revenir au répertoire des textes
Cour Administrative d'Appel de
Marseille
N° 05MA01200
lecture du lundi 15 janvier 2007
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la requête enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la
Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01200,
présentée par Me Boin pour M. Lino X, élisant domicile ... ;
M. Lino X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400730 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il lui a enjoint de libérer les lieux occupés par l'ancre de son navire et le dispositif d'amarrage au corps mort dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, a autorisé l'administration à procéder d'office à la libération des lieux concernés aux frais, risques et périls du requérant en cas de non exécution de cette injonction dans le délai prescrit, et l'a condamné à verser la somme de 39,94 euros à l'Etat au titre des frais de procès-verbal ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;
Vu la loi du 29 floral an X ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;
Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11
décembre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Boin, avocat pour M. Lino X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05MA01200 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que Y relève appel du jugement en date du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à libérer les lieux occupés en rade de Villefranche sur mer (Alpes Maritimes) par l'ancre de son navire dans le délai d'un mois à compter de sa notification sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, qu'il a autorisé l'administration, à défaut d'exécution dudit jugement par le contrevenant dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à procéder d'office à la libération des lieux concernés aux frais, risques et périls de l'intéressé, et qu'il l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 39,94 euros au titre des frais de procès-verbal ;
Considérant que M. X soutient en premier lieu que si les premiers juges pouvaient régulièrement lui reprocher d'avoir amarré son bateau à un corps mort implanté sans droit ni titre sur le sol maritime de la rade de Villefranche sur mer, ils ne pouvaient en revanche pas le condamner à libérer les lieux occupés par ledit bateau dans la mesure où l'amarrage par ancrage sur le sol de cette rade, zone de mouillage, était autorisé ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, même d'office, si les faits constitués par le procès-verbal constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qu y étaient expressément mentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions à l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée en date du 28 novembre 1963 : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : a) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé en date du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en-dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe , et qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : Le montant de l'amende est le suivant : 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ;
Commentaire : L'article L.28 du code du domaine de l' Etat est devenu l'article L.2122-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 27 octobre 2003 par un technicien supérieur principal des travaux publics de l'Etat, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le navire de plaisance Rêve III , n° NI 448300 H, appartenant à M. X, occupait sans droit ni titre le domaine public maritime, en l'espèce le sol sous-marin de la rade de Villefranche sur mer, de manière permanente pour l'amarrage de son bateau ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat que l'intéressé ne pouvait amarrer son bateau de manière permanente dans cette rade sans d'une part y être autorisé et sans, d'autre part, verser l'indemnité correspondant à la redevance que le trésor était tenu de lui demander en contrepartie de cette occupation du domaine public maritime ; qu'il est constant que le préfet des Alpes Maritimes n'a pas délivré d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'aménagement d'une zone de mouillage et d'équipements légers en rade de Villefranche sur mer en application de l'article 28 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 et du décret susvisé du 22 octobre 1991 ; que si l'amarrage des bateaux par ancre y est autorisé, ce ne peut être, sous peine de méconnaître les dispositions précités de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat, qu'à titre tout à fait provisoire ; qu'un amarrage à titre permanent comme dans le cas de l'espèce, effectué sans autorisation sur le sol sous-marin des eaux territoriales, que ce soit par un corps mort ou directement par ancrage, constitue en conséquence une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées des articles 1er du décret du 25 février 2003 et 131-13 du code pénal ; que le requérant, qui a ainsi fait légalement l'objet de poursuites, ne peut dés lors pas utilement soutenir que d'autres bateaux sont amarrés dans la même rade de manière permanente sans que leurs propriétaires soient poursuivis ; que les moyens tirés de ce que le bateau du contrevenant ne gêne pas la circulation et de ce que l'Etat et la direction départementale de l'équipement ne proposent pas de solution alternative pour l'amarrage dudit bateau sont également inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lino X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à libérer les lieux occupés par l'ancre de son navire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ce même jugement dans le délai prescrit, à procéder d'office à la libération des lieux concernés aux frais, risques et périls de l'intéressé, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 39,94 euros au titre des frais de procès-verbal ;
Sur l'appel incident du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :
Considérant que la contravention de grande voirie étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, constituée, il résulte des dispositions précitées des articles L.28 du code du domaine de l'Etat, 1er de la loi du 28 novembre 1963, 1er du décret du 25 février 2003, 131-13 du code pénal, et des circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, relaxé M. X des fins de la poursuite pénale ;
Sur la requête n° 05MA02443 :
Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête susvisée est devenue sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°
05MA02443 de M. X.
Article 2 : La requête n° 05MA01200 de M. X est rejetée.
Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 4 : Le jugement en date du 15 mars 2005 du Tribunal
administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au
présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes du ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est
rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lino X et au
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer.
N° 05MA01200-05MA02443 5