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Décret n° 2013-394
du 13 mai 2013
portant publication de la convention sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une
annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1)
NOR: MAEJ1310327D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-1476 du 28 décembre 2012 autorisant la
ratification de la convention sur la protection du patrimoine
culturel subaquatique ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 76-160 du 10 février 1976 portant publication
de la convention pour la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale
de l'UNESCO le 16 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une
annexe) ;
Vu le décret n° 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de
la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14
novembre 1970,
Décrète :
Article 1
La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Convention sur
la protection du patrimoine culturel subaquatique
du 2 novembre 2001
La Conférence générale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente
et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel
subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine
culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement
important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs
relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver
le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de
cette tâche incombe à tous les États,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt
et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information
et l'éducation pour la protection et la préservation du
patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des
avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et
inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation
du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation
et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non
autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent
une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des
mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à
l'éventuel impact négatif que des activités légitimes
pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel
subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation
commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en
particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition
ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la
découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à
celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les États, les
organisations internationales, les institutions scientifiques,
les organisations professionnelles, les archéologues, les
plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public
est indispensable pour protéger le patrimoine culturel
subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la
protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès
et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi
de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau
de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères
uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer
progressivement les règles relatives à la protection et à la
préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément
au droit international et à la pratique internationale, et
notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation
et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du
14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10
décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises
aux niveaux international, régional et national pour préserver
in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si
cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection,
pour procéder soigneusement à leur récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session,
que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,
Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente
Convention.
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. (a) On entend par "patrimoine culturel
subaquatique" toutes les traces d'existence humaine
présentant un caractère culturel, historique ou archéologique
qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement
ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains,
ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de
ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur
contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.
(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds
marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du
patrimoine culturel subaquatique.
(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles,
placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas
considérées comme faisant partie du patrimoine culturel
subaquatique.
2. (a) On entend par "États parties"
les États qui ont consenti à être liés par la présente
Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
(b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux
territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui
deviennent parties à la présente Convention, conformément aux
conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre
eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend
de ces territoires.
3. On entend par "UNESCO" l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
4. On entend par "Directeur général"
le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par "Zone" les fonds
marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale.
6. On entend par "intervention sur le patrimoine
culturel subaquatique" une activité ayant
principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et
qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce
patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou
indirectement.
7. Par "intervention ayant une incidence fortuite
sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend
une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou
partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique,
est susceptible de porter matériellement atteinte à ce
patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par "navires et aéronefs d'État"
les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui
appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle,
étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont
sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont
identifiés comme tels et qui répondent à la définition du
patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par Règles les Règles
relatives aux interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique, telles quelles sont mentionnées à
larticle 33 de la présente Convention.
Article 2
Objectifs et principes généraux
1. La présente Convention vise à assurer et
renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine
culturel subaquatique.
3. Les États parties préservent le patrimoine culturel
subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux
dispositions de la présente Convention.
4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a
lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées
conformément à la présente Convention et au droit
international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine
culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les
mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités
respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique
doit être considérée comme l'option prioritaire avant que
toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou
entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont
été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de
manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune
exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des États et au droit
international, notamment la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne
peut être interprétée comme modifiant les règles du droit
international et la pratique des États relatives aux immunités
souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant
ses navires et aéronefs d'État.
9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains
immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif
du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins
d'observation ou de documentation, afin de favoriser la
sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en
valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa
protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente
Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou
contester une revendication de souveraineté ou juridiction
nationale.
Article 3
Relation entre la présente Convention et la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4
Relation avec le droit de l'assistance et le droit
des trésors
Aucune activité concernant le patrimoine
culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique
n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors,
sauf si:
(a) elle est autorisée par les services compétents, et
(b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
(c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel
subaquatique lors de toute opération de récupération soit
garantie.
Article 5
Activités ayant une incidence fortuite sur le
patrimoine culturel subaquatique
Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.
Article 6
Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords
multilatéraux
1. Les États parties sont encouragés à
conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords
multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer
la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces
accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la
présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère
universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent
adopter des règles et réglementations propres à assurer une
meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par
rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.
2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou
autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un
lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou
archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné,
à adhérer à ces accords.
3. La présente Convention ne modifie pas les droits et
obligations qu'ont les États parties en matière de protection
des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux,
régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption
de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes
aux objectifs de celle-ci.
Article 7
Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux
intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale
1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les
États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser
les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique
présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux
archipélagiques et leur mer territoriale.
2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles
du droit international applicables à la protection du patrimoine
culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application
des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux
archipélagiques et leur mer territoriale.
3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale,
dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la
pratique générale observée entre les États, les États
parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures
méthodes de protection des navires et aéronefs d'État,
devraient informer l'État du pavillon partie à la présente
Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien
vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou
archéologique, en cas de découverte de tels navires et
aéronefs d'État identifiables.
Article 8
Patrimoine culturel subaquatique dans la zone
contiguë
Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.
Article 9
Déclaration et notification dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continental
1. Il incombe à tous les États parties de
protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continental conformément
à la présente Convention. En conséquence :
(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un
navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une
intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans
sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que
le national ou le capitaine du navire lui déclare cette
découverte ou intervention ;
(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau
continental d'un autre État partie:
(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du
navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à
l'autre État partie ;
(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national
ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou
intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces
déclarations à tous les autres États parties.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il
transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du
présent article.
3. Un État partie notifie au Directeur général les
découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du
présent article.
4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de
tous les États parties les informations qui lui sont notifiées
en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la
zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel
se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite
être consulté sur la manière d'assurer la protection effective
de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un
lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou
archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique
considéré.
Article 10
Protection du patrimoine culturel subaquatique dans
la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour
une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé
dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental
que conformément aux dispositions du présent article.
2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le
plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel
subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute
intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à
ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont
reconnus par le droit international, y compris la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est
effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel
subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou
sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :
(a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté
leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la
meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique
;
(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État
coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne
souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont
manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5,
désignent un État coordonnateur.
4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de
protéger le patrimoine culturel subaquatique par ladoption
de toutes mesures opportunes conformes au droit international
visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine
culturel subaquatique, notamment le pillage, lÉtat
coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou
accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la
présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation,
afin dempêcher tout danger immédiat pour le patrimoine
culturel subaquatique, du fait de lactivité humaine, ou de
toute autre cause, notamment le pillage. Lors de ladoption
de ces mesures, lassistance dautres États parties
peut être sollicitée.
5. L'État coordonnateur :
(a) met en uvre les mesures de protection qui ont été
convenues par les États participant à la consultation, y
compris l'État coordonnateur, à moins que les États
participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur,
ne conviennent que ces mesures seront mises en uvre par un
autre État partie ;
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard
des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins
que les États participant à la consultation, y compris l'État
coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront
délivrées par un autre État partie ;
(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur
le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les
autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans
retard les résultats de cette recherche au Directeur général,
lequel met sans retard ces informations à la disposition des
autres États parties.
6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant
toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des
autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur
agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son
propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée
pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou
juridictionnel non consacré par le droit international, en
particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du
présent article, aucune intervention nest menée sur un
navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon
et la collaboration de l'État coordonnateur.
Article 11
Déclaration et notification dans la Zone
1. Il incombe à tous les États parties de
protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone,
conformément à la présente Convention et à l'article 149 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En
conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire
battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de
procéder à une intervention sur le patrimoine culturel
subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son
national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte
ou cette intervention.
2. Les États parties notifient au Directeur général et au
Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds
marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine
culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de
tous les États parties les informations qui lui sont ainsi
notifiées.
4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il
souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection
effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette
déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce
patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des
droits préférentiels des États d'origine culturelle,
historique ou archéologique.
Article 12
Protection du patrimoine culturel subaquatique dans
la Zone
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour
une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé
dans la Zone que conformément aux dispositions du présent
article.
2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont
manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4,
à se consulter sur la meilleure façon de protéger le
patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie
qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État
coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité
internationale des fonds marins à participer à ces
consultations.
3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune
conformément à la présente Convention, si besoin est avant
toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour
le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité
humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.
4. L'État coordonnateur :
(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été
convenues par les États participant à la consultation, y
compris l'État coordonnateur, à moins que les États
participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur,
ne conviennent que ces mesures seront mises en uvre par un
autre État partie ; et
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard
des mesures ainsi convenues, conformément à la présente
Convention, à moins que les États participant à la
consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que
ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.
5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire
nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre
toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en
transmet sans délai les résultats au Directeur général,
lequel met ces informations à la disposition des autres États
parties.
6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant
toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les
autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur
agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous
les États parties. Une attention particulière est accordée aux
droits préférentiels des États d'origine culturelle,
historique ou archéologique à légard du patrimoine
concerné.
7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention
sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le
consentement de l'État du pavillon.
Article 13
Immunité souveraine
Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 14
Contrôle de l'entrée sur le territoire, du
commerce et de la détention
Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.
Article 15
Non-utilisation des zones relevant de la
juridiction des États parties
Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 16
Mesures concernant les nationaux et les navires
Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.
Article 17
Sanctions
1. Chaque État partie impose des sanctions pour
toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise
en uvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent
être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la
présente Convention et décourager les infractions en quelque
lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des
profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des
sanctions infligées en vertu du présent article.
Article 18
Saisie et disposition d'éléments du patrimoine
culturel subaquatique
1. Chaque État partie prend des mesures pour
procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du
patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une
manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du
patrimoine culturel subaquatique en application de la présente
Convention les enregistre, les protège et prend toutes les
mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du
patrimoine culturel subaquatique en application de la présente
Convention en donne notification au Directeur général et à
tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un
lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine
culturel subaquatique concerné.
4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du
patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit
disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des
impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité
de reconstituer les collections dispersées, des besoins en
matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi
que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en
particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec
le patrimoine culturel subaquatique concerné.
Article 19
Collaboration et partage de l'information
1. Les États parties coopèrent et se prêtent
mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la
gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la
présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en
collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la
préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le
permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les
autres États parties l'information dont il dispose sur le
patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la
découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les
éléments qui ont été fouillés ou récupérés en
contravention de la présente Convention ou en violation d'autres
dispositions du droit international, les méthodes et techniques
scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à
ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation
d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est
partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les
États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux
services compétents des États parties, dans la mesure où cela
est conforme à leur législation nationale, tant que sa
divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la
préservation des éléments en question de ce patrimoine.
4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y
compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données
internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il
dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique
fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention
ou, par ailleurs, du droit international.
Article 20
Sensibilisation du public
Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.
Article 21
Formation à l'archéologie subaquatique
Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.
Article 22
Services compétents
1. Pour veiller à ce que la présente Convention
soit mise en uvre correctement, les États parties créent
des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui
existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la
mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique
et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la
mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique,
ainsi que les recherches et l'éducation requises.
2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom
et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine
culturel subaquatique.
Article 23
Conférences des États parties
1. Le Directeur général convoque une
Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée
en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins
tous les deux ans. Le Directeur général convoque une
Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de
ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des États parties définit ses propres
fonctions et responsabilités.
3. La Conférence des États parties adopte son règlement
intérieur.
4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil
consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la
candidature est présentée par les États parties, en tenant
compte du principe d'une répartition géographique équitable et
de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.
5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en
tant que de besoin la Conférence des États parties sur les
questions de caractère scientifique ou technique concernant la
mise en uvre des Règles.
Article 24
Secrétariat de la Convention
1. Le Directeur général fournit le Secrétariat
de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
(a) l'organisation des Conférences des États parties visées à
l'article 23, paragraphe 1 ;
(b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en
uvre les décisions des Conférences des États parties.
Article 25
Règlement pacifique des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États
parties portant sur l'interprétation ou l'application de la
présente Convention fait l'objet de négociations menées de
bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur
choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le
différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis
à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États
parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne
permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives
au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent
mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la
présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application
de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente
Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au
règlement des différends en vertu du présent article, à moins
que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé
la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel
moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre
de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de
la présente Convention.
5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention
ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État
partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de
choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des
moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des
différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique
à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet
État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en
vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément
aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, cet État est habilité à désigner des
conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes
mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII,
article 2, pour le règlement des différends résultant de la
présente Convention.
Article 26
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États
membres de l'UNESCO.
2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
(a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation
des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du
système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour
internationale de justice, et de tout autre État invité à y
adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;
(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie
interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations
Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance
conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale et qui ont compétence pour les matières dont traite
la présente Convention, y compris la compétence pour conclure
des traités sur ces matières.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 27
Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.
Article 28
Déclaration relative aux eaux continentales
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.
Article 29
Limite au champ d'application géographique
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.
Article 30
Réserves
A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.
Article 31
Amendements
1. Tout État partie peut, par voie de
communication écrite adressée au Directeur général, proposer
des amendements à la présente Convention. Le Directeur
général transmet cette communication à tous les États parties.
Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la
communication, la moitié au moins des État parties donne une
réponse favorable à cette demande, le Directeur général
présente cette proposition à la prochaine Conférence des
États parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des États parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés,
sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation,
approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés,
approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente
Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des
instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les
deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou
territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y
adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la
date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente
Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir
exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de
tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.
Article 32
Dénonciation
1. Un État partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée au
Directeur général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de
réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie
une date postérieure.
3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État
partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans
la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du
droit international indépendamment de celle-ci.
Article 33
Les Règles
Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.
Article 34
Enregistrement auprès de l'Organisation des
Nations Unies
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
Article 35
Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Annexe
Règles relatives aux interventions sur le
patrimoine culturel subaquatique
I. Principes généraux
Règle 1.
Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la
conservation in situ doit être considérée comme l'option
prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine
culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est
procédé d'une manière compatible avec la protection de ce
patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition,
lorsqu'elles contribuent de manière significative à la
protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit
patrimoine.
Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine
culturel subaquatique à des fins de transaction ou de
spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement
incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce
patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne
peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente,
d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.
La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant
:
(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou
de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont
pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de
l'autorisation des services compétents ;
(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en
conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt
ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou
à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur
dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions
des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des
services compétents.
Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire
pour atteindre les objectifs du projet.
Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique font appel à des techniques et à des prospections
non destructrices, de préférence à la récupération des
objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent
nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection
définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et
les techniques utilisées doivent être le moins destructrices
possible et favoriser la préservation des vestiges.
Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni
les lieux sacrés.
Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information
culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment
enregistrée.
Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel
subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où
celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du
site.
Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention
sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue
de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de
spécialistes d'autres professions concernées et de mieux
utiliser leurs compétences.
II. Descriptif du projet
Règle 9. Avant toute intervention, un
descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation
aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques
nécessaires.
Règle 10. Le descriptif du projet comprend :
(a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
(b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
(c) les méthodes et les techniques à employer ;
(d) le plan de financement ;
(e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
(f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec
indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun
de ses membres ;
(g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre
après les activités de chantier ;
(h) un programme de conservation du matériel archéologique et
du site, à mener en étroite coopération avec les services
compétents ;
(i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la
durée du projet ;
(j) un programme de documentation ;
(k) un plan de sécurité ;
(l) une politique de l'environnement ;
(m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres
institutions, scientifiques en particulier ;
(n) le plan d'établissement des rapports ;
(o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris
les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés
et
(p) un programme de publication.
Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet
approuvé par les services compétents.
Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de
changement de circonstances, le descriptif du projet est
réexaminé et modifié avec l'approbation des services
compétents.
Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte
fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel
subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des
activités de brève durée, en particulier de stabilisation du
site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif
de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.
III. Etudes préalables
Règle 14. Les études préalables visées
à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du
patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel
et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet
prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données
répondant aux objectifs du projet.
Règle 15. L'évaluation comprend également des études
de base portant sur les observations historiques et
archéologiques disponibles, les caractéristiques
archéologiques et environnementales du site et les conséquences
de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long
terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les
interventions.
IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet
Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.
V. Financement
Règle 17. Sauf dans les cas où il y a
urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une
base de financement adéquate est assurée avant le début de
toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien
toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y
compris la préservation, la documentation et la conservation du
matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et
la diffusion des rapports.
Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci
pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention
d'une garantie, par exemple.
Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence
garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique
et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement
prévu serait interrompu.
VI. Durée du projet Calendrier
Règle 20. Avant toute intervention, un
calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement
de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la
documentation et la conservation des éléments du patrimoine
culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et
la diffusion des rapports.
Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence
garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique
et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet
serait interrompu ou écourté.
VII. Compétences et qualifications
Règle 22. Les interventions sur le
patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que
sous la direction et le contrôle, et avec la présence
régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie
subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la
nature du projet.
Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du
projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues
en rapport avec leur mission.
VIII. Préservation et gestion du site
Règle 24. Le programme de préservation
prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les
interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant
leur transport et à long terme. La préservation se fait selon
les normes professionnelles en vigueur.
Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la
protection et la gestion in situ du patrimoine culturel
subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme
comprend l'information du public, la mise en uvre de moyens
raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et
la protection contre les intrusions.
IX. Documentation
Règle 26. Le programme de documentation
comporte la documentation détaillée des interventions sur le
patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité,
répondant aux normes professionnelles de documentation
archéologique en vigueur.
Règle 27. La documentation comprend au minimum un
inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la
provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique
déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le
patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les
plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou
tout document sur d'autres supports.
X. Sécurité
Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.
XI. Environnement
Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.
XII. Rapports
Règle 30. Des rapports intérimaires et
un rapport final sont présentés conformément au calendrier
figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les
dépôts d'archives publiques appropriés.
Règle 31. Chaque rapport comprend :
(a) un exposé des objectifs ;
(b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
(c) un exposé des résultats obtenus ;
(d) la documentation graphique et photographique essentielle se
rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
(e) des recommandations concernant la préservation et la
conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique
récupérés, ainsi que celles du site ; et
(f) des recommandations relatives à des activités futures.
XIII. Conservation des archives du projet
Règle 32. Les modalités de conservation
des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute
intervention et figurent dans le descriptif du projet.
Règle 33. Les archives du projet, comprenant les
éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et
une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que
possible, gardées intactes et complètes sous forme de
collection, de manière à permettre aux spécialistes et au
public d'y avoir accès, et de manière à assurer la
conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus
rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le
terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la
conservation du patrimoine culturel subaquatique.
Règle 34. Les archives du projet sont gérées
conformément aux normes professionnelles internationales et sous
réserve de l'aval des services compétents.
XIV. Diffusion
Règle 35. Le projet prévoit, dans la
mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation
des résultats du projet, à lintention du grand public.
Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de
synthèse est :
(a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité
du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information
; et
(b) déposé auprès des archives publiques appropriées.
Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux
exemplaires authentiques portant la signature du Président de la
Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session,
et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés
dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, et dont les copies certifiées
conformes seront remises à tous les États et territoires visés
à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.