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LES KAYAKS DE MER

 

Préambule

 

les kayaks de mer se situent soit :
- dans le paragraphe II point 1 de l'article 240-1.02 et portent le nom "d' engin de plage"
- dans le point 5 du même article et portent le nom de "kayaks de mer"

L'article 240-1.02 de la division 240 stipule :

II. 1.engins de plage
"
sont considérés comme engins de plage :
– les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
– les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
– les embarcations ou engins principalement propulsés par l’énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
– les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m.
– les surfs.

5. Avirons, canoës et kayaks de mer :
Embarcation ou engin propulsé principalement par l’énergie humaine : flotteur :
– sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;
– et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.
L’adjonction, à titre accessoire, d’une voile d’appoint (fixe ou aérotractrice) n’est ni nécessaire ni interdite. Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.

Les kayaks ne peuvent toutefois naviguer uniquement que de jour.
Dans tous les cas, les pratiquants de kayaks doivent appliquer le règlement international pour prévenir les abordages en mer ainsi que les règlements locaux sur la navigation et sur la circulation. Il leur est recommandé de ne pas gêner les navires professionnels.

Limitation de la navigation

Il faut considérer les engins de plage, les kayaks non-autovideurs et les kayaks auto-videurs

Les embarcations propulsées par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage doivent répondre aux exigences suivantes :
- les parties exposées aux intempéries évacuent en permanence par gravité l'eau reçue, l'embarcation est alors considérée comme autovideuse ;
- si la structure de l'embarcation ne répond pas à l'alinéa précédent, le flotteur peut être rendu étanche au moyen d'une jupe assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappes étanches reliés à la coque ;
- les embarcations disposent d'une ou de plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement total du flotteur.

- dans la bande des 300 mètres

Dans la bande des 300 mètres ces trois d'embarcations sont autorisés à naviguer

Extrait de l'article 240-2.10 § 1
Limitations des conditions d’utilisation
I . Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n’excèdent pas 300 m de la côte. Pour ces derniers, aucun matériel de sécurité et d’armement n’est requis. ........./..............

- jusqu'à 2 milles d'un abri

Extrait de l'article 240-2.10 § 2
Limitations des conditions d’utilisation
I I . Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :
les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
- de rester au contact du flotteur ;
- de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.

- jusqu'à 6 milles d'un abri

Extrait de l'article 240-2.02 § 3
Limitations des conditions d’utilisation
III - Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine visées au II du présent article, à l’exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum.
- disposer pour chaque groupe de deux d’un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.


Matériel de sécurité

  Engin de plage kayak non
auto-videur
kayak
auto-videurs
300 m

Néant

Néant

Néant

jusqu' à 2 milles

Non autorisé

Matériel basique

Matériel basique

jusqu' 6 milles

Non autorisé

Non autorisé

Matériel côtier + radios par groupe de 2

Matériel d'armement et de sécurité basique :

Matériel d'armement et de sécurité côtier : (être deux)

Document de navigation

Les kayaks de mer (pas les engins de plage) sont déclarés à la Direction départementale des Territoires et de la Mer qui leurs donnent une immatriculation.
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine qui effectue des navigations à moins de 2 milles d'un abri est dispensée de l'obligation d'immatriculation. Toutefois, lorsque le propriétaire le souhaite, il reste possible de l'immatriculer. (arrêté du 8 avril 2009)

Lors d'une immatriculation , une carte de circulation est remise au propriétaire qui doit la présenter à tous contrôles. Le port de l'immatriculation n'est pas obligatoire.

Les kayaks de mer ont une plaque signalétique fixée et visible.


Réglementation pour les établissements

Extrait du code du sport (partie réglementaire, Livre III, Titre II, chapitre III, section 2, sous section 2)

 

 

Article A322-45

Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

Article A322-46

 

Une embarcation est :
- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

En outre, une embarcation gonflable :
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

Article A322-47

 

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg
ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;
2° De chaussures fermées ;
3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.

Article A322-48

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.
Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

Article A322-49

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.

 

Article A322-50

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant a en permanence à sa disposition :
- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

 

Article A322-51

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.

 

 

 


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