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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret n° 91-271
du 8 mars 1991
portant publication de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à
Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février
1989 (1)
NOR: MAEJ9130007D
Le Président de la République, Sur le rapport
du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la
loi no 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre
1988;
Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de
la charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin
1945;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la
convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication
du protocole portant amendement de la convention unique sur les
stupéfiants de 1961;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de
la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le
21 février 1971,
Décrète:
Art. 1er. - La convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1991.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le
Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entre en vigueur le 31 mars 1991.
CONVENTION DES
NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS ET DE
SUBSTANCES PSYCHOTROPES
(ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les Parties à la présente Convention,
Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la
production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants
et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave
pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets néfastes
sur les fondements économiques, culturels et politiques de la
société,
Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs
croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus
particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de
nombreuses régions du monde, exploités en tant que
consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins
de la production, de la distribution et du commerce illicites de
stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un
danger d'une gravité incommensurable,
Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres
activités criminelles organisées connexes qui sapent les
fondements de l'économie légitime et menacent la stabilité, la
sécurité et la souveraineté des Etats,
Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité
criminelle internationale dont l'élimination exige une attention
urgente et le rang de priorité le plus élevé,
Conscientes que le trafic illicite est la source de gains
financiers et de fortunes importantes qui permettent aux
organisations criminelles transnationales de pénétrer,
contaminer et corrompre les structures de l'Etat, les activités
commerciales et financières légitimes et la société à tous
les niveaux,
Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du
fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur
principal mobile,
Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de
l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment
la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les
gains énormes tirés du trafic illicite,
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour
contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les
produits chimiques et les solvants, qui sont utilisés dans la
fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont
la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication
clandestine de ces stupéfiants et substances,
Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression
du trafic illicite par mer, Reconnaissant que l'élimination du
trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous
les Etats et qu'une action coordonnée dans le cadre de la coopération
internationale est nécessaire à cette fin,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies
en matière de contrôle des stupéfiants et des substances
psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents
en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette
Organisation,
Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur
relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le
système de contrôle établi par ces traités,
Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les
mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les
substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue
du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences,
Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître
les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en
matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles
internationales que représente le trafic illicite,
Désirant conclure une convention internationale globale,
efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter
contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des
divers aspects de l'ensemble du problème, en particulier de ceux
qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux
existant dans le domaine des stupéfiants et des substances
psychotropes, conviennent de ce qui suit:
Article
1er
Définitions
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:
a) Le terme <<Organe>>
désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi
par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette
Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
b) L'expression <<plante de cannabis>>
désigne toute plante du genre cannabis;
c) Le terme <<cocaïer>> désigne
toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon;
d) L'expression <<transporteur commercial>> désigne
toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure
le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux;
e) Le terme <<Commission>> désigne
la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social
de l'Organisation des Nations Unies;
f) Le terme <<confiscation>> désigne
la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal
ou d'une autre autorité compétente;
g) L'expression <<livraison surveillée>>
désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le
territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de
substances psychotropres, de substances inscrites au Tableau I ou
au Tableau II annexés à la présente Convention, ou de
substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou
suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités
compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes
impliquées dans la commission des infractions établies conformément
au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention;
h) L'expression <<Convention de 1961>>
désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
i) L'expression <<Convention de 1961 telle que
modifiée>> désigne la Convention unique sur des
stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961;
j) L'expression <<Convention de 1971>>
désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
k) Le terme <<Conseil>> désigne le
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations
Unies;
l) Les termes <<gel>> ou <<saisie>>
désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la
conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait
d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision
d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
m) L'expression <<trafic illicite>>
désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 3 de la présente Convention;
n) Le terme <<stupéfiant>> désigne
toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse,
figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961
et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
o) L'expression <<pavot à opium>> désigne
la plante de l'espèce Papaver sommiferum L;
p) Le terme <<produit>> désigne
tout bien provenant directement ou indirectement de la commission
d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de
l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la
commettant;
q) Le terme <<biens>> désigne tous
les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes
juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou
des droits y relatifs;
r) L'expression <<substance psychotrope>>
désigne tout substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de
synthèse, ou tout produit naturel des Tableaux I, II, III ou IV
de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
s) Le terme <<Secrétaire général>>
désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies;
t) Les expressions <<Tableau I>> et <<Tableau
II>> désignent les listes de substances annexées
à la présente Convention, qui pourront être modifiées de
temps à autre conformément à l'article 12;
u) L'expression <<Etat de transit>> désigne
un Etat sur le territoire duquel des substances illicites - stupéfiants,
substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et
au Tableau II - sont déplacées et qui n'est ni le point
d'origine ni la destination finale de ces substances.
Article
2
Portée de la Convention
1. L'objet de la présente Convention est de
promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte
qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers
aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes qui ont une dimension internationale.
Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la
Convention, les Parties prennent les mesures nécessaires, y
compris des mesures législatives et réglementaires compatibles
avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs
internes respectifs.
2. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.
3. Toute Partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne.
Article 3
Infractions et sanctions
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer
le caractère d'infractions pénales conformément à son droit
interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement:
a) i) A la production, à la fabrication, à l'extraction, à la
préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la
distribution, à la vente, à la livraison à quelque condition
que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en
transit, au transport, à l'importation ou à l'exportation de
tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation
des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de
1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971;
ii) A la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante
de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en
violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la
Convention de 1961 telle que modifiée;
iii) A la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de
toute substance psychotrope aux fins de l'une des activités énumérées
au sous-alinéa i ci-dessus;
iv) A la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipements,
de matériels ou de substances inscrites au Tableau I et au
Tableau II dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être
utilisés dans ou pour la culture, la production ou la
fabrication illicites des stupéfiants ou de substances
psychotropes;
v) A l'organisation, à la direction ou au financement de l'une
des infractions énumérées aux sous-alinéas i, ii, iii ou iv
ci-dessus;
b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui
s'y livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies
conformément à l'alinéa a du présent paragraphe ou d'une
participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser
l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui
est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à
s'échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou
de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies
conformément à l'alinéa a du présent paragraphe ou d'une
participation à une de ces infractions;
c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des
concepts fondamentaux de son système juridique,
i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens
dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au
moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des
infractions établies conformément à l'alinéa a du présent
paragraphe ou de la participation à l'une de ces infractions;
ii) A la détention d'équipements, de matériels ou de
substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II dont celui qui
les détient sait qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou
pour la culture, la production ou la fabrication illicites de
stupéfiants ou de substances psychotropes;
iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par
quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies
conformément au présent article ou à faire illicitement usage
de stupéfiants ou de substances psychotropes;
iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément
au présent article ou à toute autre association, entente,
tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une
aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971.
3. La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément d'une infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
4. a) Chaque Partie rend les infractions établies conformément
au paragraphe 1 du présent article punissables de sanctions
tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou
d'autres peines privatives de liberté, l'imposition d'amendes et
la confiscation;
b) Les Parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires
de la condamnation ou de la sanction pénale prononcées pour une
infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent
article, l'auteur de l'infraction sera soumis à des mesures de
traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion
sociale;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans
les cas appropriés d'infractions de caractère mineur, les
Parties peuvent notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou
d'une sanction pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation
ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de
l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de
postcure;
d) Les Parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, d'éducation,
de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de
l'auteur de l'infraction soit remplaceront la condamnation ou la
peine prononcées du chef d'une infraction établie conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit s'y
ajouteront.
5. Les Parties font en sorte que leurs tribunaux et autres
autorités compétentes puissent tenir compte de circonstances
factuelles conférant une particulière gravité aux infractions
établies conformément au paragraphe 1 du présent article,
telles que:
a) La participation à la commission de l'infraction d'une
organisation de malfaiteurs à laquelle l'auteur de l'infraction
appartient;
b) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres
activités criminelles organisées internationales;
c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres
activités illégales facilitées par la commission de
l'infraction;
d) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de
l'infraction;
e) Le fait que l'auteur de l'infraction assume une charge
publique et que l'infraction est liée à ladite charge;
f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs;
g) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissement
pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un
centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en
d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à
des activités éducatives, sportives ou sociales;
h) Dans le mesure où le droit interne d'une Partie le permet,
les condamnations antérieures, en particulier pour des
infractions analogues, dans le pays ou à l'étranger.
6. Les Parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
7. Les Parties s'assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances visées au paragraphe 5 du présent article lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
8. Lorsqu'il y a lieu, chaque Partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.
9. Chaque Partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article qui se trouve sur son territoire assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.
10. Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la présente Convention, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou politiques, ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des Parties.
11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.
Article 4
Compétence
1. Chaque Partie:
a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément
au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
i) L'infraction a été commise sur son territoire;
ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son
pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation
au moment où l'infraction a été commise;
b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément
au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:
i) L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par
une personne résidant habituellement sur son territoire;
ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre
lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures
appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette
compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou
arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article;
iii) L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément
à l'alinéa c iv du paragraphe 1 de l'article 3 et a été
commise hors de son territoire en vue de la commission sur son
territoire d'une des infractions établies conformément au
paragraphe 1 de l'article 3.
2. Chaque Partie:
a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément
au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de
l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade
pas vers le territoire d'une autre Partie au motif:
i) Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord
d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé
conformément à sa législation au moment où l'infraction a été
commise,
ou ii) Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux;
b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne
l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie.
3. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.
Article 5
Confiscation
1. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires
pour permettre la confiscation:
a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au
paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur
correspond à celle desdits produits;
b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements
ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés
de quelque manière que ce soit pour les infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'identifier, de détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
3. Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
4. a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent
article par une autre Partie qui a compétence pour connaître
d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de
l'article 3, la Partie sur le territoire de laquelle sont situés
des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses
visés au paragraphe 1 du présent article:
i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de
faire prononcer une décision de confiscation et, si cette décision
intervient, la fait exécuter,
ou ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit
exécutée dans les limites de la demande, la décision de
confiscation prise par la Partie requérante conformément au
paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est des produits,
des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au
paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie requise;
b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par
une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une
infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3,
la Partie requise prend des mesures pour identifier, détecter et
geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou
toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article,
aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la Partie
requérante, soit, suite à une demande formulée en vertu de
l'alinéa a du présent paragraphe, par la Partie requise;
c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a et b du présent
paragraphe sont prises par la Partie requise conformément à son
droit interne et selon les dispositions dudit droit et conformément
à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou
arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la Partie
requérante;
d) Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l'article 7
s'appliquent mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au
paragraphe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément
au présent article contiennent les renseignements suivants:
i) Lorsque la demande relève de l'alinéa a i du présent
paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé
des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui
permette à la Partie requise de faire prononcer une décision de
confiscation dans le cadre de son droit interne;
ii) Lorsque la demande relève de l'alinéa a ii, une copie légalement
admissible de la décision de confiscation rendue par la Partie
requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des
faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est
demandé d'exécuter la décision;
iii) Lorsque la demande relève de l'alinéa b, un exposé des
faits sur lesquels se fonde la Partie requérante et une
description des mesures demandées;
e) Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de
ses lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe
ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée
à ces lois et règlements;
f) Si une Partie décide de surbordonner l'adoption des mesures
visées aux alinéas a et b du présent paragraphe à l'existence
d'un traité en la matière, elle considère la présente
Convention comme une base conventionnelle nécessaire et
suffisante;
g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer
l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent
article.
5. a) Toute partie qui confisque des produits ou des biens en
application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent
article en dispose conformément à son droit interne et à ses
procédures administratives;
b) Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en
application du présent article, elle peut envisager spécialement:
i) De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds
provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la valeur
desdits produits et biens, à des organismes intergouvernementaux
spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus
des stupéfiants et des substances psychotropes;
ii) De partager avec d'autres Parties systématiquement ou au cas
par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de
leur vente, conformément à son droit interne, ses procédures
administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus à cette fin.
6. a) Si des produits ont été transformés ou convertis en
d'autres biens, ces biens peuvent faire l'objet des mesures visées
au présent article en lieu et place de ces produits;
b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement,
ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel,
peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée
des produits qui y ont été mêlés;
c) Les revenus et autres avantages tirés:
i) Des produits, ii) Des biens en lesquels ces produits ont été
transformés ou convertis,
ou iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits peuvent
aussi faire l'objet des mesures visées au présent article de la
même manière et dans la même mesure que des produits.
7. Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.
8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit.
Article 6
Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradiction en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.
3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec
laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer
la présente Convention comme la base légale de l'extradition
pour les infractions auxquelles le présent article s'applique.
Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées
pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base légale
de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.
4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.
5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.
7. Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.
8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
9. Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie
conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire
de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit:
a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie
conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante;
b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et qu'elle
a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction
conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 4,
soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale, à moins que la Partie requérante
ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence
légitime.
10. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.
11. Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.
12. Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
Article 7
Entraide judiciaire
1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au présent article, l'entraide judidicire la plus étendue pour toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du
présent article peut être demandée aux fins suivantes:
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b) Signifier des actes judiciaires;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies;
d) Examiner des objets et visiter des lieux;
e) Fournir des informations et des pièces à conviction;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de
documents et dossiers pertinents, y compris des relevés
bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et
documents commerciaux;
g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des
instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments
de preuve.
3. Les Parties peuvent s'accorder entre elles toute autre forme d'entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la Partie requise.
4. Sur demande, les Parties facilitent ou encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de détenus qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de participer à la procédure.
5. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire en matière pénale.
7. Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du présent article.
8. Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des
autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre
aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux
autorités compétentes pour exécution. L'autorité ou les
autorités désignées à cette fin font l'objet d'une
notification adressée au Secrétaire général.
La transmission des demandes d'entraide judiciaire et de toute
communication y relative se fait entre les autorités désignées
par les Parties; la présente disposition s'entend sans préjudice
du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et
communications lui soient adressées par la voie diplomatique et,
dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire
de l'O.I.P.C./Interpol si cela est possible.
9. Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secétaire général. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
10. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les
renseignements suivants:
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;
b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou
de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande et
le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes
adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;
d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute
procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir
appliquer;
e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de
toute personne visée;
et f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou
les mesures sont demandés.
11. La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.
12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
13. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
14. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.
15. L'entraide judiciaire peut être refusée:
a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions
du présent article;
b) Si la partie requise estime que l'exécution de la demande
peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à
son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;
c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à
ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était
agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête,
de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le
cadre de leur propre compétence;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la
Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la
demande.
16. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.
17. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.
18. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à
déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête,
à des poursuites pénales ou à une procédure judiciaire sur le
territoire de la Partie requérante ne sera ni poursuivi, ni détenu,
ni puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté
personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou
condamnations antérieurs à son départ du territoire de la
Partie requise.
Cette immunité cessera lorsque le témoin, l'expert ou ladite
personne, ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs
ou pour toute autre période convenue par les Parties, à comper
de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que
leur présence n'était plus requise par les autorités
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y seront néanmoins
demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y seront revenus de
leur plein gré.
19. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
20. Les Partie envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des accords ou des arrangement bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objets des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
Article 8
Transfert des procédures répressives
Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 dans les cas où ce tranfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Article 9
Autres formes de coopération et
formation
1. Les Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de
renforcer l'efficacité de l'action de détection et de répression
visant à mettre fin à la commission des infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
En particulier, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux
ou multilatéraux:
a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication
entre les organismes et services nationaux compétents en vue de
faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements concernant
tous les aspects des infractions établies conformément au
paragraphe 1 de l'article 3, y compris, si les Parties intéressées
le jugent approprié, les liens de ce trafic avec d'autres
activités délictueuses;
b) Elles coopèrent entre elles, s'agissant d'infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et ayant un caractère
international, en menant des enquêtes concernant:
i) L'identité, le lieu où se trouvent et les activités
qu'exercent des personnes soupçonnées des infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3;
ii) Le mouvement des produits et des biens provenant de la
commission desdites infractions;
iii) Le mouvement des stupéfiants, substances psychotropes,
substances inscrites au Tableau I et au Tableau II de la présente
Convention et instruments utilisés ou destinés à être utilisés
dans la commission de ces infractions;
c) Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur
droit interne, elles créent, compte tenu de la nécessité de
protéger la sécurité des personnes et des opérations, des équipes
mixtes chargées de mettre en oeuvre les dispositions du présent
paragraphe. Les agents de toute Partie membres de telles équipes
se conforment aux indications des autorités compétentes de la
Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule.
Dans tous ces cas, les Parties intéressées veillent à ce que
soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le
territoire de laquelle l'opération se déroule;
d) Elles fournissent, lorsqu'il y a lieu, les quantités nécessaires
de substances à des fins d'analyse ou d'enquête;
e) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs
organismes et services compétents et favorisent l'échange de
personnel et d'experts, y compris le détachement d'agents de
liaison.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire, chaque Partie institue, développe ou améliore des programmes de formation spécifiques à l'intention des membres de ses services de détection et de répression et autres personnels, y compris les agents des douanes, chargés de la répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
Ces programmes devront porter notamment sur les points
suivants:
a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les
infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article
3;
b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par
les personnes soupçonnées des infractions établies conformément
au paragraphe 1 de l'article 3, en particulier dans les Etats de
transit, et les mesures de lutte appropriées;
c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants,
substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et
au Tableau II;
d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des
biens provenant de la commission des infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants,
substances psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au
Tableau II et instruments utilisés ou destinés à être utilisés
pour commettre lesdites infractions;
e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser
ces produits, biens et instruments;
f) Le rassemblement des éléments de preuve;
g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les
ports francs;
h) Les techniques modernes de détection et de répression.
3. Les Parties s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, à cette fin, organisent aussi, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l'examen de problèmes d'intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit.
Article 10
Coopération internationale et assistance
aux Etats de transit
1. Les parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et d'appuyer dans la mesure du possible les Etats de transit, et en particulier les pays en développement ayant besoin d'une telle assistance et d'un tel appui, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et concernant des activités connexes.
2. Les Parties peuvent entreprendre, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, de fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et de la prévention de ce trafic.
3. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cet égard.
Article 11
Livraisons surveillées
1. Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le permettent, les Parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à l'échelon international, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conforméments au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites à leur encontre;
2. Les décisions de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrangements et d'ententes financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.
3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéressées, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.
Article 12
Substances fréquemment utilisées dans
la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes
1. Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à cette fin.
2. Si une Partie ou l'Organe sont en possession de
renseignements qui, à leur avis, rendent nécessaire
l'inscription d'une substance au Tableau I ou au Tableau II, ils
adressent au Secrétaire général une notification accompagnée
de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.
La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article
s'applique également lorsqu'une Partie ou l'Organe sont en
possession de renseignements justifiant la radiation d'une
substance du Tableau I ou du Tableau II, ou le passage d'une
substance d'un tableau à l'autre.
3. Le Secrétaire général communique cette notification et tous renseignements qu'il juge pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification émane d'une Partie, à l'Organe. Les Parties communiquent au Secrétaire général leurs observations concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à aider l'Organe à procéder à une évaluation et la Commission à se prononcer.
4. Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et
de la diversité des utilisations licites de la substance et après
avoir examiné s'il serait possible et aisé d'utiliser des
substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes, constate:
a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la
fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance
psychotrope,
et b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une
substance psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de
graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi
une action au plan international, il communique à la Commission
une évaluation de la substance, en indiquant notamment les
effets probables de son inscription au Tableau I ou au Tableau II
tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite
et, le cas échéant, il fait des recommandations quant aux
mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation.
5. La Commission, tenant compte des observations présentées
par les Parties et des observations et recommandations de
l'Organe, dont l'évaluation sera déterminante sur le plan
scientifique, et prenant aussi dûment en considération tous
autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des
deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au Tableau I
ou au Tableau II. 6.
Toute décision prise par la Commission en vertu du présent
article est communiquée par le Secrétaire général à tous les
Etats et autres entités qui sont Parties à la présente
Convention ou sont habilités à le devenir, et à l'Organe. Elle
prend pleinement effet à l'égard de chaque Partie 180 jours après
la date de sa communication.
7. a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent
article sont soumises au Conseil pour révision si une Partie en
fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur
notification. La demande doit être adressée au Secrétaire général
accompagnée de tous renseignements pertinents qui la motivent;
b) Le Secrétaire général communique copie de la demande et des
renseignements pertinents à la Commission, à l'Organe et à
toutes les Parties, en les invitant à présenter leurs
observations dans les 90 jours. Toutes les observations reçues
sont communiquées au Conseil pour examen;
c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la
Commission. Sa décision est communiquée à tous les Etats et
autres entités qui sont parties à la présente Convention ou
sont habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe.
8. a) Sans préjudice du caractère général des dispositions
du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la
Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée
et de la Convention de 1971, les Parties prennent les mesures
qu'elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur
territoire, la fabrication et la distribution des substances
inscrites au Tableau I et au Tableau II;
b) A cette fin, les Parties peuvent:
i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et
entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution
desdites substances;
ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les
locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution peuvent se
faire;
iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une
autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées; iv)
Empêcher l'accumulation par des fabricants et des distributeurs
de quantités desdites substances excédant celles que requièrent
le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du
marché.
9. En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau I et
au Tableau II, chaque Partie prend les mesures suivantes:
a) Elle établit et maintient un système de surveillance du
commerce international des substances inscrites au Tableau I et
au Tableau II afin de faciliter la détection des opérations
suspectes.
Ces systèmes de surveillance doivent être mis en oeuvre en étroite
coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs,
grossistes et détaillants, qui signalent aux autorités compétentes
les commandes et opérations suspectes;
b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au Tableau
I et au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle
est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant
ou d'une substance psychotrope;
c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et
services compétents des Parties intéressées s'il y a des
raisons de penser qu'une substance inscrite au Tableau I ou au
Tableau II est importée, exportée ou acheminée en transit en
vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur
les modes de paiement utilisés et tous autres éléments
essentiels sur lesquels repose sa conviction;
d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et
d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des
documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que
factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres
documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances
faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils
figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité importée ou
exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de
l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;
e) Elle fait en sorte que les documents visés à l'alinéa d du
présent paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans
et tenus à la disposition des autorités compétentes pour
examen.
10. a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande
adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée,
chaque Partie du territoire de laquelle une substance inscrite au
Tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant
l'exportation les renseignements ci-après soient fournis par ses
autorités compétentes aux autorités compétentes du pays
importateur:
i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et,
lorsqu'il est connu, ceux du destinaire;
ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au
Tableau I;
iii) La quantité de la substance exportée;
iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus;
v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les
Parties;
b) Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus
strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent
paragraphe si elle le juge souhaitable ou nécessaire.
11. Lorsqu'une Partie fournit des renseignements à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la Partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel, ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir.
12. Chaque Partie fournit annuellement à l'Organe, sous la
forme et selon la manière définies par celui-ci et en utilisant
les formules qu'il lui fournira, des renseignements sur:
a) Les quantités de substances inscrites au Tableau I et au
Tableau II qui ont été saisies et, si elle connue, leur
origine;
b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au Tableau I ou
au Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi à
la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes et que la Partie considère comme suffisamment
importante pour être portée à l'attention de l'Organe;
c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.
13. L'Organe fait rapport chaque année à la Commission sur l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le Tableau I et le Tableau II sont adéquats et pertinents.
14. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques, ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II et composées de telle manière que lesdites substances ne peuvent être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre.
Article 13
Matériels et équipements
Les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et elles coopèrent à cette fin.
Article 14
Mesures visant à éliminer la culture
illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à
supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes
1. Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.
2. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l'homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles - lorsque de telles utilisations sont attestées par l'histoire - ainsi que de la protection de l'environnement.
3. a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces
les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération
peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement
rural intégré aboutissant à des cultures de remplacement économiquement
viables. Avant d'appliquer de tels programmes de développement
rural, on devra tenir compte de facteurs tels que l'accès au
marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique.
Les Parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de
coopération;
b) Les Parties facilitent aussi l'échange de renseignements
scientifiques et techniques et l'exécution de travaux de
recherche sur l'élimination de la culture illicite;
c) Quand elles ont des frontières communes, les Parties
s'efforcent de coopérer aux programmes d'élimination de la
culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.
4. Les Parties adoptent les mesures appropriées pour
supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes en vue de réduire les souffrances
humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre
financier au trafic illicite. Ces mesures peuvent être notamment
fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies comme
l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations
internationales compétentes, et sur le schéma
multidisciplinaire complet adopté par la Conférence
internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue
en 1987, dans la mesure où celui-ci concerne les efforts des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et l'initiative
privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de
la réadaptation.
Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
5. Les Parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l'utilisation licite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.
Article 15
Transporteurs commerciaux
1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.
2. Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils
prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs
moyens de transport ne servent à la commission des infractions
établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions
peuvent notamment consister:
a) Si le transporteur commercial a son établissement principal
sur le territoire de cette Partie:
i) A former du personnel qui soit à même d'identifier les
envois ou les personnes suspects;
ii) A stimuler l'intégrité du personnel;
b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de
cette Partie:
i) A déposer les manifestes à l'avance, chaque fois que cela
est possible;
ii) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables
et susceptibles d'un contrôle distinct;
iii) A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais
de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la
commission des infractions établies conformément au paragraphe
1 de l'article 3.
3. Chaque Partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie et dans les autres zones de contrôle douanier les transporteurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès non autorisé aux moyens de transport et aux chargements et d'appliquer les mesures de sécurité appropriées.
Article 16
Documents commerciaux et marquage des
exportations
1. Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants
et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient
accompagnées des documents nécessaires.
Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions
en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la
Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961
telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971,
les documents commerciaux tels que factures, manifestes,
documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition
doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances
psychotropes faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils
figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961,
de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention
de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de
l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du
destinataire.
2. Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation ne soient pas marquées incorrectement.
Article 17
Trafic illicite par mer
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.
2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités
en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements
conclus par ailleurs entre ces Parties, l'Etat du pavillon peut
notamment autoriser l'Etat requérant à:
a) Arraisonner le navire;
b) Visiter le navire;
c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes,
prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des
personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
5. Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé.
6. L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.
7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque
Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une
autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son
pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées
en application du paragraphe 3.
Au moment où il devient Partie à la Convention, chaque Etat désigne
l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à
recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui
suit cette désignation, le Secrétaire général notifie à
toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune
d'elles.
8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.
9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.
10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat.
11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence.
Article 18
Zones franches et ports francs
1. Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qu'elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.
2. Les Parties s'efforcent:
a) De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes
dans les zones franches et les ports francs et, à cette fin,
habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite
des chargements et des navires entrant et sortant, y compris les
navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et
véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à fouiller les membres de l'équipage
et les passagers ainsi que leurs bagages;
b) D'établir et de maintenir un système qui permette de déceler
les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des
substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I
et au Tableau II qui entrent dans les zones franches et les ports
francs ou qui en sortent;
c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans
les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et
aux postes frontières dans les zones franches et les ports
francs.
Article 19
Utilisation des services postaux
1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour mettre fin à l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article
comprennent notamment:
a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression
de l'utilisation des services postaux aux fins du trafic
illicite;
b) L'adoption et la mise en oeuvre, par les services de détection
et de répression à ce habilités, de techniques d'enquête et
de contrôle devant permettre de déceler dans les envois postaux
les expéditions illicites des stupéfiants, de substances
psychotropes et de substances inscrites au Tableau I et au
Tableau II;
c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens
appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux poursuites
judiciaires.
Article 20
Renseignements devant être fournis par
les Parties
1. Les Parties fournissent à la Commission, par l'entremise
du Secrétaire général, des renseignements sur l'application de
la présente Convention sur leur territoire, et en particulier:
a) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet
à la présente Convention;
b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de
leur compétence qu'elles jugent importantes parce que ces
affaires relèvent de nouvelles tendances, en indiquant les
quantités dont il s'agit, les sources dont proviennent les
substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se
livrent au trafic illicite.
2. Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux dates que fixe la Commission.
Article 21
Fonctions de la Commission
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions
ayant trait aux buts de la présente Convention, et en
particulier:
a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties
conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en
oeuvre de la présente Convention;
b) La Commission peut faire des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l'examen des
renseignements reçus des Parties;
c) La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes
les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;
d) La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en
ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe
en application du paragraphe 1b de l'article 22;
e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées
à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;
f) La Commission peut appeler l'attention des Etats non Parties
sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de
la présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des
mesures en conséquence.
Article 22
Fonctions de l'Organe
1. Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en
vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant
à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961,
de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention
de 1971:
a) Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe,
le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements
communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations
Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu
aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de
sa compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à
fournir tous renseignements pertinents;
b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16:
i) Après avoir agi conformément à l'alinéaa du présent
paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à
la Partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en
raison des circonstances, paraissent nécessaires pour assurer
l'exécution des dispositions des articles 12, 13 et 16;
ii) Avant d'agir conformément à l'alinéa iii) ci-dessous,
l'Organe considérera comme confidentielles les communications
qu'il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des
alinéas qui précèdent;
iii) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les
mesures correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément
au présent alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des
Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.
Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra
aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci le demande.
2. Toute Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit être examinée en application du présent article.
3. Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.
4. Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
5. Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de l'alinéaa du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir.
6. L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève pas de la responsabilité incombant à l'Organe en vertu du présent article.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32.
Article 23
Rapports de l'Organe
1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités,
dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose en
rendant compte, dans les cas appropriés, des explications éventuelles
qui sont données par les Parties ou qui leur sont demandées et
en formulant toute observation et recommandation qu'il souhaite
faire.
L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge
nécessaire. Les rapports sont présentés au Conseil par
l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute
observation qu'elle juge opportune.
2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties doivent permettre leur distribution sans restriction.
Article 24
Application de mesures plus sévères que
celles qu'exige la présente Convention
Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.
Article 25
Non-dérogation aux droits et obligations
découlant de traités antérieurs
Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que modifiée, ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties à la présente Convention.
Article 26
Signature
La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au
28 février 1989, à l'Office des Nations Unies à Vienne et,
ensuite, jusqu'au 20 décembre 1989, au siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York, à la signature:
a) De tous les Etats;
b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie;
c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant
compétence en matière de négociation, de conclusion et
d'application d'accords internationaux relatifs à des questions
faisant l'objet de la présente Convention, les références dans
la Convention aux Parties, Etats ou services nationaux étant
applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article 27
Ratification, acceptation, approbation ou
acte de confirmation formelle
1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte
de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration
économique visées à l'alinéac de l'article 26.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle
seront déposés auprès du Secrétaire général.
2. Dans leurs instruments de confirmation formelle, les
organisations régionales d'intégration économique préciseront
l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la
présente Convention.
En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général
de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence
dans les domaines relevant de la Convention.
Article 28
Adhésion
1. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de
tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, et des organisations régionales
d'intégration économique visées à l'alinéac de l'article 26.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales
d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence
dans les domaines relevant de la présente Convention.
En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général
de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence
dans les domaines relevant de la Convention.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.
2. Pour chacun des Etats et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéac de l'article 26 qui déposera un instrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes: le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe1 du présent article.
Article 30
Dénonciation
1. Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général.
2. La dénonciation prend effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
Article 31
Amendements
1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente
Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le
motivent sont communiqués par cette Partie au Secrétaire général,
qui les transmet aux autres Parties et leur demande si elles
acceptent l'amendement proposé.
Si le texte d'un amendement ainsi distribué n'a été rejeté
par aucune Partie dans les vingt-quatre mois qui suivent sa
communication, ledit amendement est réputé avoir été accepté
et entre en vigueur pour chaque Partie 90 jours après que cette
Partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument
exprimant son consentement à être liée par cet amendement.
2. Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire
général engage des consultations avec les Parties et, si une
majorité le demande, il porte la question, ainsi que toute
observation présentée par les Parties, devant le Conseil, qui
peut décider de réunir une conférence conformément au
pararaphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies.
Tout amendement résultant d'une telle conférence est consigné
dans un protocole d'amendement. Les Parties qui consentent à être
liées par ce protocole sont tenues d'en informer expressément
le Secrétaire général.
Article 32
Règlement des différends
1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats Parties au différend, à la Cour internationale de Justice, pour décision.
3. Si une organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéac de l'article26 est partie à un différend qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article, elle peut, par l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, prier le Conseil de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice en vertu de l'article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.
4. Chaque Etat, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère, ou chaque
organisation régionale d'intégration économique, au moment de
la signature, du dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de
l'adhésion, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les autres Parties ne sont pas liées par les dispositions des
paragraphes 2 et 3 envers une Partie qui a fait une telle déclaration.
5. Toute Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 33
Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
Article 34
Dépositaire
Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, en un exemplaire original, le 20 décembre 1988.
ANNEXE
Tableau I
Acide lysergique. Ephédrine. Ergométrine. Ergotamine. Phényl-1
propanone-2. Pseudo-éphédrine.
Les sels des substances inscrites au présent tableau dans tous
les cas où l'existence de ces sels est possible.
Tableau II
Acétone. Acide anthranilique. Acide phénylacétique.
Anhydride acétique. Ether éthylique. Pipéridine.
Les sels des substances inscrites au présent tableau dans tous
les cas où l'existence de ces sels est possible.
Déclarations françaises
<<Le Gouvernement de la République française ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 32 et déclare que les différends concernant l'interprétation
et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés
par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront
être portés devant la Cour internationale de justice qu'avec
l'accord de toutes les Parties au différend.
<<Le Gouvernement de la République française ne se considère
pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 32.>>