyen pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir caractérisé une infraction flagrante de pêche prohibée, dès lors que l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux ne constitue pas un préalable à la mise en oeuvre, par le commandant du patrouilleur, des pouvoirs de contrôle administratif ou judiciaire que lui confèrent respectivement la loi du 15 juillet 1994 ou les lois du 1er août 1888 et 5 juillet 1983, précitées ; Attendu, que les juges énoncent que la zone économique exclusive des Kerguelen ne constitue pas une zone de routes commerciales, que l'Arbumasa XXV avait des déplacements erratiques, et qu'après avoir probablement détecté le patrouilleur de la marine nationale qui se dirigeait vers lui, il s'est mis en route vers la sortie de cette zone ; qu'ils rappellent enfin que le commandant du patrouilleur a constaté, seulement à l'endroit de la présence du navire en cause, de très nombreux oiseaux de mer, puis a identifié le bâtiment concerné comme palangrier ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au vu des éléments de la procédure soumise à son appréciation, les indices apparents d'un comportement de pêche prohibée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM.
Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy
conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Samuel
conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION 1998-05-26 |