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Loi du 4 juillet
1837
relative aux poids et mesures.
Version consolidée au 18 mars 2014
Article 1
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e
S, B. 513, n° 6901
Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.
Article 7
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e
S, B. 513, n° 6901
Modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Les vérificateurs des poids et mesures constateront les
infractions et les manquements prévus par les lois et
règlements concernant le système métrique des poids et mesures.
Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et
de mesurage dont lusage est interdit par lesdites lois et
règlements.
Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusquà preuve
contraire.
Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal
darrondissement le tribunal de grande instance compétent.
Article 8
Créé par Loi 1837-07-04 Bulletin des lois 9e
S, B. 513, n° 6901
Modifié par Loi 355 1944-07-15 art. 1 JORF 26 juillet 1944
Modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.
Article 9
Créé par la Loi n° 2014-344 du 17 mars
2014
I.- Lutilisation dinstruments de mesure non
conformes ou non adaptés aux conditions demploi ou qui ne
sont pas à jour de leurs vérifications en service et labsence
de vérification dinstruments de mesure réparés sont
passibles dune amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15 000
pour une personne morale.
II. Ladministration chargée de la
métrologie légale est lautorité compétente pour
prononcer les amendes administratives prévues au I.
III. Laction de ladministration pour la
sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une
année révolue à compter du jour où le manquement a été
commis si, dans ce délai, il na été fait aucun acte
tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de
ce manquement.
IV. Les manquements passibles dune amende
administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie
est transmise à la personne mise en cause.
V. Avant toute décision, ladministration
informe par écrit la personne mise en cause de la sanction
envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut
prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister
par le conseil de son choix et en linvitant à présenter,
dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et,
le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, ladministration peut, par
décision motivée, prononcer lamende.
VI. La décision prononcée par lautorité
administrative peut être publiée.
VII. Lorsquune amende administrative est
susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à
raison des mêmes faits à lauteur du manquement, le
montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum
légal le plus élevé.
VIII. Les documents recueillis et établis à
loccasion de la recherche et de la constatation dun
manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables quà la personne qui
en fait lobjet ou à son représentant.
IX. Lamende est recouvrée comme en matière
de créances étrangères à limpôt et au domaine.
X. Les modalités dapplication du présent
article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.