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LES
KAYAKS DE MER
Préambule
les kayaks de mer se situent soit :
- dans le paragraphe II point 1 de l'article 240-1.02 et portent
le nom "d' engin de plage"
- dans le point 5 du même article et portent le nom de "kayaks
de mer"
L'article 240-1.02 de la division 240 stipule :
II.
1.engins de plage
" sont considérés comme engins de plage :
les embarcations ou engins
propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
les embarcations ou engins propulsés par un moteur à
propulsion thermique ou électrique dune puissance
inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de
longueur de coque ;
les embarcations ou engins principalement propulsés par lénergie
humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
les embarcations ou engins propulsés principalement par lénergie
humaine qui ne satisfont pas aux conditions détanchéité,
de stabilité et de flottabilité de larticle 245-4.03, de
longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m.
les surfs.
5. Avirons, canoës et kayaks
de mer :
Embarcation ou engin propulsé principalement par lénergie
humaine : flotteur :
sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient
assis, agenouillé ou debout ;
et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou
des jambes du pratiquant.
Ladjonction, à titre accessoire, dune voile dappoint
(fixe ou aérotractrice) nest ni nécessaire ni interdite.
Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de
mer.
Les kayaks ne peuvent toutefois
naviguer uniquement que de jour.
Dans tous les cas, les pratiquants de kayaks doivent appliquer le
règlement international pour prévenir les abordages en mer
ainsi que les règlements locaux sur la navigation et sur la
circulation. Il leur est recommandé de ne pas gêner les navires
professionnels.
Limitation de la navigation
Il faut considérer les engins de plage, les kayaks non-autovideurs et les kayaks auto-videurs
Les embarcations propulsées par l'énergie
humaine qui ne sont pas des engins de plage doivent répondre aux
exigences suivantes :
- les parties exposées aux intempéries évacuent en permanence
par gravité l'eau reçue, l'embarcation est alors considérée
comme autovideuse ;
- si la structure de l'embarcation ne répond pas à l'alinéa
précédent, le flotteur peut être rendu étanche au moyen d'une
jupe assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappes
étanches reliés à la coque ;
- les embarcations disposent d'une ou de plusieurs réserves de
flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale
admissible en cas d'envahissement total du flotteur.
- dans la bande des 300 mètres
Dans la bande des 300 mètres ces trois d'embarcations sont autorisés à naviguer
Extrait de l'article
240-2.10 § 1
Limitations des conditions dutilisation
I . Les engins de plage effectuent des
navigations diurnes qui nexcèdent pas 300 m de la côte.
Pour ces derniers, aucun matériel de sécurité et darmement
nest requis. ........./..............
- jusqu'à 2 milles
d'un abri
Extrait de l'article
240-2.10 § 2
Limitations des conditions dutilisation
I I . Effectuent des navigations diurnes et à une
distance dun abri nexcédant pas 2 milles :
les embarcations propulsées principalement par l'énergie
humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement
à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
- de rester au contact du flotteur ;
- de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas
échéant avec l'assistance d'un accompagnant.
- jusqu'à 6 milles d'un abri
Extrait de l'article
240-2.02 § 3
Limitations des conditions dutilisation
III - Les embarcations propulsées principalement
par lénergie humaine visées au II du présent article, à
lexception des planches à pagaie, aux conditions suivantes
:
- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve
minimum.
- disposer pour chaque groupe de deux dun émetteur-récepteur
VHF conforme aux exigences de larticle 240-2.20, étanche,
qui ne coule pas lors dune immersion, et accessible en
permanence par le pratiquant.
Matériel de sécurité
Engin de plage | kayak
non auto-videur |
kayak
auto-videurs |
|
300 m | Néant |
Néant |
Néant |
jusqu' à 2 milles | Non autorisé |
Matériel basique |
Matériel basique |
jusqu' 6 milles | Non autorisé |
Non autorisé |
Matériel côtier + radios par groupe de 2 |
Matériel d'armement et de sécurité basique :
Matériel d'armement et de sécurité côtier : (être deux)
Document de navigation
Les kayaks de mer (pas les engins de plage) sont déclarés à
la Direction départementale des Territoires et de la Mer qui
leurs donnent une immatriculation.
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine qui effectue
des navigations à moins de 2 milles d'un abri est dispensée de
l'obligation d'immatriculation. Toutefois, lorsque le
propriétaire le souhaite, il reste possible de l'immatriculer. (arrêté
du 8 avril 2009)
Lors d'une immatriculation , une carte de circulation est remise au propriétaire qui doit la présenter à tous contrôles. Le port de l'immatriculation n'est pas obligatoire.
Les kayaks de mer ont une plaque signalétique fixée et visible.
Réglementation pour les établissements
Extrait du code du sport (partie réglementaire, Livre III, Titre II, chapitre III, section 2, sous section 2)
Article A322-45
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.
Article A322-46
Une embarcation est :
- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser
facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger
le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement
consécutifs à un choc.
En outre, une embarcation gonflable :
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter,
en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant
le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un
cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer
plus de trois personnes.
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague,
un système d'attache élastique relie le pagayeur à son
embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
Article A322-47
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou
les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière
à partir de la classe III ;
2° De chaussures fermées ;
3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385
pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de
pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en
mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements
facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des
embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à
bord.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.
Article A322-48
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par
celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants,
des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.
Ce nombre ne peut toutefois excéder seize
personnes.
Article A322-49
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
Article A322-50
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant a en permanence à sa disposition :
- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage
largable et un couteau pour les activités organisées en
rivière, à partir de la classe III ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage
largable, un couteau, des mousquetons et une longe de
redressement pour les activités organisées en rivière avec des
embarcations gonflables.
Article A322-51
Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.