Entrée en vigueur : | 11 novembre 1990, conformément au paragraphe 1 de l'article 29. |
Enregistrement: | 11 novembre 1990, N o 27627. |
État : | Signataires : 88 ,Parties : 154. |
TEXTE : | Document du Conseil économique et social des Nations Unies E-CONF.82-15-Corr.1 et 2 (anglais seulement); et notification dépositaire C.N.31.1990.TREATIES-1 du 9 avril 1990 (procès-verbal de rectification des textes authentiques espagnol et français). |
Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies pour l'Adoption d'une Convention contre le Trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes à sa 6 ème réunion plénière, tenue à Vienne du 25 novembre au 20 décembre 1988. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 1988-8 du 25 mai 1988 du Conseil économique et social, sur la base des résolutions 39-141 du 14 décembre 1984 et 42-111 du 7 décembre 1987 de l'Assemblée générale. La Convention est ouverte à la signature à l'Office des Nations Unies à Vienne, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, et ensuite au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 20 décembre 1989.
Outre la Convention, la Conférence a adopté l'Acte final ainsi que diverses résolutions qui sont jointes audit Acte. Le texte de l'Acte final figure dans le document E-CONF.82-14.
Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA), Succession (d), Confirmation formelle (c) |
Afghanistan | 20 déc 1988 | 14 févr 1992 |
Albanie | 27 Juin 2001 |
|
Afrique du Sud | 14 déc 1998 a |
|
Algérie | 20 déc 1988 | 9 mai 1995 |
Allemagne 2 | 19 janv 1989 | 30 nov 1993 |
Andorre | 23 juil 1999 a |
|
Angola | 26 octobre 2005 |
|
Antigua-et-Barbuda | 5 avr 1993 a |
|
Arabie saoudite | 9 janv 1992 a |
|
Argentine | 20 déc 1988 | 28 juin 1993 |
Arménie | 13 sept 1993 a |
|
Australie | 14 févr 1989 | 16 nov 1992 |
Autriche | 25 sept 1989 | 11 juil 1997 |
Azerbaïdjan | 22 sept 1993 a | |
Bahamas | 20 déc 1988 | 30 janv 1989 |
Bahreïn | 28 sept 1989 | 7 févr 1990 |
Bangladesh | 14 avr 1989 | 11 oct 1990 |
Barbade | 15 oct 1992 a | |
Bélarus | 27 févr 1989 | 15 oct 1990 |
Belgique | 22 mai 1989 | 25 oct 1995 |
Belize | 24 juil 1996 a | |
Bénin | 23 mai 1997 a | |
Bhoutan | 27 août 1990 a | |
Bolivie | 20 déc 1988 | 20 août 1990 |
Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
Botswana | 13 août 1996 a | |
Brésil | 20 déc 1988 | 17 juil 1991 |
Brunéi Darussalam | 26 oct 1989 | 12 nov 1993 |
Bulgarie | 19 mai 1989 | 24 sept 1992 |
Burkina Faso | 2 juin 1992 a | |
Burundi | 18 févr 1993 a | |
Cambodge | 7 juil 2007 |
|
Cameroun | 27 févr 1989 | 28 oct 1991 |
Canada | 20 déc 1988 | 5 juil 1990 |
Cap-Vert | 8 mai 1995 a | |
Chili | 20 déc 1988 | 13 mars 1990 |
Chine 1 | 20 déc 1988 | 25 oct 1989 |
Chypre | 20 déc 1988 | 25 mai 1990 |
Colombie | 20 déc 1988 | 10 juin 1994 |
Comores | 1 mars 2000 |
|
Congo | 3 mars 2004 | |
Costa Rica | 25 avr 1989 | 8 févr 1991 |
Côte d'Ivoire | 20 déc 1988 | 25 nov 1991 |
Croatie | 26 juil 1993 d | |
Cuba | 7 avr 1989 | 12 juin 1996 |
Danemark | 20 déc 1988 | 19 déc 1991 |
Djibouti | 22 fév 2001 |
|
Dominique | 30 juin 1993 a | |
Égypte | 20 déc 1988 | 15 mars 1991 |
El Salvador | 21 mai 1993 a | |
Émirats arabes unis | 12 avr 1990 a | |
Équateur | 21 juin 1989 | 23 mars 1990 |
Erythree | 30 janv 2002 |
|
Espagne | 20 déc 1988 | 13 août 1990 |
Estonie | 12 juil 2000 |
|
États-Unis d'Amérique | 20 déc 1988 | 20 févr 1990 |
Éthiopie | 11 oct 1994 a | |
Ex République Yougoslave de Macédoine | 13 oct 1993 |
|
Fédération de Russie | 19 janv 1989 | 17 déc 1990 |
Fidji | 25 mars 1993 a | |
Finlande | 8 févr 1989 | 15 févr 1994 A |
France | 13 févr 1989 | 31 déc 1990 AA |
Gabon | 20 déc 1989 | 10 juil 2006 |
Gambie | 23 avr 1996 a | |
Géorgie | 8 janv 1998 a | |
Ghana | 20 déc 1988 | 10 avr 1990 |
Grèce | 23 févr 1989 | 28 janv 1992 |
Grenade | 10 déc 1990 a | |
Guatemala | 20 déc 1988 | 28 févr 1991 |
Guinée | 27 déc 1990 a | |
Guinée-Bissau | 27 oct 1995 a | |
Guyana | 19 mars 1993 a | |
Haïti | 18 sept 1995 a | |
Honduras | 20 déc 1988 | 11 déc 1991 |
Hongrie | 22 août 1989 | 15 nov 1996 |
Iles Cook | 22 fév 2005 |
|
Iles Marshall | 5 nov 2010 |
|
Inde | 27 mars 1990 a | |
Indonésie | 27 mars 1989 | 23 févr 1999 |
Iran (République islamique d') | 20 déc 1988 | 7 déc 1992 |
Iraq | 22 juil 1998 a | |
Irlande | 14 déc 1989 | 3 sept 1996 |
Islande | 2 sept 1997 a | |
Israël | 20 déc 1988 | 20 mars 2002 |
Italie | 20 déc 1988 | 31 déc 1990 AA |
Jamaïque | 2 oct 1989 | 29 déc 1995 |
Japon | 19 déc 1989 | 12 juin 1992 |
Jordanie | 20 déc 1988 | 16 avr 1990 |
Kazakhstan | 29 avr 1997 a | |
Kenya | 19 oct 1992 a | |
Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
Koweït | 2 oct 1989 | 3 nov 2000 |
Lesotho | 28 mars 1995 a | |
Lettonie | 24 févr 1994 a | |
Liban | 11 mars 1996 a | |
Libéria | 16 sept 2005 | |
Libye | 22 juil 1996 a | |
Liechtenstein | 9 mars 2007 | |
Lituanie | 8 juin 1998 a | |
Luxembourg | 26 sept 1989 | 29 avr 1992 |
Madagascar | 12 mars 1991 a | |
Malaisie | 20 déc 1988 | 11 mai 1993 |
Malawi | 12 oct 1995 a | |
Maldives | 5 déc 1989 | 7 sept 2000 |
Mali | 31 oct 1995 a | |
Malte | 28 févr 1996 a | |
Maroc | 28 déc 1988 | 28 oct 1992 |
Maurice | 20 déc 1988 | 6 mars 2001 |
Mauritanie | 20 déc 1988 | 1 juil 1993 |
Mexique | 16 févr 1989 | 11 avr 1990 |
Micronésie (Etats Fédérés de) | 22 juil 1996 a | |
Monaco | 24 févr 1989 | 23 avr 1991 |
Mongolie | 25 juin 2003 | |
Monténégro | 23 oct 2006 | |
Mozambique | 6 juil 2004 | |
Myanmar | 11 juin 1991 a | |
Namibie | 06 mars 2009 | |
Nauru | 22 juil 1996 a | |
Népal | 2 juil 2012 | |
Nicaragua | 20 déc 1988 | 4 mai 1990 |
Niger | 10 nov 1992 a | |
Nigéria | 1 mars 1989 | 1 nov 1989 |
Nioué | 16 juil 2012 | |
Norvège | 20 déc 1988 | 14 nov 1994 |
Nouvelle-Zélande | 18 déc 1989 | 16 déc 1998 |
Oman | 15 mars 1991 a | |
Ouganda | 20 août 1990 a | |
Ouzbékistan | 24 août 1995 a | |
Pakistan | 20 déc 1989 | 25 oct 1991 |
Panama | 20 déc 1988 | 13 janv 1994 |
Paraguay | 20 déc 1988 | 23 août 1990 |
Pays-Bas 3 | 18 janv 1989 | 8 sept 1993 A |
Pérou | 20 déc 1988 | 16 janv 1992 |
Philippines | 20 déc 1988 | 7 juin 1996 |
Pologne | 6 mars 1989 | 26 mai 1994 |
Portugal 13 | 13 déc 1989 | 3 déc 1991 |
Qatar | 4 mai 1990 a | |
République arabe syrienne | 3 sept 1991 a | |
République Centre-Africaine | 15 oct 2001 | |
République de Corée | 28 déc 1998 a | |
République de Moldova | 15 févr 1995 a | |
République démocratique du Congo | 20 déc 1988 | 28 oct 2005 |
République démocratique populaire Lao | 1 oct 2004 | |
République dominicaine | 21 sept 1993 a | |
République populaire démocratique de Corée | 19 mars 2007 | |
République tchèque 4 | 30 déc 1993 d | |
République-Unie de Tanzanie | 20 déc 1988 | 17 avr 1996 |
Roumanie | 21 janv 1993 a | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1,5 | 20 déc 1988 | 28 juin 1991 |
Rwanda | 13 mai 2002 | |
Sainte-Lucie | 21 août 1995 a | |
Saint-Kitts-et-Nevis | 19 avr 1995 a | |
Saint-Marin | 10 oct 2000 | |
Saint-Siège | 20 déc 1988 | 25 jan 2012 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17 mai 1994 a | |
Samoa | 19 août 2005 | |
Sao Tomé-et-Principe | 20 juin 1996 a | |
Sénégal | 20 déc 1988 | 27 nov 1989 |
Sérbie | 12 mars 2001 | |
Seychelles | 27 févr 1992 a | |
Sierra Leone | 9 juin 1989 | 6 juin 1994 |
Singapour | 23 oct 1997 a | |
Slovaquie 4 | 28 mai 1993 d | |
Slovénie | 6 juil 1992 d | |
Soudan | 30 janv 1989 | 19 nov 1993 |
Sri Lanka | 6 juin 1991 a | |
Suède | 20 déc 1988 | 22 juil 1991 |
Suisse | 16 nov 1989 | 14 sep 2005 |
Suriname | 20 déc 1988 | 28 oct 1992 |
Swaziland | 3 oct 1995 a | |
Tadjikistan | 6 mai 1996 a | |
Tchad | 9 juin 1995 a | |
Thailande | 3 mai 2002 | |
Togo | 3 août 1989 | 1 août 1990 |
Tonga | 29 avr 1996 a | |
Trinité-et-Tobago | 7 déc 1989 | 17 févr 1995 |
Tunisie | 19 déc 1989 | 20 sept 1990 |
Turkménistan | 21 févr 1996 a | |
Turquie | 20 déc 1988 | 2 avr 1996 |
Ukraine | 16 mars 1989 | 28 août 1991 |
Union Européenne | 8 juin 1989 | 31 déc 1990 |
Uruguay | 19 déc 1989 | 10 mars 1995 |
Vanuatu | 26 janv 2006 | |
Venezuela | 20 déc 1988 | 16 juil 1991 |
Viet Nam | 4 nov 1997 a | |
Yémen | 20 déc 1988 | 25 mars 1996 |
Zambie | 9 févr 1989 | 28 mai 1993 |
Zimbabwe | 30 juil 1993 a |
Déclaration :
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, la République d'Afrique du Sud ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.
Réserve :
La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.
Déclaration :
La République fédérale d'Allemagne considère que les concepts fondamentaux du système juridique énoncés au paragraphe 2 de l'article 3 peuvent faire l'objet de modifications.
Réserves
"Dans le cadre de la faculté octroyée au paragraphe 4 de l'article 32, l'État andorran ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.
En ce qui concerne le paragraphe 2, l'État andorran considère que, quel que soit le différent qui ne puisse être résolu de la façon prescrite au paragraphe 1 dudit article, il sera communiqué à la Cour Internationale de Justice seulement avec l'accord de toutes les parties impliquées dans le différent."
Déclaration :
"Le système juridique andorran recueillant déjà presque toutes les mesures disposées dans la Convention de Vienne, l'adhésion à celle-ci n'impliquera pour l'État andorran que de légères adaptations de son système juridique qui seront prises en considération dans les prochains développements législatifs. Du point de vue du respect des droits et obligations qu'implique l'adhésion à cette Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre états découlant de la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et à collaborer, par le biais de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité, avec les autres états qui assument les dispositions de ladite Convention."
Déclarations :
1) Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention;
2) Cette ratification ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance d'Israël ni comme impliquant que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a l'intention d'entrer en relation avec ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à la Convention.
Déclarations :
Article 2
La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes législatifs internes au paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant que la teneur de ces dispositions peut faire l'objet de modifications. Cette interprétation vaut pour tous les autres cas où la Convention invoque le droit interne, ses principes fondamentaux ou l'ordre constitutionnel national comme aux paragraphes 1, 2, 10 et 11 alinéa c) de l'article 3, à l'alinéa c) du paragraphe 4, aux paragraphes 7 et 9 de l'article 5 ou au paragraphe 1 de l'article 11.
Article 3
La République d'Autriche interprète les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 comme suit : dans le cas d'infractions mineures, on pourra également exécuter les obligations découlant de cet article en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans cette disposition.
Article 7, paragraphes 10 à 12
La République d'Autriche déclare que, conformément à sa législation nationale, toute demande adressée aux fins de fouilles corporelles ou de perquisitions de locaux, de saisies d'objets ou de surveillance de télécommunications, doit être accompagnée de la copie certifiée conforme ou de la photocopie du texte de la décision de l'autorité compétente. Si cette décision n'a pas été rendue par un tribunal, la demande d'entraide judiciaire devra être accompagnée d'une déclaration de l'autorité dont elle émane, indiquant que toutes les conditions préalables sont réunies au regard du droit interne de l'État requérant.
Réserve :
En ratifiant la présente Convention, l'État de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 32 pour autant qu'il concerne l'obligation de soumettre à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
Déclaration :
En outre, l'État de Bahreïn déclare que le fait pour lui de ratifier la Convention n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques.
Réserve :
L'article 8 de la Convention fait obligation aux Parties d'envisager la possibilité de transférer les procédures répressives relatives à certaines infractions dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Les tribunaux béliziens n'ont aucune compétence extraterritoriale; par suite, ils ne sont nullement compétents pour connaître des infractions commises à l'étranger à moins que celles-ci ne l'aient été en partie à l'intérieur du territoire de leur ressort par une personne relevant de leur compétence. De plus, aux termes de la Constitution bélizienne, l'action publique appartient au Directeur du ministère public, fonctionnaire indépendant, qui ne relève pas du contrôle du Gouvernement.
Cela étant, le Belize ne pourra donner qu'une application limitée à la Convention pour autant que sa Constitution et ses lois le permettent.
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
La République de Bolivie formule une réserve expresse à l'égard du paragraphe 2 de l'article 3 et déclare que lesdites dispositions, qui pourraient s'interpréter pour qualifier de criminelles l'utilisation, la consommation, l'acquisition et la culture de la feuille de coca pour l'usage personnel, lui sont inapplicables.
Pour la Bolivie, une telle interprétation desdites dispositions est contraire aux principes de sa Constitution et aux règles fondamentales de son ordre juridique qui consacre le respect de la culture, des utilisations licites, des valeurs et de la personnalité des nationalités qui composent la population bolivienne.
L'ordre juridique bolivien reconnaît le caractère ancestral de l'utilisation licite de la feuille de coca, qu'une grande partie de la population bolivienne utilise depuis des siècles. En formulant cette réserve, la Bolivie considère :
- que la feuille de coca n'est pas en soi un stupéfiant ou une substance psychotrope;
- que son utilisation et sa consommation n'entraînent pas d'altérations psychiques physiques plus profondes que celles résultant de la consommation d'autres plantes ou produits dont l'utilisation est libre et universelle;
- que la feuille de coca a de nombreuses propriétés médicinales attestées par la pratique de la médecine traditionnelle défendue par l'OMS et confirmées par la science;
- qu'elle peut être utilisée à des fins industrielles;
- qu'elle est largement utilisée et consommée en Bolivie et que, par conséquent, si l'on acceptait d'interpréter ainsi la disposition en question, une grande partie de la population bolivienne pourrait être qualifiée de criminelle et sanctionnée comme telle; c'est pourquoi l'interprétation de l'article dans le sens indiqué est inapplicable à la Bolivie;
- qu'il est nécessaire de préciser que la feuille de coca peut être transformée en pâte, en sulfate et en chlorhydrate de cocaïne par des procédés chimiques faisant intervenir des précurseurs, des équipements et des matériels qui ne sont pas fabriqués en Bolivie et qui n'en proviennent pas.
En revanche, la République de Bolivie continuera à prendre toutes les mesures légales pertinentes pour lutter contre la culture illicite de coca destinée à la production de stupéfiants, ainsi que contre la consommation, l'utilisation et l'acquisition illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Lors de la signature :
a) La Convention est signée sous réserve de la procédure de ratification prévue par la Constitution brésilienne;
b) Selon l'interprétation du Gouvernement brésilien, le paragraphe 11 de l'article 17 n'empêche pas un État côtier d'exiger une autorisation préalable à toute mesure que d'autres États pourraient prendre en vertu dudit article dans sa zone économique exclusive.
Réserve :
Le Brunéi Darussalam déclare, en vertu de l'article 32 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit article 32.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 dudit article.
Lors de la signature :
La présente Convention est signée sous réserve de ratification et des réserves qui pourraient être formulées à ce moment à l'égard de telle ou telle disposition de la Convention et déposées selon la forme prescrite. Il est entendu que de telles réserves ne sauraient être incompatibles avec l'objet et le but de la présente Convention.
Lors de la ratification :
Déclaration :
Par suite de l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre par les troupes turques depuis 1974, en violation des dispositions de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, le Gouvernement de la République de Chypre ne peut exercer son autorité et sa juridiction légitimes sur l'ensemble du territoire de la République de Chypre, ni portant sur les activités liées au trafic illicite des stupéfiants dans la zone illégalement occupée.
Lors de la signature :
La Colombie formule une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, en particulier les alinéas b), c), d) et e) sa législation n'autorisant pas de coopération entre son pouvoir judiciaire et l'étranger pour les enquêtes pénales, ni la constitution de groupes avec d'autres pays à cet effet; de même, étant donné que les échantillons des substances qui ont donné lieu à enquête relèvent de l'instance, le juge est seul habilité à prendre des décisions à ce sujet, comme par le passé.
Lors de la ratification :
Réserves :
...
2. En vertu du paragraphe 7 de l'article 5 de la Convention, la Colombie ne se considère pas comme tenue de renverser la charge de la preuve.
3. La Colombie formule une réserve à l'égard des sous-paragraphes b), c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention dans la mesure où elle s'oppose à l'autonomie et à l'indépendance des autorités judiciaires en matière d'enquête et de jugement des infractions.
Déclarations :
1. Aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée comme faisant obligation à la Colombie d'adopter des mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres de nature à porter atteinte à son ordre constitutionnel et légal ou allant au-delà des dispositions des traités auxquels l'État colombien est partie.
2. La Colombie estime que la criminalisation de la culture de la feuille de coca doit aller de pair avec une politique de développement de remplacement qui tienne compte des droits des collectivités indigènes concernées et de la protection de l'environnement. Dans le même sens, elle considère que le traitement discriminatoire, inéquitable et restrictif réservé à ses produits agricoles d'exportation sur les marchés internationaux, loin de favoriser la lutte contre les cultures illicites est, au contraire, à l'origine de la détérioration de la situation sociale et écologique dans les zones visées. De même, l'État colombien se réserve le droit d'évaluer en toute autonomie l'incidence sur l'environnement des politiques de lutte contre le trafic des stupéfiants dans la mesure où celles d'entre elles qui ont des conséquences néfastes pour les écosystèmes vont à l'encontre de sa constitution.
3. La Colombie entend appliquer les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 de la Convention conformément aux prescriptions de son système pénal et en tenant compte des avantages de ses politiques touchant la soumission à la justice des auteurs présumés d'infractions et leur collaboration avec celle-ci.
4. Il ne sera fait droit à aucune demande d'entraide judiciaire si les autorités colombiennes, y compris les autorités judiciaires, estiment que l'octroi d'une telle assistance est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à l'ordre constitutionnel et légal. En outre, le principe de la réciprocité devra être observé.
5. Selon l'interprétation de la Colombie, le paragraphe 8 de l'article 3 de la Convention n'implique pas l'imprescriptibilité de l'action pénale.
6. Les dispositions de l'article 24 de la Convention qui a trait à l'application de mesures plus strictes ou plus sévères que celles prescrites par la Convention ne pourront être interprétées de manière à conférer au Gouvernement des pouvoirs plus étendus que ceux qu'il tire de la Constitution politique colombienne, y compris en cas d'états d'exception.
7. Selon l'interprétation de la Colombie, l'assistance envisagée à l'article 17 de la Convention ne jouera qu'en haute mer et sur demande expresse et avec l'autorisation du Gouvernement colombien.
8. La Colombie considère comme contraire aux principes et normes du droit international, en particulier aux principes de l'égalité souveraine des États, de l'intégrité territoriale et de la non-intervention le fait de tenter d'enlever ou de priver illégalement de leur liberté les personnes qui se trouvent sur le territoire d'un État en vue de les amener à comparaître devant les tribunaux d'un autre État.
9. Selon l'interprétation de la Colombie, le transfert des procédures répressives visées à l'article 8 de la Convention s'effectuera de manière à ne pas porter atteinte aux garanties constitutionnelles inhérentes au droit de défense. De même, la Colombie déclare, en ce qui concerne le paragraphe 10 de l'article 6 de la Convention que, en cas d'exécution de peine prononcée par les tribunaux étrangers, il doit être procédé conformément à l'alinéa 2 de l'article 35 de la Constitution politique et aux autres normes légales et constitutionnelles.
Les obligations internationales découlant des sous-paragraphes 1 c) et 2 de l'article 3 et de l'article 11 sont souscrites sous réserve du respect des principes constitutionnels colombiens et eu égard aux trois réserves et neuf déclarations ci-jointes qui rendent la Convention conforme à l'ordre constitutionnel colombien.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32, et que les différends qui pourraient surgir entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.
Déclarations :
La Convention n'est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland.
À l'égard de l'article 17 :
L'autorisation accordée par un représentant de l'Administration danoise en vertu de l'article 17 signifie simplement que le Danemark s'abstiendra d'invoquer une atteinte à la souveraineté danoise en rapport avec l'arraisonnement d'un navire par l'État demandeur. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre État à intenter une action en justice au nom du Royaume du Danemark.
Déclarations interprétatives :
1) Nulle disposition du présent traité n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à prendre une quelconque mesure, législative ou autre, en violation de la Constitution des États-Unis.
2) Selon l'interprétation des États-Unis, la présente Convention ne peut légitimer l'extradition de personnes vers un quelconque pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de traité bilatéral d'extradition.
3) Conformément au droit que leur confère l'article 7 du présent traité de refuser une demande d'entraide judiciaire qui porte atteinte à leurs intérêts essentiels, les États-Unis refuseront pareille demande lorsque l'autorité désignée, après avoir consulté toutes les instances compétentes en matière de renseignements, de lutte contre la drogue et la politique étrangère, a la certitude qu'un haut fonctionnaire qui aura accès à l'information fournie en vertu du présent traité se livre à la fabrication ou à la distribution de drogues illicites, ou favorise celles-ci.
Déclaration :
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, les États-Unis d'Amérique ne seront pas lié par le paragraphe 2 de l'article 32.
Déclarations :
"Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Le Gouvernement de la République française ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 32."
Réserve:
La République d'Indonésie, tout en ratifiant la [Convention], ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 et estime que les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention qui n'ont as été réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
Lors signature :
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran tient à formuler une réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, cette disposition allant à l'encontre de son droit interne.
Il tient également à formuler une réserve à l'égard des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 vu qu'il ne se considère pas lié par la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu'il estime que tout différend entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention doit être réglé par des négociations directes par la voie diplomatique.
Déclaration :
Conformément à l'article 6 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que la Convention ne constitue pas la base légale de l'extradition de citoyens lituaniens car le texte qui prévaut est la Constitution de la République de Lituanie.
Réserve :
Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de ladite Convention, la République de Lituanie n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 concernant les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention portés devant la Cour internationale de Justice.
Réserves :
"1. Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 32.
2. Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 3 de l'article 5, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l'article 7 et du paragraphe 5 de l'article 7 de la Convention."
Déclaration :
Le Gouvernement malaisien ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de ladite Convention. Autrement dit, s'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention, la Malaisie n'est pas tenue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice pour décision.
Réserves :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient a formuler une réserve touchant à l'article 6 relatif à l'extradition et ne se considère pas comme tenu par les dispositions dudit article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar.
Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve à l'égard de l'article 32, paragraphes 2 et 3, et ne se considère pas comme tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Réserve :
La République du Panama ne se considère pas tenue d'étendre le champ d'application des mesures de confiscation et de saisie prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la Convention aux biens dont la valeur correspond à celle des produits tirés des infractions établies dans la Convention, pareilles mesures étant contraires à l'article 30 de la Constitution politique de la République qui interdit la peine de confiscation de biens.
Lors de la signature :
Déclaration interprétative:
1. Article 1 er - Définition du trafic illicite
Au début de la présente Conférence, [le Gouvernement des Pays-Bas] a proposé de modifier les articles 15, 17, 18 et 19 (numérotation finale) de manière à remplacer l'expression générique "trafic illicite" par une expression plus précise (par exemple "transport illicite").
Les préoccupations qui ont amené [le Gouvernement des Pays-Bas] à faire cette proposition ont, dans une certaine mesure, été apaisées par l'introduction à l'article 15 d'une référence plus précise aux "infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3". En revanche, les articles 17, 18 et 19 continuent de parler de "trafic illicite". L'article 18 va même jusqu'à faire référence au "trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau I et au tableau II".
Vu la portée des dits articles, l'expression "trafic illicite" doit être interprétée de manière restrictive en tenant compte du contexte précis dans chaque cas. En appliquant ces articles, [il y a lieu de se] référer à l'introduction à l'article premier qui permet d'appliquer la définition pertinente d'après le contexte.
2. Article 3
a) [Le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas note à propos des alinéas b) i) et ii) et c) i) du paragraphe 1 de l'article 3 que le Comité de rédaction a remplacé les termes "dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions prévues au paragraphe 1" par les termes "dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément aux paragraphe 1." [Le Gouvernement des Pays-Bas] accepte ce changement, étant entendu qu'il n'affecte pas l'applicabilité des paragraphes visés dans les cas où l'auteur de l'infraction sait que les biens proviennent de l'une des infractions qui ont pu être établies et commises dans la juridiction d'un État étranger.
b) S'agissant du paragraphe 6 de l'article 3, [le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas note que ses dispositions visent les infractions établies conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2. Étant donné les dispositions du paragraphe 4 d) et du paragraphe 11 du même article, selon l'interprétation [du Gouvernement des Pays-Bas], les pouvoirs discrétionnaires légaux en matière de poursuite d'infractions établies conformément au paragraphe 2 peuvent dans la pratique être plus étendus que dans le cas d'infractions établies conformément au paragraphe 1.
c) En ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de l'article 3, [le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas est d'avis que ces dispositions n'imposent pas d'établir des règles expresses concernant la libération anticipée des personnes condamnées et qui diffèrent des règles prévues pour d'autres infractions tout aussi graves. En conséquence, [il] pense que la législation en vigueur aux Pays-Bas sur ce sujet répond de manière suffisante et appropriée aux préoccupations exprimées par les termes de ces dispositions.
3. Article 17
[Le Gouvernement des Pays-Bas interprète] la référence (au paragraphe 3) à "un navire exerçant la liberté de navigation" comme signifiant un navire navigant au-delà des limites extérieures de la mer territoriale.
La clause de sauvegarde énoncée au paragraphe 11 dudit article vise à [son] avis à sauvegarder les droits et les obligations des États côtiers à l'intérieur de la zone contiguë.
Dans la mesure où les navires navigant dans la zone contiguë enfreignent la réglementation douanière et autre de l'État côtier, celui-ci a, conformément aux règles pertinentes du droit international de la mer, compétence pour prévenir et-ou punir cette infraction.
Lors de l'acceptation :
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 3 que dans la mesure où les obligations prévues par ces dispositions sont conformes à la législation pénale des Pays-Bas et à la politique qu'ils appliquent en matière pénale.
Lors de la signature :
Le Pérou formule une réserve expresse à l'égard de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 relative aux infractions et aux sanctions qui cite la culture parmi les activités qualifiées d'infractions pénales sans établir la distinction nécessaire et précise entre culture licite et culture illicite. En conséquence, il formule également une réserve expresse à l'égard de la portée de la définition du trafic illicite donnée à l'article premier où il est fait allusion à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32, le Pérou déclare, en signant la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qu'il ne se considère pas comme lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 parce qu'aux fins de la présente Convention, il est d'accord pour toujours soumettre les différends à la Cour internationale de Justice avec l'accord des parties concernées, en excluant toute mesure unilatérale.
Déclaration :
Cette adhésion ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne saurait être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations quelconques avec Israël.
Lors de la signature :
Sous réserve d'une décision ultérieure concernant la ratification de la Convention, la République-Uni de Tanzanie déclare que les dispositions du paragraphe 11 de l'article 17 ne doivent pas être interprétées soit comme restreignant de façon quelconque les droits et privilèges d'un État côtier tels qu'ils sont prévus par les dispositions pertinentes de la Convention sur le droit de la mer relatives à la zone économique exclusive ou, comme accordant à des tiers des droits autres que ceux reconnu par la Convention.
Réserve :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'octroyer l'immunité visée au paragraphe 18 de l'article 7 que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par l'autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires du Royaume-Uni refuseront l'immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l'intérêt public.
Déclaration :
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, la République de Singapour déclare qu'elle ne considérera pas la Convention comme base légale d'extradition à l'égard des infractions auxquelles l'article 6 s'applique.
Réserve :
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, la République de Singapour déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de [ladite Convention].
Déclaration :
En ce qui concerne le paragraphe 10 de l'article 3 :
La législation suédoise relative à l'extradition veut que, pour juger si une infraction est une infraction politique, il soit tenu compte des circonstances de chaque cas particulier.
Réserve :
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de [ladite Convention], la République turque n'est pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.
Déclarations interprétatives :
1. En ce qui concerne l'article 6 : (Extradition)
Le Gouvernement vénézuélien considère que la présente Convention ne saurait être considérée comme la base légale de l'extradition de citoyens vénézuéliens conformément à la législation nationale en vigueur.
2. En ce qui concerne l'article 11 : (Livraisons surveillées)
Le Gouvernement vénézuélien considère que les délits contre l'ordre public commis sur le territoire national seront poursuivis par les autorités policières nationales compétentes et que la technique des livraisons surveillés sera appliquée seulement pour autant qu'elle ne contrevient pas à la législation nationale en la matière.
Réserves :
[Réserve touchant à] l'article 6 relatif à l'extradition et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 relatif au Règlement des différends de [ladite Convention].
Lors de la signature :
[Le Yémen] se réserve le droit de formuler dans l'avenir des réserves sur l'un quelconque des articles [de la Convention].
27 décembre 1989
"La République fédérale d'Allemagne, État membre de la Communauté européenne, attaché au principe de la liberté de navigation notamment dans la zone économique exclusive, considère que la déclaration du Brésil relative au paragraphe 11 de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, va au-delà des droits accordés aux États côtiers par le droit international."
21 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France. ]
16 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve pose un problème au regard de l'objet et du but de la Convention. La réserve formulée au sujet de l'article 6 est contraire au principe aut dedere aut judicare selon lequel les auteurs d'infraction doivent être traduits en justice ou extradés vers les États qui en font la demande.
De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve en question porte atteinte à l'objet de la Convention, tel qu'il figure au paragraphe 1 de l'article 2, qui est de promouvoir la coopération entre les parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité à la dimension internationale du trafic illicite de stupéfiants.
La réserve peut aussi susciter des doutes quant à l'engagement du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam de respecter les dispositions fondamentales de la Convention. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils sont parties soient respectés quant à leur object et à leur but, et que toutes les parties soient disposées à procéder aux modifications législatives et administratives nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations contractées.
Part conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve en question. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.
17 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion :
L'Autriche considère que cette réserve suscite des doutes quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de ladite Convention, en particulier en ce qui concerne le principe fondamental selon lequel les auteurs de délits liés au trafic de drogues doivent être traduits en justice, où qu'ils se trouvent. La non-acceptation de ce principe a pour effet de saper l'efficacité de la Convention susmentionnée.
Par conséquent l'Autriche fait objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre l'Autriche et le Viet Nam.
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne .]
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne .]
23 octobre 1995
Eu égard aux réserves et déclarations faites par la Colombie lors de la ratification :
Selon le Gouvernement des États-Unis, la première réserve de la Colombie, qui porte dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 6 et 9 de l'article 3 et à l'article 6 de la Convention, ne s'applique que dans la mesure où le respect de ces obligations par la Colombie est contraire à l'article 35 de sa constitution politique (extradition des Colombiens de naissance); si cette réserve devait s'appliquer à l'extradition de personnes autres que des Colombiens de naissance, le Gouvernement des États-Unis y ferait objection.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique soulève une objection à l'égard de la première déclaration dans la mesure où elle vise à subordonner les obligations de la Colombie au titre de la Convention à la Constitution colombienne et aux traités internationaux et, d'une manière générale, à son droit interne.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique soulève une objection à l'égard de la septième déclaration dans la mesure où elle vise à restreindre la liberté de navigation d'autres États, ainsi que d'autres utilisations internationalement licites des océans au-delà des limites extérieures de la mer territoriale des États, qui sont définies par le droit international de la mer tel qu'il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
25 avril 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion:
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France. ]
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
7 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion :
"La Convention indique que le secret bancaire ne doit pas être un motif empêchant soit d'agir, soit de prêter assistance mutuelle.
La France considère que ces réserves détournent donc l'objet et le but de cette Convention, tels qu'ils sont exprimés dans l'article 2 du paragraphe 1, de promouvoir la coopération de façon a réellement s'attaquer aux aspects internationaux du trafic illicite de drogues."
16 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion:
"La France, ayant examiné le contenu de cette réserve, considère qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention de 1988. En consequence, la France y objecte.
Cette objection ne fait pas pour autant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1988 entre la France et le Viet Nam."
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
27 décembre 1989
Eu égard aux réserves et déclarations faites par la Colombie lors de la ratification :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne.]
24 avril 1997
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France.]
18 décembre 1998
Eu égard à la réserve faite par le Viet Nam lors de l'adhésion :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne. ]
10 juillet 1990
Eu égard aux déclarations interprétatives formulées par les États-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que la troisième déclaration soumise par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique [. . .] constitue une prétention unilatérale de se prévaloir d'un motif non prévu par la Convention pour justifier le refus d'une entraide judiciaire demandée par un État, et par là même une modification de la Convention, contraire à l'objectif de cette dernière. En conséquence, le Gouvernement des États-Unis du Mexique estime que cette déclaration constitue une réserve, au sujet de laquelle il émet une objection.
Toutefois, cette objection ne doit pas s'entendre comme entravant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne .]
11 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France. ]
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne .]
7 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion:
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France.]
14 December 1998
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion :
...Le Gouvernement suédois estime que la réserve concernant l'article 6 peut faire douter de la volonté du Gouvernement vietnamien de se conformer à l'objet et au but de la Convention.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'íls ont souscrites en vertu de ces traités.
En outre, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et des règles bien établies du droit international coutumier, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à [la réserve] faite par le Gouvernement vietnamien.
[Cette objection n'empêche] pas l'entrée en vigueur [de la Convention] en question entre le Viet Nam et la Suède. [Cette Convention prendra] donc effet entre les deux Etats sans que le Viet Nam puisse invoquer les réserves en cause.
27 décembre 1989
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne.]
10 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion:
[Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France.]
17 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 6 formulé par le Viet Nam lors de l'adhésion:
Le Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter [la réserve] en question.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur [de ladite Convention] entre le Viet Nam et le Royaume-Uni.
Eu égard à la déclaration formulée par Chypre lors de la ratification :
La République de Chypre, État en association constitué en 1960, conformément aux traités internationaux concernant Chypre, par les communautés chypriote turque et chypriote grecque, a cessé d'exister en 1963 lorsque la partie chypriote grecque a chassé les Chypriotes turcs du gouvernement et de l'administration, rendant inconstitutionnel le Gouvernement chypriote.
En conséquence, depuis décembre 1963, il n'y a pas à Chypre d'autorité politique unique qui représente les deux communautés et soit légitimement habilitée à agir au nom de l'île tout entière. La partie chypriote grecque ne possède ni le droit ni l'autorité de devenir partie à des instruments internationaux au nom de Chypre entière.
Le fait de ratifier la présente Convention n'entraîne en aucune façon pour la Turquie la reconnaissance de la "République de Chypre" et le fait [d'avoir ratifié] ne doit pas être compris comme entraînant pour la Turquie quelque obligation d'avoir avec la "République de Chypre" des relations découlant des dispositions de la Convention.
1. Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 6 au chapitre IV.1]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
1. La réserve émise par la République populaire de Chine concernant les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 21 juin 1989 et 21 février 1990, respectivement. L'instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes :
Les demandes d'entraide judiciaire fondées sur l'article 7 seront adressées à la République démocratique allemande par la voie diplomatique dans une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies ou en allemand, sauf si des accords d'entraide judiciaire en disposent autrement ou lorsqu'une procédure de communication directe entre les autorités judiciaires a été convenue ou arrêtée d'un commun accord.
Le Ministère des affaires étrangères aura compétence pour recevoir une demande formulée par un autre État à l'effet d'arraisonner ou de visiter un navire soupçonné de se livrer au trafic illicite, et pour statuer sur cette demande (art.17).
Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. La signature a été apposée au nom du Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. L'instrument d'acceptation spécifie qu'il est pour le Royaume en Europe. À partir du 10 mars 1999: pour les Antilles néerlandaises et Aruba avec la réserve suivante : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 3 que dans la mesure où les obligations prévues par ces dispositions sont conformes à la législation pénale des Antilles néerlandaises et d'Aruba et à la politique que les Antilles néerlandaises et Aruba appliquent en matière pénale.
4. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 décembre 1989 et 4 juin 1991, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
5. Le 2 décembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue à l'île de Man avec la réserve suivante :
1. Article 7, paragraphe 18
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'octroyer l'immunité visée au paragraphe 18 de l'article 7, en ce qui concerne l'île de Man, que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par l'autorité désignée, conformément au paragraphe 8 de même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires de l'île de Man refuseront l'immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l'intérêt public.
Par la suite, le 8 février 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait aux territoires suivants : Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Montserrat et îles Turques et Caïques.
A cet égard, le 6 août 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni, la communication suivante :
... En ce qui concerne les territoires susmentionnés, l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
Par la suite, les 15 mai et 7 juillet 1997, respectivement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention est étendue à Hong Kong (voir aussi la note 1 de ce chapitre) et au Bailliage de Jersey. L'application de la Convention au Bailliage de Jersey à condition des réserves suivantes :
Article 7, paragraphe 18
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en ce qui concerne Jersey, considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
6. La signature a été apposée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
7. Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des objections identiques en essence, mutatis mutandis, à celle en référence en note 10 au chapitre VI.16, le 14 mai 1990 à l'égard de la déclaration faite par Bahreïn lors de la ratification; le 15 novembre 1991 à l'égard de la déclaration faite par la République arabe syrienne lors de l'adhésion et le 10 avril 1992 à l'égard de la déclaration faite par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
8. Le 30 décembre 1997, le Gouvernement colombien a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve faite eu égard à l'article 3, paragraphes 6 et 9 et l'article 6, faite lors de la ratification. La réserve se lisait comme suit :
1. La Colombie n'est pas liée par les paragraphes 6 et 9 de l'article 3 et par l'article 6 de la Convention, qui sont contraires à l'article 35 de sa constitution politique qui interdit l'extradition de Colombiens de naissance.
9. Le 10 décembre 1996, le Gouvernement jamaïcain a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite lors de l'adhésion à l'Accord. La déclaration se lisait comme suit :
Déclaration :
Le Gouvernement jamaïcain interprète le paragraphe 11 de l'article 17 de ladite Convention comme signifiant que l'application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article est subordonnée au consentement préalable de l'État côtier pour ce qui est de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État.
10. À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications, identiques en essence, mutatis mutandis, que celle faite par la France sous "Objections", des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après:
Participant : | Date de la communication : |
Autriche | 11 juil 1997 |
Grèce | 18 juil 1997 |
11. Le 24 juillet 1997, le Gouvernement philippin a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves faites lors de la ratification, qui se lisaient comme suit :
Les Philippines déclarent qu'elles ne se considèrent pas liées par les dispositions suivantes :
1. Paragraphe 1 b) (i) et paragraphe 2 a) ii) de l'article 4 sur la juridiction;
2. Paragraphe 1 a) et paragraphe 6 a) et (b) de l'article 5 sur la confiscation; et
3. Paragraphes 9 (a) et (b) et 10 de l'article 6 sur l'extradition.
Le même jour, le Gouvernement philippin a déclaré ce qui suit :
Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice comme prévu au paragraphe 2 de l'article 32 de la même Convention.
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la déclaration précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa diffusion (3 septembre 1997). Aucune objection ayant été reçue dans le délai prévu, ladite déclaration a été considérée comme ayant été accepté à l'expiration du délai de 90 jours ci-dessus stipulé, soit le 2 décembre 1997.
12. Dans une communication reçue le 15 janvier 1999, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Le Gouvernement finlandais considère que [cette réserve soulève] des doutes quant à leur compatibilité avec l'objet et le but [de la Convention] en question, particulièrement [la réserve] aux paragraphes 2 et 9 de l'article 6. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, et conformément au droit international coutumier bien établi, une réserve contraire à l'objet et au but du traité n'est pas autorisée.
Il est de l'intérêt commun des États que les traités, auxquels ils ont décidé de devenir Partie soient respectés par toutes les Parties quant à leur objet et leur but, et que les États soient disposés à entreprendre toutes modifications de leur législation nécessaires pour se conformer aux obligations qui résultent pour eux des traités.
Le Gouvernement finlandais objecte donc [à la réserve à la Convention] formulée par le Gouvernement vietnamien.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur [de la Convention] entre le Viet Nam et la Finlande. [La Convention prendra] donc effet entre les deux États sans que le Viet Nam ait le bénéfice de [cette réserve].
13. Le 7 juillet 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macau.