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Loi n° 2005-412
du 3 mai 2005
relative à la création du registre
international français
NOR: EQUX0307009L
modifié par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
Article 2
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010
Article 5
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010
Article 10
modifié par l'Ordonnance
n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie
législative du code des transports
. - Le budget de l'Etat compense la mesure ainsi prévue par abondement de la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Article 16
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010
Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :
- les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;
- le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.
Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langues française et anglaise.
NOTA: Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 16, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du septième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 26
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :
- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;
- l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.
NOTA: Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 26, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au cinquième alinéa les mots : "60 000 euros" et "15 000 euros" et au huitième alinéa les mots : "1,5 %" et "2 %" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 33
Les casinos autorisés sur le fondement de l'article
1er-1 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les
casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et
dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au
registre international français sont redevables :
1° D'un prélèvement progressif spécial opéré par l'Etat sur
le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du produit brut des jeux.
Le barème de ce prélèvement progressif
spécial est établi comme suit :
- 10 % jusqu'à 58 000 EUR ;
- 15 % de 58 001 à 114 000 EUR ;
- 25 % de 114 001 à 338 000 EUR ;
- 35 % de 338 001 à 629 000 EUR ;
- 45 % de 629 001 à 1 048 000 EUR ;
- 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 EUR ;
- 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 EUR ;
- 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 EUR ;
- 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 EUR ;
- 80 % au-delà de 9 433 000 EUR.
10 % du produit de ce prélèvement progressif spécial sont
reversés par l'Etat à la Société nationale de sauvetage en
mer ;
2° D'un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux,
au profit de l'Etat ; pour le produit brut des jeux des appareils
automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée
dans les casinos par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce taux est de 2 % ;
3° De la contribution sociale généralisée visée à l'article
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
4° De la contribution pour le remboursement de la dette sociale
visée au III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
5° Des frais de contrôle visés aux articles 69-34, 87, 88 et
89 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des
jeux dans les casinos ;
6° Du droit de timbre visé à l'article 945 du code général
des impôts ;
7° De l'impôt sur les spectacles visé aux articles 1559 à
1566 du même code.
Les prélèvements sont constatés, liquidés et recouvrés selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les prélèvements opérés sur le
produit des jeux des casinos autorisés sur le fondement de l'article
1er de la loi du 15 juin 1907 précitée.
Ils sont acquittés par virement mensuel au profit du Trésor
public et contrôlés lors des escales du navire sur le
territoire national, au moins une fois par an et dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n 95-1347
du 30 décembre 1995) ne s'applique pas aux casinos visés au
premier alinéa du présent article.
Article 35
Un rapport d'évaluation portant sur la mise en
oeuvre de la présente loi est établi chaque année par le
Gouvernement et soumis au Conseil supérieur de la marine
marchande et à la Commission nationale de l'emploi maritime. Un
rapport de synthèse établi dans les mêmes conditions est
présenté au Parlement tous les trois ans, et pour la première
fois avant le 31 mars 2007.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher
La ministre déléguée aux affaires européennes, Claudie
Haigneré
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François
Goulard