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Loi du 17
décembre 1926
relative à la répression en matière
maritime
(Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012)
(modifié par la loi 2013-619
du 16 juillet 2013)
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) Pour l'application de la
présente loi : |
Titre I |
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(Ordonnance
2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les délits maritimes relevant de la
compétence des juridictions définies à l'article 3
sont : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - I. - Il est institué un tribunal maritime auprès
de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de
première instance, seul compétent pour le jugement : II. - Le tribunal maritime territorialement compétent
est celui dont la compétence résulte de l'application
des articles 43, 52, 382 et 706-42 du code de procédure
pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas : (*) à compter du 30 septembre 2021 dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante s'entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs (article 6 de l'Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs) |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Le procureur de la République et la juridiction d'instruction
du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance auprès duquel est institué un
tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du
ressort fixé en application de l'article 3, une
compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et
la poursuite des délits maritimes définis à l'article
2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article
3. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Le procureur de la République près un tribunal de
grande instance ou un tribunal de première instance
autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les
infractions maritimes définies à l'article 2, soit se
dessaisir au profit du procureur de la République près
le tribunal de grande instance ou le tribunal de
première instance mentionné à l'article 3, soit
requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction,
dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale,
de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
du tribunal de grande instance ou du tribunal de
première instance mentionnée à l'article 3. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - La poursuite des délits maritimes est exercée par
le procureur de la République du tribunal de grande
instance ou du tribunal de première instance auprès
duquel est institué un tribunal maritime. |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Le tribunal maritime est composé de trois
magistrats, dont le président, désignés par le
président du tribunal de grande instance ou du tribunal
de première instance auprès duquel il est institué et
de deux assesseurs maritimes. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste
des assesseurs maritimes : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - L'assesseur maritime qui, sans motif légitime, s'abstient
de déférer à plusieurs convocations successives peut,
à la demande du président du tribunal maritime ou du
ministère public, après avoir été convoqué et mis en
mesure de présenter ses observations, être déclaré
démissionnaire, par décision de la cour d'appel ou du
tribunal supérieur d'appel. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - L'assesseur maritime peut être récusé : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou
plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité,
présenter requête au premier président de la cour d'appel
ou au président du tribunal supérieur d'appel. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - L'Etat organise, dans des conditions déterminées
par décret, la formation des assesseurs maritimes et en
assure le financement. |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - I. - L'employeur accorde au salarié de son
entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa
désignation et pour les besoins de sa formation, des
autorisations d'absence, dans la limite d'une semaine
pouvant être fractionnée pendant la durée de son
inscription sur la liste. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pendant le temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions, l'assesseur maritime reste couvert par le
régime de sécurité sociale dont il relève. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - L'assesseur maritime siège aux audiences pour
lesquelles il est désigné par le président du tribunal
maritime. |
Titre
II |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les infractions maritimes mentionnées aux articles
2 et 17 sont poursuivies, instruites et jugées
conformément aux règles du code de procédure pénale
et de la cinquième partie du code des transports sous
réserve des dispositions particulières fixées par la
présente loi. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les contraventions maritimes sont celles qui sont
prévues en matière de : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les procès-verbaux d'infraction maritime font foi
jusqu'à preuve du contraire. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - La poursuite des contraventions maritimes des quatre
premières classes est exercée par le directeur
interrégional de la mer ou le fonctionnaire qu'il
désigne, sous l'autorité du procureur de la République,
dans les conditions prévues à l'article 44 du code de
procédure pénale. Le procureur de la République peut
occuper les fonctions du ministère public à la place du
directeur interrégional de la mer chaque fois qu'il l'estime
opportun. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Lorsque le capitaine d'un navire battant pavillon
français a connaissance d'un crime, d'un délit ou de
leur tentative et de toute contravention commis à bord
du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves
et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles en
exerçant au besoin les pouvoirs mentionnés aux articles
54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du
code de procédure pénale. Les articles 55, 56, 59, 66
et les trois premiers alinéas de l'article 76 du même
code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de
flagrance visés au présent article s'appliquent aux
crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi
prévoit une peine d'emprisonnement. Le capitaine en
informe sans délai l'autorité administrative en
indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la
date et l'heure prévus de la prochaine escale. L'autorité
administrative en informe sans délai le procureur de la
République, qui peut ordonner le déroutement du navire. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Si la première escale du navire a lieu dans un port
français, le capitaine transmet au procureur de la
République sans délai et par tout moyen permettant d'en
garantir l'authenticité les pièces de l'enquête
effectuée en application de l'article 20. Il en adresse
une copie à l'autorité administrative dans le ressort
de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation
du navire. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Si la première escale du navire a lieu dans un port
étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans
délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à
bord afin de constater les mesures prises par le
capitaine. Elle peut procéder à une enquête
complémentaire dans les conditions prévues à l'article
20. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Lorsqu'un crime, un délit, ou leur tentative, a
été commis, hors du territoire de la République, par
le capitaine d'un navire battant pavillon français ou
avec sa complicité, l'autorité consulaire ou, à
défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat présent
sur les lieux effectue, dès qu'elle a connaissance de l'infraction,
une enquête dans les conditions prévues à l'article 20. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - L'autorité consulaire, ou, à défaut, le
commandant d'un bâtiment de l'Etat peut, à la demande
ou avec l'accord du procureur de la République, si les
aménagements du navire le permettent, requérir le
capitaine de tout navire battant pavillon français à
destination d'un port français de recevoir ou garder à
son bord, avec le dossier de la procédure sous pli
fermé et scellé, toute personne mise en cause pour
crime ou délit, et de lui procurer le passage et la
nourriture pendant le voyage. Le mineur est séparé de
toute autre personne mise en cause pour crime ou délit. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les frais nécessités par le transport de la
personne mise en cause, si elle est rapatriée par tout
autre moyen que le navire auquel elle appartient, sont
remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis
par les règlements en vigueur et sauf recours contre le
condamné. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire. |
Titre
III |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Le fait pour le capitaine requis par l'autorité
compétente dans les conditions prévues à l'article 24,
sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier
de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer
le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas
livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à
l'autorité maritime compétente désignée pour les
recevoir est puni de 3 750 d'amende, sans
préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de
complicité d'évasion, de l'application aux personnes
embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33
du code pénal. |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pour les délits maritimes mentionnés aux a et b de
l'article 2, le tribunal saisi peut prononcer, à titre
complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines
suivantes : |
Titre IV |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Les références
dans la présente loi au directeur interrégional de la
mer sont remplacées par les références au : |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pour l'application de la
présente loi à Mayotte : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pour l'application de la
présente loi à Saint-Barthélemy, le a de l'article 2
est ainsi rédigé : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pour son application à Saint-Martin, le a de l'article
2 est ainsi rédigé : |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon,
le a de l'article 2 est ainsi rédigé : |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie,
sous réserve des compétences dévolues à la
collectivité en matière de police et de sécurité
maritime et de sauvegarde de la vie en mer en application
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016. Pour l'application
de la présente loi : |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) -
La présente loi est applicable à la Polynésie
française, sous réserve des compétences dévolues à
la collectivité en application de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française dans sa rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 dans les
eaux intérieures et en matière de sécurité des
navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne
sont pas destinés au transport des passagers et sous
réserve de la participation de la collectivité à l'exercice
des compétences de l'Etat en matière de recherche et de
constatation des infractions et de la police de la
circulation maritime. Pour l'application de la présente
loi : |
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((Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna
dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1315
du 6 octobre 2016. |
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(Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - La présente
loi est applicable dans les Terres australes et
antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 . |
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(Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012) - En Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
lorsqu'il n'est pas institué de tribunal maritime, le
tribunal de première instance connaît des matières
attribuées aux tribunaux maritimes |
ARTICLES RESTANTS DU CDPMM |
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Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après,
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif
légitime : 1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ; 2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ; 3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires. |
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Est punie d'un mois d'emprisonnement
toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de
l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir
facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation
expresse du capitaine. |
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(Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Est puni d'une amende de 3 750
euros, pour chaque infraction constatée, tout armateur
ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux
prescriptions du Code du travail maritime relatives aux
réglementations du travail, de la nourriture et du
couchage à bord des navires et aux prescriptions des
règlements d'administration publique rendus pour leur
application. |
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Tout capitaine qui embarque ou
débarque une personne de l'équipage sans faire
mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le
rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour
chaque personne irrégulièrement embarquée ou
débarquée, de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe, si le bâtiment a une jauge brute
dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe dans le cas contraire. Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
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Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement
légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son
livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou
à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre
heures de son arrivée dans un port français ou dans un
port étranger où réside un consul général, un consul
ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit
séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours
fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment
doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe. |
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Toute personne de l'équipage,
autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote,
qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de
négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de
tout autre manquement aux obligations de son service
ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un
abordage, soit un échouement ou un choc contre un
obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un
navire ou de sa cargaison, est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe. |
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Le montant des sommes provenant
des amendes prononcées en vertu de la présente loi est
versé à la caisse des invalides de la marine |