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Loi n° 97-1051
du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines
NOR : AGRX9600072L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PECHES
MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITES HALIO-ALIMENTAIRES
Article 1er (abrogé par l' Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010)
Article 2 (abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural.)
Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches
maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation
des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui
participe par ses avis à la définition, la coordination, la
mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la
ressource, d'orientation des structures, de la production, de la
transformation et de la commercialisation, d'organisation des
marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de
recherche.
Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus
et à l'équilibre entre les différentes activités de la
filière.
Il est composé de représentants des ministères intéressés,
de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la
production, de représentants de la transformation et de la
commercialisation des produits de la pêche et des cultures
marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation,
de la distribution, de la recherche et des institutions
financières du secteur maritime.
Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le
Comité national de la conchyliculture y est représenté.
Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce
secteur y est représenté.
Un décret fixe la composition et les missions du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire.
Article 3 I. -
Dans le titre de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à
la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et
à l'organisation des marchés, les mots : << et le secteur
des produits de la mer >> sont insérés après les mots :
<< le secteur agricole >>.
II. - Le titre Ier de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982
précitée est complété par un article 12 bis ainsi rédigé :
<< Art. 12 bis. - Dans les conditions définies au présent
titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le
secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
<< Ce décret définit la composition du conseil de
direction de l'office et prévoit une représentation
équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
<< Il précise également les modalités selon lesquelles
les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le
secteur des produits de la mer et de l'aquaculture. >>
TITRE II
DE L'ACCES A LA RESSOURCE
Article 4 L'article
3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : << des décrets en
Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent
être prises les mesures suivantes : >> sont remplacés par
les mots : << les I, II et III ci-après sont applicables.
>> ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un I ainsi
rédigé :
<< I. - En vue d'assurer un développement économique
durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès
à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en
tenant compte des antériorités des producteurs, des
orientations du marché et des équilibres socio-économiques :
<< a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité
administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour
objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et
un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones,
pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant,
avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles
couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas
cessibles ;
<< b) Il est procédé par l'autorité administrative à la
répartition de quotas de captures, institués en vertu de la
réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas
affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs
unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des
groupements de navires. Cette répartition est valable pour une
période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces
sous-quotas ne sont pas cessibles. >> ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
<< II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au
titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains
quotas de captures à des organisations de producteurs ou à
leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des
sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de
gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs
déterminés par le I.
<< Les conditions d'application du présent paragraphe sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine
notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des
quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des
prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions
dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait
l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office
institué en vertu de l'article 12 bis de la loi no 82-847 du 6
octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention
dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et
à l'organisation des marchés. >> ;
4o Avant le troisième alinéa (1o), il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
<< III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
également les conditions dans lesquelles peuvent être prises
les mesures suivantes : >> ;
5o Le quatrième alinéa (2o) est supprimé et dans le septième
alinéa (5o), les mots : << et la limitation du nombre de
leurs bénéficiaires >> sont supprimés.
Article 5 Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du
9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
<< Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de
précaution propres à assurer la conservation des ressources et
à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction
de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.
>>
Article 6 I. - Après l'article 3-1 du décret du 9
janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
<< Art. 3-2. - Un navire de pêche battant pavillon
français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou
ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il
a un lien économique réel avec le territoire de la République
française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
>>
II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier
1852 précité entreront en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 7 L'article 13 du décret du 9 janvier 1852
précité est ainsi rédigé :
<< Art. 13. - Lorsqu'une violation des interdictions
prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les
conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat
dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois
mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets,
diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui
en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche,
les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale,
toute autorisation de pêche délivrée en application de la
réglementation nationale ou communautaire.
<< La sanction est prononcée par décision motivée prise
après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Les intéressés sont avisés au préalable des faits
retenus pour engager la poursuite.
<< Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de
leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de
deux mois pour présenter leurs observations en défense.
<< Le représentant de l'Etat dans la région ne peut
suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de
faits remontant à plus d'un an.
<< Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est
susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal
administratif. >>
Article 8 Après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852
précité, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
<< Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article
3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.
<< Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être
engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des
sanctions suivantes :
<< a) Amende administrative qui ne peut dépasser le
maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le
produit est versé à l'Etablissement national des invalides de
la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a
de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en
infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
<< b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.
<< Les intéressés sont avisés au préalable des faits
relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait
connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire
valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens
de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle,
seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. >>
Article 9 I. - Le 14o de l'article 6 du décret du 9
janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
<< 14o Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5o
du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent
décret. >>
II. - Le a de l'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991
relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la
conchyliculture est ainsi rédigé :
<< a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne
peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e
classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national
des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant
de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou
débarqués en infraction aux délibérations rendues
obligatoires ; >>.
III. - L'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 précitée
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<< Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne
peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
<< La décision prononçant la sanction, qui est motivée,
est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif. >>
Article 10 L'article 6 du décret du 9 janvier 1852
précité est complété par un 18o ainsi rédigé :
<< 18o Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un
lien économique réel avec le territoire de la République
française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
>>
Article 11 I. - L'article 2 de la loi no 66-400 du 18 juin
1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des
produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques
françaises est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
<< Tout navire entrant dans la zone économique exclusive
des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de
signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons
détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus
proche. >>
II. - L'article 4 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : << de 50 000 à 500 000 F
>> et << de deux mois à six mois >> sont
respectivement remplacés par les mots : << de 1 000 000 F
>> et << de six mois >> ;
2o Le premier alinéa est complété par les mots : << ou
aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de
déclarer le tonnage de poissons détenu à bord >> ;
3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
<< Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa
sera augmenté de 500 000 F par tonne pêchée au-delà de 2
tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou
en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux
époques interdites et prises en application de l'article 3.
>>
4o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
<< Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des
produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article
2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux
époques interdites et prises en application de l'article 3 sera
puni des mêmes peines. >>
III. - L'article 9 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 précitée
est ainsi modifié :
1o La somme : << 500 000 F >> est remplacée par la
somme : << 1 000 000 F >> ;
2o Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
<< Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à
8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du même code ;
<< 2o En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une
personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi
no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et
complétant la liste des agents habilités à constater les
infractions dans le domaine des pêches maritimes sont
applicables. >>
Article 12 I. - Aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13 et 14 de
la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la
saisie et complétant la liste des agents habilités à constater
les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots :
<< autorité maritime compétente >> et <<
autorité maritime >> sont remplacés par les mots :
<< autorité compétente >>.
II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 83-582 du 5
juillet 1983 précitée, après les mots : << les agents
des douanes >>, sont insérés les mots : << les
vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services
vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes >>.
A la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : << dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat >>.
III. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 83-582 du 5
juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
<< Dans les départements littoraux, l'autorité
compétente pour opérer la saisie est le directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes,
territorialement compétent. >>
IV. - Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 83-582
du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
<< Dans les départements non littoraux, le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur
départemental de la concurrence et de la répression des fraudes
sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche.
Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour
opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes.
>>
V. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 83-582 du 5
juillet 1983 précitée, les mots : << les officiers et
agents autres que l'autorité maritime désignée >> sont
remplacés par les mots : << les officiers et agents autres
que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas
du présent article >>.
VI. - Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi no 83-582 du
5 juillet 1983 précitée, après les mots : << pour ces
zones >>, sont insérés les mots : << ainsi que pour
les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da
India >>.
Article 13 Le
Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment
dans la perspective de la renégociation de la politique commune
des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les
conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la
bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales,
en raison de son importance pour le renouvellement de la
ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour
les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi
littoraux.
Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront
été prises entre-temps.
TITRE III
DE L'ENTREPRISE DE PECHE
Article 14 (abrogé par l' Ordonnance n° 2010-462 du 6
mai 2010)
Article 15 Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.
Article 16 abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
Article 17 abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
Article 18 L'article 38 de la loi no 83-657 du 20 juillet
1983 relative au développement de certaines activités d'économie
sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
<< IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche
maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du
commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux
assemblées générales des organismes de coopération, de
mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou
conseils d'administration ou de surveillance des organismes
précités.
<< Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et
de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
<< Toute clause contraire dans les statuts de ces
organismes est réputée non écrite. >>
Article 19 I. - Il est inséré, au code des pensions de
retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi rédigé :
<< Art. L. 18-1. - Le conjoint survivant d'une femme marin
peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le
présent article, prétendre à une fraction fixée par décret
en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle
aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article
L. 21.
<< La jouissance de cette pension est différée jusqu'au
jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour
l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans
les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article
L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant
définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance
est fixée à la date où la constatation en a été faite.
<< Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension
dans les mêmes conditions que les orphelins des autres
participants au régime, que leur père soit vivant ou non.
>>
II. - Le titre II du même code est abrogé.
Article 20 Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un
rapport sur le statut du conjoint de patron pêcheur.
Ce rapport précisera la situation actuelle du conjoint de patron
pêcheur, fixera les orientations qu'il convient de prendre dans
ce domaine et fera les propositions, d'ordre législatif et
réglementaire, nécessaires pour leur mise en oeuvre.
Article 21(abrogé par l' Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010).
Article 22 L'article 34 du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. - Après les mots : << ou artisanale >>, la fin du
premier alinéa est supprimée.
B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
<< Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont
classés dans la catégorie des salaires les revenus
correspondant aux rémunérations dites "à la part"
perçues au titre de leur travail personnel par les artisans
pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les
pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle
que définie au I de l'article 21 de la loi no 97-1051 du 18
novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article
8 du code général des impôts. >>
Article 23 A l'article 1455 du code général des impôts,
il est inséré, après le 1o, un 1o bis ainsi rédigé :
<< 1o bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I
de l'article 21 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou
plusieurs associés sont embarqués ; >>.
Article 24 A l'article 1600 du code général des impôts,
il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
<< les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche
artisanale visés aux 1o et 1o bis de l'article 1455. >>.
Article 25 L'article 39 quaterdecies du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé
:
<< 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value
à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre
2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel
navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise
de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires
de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept
exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise
acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir
dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour
les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche
neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires
à un prix au moins égal au prix de cession.
<< Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de
cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité
au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre
le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la
totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à
effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice
en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au
premier alinéa du présent 1 quater, majorée d'un montant égal
au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
<< Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa du
présent 1 quater est une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité
de cette entreprise doit être également remplie par ses
associés personnes morales.
<< Si le navire mentionné au premier alinéa du présent 1
quater est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation
doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être
achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions
ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y
satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins,
malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
<< L'engagement mentionné au premier alinéa du présent 1
quater doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice
de la cession.
<< Les dispositions du premier alinéa du présent 1 quater
ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions
de l'article 223 F. >>
B. - Au 2, les mots : << ou de cession de l'un des navires
ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1
quater >> sont ajoutés après le mot << entreprise
>>.
Article 26 I. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 44 nonies ainsi rédigé :
<< Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans
pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent
pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers
mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour
en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de
quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à
des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.
<< L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique
également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de
bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de
pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article
34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit
d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article
34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur
le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société
précitée. >>
II. - Le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du code
général des impôts est complété par les mots : << ni
aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime
créées à compter du 1er janvier 1997 >>.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du I du présent article, notamment en ce qui concerne les
obligations déclaratives, le plan d'installation et les
conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.
Article 27 I. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :
<< Art. 238 bis HO. - Pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en
numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31
décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour
activité le financement de la pêche artisanale et qui sont
agréées par le ministre chargé du budget après avis du
ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les
conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies.
>>
II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163
duovicies ainsi rédigé :
<< Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes
effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au
capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est
déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas
excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.
<< En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits
dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes
déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la
cession.
<< Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise
relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés
définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan
fiscal d'une provision pour dépréciation. >>
III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies
ainsi rédigé :
<< Art. 217 decies. - Pour l'établissement de l'impôt sur
les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite
de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de
réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel
égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour
la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article
238 bis HO.
<< En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits
dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement
exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice
au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme
égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
>>
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP
ainsi rédigé :
<< Art. 238 bis HP. - L'agrément prévu à l'article 238
bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet
exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités
de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des
sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article
44 nonies.
<< Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés
agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social
libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes
productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
<< Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent
être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une
société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa,
seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le
ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la
propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce
cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit
initialement détenir au moins un cinquième des parts de la
copropriété.
<< Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend
du capital de la société lors de sa constitution, de la
première augmentation de capital intervenant dans les trois mois
de cette constitution, et des augmentations de capital agréées
par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé
de la pêche.
<< Les actions souscrites doivent revêtir la forme
nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du
versement effectif de la souscription au capital de la société
agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
<< Les sociétés agréées doivent conserver, à compter
de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans,
les parts de copropriété de navires mentionnés au premier
alinéa.
<< Les sociétés anonymes visées au premier alinéa
doivent conclure une convention permettant le transfert de
propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des
parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix
ans. >>
V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ
du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le
financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238
bis HP du même code.
B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général
des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes
sociétés.
C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général
des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés
mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent
leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq
ans.
D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de
réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut
ordonner la réintégration des sommes déduites en application
des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou
au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours
desquels elles ont été déduites.
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives.
Article 28 Le premier alinéa du III ter de l'article 238
bis HA du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
<< Il en est de même des investissements mentionnés au I
réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le secteur de la
pêche maritime. >>
Article 29 L'article L. 12 du code des pensions de
retraite des marins est ainsi modifié :
a) Le 7o est ainsi rédigé :
<< 7o Le temps pendant lequel les marins ayant
antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation
professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans
les organisations professionnelles ou syndicales maritimes
régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou
maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de
naviguer que pour exercer cette fonction ; >>
b) Le 9o est complété par les mots : << ou une allocation
versée en application de l'article 53 de la loi no 97-1051 du 18
novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines. >> ;
c) Cet article est complété par un 10o et un 11o ainsi
rédigés :
<< 10o Le temps pendant lequel :
<< - un marin interrompt la navigation pour les besoins de
la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les
périodes correspondantes représentent, par année civile, moins
de 50 % du tolal des services validés pour pension ;
<< - un marin, ayant accompli au moins dix ans de
navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer
personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement
maritime qu'il dirige ;
<< 11o Le temps passé dans les activités mentionnées aux
7o et 10o dès lors que le marin est reconnu atteint d'une
infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et
définitive de continuer l'exercice de la navigation. >>
Article 30 L'article L. 43 du code des pensions de
retraite des marins est ainsi rédigé :
<< Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la
contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage
du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les
copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite
pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux
cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être
tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
<< Bénéficie du même avantage la société qui est
propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire
sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la
totalité du capital social de cette société et en assurant en
droit la direction, les parts détenues par les ascendants,
descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles
détenues par ces derniers.
<< Est considéré comme marin propriétaire embarqué le
marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement
coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du
code général des impôts, dans le cadre d'une accession
progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder
dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière
propriété.
<< L'étendue de cette exonération est fixée par voie
réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce
qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés
dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
<< L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant
droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de
repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie
réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service
national ou d'un stage de formation professionnelle maritime,
pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les
conditions définies au deuxième alinéa du 10o de l'article L.
12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une
inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un
accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale
de prévoyance.
<< Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves
et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant
trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
<< Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des
orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge
limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18. >>
Article 31 L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : << à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins >>.
Article 32 abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
TITRE IV
DE LA MISE EN MARCHE
Article 33 I. - Le 1o de l'article 4 du décret du 9
janvier 1852 précité est complété par une phrase ainsi
rédigée :
<< Cette détermination est fondée notamment sur l'existence
de garanties relatives à la vérification de la qualité
sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement
statistique des apports et de leurs ventes. >>
II. - Cet article est complété par un 4o ainsi rédigé :
<< 4o La fixation des règles relatives à la
reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs
dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à
l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces
organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du
régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation
européenne portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. >>
Article 34 L'article 16 du décret du 9 janvier 1852
précité est ainsi rédigé :
<< Art. 16. - Sont habilités à rechercher et constater
les infractions aux dispositions du présent décret et à celles
des textes réglementaires pris pour son application les
administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des
affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les commandants,
commandants en second ou officiers en second des bâtiments et
les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les
contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer,
les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes, les techniciens du contrôle des
établissements de pêche, les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes
pêcheurs. >>
Article 35 (abrogé par l' Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010)
Article 36 (abrogé par l' Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010)
Article 37 Dans
chaque région littorale, il est institué sous la présidence du
préfet de région une commission composée de représentants des
collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'Etat,
des organismes gestionnaires des ports de pêche et des
professions concernées. Cette commission est consultée sur la
bonne organisation des débarquements et la mise en marché des
produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la
coordination des équipements en matière de débarquement des
produits de la pêche.
Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 38 Après le neuvième alinéa (8o) de l'article L.
215-1 du code de la consommation, il est inséré un 9o ainsi
rédigé :
<< 9o Les administrateurs des affaires maritimes, les
inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du
service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers
du corps technique et administratif des affaires maritimes, les
contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer,
les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes, les techniciens du contrôle des
établissements de pêche maritime. >>
Article 39 L'article 14 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991
précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<< En outre, l'autorité administrative peut, dans les
conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6,
infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci
ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un
producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait
respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses
obligations en matière de préavis, telles que fixées par la
réglementation européenne portant organisation commune des
marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le
bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en
vertu de l'article 12 bis de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982
précitée.
<< Le montant maximal de cette amende ne peut excéder
celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à
son organisation d'origine au titre des deux années
précédentes. >>
TITRE V
DES CULTURES MARINES
Article 40 Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du
code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
<< Les activités de cultures marines sont réputées
agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui
les pratiquent. >>
Article 41 L'article L. 325-1 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
<< Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise
au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines,
l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat
écrit. >>
Article 42 La loi du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime est ainsi modifiée :
I. - A l'article 5, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
<< L'autorité administrative détermine par voie
réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce,
de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de
plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage
correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.
>>
II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi
rédigé :
<< Art. 6-1. - Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage
les embarcations visées au 1o de l'article 6. >>
Article 43 Dans l'article L. 1er du code des pensions de retraite des marins, après le mot : << pêche >>, il est inséré les mots : << , de cultures marines >>.
Article 44 Il est ajouté à l'article 8 de la loi no 91-411
du 2 mai 1991 précitée un f ainsi rédigé :
<< f) La participation à la défense de la qualité des
eaux conchylicoles. >>
TITRE VI
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES
Article 45 abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
Article 46 La loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime est ainsi modifiée :
I. - Le 7o de l'article 10-7 est supprimé.
II. - L'article 8 est ainsi rétabli :
<< Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du
code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux
entreprises d'armement maritime.
<< La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du
code du travail est également applicable aux jeunes marins
embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article
115.
<< Les adaptations nécessaires aux spécificités des
entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret
visé à l'article 117. >>
III. - L'article 11 est ainsi rédigé :
<< Art. 11. - Le contrat d'engagement maritime doit
mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les
fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et
accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou
partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres
éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du
produit ou des éléments considérés entre l'armement et les
membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
<< Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de
façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de
rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est
informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments
comptables justifiant la rémunération perçue.
<< Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les
conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du
travail relatif à la formation professionnelle continue.
>>
IV. - Il est inséré, après l'article 24-1, un article 24-2
ainsi rédigé :
<< Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1,
des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du
travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au
remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur, sont applicables aux marins salariés des
entreprises d'armement maritime. >>
V. - L'article 26-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
<< Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en
cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est
nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de
sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents
imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur. >> ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : << second >> est
remplacé par le mot : << troisième >>.
VI. - Il est inséré, après l'article 26-1, un article 26-2
ainsi rédigé :
<< Art. 26-2. - Le repos compensateur des marins salariés
des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions
prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. >>
VII. - L'article 27 est abrogé.
VIII. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 28
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
<< Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
<< Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables,
les modalités d'application du présent article sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte
des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi
que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce
décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son
représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage
le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :
<< a) Par roulement ;
<< b) De manière différée au retour au port de
débarquement ;
<< c) De manière différée au cours du voyage dans un
port d'escale. >>
IX. - Il est inséré, après l'article 28, un article 28-1 ainsi
rédigé :
<< Art. 28-1. - Le repos hebdomadaire des marins salariés
des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions
prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
>>
X. - L'article 33 est ainsi rédigé :
<< Art. 33. - Tout contrat d'engagement aux termes duquel
la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une
part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du
chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les
dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres
éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune
déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au
détriment du marin.
<< En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au
juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les
pièces justificatives. Ces éléments doivent également être
communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail
maritime sur sa demande écrite.
<< Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des
organisations représentatives d'armateurs et de marins
détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article
72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent
en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au
premier alinéa. >>
XI. - L'article 34 est ainsi rédigé :
<< Art. 34. - Un accord national professionnel ou des
accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée
de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue
pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les
modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la
rémunération à la part. >>
XII. - Le deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
<< Cette disposition ne s'applique pas aux dédits
stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture
du contrat avant le terme fixé. >>
XIII. - L'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
<< Les conditions d'application de ces dispositions peuvent
être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise
conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation,
décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais
communs du navire armé à la pêche. >>
XIV. - Il est inséré, après l'article 72, un article 72-1
ainsi rédigé :
<< Art. 72-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article
72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif
de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines.
>>
XV. - Le 2o de l'article 93 est ainsi rédigé :
<< 2o Par le débarquement régulier du marin résultant
notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation
ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances
prévues aux articles ci-après du présent titre, de la
résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de
l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité
du navire. >>
XVI. - L'article 102-20 est abrogé. Toutefois, les dispositions
des articles L. 122-14 à L. 122-14-4 du code du travail ne sont
pas applicables aux procédures de licenciement de marins
pêcheurs salariés qui ont été engagées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.
XVII. - L'article 111 est abrogé.
XVIII. - L'intitulé du chapitre II du titre VI du code du
travail maritime est ainsi modifié :
<< Chapitre II << Dispositions spéciales applicables
aux marins âgés de moins de dix-huit ans >>
XIX. - L'article 114 est ainsi rédigé :
<< Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans
ne peuvent être employés au travail des chaudières, des
citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine
où l'élévation de la température peut constituer un danger
pour leur santé.
<< Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir
le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni
plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni
une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la
durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent
bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord,
d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent
obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale
de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à
la date normale.
<< Dans le service de la machine, les marins âgés de
moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées
de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre
heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de
pause minimum de trente minutes consécutives.
<< Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans,
être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord
collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le
justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur
approprié. >>
XX. - L'article 115 est ainsi rédigé :
<< Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans
révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur
un navire.
<< Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans
peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part
occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche,
sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité
chargée de l'inspection du travail maritime et de la
présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par
un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité
chargée de l'inspection du travail maritime.
<< Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur
des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un
repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de
chaque période de vacances scolaires. >>
XXI. - L'article 117 est ainsi rédigé :
<< Art. 117. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis des organisations professionnelles d'armateurs et des
syndicats de marins, détermine les modalités d'application du
présent chapitre. >>
Article 47 Dans le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, après les mots : << des compétences attribuées >>, sont insérés les mots : << au contrôleur du travail, >>.
Article 48 (modifié
par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail
est ainsi rédigé :
<< Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène
du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime,
de cultures marines et de plaisance sont édictées par la loi no
83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution. >>
II. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail
est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
<< Les dispositions des articles L.230-2 à L. 230-5, L.231-2
(3o et 4o), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L.
231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L.
231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II et celles
des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7
sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous
réserve des dispositions suivantes :
<< 1o A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième
alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les
dispositions de l'article L. 231-4", et "la mise hors
service" ne sont pas applicables aux marins.
<< Au premier alinéa du même article, les mots : "des
chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots :
"du chapitre Ier" et, après le mot : "immobilisation",
sont insérés les mots : "du navire" ;
<< 2o A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres
Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les
autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint
les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L.
233-5, L. 235-5-1 (II), L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre"
sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions
du chapitre Ier du titre III du livre II, qui sont applicables
aux entreprises d'armement maritime" ;
<< 3o Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5,
respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle
de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire de l'établissement" et "la
fermeture totale et définitive" sont remplacés par les
mots : "l'immobilisation du navire" ;
<< 4o A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est
complété par les mots : "à bord", le deuxième
alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de
bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant
annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé"
sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel
moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance
des marins" ;
<< 5o Au premier alinéa de l'article L. 263-5, les mots :
"la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de
l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins.
>>
III. - (abrogé par la
loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
Article 49 Dans l'article 12 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, après les mots : << au rôle d'équipage >>, sont insérés les mots : << qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement >>.
Article 50 I. - L'article 109 de la loi du 13 décembre
1926 précitée est ainsi rédigé :
<< Art. 109. - Le contrat d'engagement maritime conclu
entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions
fixées au titre V.
<< Toutefois, l'application des dispositions du mandat
confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la
procédure de licenciement du capitaine. >>
II. - Les dispositions de l'article 109 ainsi modifiées ne sont
pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui
ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 51 I. - Sont insérés au chapitre II du titre IV
du livre VII du code du travail, après l'article L. 742-8, trois
articles L. 742-9, L. 742-10 et L. 742-11 ainsi rédigés :
<< Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux
entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1
du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont
fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en
Conseil d'Etat.
<< Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre
Ier du présent code relatif aux groupements d'employeurs est
applicable aux entreprises d'armement maritime.
<< Art. L. 742-11. - Les dispositions du chapitre IV du
titre VIII du livre VII du présent code relatives au conjoint
salarié de chef d'entreprise sont applicables aux entreprises d'armement
maritime. >>
II. - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
<< Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de
cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur
paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été
utilisée directement au financement de la formation
professionnelle au profit de ses salariés. >>
III. - L'article L. 952-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
<< S'agissant des entreprises de pêche maritime et de
cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette
contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. >>
IV. - L'article L. 953-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
<< S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et
des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas
échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les
caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de
leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. >>
V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un
article L. 953-4 ainsi rédigé :
<< Art. L. 953-4. - Les travailleurs indépendants à la
pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime
occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs
indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines
occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des
marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou
associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement
de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article
L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15
% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
<< Cette contribution est directement recouvrée en une
seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations
familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations dues au titre du régime de protection sociale
maritime.
<< La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches
maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la
contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur
paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
Article 52 Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au
Parlement les conclusions d'une étude relative à la mise en
oeuvre d'un régime d'indemnisation des marins pêcheurs contre
les risques de chômage, prenant en considération les
particularités de ce métier.
Cette étude portera notamment sur la situation réelle de l'emploi
dans le secteur de la pêche et les perspectives attendues,
compte tenu des évolutions prévisibles de la politique commune
des pêches. Elle analysera également les avantages et les
inconvénients respectifs de l'affiliation aux ASSEDIC et d'un
régime propre à cette profession.
Article 53 abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
Article 54 I. - Au 5o du premier alinéa de l'article 1060
du code rural, après les mots : << établissements
assimilés >>, sont insérés les mots : << ainsi qu'aux
pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par
le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi no 85-542 du 22
mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime, >>.
II. - Au 2o de l'article 1144 du code rural, après les mots :
<< établissements assimilés >>, sont insérés les
mots : << ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied
professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat
prévu par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret
du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, >>.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55 I. - Les contrats d'assurance de groupe
définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les
articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que
par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être
souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant
un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non
salariée agricole, en vue du versement d'une retraite
complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent
bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous
réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de
base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre
VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur
situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou
cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un
caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.
II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un
article 154 bis 0A ainsi rédigé :
<< Art. 154 bis 0A. - Les cotisations versées par les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des
contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la
loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu
imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui
servent de base, en application de l'article 1003-12 du code
rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime
social des membres non salariés des professions agricoles. Cette
déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou
cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par
le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa
situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base
dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi no
97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.
<< Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son
conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation
et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond
de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa
précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux. >>
B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des
contrats visés au I sont imposables dans la catégorie des
pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158
du code général des impôts.
C. - L'article 75 0C du code général des impôts est abrogé à
compter du 30 juin 1998.
D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations
et aux prestations versées au titre des contrats visés au I à
compter de la date de publication de la présente loi.
III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31
décembre 1996 par le régime créé en application de l'article
1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette
même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de
la façon suivante :
- une somme égale à l'addition de la provision mathématique
des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à
cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article
L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues
par le code des assurances pour assurer le règlement intégral
des engagements pris à son égard par le régime créé en
application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date
est attribuée à chaque adhérent ;
- l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des
sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont
la provision mathématique, augmentée des autres provisions
prévues par le code des assurances pour assurer le règlement
intégral des engagements pris à leur égard par le régime
créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à
cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées
; cette répartition est faite au prorata des excédents des
cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition
de sa provision mathématique et des autres provisions prévues
par le code des assurances pour assurer le règlement intégral
des engagements pris à son égard par le régime créé en
application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date,
sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart
entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de
sa provision mathématique et des autres provisions prévues par
le code des assurances pour assurer le règlement intégral des
engagements pris à son égard par le régime créé en
application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date
;
- sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après
cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des
frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du
régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural
après vérification par un audit de leur rattachement direct à
l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec
les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement
intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par
ce régime ;
- l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette
imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur
provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases
de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de
calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de
la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents
dont la provision mathématique et les autres provisions prévues
par le code des assurances pour assurer le règlement intégral
des engagements pris à leur égard par le régime créé en
application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date
sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées.
Il précise également les procédures de contrôle de cette
répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des
frais de gestion visés au quatrième alinéa du présent III.
IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article
1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du
montant de la somme représentative de leurs droits à rente
résultant du III ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du
niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.
Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et
VI, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs
droits et obligations sur un contrat visé au I.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de
cette information.
V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un
contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur
revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des
cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997,
diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, diminuée du
montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice
1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le
31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la
clef définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance
ou à la caisse autonome mutualiste.
Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie
par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste en
contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à
celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre
des versements antérieurs à cette date, selon le régime
constitué en application de l'article 1122-7 du code rural,
augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué
en contrepartie de la répartition complémentaire visée au
troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation
versée au titre de 1997.
Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la
provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres
provisions prévues par le code des assurances pour assurer le
règlement intégral des engagements pris à l'égard des
adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7
du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au
prorata de leur provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les
modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces
engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses
autonomes mutualistes.
VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les
adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7
du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs
droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un
transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses
autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie
sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances,
au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux
souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres
dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses autonomes
mutualistes intéressées devront faire connaître leur intention
de prendre part à cet appel d'offres, respectivement à la
commission de contrôle des assurances et à la commission de
contrôle des mutuelles avant le 31 mars 1998.
VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou
pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent,
au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du
code rural :
- jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues
au titre des exercices antérieurs à 1998 ;
- jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus
aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I
et à la gestion administrative et financière de la liquidation
de ce régime.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à
conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1o
de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses
autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la
mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et
le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance
de groupe visés au I.
VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont
abrogées à compter du 30 juin 1998.
Article 56 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II du code du domaine de l'Etat (première partie :
Législative) est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi
rédigé :
<< Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente
section et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994
complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la
constitution de droits réels sur le domaine public sont
applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les
limites administratives des ports qui relèvent de la compétence
des départements, mis à disposition de ces départements ou
ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
<< Les autorisations, décisions et agréments mentionnés
aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou
accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le
président du conseil général. Ils peuvent également être
pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de
la concession le prévoient expressément.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. >>
Article 57 I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de
la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection,
à la recherche et à l'exploitation des substances minérales
non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins du domaine public métropolitain, les mots :
<< , les exploitations d'amendements marins >> sont
supprimés.
II. - La loi no 76-646 du 16 juillet 1976 précitée est
applicable au domaine public maritime des départements d'outre-mer.
Les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article
2 de la même loi seront applicables dès le renouvellement de la
demande du titre d'exploitation.
Article 58 La loi no 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur est abrogée.
Article 59 Les articles 4, 7, le I de l'article 9 et les
articles 33 et 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
L'article 12 est applicable à Mayotte et aux Terres australes et
antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 novembre 1997.
Jacques
Chirac |