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Loi 67-5 du 03
Janvier 1967
Loi relative au statut des
navires et autres bâtiments de mer
Chapitre Ier
Individualisation et francisation des
navires
Article 2 |
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent.Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
Article 3 |
Modifié par Loi
2001-43 16 Janvier 2001 art 9 JORF 17 janvier 2001. par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
- Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes.
Article 4 |
Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
Chapitre VI
Hypothèques maritimes
Article 43 A |
- Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.
Article 50 |
Les sûretés conventionnelles, constituées
avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et
produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon
du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment
;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur
avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de
la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en
application d'une législation étrangère auxquelles s'applique
le présent article.
Article 51 |
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le
même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment,
le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence
quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
Article 55 |
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un
bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains
qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de
leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le
créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui
est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se
trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le
faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les
copropriétaires.
Article 56 |
Dans tous les cas de copropriété, par
dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques
consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des
copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de
subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des
créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment
sera limité au droit de préférence sur la partie du prix
afférente à l'intérêt hypothéqué.
Article 57-bis |
inséré par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
- L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.
Chapitre VII
Responsabilité du propriétaire du navire
Articles 58 à 74 |
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Signataires :
Le Président de la République : C DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.
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