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A N N E X E I I I

Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles
transportées par mer en colis

 

Mise à jour :
Amendement du 03.11.94 entré en vigueur le 03.03.96 (décret 97-353)
Amendement du 13.03.00 entré en vigueur 01.01.02 (non paru au J.O)
Amendement du 13.10.06 entré en vigueur 01.01.10 (décret 2010-4)

Règle 1
Champ d'application

1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente Annexe s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
........1. Aux fins de la présente Annexe, on entend par « substances nuisibles » les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) (*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
........2. Aux fins de la présente Annexe, l'expression « en colis » désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.

2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions de la présente Annexe.

3. Pour compléter les dispositions de la présente Annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles (*).

4. Aux fins de la présente Annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5. Les dispositions de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

(*) Se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122(75), telle que modifiée par le Comité de la sécurité maritime.

Règle 2
Emballage

Les emballages doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.

Règle 3
Marquage et étiquetage

1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable définissant cette substance par son appellation technique exacte (les appellations commerciales seules ne sont pas admises) et porter en outre de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est un polluant marin. Cette identification doit être complétée, si possible, par un autre moyen, par exemple, par le numéro de référence des Nations Unies.

2. Le procédé de marquage de l'appellation technique exacte et le procédé d'étiquetage des colis contenant une substance nuisible doivent être tels que l'on puisse encore identifier les renseignements donnés lorsque les colis ont survécu à un séjour d'au moins trois mois dans la mer. Lorsque l'on envisage les procédés de marquage et d'étiquetage qui pourraient convenir, on doit tenir compte de la durabilité des matériaux utilisés et de la nature de la surface extérieure du colis.

3. Les colis contenant de faibles quantités de substances nuisibles peuvent être exemptés de l'application des prescriptions relatives au marquage (*).

(*) Se reporter aux exemptions particulières prévues dans le Code IMDG adopté par la résolution MSC.122(75), telle que modifiée.

Règle 4
Documents (**)

1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles qui font mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots « Polluant marin ».

2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et, selon le cas, marqué, étiqueté ou muni d'une étiquette-placard et qu'il est dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin.

3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

4. A chaque escale au cours de laquelle une opération de chargement ou déchargement, même partielle, est effectuée, une version mise à jour des documents énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord, ou du plan d'arrimage détaillé, doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

5. Si le navire possède à bord la liste ou le manifeste spécial ou le plan d'arrimage détaillé prescrit pour le transport des marchandises dangereuses aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une claire distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente Annexe.

(**) L'emploi du terme « documents » dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier.

Règle 5
Arrimage

Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.

Règle 6
Limites quantitatives

Il peut être nécessaire, pour des raisons scientifiques et techniques valables, d'interdire le transport de certaines substances nuisibles ou de limiter la quantité de ces substances que peut transporter un même navire. En fixant ces limites, il convient de tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.

Règle 7
Exceptions

1. Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.

 

Règle 8
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*)

1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1) de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.

3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.

(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).

 

Appendice

Critères pour l'identification des substances nuisibles en colis

Aux fins de la présente Annexe, sont considérées comme nuisibles les substances qui satisfont à l'un des critères suivants (*) :
Catégorie : Toxicité aiguë 1
CL50 96 h (pour les poissons) 1 mg/l et/ou
CE50 48 h (pour les crustacés) 1 mg/l et/ou
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques) 1 mg/l

Catégorie : Toxicité chronique 1
CL50 96 h (pour les poissons) 1 mg/l et/ou
CE50 48 h (pour les crustacés) 1 mg/l et/ou
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques) 1 mg/l
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe 4 (sauf si le FBC déterminé par voie expérimentale est ¸ 500)

Catégorie : Toxicité chronique 2
CL50 96 h (pour les poissons) > 1 à 10 mg/l et/ou
CE50 48 h (pour les crustacés) > 1 à 10 mg/l et/ou
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques) > 1 à 10 mg/l
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe 4 (sauf si le FBC déterminé par voie expérimentale est < 500), sauf si les CSEO de la toxicité chronique sont > 1 mg/l.

(*) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG.


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