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Loi n° 571 du
28 octobre 1943
relative aux appareils à
pression de vapeur employés à terre et aux appareils à
pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de
navigation maritime
modifié par le décret n°
60-178 du 23 février 1960 (2)
Le chef du gouvernement ;
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;
Le conseil du cabinet entendu ;
Décrète :
Art. 1er (Loi
n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 50)
§ 1er - § 1. Sauf les exceptions prévues au
paragraphe 2 du présent article, sont soumis aux dispositions de
la présente loi la construction et lemploi des appareils
destinés à la production, lemmagasinage ou la mise en
uvre, de fluides sous une pression supérieure à la
pression atmosphérique.
§ 2 - Ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente
loi :
a) Les appareils à pression de vapeur d'eau lorsqu'ils sont
employés à bord des bateaux de navigation intérieure ou
maritime ou destinés à être employés sous pression
exclusivement à bord desdits bateaux ;
b) Les appareils à pression de gaz ou de vapeur autre que la
vapeur d'eau lorsqu'ils sont à bord des bateaux de navigation
maritime ou des aéronefs.
Art. 2 (4) - Des décrets en Conseil d'Etat pourront fixer, en vue de garantir la sécurité du public et du personnel, les conditions de construction, de mise en service, d'installation, d'entretien et d'emploi des appareils à pression de vapeur ou de gaz visés à l'article 1er (§ 1er) ci-dessus.
Art 3 (3) - § 1er (abrogé par l'ordonnance 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement )
§ 2 - Ils pourront procéder à toutes constatations utiles
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements
industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils
auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'explosion dans les lieux et locaux sinistrés quels
qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront
accès pour l'exécution de l'enquête.
§ 3 - En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils de communication de tous renseignements utiles à l'enquête.
Art. 4 -
§ 1er - Est puni d'une amende de 3 750 euros tout constructeur
ou revendeur qui a livré un appareil sans que ledit appareil ait
été soumis aux épreuves prescrites par les règlements ou
quiconque a omis de soumettre aux épreuves réglementaires un
appareil ayant subi des changements ou réparations notables.
§ 2 Est puni d'une amende de 1 500 euros quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatant que cet appareil a subi les épreuves prescrites par les règlements.
§ 3 - Quiconque a, sans en avoir reçu l'ordre, intentionnellement paralysé un appareil de sûreté réglementaire ou aggravé ses conditions normales de fonctionnement est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux moisou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a donné l'ordre de paralyser un appareil de sûreté réglementaire ou d'aggraver ses conditions normales de fonctionnement, à moins que l'auteur de l'ordre ait eu un motif légitime de le donner, qu'il ait pris au préalable toutes précautions convenables et que, par la suite, il ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de l'appareil dans le délai strictement indispensable.
Est puni comme l'auteur de l'ordre toute personne par la faute de qui les mesures de remise en état n'ont pas reçu exécution.
§ 4 - Les contraventions à la présente loi, aux règlements d'administration publique et aux textes réglementaires rendus en leur application autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent article sont punies d'une amende de 1500 euros.
§ 5 - En cas de récidive, l'amende et la durée d'emprisonnement fixées par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent être portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner aux frais du contrevenant du jugement, et son insertion dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les douze mois qui précèdent la constatation du fait, subi une condamnation définitive en vertu de la présente loi.
§ 6 - Les contraventions à la présente loi et aux textes réglementaires rendus en son application sont constatés par les officiers de police judiciaire et dans l'étendue de leur service, par les ingénieurs des mines et les fonctionnaires et agents sous leurs ordres à ce désignés. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 5. - La loi du 21 juillet 1856, modifiée et complétée par la loi du 18 avril 1900, est abrogée, sauf en ce qui concerne les appareils à pression de vapeur d'eau placés à bord des bateaux.
Toutefois, les règlements pris en exécution de ces lois, resteront en vigueur jusqu'à publication des textes qui se substituent et, en cas d'infraction, les dispositions de l'article présent seront applicables.
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(1) J.O. du 29 octobre 1943 et rectificatif J.O. du 23
novembre 1943
(2) J.O. du 28 février 1960
(3) Aux termes de l'article 16-1 de la loi n° 77-574 du 7 juin
1977 : "Les compétences des ingénieurs des mines définies
aux articles 77 et 87 du code minier, à l'article 3 de la loi du
28 octobre 1943 relative aux appareils à pressions et à l'article
L 711-12 du code du travail sont également exercées par les
chefs des services interdépartementaux de l'industrie et de
mines et par les fonctionnaires habilités à cet effet."
(4) Modification introduite par le décret n°60-178 du 23
février 1960