revenir au texte


Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.
Paris, le 2 novembre 2001.
1

 

Etats

Groupe

Date du dépôt de l'instrument

Type d'instrument

  Albanie II 19/03/2009 Ratification
  Argentine III 19/07/2010 Ratification
  Barbade III 02/10/2008 Acceptation
  Bénin Va 04/08/2011 Ratification
  Bosnie-Herzégovine II 22/04/2009 Ratification
  Bulgarie II 06/10/2003 Ratification
  Cambodge IV 24/11/2007 Ratification
  Croatie II 01/12/2004 Ratification
  Cuba III 26/05/2008 Ratification
  Equateur III 01/12/2006 Ratification
  Espagne I 06/06/2005 Ratification
  France   28/12/2012 Ratification
  Gabon Va 01/02/2010 Acceptation
  Grenade III 15/01/2009 Ratification
  Haïti III 09/11/2009 Ratification
  Honduras III 23/07/2010 Ratification
  Iran, République islamique d' IV 16/06/2009 Ratification
  Italie I 08/01/2010 Ratification
  Jamaïque III 09/08/2011 Ratification
  Jordanie Vb 02/12/2009 Ratification
  Liban Vb 08/01/2007 Acceptation
  Libye Vb 23/06/2005 Ratification
  Lituanie II 12/06/2006 Ratification
  Maroc Vb 20/06/2011 Ratification
  Mexique III 05/07/2006 Ratification
  Monténégro II 18/07/2008 Ratification
  Namibie Va 09/03/2011 Ratification
  Nigéria Va 21/10/2005 Ratification
  Palestine Vb 08/12/2011 Ratification
  Panama III 20/05/2003 Ratification
  Paraguay III 07/09/2006 Ratification
  Portugal I 21/09/2006 Ratification
  République démocratique du Congo Va 28/09/2010 Ratification
  Roumanie II 31/07/2007 Acceptation
  Sainte-Lucie III 01/02/2007 Ratification
  Saint-Kitts-et-Nevis III 03/12/2009 Ratification
  Saint-Vincent-et-les Grenadines III 08/11/2010 Ratification
  Slovaquie II 11/03/2009 Ratification
  Slovénie II 18/09/2008 Ratification
  Trinité-et-Tobago III 27/07/2010 Ratification
  Tunisie Vb 15/01/2009 Ratification
  Ukraine II 27/12/2006 Ratification


1Conformément à son article 27, cette Convention entrera en vigueur le 2 janvier 2009 à l’égard des Etats qui ont déposé leur instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion avant le 2 octobre 2008 ou à cette date. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Entrée en vigueur :
Le 2 janvier 2009, conformément à son article 27
Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
Etats parties
voir liste

Déclarations et réserves :

Argentine

L'instrument de ratification contenait la déclaration suivante :

« DÉCLARATION
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE opte pour la procédure de transmission des informations prévue à l’article 9, paragraphe 1, alinéa (b), sous-alinéa (ii), de la Convention.
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE considère que l’article 26, paragraphe 2, alinéa (b), et, corrélativement, l’article premier, paragraphe 2, alinéa (b) de la Convention, ne s’appliquent pas aux territoires qui sont l’objet d’un conflit de souveraineté reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies.
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE rappelle que les Îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les Îles du Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes environnants font partie intégrante de son territoire et qu’étant occupés de façon illégitime par le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, ils sont l’objet d’un conflit de souveraineté reconnu par la communauté internationale.
À cet égard, l’Assemblée générale a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle reconnaît l’existence d’un conflit de souveraineté au sujet de la « Question des Îles Falkland (Malvinas) » et prie instamment les Gouvernements de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE et du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD de reprendre les négociations afin de parvenir le plus tôt possible à un règlement pacifique, équitable et durable de ce conflit. De même, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens. »
[original : espagnol]

Cuba

L'instrument de ratification contenait les deux déclarations suivantes :

« La République de Cuba déclare qu’en application de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention, elle transmettra, par un document émanant de la Présidence de la Commission des monuments nationaux et approuvé par le Conseil national du patrimoine culturel du Ministère de la culture, les informations appropriées concernant toute découverte ou intervention sur le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental de tout autre État partie » [original : espagnol]
« La République de Cuba, en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 25 concernant l’application mutatis mutandis des dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, réaffirme sa précédente déclaration concernant l’article 287 de ladite Convention, selon laquelle elle n’accepte pas la juridiction de la Cour internationale de justice, et, en conséquence, ne l’acceptera pas non plus pour les cas prévus aux articles 297 ou 298 » [original : espagnol]

Italie

L'instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante :

"En déposant son instrument de ratification l’Italie précise que les déclarations au titre du paragraphe 1, (b) de l’art.9 de la Convention seront transmises de la manière prévue au paragraphe 1, (b), (ii) du même art. 9." [original : français]

Panama

L'instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante :

Déclaration de la République de Panama conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique signée à Paris, le 2 novembre 2001 :
La République du Panama déclare en déposant son instrument de ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (approuvée par la loi n° 32 du 26 mars 2003 et promulguée dans le n° 24.773 du Journal officiel du 2 avril 2003), que le golfe de Panama relève de sa souveraineté exclusive en tant que "baie historique panaméenne", dont les côtes appartiennent dans leur intégrité à la République du Panama selon une configuration géographique bien déterminée puisqu'il s'agit d'une grande échancrure, ou anse, située au sud de l'isthme de Panama, où les eaux marines profondes rencontrent la zone comprise entre 07°28'00" et 07°31'00" de latitude nord et 79°59'53" et 78°11'40" de longitude ouest, coordonnées qui déterminent les positions respectives de la Pointe Mala, à l'ouest, et de la Pointe Jaqué à l'est de l'entrée du golfe de Panama. Cette grande échancrure pénètre assez loin à l'intérieur des terres de l'isthme panaméen. Elle est large d'environ deux cents kilomètres (200 km) à l'entrée, de la Pointe Mala à la Pointe Jaqué, et pénètre de cent soixante-cinq kilomètres (165 km) à l'intérieur de la terre ferme (depuis la ligne imaginaire unissant la Pointe Mala à la Pointe Jaqué jusqu'à l'embouchure du Río Chico à l'est de la ville de Panama).
Le golfe de Panama constitue, de par ses ressources actuelles et potentielles, une nécessité vitale pour la République de Panama tant, depuis des temps immémoriaux, sur les plans de la sécurité et de la défense, que dans la sphère économique, puisque les habitants de l'isthme en utilisent les ressources marines depuis des époques très reculées.
De forme oblongue, son littoral évoquant plus ou moins les contours d'une tête de veau, il offre un périmètre côtier d'environ six cent soixante-huit kilomètres (668 km) qui relève du domaine maritime du Panama. A l'intérieur de ces limites, la baie historique qu'est le golfe de Panama couvre une superficie d'environ trente mille kilomètres carrés (30.000 km²).
La République du Panama déclare que dans l'exercice de ses droits souverains et territoriaux et dans le respect des devoirs qui lui incombent, elle agira de manière compatible aux dispositions de la Convention, se réservant le cas échéant le droit de faire d'autres déclarations relatives à celle-ci."
[original : français]

Portugal

L'instrument de ratification était accompagné d'une lettre contenant la déclaration suivante :

"Par ailleurs, et en application du n°2 de l’article 9 de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, le Portugal déclare que la façon par laquelle seront transmises les informations prévues à l’alinéa b) du n°1 du même article est celle stipulée par le sous-alinéa ii)." [original : français]

Ukraine

L'instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante :

« en ce qui concerne les articles 9 et 11 :
« L’Ukraine déclare par la présente qu’en cas de découverte d’éléments du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, ou dans la Zone, ou s’il est envisagé une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique, elle assurera la transmission rapide et efficace de ces informations à tous les États parties et au Directeur général de l’UNESCO par l’intermédiaire de la Commission nationale ukrainienne pour l'UNESCO » ;
en ce qui concerne l’article 22 :
« Le service compétent désigné en application de l’article 22 de la Convention sera l’autorité exécutive centrale chargée de la protection du patrimoine culturel » ;
en ce qui concerne l’article 28 :
« L’Ukraine déclare que les Règles de la Convention s'appliqueront aux eaux intérieures n’ayant pas un caractère maritime. »»
[original : anglais]