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(modifié par le décret
n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication du protocole
de 1988
et par le Décret n° 2009-1782 du 25 décembre 2009 portant
publication de la résolution MSC.143(77)
et par le décret n° 2015-1036 du 20 août 2015
portant publication de la résolution MSC.345(91)
Chapitre III
Francs-Bords
Règle 27
Types de navires
1. Pour le calcul de franc-bord, les navires sont divisés en deux types "A" et "B".
Type "A"
2. Un navire du type "A" est un navire :
a) Qui est conçu pour transporter uniquement des cargaisons liquides en vrac ;
b) Dont le pont exposé a une très grande étanchéité et n'est pourvu que d'ouvertures d'accès de faibles dimensions aux compartiments à cargaison, ces ouvertures étant fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches à l'eau ; et
c) Dont les compartiments à cargaison chargés ont une faible perméabilité.
3. Un navire du type A de plus de 150 m de long auquel a été assigné un franc-bord inférieur à celui qui est prévu pour un navire du type B doit, lorsqu'il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11, pouvoir résister à l'envahissement d'un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95 %, à la suite de l'avarie hypothétique définie au paragraphe 12 et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe 13. Dans un navire de ce type, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85 %.
4. On assigne à un navire du type A un franc-bord de base qui n'est pas inférieur à celui qui figure dans la table 28.1.
Type "B"
5. Tous les navires qui ne satisfont pas aux dispositions des paragraphes 2 et 3 applicables aux navires du type "A" sont considérés comme appartenant au type "B".
6. Aux navires du type B, dont les panneaux d'écoutille situés dans des emplacements de la catégorie 1 peuvent, avec l'autorisation de l'Administration, satisfaire aux dispositions de la règle 15 (à l'exception du paragraphe 6), ou sont munis de dispositifs permettant d'assurer l'étanchéité acceptés en vertu des dispositions de la règle 16 (6), il est assigné un franc-bord calculé d'après les valeurs indiquées dans la table 28.2, majorées des valeurs figurant dans la table 27.1 :
Table 27.1.
- Augmentation du franc-bord par rapport au franc-bord
de base pour les navires du type B dont les panneaux d'écoutille
satisfont aux dispositions de la règle 15 (à l'exception du
paragraphe 6)
LONGUEUR DU NAVIRE (m) |
AUGMENTATION du franc-bord (mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
108 et au-dessous |
50 |
|||||
109 |
52 |
|||||
110 |
55 |
|||||
111 |
57 |
|||||
112 |
59 |
|||||
113 |
62 |
|||||
114 |
64 |
|||||
115 |
68 |
|||||
116 |
70 |
|||||
117 |
73 |
|||||
118 |
76 |
|||||
119 |
80 |
|||||
120 |
84 |
|||||
121 |
87 |
|||||
122 |
91 |
|||||
123 |
95 |
|||||
124 |
99 |
|||||
125 |
103 |
|||||
126 |
108 |
|||||
127 |
112 |
|||||
128 |
116 |
|||||
129 |
121 |
|||||
130 |
126 |
|||||
131 |
131 |
|||||
132 |
136 |
|||||
133 |
142 |
|||||
134 |
147 |
|||||
135 |
153 |
|||||
136 |
159 |
|||||
137 |
164 |
|||||
138 |
170 |
|||||
139 |
175 |
|||||
140 |
181 |
|||||
141 |
186 |
|||||
142 |
191 |
|||||
143 |
196 |
|||||
144 |
201 |
|||||
145 |
206 |
|||||
146 |
210 |
|||||
147 |
215 |
|||||
148 |
219 |
|||||
149 |
224 |
|||||
150 |
228 |
|||||
151 |
232 |
|||||
152 |
236 |
|||||
153 |
240 |
|||||
154 |
244 |
|||||
155 |
247 |
|||||
156 |
251 |
|||||
157 |
254 |
|||||
158 |
258 |
|||||
159 |
261 |
|||||
160 |
264 |
|||||
161 |
267 |
|||||
162 |
270 |
|||||
163 |
273 |
|||||
164 |
275 |
|||||
165 |
278 |
|||||
166 |
280 |
|||||
167 |
283 |
|||||
168 |
285 |
|||||
169 |
287 |
|||||
170 |
290 |
|||||
171 |
292 |
|||||
172 |
294 |
|||||
173 |
297 |
|||||
174 |
299 |
|||||
175 |
301 |
|||||
176 |
304 |
|||||
177 |
306 |
|||||
178 |
308 |
|||||
179 |
311 |
|||||
180 |
313 |
|||||
181 |
315 |
|||||
182 |
318 |
|||||
183 |
320 |
|||||
184 |
322 |
|||||
185 |
325 |
|||||
186 |
327 |
|||||
187 |
329 |
|||||
188 |
332 |
|||||
189 |
334 |
|||||
190 |
336 |
|||||
191 |
339 |
|||||
192 |
341 |
|||||
193 |
343 |
|||||
194 |
346 |
|||||
195 |
348 |
|||||
196 |
350 |
|||||
197 |
353 |
|||||
198 |
355 |
|||||
199 |
357 |
|||||
200 |
358 |
|||||
Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s'obtiennent par interpolation linéaire. Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à 200 m sont fixés par l'Administration. |
7. Aux navires du type B dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux conformes aux prescriptions de la règle 16 (2 à 5), sauf disposition contraire des paragraphes 8 à 13 inclus, il est assigné des francs-bords conformes à ceux de la table 28.2.
8. Aux navires du type B d'une longueur
supérieure à 100 m, il peut être assigné un franc-bord
inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 7, à condition
que l'Administration considère que, compte tenu du montant de la
réduction :
a) les mesures prises pour assurer la protection de l'équipage
sont satisfaisantes ;
b) les systèmes d'évacuation de l'eau sont adéquats ;
c) les écoutilles situées dans les emplacements des catégories
1 et 2 sont pourvues de panneaux satisfaisant aux dispositions de
la règle 16 (1 à 5, et 7) ; et
d) le navire pourra, lorsqu'il est chargé conformément aux
prescriptions du paragraphe 11, résister à l'envahissement d'un
ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables
à 95 %, à la suite de l'avarie hypothétique définie au
paragraphe 12, et rester à flot dans un état d'équilibre
satisfaisant tel que défini au paragraphe 13. Si le navire a une
longueur de plus de 150 m, la tranche des machines doit être
considérée comme un compartiment envahissable, mais avec une
perméabilité de 85 %.
9. Pour le calcul des francs-bords des navires du type B qui satisfont aux prescriptions des paragraphes 8, 11, 12 et 13, on ne diminue pas la valeur indiquée dans la table 28.2 de plus de 60 % de la différence des valeurs indiquées dans les tables 28.1 et 28.2 pour les navires de la longueur considérée.
10. a) La diminution mentionnée au paragraphe 9
peut être augmentée jusqu'à concurrence de 100 % de la
différence entre les valeurs indiquées aux tables 28.2 et 28.1
si le navire satisfait aux prescriptions prévues :
i) à la règle 26, à l'exception du paragraphe 5, comme s'il s'agissait
d'un navire du type A ;
ii) aux paragraphes 8, 11 et 13 ; et
iii) au paragraphe 12, étant entendu que, sur la longueur du
navire, l'une quelconque des cloisons transversales sera
supposée endommagée de sorte que deux compartiments adjacents
dans le sens longitudinal soient envahis simultanément ;
toutefois, cette avarie ne touchera pas les cloisons constituant
les limites d'un local de machines.
b) Si le navire a une longueur de plus de 150 m, la tranche des
machines doit être traitée comme un compartiment envahissable,
mais avec une perméabilité de 85 %.
Etat initial de chargement :
11. L'état initial de chargement avant envahissement
est déterminé comme suit :
a) Le navire est chargé à sa ligne de charge d'été et est
supposé sans assiette ;
b) Dans le calcul de la hauteur du centre de gravité, on
applique les principes suivants :
i) le navire transporte une cargaison homogène ;
ii) tous les compartiments à cargaison, sauf ceux qui sont
mentionnés au sous-alinéa iii), mais y compris les
compartiments destinés à être partiellement remplis, sont
considérés comme entièrement remplis, sauf dans le cas de
cargaisons liquides, où chaque compartiment est considéré
comme rempli à 98 % ;
iii) si le navire est destiné à être exploité à sa ligne de
charge d'été avec des compartiments vides, ces compartiments
sont considérés comme vides à condition que la hauteur du
centre de gravité ainsi calculée ne soit pas inférieure à
celle qui est obtenue en application du sous-alinéa ii) ;
iv) On considère comme remplis à 50 % de leur capacité totale
les citernes et les espaces du navire équipés pour contenir
chaque type de consommables et de provisions. On suppose que,
pour chaque type de liquide, une paire de citernes latérales au
moins ou une seule citerne axiale présente une carène liquide
maximale et l'on choisit la citerne ou la combinaison de citernes
dont l'effet des carènes liquides est le plus important ; dans
chaque citerne, le centre de gravité du contenu est considéré
comme étant au centre de la citerne. Les autres citernes sont
supposées entièrement vides ou entièrement remplies et la
répartition des liquides consommables au cours du transport
entre ces citernes est effectuée de façon à obtenir la plus
grande hauteur possible du centre de gravité au-dessus de la
quille ;
v) Les citernes à ballast sont normalement considérées comme
étant vides et aucune correction pour carènes liquides ne doit
être appliquée pour en tenir compte.
et les actuels paragraphes b) v) et b) vi) sont en conséquence
renumérotés b) vi) et b) vii).
vi) Une autre méthode peut être envisagée pour tenir compte
des carènes liquides lors de l'établissement de l'état final
pour l'application de l'avarie décrite dans la règle 27 12)
.............aa) Méthode n° 1 (valable pour les corrections
virtuelles) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial
est déterminé comme suit :
i. l'état de chargement doit être établi conformément aux
alinéas i) à iv) ;
ii. la correction pour carènes liquides est ajoutée à la
hauteur du centre de gravité ;
iii. un état initial virtuel avec tous les compartiments vides
est établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été
avec assiette nulle, en utilisant la hauteur du centre de
gravité de l'état de chargement ci-dessus ; et
iv. la conformité aux critères de stabilité après avarie est
vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide de l'état initial ci-dessus.
...........bb) Méthode n° 2 (valable pour l'utilisation des
moments réels des carènes liquides correspondant aux
remplissages hypothétiques des citernes pour le cas d'avarie) ;
le centre de gravité virtuel dans l'état initial est
déterminé comme suit :
i. l'état de chargement doit être établi conformément aux
alinéas i) à iv) ;
ii. un état initial virtuel par cas d'avarie avec compartiments
remplis de liquide peut être établi au tirant d'eau
correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle,
en utilisant l'état initial virtuel avec compartiments remplis
établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été
avec assiette nulle. en utilisant la hauteur du centre de
gravité et la correction pour carènes liquides de l'état de
chargement ci-dessus, on effectue des calculs distincts pour
chaque cas d'avarie mais les compartiments remplis de liquide
devant subir l'avarie sont vides avant l'avarie ; et
iii. la conformité aux critères de stabilité après avarie est
vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide des états initiaux ci-dessus
(un état initial par cas d'avarie).
Hypothèses relatives aux avaries :
12. En ce qui concerne la nature des avaries, on adopte
les hypothèses suivantes :
a) Dans tous les cas, l'avarie s'étend verticalement depuis la
ligne de référence sans limitation vers le haut ;
b) L'étendue transversale de l'avarie est égale à la plus
petite des deux valeurs : B/5 ou 11,5 m ; elle est mesurée de la
muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement au plan
longitudinal axial, au niveau de la ligne de charge d'été ;
c) Si une avarie d'une étendue inférieure à celle qui est
spécifiée aux alinéas a et b entraîne des conditions plus
sévères, cette avarie réduite est adoptée comme hypothèse.
d) Sauf disposition contraire du paragraphe 10 a, l'envahissement
est limité à un seul compartiment situé entre des cloisons
transversales adjacentes, à condition que la limite
longitudinale du compartiment vers l'axe du navire ne soit pas
située à l'intérieur des limites de l'étendue transversale de
l'avarie hypothétique. Les cloisons transversales constituant
les limites des citernes latérales, qui ne s'étendent pas sur
toute la largeur du navire, sont supposées ne pas être
endommagées, à condition qu'elles aient une longueur
supérieure à l'étendue transversale de l'avarie définie à l'alinéa
b.
Si une cloison transversale présente des baïonnettes ou des
niches de moins de 3 m de long et situées à l'intérieur des
limites de l'avarie définie à l'alinéa b, on peut considérer
cette cloison transversale comme intacte et les compartiments
adjacents peuvent être envahissables isolément. Si, toutefois,
dans les limites de l'avarie hypothétique, une cloison
transversale présente une baïonnette ou une niche de plus de 3
m de long, les deux compartiments adjacents à cette cloison sont
considérés comme envahis. Aux fins de la présente règle, la
baïonnette formée par la cloison du coqueron arrière et le
plafond de la citerne du coqueron arrière n'est pas considérée
comme une baïonnette ;
e) Si une cloison transversale principale est située dans les
limites de l'étendue transversale de l'avarie hypothétique et
présente une niche de plus de 3 m de long au droit d'un double
fond ou d'une citerne latérale, le double fond ou les citernes
latérales contigus à la partie de la cloison transversale
principale qui présente une niche sont considérés comme
envahis simultanément. Si cette citerne latérale possède des
orifices de communication avec une ou plusieurs cales, tels que
des orifices d'alimentation en grain, celles-ci sont également
considérées comme envahies simultanément. De même, si à bord
d'un navire destiné au transport de cargaisons liquides, une
citerne latérale possède des orifices de communication avec des
compartiments adjacents, ceux-ci sont considérés comme vides et
envahis simultanément. Cette disposition s'applique même si ces
orifices sont munis de dispositifs de fermeture, sauf lorsqu'il s'agit
de vannes à glissière qui sont installées sur les cloisons
séparant des citernes et qui sont actionnées depuis le pont.
Les couvercles de trous d'homme munis de boulons à intervalles
rapprochés sont considérés comme équivalant à une cloison
sans orifice, sauf dans le cas d'orifices qui sont ménagés dans
les citernes latérales supérieures et leur permettent de
communiquer avec les cales ;
f) Lorsque l'envahissement de deux compartiments quelconques
adjacents dans le sens longitudinal est envisagé, la distance
qui sépare les cloisons transversales principales étanches à l'eau
doit être d'au moins 1/3 L²/³ ou 14,5 m, si cette dernière
valeur est inférieure, pour que ces cloisons puissent être
considérées comme efficaces. Lorsque des cloisons transversales
sont séparées par une distance inférieure, on suppose qu'une
ou plusieurs de ces cloisons n'existent pas, pour obtenir la
distance minimale entre les cloisons.
Etat d'équilibre :
13. L'état d'équilibre après envahissement est jugé
satisfaisant :
a) Si la flottaison finale après envahissement, compte tenu de l'enfoncement,
de la gîte et de l'assiette, est située au-dessous du can
inférieur de toutes les ouvertures par lesquelles un
envahissement progressif par les hauts pourrait se produire.
Parmi ces ouvertures, on comprend les tuyaux de dégagement d'air,
les manches à air (même s'ils satisfont aux dispositions de la
règle 19[4] et les ouvertures qui sont fermées au moyen de
portes étanches aux intempéries (même si elles sont conformes
aux dispositions de la règle 12) ou de panneaux d'écoutille (même
s'ils sont conformes aux dispositions de la règle 16 [1 à 5]).
On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de couvercles de
trous d'homme et de bouchons à plat pont (conformes aux
dispositions de la règle 18), de panneaux d'écoutille de
chargement du type décrit à la règle 27 (2), de portes à
glissières étanches à l'eau commandées à distance et de
hublots de type fixe (conformes aux dispositions de la règle 23).
Toutefois, dans le cas des portes séparant un local de machines
principales d'un compartiment de l'appareil à gouverner, les
portes étanches à l'eau peuvent être du type à charnières à
fermeture rapide, qui est maintenu fermé en mer lorsque les
portes ne sont pas utilisées, à condition que le seuil
inférieur de ces portes se trouve au-dessus de la ligne de
charge d'été ;
b) Si, lorsque des tuyauteries, des conduits ou des tunnels sont
situés dans les limites de l'avarie définie au paragraphe 12 b,
des dispositions sont prises afin d'éviter qu'un envahissement
progressif ne s'étende par leur intermédiaire à d'autres
compartiments que ceux qui sont supposés envahissables dans les
calculs effectués pour chaque cas d'avarie ;
c) Si l'angle de gîte résultant d'un envahissement asymétrique
ne dépasse pas 15°. Un angle de gîte de 17° peut être
accepté si aucune partie du pont n'est immergée ;
d) Si la distance métacentrique après envahissement est
positive ;
e) Quand une partie quelconque du pont située en dehors du
compartiment supposé envahi dans un cas particulier d'avarie est
immergée, ou si l'on a des doutes quant à la marge de
stabilité après envahissement, la stabilité résiduelle doit
être étudiée. Elle peut être considérée comme suffisante si
l'arc de la courbe des bras de levier de redressement mesure au
moins 20° à partir de la position d'équilibre et si le bras de
levier de redressement maximal est égal à 0,1 m au moins à l'intérieur
de cet arc. L'aire sous-tendue par cet arc de la courbe des bras
de levier de redressement ne doit pas être inférieure à 0,017
5 m.rad. L'Administration tient compte du risque présenté par
les ouvertures protégées ou non protégées qui peuvent être
temporairement immergées dans les limites de l'arc de stabilité
résiduelle ;
f) Si l'Administration est convaincue que la stabilité est
suffisante pendant les phases intermédiaires de l'envahissement.
g) Il n'est pas obligatoire de démontrer la conformité aux
critères de stabilité résiduelle décrits dans les paragraphes
a), c), d) et e) ci-dessus dans les états de chargement en
service en utilisant un calculateur de stabilité, un logiciel de
stabilité ou une autre méthode approuvée.
Navires dépourvus de moyens de
propulsion :
14. Le franc-bord d'une allège, d'une barge ou de tout
autre navire dépourvu de moyens de propulsion autonome doit
être conforme aux dispositions des présentes règles. Aux
barges qui satisfont aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, il
peut être assigné des francs-bords conformes à ceux des
navires du type A :
a) L'Administration devrait examiner en particulier la stabilité
des barges transportant des cargaisons sur le pont découvert.
Des cargaisons en pontée ne peuvent être transportées que sur
des barges auxquelles il est assigné un franc-bord normal
conforme à celui des navires du type B ;
b) Toutefois, les règles 25, 26 (3), 26 (4) et 39 ne s'appliquent
pas aux barges sans personnel ;
c) Si elles n'ont que des petites ouvertures d'accès sur le pont
de franc-bord qui sont fermées par des panneaux étanches à l'eau
en acier ou en matériau équivalent munis de garnitures
étanches à l'eau, ces barges sans personnel peuvent se voir
assigner des francs-bords inférieurs de 25 % à ceux qui sont
calculés conformément aux présentes règles.
Règle 28
Tables des francs-bords de base
Navires du type «A»
1. Le franc-bord de base pour les navires du type A est
déterminé d'après la table 28.1 :
Table 28.1. -Table de franc-bord des navires du type A
LONGUEUR DU NAVIRE (m) |
AUGMENTATION du franc-bord (mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 |
200 |
|||||
25 |
208 |
|||||
26 |
217 |
|||||
27 |
225 |
|||||
28 |
233 |
|||||
29 |
242 |
|||||
30 |
250 |
|||||
31 |
258 |
|||||
32 |
267 |
|||||
33 |
275 |
|||||
34 |
283 |
|||||
35 |
292 |
|||||
36 |
300 |
|||||
37 |
308 |
|||||
38 |
316 |
|||||
39 |
325 |
|||||
40 |
334 |
|||||
41 |
344 |
|||||
42 |
354 |
|||||
43 |
364 |
|||||
44 |
374 |
|||||
45 |
385 |
|||||
46 |
396 |
|||||
47 |
408 |
|||||
48 |
420 |
|||||
49 |
432 |
|||||
50 |
443 |
|||||
51 |
455 |
|||||
52 |
467 |
|||||
53 |
478 |
|||||
54 |
490 |
|||||
55 |
503 |
|||||
56 |
516 |
|||||
57 |
530 |
|||||
58 |
544 |
|||||
59 |
559 |
|||||
60 |
573 |
|||||
61 |
587 |
|||||
62 |
600 |
|||||
63 |
613 |
|||||
64 |
626 |
|||||
65 |
639 |
|||||
66 |
653 |
|||||
67 |
666 |
|||||
68 |
680 |
|||||
69 |
693 |
|||||
70 |
706 |
|||||
71 |
720 |
|||||
72 |
733 |
|||||
73 |
746 |
|||||
74 |
760 |
|||||
75 |
773 |
|||||
76 |
786 |
|||||
77 |
800 |
|||||
78 |
814 |
|||||
79 |
828 |
|||||
80 |
841 |
|||||
81 |
855 |
|||||
82 |
869 |
|||||
83 |
883 |
|||||
84 |
897 |
|||||
85 |
911 |
|||||
86 |
926 |
|||||
87 |
940 |
|||||
88 |
955 |
|||||
89 |
969 |
|||||
90 |
984 |
|||||
91 |
999 |
|||||
92 |
1 014 |
|||||
93 |
1 029 |
|||||
94 |
1 044 |
|||||
95 |
1 059 |
|||||
96 |
1 074 |
|||||
97 |
1 089 |
|||||
98 |
1 105 |
|||||
99 |
1 120 |
|||||
100 |
1 135 |
|||||
101 |
1 151 |
|||||
102 |
1 166 |
|||||
103 |
1 181 |
|||||
104 |
1 196 |
|||||
105 |
1 212 |
|||||
106 |
1 228 |
|||||
107 |
1 244 |
|||||
108 |
1 260 |
|||||
109 |
1 276 |
|||||
110 |
1 293 |
|||||
111 |
1 309 |
|||||
112 |
1 326 |
|||||
113 |
1 342 |
|||||
114 |
1 359 |
|||||
115 |
1 376 |
|||||
116 |
1 392 |
|||||
117 |
1 409 |
|||||
118 |
1 426 |
|||||
119 |
1 442 |
|||||
120 |
1 459 |
|||||
121 |
1 476 |
|||||
122 |
1 494 |
|||||
123 |
1 511 |
|||||
124 |
1 528 |
|||||
125 |
1 546 |
|||||
126 |
1 563 |
|||||
127 |
1 580 |
|||||
128 |
1 598 |
|||||
129 |
1 615 |
|||||
130 |
1 632 |
|||||
131 |
1 650 |
|||||
132 |
1 667 |
|||||
133 |
1 684 |
|||||
134 |
1 702 |
|||||
135 |
1 719 |
|||||
136 |
1 736 |
|||||
137 |
1 753 |
|||||
138 |
1 770 |
|||||
139 |
1 787 |
|||||
140 |
1 803 |
|||||
141 |
1 820 |
|||||
142 |
1 837 |
|||||
143 |
1 853 |
|||||
144 |
1 870 |
|||||
145 |
1 886 |
|||||
146 |
1 903 |
|||||
147 |
1 919 |
|||||
148 |
1 935 |
|||||
149 |
1 952 |
|||||
150 |
1 968 |
|||||
151 |
1 984 |
|||||
152 |
2 000 |
|||||
153 |
2 016 |
|||||
154 |
2 032 |
|||||
155 |
2 048 |
|||||
156 |
2 064 |
|||||
157 |
2 080 |
|||||
158 |
2 096 |
|||||
159 |
2 111 |
|||||
160 |
2 126 |
|||||
161 |
2 141 |
|||||
162 |
2 155 |
|||||
163 |
2 169 |
|||||
164 |
2 184 |
|||||
165 |
2 198 |
|||||
166 |
2 212 |
|||||
167 |
2 226 |
|||||
168 |
2 240 |
|||||
169 |
2 254 |
|||||
170 |
2 268 |
|||||
171 |
2 281 |
|||||
172 |
2 294 |
|||||
173 |
2 307 |
|||||
174 |
2 320 |
|||||
175 |
2 332 |
|||||
176 |
2 345 |
|||||
177 |
2 357 |
|||||
178 |
2 369 |
|||||
179 |
2 381 |
|||||
180 |
2 393 |
|||||
181 |
2 405 |
|||||
182 |
2 416 |
|||||
183 |
2 428 |
|||||
184 |
2 440 |
|||||
185 |
2 451 |
|||||
186 |
2 463 |
|||||
187 |
2 474 |
|||||
188 |
2 486 |
|||||
189 |
2 497 |
|||||
190 |
2 508 |
|||||
191 |
2 519 |
|||||
192 |
2 530 |
|||||
193 |
2 541 |
|||||
194 |
2 552 |
|||||
195 |
2 562 |
|||||
196 |
2 572 |
|||||
197 |
2 582 |
|||||
198 |
2 592 |
|||||
199 |
2 602 |
|||||
200 |
2 612 |
|||||
201 |
2 622 |
|||||
202 |
2 632 |
|||||
203 |
2 641 |
|||||
204 |
2 650 |
|||||
205 |
2 659 |
|||||
206 |
2 669 |
|||||
207 |
2 678 |
|||||
208 |
2 687 |
|||||
209 |
2 696 |
|||||
210 |
2 705 |
|||||
211 |
2 714 |
|||||
212 |
2 723 |
|||||
213 |
2 732 |
|||||
214 |
2 741 |
|||||
215 |
2 749 |
|||||
216 |
2 758 |
|||||
217 |
2 767 |
|||||
218 |
2 775 |
|||||
219 |
2 784 |
|||||
220 |
2 792 |
|||||
221 |
2 801 |
|||||
222 |
2 809 |
|||||
223 |
2 817 |
|||||
224 |
2 825 |
|||||
225 |
2 833 |
|||||
226 |
2 841 |
|||||
227 |
2 849 |
|||||
228 |
2 857 |
|||||
229 |
2 865 |
|||||
230 |
2 872 |
|||||
231 |
2 880 |
|||||
232 |
2 888 |
|||||
233 |
2 895 |
|||||
234 |
2 903 |
|||||
235 |
2 910 |
|||||
236 |
2 918 |
|||||
237 |
2 925 |
|||||
238 |
2 932 |
|||||
239 |
2 939 |
|||||
240 |
2 946 |
|||||
241 |
2 953 |
|||||
242 |
2 959 |
|||||
243 |
2 966 |
|||||
244 |
2 973 |
|||||
245 |
2 979 |
|||||
246 |
2 986 |
|||||
247 |
2 993 |
|||||
248 |
3 000 |
|||||
249 |
3 006 |
|||||
250 |
3 012 |
|||||
251 |
3 018 |
|||||
252 |
3 024 |
|||||
253 |
3 030 |
|||||
254 |
3 036 |
|||||
255 |
3 042 |
|||||
256 |
3 048 |
|||||
257 |
3 054 |
|||||
258 |
3 060 |
|||||
259 |
3 066 |
|||||
260 |
3 072 |
|||||
261 |
3 078 |
|||||
262 |
3 084 |
|||||
263 |
3 089 |
|||||
264 |
3 095 |
|||||
265 |
3 101 |
|||||
266 |
3 106 |
|||||
267 |
3 112 |
|||||
268 |
3 117 |
|||||
269 |
3 123 |
|||||
270 |
3 128 |
|||||
271 |
3 133 |
|||||
272 |
3 138 |
|||||
273 |
3 143 |
|||||
274 |
3 148 |
|||||
275 |
3 153 |
|||||
276 |
3 158 |
|||||
277 |
3 163 |
|||||
278 |
3 167 |
|||||
279 |
3 172 |
|||||
280 |
3 176 |
|||||
281 |
3 181 |
|||||
282 |
3 185 |
|||||
283 |
3 189 |
|||||
284 |
3 194 |
|||||
285 |
3 198 |
|||||
286 |
3 202 |
|||||
287 |
3 207 |
|||||
288 |
3 211 |
|||||
289 |
3 215 |
|||||
290 |
3 220 |
|||||
291 |
3 224 |
|||||
292 |
3 228 |
|||||
293 |
3 233 |
|||||
294 |
3 237 |
|||||
295 |
3 241 |
|||||
296 |
3 246 |
|||||
297 |
3 250 |
|||||
298 |
3 254 |
|||||
299 |
3 258 |
|||||
300 |
3 262 |
|||||
301 |
3 266 |
|||||
302 |
3 270 |
|||||
303 |
3 274 |
|||||
304 |
3 278 |
|||||
305 |
3 281 |
|||||
306 |
3 285 |
|||||
307 |
3 288 |
|||||
308 |
3 292 |
|||||
309 |
3 295 |
|||||
310 |
3 298 |
|||||
311 |
3 302 |
|||||
312 |
3 305 |
|||||
313 |
3 308 |
|||||
314 |
3 312 |
|||||
315 |
3 315 |
|||||
316 |
3 318 |
|||||
317 |
3 322 |
|||||
318 |
3 325 |
|||||
319 |
3 328 |
|||||
320 |
3 331 |
|||||
321 |
3 334 |
|||||
322 |
3 337 |
|||||
323 |
3 339 |
|||||
324 |
3 342 |
|||||
325 |
3 345 |
|||||
326 |
3 347 |
|||||
327 |
3 350 |
|||||
328 |
3 353 |
|||||
329 |
3 355 |
|||||
330 |
3 358 |
|||||
331 |
3 361 |
|||||
332 |
3 363 |
|||||
333 |
3 366 |
|||||
334 |
3 368 |
|||||
335 |
3 371 |
|||||
336 |
3 373 |
|||||
337 |
3 375 |
|||||
338 |
3 378 |
|||||
339 |
3 380 |
|||||
340 |
3 382 |
|||||
341 |
3 385 |
|||||
342 |
3 387 |
|||||
343 |
3 389 |
|||||
344 |
3 392 |
|||||
345 |
3 394 |
|||||
346 |
3 396 |
|||||
347 |
3 399 |
|||||
348 |
3 401 |
|||||
349 |
3 403 |
|||||
350 |
3 406 |
|||||
351 |
3 408 |
|||||
352 |
3 410 |
|||||
353 |
3 412 |
|||||
354 |
3 414 |
|||||
355 |
3 416 |
|||||
356 |
3 418 |
|||||
357 |
3 420 |
|||||
358 |
3 422 |
|||||
359 |
3 423 |
|||||
360 |
3 425 |
|||||
361 |
3 427 |
|||||
362 |
3 428 |
|||||
363 |
3 430 |
|||||
364 |
3 432 |
|||||
365 |
3 433 |
Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s'obtiennent par interpolation linéaire. Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à 365 m seront fixés par l'Administration.
Navires du type «B»
2. Le franc-bord de base pour les navires du type B est déterminé d'après la table 28.2 :
Table 28.2. - Table de franc-bord des navires du type B
LONGUEUR DU NAVIRE (m) |
AUGMENTATION du franc-bord (mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 |
200 |
|||||
25 |
208 |
|||||
26 |
217 |
|||||
27 |
225 |
|||||
28 |
233 |
|||||
29 |
242 |
|||||
30 |
250 |
|||||
31 |
258 |
|||||
32 |
267 |
|||||
33 |
275 |
|||||
34 |
283 |
|||||
35 |
292 |
|||||
36 |
300 |
|||||
37 |
308 |
|||||
38 |
316 |
|||||
39 |
325 |
|||||
40 |
334 |
|||||
41 |
344 |
|||||
42 |
354 |
|||||
43 |
364 |
|||||
44 |
374 |
|||||
45 |
385 |
|||||
46 |
396 |
|||||
47 |
408 |
|||||
48 |
420 |
|||||
49 |
432 |
|||||
50 |
443 |
|||||
51 |
455 |
|||||
52 |
467 |
|||||
53 |
478 |
|||||
54 |
490 |
|||||
55 |
503 |
|||||
56 |
516 |
|||||
57 |
530 |
|||||
58 |
544 |
|||||
59 |
559 |
|||||
60 |
573 |
|||||
61 |
587 |
|||||
62 |
601 |
|||||
63 |
615 |
|||||
64 |
629 |
|||||
65 |
644 |
|||||
66 |
659 |
|||||
67 |
674 |
|||||
68 |
689 |
|||||
69 |
705 |
|||||
70 |
721 |
|||||
71 |
738 |
|||||
72 |
754 |
|||||
73 |
769 |
|||||
74 |
784 |
|||||
75 |
800 |
|||||
76 |
816 |
|||||
77 |
833 |
|||||
78 |
850 |
|||||
79 |
868 |
|||||
80 |
887 |
|||||
81 |
905 |
|||||
82 |
923 |
|||||
83 |
942 |
|||||
84 |
960 |
|||||
85 |
978 |
|||||
86 |
996 |
|||||
87 |
1 015 |
|||||
88 |
1 034 |
|||||
89 |
1 054 |
|||||
90 |
1 075 |
|||||
91 |
1 096 |
|||||
92 |
1 116 |
|||||
93 |
1 135 |
|||||
94 |
1 154 |
|||||
95 |
1 172 |
|||||
96 |
1 190 |
|||||
97 |
1 209 |
|||||
98 |
1 229 |
|||||
99 |
1 250 |
|||||
100 |
1 271 |
|||||
101 |
1 293 |
|||||
102 |
1 315 |
|||||
103 |
1 337 |
|||||
104 |
1 359 |
|||||
105 |
1 380 |
|||||
106 |
1 401 |
|||||
107 |
1 421 |
|||||
108 |
1 440 |
|||||
109 |
1 459 |
|||||
110 |
1 479 |
|||||
111 |
1 500 |
|||||
112 |
1 521 |
|||||
113 |
1 543 |
|||||
114 |
1 565 |
|||||
115 |
1 587 |
|||||
116 |
1 609 |
|||||
117 |
1 630 |
|||||
118 |
1 651 |
|||||
119 |
1 671 |
|||||
120 |
1 690 |
|||||
121 |
1 709 |
|||||
122 |
1 729 |
|||||
123 |
1 750 |
|||||
124 |
1 771 |
|||||
125 |
1 793 |
|||||
126 |
1 815 |
|||||
127 |
1 837 |
|||||
128 |
1 859 |
|||||
129 |
1 880 |
|||||
130 |
1 901 |
|||||
131 |
1 921 |
|||||
132 |
1 940 |
|||||
133 |
1 959 |
|||||
134 |
1 979 |
|||||
135 |
2 000 |
|||||
136 |
2 021 |
|||||
137 |
2 043 |
|||||
138 |
2 065 |
|||||
139 |
2 087 |
|||||
140 |
2 109 |
|||||
141 |
2 130 |
|||||
142 |
2 151 |
|||||
143 |
2 171 |
|||||
144 |
2 190 |
|||||
145 |
2 209 |
|||||
146 |
2 229 |
|||||
147 |
2 250 |
|||||
148 |
2 271 |
|||||
149 |
2 293 |
|||||
150 |
2 315 |
|||||
151 |
2 334 |
|||||
152 |
2 354 |
|||||
153 |
2 375 |
|||||
154 |
2 396 |
|||||
155 |
2 418 |
|||||
156 |
2 440 |
|||||
157 |
2 460 |
|||||
158 |
2 480 |
|||||
159 |
2 500 |
|||||
160 |
2 520 |
|||||
161 |
2 540 |
|||||
162 |
2 560 |
|||||
163 |
2 580 |
|||||
164 |
2 600 |
|||||
165 |
2 620 |
|||||
166 |
2 640 |
|||||
167 |
2 660 |
|||||
168 |
2 680 |
|||||
169 |
2 698 |
|||||
170 |
2 716 |
|||||
171 |
2 735 |
|||||
172 |
2 754 |
|||||
173 |
2 774 |
|||||
174 |
2 795 |
|||||
175 |
2 815 |
|||||
176 |
2 835 |
|||||
177 |
2 855 |
|||||
178 |
2 875 |
|||||
179 |
2 895 |
|||||
180 |
2 915 |
|||||
181 |
2 933 |
|||||
182 |
2 952 |
|||||
183 |
2 970 |
|||||
184 |
2 988 |
|||||
185 |
3 007 |
|||||
186 |
3 025 |
|||||
187 |
3 044 |
|||||
188 |
3 062 |
|||||
189 |
3 080 |
|||||
190 |
3 098 |
|||||
191 |
3 116 |
|||||
192 |
3 134 |
|||||
193 |
3 151 |
|||||
194 |
3 167 |
|||||
195 |
3 185 |
|||||
196 |
3 202 |
|||||
197 |
3 219 |
|||||
198 |
3 235 |
|||||
199 |
3 249 |
|||||
200 |
3 264 |
|||||
201 |
3 280 |
|||||
202 |
3 296 |
|||||
203 |
3 313 |
|||||
204 |
3 330 |
|||||
205 |
3 347 |
|||||
206 |
3 363 |
|||||
207 |
3 380 |
|||||
208 |
3 397 |
|||||
209 |
3 413 |
|||||
210 |
3 430 |
|||||
211 |
3 445 |
|||||
212 |
3 460 |
|||||
213 |
3 475 |
|||||
214 |
3 490 |
|||||
215 |
3 505 |
|||||
216 |
3 520 |
|||||
217 |
3 537 |
|||||
218 |
3 554 |
|||||
219 |
3 570 |
|||||
220 |
3 586 |
|||||
221 |
3 601 |
|||||
222 |
3 615 |
|||||
223 |
3 630 |
|||||
224 |
3 645 |
|||||
225 |
3 660 |
|||||
226 |
3 675 |
|||||
227 |
3 690 |
|||||
228 |
3 705 |
|||||
229 |
3 720 |
|||||
230 |
3 735 |
|||||
231 |
3 750 |
|||||
232 |
3 765 |
|||||
233 |
3 780 |
|||||
234 |
3 795 |
|||||
235 |
3 808 |
|||||
236 |
3 821 |
|||||
237 |
3 835 |
|||||
238 |
3 849 |
|||||
239 |
3 864 |
|||||
240 |
3 880 |
|||||
241 |
3 893 |
|||||
242 |
3 906 |
|||||
243 |
3 920 |
|||||
244 |
3 934 |
|||||
245 |
3 949 |
|||||
246 |
3 965 |
|||||
247 |
3 978 |
|||||
248 |
3 992 |
|||||
249 |
4 005 |
|||||
250 |
4 018 |
|||||
251 |
4 032 |
|||||
252 |
4 045 |
|||||
253 |
4 058 |
|||||
254 |
4 072 |
|||||
255 |
4 085 |
|||||
256 |
4 098 |
|||||
257 |
4 112 |
|||||
258 |
4 125 |
|||||
259 |
4 139 |
|||||
260 |
4 152 |
|||||
261 |
4 165 |
|||||
262 |
4 177 |
|||||
263 |
4 189 |
|||||
264 |
4 201 |
|||||
265 |
4 214 |
|||||
266 |
4 227 |
|||||
267 |
4 240 |
|||||
268 |
4 252 |
|||||
269 |
4 264 |
|||||
270 |
4 276 |
|||||
271 |
4 289 |
|||||
272 |
4 302 |
|||||
273 |
4 315 |
|||||
274 |
4 327 |
|||||
275 |
4 339 |
|||||
276 |
4 350 |
|||||
277 |
4 362 |
|||||
278 |
4 373 |
|||||
279 |
4 385 |
|||||
280 |
4 397 |
|||||
281 |
4 408 |
|||||
282 |
4 420 |
|||||
283 |
4 432 |
|||||
284 |
4 443 |
|||||
285 |
4 455 |
|||||
286 |
4 467 |
|||||
287 |
4 478 |
|||||
288 |
4 490 |
|||||
289 |
4 502 |
|||||
290 |
4 513 |
|||||
291 |
4 525 |
|||||
292 |
4 537 |
|||||
293 |
4 548 |
|||||
294 |
4 560 |
|||||
295 |
4 572 |
|||||
296 |
4 583 |
|||||
297 |
4 595 |
|||||
298 |
4 607 |
|||||
299 |
4 618 |
|||||
300 |
4 630 |
|||||
301 |
4 642 |
|||||
302 |
4 654 |
|||||
303 |
4 665 |
|||||
304 |
4 676 |
|||||
305 |
4 686 |
|||||
306 |
4 695 |
|||||
307 |
4 704 |
|||||
308 |
4 714 |
|||||
309 |
4 725 |
|||||
310 |
4 736 |
|||||
311 |
4 748 |
|||||
312 |
4 757 |
|||||
313 |
4 768 |
|||||
314 |
4 779 |
|||||
315 |
4 790 |
|||||
316 |
4 801 |
|||||
317 |
4 812 |
|||||
318 |
4 823 |
|||||
319 |
4 834 |
|||||
320 |
4 844 |
|||||
321 |
4 855 |
|||||
322 |
4 866 |
|||||
323 |
4 878 |
|||||
324 |
4 890 |
|||||
325 |
4 899 |
|||||
326 |
4 909 |
|||||
327 |
4 920 |
|||||
328 |
4 931 |
|||||
329 |
4 943 |
|||||
330 |
4 955 |
|||||
331 |
4 965 |
|||||
332 |
4 975 |
|||||
333 |
4 985 |
|||||
334 |
4 995 |
|||||
335 |
5 005 |
|||||
336 |
5 015 |
|||||
337 |
5 025 |
|||||
338 |
5 035 |
|||||
339 |
5 045 |
|||||
340 |
5 055 |
|||||
341 |
5 065 |
|||||
342 |
5 075 |
|||||
343 |
5 086 |
|||||
344 |
5 097 |
|||||
345 |
5 108 |
|||||
346 |
5 119 |
|||||
347 |
5 130 |
|||||
348 |
5 140 |
|||||
349 |
5 150 |
|||||
350 |
5 160 |
|||||
351 |
5 170 |
|||||
352 |
5 180 |
|||||
353 |
5 190 |
|||||
354 |
5 200 |
|||||
355 |
5 210 |
|||||
356 |
5 220 |
|||||
357 |
5 230 |
|||||
358 |
5 240 |
|||||
359 |
5 250 |
|||||
360 |
5 260 |
|||||
361 |
5 268 |
|||||
362 |
5 276 |
|||||
363 |
5 285 |
|||||
364 |
5 294 |
|||||
365 |
5 303 |
|||||
Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s'obtiennent par interpolation linéaire. Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à 365 m seront fixés par l'Administration. |
Règle 29
Correction du franc-bord des navires dune
longueur inférieure ou égale à 100 mètres
Le franc-bord de base d'un navire du type B de longueur L comprise entre 24 m et 100 m et dont la longueur effective (E) des superstructures est inférieure ou égale à 35 % de la longueur du navire doit être augmenté de la quantité suivante :
7,5 (100 - L) 0,35 - E1/ L mm
où L étant la longueur du navire en m,
E1 étant la longueur effective E des superstructures, en m,
telle que définie à la règle 35, abstraction faite de la
longueur des trunks.
Règle 30
Correction pour le coefficient de
remplissage
Lorsque le coefficient de remplissage (Cb) est supérieur à 0,68, le franc-bord de base défini à la règle 28, corrigé s'il y a lieu conformément aux règles 27 8), 27 10) et 29, doit être multiplié par le facteur :
Cb + 0,68 / 1,36
Le coefficient de remplissage ne doit pas être supérieur à 1,0.
Règle 31
Correction de creux
1. Lorsque D est supérieur à :
L /15 ,
le franc-bord est augmenté de la valeur :
(D - L / 15) R mm,
où R est égal à :
L / 0,48
Pour les longueurs inférieures à 120 m et à 250 pour les longueurs égales ou supérieures à 120 m.
2. Lorsque D est inférieur à :
L /15 ,
aucune réduction n'est prévue, sauf pour les navires qui
possèdent soit des superstructures fermées couvrant au moins
une longueur égale à 0,6 L au milieu du navire, soit un trunk
complet, soit un ensemble de superstructures fermées détachées
et de trunks s'étendant sans interruption de l'avant à l'arrière,
auquel cas la réduction du franc-bord est déterminée suivant
la proportion prescrite au paragraphe 1.
3. Lorsqu'une superstructure ou un trunk a une hauteur
inférieure à la hauteur normale applicable, la réduction
calculée doit être corrigée dans le rapport de la hauteur de
la superstructure ou du trunk réel à la hauteur normale, telle
que définie à la règle 33, qui est applicable.
Règle 32
Correction pour l'emplacement de la ligne
de pont
Lorsque le creux réel mesuré au bord supérieur de la marque de la ligne de pont est supérieur ou inférieur à D, la différence entre les creux est ajoutée au franc-bord ou en est retranchée.
Règle 32-1
Correction pour décrochement dans le
pont de franc-bord
1. Si le franc-bord présente un décrochement qui ne s'étend pas jusqu'aux murailles du navire, le franc-bord calculé abstraction faite de ce décrochement doit être corrigé pour tenir compte de la perte de flottabilité qui en résulte. Cette correction doit être égale à la valeur obtenue en divisant le volume du décrochement par l'aire de flottaison du navire à 85 % du creux minimal sur quille (voir la figure 32-1.1).
2. La correction est ajoutée au franc-bord obtenu après application de toutes les autres corrections, à l'exception de la correction pour la hauteur d'étrave.
3. Si une fois corrigé pour perte de flottabilité de la manière indiquée ci-dessus, le franc-bord est supérieur au franc-bord géométrique minimal calculé sur la base d'un creux sur quille mesuré jusqu'à la partie inférieure du décrochement, cette dernière valeur peut être utilisée.
La correction est la valeur ajoutée au franc-bord qui est égale
à :
l × b × d / Aire de flottaison à 0,85 D
Règle 33
Hauteur normale des superstructures
La hauteur normale d'une superstructure est celle qui figure dans le tableau 33.1 :
Tableau 33.1.
LONGUEUR (m) |
HAUTEUR NORMALE (m) |
|
---|---|---|
Demi-dunette | Toutes autres superstructures |
|
30 ou au-dessous | 0,9 |
1,8 |
75 |
1,2 |
1,8 |
125 ou au-dessus |
1,8 |
2,3 |
Pour les longueurs intermédiaires, les hauteurs normales s'obtiennent par interpolation linéaire. |
Règle 34
Longueur des superstructures
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, la longueur d'une
superstructure (S) est la longueur moyenne des parties de la
superstructure qui se trouvent dans les limites de la longueur (L).
Si une superstructure a une cloison présentant un décrochement,
sa longueur effective doit être réduite d'une valeur égale à
l'aire du décrochement vu en plan divisée par la largeur de la
superstructure à mi-longueur du décrochement. Si le
décrochement n'est pas symétrique d'un côté et de l'autre de
l'axe longitudinal, la portion du décrochement qui est la plus
importante doit être considérée comme s'appliquant aux deux
bords du navire. Un décrochement ne doit pas nécessairement
avoir un pont au-dessus.
2. Lorsque la cloison d'extrémité d'une superstructure
fermée présente une courbure convexe régulière à partir des
parois latérales de cette superstructure, on peut considérer
que cette superstructure s'étend en longueur jusqu'à une
cloison plane équivalente, placée à une distance égale aux
deux tiers de la flèche vers l'avant ou vers l'arrière de la
partie courbe de la cloison. La flèche maximale pouvant être
prise en considération est égale à la moitié de la largeur de
la superstructure au point de raccordement de la façade courbe
avec la paroi latérale de la superstructure.
Lorsqu'une superstructure comporte une extension dont la largeur
de part et d'autre de l'axe longitudinal représente au moins 30
% de la largeur du navire, la longueur effective de la
superstructure peut être considérée comme s'étendant jusqu'à
une cloison de superstructure équivalente sous la forme d'une
parabole. Cette parabole part du point de l'extension situé sur
l'axe longitudinal, elle passe par le point de raccordement de la
cloison de superstructure réelle avec les côtés de l'extension
et se prolonge jusqu'aux murailles du navire. Cette parabole doit
être entièrement comprise dans les limites de la superstructure
et de ses extensions.
Si la superstructure est en retrait par rapport à la muraille
sans que ce retrait dépasse la limite autorisée aux termes de
la règle 3 (10), il faudrait tenir compte de la largeur réelle
de la superstructure (et non de la largeur du navire) pour
déterminer la cloison équivalente.
3. Les superstructures qui ont des cloisons d'extrémité
inclinées doivent être considérées de la manière suivante :
a) Si la hauteur de la superstructure, abstraction faite de la
pente, est inférieure ou égale à la hauteur normale, la
longueur S est obtenue de la manière indiquée à la figure 34.1
;
b) Si la hauteur est supérieure à la hauteur normale, la
longueur S est obtenue de la manière indiquée à la figure 34.2
;
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables uniquement
si la pente forme un angle égal ou supérieur à 15° avec la
ligne de référence. Si la pente est inférieure à 15°, la
configuration doit être considérée comme une tonture.
Règle 35
Longueur effective des superstructures
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, la longueur effective (E) d'une superstructure fermée de hauteur normale est la longueur de cette superstructure.
2. Dans tous les cas où une superstructure fermée, de
hauteur normale, est en retrait par rapport aux murailles, comme
le permet la règle 3 (10), la longueur effective est la longueur
modifiée dans le rapport b/Bs, dans lequel :
b est la largeur de la superstructure au milieu de sa longueur ;
et
Bs est la largeur du navire au milieu de la longueur de la
superstructure.
Lorsqu'une superstructure est en retrait sur une certaine partie
de sa longueur, cette modification ne s'applique qu'à la partie
en retrait.
3. Si la hauteur d'une superstructure fermée est inférieure
à la hauteur normale, sa longueur effective est égale à sa
longueur réelle réduite dans le rapport de sa hauteur réelle
à la hauteur normale. Si la hauteur est supérieure à la
hauteur normale, aucune majoration de la longueur effective ne
doit être effectuée (voir les figures 34.1 et 34.2).
Si la hauteur, abstraction faite de la pente, d'une
superstructure qui a des cloisons d'extrémité inclinées est
inférieure à la hauteur normale, la longueur effective E de la
superstructure est égale à sa longueur S obtenue de la manière
indiquée à la figure 34.1, réduite dans le rapport de sa
hauteur réelle à la hauteur normale.
Si une dunette ou un gaillard d'une hauteur inférieure à la
normale est installé sur un navire ayant un excès de tonture
mais n'ayant aucune superstructure centrale sur 0,2 L, on peut
prendre en considération la hauteur de la dunette ou du gaillard
en ajoutant à la hauteur réelle la différence entre la courbe
de tonture réelle et la courbe de tonture normale. La déduction
pour excès de tonture prévue à la règle 38 (16) ne doit pas
être accordée.
4. La longueur effective d'une demi-dunette dont la façade
est une cloison intacte est égale à sa longueur réelle sans qu'elle
puisse dépasser 0,6 L. Si cette cloison n'est pas intacte, la
demi-dunette doit être considérée comme une dunette d'une
hauteur inférieure à la hauteur normale.
La longueur effective maximale d'une demi-dunette, à savoir 0,6
L, doit être mesurée à partir de la perpendiculaire arrière
même si le navire comporte aussi une dunette.
5. Les superstructures non fermées sont considérées comme ayant une longueur effective nulle.
Règle 36
Trunks
1. Un trunk ou toute autre construction similaire ne s'étendant
pas jusqu'aux murailles du navire est considéré comme efficace
sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
a) il est au moins aussi solide qu'une superstructure ;
b) les écoutilles sont situées sur le pont supérieur du trunk
; les surbaux et panneaux d'écoutille satisfont aux
prescriptions des règles 13 à 16 incluse ; la gouttière du
pont du trunk est assez large pour constituer une passerelle
satisfaisante de rigidité convenable. Cependant, de petites
ouvertures d'accès munies de fermetures étanches aux
intempéries peuvent être autorisées sur le pont de franc-bord
;
c) une plate-forme permanente de travail, s'étendant de l'avant
à l'arrière et munie de rambardes, est constituée par le pont
supérieur du trunk ou par des trunks détachés reliés aux
superstructures par des passerelles permanentes efficaces ;
d) les manches à air sont protégées par le trunk, par des
capots étanches à l'eau ou un autre système équivalent ;
e) des rambardes sont placées sur les parties exposées du pont
de franc-bord au droit du trunk sur au moins la moitié de la
longueur de ces parties exposées ou à défaut, les pavois
comportent, dans leur partie inférieure, une section de sabords
de décharge, conformes à la règle 24 (2), représentant 33 %
de leur surface totale ;
f) les encaissements des machines sont protégés par le trunk,
par une superstructure d'une hauteur au moins égale à la
hauteur normale ou par un rouf de même hauteur et d'une
résistance équivalente ;
g) la largeur du trunk est au moins égale à 60 % de la largeur
du navire ; et
h) la longueur du trunk est au moins égale à 0,6 L s'il n'y a
pas de superstructure.
2. La longueur effective d'un trunk efficace est égale à sa longueur totale réduite dans le rapport de sa largeur moyenne à B.
3. La hauteur normale d'un trunk est la hauteur normale d'une superstructure autre qu'une demi-dunette.
4. Lorsque la hauteur d'un trunk est inférieure à la normale, sa longueur effective est réduite dans le rapport de la hauteur réelle à la hauteur normale. Lorsque la hauteur des surbaux d'écoutille sur le pont supérieur du trunk est inférieure à la hauteur prescrite à la règle 14-1, la hauteur du trunk est réduite de la différence entre la hauteur réelle et la hauteur prescrite des surbaux d'écoutille.
5. Lorsque la hauteur du trunk est inférieure à la normale et que les surbaux d'écoutille du trunk sont aussi d'une hauteur inférieure à la normale ou qu'il n'y en a pas du tout, la réduction de la hauteur réelle du trunk qui est exigée en raison de l'insuffisance de hauteur des surbaux d'écoutille est la différence entre 600 mm et la hauteur réelle des surbaux, ou 600 mm s'il n'y a pas de surbaux d'écoutille. Il n'est pas exigé de réduire la hauteur réelle du trunk lorsque le pont supérieur du trunk comporte uniquement de petites écoutilles d'une hauteur inférieure à la normale, cas dans lequel les surbaux peuvent être exemptés d'avoir la hauteur normale requise.
6. Des panneaux d'écoutille s'étendant de façon continue
peuvent être considérés comme un trunk dans le calcul du franc-bord,
à condition qu'il soit satisfait à tous égards aux
dispositions du présent paragraphe.
La gouttière du pont du trunk mentionnée au paragraphe 1 b peut
être installée sur le côté extérieur de la cloison latérale
du trunk sous réserve que les conditions ci-après soient
remplies :
a) la gouttière ainsi formée constitue un passavant dégagé d'une
largeur d'au moins 450 mm sur chaque bord du navire ;
b) la gouttière est constituée d'une tôle solide munie de
supports et de raidisseurs efficaces ;
c) la gouttière est placée le plus haut possible au-dessus du
pont de franc-bord. Dans le calcul du franc-bord, la hauteur du
trunk doit être réduite d'au moins 600 mm ou de la différence
réelle entre le dessus du trunk et la gouttière, si cette
dernière valeur est supérieure ;
d) les dispositifs d'assujettissement des panneaux d'écoutille
sont accessibles depuis la gouttière ou le passavant ; et
e) la largeur du trunk est mesurée entre les cloisons latérales
du trunk.
7. Lorsque le trunk jouxtant les superstructures telles que la
dunette, le château ou le gaillard est pris en considération
dans le calcul du franc-bord, aucune ouverture ne doit être
ménagée dans la partie de la cloison qui est commune au trunk
et à la superstructure. Peuvent être autorisées les petites
ouvertures ménagées pour les passages de tuyautages et de
câbles ou trous d'homme pourvus de couvercles assujettis par des
boulons.
8. Les cloisons latérales d'un trunk pris en considération dans
le calcul du franc-bord doivent être intactes. Des hublots de
type fixe et des couvercles de trou d'homme assujettis par des
boulons peuvent être autorisés.
Règle 37
Déduction pour superstructures et trunks
1. Lorsque la longueur effective des superstructures et des trunks est égale à 1,0 L, la réduction du franc-bord est de 350 mm pour un navire de 24 m de long, de 860 mm pour un navire de 85 m de long et de 1 070 mm pour un navire de 122 m de long et au-dessus. Pour des longueurs intermédiaires, les corrections s'obtiennent par interpolation linéaire.
2. Lorsque la longueur effective totale des superstructures et trunks est inférieure à 1 L, la réduction correspond au pourcentage indiqué dans le tableau 37.1 :
Tableau 37.1. - Pourcentage de réduction pour les navires des types A et B
LONGUEUR TOTALE EFFECTIVE DES SUPERSTRUCTURES ET DES TRUNKS |
0 |
0,1 L |
0,2 L |
0,3 L |
0,4 L |
0,5 L |
0,6 L |
0,7 L |
0,8 L |
0,9 L |
1,0 L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de réduction pour tous les types de superstructures |
0 | 7 | 14 | 21 | 31 | 41 | 52 | 63 | 75,3 | 87,7 | 100 |
Pour les longueurs intermédiaires de superstructures et de trunks, les pourcentages s'obtiennent par interpolation linéaire. |
3. Pour les navires du type B, lorsque la longueur effective d'un gaillard est inférieure à 0,07 L, aucune déduction n'est autorisée.
Règle 38
Tonture
Observations générales :
1. La tonture se mesure à partir du livet du pont
jusqu'à une ligne de référence tracée parallèlement à la
quille et passant par le point d'intersection de la
perpendiculaire milieu avec la ligne de tonture.
2. Sur les navires prévus pour naviguer avec une quille
inclinée, la tonture peut être mesurée par rapport à une
ligne de référence parallèle à la flottaison en charge
prévue.
3. Sur les navires à pont ras et sur les navires ayant des
superstructures détachées, la tonture se mesure au pont de
franc-bord.
4. Sur les navires dont les hauts ont des formes inhabituelles
comportant un talus ou un décrochement, la tonture est évaluée
d'après le creux équivalent au milieu du navire.
5. Sur les navires ayant une superstructure de hauteur normale s'étendant
sur toute la longueur du pont de franc-bord, la tonture est
mesurée au pont de la superstructure. Si la hauteur est
supérieure à la hauteur normale, la plus faible différence (Z)
entre la hauteur réelle et la hauteur normale est ajoutée à
chacune des ordonnées extrêmes. De même, les ordonnées
intermédiaires situées à L/6 et L/3 de chaque perpendiculaire
sont augmentées respectivement de 0,444 Z et de 0,111 Z. Si une
dunette ou un gaillard fermés se trouvent au-dessus de la
superstructure, un supplément de tonture est accordé pour cette
dunette ou ce gaillard selon la méthode décrite au paragraphe
12, de la manière indiquée à la figure 38.1.
6. Lorsque le pont supérieur d'une superstructure fermée a
au moins la même tonture que la partie exposée du pont de franc-bord,
il n'est pas tenu compte de la tonture de la partie couverte du
pont de franc-bord.
7. Lorsqu'une dunette ou un gaillard fermés ont une hauteur
normale et une tonture plus importante que celle du pont de franc-bord,
ou lorsque leur hauteur est supérieure à la hauteur normale, on
augmente la tonture du pont de franc-bord de la manière
indiquée au paragraphe 12.
Lorsqu'une dunette ou un gaillard comporte deux niveaux, la
méthode illustrée à la figure 38.2 doit être utilisée.
Dans les figures 38.1 et 38.2, les définitions ci-après sont
applicables :
Z est telle que définie au paragraphe 5 ;
et Zv est l'ordonnée extrême d'une parabole normale virtuelle
passant par le point x. Si Zv est supérieure à (Z + h), l'ordonnée
extrême est égale à (Z + h) et, dans ce cas, il est fait
abstraction du point x et il n'est pas tenu compte de la courbe 2.
Si la longueur de la superstructure du premier niveau est
supérieure à 0,5 L, la parabole normale virtuelle commence au
milieu de la longueur du navire de la manière indiquée à la
figure 38.1.
Courbe de tonture normale :
8. Les ordonnées de la courbe de tonture normale
sont données dans le tableau suivant :
Mesure des écarts par rapport à la courbe de
tonture normale :
9. Lorsque la ligne de tonture diffère de la ligne
de tonture normale, les quatre ordonnées de chacune des courbes
des moitiés avant et arrière sont multipliées par les
coefficients correspondants donnés à la dernière colonne du
tableau du paragraphe 8). Le huitième de la différence entre la
somme des produits ainsi obtenus et celle des produits
correspondant aux valeurs normales détermine l'insuffisance ou l'excès
de tonture des moitiés avant et arrière. La moyenne
arithmétique des valeurs ainsi obtenues détermine l'insuffisance
ou l'excès de tonture du pont.
10. Lorsqu'il y a excès de tonture dans la moitié arrière et
insuffisance de tonture dans la moitié avant, aucune réduction
de franc-bord n'est accordée pour l'excès de tonture de la
partie arrière et il n'est tenu compte que de l'insuffisance de
tonture de la partie avant.
11. Lorsqu'il y a excès de tonture dans la moitié avant et que
l'insuffisance de tonture dans la moitié arrière ne dépasse
pas 25 % de la tonture normale, on prend en considération l'excès
de tonture ; lorsque l'insuffisance de tonture de la moitié
arrière est supérieure à 50 % de la tonture normale, il n'est
pas tenu compte de l'excès de tonture à l'avant ; lorsque la
tonture à l'arrière se situe entre 50 % et 75 % de la valeur
normale, des corrections intermédiaires peuvent être admises
pour l'excès de tonture à l'avant.
12. Lorsqu'un supplément de tonture est accordé pour une
dunette ou un gaillard, il convient d'utiliser la formule
suivante :
s = y L' / 3 L
dans laquelle :
s est le supplément de tonture à déduire de l'insuffisance de
tonture ou à ajouter à l'excès de tonture,
y est la différence entre la hauteur réelle et la hauteur
normale de la superstructure à la perpendiculaire arrière ou
avant,
L' est la longueur moyenne de la partie fermée de la dunette ou
du gaillard, sans dépasser 0,5 L,
L est la longueur du navire définie à la règle 3 (1).
La formule ci-dessus donne une courbe ayant la forme d'une
parabole tangente à la courbe de tonture réelle du pont de
franc-bord et coupant l'ordonnée extrême en un point situé au-dessous
du pont de superstructure, à une distance de ce pont égale à
la hauteur normale d'une superstructure. Le pont de
superstructure ne doit en aucun point se trouver à une hauteur
au-dessus de cette courbe qui soit plus faible que la hauteur
normale d'une superstructure. Cette courbe doit être utilisée
pour la détermination de la ligne de tonture des moitiés avant
et arrière du navire.
13. a) Un excès de hauteur d'une superstructure qui ne s'étend
pas jusqu'à la perpendiculaire arrière ne peut pas être
considéré comme apportant une contribution à la correction de
tonture.
b) Lorsque la hauteur d'une superstructure est inférieure à la
normale, le pont de la superstructure ne doit en aucun point se
trouver à une hauteur au-dessus de la courbe de tonture
virtuelle qui soit inférieure à la hauteur minimale de la
superstructure. A cette fin, y est égal à la différence entre
la hauteur réelle et la hauteur minimale de la superstructure à
la perpendiculaire arrière/avant.
c) Dans le cas d'une demi-dunette, un supplément ne peut être
accordé que si la hauteur de cette demi-dunette est plus
importante que la hauteur normale des « autres superstructures
» qui est spécifiée à la règle 33 mais ce supplément doit
correspondre uniquement à la différence entre la hauteur
réelle de la demi-dunette et cette hauteur normale.
d) Lorsqu'une dunette ou un gaillard comporte une cloison d'extrémité
inclinée, le supplément de tonture peut être accordé pour l'excès
de hauteur. La formule à utiliser figure au paragraphe 12, les
valeurs à donner à y et L' étant celles qui sont indiquées à
la figure 38.3.
Correction pour écarts par rapport à la
ligne de tonture normale :
14. La correction pour la tonture est égale à l'insuffisance
ou à l'excès de tonture (voir les paragraphes 9 à 11 inclus),
multiplié par le facteur :
0,75 - S1 / 2 L ,
S1 étant la longueur totale S des superstructures fermées, telle que définie à la règle 34, sans les trunks.
Augmentation pour insuffisance de tonture :
15. Lorsque la tonture est moindre que la tonture
normale, la correction pour insuffisance de tonture (voir le
paragraphe 14) s'ajoute au franc-bord.
Déduction pour excès de tonture :
16. Dans le cas des navires dont la superstructure fermée couvre
0,1 L en avant du milieu et 0,1 L en arrière du milieu, la
correction pour excès de tonture calculée d'après les
dispositions du paragraphe 14 est déduite du franc-bord ; dans
le cas des navires dont aucune superstructure fermée ne couvre
le milieu, le franc-bord ne subit aucune déduction ; lorsqu'une
superstructure fermée couvre moins de 0,1 L en avant du milieu
et moins de 0,1 L en arrière du milieu, la déduction s'obtient
par interpolation linéaire. La déduction maximale pour excès
de tonture est de 125 mm par 100 m de longueur.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la hauteur de
la superstructure est en rapport avec sa hauteur normale. Si la
hauteur de la superstructure ou de la demi-dunette est
inférieure à la normale, la réduction doit être
proportionnelle au rapport entre sa hauteur réelle et sa hauteur
normale.
Règle 39
Hauteur minimale détrave et
flottabilité de réserve
1. La hauteur d'étrave est définie comme la distance
verticale, mesurée à la perpendiculaire avant, entre la
flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette
prévue et le livet en abord du pont exposé. La hauteur d'étrave
Fb ne doit pas être inférieure à :
Fb = (6075(L/100) - 1875(L/100)² + 200(L/100)³) × (2,08 + 0,609Cb
- 1,603Cwf - 0,0129(L/d1)) ;
où :
Fb est la hauteur d'étrave minimale calculée, en m ;
L est la longueur, telle que définie à la règle 3, en m ;
B est la largeur hors membres, telle que définie à la règle 3,
en m ;
d1 est le tirant d'eau à 85 % du creux minimal sur quille, en
mètres ;
Cb est le coefficient de remplissage, tel que défini à la
règle 3 ;
Cwf est le coefficient de remplissage à la flottaison en avant
de L/2 : Cwf = Awf/{(L/2) × B} ;
Awf est l'aire de flottaison en avant de L/2 au tirant d'eau d1,
en m².
Pour les navires auxquels un franc-bord pour transport de bois en
pontée est assigné, il convient de tenir compte du franc-bord d'été
(et non du franc-bord d'été pour transport de bois en pontée)
lors de l'application du paragraphe 1.
2. Lorsque la hauteur d'étrave prescrite au paragraphe 1 est
obtenue grâce à la tonture, la tonture doit s'étendre sur 15 %
au moins de la longueur du navire mesurée à partir de la
perpendiculaire avant. Lorsqu'elle est obtenue grâce à l'existence
d'une superstructure, cette superstructure doit s'étendre de l'étrave
jusqu'à un point situé à au moins 0,07 L en arrière de la
perpendiculaire avant et doit être une superstructure fermée
telle que définie à la règle 3 (10).
3. L'Administration peut accorder des dérogations aux navires
dont les conditions exceptionnelles d'exploitation ne leur
permettent pas de se conformer aux prescriptions des paragraphes
1 et 2 de la présente règle.
4. a) La tonture du pont gaillard peut être prise en
considération même si la longueur du gaillard est inférieure
à 0,15 L, sous réserve qu'elle soit supérieure à 0,07 L, à
condition que la hauteur du gaillard ne soit pas inférieure à
la moitié de la hauteur normale d'une superstructure telle que
spécifiée à la règle 33 entre 0,07 L et la perpendiculaire
avant.
b) Si la hauteur du gaillard est inférieure à la moitié de la
hauteur normale d'une superstructure, telle que spécifiée à la
règle 33, la hauteur d'étrave accordée en supplément peut
être déterminée comme suit :
i) lorsque le pont de franc-bord a une tonture qui s'étend à
partir d'un point situé en arrière de 0,15 L, par une parabole
qui part du point situé à 0,15 L en arrière de la
perpendiculaire avant à une hauteur égale au creux mesuré au
milieu du navire, qui passe par le point d'intersection du
fronton du gaillard avec le pont gaillard et qui se prolonge
jusqu'à un point de l'extrémité avant qui ne soit pas plus
haut que le niveau du pont gaillard (ainsi qu'il est indiqué à
la figure 39.1). Toutefois, si la valeur de la hauteur indiquée
par ht dans la figure 39.1 est inférieure à la valeur de la
hauteur indiquée par hb, alors ht peut être remplacé par hb
dans la hauteur d'étrave disponible ;
ii) lorsque le pont de franc-bord a une tonture qui s'étend sur
moins de 0,15 L ou n'a pas de tonture, par une ligne partant du
livet du pont gaillard au point situé à 0,07 L et tracée
parallèlement à la ligne de référence jusqu'à la
perpendiculaire avant (ainsi qu'il est indiqué à la figure 39.2).
hf = moitié de la hauteur normale
d'une superstructure, telle que définie à la règle 33.
5. Tous les navires de type B autres que les pétroliers (*),
chimiquiers (*) et transporteurs de gaz (*) doivent avoir une
flottabilité de réserve supplémentaire à l'extrémité avant.
Dans les parties avant situées en arrière de la perpendiculaire
avant qui se trouvent dans les limites de 0,15 L, la somme de l'aire
projetée entre la flottaison correspondant à la ligne de charge
d'été et le livet en abord du pont (A1 et A2 à la figure 39.3)
et de l'aire projetée d'une superstructure fermée (A3), s'il en
existe, ne doit pas être inférieure à :
(0,15 Fmin + 4,0 (L/3 + 10)) L/1 000 m²
Dans cette formule :
Fmin est obtenu comme suit : F min = (F0 × f1) + f2 ;
F0 est le franc-bord de base, en mm, tiré de la table 28.2,
corrigée en fonction de la règle 27 (9) ou 27 (10), selon qu'il
convient ;
f1 est la correction pour le coefficient de remplissage indiquée
à la règle 30 ; et
f2 est la correction pour le creux, en mm, indiquée à la règle
31.
(*) Les pétroliers, chimiquiers et transporteurs de gaz sont définis dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en vigueur aux règles II-1/2.12, VII/8.2 et VII/11.2, respectivement.
Règle 40
Francs-bords minimaux
Franc-bord d'été :
1. Le franc-bord minimal d'été est le franc-bord
tiré des tableaux appropriés de la règle 28, assorti des
corrections mentionnées dans la règle 27 qui sont applicables
dans les règles 29, 30, 31, 32, 37 et 38 et, s'il y a lieu, dans
la règle 39.
2. Le franc-bord en eau salée, calculé conformément au
paragraphe 1, mais sans la correction pour l'emplacement de la
ligne de pont prévue à la règle 32, ne doit pas être
inférieur à 50 mm. Pour les navires dont les écoutilles
situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de
panneaux ne répondant pas aux prescriptions des alinéas 1 à 5
de la règle 16 ou de la règle 26, ce franc-bord ne doit pas
être inférieur à 150 mm.
Franc-bord tropical :
3. Le franc-bord minimal dans la zone tropicale s'obtient
en déduisant du franc-bord d'été 1/48 du tirant d'eau d'été
mesuré à partir du dessus de quille jusqu'au centre de l'anneau
de la marque de franc-bord.
4. Le franc-bord en eau salée, calculé conformément au
paragraphe 3, mais sans la correction pour l'emplacement de la
ligne de pont prévue à la règle 32, ne doit pas être
inférieur à 50 mm. Pour les navires dont les écoutilles
situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de
panneaux ne répondant pas aux prescriptions des alinéas 1 à 5
de la règle 16 ou de la règle 26, ce franc-bord ne doit pas
être inférieur à 150 mm.
Franc-bord d'hiver :
5. Le franc-bord minimal d'hiver s'obtient en
ajoutant au franc-bord d'été 1/48 du tirant d'eau d'été
mesuré depuis le dessus de quille jusqu'au centre de l'anneau de
la marque de franc-bord.
Franc-bord d'hiver dans l'Atlantique Nord :
6. Le franc-bord minimal des navires d'une longueur
inférieure ou égale à 100 m qui naviguent, pendant la période
saisonnière d'hiver, dans une partie quelconque de la région
définie à la règle 52 de l'Annexe II est égal au franc-bord d'hiver
augmenté de 50 mm. Pour les autres navires, il est égal au
franc-bord d'hiver.
Franc-bord en eau douce :
7. Le franc-bord minimal en eau douce de densité égale à 1 s'obtient
en déduisant du franc-bord minimal en eau salée la valeur
suivante :
D / 40 T (cm)
où D est le déplacement en eau
salée, en t, à la ligne de charge d'été ; et
T est le nombre de tonnes par centimètre d'immersion en eau
salée, à la ligne de charge d'été.
8. Lorsque le déplacement à la ligne de charge d'été ne peut pas être déterminé de façon certaine, la déduction doit être égale à 1/48 du tirant d'eau d'été mesuré depuis le dessus de quille jusqu'au centre de l'anneau de la marque de franc-bord.
Chapitre IV
Prescriptions particulières aux navires
auxquels est assigné un franc-bord
pour Transport de bois en pontée
Règle 41
Champ dapplication du présent
chapitre
Les règles 42 à 45 s'appliquent uniquement aux navires auxquels sont assignés des francs-bords pour transport de bois en pontée.
Règle 42
Définitions
1. Chargement de bois en pontée.
L'expression « chargement de bois en pontée » signifie un
chargement de bois transporté sur une partie non couverte d'un
pont de franc-bord. Cette expression ne comprend ni les
chargements de pulpe de bois ni les chargements similaires.
2. Ligne de charge pour transport de bois en pontée.
Un chargement de bois en pontée peut être considéré comme
donnant au navire une certaine flottabilité supplémentaire et
une meilleure défense contre la mer. C'est pourquoi les navires
transportant des chargements de bois en pontée peuvent être
autorisés à bénéficier d'un franc-bord réduit calculé comme
indiqué à la règle 45 et marqué suivant les dispositions de
la règle 6 (3 et 4). Toutefois, pour que cette ligne de charge
spéciale puisse être attribuée et utilisée, il est
nécessaire que la pontée de bois remplisse un certain nombre de
conditions, indiquées à la règle 44, et que le navire lui-même
satisfasse à certaines conditions de construction, indiquées à
la règle 43.
Règle 43
Construction du navire
Superstructure :
1. Le navire doit avoir un gaillard dont la hauteur
soit au moins égale à la hauteur normale et la longueur au
moins égale à 0,07 L. De plus, tout navire dont la longueur est
inférieure à 100 m doit avoir à l'arrière une dunette ayant
au moins la hauteur normale ou une demi-dunette surmontée d'un
rouf, l'ensemble atteignant au moins cette même hauteur totale.
Citernes de double fond :
2. Les citernes de double fond situées dans la demi-longueur du
navire au milieu doivent avoir un cloisonnement longitudinal
étanche convenable.
Pavois :
3. Le navire doit être muni soit de pavois fixes d'une hauteur
au moins égale à 1 m, spécialement renforcés à la partie
supérieure, supportés par de solides jambettes fixées au pont
et pourvus des sabords de décharge nécessaires, soit de
rambardes efficaces de cette même hauteur et de construction
particulièrement robuste.
Règle 44
Arrimage
Généralités :
1. Les ouvertures dans le pont exposé aux
intempéries au-dessus desquelles la pontée est arrimée doivent
être soigneusement fermées et condamnées.
Les manches à air et les tuyaux de dégagement d'air doivent
être efficacement protégés.
2. Les chargements de bois en pontée doivent s'étendre au moins
sur toute la longueur disponible, c'est-à-dire la longueur
totale du ou des puits entre superstructures.
S'il n'y a pas de superstructure à l'extrémité arrière, la
pontée doit s'étendre au moins jusqu'à l'extrémité arrière
de l'écoutille située le plus à l'arrière.
Le chargement de bois en pontée doit s'étendre transversalement
aussi près que possible du bordé du navire compte tenu de la
marge nécessaire pour les obstacles tels que rambardes,
jambettes de pavois, montants, accès pour le pilote, etc., sous
réserve que l'interstice ainsi créé à la muraille du navire
ne dépasse pas 4 % de la largeur du navire. La pontée doit
être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu'à
une hauteur égale à la hauteur normale d'une superstructure
autre qu'une demi-dunette.
3. A bord d'un navire naviguant en hiver dans une zone
périodique d'hiver, la hauteur de la pontée au-dessus du pont
exposé aux intempéries ne doit pas dépasser un tiers de la
largeur maximale du navire.
4. Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon
compacte et être saisi et assujetti. Il ne doit gêner en aucune
façon la navigation et l'exploitation normale du navire.
Montants :
5. Lorsque la nature du bois exige l'installation de montants,
ces derniers doivent avoir une résistance appropriée compte
tenu de la largeur du navire ; la résistance des montants ne
doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur
écartement doit être en rapport avec la longueur et le type de
bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 m. De robustes
cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif
aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants.
Saisines :
6. La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant par l'Administration compte tenu du type de bois transporté (*).
Stabilité :
7. Une marge suffisante de stabilité doit être prévue à
tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids,
telles que celles qui résultent d'une absorption d'eau par la
cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes
de poids provenant de la consommation du combustible et des
approvisionnements.
Protection de l'équipage, accès à la tranche des machines, etc.
:
8. En sus des prescriptions de la règle 25 (5), des garde-corps
ou des filières de sécurité dont l'écartement vertical ne
dépasse pas 350 mm doivent être installés de chaque côté du
pont de cargaison jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre au-dessus
de la cargaison.
De plus, on doit prévoir, aussi près que possible de l'axe du
navire, une filière de sécurité, de préférence un fil
métallique qui soit bien tendu à l'aide d'un ridoir à vis. Les
chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être
espacés de manière à éviter tout relâchement excessif.
Lorsque la cargaison n'est pas plane, un passage sûr d'au moins
600 mm de large doit être aménagé au-dessus de la cargaison et
assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.
9. Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe 8 ne
peuvent pas être appliquées, un système jugé satisfaisant par
l'Administration doit être utilisé à la place.
Appareils à gouverner :
10. Les appareils à gouverner doivent être efficacement
protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et
être accessibles dans toute la mesure du possible. Des
dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de
gouverner en cas de panne des appareils à gouverner principaux.
(*) Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, que l'Organisation a adopté par la résolution A.715(17), telle que modifiée.
Règle 45
Calcul du franc-bord
1. Le franc-bord minimal d'été est calculé suivant les prescriptions des règles 27 (5, 6 et 14), 28, 29, 30, 31, 32, 37 et 38 ; toutefois, il y a lieu de remplacer les pourcentages donnés dans la règle 37 par les suivants :
Tableau 45.1.
LONGUEUR TOTALE EFFECTIVE DES SUPERSTRUCTURES |
0 |
0,1 L |
0,2 L |
0,3 L |
0,4 L |
0,5 L |
0,6 L |
0,7 L |
0,8 L |
0,9 L |
1,0 L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déduction pour tous les types de superstructures (en %) | 20 |
31 |
42 |
53 |
64 |
70 |
76 |
82 |
88 |
94 |
100 |
Pour les longueurs intermédiaires des superstructures, les pourcentages s'obtiennent par interpolation linéaire. |
2. Le franc-bord d'hiver pour transport de bois en pontée s'obtient
en ajoutant au franc-bord d'été pour transport de bois 1/36 du
tirant d'eau correspondant, compté à partir du dessus de quille.
3. Les francs-bords d'hiver pour transport de bois dans l'Atlantique
Nord sont les mêmes que les francs-bords d'hiver dans l'Atlantique
Nord prescrits à la règle 40 (6).
4. Le franc-bord tropical pour transport de bois s'obtient en
déduisant du franc-bord d'été pour transport de bois 1/48 du
tirant d'eau correspondant, compté à partir du dessus de quille.
5. Le franc-bord en eau douce pour transport de bois s'obtient
par application des prescriptions de la règle 40 (7), à partir
du franc-bord d'été des navires transportant du bois en pontée,
ou par application des prescriptions de la règle 40 (8), à
partir du tirant d'eau d'été pour transport de bois, mesuré
depuis le dessus de la quille jusqu'à la ligne de charge d'été
pour transport de bois en pontée.
6. Des francs-bords pour transport de bois en pontée peuvent
être assignés à des navires ayant des francs-bords réduits
pour type B, à condition que ces francs-bords pour transport de
bois en pontée soient calculés à partir du franc-bord
ordinaire pour type B.
7. La marque de la ligne de charge d'hiver pour transport de bois
en pontée et/ou la marque de la ligne de charge d'hiver dans l'Atlantique
Nord pour transport de bois en pontée doivent être placées au
même niveau que la marque du franc-bord d'hiver réduit pour
type B si la marque du franc-bord d'hiver pour transport de bois
en pontée calculé et/ou la marque du franc-bord d'hiver dans l'Atlantique
Nord pour transport de bois calculé tombent au-dessous de la
marque du franc-bord d'hiver réduit pour type B.
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