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Loi 67-5 du 03 Janvier 1967
Loi relative au statut des navires et autres bâtiments de mer

Chapitre Ier
Individualisation et francisation des navires

 

Article 2

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent.Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.

Article 3
Modifié par Loi 2001-43 16 Janvier 2001 art 9 JORF 17 janvier 2001.
par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

- Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes.

 

Article 4

Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

 

 

 

Chapitre VI
Hypothèques maritimes

 

Article 43 A

- Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.

 

 

 

Article 50

Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.

Article 51

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l'inscription.

 

Article 55

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

Article 56

Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

Article 57-bis
inséré par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016

- L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

 

Chapitre VII
Responsabilité du propriétaire du navire

Articles 58 à 74
abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Signataires :
Le Président de la République : C DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.


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