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A N N E X E I V
Prévention de la pollution par les eaux usées des navires

 

- Annexe révisée par la résolution MEPC.115(11) publiée au J.O par ledécret n° 2010-477 du 11 mai 2010
La présente résolution est entrée en vigueur le 1er août 2005.
-modifié par la résolution MEPC.143(54) publiée au J.O par le décret n° 2010-478 du 11 mai 2010
- Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2007

Chapitre I
Généralités

Règle 1
Définitions

Aux fins de la présente Annexe :

1. « Navire neuf » désigne un navire :
- 1. Dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe ou postérieurement ;
- 2. Dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe.

2. « Navire existant » désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.

3. « Eaux usées » désigne :
1. Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de toilettes et d'urinoirs ;
2. Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ;
3. Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants ;
4. Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus.

4. « Citerne de stockage » désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.

5. « A partir de la terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141° 55' E puis les points suivants :
Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;
Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;
Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;
Latitude 10° 41' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 13° 00' S et longitude 145° 00' E ;
Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;
Latitude 17° 30' S et longitude 147° 00' E ;
Latitude 21° 00' S et longitude 152° 55' E ;
Latitude 24° 30' S et longitude 154° 00' E ;
et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153° 15' E sur la côte australienne.

5bis. « Zone spéciale » désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les eaux usées.
Les zones spéciales sont les suivantes :
.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à l'annexe 1 la règle 1 point 11.2 ; et
.2 toute autre zone maritime désignée par l'Organisation Maritime Internationale conformément aux critères et procédures pour la désignation des zones spéciales eu égard à la prévention de la pollution par les eaux usées provenant des navires (1).

6. « Voyage international » désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.

7. « Personne » signifie un membre de l'équipage ou un passager.

7bis . Un « passager » désigne toute personne autre que :
.1 le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire; et
.2 les enfants de moins d'un an.

7ter. Un « navire à passagers » désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.
Aux fins de l'application de la régle11 un navire à passagers neuf est un navire à passagers :
.1 dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2016 ou après cette
date; ou
.2 dont la livraison s'effectue deux ans ou plus après le 1er janvier 2016.
Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers neuf.

8. « Date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.

(1) Se reporter à la résolution de l'Assemblée A.927(22), intitulée "Directives pour la désignation de zones spéciales en vertu de MARPOL 73/78 et Directives pour l'identification et la désignation de zones maritimes particulièrement vulnérables".

Règle 2
Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
.............1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
.............2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
.............3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente Annexe ; et
.............4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente Annexe.

2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 de la présente règle, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de la règle 11 de la présente Annexe.

Règle 3
Exceptions

1. La règle 11 de la présente Annexe ne s'applique pas :
.............1. Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer ; ou
.............2. Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.

 

Chapitre II
Visites et délivrance des certificats

Règle 4
Visites

1. Les navires qui, en application de la règle 2, sont soumis aux dispositions de la présente Annexe font l'objet des visites spécifiées ci-après :
.............1. Avant la mise en service d'un navire ou avant que le Certificat prescrit par la règle 5 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale, qui doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de son équipement, de ses systèmes, de ses installations, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions de la présente Annexe. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente Annexe.
.............2. Une visite de renouvellement, aux intervalles spécifiés par l'Autorité mais ne dépassant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions de la règle 8.2, 8.5, 8.6 ou 8.7 de la présente Annexe sont applicables. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente Annexe.
.............3. Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4 de la présente règle, ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente Annexe.

2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Autorité détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente Annexe.

3. Les visites des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cette fin, soit à des organismes reconnus par elle.

4. Toute Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu au paragraphe 3 de la présente règle doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
.............1. Exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
.............2. Effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention pour l'information de leurs fonctionnaires.

5. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'Autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger excessif pour le milieu marin.

6. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

7. L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin.

8. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté sans l'accord de l'Autorité à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite.

9. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.

Règle 5
Délivrance des certificats ou apposition d'un visa

1. Un Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 4 de la présente Annexe, à tout navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la Convention. Dans le cas des navires existants, cette prescription s'applique cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Annexe.
2. Ce certificat est délivré ou visé soit par l'Autorité, soit par un agent ou un organisme (*) dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume la pleine responsabilité du Certificat.

(*) Se reporter aux directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19).

Règle 6
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il délivre au navire un Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément à la présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.
3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 5 de la présente Annexe.
4. Il n'est pas délivré de Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.

Règle 7
Forme des certificats

Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 1 du présent chapitre.

Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

Règle 8
Durée et validité du certificat

1. Le Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

3. Si un certificat a été délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 de la présente règle.

4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.

5. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.

6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.

7. Dans certains cas particuliers, déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme prévu aux paragraphes 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

8. Un certificat délivré en vertu de la régle 5 ou de la régle 6 de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
.............1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la régle 4.1 de la présente Annexe ;
.............2. Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.7 et 4.8 de la régle 4 de la présente Annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

Chapitre III
Equipement et contrôle des rejets

Règle 9
Systèmes de traitement des eaux usées

1. Les navires qui, en application de la régle 2, sont soumis aux dispositions de la présente Annexe doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.............1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation (*) ; ou
.............2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ; ou
.............3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.

(*) Se reporter à la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2(VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de la régle 2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel la régle 11 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
..............1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation; **ou
..............2 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d’étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d’étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.

(**) Se reporter aux Directives sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées

 

Règle 10
Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet

1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :

Dimensions normalisées des brides des raccords
de jonction des tuyautages de rejet

DESCRIPTION DIMENSIONS
Diamètre extérieur 210 mm
Diamètre intérieur Suivant le diamètre extérieur du tuyautage
Diamètre du cercle de perçage 170 mm
Fentes dans la bride 4 trous de 18 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 18 mm jusqu'au bord extérieur de la bride
Epaisseur de la bride 16 mm
Boulons : quantité, diamètre 4 de chaque, de 16 mm de diamètre et d'une longueur appropriée
La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou dans un autre matériau équivalent comportant une surface plane ; la bride et le joint approprié doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa.

Pour les navires dont le creux sur quille est inférieur ou égal à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.

2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboîtement rapide.

Règle 11
Rejet des eaux usées

A. Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales
1 Sous réserve des dispositions de la régle 3 de la présente annexe, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
..............1 le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à la régle 9 point1.2 à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 noeuds; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d’étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'Organisation (*); ou
..............2 le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à la règle 9 point 1.1 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un État ni aux navires de passage en provenance d'autres États tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet État.


B Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale
3 Sous réserve des dispositions de la régle 3 , le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale:
a) dans le cas des navires à passagers neufs, le 1er janvier 2016 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe .2 de la règle 12bis; et
b) dans le cas des navires à passagers existants, le 1er janvier 2018 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe .2 de de la règle 12bis, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
- le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à la régle 9. point 2.1 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.

C Prescriptions générales
4 . Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres Annexes de MARPOL 73/78, il doit être satisfait aux prescriptions de ces annexes en plus des prescriptions de la présente Annexe.

(*)Se reporter à la Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55).

Chapitre IV
Installations de réception

Règle 12
Installations de réception

1. Les Gouvernements des Parties à la Convention qui exigent que les navires exploités dans les eaux relevant de leur juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux satisfassent aux prescriptions de la régle 11.1 s'engagent à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d'installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière à ne pas leur imposer de retards.
2. Les Gouvernements des Parties notifient à l'Organisation, pour transmission aux Gouvernements contractants intéressés, tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations prévues par la présente règle.

 

Règle 12 bis
Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales

.1 Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
.............1 des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers;
.............2 ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers; et
.............3 ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.

.2 Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe .1 de la présente règle. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au paragraphe .1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions de la régle11 point.3 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée.
En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions de la régle 11 point 1 .

Chapitre V
Contrôle par l'Etat du port

Règle 13
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port*

1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les eaux usées.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui sont prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. »

* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 787 (19), telle que modifiée par la résolution A. 882 (21) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-651F.

Appendice

MODÈLE DE CERTIFICAT

 


Certificat international de prévention
de la pollution par les eaux usées

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par la résolution MEPC... (...), (ci-après dénommée « la Convention »), au nom du Gouvernement


...................................................................................................................................................................
(Nom officiel complet du pays)

par ................................................................................................................................................................
(Titre officiel de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention)


Caractéristiques du navire (1)....................................................................................
Nom du navire .........................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs .....................................................................................................
Port d'immatriculation .............................................................................................................
Jauge brute ..............................................................................................................................
Nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter ......................................................
Numéro OMI (2) .........................................................................................................
Navire neuf/existant (*)...................................................................................................

Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle les travaux de conversion, de transformation ou de modification d'une importance majeure ont commencé
.................................................................................................................................................
1. Les caractéristiques du navire peuvent être aussi présentées horizontalement dans des cases.
2. Se reporter au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600(15).
(*) Rayer la mention inutile.

IL EST CERTIFIÉ

1. Que le navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées/d'un broyeur/d'une citerne de stockage (*) et d'un tuyau d'évacuation conformément aux règles 9 et 10 de l'Annexe IV de la Convention
(*)
1.1. Description de l'installation de traitement des eaux usées
Type de l'installation ...........................................................
Nom du fabricant ................................................................
L'installation de traitement des eaux usées a été agréée par l'Autorité comme répondant aux normes relatives aux effluents énoncées dans la résolution MEPC.2(VI)(*)

1.2. Description du broyeur
Type de broyeur..........................................................
Nom du fabricant.........................................................
Qualité des eaux usées après désinfection

(*) 1.3. Description de la citerne de stockage
Capacité totale de la citerne de stockagem³ .......................................
Emplacement .................................................................................


1.4. D'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans une installation de réception, ce tuyau étant muni d'un raccord normalisé de jonction avec la terre.

2. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.

3. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, l'équipement, les dispositifs, les installations, les aménagements et les matériaux du navire ainsi que son état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions applicables de l'Annexe IV de la Convention.

Le présent Certificat est valable jusqu'au(3) ...........................................................
sous réserve des visites prévues à la régle 4 de l'Annexe IV de la Convention.
Date à laquelle la visite sur laquelle est basé le présent certificat a été achevée :(jour/mois/année)

*) Rayer la mention inutile.
(3) Insérer la date d'expiration spécifiée par l'Autorité conformément à la régle 8.1 de l'Annexe IV de la Convention. Le jour et le mois de cette date correspondent à la date anniversaire telle que définie à la régle 1.8 de l'Annexe IV de la Convention.

Délivré à ,......................................................................................
(Lieu de délivrance du certificat)

le ....................................................................................................
(Date de délivrance)

Signature de l'agent
autorisé à délivrer le certificat

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer le certificat.)

Visa de prorogation du Certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de la régle 8.3


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent Certificat, conformément à la régle 8.3 de l'Annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au : : .........................................................

Signé :...............................................................................................
(Signature de l'agent autorisé)............................

Lieu :................................................................................................

Date :...............................................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite
de renouvellement et en cas d'application de la règle 8.4


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent Certificat, conformément à la régle 8.4 de l'Annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au :: .................................................................................

Signé :...............................................................................................
(Signature de l'agent autorisé)............................

Lieu :................................................................................................

Date :...............................................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 8.5 ou 8.6



Le présent Certificat, conformément à la régle 8.5 ou 8.6 (*) de l'Annexe IV de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au : : ...........................................................................................................................

Signé :...............................................................................................
(Signature de l'agent autorisé)............................

Lieu :................................................................................................

Date :...............................................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

(*) Rayer la mention inutile.

 


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