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Loi 2002-3 du 03
Janvier 2002
Loi relative à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes
techniques après événement de mer, accident ou incident de
transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
NOR : EQUX0000153L
TITRE Ier
SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES ET
DES SYSTÈMES DE TRANSPORT.
Article
1
(article modificateur de la loi 82-1153)
Article
2
(article modificateur du code de
la voirie routière)
Article
3
(article modificateur )
Article
4
(article modificateur de la loi 82-1153)
Article
5
(article modificateur de la loi 85-30)
Article
6
(article modificateur du code de
l'urbanisme)
Article
7
(article modificateur du code des
ports maritimes)
Article
8
(article modificateur du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article
9
(article modificateur du code de
l'aviation civile)
Article
10
(article modificateur du code de
l'urbanisme)
Article
11
(article se rapportant aux article
2 à 8)
Article
12
(article modificateur de la loi 75-1335
et du code de la route)
TITRE II
SÉCURITÉ AUTOUR DES SITES DE
STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ NATUREL, D'HYDROCARBURES ET DE
PRODUITS CHIMIQUES
Article
13
(article modificateur de
l'ordonnance 58-1132, de la loi 70-1324, du code de l'urbanisme)
TITRE III
ENQUÊTES TECHNIQUES APRÈS ÉVÉNEMENT
DE MER, ACCIDENT OU INCIDENT DE TRANSPORT TERRESTRE OU AÉRIEN
Article 14
I. - A la suite d'un événement de mer, d'un
accident ou d'un incident de transport terrestre, le ministre
chargé des transports peut décider une enquête technique dont
le seul objet est de prévenir de futurs événements, accidents
ou incidents. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête
judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les
informations utiles afin de déterminer les circonstances et les
causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou
de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations
de sécurité.
II. - L'enquête technique sur les événements de mer peut
porter sur les navires civils battant pavillon français où
qu'ils se trouvent, ainsi que sur les navires civils battant un
autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans
les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française. Une
enquête peut également être menée lorsque l'événement de
mer, où qu'il se soit produit, a coûté la vie ou infligé des
blessures graves à des ressortissants français, ou causé ou
menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à
l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la
France exerce sa juridiction. Ces enquêtes sont effectuées dans
le respect des règles du droit maritime international.
L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport
terrestre peut porter sur les systèmes de transport ferroviaires
ou les autres systèmes de transports guidés, sur les transports
routiers, sur les transports fluviaux, dès lors que l'accident
ou l'incident est survenu sur le territoire national.
III. - L'enquête technique est faite par un organisme
permanent spécialisé qui peut faire appel à des
membres des corps d'inspection et de contrôle ou, le cas échéant,
demander au ministre chargé des transports la constitution d'une
commission d'enquête.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme ou les personnes chargés
de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni
ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun
organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec
la mission qui leur est confiée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
commissionnement des personnes chargées des enquêtes et de
nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit
également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs
techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés
à participer à des investigations sur le territoire national ou
à bord de navires français, lorsque leur présence est nécessaire
au bon déroulement de l'enquête.
Article 15
Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement
accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de
l'incident de transport terrestre pour procéder sur place à
toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou
d'accident de transport terrestre, le procureur de la République,
ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes
chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement
informés des modalités de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure
de nature à assurer la préservation des indices.
Article 16
Les enquêteurs techniques ont accès sans retard
au contenu des dispositifs techniques enregistrant les paramètres
utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'événement
de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre et
peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions
suivantes :
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les appareils enregistreurs, préalablement saisis
par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues aux
articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à
leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui
prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police
judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les appareils enregistreurs et leur
contenu peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, en
présence d'un officier de police judiciaire.
En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre,
le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par
l'intermédiaire du procureur de la République.
Article 17
S'il n'a pas été procédé à l'ouverture d'une
enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs
techniques peuvent, en présence d'un officier de police
judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse,
les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes
qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des
circonstances et des causes de l'événement de mer, de
l'accident ou de l'incident de transport terrestre. Le concours
de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs
techniques sont restitués dès lors que leur conservation
n'apparaît plus nécessaire à la détermination des
circonstances et des causes de l'événement de mer, de
l'accident ou de l'incident de transport terrestre. La rétention
et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les
besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à
examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
Article 18
Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire
a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder,
avec l'accord, selon le cas, du procureur de la République ou du
juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou
d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes
qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des
circonstances et des causes de l'événement de mer, de
l'accident ou de l'incident de transport terrestre.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris,
fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait
l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de
les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité
judiciaire.
Ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par
l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et
d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations
pour les besoins de l'enquête technique.
Article 19
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer
toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être
opposé le secret professionnel, communication de toute
information ou de tout document concernant les circonstances,
organismes et matériels en relation avec l'événement de mer,
l'accident ou l'incident de transport terrestre et concernant
notamment la construction, la certification, l'entretien,
l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la
conduite et le contrôle du ou des véhicules impliqués.
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent également
demander communication de toute information ou de tout document
à caractère personnel concernant la formation, la
qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules.
Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical
ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à
l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou
de l'instruction peuvent être communiqués aux enquêteurs
techniques avec l'accord du procureur de la République. S'il
s'agit de documents placés sous scellés par l'autorité
judiciaire, il en est alors établi une copie à leur intention.
Article 20
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Article 21
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport d'enquête technique est adressée au procureur de la République.
Article 22
I. - Les personnes chargées de l'enquête et les
experts auxquels ils font éventuellement appel sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de
l'organisme permanent est habilité à transmettre des
informations résultant de l'enquête technique, s'il estime
qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer, un
accident ou un incident de transport terrestre, aux autorités
administratives chargées de la sécurité, aux dirigeants des
entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures,
des matériels de transports ou de leurs équipements, aux
personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des
infrastructures ou des matériels de transports, ou chargées de
la formation des personnels.
A cette même fin, le responsable de l'organisme permanent et, le
cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont
habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques
des informations à caractère technique sur les constatations
faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête
technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
Article 23
En cours d'enquête, l'organisme permanent peut
émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur
mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un événement
de mer, un accident ou un incident de transport terrestre.
Il rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous
une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement.
Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état
que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la
détermination des circonstances et des causes de l'accident ou
de l'incident, et à la compréhension des recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, les enquêteurs techniques peuvent
recueillir les observations des autorités, entreprises et
personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel en
ce qui concerne les éléments de cette consultation.
Article 24
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs
techniques :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont
chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les
informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les
altérant ou en les faisant disparaître.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38
du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 25
Les dispositions du titre III de la présente loi
sont applicables, en tant qu'elles concernent des événements de
mer, à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie,
sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.
Article
26
(article modificateur du code de
la route)
Article 27
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon le cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article
28
(article modificateur du code de
l'aviation civile)
Article
29
(article modificateur du code de
l'aviation civile)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.
Jacques Chirac Par le Président
de la République :
Le Premier ministre,Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude
Gayssot
Le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, Yves Cochet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret