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Loi du 4 juillet 1837
relative aux poids et mesures.

Version consolidée au 18 mars 2014

 

Article 1
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e S, B. 513, n° 6901

Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

Article 7
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e S, B. 513, n° 6901
Modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Les vérificateurs des poids et mesures constateront les infractions et les manquements prévus par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l’usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu’à preuve contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d’arrondissement le tribunal de grande instance compétent.

Article 8
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e S, B. 513, n° 6901
Modifié par Loi 355 1944-07-15 art. 1 JORF 26 juillet 1944
Modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 9
Créé par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

I.- L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

VI. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

VII. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un
manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


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