A N N E X E II
Règles relative à la prévention de la
pollution par les substances
liquides nocives transportées en vrac.
Mise à jour :
Amendement du 05.12.85 entré en vigueur le 06.04.87 (décret
87-786)
Amendement du 16.03.90 entré en vigueur 01.06.97 (décret 2001-608)
Amendement du 30.10.92 entré en vigueur 01.01.95 (décret 97-610)
Amendement du 11.03.94 entré en vigueur 01.07.94 (décret 97-612)
Amendement du 03.11.94 entré en vigueur 03.03.96 (décret 97-353)
Amendement du 01.07.99 entré en vigueur 01.01.01 (décret 2005-1197)
Amendement du 15.10.2004 entré
en vigueur 01.01.2007 (NON PARU AU J.O)
résolution MEPC.315 (74), modifiant les règles 1,
13, l'appendice IV et l'appendice VI de l'annexe II de MARPOL
concernant les résidus de cargaison et le lavage des citernes de
produits flottants persistants à haute viscosité et / ou à
point de fusion élevé domaines spécifiques. Les
modifications entre en vigueur 1er janvier 2021.
RÉSOLUTION MEPC.118(52)
adoptée le 15 octobre 2004
AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Annexe II révisée de MARPOL 73/78)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation
maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au
Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes
des conventions internationales visant à prévenir et combattre
la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour
la prévention de la pollution par les navires (ci-après
dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du
Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après
dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent
ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et
confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner
et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ le texte de l'Annexe II révisée de MARPOL 73/78,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) b), c) et d) de la
Convention de 1973, l'Annexe II révisée de MARPOL 73/78 dont le
texte figure en annexe à la présente résolution;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la
Convention de 1973, que l'Annexe II révisée de MARPOL 73/78
sera réputée avoir été acceptée le 1er juillet 2006 à moins
que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à MARPOL 73/78
ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total
50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires
de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent
une objection à ces amendements;
3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16
2) g) ii) de la Convention de 1973, l'Annexe II révisée de
MARPOL 73/78 entrera en vigueur le 1er janvier 2007, après avoir
été acceptée suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16
2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les
Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la
présente résolution et du texte de l'Annexe II révisée de
MARPOL 73/78 qui y est annexé; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des
exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux
Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.
CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1 Date anniversaire désigne
le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date
d'expiration du certificat international de prévention de la
pollution pour le transport de substances liquides nocives en
vrac.
2 Tuyautages associés désigne les tuyauteries reliant le point d'aspiration d'une citerne à cargaison et le raccord de jonction avec la terre qui sont utilisées pour décharger la cargaison, et comprend tous les tuyautages, pompes et filtres du navire branchés sur le collecteur de déchargement de la cargaison.
3 Eau de ballast
Ballast propre désigne l'eau de
ballast contenue dans une citerne qui, depuis la dernière fois
qu'elle a transporté une cargaison contenant une substance de la
catégorie X, Y ou Z, a été soigneusement nettoyée et dont les
résidus ont été rejetés, la citerne elle-même ayant été
vidée conformément aux dispositions pertinentes de la présente
Annexe.
Ballast séparé désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne réservée en permanence au transport de ballast ou de cargaisons autres que des hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention et complètement isolée des circuits de la cargaison et du combustible liquide.
4 Recueils de règles sur les transporteurs de
produits chimiques
Recueil de règles sur les transporteurs de
produits chimiques en vrac désigne le Recueil de
règles relatives à la construction et à l'équipement des
navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac que
le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a
adopté par la résolution MEPC.20(22), tel qu'il pourrait être
modifié par l'Organisation, à condition que les amendements
ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément
aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention
relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices
des Annexes.
Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques en vrac désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adopté par la résolution MEPC.19(22), tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes.
5 Profondeur d'eau désigne la profondeur sur la carte.
6 L'expression en route signifie que le navire fait route en mer en suivant une ou des routes, qui peuvent notamment s'écarter de la route directe la plus courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone maritime aussi étendue qu'il est raisonnablement possible.
7 Substance liquide désigne toute substance dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8ºC.
8 Manuel désigne le Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet établi en conformité du modèle figurant à l'appendice 6 de la présente Annexe.
9 À partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression "à partir de la terre la plus proche" de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de longitude 142°08'E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35'S et de longitude 141°55'E, puis les points suivants :
10 Substance liquide nocive désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution" des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 6, paragraphe 3, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.
11 PPM signifie ml/m3.
12 Résidu désigne toute substance liquide nocive qui subsiste et doit être éliminée.
13 Mélange de résidus et d'eau désigne les résidus auxquels on a ajouté de l'eau à une fin quelconque (par exemple nettoyage des citernes, ballastage, évacuation des résidus de cale).
14 Construction du navire
14.1 Navire construit désigne
un navire dont la quille est posée ou dont la construction se
trouve à un stade équivalent. Un navire, quelle que soit sa
date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour
produits chimiques, doit être considéré comme un navire-citerne
pour produits chimiques construit à la date à laquelle une
telle transformation a été entreprise. Cette disposition
concernant la transformation ne doit pas s'appliquer à la
modification d'un navire qui satisfait à toutes les conditions
ci-après :
14.2 L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
15 Qui se solidifie/ qui ne se
solidifie pas
15.1 Substance qui se solidifie désigne une substance liquide
nocive qui :
15.2 Substance qui ne se solidifie pas désigne une substance liquide nocive qui n'est pas une substance qui se solidifie.
16 Navire-citerne
.1 Navire-citerne pour produits chimiques désigne
un navire construit ou adapté pour le transport en vrac des
produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil
international de règles sur les transporteurs de produits
chimiques.
.2 Navire-citerne NLS désigne un navire construit ou adapté
pour le transport d'une cargaison de substances liquides nocives
en vrac et comprend les "pétroliers" tels que définis
à l'Annexe I de la présente Convention lorsqu'ils sont
certifiés aptes à transporter une cargaison complète ou
partielle de substances liquides nocives en vrac.
17 Viscosité
.1 Substance à viscosité élevée désigne une
substance liquide nocive de la catégorie X ou Y dont la
viscosité est égale ou supérieure à 50mPa.s à la
température de déchargement.
.2 Substance à faible viscosité désigne une substance liquide
nocive qui n'est pas une substance à viscosité élevée.
18 « Audit » désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
19 « Programme d'audit » désigne le Programme d'audit des États Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation15.
20 « Code d'application » désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).
21 « Norme d'audit » désigne le Code d'application.
22 Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.
23 Par flotteur persistant, on
entend une substance formant une nappe ayant les propriétés
suivantes:
- Densité: = eau de mer (1025 kg / m3 à 20 ° C);
- Pression de vapeur: = 0,3 kPa;
- Solubilité: = 0,1% (pour les liquides) = 10% (pour les solides); et
- Viscosité cinématique:> 10 cSt à 20 ° C.
Règle 2
Champ d'application
1 Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la
présente Annexe s'appliquent à tous les navires certifiés
aptes à transporter des substances liquides nocives en vrac.
2 Lorsqu'une cargaison soumise aux dispositions de l'Annexe I de
la présente Convention est transportée dans une citerne à
cargaison de navire-citerne NLS, les dispositions pertinentes de
l'Annexe I de la présente Convention s'appliquent également.
Règle 3
Exceptions
1 Les prescriptions de la présente Annexe relatives aux rejets ne s'appliquent pas au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances lorsqu'un tel rejet :
Règle 4
Exemptions
1 En ce qui concerne les amendements aux prescriptions en matière de transport dus au reclassement d'une substance, les dispositions suivantes s'appliquent :
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente règle, les dispositions de la règle 12.1 peuvent ne pas s'appliquer aux navires construits avant le 1er juillet 1986 qui effectuent des voyages restreints tels que déterminés par l'Autorité, entre :
3 Les dispositions du paragraphe 2 de la présente règle s'appliquent
uniquement aux navires construits avant le 1er juillet 1986 si :
...........1 chaque fois qu'une
citerne contenant des substances ou des mélanges de la
catégorie X, Y ou Z doit être lavée ou ballastée, la citerne
est lavée selon une méthode de prélavage approuvée par l'Autorité
conformément à l'appendice 6 de la présente Annexe et les eaux
de lavage de la citerne sont rejetées dans une installation de
réception;
...........2 les eaux de lavages
ultérieurs ou les eaux de ballast sont rejetées dans une
installation de réception ou en mer, conformément à d'autres
dispositions de la présente Annexe;
...........3 les installations de
réception dans les ports ou terminaux mentionnés ci-dessus sont
approuvées comme étant adéquates aux fins du présent
paragraphe par les Gouvernements des États Parties à la
présente Convention dans lesquels ces ports ou terminaux sont
situés;
............4 dans le cas des
navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou
terminaux relevant de la juridiction d'autres États Parties à
la présente Convention, l'Autorité communique des
renseignements sur l'exemption à l'Organisation qui les diffuse
aux Parties à la Convention, pour information et suite à donner,
le cas échéant; et
.............5 le certificat
prescrit au titre de la présente Annexe porte un visa attestant
que le navire effectue uniquement de tels voyages restreints.
4 L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions de la règle 12 un navire dont les caractéristiques de construction et d'exploitation sont telles que le ballastage des citernes à cargaison n'est pas nécessaire et que le lavage de ces citernes n'est requis qu'en vue de réparations ou d'une mise en cale sèche, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
Règle 5
Équivalences
1 L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe, à condition que ces équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la présente Annexe. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets de substances liquides nocives, à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de construction prescrites par les règles de la présente Annexe.
2 L'Autorité qui autorise, en vertu du paragraphe 1 de la présente règle, l'installation d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe doit en communiquer les détails à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle, la construction et l'équipement des transporteurs de gaz liquéfié certifiés aptes à transporter des substances liquides nocives répertoriées dans le Recueil de règles sur les transporteurs de gaz applicable doivent être considérés comme équivalant à la construction et à l'équipement tels que prescrits par les règles 11 et 12 de la présente Annexe, sous réserve que le transporteur de gaz satisfasse à toutes les conditions suivantes :
CHAPITRE 2
CLASSEMENT EN CATÉGORIES DES
SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES
Règle 6
Classement en catégories et liste des
substances liquides nocives et autres substances
1 Aux fins des règles de la présente Annexe, les substances liquides nocives sont réparties en quatre catégories, comme suit :
2 Les directives à suivre pour le classement en catégories des substances liquides nocives figurent à l'appendice 1 de la présente Annexe.
3 Lorsqu'il est envisagé de transporter une substance liquide
en vrac qui n'a pas été classée dans une catégorie définie
au paragraphe 1 de la présente règle, les Gouvernements des
Parties à la Convention concernés par le transport envisagé
doivent établir d'un commun accord une évaluation provisoire
aux fins de ce transport, en se fondant sur les directives
mentionnées au paragraphe 2 de la présente règle.
Le transport ne doit pas avoir lieu avant que les gouvernements
concernés ne se soient mis pleinement d'accord sur cette
évaluation. Le Gouvernement du pays de production ou d'expédition
qui a demandé l'accord doit en informer l'Organisation dès que
possible, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle cet
accord a été conclu, en lui communiquant des renseignements
relatifs à la substance et à l'évaluation provisoire, aux fins
de diffusion annuelle à toutes les Parties pour information.
L'Organisation doit tenir un registre de toutes les substances de
ce type et de leur évaluation provisoire jusqu'à ce qu'elles
soient officiellement incorporées dans le Recueil IBC.
CHAPITRE 3
VISITES ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS
Règle 7
Visites des navires-citernes pour
produits chimiques et délivrance des certificats
Nonobstant les dispositions des règles 8, 9 et 10 de la présente Annexe, les navires-citernes pour produits chimiques qui ont fait l'objet de visites et auxquels des certificats ont été délivrés par des États Parties à la présente Convention conformément aux dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, selon le cas, doivent être considérés comme satisfaisant aux dispositions desdites règles et le certificat qui leur est délivré en application du Recueil de règles en question doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions que le certificat délivré en application de la règle 9 de la présente Annexe.
Règle 8
Visites
1 Les navires qui transportent des substances liquides nocives en vrac doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
2.1 Les visites de navires, en ce qui concerne la mise en application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
2.2 Les organismes reconnus visés au paragraphe 2.1 de la présente règle doivent se conformer aux directives que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, ainsi qu'aux spécifications que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à la présente Annexe.
2.3 Une Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites et des inspections comme il est prévu au paragraphe 2.1 de la présente règle doit, au minimum, habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
2.4 L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation, afin qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention pour l'information de leurs fonctionnaires.
2.5 Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu
détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond
pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le
navire ne peut pas prendre la mer sans présenter de risque
excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit
immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient
prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces
mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait
être retiré et l'Autorité doit en être informée
immédiatement; si le navire se trouve dans un port d'une autre
Partie, les autorités compétentes de l'État du port doivent
aussi être informées immédiatement.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné
ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de
l'État du port, le gouvernement de l'État du port intéressé
doit prêter au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme
en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de
s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle.
Le cas échéant, le gouvernement de l'État du port intéressé
doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller
jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour
se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche
qui soit disponible, sans présenter de risque excessif pour le
milieu marin.
2.6 Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
3.1 Le navire et son armement doivent être maintenus dans un état conforme aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
3.2 Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des équipements ne doit être apporté, sans l'autorisation de l'Autorité, à la structure, au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite.
3.3 Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son armement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également envoyer immédiatement un rapport aux autorités compétentes de l'État du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été soumis.
Règle 9
Délivrance du certificat ou apposition d'un
visa
1 Un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 8 de la présente Annexe, à tout navire destiné à transporter des substances liquides nocives en vrac et qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention.
2 Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, selon qu'il convient, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
3.1 Le Gouvernement d'une Partie à la Convention peut, à la requête de l'Autorité, faire visiter un navire; s'il est convaincu que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément à la présente Annexe.
3.2 Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la requête.
3.3 Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration attestant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application du paragraphe 1 de la présente règle.
3.4 Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac à un navire autorisé à battre le pavillon d'un État qui n'est pas Partie à la Convention.
4 Le certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac doit être établi conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de la présente Annexe et être au moins en anglais, en espagnol ou en français. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle nationale de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, celle-ci doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Règle
10
Durée et validité du
certificat
1 Le certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2.1 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3 Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 de la présente règle, à condition que les visites spécifiées aux règles 8.1.3 et 8.1.4 de la présente Annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
4 Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
5 Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6 Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7 Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8 Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à la règle 8 de la présente Annexe :
9 Un certificat délivré en vertu de la règle 9 de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
CHAPITRE 4
CONCEPTION, CONSTRUCTION, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENT
Règle 11
Conception, construction, équipement et
exploitation
1 La conception, la construction, l'équipement et l'exploitation des navires certifiés aptes à transporter en vrac les substances liquides nocives recensées au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques doivent être conformes aux dispositions des instruments suivants, afin de réduire au minimum les rejets non contrôlés à la mer de telles substances :
2 Dans le cas des navires, autres que des navires-citernes pour produits chimiques ou des transporteurs de gaz liquéfiés, qui sont certifiés aptes à transporter les substances liquides nocives en vrac recensées au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, l'Autorité doit définir, en se fondant sur les Directives* élaborées par l'Organisation, les mesures propres à garantir que les dispositions sont de nature à réduire au minimum les rejets non contrôlés à la mer de telles substances.
* Se reporter aux résolutions A.673(16) et MEPC.120(52).
Règle 12
Installations de pompage, de tuyautages
et de déchargement, et citernes à résidus
1 Tout navire construit avant le 1er juillet 1986 doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X ou Y et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 300 litres et que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 900 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 de la présente Annexe.
2 Tout navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2007 doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X ou Y et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 100 litres et que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 300 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 de la présente Annexe.
3 Tout navire construit le 1er janvier 2007 ou après cette date doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X, Y ou Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 75 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 de la présente Annexe.
4 Dans le cas d'un navire, autre qu'un navire-citerne pour produits chimiques, qui a été construit avant le 1er janvier 2007 et qui ne peut satisfaire aux prescriptions relatives aux installations de pompage et de tuyautages pour les substances de la catégorie Z, visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle, aucune prescription en matière de quantité ne s'applique. Il est considéré que les prescriptions sont respectées si la citerne est vidée dans toute la mesure du possible.
5 Les essais portant sur l'efficacité du pompage visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente règle doivent être approuvés par l'Autorité. L'agent utilisé pour ces essais doit être de l'eau.
6 Les navires certifiés aptes à transporter des substances de la catégorie X, Y ou Z doivent avoir un ou des orifices de rejet immergés.
7 Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2007 et certifiés aptes à transporter des substances de la catégorie Z, l'orifice de rejet immergé prescrit au paragraphe 6 de la présente règle n'est pas obligatoire.
8 Le ou les orifices de rejet immergés doivent être situés dans les limites de la tranche de la cargaison à proximité de l'arrondi du bouchain et doivent être conçus de manière à éviter que les mélanges de résidus et d'eau puissent être réadmis dans le navire par les prises d'eau de mer.
9 Les orifices de rejet immergés doivent être conçus de
manière que les mélanges de résidus et d'eau rejetés à la
mer ne puissent traverser la couche limite du navire. À cette
fin, lorsque le rejet se fait perpendiculairement au bordé de
coque du navire, le diamètre minimal de l'orifice de rejet doit
répondre à l'équation suivante :
d = Qd / 5Ld
dans laquelle :
d = diamètre minimal de l'orifice de rejet (m);
Ld = distance entre la perpendiculaire avant et l'orifice de
rejet (m);
Qd = débit maximal choisi pour le rejet d'un mélange de
résidus et d'eau par l'orifice (m3/h).
10 Lorsque la direction du rejet n'est pas perpendiculaire au bordé de coque du navire, on doit modifier le rapport ci-dessus en remplaçant Qd par la composante de Qd qui est perpendiculaire au bordé de coque du navire.
11 Citernes à résidus
Bien que la présente Annexe n'exige pas l'installation de
citernes à résidus spécialisées, certaines méthodes de
lavage peuvent nécessiter des citernes à résidus. Les citernes
à cargaison peuvent être utilisées comme citernes à résidus.
CHAPITRE 5
REJETS EN EXPLOITATION DE RÉSIDUS DE
SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES
Règle 13
Contrôle des rejets de résidus de
substances liquides nocives
Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, le contrôle des rejets de résidus de substances liquides nocives ou des eaux de ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances doit être conforme aux dispositions suivantes.
1 Rejets
1.1 Il est interdit de rejeter à la mer des
résidus de substances relevant de la catégorie X, Y, ou Z ou de
substances provisoirement évaluées comme telles, ou des eaux de
ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges
contenant de telles substances, à moins que ces rejets ne soient
effectués en pleine conformité avec les prescriptions
applicables en matière d'exploitation, énoncées dans la
présente Annexe.
1.2 Avant de procéder à un prélavage ou à un rejet conformément aux dispositions de la présente règle, la citerne concernée doit être vidée au maximum conformément aux méthodes prescrites dans le Manuel.
1.3 Le transport de substances qui n'ont été ni classées en catégories, ni évaluées provisoirement, ni évaluées de la façon prévue à la règle 6 de la présente Annexe, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant des résidus de telles substances, est interdit, de même que le rejet à la mer de ces substances résultant d'un tel transport.
2 Normes de rejet
2.1 Lorsque les dispositions de la présente
règle autorisent le rejet à la mer de substances relevant de la
catégorie X, Y ou Z ou de substances provisoirement évaluées
comme telles, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des
citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances,
les normes de rejet suivantes s'appliquent :
2.2 Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2007, le rejet à la mer de résidus des substances relevant de la catégorie Z ou des substances provisoirement évaluées comme telles, ou d'eaux de ballast, d'eaux de nettoyage des citernes ou d'autres mélanges contenant de telles substances au-dessous de la flottaison n'est pas obligatoire.
2.3 L'Autorité peut accorder, pour les substances relevant de la catégorie Z, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2.1.3 concernant la distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des navires qui effectuent uniquement des voyages dans les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. En outre, l'Autorité d'un État peut accorder une dérogation aux mêmes prescriptions concernant la distance de rejet d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas d'un navire particulier autorisé à battre le pavillon de cet État lorsqu'il effectue des voyages dans des eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction d'un État adjacent si un accord de dérogation a été établi par écrit entre les deux États côtiers intéressés, sous réserve qu'aucune tierce partie ne soit affectée. Des renseignements sur un tel accord doivent être communiqués dans les 30 jours à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
3 Ventilation des résidus de cargaison
Des méthodes de ventilation approuvées par l'Autorité
peuvent être utilisées pour éliminer les résidus de cargaison
d'une citerne. Ces méthodes doivent être conformes à l'appendice
7 de la présente Annexe. L'eau introduite par la suite dans la
citerne doit être considérée comme propre et n'est pas soumise
aux prescriptions en matière de rejet prévues dans la présente
Annexe.
4 Exemption du prélavage
À la demande du capitaine du navire, le Gouvernement de
la Partie réceptionnaire peut exempter le navire du prélavage s'il
s'est assuré :
5 Utilisation d'agents ou d'additifs de nettoyage
5.1 Lorsqu'un agent de lavage autre que de l'eau, comme
par exemple une huile minérale ou un solvant chloré, est
utilisé au lieu d'eau pour laver une citerne, le rejet de cet
agent doit être soumis aux dispositions de l'Annexe I ou de l'Annexe
II qui s'appliqueraient si cet agent était transporté en tant
que cargaison. Les méthodes de lavage des citernes qui
nécessitent l'emploi de tels agents doivent être énoncées
dans le Manuel et approuvées par l'Autorité.
5.2 Lorsque de petites quantités d'additifs de nettoyage (produits détergents) sont ajoutées à l'eau pour faciliter le lavage des citernes, aucun additif contenant des composants de la catégorie de pollution X ne doit être utilisé, à l'exception des composants qui sont facilement biodégradables et dont la concentration totale est inférieure à 10 % dans l'additif de nettoyage. Aucune restriction supplémentaire ne doit s'ajouter à celles qui s'appliquent à la citerne intéressée du fait de la dernière cargaison transportée.
6 Rejet de résidus de la catégorie X
6.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les
dispositions ci-après s'appliquent :
7 Rejet de résidus des catégories Y et Z
7.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les
dispositions ci-après s'appliquent :
7.2 Prescriptions relatives aux opérations de ballastage et
déballastage
.........................7.2.1
Après le déchargement et s'il y a lieu, après un prélavage,
une citerne à cargaison peut être ballastée. Les méthodes de
rejet de ce ballast sont énoncées à la règle 13.2.
.........................7.2.2 Le
ballast introduit dans une citerne à cargaison, qui a été
lavée de telle façon que le ballast contient moins de 1 ppm de
la substance transportée auparavant, peut être rejeté à la
mer sans considération du taux de rejet, de la vitesse du navire
ou de l'emplacement des orifices de rejet, à condition que le
navire ne se trouve pas à moins de 12 milles de la terre la plus
proche et que la profondeur d'eau ne soit pas inférieure à 25
mètres. Le degré de propreté requis est obtenu lorsqu'il a
été procédé à un prélavage selon la méthode spécifiée à
l'appendice 6 et que la citerne a ensuite été soumise à un
cycle complet de l'appareil de lavage dans le cas des navires
construits avant le 1er juillet 1994 ou a été lavée avec une
quantité d'eau qui ne soit pas inférieure à celle calculée
avec k = 1,0.
.........................7.2.3 Le
rejet à la mer de ballast propre ou séparé n'est pas soumis
aux prescriptions de la présente Annexe.
8 Rejets dans la Zone de l'Antarctique
8.1 Par Zone de l'Antarctique, on entend la zone
maritime située au sud du parallèle 60°S.
8.2 Dans la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer de
substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles
substances est interdit.
9. Domaines auxquels s'applique la règle 13.7.1.4 (1er janvier 2021)
Règle 14
Manuel sur les méthodes et dispositifs
de rejet
1 Tout navire certifié apte à transporter des substances de la catégorie X, Y ou Z doit avoir à bord un Manuel approuvé par l'Autorité. Ce Manuel doit être conforme au modèle normalisé figurant à l'appendice 4 de la présente Annexe. Dans le cas des navires effectuant des voyages internationaux, à bord desquels la langue utilisée n'est ni l'anglais ni l'espagnol ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
2 L'objet essentiel du Manuel est d'identifier, à l'intention des officiers du navire, les dispositifs et l'ensemble des procédures d'exploitation à utiliser pour la manutention de la cargaison, le nettoyage des citernes, la manutention des résidus et le ballastage ou le déballastage des citernes à cargaison, afin de satisfaire aux prescriptions de la présente Annexe.
Règle 15
Registre de la cargaison
1 Tout navire auquel la présente Annexe s'applique doit être
muni d'un registre de la cargaison.
Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord
réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre
électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte
tenu des directives élaborées par l'Organisation, doit être
conforme au modèle prévu à l'appendice 2 de la présente
Annexe.
(Se reporter aux directives pour l'utilisation de registres électroniques en vertu de MARPOL, adoptées par la résolution MEPC.312(74).
2 Une fois achevée, toute opération spécifiée à l'appendice 2 de la présente Annexe doit être rapidement consignée dans le registre de la cargaison.
3 En cas de rejet accidentel de substance liquide nocive ou de tout mélange contenant une telle substance ou de rejet visé par les dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre de la cargaison.
4 Chaque mention ou groupe de mentions électroniques portée sur le registre de la cargaison doit être signée par l'officier ou les officiers responsables de l'opération en question et chaque page doit être signée par le capitaine. Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre de la cargaison pour les navires possédant un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac ou un certificat visé à la règle 7 de la présente Annexe. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle nationale de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, celle-ci doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
5 Le registre de la cargaison doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
6 L'autorité compétente du Gouvernement d'une Partie peut inspecter le registre de la cargaison à bord de tout navire auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre de la cargaison. L'inspection du registre de la cargaison et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
CHAPITRE 6
MESURES DE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT
Règle 16
Mesures de contrôle
1 Les Gouvernements des Parties à la Convention doivent désigner ou habiliter des inspecteurs aux fins de la mise en oeuvre de la présente règle. Ces inspecteurs doivent procéder au contrôle conformément aux procédures de contrôle élaborées par l'Organisation*.
* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19), telle que modifiée par la résolution A.882(21).
2 Lorsqu'un inspecteur désigné ou habilité par le Gouvernement de la Partie à la Convention a vérifié qu'une opération a été effectuée conformément aux prescriptions du Manuel, ou a exempté le navire du prélavage, il doit porter la mention appropriée sur le registre de la cargaison.
3 Le capitaine d'un navire certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit s'assurer que les dispositions de la règle 13 et de la présente règle ont été respectées et que le registre de la cargaison est rempli conformément à la règle 15, chaque fois que sont effectuées des opérations visées dans cette règle.
4 Une citerne qui a transporté une substance de la catégorie X doit subir un prélavage conformément à la règle 13.6. Les mentions appropriées de ces opérations doivent être portées sur le registre de la cargaison et visées par l'inspecteur mentionné au paragraphe 1 de la présente règle.
5 Lorsque le Gouvernement de la Partie réceptionnaire s'est assuré qu'il est impossible de mesurer la concentration de la substance dans l'effluent sans causer de retard excessif au navire, cette Partie peut accepter à titre d'équivalent la procédure prévue à la règle 13.6.3, à condition que l'inspecteur mentionné au paragraphe 1 de la présente règle certifie dans le registre de la cargaison :
6 À la demande du capitaine du navire, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire peut exempter le navire des prescriptions relatives au prélavage mentionnées dans les paragraphes applicables de la règle 13 lorsque l'une des conditions de la règle 13.4 est remplie.
7 Le Gouvernement de la Partie réceptionnaire ne peut octroyer l'exemption visée au paragraphe 6 de la présente règle qu'à un navire effectuant des voyages à destination de ports ou terminaux relevant de la juridiction d'autres États Parties à la présente Convention. Lorsqu'une telle exemption a été octroyée, la mention appropriée portée sur le registre de la cargaison doit être visée par l'inspecteur mentionné au paragraphe 1 de la présente règle.
8 Si le déchargement n'est pas effectué conformément aux conditions de pompage de la citerne approuvées par l'Autorité et fondées sur l'appendice 5 de la présente Annexe, d'autres mesures jugées satisfaisantes par l'inspecteur mentionné au paragraphe 1 de la présente règle peuvent être prises pour éliminer les résidus de la cargaison du navire de manière à atteindre les quantités applicables qui sont spécifiées à la règle 12. Les mentions appropriées doivent être portées sur le registre de la cargaison.
9 Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port*
9.1 Un navire qui se trouve dans un port d'une autre Partie est
soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires
dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application
des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe,
lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou
les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures
essentielles de bord relatives à la prévention de la pollution
par les substances liquides nocives.
9.2 Dans les circonstances visées au paragraphe 9.1 de la présente règle, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
9.3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prescrites à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle.
9.4 Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.
* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19), telle que modifiée par la résolution A.882(21).
CHAPITRE 7
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DUE À UN
ÉVÉNEMENT
METTANT EN CAUSE DES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES
Règle 17
Plan d'urgence de bord contre la
pollution des mers par les substances liquides nocives
1 Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives approuvé par l'Autorité.
2 Un tel plan doit être établi compte tenu des directives* élaborées par l'Organisation et doit être rédigé dans une ou des langues de travail que le capitaine et les officiers comprennent. Il doit comporter au moins :
3 Dans le cas des navires auxquels s'applique également la règle 37 de l'Annexe I de la Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures prescrit par la règle 37 de l'Annexe I de la Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé "Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers".
* Se reporter aux "Directives pour l'élaboration de
plans d'urgence de bord contre la pollution des mers par les
hydrocarbures et/ou les substances liquides nocives" que le
Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a
adoptées par la résolution MEPC. 85(44), telle que modifiée
par la résolution MEPC
(53).
** Se reporter aux "Principes généraux applicables aux
systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en
matière de notification, y compris directives concernant la
notification des événements mettant en cause des marchandises
dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins"
adoptés par l'Organisation par la résolution A.851(20).
CHAPITRE 8
INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
Règle 18
Installations de réception et terminaux
de déchargement des cargaisons
1 Les Gouvernements des Parties à la Convention s'engagent à garantir la mise en place d'installations de réception répondant aux besoins des navires qui utilisent leurs ports, leurs terminaux ou leurs ports de réparation, comme suit :
2 Les Gouvernements des Parties doivent déterminer le type d'installations prévues aux fins du paragraphe 1 de la présente règle dans chaque port de chargement et de déchargement, dans chaque terminal et dans chaque port de réparation situé sur leur territoire et en informer l'Organisation.
3 Les Gouvernements des Parties à la Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale déterminée doivent fixer, d'un commun accord, la date à laquelle il sera satisfait à la prescription du paragraphe 1 de la présente règle et à compter de laquelle les prescriptions des paragraphes applicables de la règle 13 prendront effet à l'égard de la zone en question et notifier, au moins six mois à l'avance, cette date à l'Organisation. L'Organisation doit alors informer sans tarder toutes les Parties de cette date.
4 Les Gouvernements des Parties à la Convention doivent s'engager à garantir que les terminaux de déchargement offrent des installations facilitant l'assèchement des citernes à cargaison des navires qui déchargent des substances liquides nocives dans ces terminaux. La vidange des manches à cargaison et des circuits de tuyautages du terminal qui contiennent des substances liquides nocives provenant des navires qui déchargent au terminal ne doit pas s'effectuer vers le navire.
5 Chaque Partie doit notifier à l'Organisation, pour communication aux Parties intéressées, toute insuffisance alléguée des installations prescrites en vertu du paragraphe 1 ou des arrangements prescrits en vertu du paragraphe 3 de la présente règle.
APPENDICES DE L'ANNEXE II
APPENDICE 1
DIRECTIVES POUR LE CLASSEMENT EN CATÉGORIES DES
SUBSTANCES
LIQUIDES NOCIVES*
Le classement des produits en catégories de pollution se fonde sur une évaluation de leurs propriétés se traduisant par le profil de risques du GESAMP, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
* Se reporter aux Directives pour l'évaluation provisoire des liquides transportés en vrac, circulaire MEPC/Cir 265 telle que modifiée.
* Ces colonnes servent à définir les catégories de
pollution.
APPENDICE 2
MODÈLE DE REGISTRE DE LA CARGAISON POUR LES
NAVIRES
TRANSPORTANT DES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES EN VRAC
REGISTRE DE LA
CARGAISON POUR LES NAVIRES TRANSPORTANT
VUE EN PLAN DES CITERNES À
CARGAISON ET DES CITERNES À RÉSIDUS
|
INTRODUCTION
Liste des renseignements à consigner
Les opérations liées à des substances de toutes les catégories doivent être consignées.
A) Chargement de la cargaison
...............1
Lieu de chargement.
...............2 Identification de
la ou des citernes, de la ou des substances et de la ou des
catégories.
B) Transfert interne de la cargaison
...............3 Désignation
de la ou des cargaisons transférées et catégorie.
...............4 Identification des
citernes :
...............................1 de
:
...............................2 à
:
...............5 La ou les citernes
mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ?
...............6 Dans la négative,
quantité restant dans la ou les citernes.
C) Déchargement de la cargaison
...............7 Lieu de
déchargement.
...............8 Identification de
la ou des citernes déchargées.
...............9 La ou les citernes
ont-elles été vidées ?
...............................1
Dans l'affirmative, confirmer que les opérations de vidange et d'assèchement
ont été exécutées conformément au Manuel sur les méthodes
et dispositifs de rejet du navire (bande, assiette, température
d'assèchement).
...............................2
Dans la négative, quantité restant dans la ou les citernes.
...............10 Le Manuel sur les
méthodes et dispositifs de rejet du navire prescrit-il un
prélavage avec évacuation ultérieure dans des installations de
réception ?
...............11 Défaillance du
circuit de pompage et/ou d'assèchement :
...............................1
heure et nature de la défaillance;
...............................2
causes de la défaillance;
...............................3
heure à laquelle le circuit a été remis en service.
D) Prélavage obligatoire conformément au manuel sur
les méthodes et dispositifs de rejet du navire
...............12 Identifier
la ou les citernes, la ou les substances et la ou les catégories.
...............13 Méthode de lavage
:
...............................1
nombre d'appareils de nettoyage par citerne;
...............................2
durée du lavage/des cycles de lavage;
...............................3
lavage à froid/chaud.
...............14 Résidus des eaux
de prélavage transférés dans :
...............................1 une
installation de réception au port de déchargement (indiquer le
port)*;
...............................2 une
autre installation de réception (indiquer le port)*.
E) Nettoyage des citernes à cargaison hormis le
prélavage obligatoire (autres opérations de prélavage, lavage
final, ventilation, etc.)
...............15
Indiquer l'heure, identifier la ou les citernes, la ou les
substances et la ou les catégories et préciser :
................1 méthode de lavage
employée;
...............................2
agent(s) de nettoyage (indiquer agent(s) et quantités);
...............................3
méthode de ventilation utilisée (préciser le nombre de
ventilateurs utilisés et la durée de la ventilation).
...............16 Transfert des eaux
de lavage des citernes :
...............................1 à
la mer;
...............................2
dans une installation de réception (indiquer le port)*;
...............................3
dans une citerne à résidus (indiquer la citerne).
* Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant
des installations de réception, qui peuvent comprendre des
barges et des camions-citernes, un reçu ou une attestation
spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage transférées ainsi
que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette
attestation devrait être conservé avec le registre de la
cargaison.
F) Rejet à la mer des eaux de lavage des citernes
...............17
Identifier la ou les citernes :
...............................1 Les
eaux de lavage des citernes ont-elles été rejetées pendant le
lavage de la ou des citernes ? Dans l'affirmative, préciser le
taux de rejet.
...............................2 Les
eaux de lavage des citernes ont-elles été rejetées à partir d'une
citerne à résidus ? Dans l'affirmative, préciser la quantité
et le taux de rejet.
...............18 Heure à laquelle
le pompage a commencé et s'est terminé.
...............19 Vitesse du navire
pendant le rejet.
G) Ballastage des citernes à cargaison
...............20
Identification de la ou des citernes ballastées.
...............21 Heure à laquelle
le ballastage a commencé.
H) Rejet de l'eau de ballast des citernes à cargaison
...............22
Identification de la ou des citernes.
...............23 Rejet du ballast :
...............................1 à
la mer;
...............................2
dans une installation de réception (indiquer le port)*.
...............24 Heure à laquelle
le rejet du ballast a commencé et s'est terminé.
...............25 Vitesse du navire
pendant le rejet.
* Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant
des installations de réception, qui peuvent comprendre des
barges et des camions-citernes, un reçu ou une attestation
spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage transférées ainsi
que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette
attestation devrait être conservé avec le registre de la
cargaison.
I) Rejet accidentel ou exceptionnel
...............26 Heure à
laquelle le rejet s'est produit.
...............27 Quantité
approximative, substance(s) et catégorie(s).
...............28 Circonstances du
rejet ou de la fuite et remarques générales.
J) Contrôle par des inspecteurs habilités
...............29 Indiquer le
port.
...............30 Identifier la ou
les citernes, la ou les substances et la ou les catégories
rejetées à terre.
...............31 La ou les citernes,
la ou les pompes et le ou les tuyautages ont-ils été vidangés
?
...............32 Un prélavage a-t-il
été effectué conformément au Manuel sur les méthodes et
dispositifs de rejet ?
...............33 Les eaux de
prélavage des citernes ont-elles été rejetées à terre et la
citerne est-elle vide ?
...............34 Le navire est
exempté du prélavage obligatoire.
...............35 Motif de l'exemption.
...............36 Nom et signature
de l'inspecteur habilité.
...............37 Organisme,
société, organisme public pour lequel l'inspecteur travaille.
K) Opérations supplémentaires et remarques
Nom du navire
..................................................................................................................................
Numéro ou lettre distinctifs
..............................................................................................................
Numéro OMI
....................................................................................................................................
OPÉRATIONS CONCERNANT LA CARGAISON ET LE BALLAST
Signature du capitaine.................................................
APPENDICE 3
MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION
DE LA
POLLUTION POUR LE TRANSPORT DE SUBSTANCES
LIQUIDES NOCIVES EN VRAC
CERTIFICAT
INTERNATIONAL DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION POUR Délivré en vertu des dispositions de
la Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la ........................................................................................................................................................... (Nom officiel complet du pays) par .................................................................................................................................................... (Titre officiel complet de la personne
ou de l'organisme compétent Caractéristiques du navire* * Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
1 que le navire a été visité
conformément aux dispositions de la règle 10 de l'Annexe
II de la Convention;
Date d'achèvement de la visite sur la
base de laquelle le présent certificat est délivré Délivré à
........................................................................................................................................... le
.......................................
.................................................................................................. (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité
qui délivre le certificat) |
ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES ET INTERMÉDIAIRES IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite
prescrite par la règle 8 de l'Annexe II de la Convention,
il a Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) |
VISITE
ANNUELLE/INTERMÉDIAIRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT À LA IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite
annuelle/intermédiaire effectuée conformément à la
règle Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) |
VISA DE
PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE
DURÉE Le navire satisfait aux dispositions
pertinentes de la Convention et le présent certificat, Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) |
VISA DE
PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE Le navire satisfait aux dispositions
pertinentes de la Convention et le présent certificat, Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) |
VISA DE
PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE
LE Le présent certificat, conformément
à la règle 10.5 ou à la règle 10.6 de l'Annexe II de
la Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) |
VISA POUR L'AVANCEMENT
DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe
II de la Convention, la nouvelle date anniversaire est
fixée Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe
II de la Convention, la nouvelle date anniversaire est
fixée Visite annuelle : Signé :
................................................................................... (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
|
APPENDICE 4
MODÈLE NORMALISÉ DE MANUEL SUR LES
MÉTHODES ET
DISPOSITIFS DE REJET
Note 1 : Le modèle se compose d'une
introduction normalisée et d'un index des paragraphes d'introduction
à chaque section. Cette partie normalisée doit être reproduite
dans le manuel de chaque navire. Elle doit être suivie d'une
table des matières de chaque section telle qu'établie pour le
navire en question. Lorsqu'une section est sans objet, la mention
S.O. doit être inscrite de manière à n'entraîner aucune
discontinuité de la numérotation telle qu'exigée par le
modèle normalisé. Lorsque les paragraphes du modèle normalisé
sont imprimés en italiques, il faut décrire les
caractéristiques requises pour le navire en question. La teneur
du manuel variera d'un navire à l'autre, en fonction de la
conception du navire, des voyages qu'il doit effectuer et des
types de cargaisons qu'il est destiné à transporter. Lorsque le
texte n'est pas en italiques, ce texte du modèle normalisé doit
être recopié dans le Manuel sans aucune modification.
Note 2 : Il faut faire figurer dans l'additif
D du Manuel les renseignements et les consignes d'exploitation
que l'Autorité exige ou accepte en plus de ceux qui sont
énoncés dans le modèle normalisé.
MODÈLE NORMALISÉ
MANUEL SUR LES MÉTHODES ET DISPOSITIFS DE REJET PRÉVU AUX
TERMES DE
L'ANNEXE II DE MARPOL 73/78
Nom du navire
..................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs
.............................................................................................................
Numéro OMI
....................................................................................................................................
Port d'immatriculation
.......................................................................................................................
Tampon d'agrément de l'Autorité :
INTRODUCTION
1 La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée MARPOL 73/78) a été élaborée pour prévenir la pollution du milieu marin due au rejet en mer, par les navires, de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances. MARPOL 73/78 comprend à cette fin six Annexes, où figurent des règles détaillées concernant la manutention à bord des navires et le rejet en mer ou l'émission dans l'atmosphère de six grands groupes de substances nuisibles, à savoir l'Annexe I (huiles minérales), l'Annexe II (substances liquides nocives transportées en vrac), l'Annexe III (substances nuisibles transportées en colis), l'Annexe IV (eaux usées), l'Annexe V (ordures) et l'Annexe VI (pollution de l'atmosphère).
2 Aux termes de la règle 13 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 (ci-après dénommée l'Annexe II), il est interdit de rejeter à la mer des substances liquides nocives des catégories X, Y ou Z ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, à moins que les rejets en question ne soient effectués dans certaines conditions déterminées au nombre desquelles figure l'utilisation de méthodes et de dispositifs de rejet fondés sur des normes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour garantir le respect des critères spécifiés pour chaque catégorie de substances.
3 L'Annexe II exige que chaque navire qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac possède un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet, dénommé ci-après le Manuel.
4 Le présent Manuel a été établi conformément aux prescriptions de l'appendice 4 de l'Annexe II et il traite, sous l'angle de la protection du milieu marin, des opérations de nettoyage des citernes à cargaison et du rejet des résidus et des mélanges résultant de ces opérations. Le Manuel n'est pas un guide de sécurité et il faut se reporter, le cas échéant, à d'autres publications pour évaluer les risques sur le plan de la sécurité.
5 L'objectif du Manuel est d'indiquer les dispositifs et le matériel nécessaires pour garantir l'application des prescriptions de l'Annexe II et de définir, à l'intention des officiers du navire, toutes les méthodes qui doivent être utilisées en matière de manutention de la cargaison, de nettoyage des citernes, de manutention des résidus de décantation, de rejet de résidus et de ballastage ou de déballastage afin de satisfaire aux prescriptions de l'Annexe II.
6 En outre, les Autorités utiliseront, à des fins de contrôle, le Manuel ainsi que le registre de la cargaison du navire et le certificat délivré en vertu de l'Annexe II*, pour s'assurer de la pleine application des prescriptions de l'Annexe II par ce navire.
* Mentionner uniquement le certificat qui a été délivré au navire en question, c'est-à-dire le certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
7 Le capitaine doit veiller à ce que l'on ne rejette pas à la mer des résidus de cargaison ou des mélanges de résidus et d'eau contenant des substances des catégories X, Y ou Z, à moins que ces rejets ne soient effectués conformément aux méthodes d'exploitation visées dans le présent Manuel.
8 Le présent Manuel a été approuvé par l'Autorité et on ne doit en modifier ou réviser aucune partie sans avoir au préalable obtenu l'approbation de l'Autorité.
INDEX DES SECTIONS
1 Principaux éléments de l'Annexe II de MARPOL 73/78
2 Description de l'équipement et des installations du navire
3 Procédures de déchargement de la cargaison et assèchement
des citernes
4 Procédures à suivre pour le nettoyage des citernes à
cargaison, le rejet des résidus, le ballastage et le
déballastage
5 Renseignements et procédures
SECTION 1 Principaux éléments de l'Annexe II de
MARPOL 73/78
1.1 Les prescriptions de l'Annexe II visent tous les
navires qui transportent des substances liquides nocives en vrac.
Les substances qui constituent une menace pour le milieu marin
sont divisées en trois catégories, X, Y et Z. Les substances de
la catégorie X sont celles qui présentent la plus grande menace
pour le milieu marin, alors que celles de la catégorie Z
constituent la menace la plus faible.
1.2 L'Annexe II interdit le rejet à la mer de tout effluent
contenant des substances appartenant à ces catégories, à moins
que le rejet ne soit effectué dans des conditions qui sont
spécifiées de manière détaillée pour chaque catégorie. Ces
conditions comprennent, selon le cas, les paramètres suivants :
.................1 quantité
maximale de substances par citerne pouvant être rejetée à la
mer;
..................2 vitesse du
navire pendant le rejet;
..................3 distance
minimale de la terre la plus proche pendant le rejet;
..................4 profondeur
minimale de l'eau pendant le rejet; et
..................5 nécessité d'effectuer
le rejet sous la flottaison.
1.3 Pour certaines zones maritimes classées zones spéciales, les critères de rejet sont plus rigoureux. La zone spéciale prévue aux termes de l'Annexe II est la zone de l'Antarctique.
1.4 L'Annexe II exige que tout navire soit muni d'installations de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chacune des citernes désignées pour le transport de substances des catégories X, Y et Z garde, après le déchargement, une quantité de résidus qui n'est pas supérieure à la quantité donnée dans l'Annexe. Toute citerne que l'on se propose d'utiliser pour le transport de ces substances doit faire l'objet d'un calcul visant à déterminer la quantité de résidus à prévoir. Ce n'est que lorsque la quantité de résidus calculée est inférieure à la quantité prescrite dans l'Annexe que la citerne en question peut être agréée pour le transport d'une substance de la catégorie X, Y ou Z.
1.5 Outre les conditions mentionnées ci-dessus, une des prescriptions essentielles de l'Annexe II prévoit que les opérations de rejet de certains résidus de cargaison et certaines opérations de nettoyage des citernes et de ventilation peuvent seulement être exécutées conformément à une méthode et avec des dispositifs approuvés.
1.6 Pour permettre le respect de la prescription du paragraphe 1.5, la section 2 du Manuel énonce toutes les caractéristiques de l'équipement et des installations du navire, la section 3 décrit les méthodes d'exploitation à utiliser pour le déchargement de la cargaison et l'assèchement des citernes et la section 4 décrit les méthodes à suivre pour le rejet des résidus de cargaison, le lavage des citernes, la collecte des résidus, le ballastage et le déballastage, selon les substances que le navire est certifié apte à transporter.
1.7 L'utilisation des méthodes décrites dans le Manuel permettra au navire de satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
SECTION 2 Description de l'équipement et des
installations du navire
2.1 La présente section décrit toutes les
caractéristiques de l'équipement et des installations du navire
qui sont nécessaires pour permettre à l'équipage de suivre les
méthodes d'exploitation énoncées aux sections 3 et 4.
2.2 Aménagement général du navire et description
des citernes à cargaison
La présente section doit contenir une brève
description de la tranche à cargaison du navire et indiquer les
caractéristiques principales des citernes à cargaison et leur
emplacement.
Des schémas ou des plans montrant l'agencement général du
navire et indiquant l'emplacement et les numéros des citernes à
cargaison et des installations de réchauffage doivent être
inclus.
2.3 Description des installations de pompage et de
tuyautages de la cargaison et du circuit d'assèchement
La présente section doit contenir une description des
installations de pompage et de tuyautages de la cargaison et du
circuit d'assèchement. Il faut fournir des plans ou des schémas
des installations ci-après et donner des explications lorsqu'il
y a lieu :
..................1 installations de
tuyautages de la cargaison, avec indication des diamètres;
..................2 installations de
pompage de la cargaison, avec indication de la capacité des
pompes;
..................3 installations de
tuyautages du circuit d'assèchement, avec indication des
diamètres;.
.................4 installations de
pompage du circuit d'assèchement, avec indication de la
capacité des pompes;
..................5 emplacement des
points d'aspiration des tuyautages à cargaison et des tuyautages
d'assèchement à l'intérieur de chaque citerne à cargaison;
..................6 s'il y a un
puisard, emplacement et volume de ce dernier;
..................7 installations de
vidange et d'assèchement ou de purge; et
..................8 quantité et
pression d'azote ou d'air requises pour la purge des tuyaux, le
cas échéant.
2.4 Description des citernes à ballast et des
installations de pompage et de tuyautages du ballast
La présente section doit contenir une description des
citernes à ballast et des installations de pompage et de
tuyautages du ballast.
Il faut fournir des plans ou des schémas et des tableaux
illustrant :
..................1 l'agencement
général indiquant les citernes à ballast séparé et les
citernes à cargaison devant être utilisées comme citernes à
ballast, ainsi que le volume par citerne (mètres cubes);
..................2 les
installations de tuyautages de ballast;
..................3 la capacité de
pompage dans les citernes à cargaison pouvant être aussi
utilisées comme citernes à ballast; et
..................4 tout raccord
entre les tuyautages de ballast et le système d'orifices de
rejet immergés.
2.5 Description des citernes à résidus
spécialisées ainsi que des circuits associés de pompage et de
tuyautages
La présente section doit contenir une description des
citernes à résidus spécialisées ainsi que des circuits
associés de pompage et de tuyautages. Il faut fournir des plans
ou des schémas indiquant :
..................1 les citernes à
résidus spécialisées qui peuvent être utilisées et le volume
de ces citernes;
..................2 les circuits de
pompage et de tuyautages des citernes à résidus spécialisées,
le diamètre des tuyautages et les raccordements avec les
orifices de rejet immergés.
2.6 Description des orifices immergés de rejet des
effluents contenant des substances liquides nocives
La présente section doit contenir des renseignements
sur l'emplacement et le débit maximal de l'orifice ou des
orifices de rejet immergés et sur les raccordements des citernes
à cargaison et des citernes à résidus avec ces orifices. Il
faut fournir des plans ou des schémas indiquant :
..................1 l'emplacement et
le nombre des orifices de rejet immergés;
..................2 les
raccordements avec les orifices de rejet immergés;
..................3 l'emplacement de
toutes les prises d'eau de mer par rapport aux orifices de rejet
immergés
2.7 Description des dispositifs d'enregistrement et d'indication du débit Supprimé.
2.8 Description du système de ventilation des
citernes à cargaison
La présente section doit contenir une description du
système de ventilation des citernes à cargaison.
Il faut fournir des plans ou des schémas ainsi que des tableaux
contenant les renseignements ci-après et donner des explications
à l'appui, le cas échéant :
..................1 les substances
liquides nocives que le navire est certifié apte à transporter,
qui ont une tension de vapeur supérieure à 5 kPa à 20°C et
qui peuvent faire l'objet d'un nettoyage par ventilation, à
énumérer au paragraphe 4.4.10 du Manuel;
..................2 circuit de
ventilation et ventilateurs;
.................3 emplacement des
orifices de ventilation;
..................4 débit minimal
du système de ventilation nécessaire pour ventiler de façon
satisfaisante le fond et toutes les autres parties de la citerne
à cargaison;
..................5 emplacement des
éléments de structure, à l'intérieur de la citerne, qui
affectent la ventilation;
..................6 méthode
utilisée pour ventiler le circuit de cargaison, les pompes, les
filtres, etc.; et
..................7 moyens
permettant de vérifier que la citerne est sèche.
2.9 Description des installations de lavage des
citernes et du système de chauffage de l'eau de lavage
La présente section doit contenir une description des
installations de lavage des citernes à cargaison, du système de
chauffage de l'eau de lavage ainsi que de tous les appareils
nécessaires pour le lavage des citernes.
Plans ou schémas et tableaux ou diagrammes indiquant :
..................1 installations de
tuyautages spécialisées pour le lavage des citernes, avec
indication du diamètre des tuyautages;
..................2 type d'appareils
de nettoyage des citernes, avec indication de leur capacité et
de leur pression nominale;
..................3 nombre maximal d'appareils
de nettoyage des citernes pouvant fonctionner simultanément;
..................4 emplacement des
ouvertures de pont pour le nettoyage des citernes à cargaison;
..................5 nombre d'appareils
de nettoyage et emplacements qu'ils doivent occuper pour
permettre le lavage complet des parois des citernes à cargaison;
..................6 quantité
maximale d'eau de lavage pouvant être chauffée jusqu'à 60°C
au moyen du matériel de chauffage installé; et
..................7 nombre maximal d'appareils
de nettoyage des citernes pouvant fonctionner simultanément à
60°C.
SECTION 3 Procédures de déchargement de la cargaison
et assèchement des citernes
3.1 La présente section décrit les procédures à
suivre pour le déchargement de la cargaison et l'assèchement
des citernes afin de garantir le respect des prescriptions de l'Annexe
II.
3.2 Déchargement de la cargaison
La présente section doit décrire les procédures à
suivre et indiquer notamment la pompe et le circuit de
déchargement de la cargaison et d'aspiration qui doivent être
utilisés pour chaque citerne. D'autres options peuvent être
indiquées.
Il faut indiquer le mode de fonctionnement de la pompe ou des
pompes et l'ordre de fonctionnement de tous les sectionnements.
L'impératif fondamental est de décharger une quantité maximale
de cargaison.
3.3 Assèchement des citernes à cargaison
La présente section doit décrire les procédures à
suivre pendant l'assèchement de chacune des citernes à
cargaison.
Ces procédures doivent comporter les indications suivantes :
..................1 fonctionnement
du système d'assèchement;
..................2 conditions à
respecter en matière d'assiette et de bande;
..................3 installations de
vidange et d'assèchement ou de purge des tuyautages le cas
échéant;
.................4 durée de la
phase d'assèchement de l'essai à l'eau.
3.4 Température de la cargaison
La présente section doit contenir des renseignements
sur les prescriptions en matière de chauffage applicables aux
cargaisons qui sont considérées comme nécessitant une
température minimale déterminée au cours des opérations de
déchargement.
Il faut fournir des renseignements sur la régulation du circuit
de chauffage et la méthode de mesure de la température.
3.5 Procédures à suivre lorsqu'une citerne à
cargaison ne peut pas être déchargée conformément aux
méthodes prescrites
La présente section doit contenir des renseignements
sur les procédures à suivre lorsque les prescriptions
énoncées aux sections 3.3 et/ou 3.4 ne peuvent pas être
observées pour les raisons suivantes :
..................1 défaillance du
circuit d'assèchement des citernes à cargaison; et
..................2 défaillance du
circuit de chauffage des citernes à cargaison.
3.6 Registre de la cargaison
Les mentions appropriées doivent être portées sur le
registre de la cargaison, lorsque toute opération liée à la
cargaison est achevée.
SECTION 4 Procédures à suivre pour le nettoyage des
citernes à cargaison, le rejet des résidus, le ballastage et le
déballastage
4.1 La présente section énonce les procédures à
suivre pour le nettoyage des citernes et la manutention du
ballast et des résidus pour garantir le respect des
prescriptions de l'Annexe II.
4.2 Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu général du déroulement des opérations à accomplir et fournissent les renseignements essentiels pour procéder au rejet de substances liquides nocives sans risque pour le milieu marin.
4.3 Supprimé
4.4 Les renseignements nécessaires pour définir les
procédures à suivre pour le rejet des résidus de la cargaison,
le nettoyage, le ballastage et le déballastage de la citerne
devraient comprendre ce qui suit :
..................1 Catégorie dont
relève la substance Pour obtenir la catégorie dont relève la
substance, il convient de se reporter au certificat pertinent.
..................2 Efficacité d'assèchement
du circuit de pompage de la citerne
Le contenu de la présente section variera en fonction de la
conception du navire et suivant qu'il s'agit d'un navire neuf ou
existant (voir diagrammes et prescriptions en matière de pompage/d'assèchement).
..................3 Le navire se
trouve dans une zone spéciale ou hors d'une zone spéciale La
présente section doit contenir des instructions indiquant si les
eaux de lavage de la citerne peuvent être rejetées à la mer à
l'intérieur d'une zone spéciale (telle que définie à la
section 1.3) ou bien hors d'une zone spéciale. Les différences
entre les prescriptions doivent être indiquées clairement et
dépendront de la conception du navire et du service auquel il
est affecté.
Aucun rejet de résidus de substances liquides nocives, ou de
mélange contenant de telles substances, n'est autorisé dans la
zone de l'Antarctique (zone maritime au sud du parallèle 60ºS).
..................4 Substance à
viscosité élevée ou qui se solidifie Pour obtenir les
propriétés de la substance, il convient de se reporter aux
documents de transport.
..................5 Flotteurs persistants ayant une viscosité
égale ou supérieure à 50 mPa.s à 20 ° C et / ou un point de
fusion égal ou supérieur à 0 ° C
Cette section doit contenir des instructions sur la manière de
traiter les lavages de citernes de substances identifiées par la
présence de `` 16 .2.7 '' dans la colonne `` o '' du chapitre 17
du recueil IBC et la dernière version de la circulaire MEPC.2 /
circulaire, lors de l'exploitation dans les domaines spécifiés
à la règle 13.9 de l'annexe II.
..................6 Compatibilité
avec des résidus contenant d'autres substances
.................La présente
section doit contenir des instructions sur les mélanges de
résidus de cargaison qui sont autorisés et sur ceux qui ne le
sont pas. Il convient de se reporter aux guides de compatibilité.
..................7 Rejet dans une
installation de réception
.................La présente
section doit indiquer les substances dont les résidus doivent
faire l'objet d'un prélavage et être rejetés dans une
installation de réception.
..................8 Rejet à la mer
.................La présente
section doit contenir des renseignements sur les éléments dont
il faut tenir compte pour déterminer si les mélanges de
résidus et d'eau peuvent être rejetés à la mer.
..................9 Utilisation d'agents
ou additifs de nettoyage*
.................La présente
section doit contenir des renseignements sur l'utilisation et l'élimination
des agents de nettoyage (tels que les solvants utilisés pour le
nettoyage des citernes) et des additifs ajoutés à l'eau de
lavage des citernes (tels que les détergents).
..................10 Utilisation de
méthodes de ventilation pour nettoyer les citernes
.................La présente
section doit mentionner toutes les substances qui se prêtent à
l'utilisation de méthodes de ventilation.
4 Le paragraphe 4.4.5 est remplacé par le texte suivant:
".5 Flotteurs persistants ayant une viscosité égale ou
supérieure à 50 mPa?s à 20 ° C et / ou un point de fusion
égal ou supérieur à 0 ° C
Cette section doit contenir des instructions sur la manière de
traiter les lavages de citernes de substances identifiées par la
présence de `` 16 .2.7 '' dans la colonne `` o '' du chapitre 17
du recueil IBC et la dernière version de la circulaire MEPC.2 /
circulaire, lors de l'exploitation dans les domaines spécifiés
à la règle 13.9 de l'annexe II. "
4.5 Après avoir évalué les renseignements ci-dessus, il faudrait déterminer les procédures d'exploitation à suivre en utilisant les instructions et le diagramme de la section 5. Les mentions appropriées indiquant la procédure adoptée doivent être portées sur le registre de la cargaison.
* Se reporter à l'édition la plus récente de la
circulaire MEPC.2 (diffusée chaque année en décembre).
SECTION 5 Renseignements et procédures
La présente section doit décrire les procédures à
suivre, qui dépendront de l'âge du navire et de l'efficacité
de ses installations de pompage. Des exemples du diagramme
mentionné dans la présente section figurent à l'additif A et
contiennent des prescriptions complètes applicables à la fois
aux navires neufs et aux navires existants. Le Manuel d'un navire
particulier ne devrait contenir que les prescriptions qui s'appliquent
spécifiquement à ce navire.
Pour les substances dont le point de fusion est égal ou supérieur à 0ºC ou la viscosité égale ou supérieure à 50 mPa.s à 20ºC, il faut obtenir les renseignements relatifs au point de fusion et à la viscosité en se reportant au document d'expédition.
Pour les substances autorisées à être transportées, se reporter au certificat pertinent.
Le Manuel doit contenir ce qui suit :
................Tableau 1 :
Supprimé.
................Tableau 2 :
Renseignements sur les citernes à cargaison.
................Additif A :
Diagramme.
................Additif B :
Méthodes de prélavage.
................Additif C :
Méthodes de ventilation.
................Additif D :
Renseignements et consignes d'exploitation supplémentaires
exigés ou acceptés par l'Autorité.
On trouvera ci-dessous le plan général du tableau et des additifs susmentionnés.
Tableau 2 - Renseignements sur les
citernes à cargaison
Numéro |
Capacité |
Quantité
restant |
ADDITIF A
DIAGRAMME - NETTOYAGE DES CITERNES À
CARGAISON ET ÉVACUATION
DES EAUX DE LAVAGE/DU BALLAST CONTENANT DES RÉSIDUS DE
SUBSTANCES DES CATÉGORIES X, Y ET Z
Note 1 : Ce diagramme indique les prescriptions élémentaires applicables aux navires appartenant à tous les groupes d'âge et n'est fourni qu'à titre indicatif.
Note 2 : Tous les rejets à la mer sont régis par l'Annexe II.
Note 3 : Dans la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer de substances liquides nocives et de mélanges contenant de telles substances est interdit.
Note 4 : Dans les zones décrites dans
la règle 13.9 de l'Annexe II de MARPOL, la règle 13.7.4.1 s'applique
aux substances pour lesquelles la mention "16.2.7"
figure dans la colonne "o" du chapitre 17 du recueil
IBC
Liste des produits flottants persistants identifiés par
16.2.7 dans la colonne «o» du chapitre 17 du recueil IBC. (45
Produits)
1 Mélange d'huile acide provenant du raffinage d'huile
de soja, de maïs (maïs) et de tournesol
2 huile de caméline
3 Huile de noix de cajou (non traitée)
4 Huile de ricin
5 beurre de cacao
6 huile de coco
7 acide gras d'huile de coco
8 huile de maïs
9 Huile de coton
10 acides gras, (C12 +)
11 Huile de poisson
12 Huile de pépins de raisin
13 Huile d'arachide
14 huile d'Illipe
15 huile de Jatropha
16 saindoux
17 Huile de noyau de mangue
18 Huile de palme de qualité industrielle non comestible
19 Huile d'olive
20 Huile d'acide de palme
21 Distillat d'acide gras de palme
22 Huile acide de palmiste
23 Distillat d'acide gras de palmiste
24 Huile de palmiste
25 Oléine de palmiste
26 Stéarine de palmiste
27 Fraction médiane de paume
28 Huile de palme
29 Oléine de palme
30 Palm stéarine
31 Cire de paraffine, hautement raffinée
32 Huile de colza
33 Huile de colza (faible teneur en acide érucique contenant
moins de 4% d'acides gras libres)
34 Huile de son de riz
35 Huile de carthame
36 beurre de karité
37 Huile de soja
38 Huile de graines de tournesol
39 Suif
40 Acide gras de suif
41 Huile d'abrasin
42 Huiles de cuisson usagées (triglycérides, C16-C18 et C18
insaturés) (m) (n)
43 Huiles acides végétales (m)
44 Distillats d'acides gras végétaux (m)
45 Mélanges d'huiles végétales contenant moins de 15% d'acide
gras libre (m)
Conformément à la nouvelle règle 13.7.1.4 de l'annexe II de
MARPOL, pour les substances flottantes persistantes énumérées
ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent dans les
domaines de la nouvelle règle 13.9;
1. une procédure de prélavage telle que spécifiée à l'appendice
VI * de la présente annexe doit être appliquée;
2. le mélange résidu / eau généré pendant le prélavage doit
être évacué vers une installation de réception au port de
déchargement jusqu'à ce que la citerne soit vide; et
3. toute eau introduite ultérieurement dans le réservoir peut
être rejetée à la mer conformément aux normes de rejet de la
règle 13.2.
ADDITIF B
MÉTHODES DE PRÉLAVAGE
Le présent additif au Manuel doit décrire les méthodes de
prélavage établies compte tenu de l'appendice 6 de l'Annexe II.
Ces méthodes doivent comprendre des prescriptions spécifiques
relatives à l'utilisation des dispositifs et du matériel de
lavage des citernes prévus à bord du navire en question et
comporter notamment les indications suivantes :
.................1 emplacements des
appareils de nettoyage à utiliser;
.................2 méthode de
pompage des résidus;
.................3 prescriptions en
matière de lavage à l'eau chaude;
.................4 nombre de cycles
de lavage (ou durée); et
.................5 pressions
minimales de service.
ADDITIF C
MÉTHODES DE VENTILATION
Le présent additif au Manuel doit décrire les méthodes de
ventilation établies compte tenu de l'appendice 7 de l'Annexe II.
Ces méthodes doivent comprendre des prescriptions spécifiques
relatives à l'utilisation du système ou du matériel de
ventilation des citernes à cargaison prévu à bord du navire en
question et comporter notamment les indications suivantes :
.................1 emplacements des
orifices de ventilation à utiliser;
.................2 débit minimal ou
vitesse minimale des ventilateurs;
.................3 méthodes de
ventilation des circuits de cargaison, pompes, filtres, etc.; et
.................4 procédures à
suivre pour vérifier que la citerne est sèche à la fin des
opérations de ventilation.
ADDITIF D
RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES D'EXPLOITATION
SUPPLÉMENTAIRES
EXIGÉS OU ACCEPTÉS PAR L'AUTORITÉ
APPENDICE 5
CALCUL DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS RESTANT
DANS LES CITERNES, LES
POMPES ET LES TUYAUTAGES À CARGAISON
1 Introduction
1.1 Objet
1.1.1 Le présent appendice a pour objet de décrire la méthode
permettant de vérifier l'efficacité du circuit de pompage de la
cargaison.
1.2 Considérations générales
1.2.1 Pour déterminer si le système de pompage d'une citerne
peut satisfaire aux prescriptions des règles 12.1, 12.2 ou 12.3,
on effectue un essai conformément à la méthode décrite à la
section 3 du présent appendice. La quantité mesurée est
qualifiée de quantité restant après assèchement. Pour chacune
des citernes, cette quantité doit être inscrite dans le Manuel
du navire.
1.2.2 Après avoir déterminé la quantité restant après
assèchement pour une citerne, l'Autorité peut utiliser les
chiffres obtenus pour une citerne analogue, à condition de s'assurer
que le système d'assèchement de cette dernière est d'un type
analogue et fonctionne correctement.
2 Critères de conception et essai de fonctionnement
2.1 Le circuit de pompage de la cargaison devrait être
conçu de sorte que soient respectées les quantités maximales
de résidus pour chaque citerne et ses tuyautages associés
prescrites par la règle 12 de l'Annexe II, d'une manière jugée
satisfaisante par l'Autorité.
2.2 En application des prescriptions de la règle 12.5, le
fonctionnement du circuit de pompage de la cargaison doit être
mis à l'essai avec de l'eau comme agent d'essai. Les mesures
prises au cours de tels essais à l'eau doivent démontrer que le
système de pompage satisfait aux prescriptions de la règle 12.
Pour ce qui est des règles 12.1 et 12.2, une tolérance de 50
litres par citerne est acceptable.
3 Essai d'efficacité du pompage à l'eau
3.1 Conditions d'essai
3.1.1 Le navire doit présenter une assiette et une bande
favorables à l'écoulement vers le point d'aspiration. Pendant l'essai
à l'eau, l'assiette du navire ne doit pas dépasser 3° sur l'arrière
et la bande ne doit pas dépasser 1°.
3.1.2 L'assiette et la bande choisies pour l'essai à l'eau
doivent être consignées. Elles doivent être l'assiette et la
bande favorables minimales utilisées pendant l'essai à l'eau.
3.1.3 Pendant l'essai à l'eau, il faut prévoir un moyen
permettant de maintenir une contre-pression minimale de 100 kPa
au collecteur de déchargement de la citerne à cargaison (voir
les figures 5-1 et 5-2).
3.1.4 Il faut consigner le temps nécessaire pour achever l'essai
à l'eau pour chaque citerne, en reconnaissant qu'il peut falloir
le modifier en conséquence d'essais ultérieurs.
3.2 Méthode d'essai
3.2.1 S'assurer que la citerne à cargaison devant faire l'objet
de l'essai et ses tuyautages associés ont été nettoyés et que
l'on peut pénétrer sans danger dans la citerne.
3.2.2 Remplir d'eau la citerne à cargaison jusqu'à la hauteur
nécessaire pour mener à bien les opérations normales de fin de
déchargement.
3.2.3 Vider l'eau et assécher la citerne à cargaison et ses
tuyautages associés selon les méthodes proposées.
3.2.4 Recueillir l'eau demeurant dans la citerne à cargaison et
ses tuyautages associés dans un récipient calibré en vue d'en
mesurer la quantité. Les résidus d'eau doivent être recueillis
aux endroits suivants :
.....................1 point d'aspiration
de la citerne à cargaison, et à proximité;
.....................2 toutes zones
encastrées dans le fond de la citerne à cargaison;
.....................3 point d'écoulement
bas de la pompe à cargaison; et
.....................4 tous les
points d'écoulement bas des tuyautages associés à la citerne
à cargaison jusqu'au sectionnement du collecteur.
3.2.5 Le total des volumes d'eau recueillis aux endroit
susmentionnés constitue la quantité restant après assèchement
pour la citerne à cargaison.
3.2.6 Si un groupe de citernes est desservi par une pompe commune
ou des tuyautages communs, on peut répartir également entre les
citernes les résidus de l'essai à l'eau provenant du ou des
circuits communs pourvu que la restriction d'exploitation
suivante figure dans le Manuel approuvé pour le navire : "Lorsque
les citernes appartenant à ce groupe sont déchargées
consécutivement, la pompe ou les tuyautages ne doivent pas être
lavés tant que toutes les citernes de ce groupe n'ont pas été
déchargées".
Figure 5-2
Les figures ci-dessus illustrent les conditions d'essai qui
permettraient d'avoir une contre-pression minimale de 100 kPa au
niveau du collecteur de déchargement de la citerne à cargaison.
APPENDICE 6
MÉTHODES DE PRÉLAVAGE
A Navires construits avant le 1er juillet 1994
Un prélavage est exigé pour satisfaire à certaines prescriptions de l'Annexe II. Le présent appendice décrit les méthodes de prélavage à suivre.
Méthodes de prélavage pour les substances qui ne se solidifient pas
1 Les citernes doivent être lavées au moyen d'un jet d'eau rotatif ayant une pression d'eau suffisamment élevée. Dans le cas des substances de la catégorie X, il faut utiliser les appareils de nettoyage à partir d'emplacements tels que le jet lave toutes les surfaces de la citerne. Dans le cas des substances de la catégorie Y, il suffit d'opérer à partir d'un seul emplacement.
2 Pendant le lavage, il faut réduire au minimum la quantité d'eau contenue dans les citernes en pompant continuellement le mélange d'eau et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers le point d'aspiration (assiette et bande positives). Si l'on ne peut remplir ces conditions, il faut répéter trois fois l'opération de lavage, en asséchant complètement la citerne entre chaque opération.
3 Les résidus de substances dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa.s à 20°C doivent être lavés à l'eau chaude (température d'au moins 60°C), sauf si les propriétés des substances rendent une telle méthode moins efficace.
4 Le nombre de cycles de nettoyage de l'appareil utilisé ne doit pas être inférieur à celui qui est spécifié dans le tableau 6-1. Un cycle de nettoyage est défini comme la période de temps qui s'écoule entre deux orientations consécutives identiques de l'appareil (rotation de 360°).
5 Après le lavage, il faut continuer à faire fonctionner suffisamment longtemps l'appareil ou les appareils de nettoyage pour rincer les conduites, la pompe et le filtre, et le rejet dans les installations de réception à terre doit être poursuivi jusqu'à ce que la citerne soit vide.
Méthodes de prélavage pour les substances qui se solidifient
1 Il faut laver les citernes dès que possible après le
déchargement. Elles doivent, si possible, être chauffées au
préalable.
2 Les résidus adhérant aux écoutilles et aux trous d'homme
doivent de préférence être enlevés avant le prélavage.
3 Les citernes doivent être lavées au moyen d'un jet d'eau
rotatif ayant une pression d'eau suffisamment élevée et
fonctionnant à partir d'emplacements tels que toutes les
surfaces de la citerne soient lavées.
4 Pendant le lavage, il faut réduire au minimum la quantité d'eau
contenue dans la citerne en pompant continuellement le mélange d'eau
et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers le point d'aspiration
(assiette et bande positives). Si l'on ne peut remplir ces
conditions, il faut répéter trois fois l'opération de lavage,
en asséchant complètement la citerne entre chaque opération.
5 Les citernes doivent être lavées à l'eau chaude (température
d'au moins 60°C), sauf si les propriétés des substances
rendent une telle méthode moins efficace.
6 Le nombre de cycles de l'appareil de nettoyage utilisé ne doit
pas être inférieur à celui qui est spécifié dans le tableau
B-1. Un cycle de l'appareil de nettoyage est défini comme la
période de temps qui s'écoule entre deux orientations
consécutives identiques de l'appareil (rotation de 360°).
7 Après le lavage, il faut continuer à faire fonctionner
suffisamment longtemps l'appareil ou les appareils de nettoyage
pour rincer les conduites, la pompe et le filtre et le rejet dans
les installations de réception à terre doit être poursuivi
jusqu'à ce que la citerne soit vide.
Tableau 6-1 - Nombre de cycles de l'appareil de nettoyage à exécuter à chaque emplacement
Catégorie de la substance | Nombre de cycles de l'appareil de nettoyage | |
Substances qui ne se |
Substances qui se |
|
Catégorie X | 1 |
2 |
Catégorie Y | 1/2 |
1 |
B Navires construits le 1er juillet 1994 ou après cette date et, à titre de recommandation, navires construits avant le 1er juillet 1994
Un prélavage est exigé pour satisfaire à certaines prescriptions de l'Annexe II. Le présent appendice décrit les méthodes de prélavage à suivre et la façon dont les volumes minimaux d'agent de lavage à utiliser doivent être déterminés. Des volumes moins importants d'agent de lavage peuvent être utilisés sur la base d'essais réels de vérification jugés satisfaisants par l'Autorité. Lorsque des volumes moins grands sont approuvés, une mention pertinente doit figurer dans le Manuel. Si un agent autre que l'eau est utilisé pour le prélavage, les dispositions de la règle 13.5.1 s'appliquent.
Méthodes de prélavage pour les substances qui ne se solidifient pas (sans recyclage)
1 Les citernes doivent être lavées au moyen d'un ou de
plusieurs jets d'eau rotatifs ayant une pression d'eau
suffisamment élevée. Dans le cas des substances de la
catégorie X, il faut utiliser les appareils de nettoyage à
partir d'emplacements tels que le jet lave toutes les surfaces de
la citerne.
Dans le cas des substances de la catégorie Y, il suffit d'opérer
à partir d'un seul emplacement.
2 Pendant le lavage, il faut réduire au minimum la quantité de
liquide contenue dans les citernes en pompant continuellement le
mélange d'eau et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers
le point d'aspiration. Si l'on ne peut remplir ces conditions, il
faut répéter trois fois l'opération de lavage, en asséchant
complètement la citerne entre chaque opération.
3 Les résidus de substances dont la viscosité est égale ou
supérieure à 50 mPa.s à 20°C doivent être lavés à l'eau
chaude (température d'au moins 60°C), sauf si leurs
propriétés rendent une telle méthode moins efficace.
4 Les quantités d'eau de lavage utilisées doivent être au
moins égales à celles qui sont spécifiées au paragraphe 20 ou
déterminées conformément au paragraphe 21.
5 Après le prélavage, il faut assécher complètement les
citernes et les tuyautages.
Méthodes de prélavage pour les substances qui se solidifient (sans recyclage)
6 Il faut laver les citernes dès que possible après le
déchargement. Elles devraient, si possible, être chauffées au
préalable.
7 Les résidus adhérant aux écoutilles et aux trous d'homme
doivent de préférence être enlevés avant le prélavage.
8 Les citernes doivent être lavées au moyen d'un ou de
plusieurs jets rotatifs ayant une pression d'eau suffisamment
élevée et fonctionnant à partir d'emplacements tels que toutes
les surfaces de la citerne soient lavées.
9 Pendant le lavage, il faut réduire au minimum la quantité de
liquide contenue dans la citerne en pompant continuellement le
mélange d'eau et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers
le point d'aspiration. Si l'on ne peut remplir ces conditions, il
faut répéter trois fois l'opération de lavage, en asséchant
complètement la citerne entre chaque opération.
10 Les citernes doivent être lavées à l'eau chaude (température
d'au moins 60°C), sauf si les propriétés des substances
rendent une telle méthode moins efficace.
11 Les quantités d'eau de lavage utilisées doivent être au
moins égales à celles qui sont spécifiées au paragraphe 20 ou
déterminées conformément au paragraphe 21.
12 Après le prélavage, il faut assécher complètement les
citernes et les tuyautages.
Méthodes de prélavage avec recyclage de l'agent de lavage
13 On peut adopter le lavage au moyen d'un agent de lavage
recyclé pour laver plusieurs citernes. Pour déterminer la
quantité d'agent nécessaire, il faut tenir dûment compte de la
quantité probable de résidus dans les citernes et des
propriétés de l'agent de lavage, ainsi que du fait qu'un
rinçage ou un nettoyage par chasse d'eau initial a été
effectué ou non. À moins que des données suffisantes soient
fournies, la concentration finale calculée des résidus de
cargaison dans l'agent de lavage ne doit pas être supérieure à
5 %, sur la base des quantités nominales de cargaison restant
dans la citerne après assèchement.
14 L'agent de lavage recyclé ne doit être utilisé que pour le
lavage de citernes ayant contenu une même substance ou des
substances analogues.
15 Un agent de lavage en quantité suffisante pour permettre un
lavage continu doit être ajouté à la citerne ou aux citernes
à laver.
16 Toutes les surfaces de la citerne ou des citernes doivent
être lavées au moyen d'un ou de plusieurs jets rotatifs ayant
une pression suffisamment élevée. Le recyclage de l'agent de
lavage peut se faire soit à l'intérieur de la citerne à laver,
soit par l'intermédiaire d'une autre citerne comme par exemple
une citerne à résidus.
17 Le lavage doit se poursuivre jusqu'à ce que, compte tenu du
recyclage, les quantités totales d'agent de lavage utilisées
soient au moins égales aux quantités pertinentes indiquées au
paragraphe 20 ou déterminées conformément au paragraphe 21.
18 Les substances qui se solidifient et celles dont la viscosité
est égale ou supérieure à 50 mPa.s à 20°C doivent être
lavées à l'eau chaude (température d'au moins 60°C) si l'eau
est l'agent de lavage utilisé, sauf si leurs propriétés
rendent une telle méthode moins efficace.
19 Après le lavage de la citerne avec recyclage de la façon
prescrite au paragraphe 17, il faut rejeter l'agent de lavage et
procéder à l'assèchement complet de la citerne. La citerne
doit ensuite être rincée au moyen d'agent de lavage propre,
continuellement écoulé et rejeté dans une installation de
réception. Ce rinçage doit au minimum couvrir le fond de la
citerne et être suffisant pour rincer les conduites, la pompe et
le filtre.
Quantité minimale d'eau à utiliser lors d'un prélavage
20 La quantité minimale d'eau à utiliser lors d'un
prélavage est déterminée par la quantité résiduelle de
substances liquides nocives présente dans la citerne, les
dimensions de la citerne, les propriétés de la cargaison, la
concentration autorisée dans l'effluent résultant du lavage et
la zone d'exploitation. La quantité minimale est calculée au
moyen de la formule suivante :
Q= k (15 r 0,8 + 5 r 0,7 x
V/1000)
dans laquelle :
Q = quantité minimale requise en m3
r = quantité de résidus par citerne en m3 .
La valeur de r est la valeur démontrée lors de l'essai
pratique d'efficacité de l'assèchement mais elle ne doit pas
être inférieure à 0,1 m3 pour un volume de citerne égal ou
supérieur à 500 m3 et à 0,04 m3 pour un volume de citerne
égal ou inférieur à 100 m3. Pour des citernes d'un volume
compris entre 100 m3 et 500 m3, la valeur minimale de r pouvant
être utilisée dans les calculs est obtenue par interpolation
linéaire.
Pour les substances de la catégorie X, la valeur de r doit soit
être déterminée sur la base d'essais réalisés conformément
au Manuel, compte tenu des limites inférieures susmentionnées,
soit être égale à 0,9 m3.
V = volume de la citerne, en m3
k = coefficient ayant l'une des valeurs suivantes :
Substances de la catégorie X qui ne se solidifient pas et à
faible viscosité k = 1,2
Substances de la catégorie X qui se solidifient ou à viscosité
élevée k = 2,4
Substances de la catégorie Y qui ne se solidifient pas et à
faible viscosité k = 0,5
Substances de la catégorie Y qui se solidifient ou à viscosité
élevée k = 1,0
On peut utiliser à titre de référence le tableau ci-après dans lequel les valeurs ont été calculées à l'aide de la formule susvisée, le coefficient k étant égal à 1.
Quantité
restant |
Volume de la citerne (m3) | ||
100 | 500 | 3 000 | |
<0,04 |
1,2 |
2,9 |
5,4 |
0,10 |
2,5 |
2,9 |
5,4 |
0,30 |
5,9 |
6,8 |
12,2 |
0,90 |
14,3 |
16,1 |
27,7 |
21 Des essais de vérification aux fins d'approbation de quantités d'eau à utiliser lors d'un prélavage qui sont inférieures à celles indiquées au paragraphe 20 peuvent être réalisés à la satisfaction de l'Autorité, afin de prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de la règle 13, compte tenu des substances que le navire-citerne est certifié apte à transporter. Il faut ajuster la quantité d'eau ainsi vérifiée pour tenir compte d'autres conditions de prélavage en appliquant le coefficient k, tel que défini au paragraphe 20.
C Pour tous les navires
Procédures de prélavage pour les flotteurs persistants auxquels la règle 13.7.1.4 de l'annexe II de MARPOL s'applique
Les flotteurs persistants ayant une
viscosité égale ou supérieure à 50 mPa.s à 20 ° C et / ou
un point de fusion égal ou supérieur à 0 ° C, doivent être
traités comme des substances solidifiantes ou à viscosité
élevée aux fins du prélavage.
Lorsqu'il est déterminé que l'utilisation de petites quantités
d'additifs de nettoyage améliorerait et maximiserait l'élimination
des résidus de cargaison pendant un prélavage, cela devrait
être fait en consultation et avec l'accord préalable de l'installation
de réception.
APPENDICE 7
MÉTHODES DE VENTILATION
1 Les résidus de cargaison de substances dont la tension de vapeur est supérieure à 5 kPa à 20°C peuvent être éliminés des citernes à cargaison par ventilation.
2 Avant d'éliminer par ventilation les résidus de substances
liquides nocives se trouvant dans une citerne, il faut tenir
compte des risques liés à l'inflammabilité et à la toxicité
de la cargaison.
Pour les questions touchant la sécurité, il faut se reporter
aux prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, telle que
modifiée, du Recueil international de règles sur les
transporteurs de produits chimiques et du Recueil de règles sur
les transporteurs de produits chimiques qui concernent l'exploitation
et visent les ouvertures de citernes à cargaison, ainsi qu'aux
méthodes de ventilation décrites dans le Tanker Safety Guide (Chemicals)
de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS).
3 Les autorités portuaires peuvent aussi avoir leur propre réglementation concernant la ventilation des citernes à cargaison.
4 Les méthodes à observer pour éliminer par ventilation les
résidus de cargaison d'une citerne sont les suivantes :
........................1 les
tuyautages doivent être vidangés puis débarrassés du liquide
qu'ils peuvent encore contenir au moyen du dispositif de
ventilation;
........................2 l'assiette
et la bande du navire doivent être ajustées à leur niveau
minimal de manière à favoriser l'évaporation des résidus se
trouvant dans la citerne;
........................3 il faut
utiliser un dispositif de ventilation qui permette d'envoyer un
jet d'air pouvant atteindre le fond de la citerne. La figure 7-1
pourrait servir à évaluer l'efficacité du dispositif de
ventilation utilisé pour ventiler une citerne d'une profondeur
donnée;
........................4 le
dispositif de ventilation doit être installé à l'emplacement
de l'orifice d'entrée le plus rapproché du puisard ou du point
d'aspiration de la citerne;
........................5 le
dispositif de ventilation doit, lorsque cela est possible, être
situé de telle façon que le jet d'air soit dirigé sur le
puisard ou le point d'aspiration de la citerne et que son action
soit aussi peu entravée que possible par les éléments
structurels de la citerne; et
........................6 la
ventilation doit être poursuivie jusqu'à ce qu'on ne puisse
observer aucune trace visible de liquide dans la citerne. L'absence
de liquide doit être vérifiée par observation visuelle ou par
une méthode équivalente.
Figure 7-1. Débit minimal en fonction
de la profondeur de pénétration du jet.
La profondeur de pénétration du jet doit être mise en
comparaison avec la hauteur de la citerne.