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Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013
portant publication de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1)

NOR: MAEJ1310327D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-1476 du 28 décembre 2012 autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 76-160 du 10 février 1976 portant publication de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'UNESCO le 16 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) ;
Vu le décret n° 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970,
Décrète :

Article 1

La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
du 2 novembre 2001

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,

Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.

(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
(b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires.

3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.

5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.

8. On entend par "navires et aéronefs d'État" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.

9. On entend par “Règles” les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 33 de la présente Convention.

Article 2
Objectifs et principes généraux

1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.

2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.

3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.

5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.

6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.

7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.

8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État.

9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.

10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.

11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.

Article 3
Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 4
Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors

Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si:
(a) elle est autorisée par les services compétents, et
(b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
(c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.

Article 5
Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.

Article 6
Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

Article 7
Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale

1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'État, devraient informer l'État du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'État identifiables.

Article 8
Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë

Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.

Article 9
Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention. En conséquence :
(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie:
(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;
(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties.

2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article.

3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.

4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.

Article 10
Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.

2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :
(a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;
(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.

4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l’adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l’État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l’activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l’adoption de ces mesures, l’assistance d’autres États parties peut être sollicitée.

5. L'État coordonnateur :
(a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ;
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;
(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n’est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.

Article 11
Déclaration et notification dans la Zone

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.

2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.

3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.

4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.

Article 12
Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.

3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.

4. L'État coordonnateur :
(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ; et
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.

5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l’égard du patrimoine concerné.

7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le consentement de l'État du pavillon.

Article 13
Immunité souveraine

Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

Article 14
Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention

Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.

Article 15
Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties

Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.

Article 16
Mesures concernant les nationaux et les navires

Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.

Article 17
Sanctions

1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention.

2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.

3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.

Article 18
Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique

1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.

3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

Article 19
Collaboration et partage de l'information

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.

2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.

3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.

4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

Article 20
Sensibilisation du public

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

Article 21
Formation à l'archéologie subaquatique

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

Article 22
Services compétents

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en œuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.

2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.

Article 23
Conférences des États parties

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.

2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.

3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.

4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.

5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.

Article 24
Secrétariat de la Convention

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.

2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
(a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;
(b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en œuvre les décisions des Conférences des États parties.

Article 25
Règlement pacifique des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.

2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.

3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

Article 26
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO.

2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
(a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;
(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

Article 27
Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.

Article 28
Déclaration relative aux eaux continentales

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

Article 29
Limite au champ d'application géographique

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.

Article 30
Réserves

A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.

Article 31
Amendements

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

Article 32
Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Article 33
Les Règles

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

Article 34
Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

Article 35
Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Annexe
Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique

I. Principes généraux

Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.

Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.
La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :
(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;
(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.

Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.

Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.

Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.

Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.

Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.

Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.

II. Descriptif du projet

Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.

Règle 10. Le descriptif du projet comprend :
(a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
(b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
(c) les méthodes et les techniques à employer ;
(d) le plan de financement ;
(e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
(f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
(g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;
(h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;
(i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;
(j) un programme de documentation ;
(k) un plan de sécurité ;
(l) une politique de l'environnement ;
(m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;
(n) le plan d'établissement des rapports ;
(o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et
(p) un programme de publication.

Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.

Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.

Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.

III. Etudes préalables

Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.

Règle 15. L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.

IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet

Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.

V. Financement

Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.

Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.

VI. Durée du projet – Calendrier

Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.

VII. Compétences et qualifications

Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.

Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.

VIII. Préservation et gestion du site

Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.

Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en œuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.

IX. Documentation

Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.

Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.

X. Sécurité

Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.

XI. Environnement

Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.

XII. Rapports

Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.

Règle 31. Chaque rapport comprend :
(a) un exposé des objectifs ;
(b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
(c) un exposé des résultats obtenus ;
(d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
(e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et
(f) des recommandations relatives à des activités futures.

XIII. Conservation des archives du projet

Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.

Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.

Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.

XIV. Diffusion

Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l’intention du grand public.

Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :
(a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et
(b) déposé auprès des archives publiques appropriées.


Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


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