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Extrait de la
loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006
relative à la sécurité et au développement
des transports
(Condition
d'exploitation d'un établissement de formation
à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Article 17
I. - 1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance
à moteur en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée
que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet
effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous
la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par
l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet
d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements
mentionnés au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de
fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une
infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
- soit à une peine prévue par l'article L. 625-8 du code de
commerce pendant la durée de la peine infligée ;
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement
de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures ;
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification
professionnelle fixées par voie réglementaire.
II. - 1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée,
par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette
formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément.
Le représentant légal d'un établissement mentionné au 1 du I
peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve
d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées
pour être formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité
administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève.
Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant
légal de l'établissement.
2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance
à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux
conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une
infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de
conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et
d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil
d'Etat.
III. - 1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au 1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues
par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au 1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
appartenant à la personne morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues
par l'article 131-39 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue
au 4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues
par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
IV. - Les I, II et III sont applicables aux établissements de
formation existants à l'issue d'un délai et selon des modalités
fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut excéder
deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un
agrément dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent
devront remplir l'ensemble des conditions du 2 du II pour pouvoir
continuer leur activité à l'issue de la période transitoire.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.