A N N E X E I V
Prévention de la pollution par les eaux
usées des navires
- Annexe révisée par la résolution MEPC.115(11)
publiée au J.O par ledécret n° 2010-477 du 11 mai 2010
La présente résolution est entrée en
vigueur le 1er août 2005.
-modifié par la résolution
MEPC.143(54) publiée au J.O par le décret n° 2010-478
du 11 mai 2010
- Le présent accord
est entré en vigueur le 1er août 2007
Chapitre I
Généralités
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. « Navire neuf » désigne un navire :
- 1. Dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence
d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se
trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée
en vigueur de la présente Annexe ou postérieurement ;
- 2. Dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la
date d'entrée en vigueur de la présente Annexe.
2. « Navire existant » désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
3. « Eaux usées » désigne :
1. Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de
toilettes et d'urinoirs ;
2. Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange
situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie,
salle de soins, etc.) ;
3. Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des
animaux vivants ;
4. Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux
eaux définies ci-dessus.
4. « Citerne de stockage » désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.
5. « A partir de la terre la plus proche »
signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la
mer territoriale du territoire en question conformément au droit
international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression
« à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est
de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de
latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie
et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141° 55' E
puis les points suivants :
Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;
Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;
Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;
Latitude 10° 41' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 13° 00' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;
Latitude 17° 30' S et longitude 147° 00' E ;
Latitude 21° 00' S et longitude 152° 55' E ;
Latitude 24° 30' S et longitude 154° 00' E ;
et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153° 15'
E sur la côte australienne.
5bis. « Zone spéciale » désigne une zone
maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa
situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère
particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes
obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers
par les eaux usées.
Les zones spéciales sont les suivantes :
.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à l'annexe 1
la règle 1 point 11.2 ; et
.2 toute autre zone maritime désignée par l'Organisation
Maritime Internationale conformément aux critères et
procédures pour la désignation des zones spéciales eu égard
à la prévention de la pollution par les eaux usées provenant
des navires (1).
6. « Voyage international » désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
7. « Personne » signifie un membre de l'équipage ou un passager.
7bis . Un « passager » désigne toute
personne autre que :
.1 le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes
employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un
navire pour les besoins de ce navire; et
.2 les enfants de moins d'un an.
7ter. Un « navire à passagers » désigne
un navire qui transporte plus de 12 passagers.
Aux fins de l'application de la régle11 un navire à passagers
neuf est un navire à passagers :
.1 dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un
contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se
trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2016
ou après cette
date; ou
.2 dont la livraison s'effectue deux ans ou plus après le 1er
janvier 2016.
Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est
pas un navire à passagers neuf.
8. « Date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
(1) Se reporter à la résolution de l'Assemblée A.927(22), intitulée "Directives pour la désignation de zones spéciales en vertu de MARPOL 73/78 et Directives pour l'identification et la désignation de zones maritimes particulièrement vulnérables".
Règle 2
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent aux
navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
.............1. Les navires neufs d'une
jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
.............2. Les navires neufs d'une
jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter
plus de 15 personnes ;
.............3. Les navires
existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq
ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente Annexe
; et
.............4. Les navires
existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont
autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après
la date de l'entrée en vigueur de la présente Annexe.
2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 de la présente règle, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de la règle 11 de la présente Annexe.
Règle 3
Exceptions
1. La règle 11 de la présente Annexe ne s'applique pas :
.............1. Au rejet d'eaux
usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité
et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies
humaines en mer ; ou
.............2. Au rejet d'eaux
usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son
équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été
prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce
rejet.
Chapitre II
Visites et délivrance des certificats
Règle 4
Visites
1. Les navires qui, en application de la règle 2, sont soumis
aux dispositions de la présente Annexe font l'objet des visites
spécifiées ci-après :
.............1. Avant la mise en
service d'un navire ou avant que le Certificat prescrit par la
règle 5 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la
première fois, une visite initiale, qui doit comprendre une
inspection complète de la structure du navire, de son
équipement, de ses systèmes, de ses installations, de ses
aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire
est soumis aux dispositions de la présente Annexe. Cette visite
doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les
systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux
satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la
présente Annexe.
.............2. Une visite de
renouvellement, aux intervalles spécifiés par l'Autorité mais
ne dépassant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions de la
règle 8.2, 8.5, 8.6 ou 8.7 de la présente Annexe sont
applicables. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer
que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations,
les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux
prescriptions applicables de la présente Annexe.
.............3. Une visite
supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être
effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête
prescrite au paragraphe 4 de la présente règle, ou chaque fois
que le navire subit des réparations ou rénovations importantes.
Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou
rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que
les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et
l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants
et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de
la présente Annexe.
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Autorité détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente Annexe.
3. Les visites des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cette fin, soit à des organismes reconnus par elle.
4. Toute Autorité qui désigne des inspecteurs ou des
organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu au
paragraphe 3 de la présente règle doit au moins habiliter tout
inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
.............1. Exiger qu'un navire
subisse des réparations ; et
.............2. Effectuer des
visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui
demandent.
L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités
spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux
organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a
été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties à la
présente Convention pour l'information de leurs fonctionnaires.
5. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'Autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger excessif pour le milieu marin.
6. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
7. L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin.
8. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté sans l'accord de l'Autorité à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite.
9. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
Règle 5
Délivrance des certificats ou apposition
d'un visa
1. Un Certificat international de prévention de la pollution
par les eaux usées est délivré, après une visite initiale ou
une visite de renouvellement effectuée conformément aux
dispositions de la règle 4 de la présente Annexe, à tout
navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de
terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres
Parties à la Convention. Dans le cas des navires existants,
cette prescription s'applique cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente Annexe.
2. Ce certificat est délivré ou visé soit par l'Autorité,
soit par un agent ou un organisme (*) dûment autorisé par elle.
Dans tous les cas, l'Autorité assume la pleine responsabilité
du Certificat.
(*) Se reporter aux directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19).
Règle 6
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par
un autre gouvernement
1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention peut, à la
demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que
les dispositions de la présente Annexe sont observées, il
délivre au navire un Certificat international de prévention de
la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et,
le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou
en autorise l'apposition, conformément à la présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont
remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.
3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration
établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ;
il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions
qu'un certificat délivré en application de la règle 5 de la
présente Annexe.
4. Il n'est pas délivré de Certificat international de
prévention de la pollution par les eaux usées à un navire qui
est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas
Partie à la Convention.
Règle 7
Forme des certificats
Le certificat international de prévention de la
pollution par les eaux usées est établi conformément au
modèle qui figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol,
le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
Règle 8
Durée et validité du certificat
1. Le Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la
présente règle, lorsque la visite de renouvellement est
achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration
du certificat existant, le nouveau certificat est valable à
compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement
jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans
à la date d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la
date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat
est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de
renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de
plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de
trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le
nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement
de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas
postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la
visite de renouvellement.
3. Si un certificat a été délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 de la présente règle.
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
7. Dans certains cas particuliers, déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme prévu aux paragraphes 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Un certificat délivré en vertu de la régle 5 ou de la
régle 6 de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
.............1. Si les visites
pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à
la régle 4.1 de la présente Annexe ;
.............2. Si un navire passe
sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit
être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau
certificat a la certitude que le navire satisfait aux
prescriptions des paragraphes 4.7 et 4.8 de la régle 4 de la
présente Annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre
Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois
mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont
le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon
adresse dès que possible à l'Autorité des copies du certificat
dont le navire était pourvu avant le transfert ainsi que des
copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
Chapitre III
Equipement et contrôle des rejets
Règle 9
Systèmes de traitement des eaux usées
1. Les navires qui, en application de la régle 2, sont soumis
aux dispositions de la présente Annexe doivent être équipés
de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.............1. Une installation de
traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité
compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation
(*) ; ou
.............2. Un dispositif de
broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité
; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés
satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des
eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles
marins de la terre la plus proche ; ou
.............3. Une citerne de
stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité
pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des
conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à
bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage
doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité
et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la
quantité du contenu.
(*) Se reporter à la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2(VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers
qui, en vertu de la régle 2, est tenu de satisfaire aux
dispositions du présent chapitre et auquel la régle 11 s'applique
lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé
de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
..............1 une installation de
traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des
normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation;
**ou
..............2 une citerne de
stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission
détude compétente, ou la société de classification
habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire,
compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes
à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage
doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la
commission détude compétente, ou la société de
classification habilitée et doit être munie d'un dispositif
indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.
(**) Se reporter aux Directives sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées
Règle 10
Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet
1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des
raccords
de jonction des tuyautages de rejet
DESCRIPTION | DIMENSIONS |
---|---|
Diamètre extérieur | 210 mm |
Diamètre intérieur | Suivant le diamètre extérieur du tuyautage |
Diamètre du cercle de perçage | 170 mm |
Fentes dans la bride | 4 trous de 18 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 18 mm jusqu'au bord extérieur de la bride |
Epaisseur de la bride | 16 mm |
Boulons : quantité, diamètre | 4 de chaque, de 16 mm de diamètre et d'une longueur appropriée |
La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou dans un autre matériau équivalent comportant une surface plane ; la bride et le joint approprié doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa. |
Pour les navires dont le creux sur quille est inférieur ou égal à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.
2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboîtement rapide.
Règle 11
Rejet des eaux usées
A. Rejet des eaux usées en provenance de
navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones
et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en
dehors des zones spéciales
1 Sous réserve des dispositions de la régle 3 de la
présente annexe, le rejet des eaux usées
à la mer est interdit, à moins que les conditions
suivantes soient remplies :
..............1 le navire rejette
des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un
dispositif approuvé conformément à la régle 9 point1.2 à une distance de plus de 3 milles marins de la
terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et
non désinfectées à une distance de plus
de 12 milles marins de la terre la plus proche; dans tous
les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes
de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des
animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais
à un débit modéré alors que le navire fait route à une
vitesse d'au moins 4 noeuds; le taux de rejet doit être
approuvé par la commission détude compétente, ou la
société de classification habilitée compte tenu des normes
élaborées par l'Organisation (*); ou
..............2 le navire utilise
une installation de traitement des eaux usées approuvée comme
étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à la
règle 9 point 1.1 et l'effluent ne produit pas de solides
flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux
environnantes.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un État ni aux navires de passage en provenance d'autres États tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet État.
B Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une
zone spéciale
3 Sous réserve des dispositions de la régle 3 , le
rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est
interdit à l'intérieur d'une zone spéciale:
a) dans le cas des navires à passagers neufs, le 1er janvier
2016 ou après cette date, sous réserve des dispositions du
paragraphe .2 de la règle 12bis; et
b) dans le cas des navires à passagers existants, le 1er janvier
2018 ou après cette date, sous réserve des dispositions du
paragraphe .2 de de la règle 12bis, sauf si les conditions
suivantes sont remplies :
- le navire utilise une installation de traitement des eaux
usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation
mentionnées à la régle 9. point 2.1 et l'effluent ne produit
pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration
des eaux environnantes.
C Prescriptions générales
4 . Lorsque les eaux usées sont mélangées à des
déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres Annexes de
MARPOL 73/78, il doit être satisfait aux prescriptions de ces
annexes en plus des prescriptions de la présente Annexe.
(*)Se reporter à la Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55).
Chapitre IV
Installations de réception
Règle 12
Installations de réception
1. Les Gouvernements des Parties à la Convention qui exigent
que les navires exploités dans les eaux relevant de leur
juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux
satisfassent aux prescriptions de la régle 11.1 s'engagent à
faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les
terminaux, d'installations de réception des eaux usées
adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière
à ne pas leur imposer de retards.
2. Les Gouvernements des Parties notifient à l'Organisation,
pour transmission aux Gouvernements contractants intéressés,
tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations
prévues par la présente règle.
Règle 12 bis
Installations de réception destinées aux navires à
passagers dans les zones spéciales
.1 Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage
à garantir que :
.............1 des installations de
réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et
terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont
utilisés par des navires à passagers;
.............2 ces installations
sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers;
et
.............3 ces installations
sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à
ces navires passagers.
.2 Les gouvernements des Parties intéressées doivent
notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en
application du paragraphe .1 de la présente règle. Dès
réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au
paragraphe .1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle
les prescriptions de la régle11 point.3 prennent effet à l'égard
de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les
Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée.
En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent
dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions de
la régle 11 point 1 .
Chapitre V
Contrôle par l'Etat du port
Règle 13
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat
du port*
1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un terminal au
large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée
par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en
vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues
par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de
penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas
au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour
prévenir la pollution par les eaux usées.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente
règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour
empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été
remédié à la situation conformément aux prescriptions de la
présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui
sont prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent
dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être
interprétée comme limitant les droits et obligations d'une
Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation
expressément prévues dans la présente Convention. »
* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 787 (19), telle que modifiée par la résolution A. 882 (21) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-651F.
Appendice
MODÈLE DE CERTIFICAT
Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par la résolution MEPC... (...), (ci-après dénommée « la Convention »), au nom du Gouvernement
par
................................................................................................................................................................
IL EST CERTIFIÉ 1. Que le navire est équipé d'une
installation de traitement des eaux usées/d'un broyeur/d'une
citerne de stockage (*) et d'un tuyau d'évacuation
conformément aux règles 9 et 10 de l'Annexe IV de la
Convention 1.2. Description du broyeur (*) 1.3. Description de la citerne de
stockage
2. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention. 3. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, l'équipement, les dispositifs, les installations, les aménagements et les matériaux du navire ainsi que son état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions applicables de l'Annexe IV de la Convention. Le présent Certificat est valable jusqu'au(3)
........................................................... *) Rayer la
mention inutile. Délivré à ,...................................................................................... Signature de l'agent (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité
chargée de délivrer le certificat.) Visa de prorogation du Certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de la régle 8.3
Signé
:............................................................................................... Visa de prorogation du
certificat après achèvement de la visite
Signé
:............................................................................................... Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 8.5 ou 8.6
Signé
:............................................................................................... (*) Rayer la mention inutile.
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