(Modifié
par le Décret n°2009-1416 du 17 novembre 2009)
(Modifié par le Décret n°2010-550 du 26 mai 2010, ce protocole
est entré en vigueur le 15 octobre 2005)
(Modifié par le Décret n°2012-1364 du 06 décembre 2012, ce
protocole est entré en vigueur le 01 août 2011)
(Modifié par le Décret n°2012-1365 du 06 décembre 2012, ce
protocole est entré en vigueur le 01 février 2012)
et des derniers amendements reconnus par l'Union Européenne
CHAPITRE 1
GENERALITES
Règle 1
Application
Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent à tous
les navires, sauf disposition expresse contraire des règles 3, 5,
6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 22A de la présente Annexe.
Règle 2
Définitions
Aux fins de la présente Annexe:
1 Annexe désigne lAnnexe VI de la
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le
Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), et telle que
modifiée par le Protocole de 1997, tel que modifié par lOrganisation,
à condition que ces amendements soient adoptés et soient mis en
vigueur conformément aux dispositions de lart. 16 de la
présente Convention.
2 Lexpression dont la construction se trouve à
un stade équivalent désigne le stade auquel :
1. une construction identifiable à un navire particulier
commence; et
2. le montage du navire considéré a commencé, employant au
moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de
structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3 Date danniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date dexpiration du Certificat international de prévention de la pollution de latmosphère.
4 Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions dexploitation qui risqueraient dentraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante quil ne sagissait pas dun dispositif dinvalidation.
5 Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, lincinérateur étant dans des conditions normales dexploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850 °C et 1200 °C.
6 Dispositif dinvalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression dadmission ou tout autre paramètre) en vue dactiver, de mod uler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement dun composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que lefficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de lexploitation normale, à moins que lutilisation dun tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes dessai appliquées pour lhomologation concernant les émissions.
7 Émission désigne toute libération, dans latmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu de la présente Annexe.
8 Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire dadopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de latmosphère par les NOx ou les SOx et les particules ou ces trois types démission et leurs effets préjudiciables sur la santé de lhomme et lenvironnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 de la présente Annexe.
9 Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris le gaz, les distillats marine et les combustibles résiduaires.
10 Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à lAnnexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
11 Installations, dans le contexte de la règle 12 de la présente Annexe, désigne linstallation de systèmes, déquipement, y compris dextincteurs dincendie portatifs, disolants ou dautres matériaux à bord dun navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, déquipement, disolants ou dautres matériaux précédemment installés, ni la recharge dextincteurs dincendie portatifs.
12 Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord dun navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou déchappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement sil est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.
13 Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales dutilisation, réduit lefficacité du système de contrôle des émissions pour labaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes dessai applicables en matière démissions.
14 Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 13 de la présente Annexe s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin
15 Code technique sur les NOx désigne le Code technique sur le contrôle des émissions doxydes dazote provenant des moteurs diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés et soient mis en vigueur conformément aux dispositions de lart. 16 de la présente Convention.
16 Substance qui appauvrit la couche dozone désigne
une substance réglementée, telle que définie au par. 4 de larticle
premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche dozone, 1987, qui figure dans la
liste de lAnnexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur à
la date de lapplication ou de linterprétation de la
présente Annexe. Les substances qui appauvrissent la couche dozone
que lon peut trouver à bord des navires comprennent, sans
toutefois sy limiter, les substances suivantes:
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane
Halon 1301 Bromotrifluorométhane
Halon 2402
1 ,2-Dibromo-1 ,1 ,2,2-tétrafluoréthane (également appelé
Halon 11 4B2)
CFC-11 Trichlorofluorométhane
CFC-12 Dichlorodifluorométhane
CFC-1 13
1,1 ,2-Trichloro-1 ,2,2-trifluoroéthane
CFC-1 14
1 ,2-Dichloro-1 ,1 ,2,2-tétrafluoroéthane
CFC-1 15 Chloropentafluoréthane
17 Incinération à bord désigne lincinération de déchets ou autres matières à bord dun navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant lexploitation normale du navire.
18 Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour lincinération.
19 Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
20 Boues dhydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou dhuile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs deau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.
21 Navire-citerne, dans le contexte de la règle 15, désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'Annexe I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle de l'Annexe II de la présente Convention.
22 "Navire existant" désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
23 "Navire neuf" désigne un navire
:
.1 dont le contrat de construction est passé le [1er janvier
2013] ou après cette date; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est
posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le
[1er juillet 2013] après cette date; ou
.3 dont la livraison s'effectue le [1er juillet 2015] ou après
cette date
24 "Transformation importante" dans
le contexte du chapitre 4 désigne la transformation d'un navire
qui :
.1 en modifie considérablement les dimensions, la capacité de
transport ou la puissance du moteur; ou
.2 change le type du navire; ou
.3 vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger
considérablement la vie; ou
.4 entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire,
s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions
pertinentes de la présente Convention qui ne lui sont pas
applicables en tant que navire existant; ou
.5 modifie considérablement le rendement énergétique du navire
et entraîne des modifications qui pourraient amener le navire à
dépasser l'EEDI requis indiqué à la règle 21 qui lui est
applicable.
25 "Vraquier" désigne un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac; cette définition englobe les types de navires tels que les minéraliers, définis à la règle 1 du chapitre XII de la Convention SOLAS, à l'exception des transporteurs mixtes.
26 Transporteur de gaz dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit.
27 "Navire-citerne" dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à la règle 1 de l'Annexe II de MARPOL.
28 "Porte-conteneurs" désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des conteneurs dans ses cales et sur le pont.
29 "Navire pour marchandises diverses" désigne un navire à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. Cette définition ne comprend pas les navires à cargaisons sèches qui ne sont pas inclus dans le calcul des lignes de référence applicables aux navires pour marchandises diverses, à savoir les transporteurs de bétail, les navires porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire.
30 "Transporteur de cargaisons réfrigérées" désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales.
31 "Transporteur mixte" désigne un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd.
32 "Navire à passagers" désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.
33 "Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)" désigne un navire à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.
34 "Navire roulier à cargaisons" désigne un navire qui est conçu pour transporter des engins de transport.
35 "Navire roulier à passagers" désigne un navire à passagers doté d'espaces rouliers.
36 "EEDI obtenu" désigne la valeur de l'EEDI effectivement obtenue par un navire donné, telle que vérifiée conformément aux règles pertinentes.
37 "EEDI requis" désigne la valeur maximale de l'EEDI obtenu qui est tolérée par la règle 21 du chapitre 4 pour le type et la taille du navire donné."
38 Transporteur de GNL dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL).
39 Navire à passagers de croisière, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer.
40 Propulsion classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement soit par l'intermédiaire d'un carter de transmission.
41 Propulsion non classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride.
42 Navire de charge doté d'une capacité à briser la glace, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire de charge conçu pour briser la glace plane de façon autonome avec une vitesse d'au moins 2 noeudqs lorsque la glace a une épaisseur de 1,0 m ou davantage et une résistance à la déformation d'au moins 500 kPa.
43 Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette
date désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er septembre
2015 ou après cette date; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est
posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent
le 1er mars 2016 ou après cette date; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après
cette date."
44 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
45 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation.
46 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).
47 Norme d'audit désigne le Code d'application.
48 Année civile désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.
49 Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel que modifié.
50 Distance parcourue désigne la distance fond parcourue.
Règle 3
Exceptions et exemptions
Généralités
1 Les règles de la présente Annexe ne sappliquent
pas:
............1. à toute émission nécessaire pour assurer la
sécurité dun navire ou pour sauver des vies humaines en
mer; ou
............2. à toute émission résultant dune avarie
survenue au navire ou à son équipement:
2.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient
été prises après
lavarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou
réduire au minimum ces émissions; et
2.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec lintention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
quun dommage en résulterait probablement.
Essais aux fins de la recherche sur les techniques de
réduction et de contrôle des émissions des navires
2 LAdministration dune Partie peut, en
coopération avec dautres Administrations, sil y a
lieu, exempter un navire de lapplication de dispositions
particulières de la présente Annexe pour lui permettre deffectuer
des essais pour le développement de techniques de réduction et
de contrôle des émissions des navires et de programmes de
conception de moteurs. Une telle exemption ne peut être
accordée que si lapplication de dispositions spécifiques
de lAnnexe ou du texte révisé du Code technique sur les
NOx, 2008 risquerait de freiner la recherche nécessaire au
développement de ces techniques ou de ces programmes. Une
exemption accordée en vertu de la présente règle ne doit pas
dispenser un navire de la notification prescrite par la règle 22A
et ne doit pas modifier le type et la portée des données à
notifier en application de la règle 22A.
Une telle exemption ne peut être accordée quau nombre
minimum de navires nécessaire et est soumise aux conditions
suivantes:
............1. dans le cas des moteurs diesel marins dune
cylindrée unitaire allant jusquà 30 l, la durée de lessai
en mer ne doit pas être supérieure à 18 mois. Si un délai
supplémentaire est nécessaire, lAdministration ou les
Administrations qui ont octroyé lexemption peuvent la
renouveler pour une période supplémentaire de 18 mois; ou
............2. dans le cas des moteurs diesel marins ayant une
cylindrée unitaire égale ou supérieure à 30 l, la durée de lessai
en mer ne doit pas être supérieure à cinq ans et doit être
revue périodiquement par lAdministration ou les
Administrations qui ont octroyé lexemption lors de chaque
visite intermédiaire. Une exemption peut être retirée à la
lumière de cet examen, si la mise à lessai na pas
respecté les conditions doctroi de lexemption ou sil
est établi que la technologie ou le programme risque de ne pas
contribuer efficacement à réduire et maîtriser les émissions
provenant du navire. Si lAdministration ou les
Administrations qui procèdent à cet examen décident que
davantage de temps est nécessaire pour mettre à lessai
une technique ou un programme particulier, lexemption peut
être renouvelée pour une période de temps supplémentaire ne
dépassant pas cinq ans.
Émissions provenant des activités relatives aux
ressources minérales du fond des mers
3.1 Les émissions qui résultent directement de lexploration,
de lexploitation et du traitement connexe au large des
ressources minérales du fond des mers sont, conformément à lart.
2 3) b) ii) de la présente Convention, exemptées de lapplication
des dispositions de la présente Annexe. Ces émissions sont
notamment les suivantes:
...........1. les émissions provenant de lincinération de
substances qui résultent uniquement et directement de lexploration,
de lexploitation et du traitement connexe au large des
ressources minérales du fond des mers, y compris, sans toutefois
sy limiter, la combustion en torchères dhydrocarbures
et l incinération de débris de forage, boues et/ou
fluides stimulateurs durant les opérations dachèvement et
dessai des puits et la combustion en torchères résultant
de conditions de refoulement;
...........2. les dégagements de gaz et de composés volatils
entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage;
...........3. les émissions liées uniquement et directement au
traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond
des mers; et
...........4. les émissions provenant de moteurs diesel marins
qui servent uniquement à lexploration, à lexploitation
et au traitement connexe au large des ressources minérales du
fond des mers.
3.2 Les prescriptions de la règle 18 de la présente Annexe ne sappliquent
pas à
lutilisation des hydrocarbures qui sont produits puis
utilisés sur place comme combustible, sous réserve de lapprobation
de lAdministration.
Règle 4
Equivalences
1 LAdministration dune Partie peut autoriser la mise en place à bord dun navire dinstallations, de matériaux, de dispositifs ou dappareils ou dautres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe, à condition que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils ou autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par la présente Annexe, y compris les normes énoncées dans les règles 13 et 14.
2 LAdministration dune Partie qui autorise lutilisation dune installation, dun matériau, dun dispositif ou dun appareil ou dautres procédures, combustibles de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe doit en communiquer les détails à lOrganisation, qui les diffuse aux Parties pour information et pour quil y soit donné suite, le cas échéant.
3 LAdministration dune Partie devrait tenir compte de toutes les directives pertinentes que lOrganisation aura pu élaborer à propos des équivalences prévues aux termes de la présente règle.
4 LAdministration dune Partie qui autorise lutilisation des alternatives équivalentes indiquées au par. 1 de la présente règle doit veiller à ne pas nuire ni porter atteinte à son environnement, à la santé de lhomme, aux biens ou à ses ressources ou ceux dautres États.
CHAPITRE II
VISITES, DELIVRANCE DES CERTIFICATS ET
MESURES DE CONTROLE
Règle 5
Visites
1 Tout navire d'une jauge brute égale ou
supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme
fixe ou flottante doit, aux fins de garantir le respect des
dispositions du chapitre 3 de la présente Annexe, être soumis
aux visites spécifiées ci-après :
..........1 une visite initiale avant sa mise en service ou avant
que le certificat prescrit par la règle 6 de la présente Annexe
ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit
permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les
équipements, les aménagements et les matériaux satisfont
pleinement aux prescriptions applicables du chapitre 3;
..........2 une visite de renouvellement effectuée aux
intervalles spécifiés par l'Administration, mais n'excédant
pas cinq ans, sauf lorsque la règle 9.2, 9.5, 9.6 ou 9.7 de la
présente Annexe s'applique. Cette visite doit permettre de
vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les
aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux
prescriptions applicables du chapitre 3;
.........3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de
trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans
un délai de trois mois avant ou après la troisième date
anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites
annuelles spécifiées au paragraphe 1.4 de la présente règle.
Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les
installations satisfont pleinement aux prescriptions applicables
du chapitre 3 et sont en bon état de marche.
Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le
Certificat IAPP délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle
7 de la présente Annexe;
..........4 une visite annuelle effectuée dans un délai de
trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat,
qui comprend une inspection générale du matériel, des
systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux
visés au paragraphe 1.1 de la présente règle, afin de
vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues
au paragraphe 5 de la présente règle et qu'ils restent
satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.
Ces visites annuelles doivent être portées sur le Certificat
IAPP délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la
présente Annexe; et
..........5 une visite supplémentaire, générale ou partielle
selon le cas, qui doit être effectuée chaque fois que le navire
subit des réparations ou rénovations importantes prescrites au
paragraphe 5 de la présente règle ou à la suite d'une
réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 6 de
la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que
les réparations ou rénovations nécessaires ont été
réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces
réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à
tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous
égards aux prescriptions du chapitre 3.
2 Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Administration peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du chapitre 3.
3 Les visites de navires, en ce qui concerne lapplication
des dispositions de la présente Annexe, doivent être
effectuées par des fonctionnaires de lAdministration.
.........1. Toutefois, lAdministration peut confier les
visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à
des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se
conformer aux directives adoptées par lOrganisation;
.........2. la visite des moteurs diesel marins et du matériel
destinée à vérifier que ceux-ci satisfont aux dispositions de
la règle 13 de la présente Annexe doit être effectuée
conformément au texte révisé du Code technique sur les NOx,
2008;
.........3. lorsquun inspecteur désigné ou un organisme
reconnu détermine que létat du matériel ne correspond
pas en substance aux indications du certificat, il doit veiller
à ce que des mesures correctives soient prises et doit en
informer lAdministration en temps utile. Si ces mesures
correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être
retiré par lAdministration. Si le navire se trouve dans un
port dune autre Partie, les autorités compétentes de lÉtat
du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsquun
fonctionnaire de lAdministration, un inspecteur désigné
ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de
lÉtat du port, le gouvernement de lÉtat du port
intéressé doit accorder au fonctionnaire, à linspecteur
ou à lorganisme en question toute lassistance
nécessaire pour lui permettre de sacquitter de ses
obligations en vertu de la présente règle; et
.........4. dans tous les cas, lAdministration intéressée
doit se porter pleinement garante de lexécution complète
et de lefficacité de la visite et doit sengager à
prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette
obligation.
4 Tout navire auquel s'applique le chapitre 4
doit aussi être soumis aux visites spécifiées ci-après,
compte tenu des directives adoptées par l'Organisation :
..........1 une visite initiale avant la mise en service d'un
navire neuf et avant que le Certificat international relatif au
rendement énergétique du navire lui soit délivré. Cette
visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu du navire
est conforme aux prescriptions du chapitre 4
et que le SEEMP prescrit par la règle 22 se trouve à bord;
..........2 une visite générale ou partielle, selon les
circonstances, après la transformation importante d'un navire
neuf auquel s'applique la présente règle. Cette visite doit
permettre de vérifier que l'EEDI
obtenu a été recalculé comme il fallait et qu'il satisfait aux
prescriptions de la règle 21, avec le facteur de réduction
applicable au navire du type et de la taille du navire
transformé lors de la phase correspondant à la date du contrat
ou de la pose de la quille ou de la livraison qui avait été
fixée pour le navire original conformément aux dispositions du
paragraphe 23 de la règle 2;
...........3 dans les cas où la transformation importante d'un
navire neuf ou existant est d'une ampleur telle que le navire est
considéré par l'Administration comme étant un navire
nouvellement construit, l'Administration doit décider si une
visite initiale relative à l'EEDI obtenu est nécessaire. Une
telle visite, si elle est jugée nécessaire, doit permettre de
vérifier que l'EEDI obtenu a été calculé et satisfait aux
prescriptions de la règle 21, avec le facteur de réduction
applicable correspondant au navire du type et de la taille du
navire transformé à la date du contrat de la transformation
importante. La visite doit permettre de vérifier aussi que le
SEEMP prescrit par la règle 22 se trouve à bord "et, dans
le cas d'un navire auquel s'applique la règle 22A, que le SEEMP
a été dûment révisé pour rendre compte d'une transformation
importante lorsque celle-ci a une incidence sur la méthode de
collecte des données et/ou les procédures de notification;
...........4 pour les navires existants, la vérification de la
présence à bord d'un SEEMP, conformément à la règle 22, doit
être effectuée lors de la visite intermédiaire ou de la visite
de renouvellement prévues au paragraphe 1 de la présente règle,
quelle que soit celle qui intervient en premier, le 1er janvier
2013 ou après cette date et
........ .5 l'Administration doit s'assurer que pour chaque
navire auquel s'applique la règle 22A, le SEEMP est conforme aux
dispositions de la règle 22.2 de la présente Annexe. Elle doit
s'en assurer avant de procéder à la collecte des données
prescrite par la règle 22A de la présente Annexe afin de
garantir que la méthode et les procédures seront en place avant
le début de la première période de notification. Une
confirmation de la conformité doit être fournie au navire et
être conservée à bord .
5 Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions de la présente Annexe et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait lobjet de la visite, sans lapprobation expresse de lAdministration. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions de la présente Annexe est autorisé.
6 Lorsquun accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement lefficacité ou lintégralité du matériel visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à lAdministration, à linspecteur désigné ou à lorganisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent.
Règle 6
Délivrance du Certificat et déclarations
de conformité relative à la
notification de la consommation de fuel-oil ou apposition dun
visa
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère"
1. Un certificat international de prévention de la pollution
de latmosphère doit être délivré, après une visite
initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément
aux dispositions de la règle 5 de la présente Annexe :
a) à tout navire dune jauge brute égale ou supérieure à
400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de
terminaux au large relevant de la juridiction dautres
Parties ; et
b) aux installations de forage et plates-formes qui effectuent
des voyages à destination deaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction dautres Parties au
Protocole de 1997.
2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur de l'Annexe VI, conformément au paragraphe 1 de la présente règle, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date.
3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par lAdministration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, lAdministration assume lentière responsabilité du certificat.
Certificat international relatif au rendement énergétique
4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la règle 5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties
5) Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle . Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.
Déclaration de conformité Notification de la consommation de fuel-oil
6 Après avoir reçu les données notifiées en application de la règle 22A.3 de la présente Annexe, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci doit déterminer si les données communiquées sont conformes aux dispositions de la règle 22A de la présente Annexe et, dans l'affirmative, délivrer au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil au plus tard cinq mois après le début de l'année civile. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.
7 Après avoir reçu les données notifiées en application des règles 22A.4, 22A.5 ou 22A.6 de la présente Annexe, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci doit rapidement déterminer si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de la règle 22A et, dans l'affirmative, délivrer à ce moment-là au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité."
Règle 7
Délivrance d'un certificat ou apposition dun
visa par un autre gouvernement
1. Le Gouvernement dune Partie au Protocole de 1997 peut, à la requête de lAdministration, faire visiter un navire et, sil est convaincu que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de latmosphère ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire, conformément à la présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à lAdministration qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant quil a été délivré à la requête de lAdministration ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions quun certificat délivré en application de la règle 6 de la présente Annexe.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de latmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon dun Etat qui nest pas Partie au Protocole de 1997.
Règle 8
Forme du Certificat et déclarations de
conformité relative à la
notification de la consommation de fuel-oil
Certificat international de prévention de la
pollution de latmosphère
1. Le Certificat international de prévention de la
pollution de latmosphère doit être établi conformément
au modèle qui figure à lappendice I de la présente
Annexe et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en
français, au moins. Sil est établi également dans une
langue officielle du pays qui le délivre, cest cette
version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence.
Certificat international relatif au rendement
énergétique :
2. Le Certificat international relatif au rendement énergétique
doit être rédigé en anglais et en français.
Déclaration de conformité Notification de la
consommation du fuel-oil
3. La déclaration de conformité établie en
application des règles 6.6 et 6.7 de la présente Annexe doit
être établie conformément au modèle qui figure à l'appendice
X de la présente Annexe et doit être rédigée en anglais, en
espagnol ou en français, au moins. Si elle est établie aussi
dans une langue officielle de la Partie qui la délivre, c'est
cette version qui fait foi en cas de différend ou de divergence.
Règle 9
Durée et validité du Certificat et
déclarations de conformité attestant la
notification de la consommation de fuel-oil
1. Un certificat international de prévention de la pollution de latmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par lAdministration, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1) de la
présente règle, lorsque la visite de renouvellement est
achevée dans un délai de trois mois avant la date dexpiration
du certificat existant, le nouveau certificat est valable à
compter de la date dachèvement de la visite de
renouvellement jusquà une date qui nest pas
postérieure de plus de cinq ans à la date dexpiration du
certificat existant.
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la
date dexpiration du certificat existant, le nouveau
certificat est valable à compter de la date dachèvement
de la visite de renouvellement jusquà une date qui nest
pas postérieure de plus de cinq ans à la date dexpiration
du certificat existant.
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois
mois avant la date dexpiration du certificat existant, le
nouveau certificat est valable à compter de la date dachèvement
de la visite de renouvellement jusquà une date qui nest
pas postérieure de plus de cinq ans à la date dachèvement
de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, lAdministration peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date dexpiration jusquau délai maximal prévu au paragraphe 1) de la présente règle, à condition que les visites spécifiées à la règle 5 1) c) et 5 1) d) de la présente Annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon quil convient.
4. Si une visite de renouvellement a été achevée et quun nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date dexpiration du certificat existant, la personne ou lorganisme autorisé par lAdministration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date dexpiration.
5. Si, à la date dexpiration dun certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, lAdministration peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire dachever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée nest pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, den repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date dexpiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui na pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par lAdministration pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date dexpiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date dexpiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par lAdministration, il nest pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date dexpiration du certificat existant, comme cela est prescrit aux paragraphes 2 b), 5) ou 6) de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date dachèvement de la visite de renouvellement.
8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est
achevée avant le délai spécifié à la règle 5 de la
présente Annexe :
a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée,
au moyen de lapposition dun visa, par une date qui ne
doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à
laquelle la visite est achevée ;
b) la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante
prescrite à la règle 5 de la présente Annexe doit être
achevée aux intervalles prescrits par cette règle, calculés à
partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) la date dexpiration peut demeurer inchangée à
condition quune ou plusieurs visites annuelles ou
intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte
que les intervalles maximaux entre visites prescrits à la règle
5 de la présente Annexe ne soient pas dépassés.
9) Un certificat délivré en vertu de la règle 6 ou de la
règle 7 de la présente Annexe cesse dêtre valable dans lun
quelconque des cas suivants :
a) si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les
délais spécifiés à la règle 5 1) de la présente Annexe ;
b) si les visas prévus à la règle 5 1) c) ou 5 1) d) de la
présente Annexe nont pas été apposés sur le certificat
; ou
c) si le navire passe sous le pavillon dun autre Etat. Un
nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le
Gouvernement délivrant le nouveau certificat sest assuré
que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 5 4) a) de
la présente Annexe. Dans le cas dun transfert de pavillon
entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de
trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie
dont le navire était autorisé précédemment à battre le
pavillon doit adresser, dès que possible, à lAdministration
des copies du certificat dont le navire était muni avant le
transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents,
le cas échéant.
Certificat international relatif au rendement
énergétique
10 Le Certificat international relatif au rendement
énergétique reste valable tout au long de la durée de vie du
navire sous réserve des dispositions du paragraphe 11 ci-dessous.
11 Un certificat international relatif au rendement
énergétique délivré en vertu de la présente Annexe cesse d'être
valable dans l'un quelconque des cas suivants :
...............1 si le navire est retiré du service ou si un
nouveau certificat lui est délivré à l'issue d'une
transformation importante; ou
...............2 si le navire passe sous le pavillon d'un autre
État. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le
gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que
le navire satisfait pleinement aux prescriptions du chapitre 4.
Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la
demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter
du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était
autorisé précédemment à battre le pavillon adresse à l'Administration,
dès que possible, des copies du certificat dont le navire était
pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de
visite pertinents, le cas échéant.
Déclaration de conformité Notification de la
consommation de fuel-oil
12 La déclaration de conformité établie en
application de la règle 6.6 de la présente Annexe est valable
pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est
délivrée et durant les cinq premiers mois de l'année civile
suivante. La déclaration de conformité établie en application
de la règle 6.7 de la présente Annexe est valable pendant toute
l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée, pendant
toute l'année civile suivante et pendant les cinq premiers mois
de l'année civile qui suit.
Toutes les déclarations de conformité doivent être conservées
à bord du navire au moins pendant leur durée de validité.
Règle 10
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat
du port
1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie au Protocole de 1997 est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution de l'atmosphère par les navires.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1) de la présente règle, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la présente Convention doivent s'appliquer dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.
5. Dans le contexte du chapitre 4, toute inspection par l'État
du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu' une
déclaration de conformité attestant la notification de
la consommation de fuel-oil et un certificat international
relatif au rendement énergétique se trouvent à bord,
conformément à l'article 5 de la Convention.
Règle 11
Recherche des infractions et mise en
uvre des dispositions
1. Les Parties à la présente Annexe doivent coopérer à la recherche des infractions et à la mise en uvre des dispositions de la présente Annexe en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.
2. Tout navire auquel s'applique la présente Annexe peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a émis l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction aux dispositions de celle-ci. Au cas où l'inspection fait apparaître une inspection aux dispositions de la présente Annexe, le compte rendu doit en être communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.
3. Toute Partie doit fournir à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a émis l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction aux dispositions de celle-ci. Dans toute la mesure du possible, cette infraction doit être portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.
4. Dès réception de cette preuve, l'Autorité doit examiner l'affaire et peut demander à l'autre partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle doit intenter une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité doit informer rapidement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, des poursuites engagées.
5. Une Partie peut inspecter tout navire auquel s'applique la présente Annexe qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction, lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a émis, dans un lieu quelconque, l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction à celle-ci. Il doit être rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.
6. La législation internationale concernant la prévention,
la réduction et le contrôle de la pollution du milieu marin par
les navires y compris la législation relative à la mise en
oeuvre des dispositions et aux garanties, qui est en vigueur au
moment de l'application ou de l'interprétation de la présente
Annexe, s'applique, mutatis mutandis, aux règles et aux normes
énoncées dans la présente Annexe.
CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES
EMISSIONS PROVENANT DES NAVIRES
Règle 12
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
1. Sous réserve des dispositions de la règle 3, toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite. Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties au Protocole de 1997.
2. De nouvelles installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites à bord de tous les navires; toutefois, les nouvelles installations contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont autorisées jusqu'au 1er janvier 2020.
3. Les substances visées par la présente règle et le
matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont
enlevés des navires, doivent être livrés à des installations
de réception appropriées.
Règle 13
Oxydes d'azote (NOx)
Applications
La présente règle sapplique:
1. à chaque moteur diesel marin dune puissance de sortie
supérieure à 130 kW installé à bord dun navire; et
2. à chaque moteur diesel marin dune puissance de sortie
supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le
1er janvier 2000 ou après cette date, sauf sil a été
démontré à la satisfaction de lAdministration que ce
moteur est identique à celui quil remplace et nest
pas visé par les dispositions du par. 1.1.1 de la présente
règle.
1.2 La présente règle ne sapplique pas:
..........1. aux moteurs diesel marins destinés à être
utilisés uniquement en cas durgence ou uniquement pour
faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être
utilisé uniquement en cas durgence à bord du navire sur
lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins installés
à bord dembarcations de sauvetage destinées à être
utilisées uniquement en cas durgence; ni
.........2. aux moteurs diesel marins installés à bord dun
navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridiction de lÉtat dont le
navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que le
moteur en question fasse lobjet dune autre mesure de
contrôle des NOx établie par lAdministration.
1.3 Nonobstant les dispositions du par. 1.1 de la présente
règle, lAdministration peut exempter de lapplication
de la présente règle tout moteur diesel marin qui est installé
à bord dun navire construit avant le 19 mai 2005 ou tout
moteur diesel marin ayant subi une transformation importante
avant cette date, à condition que le navire à bord duquel le
moteur est installé effectue uniquement des voyages à
destination de ports ou de terminaux au large situés à lintérieur
de lÉtat dont le navire est autorisé à battre le
pavillon.
Transformation importante
2.1 Aux fins de la présente règle, transformation
importante désigne une modification subie le 1er janvier 2000 ou
après cette date par un moteur diesel marin qui na pas
encore été certifié conforme aux normes énoncées aux par. 3,
4 ou 5.1.1 de la présente règle par laquelle:
........1. le moteur est remplacé par un moteur diesel marin ou
un moteur diesel marin supplémentaire est installé, ou
........2. il est apporté au moteur une modification importante,
telle que définie dans le texte révisé du Code technique sur
les NOx, 2008, ou
........3. la puissance maximale continue du moteur est accrue de
plus de 10 % par rapport à la puissance maximale continue
inscrite sur le certificat dorigine du moteur.
2.2 Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle (niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 4 de la présente règle (niveau II), compte tenu des directives élaborées par l'Organisation
2.3 Les normes auxquelles doivent satisfaire les moteurs
diesel marins visés au par. 2.1.1 ou 2.1.3 de la présente
règle sont les suivantes:
1. pour les navires construits avant le 1er janvier 2000, les
normes énoncées au par. 3 de la présente règle; et
2. pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après
cette date, les normes qui étaient en vigueur au moment où le
navire a été construit.
Niveau I
3 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la
présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur
diesel marin installé à bord dun navire construit le 1er
janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er janvier 2011
lorsque la quantité doxydes dazote émise par le
moteur (calculée comme étant lémission totale pondérée
de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le
régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute):
.......1. 17,0 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.......2. 45 n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à
130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min;
.......3. 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/min.
Niveau II
4 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la
présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur
diesel marin installé à bord dun navire construit le 1er
janvier 2011 ou après cette date lorsque la quantité doxydes
dazote émise par le moteur (calculée comme étant lémission
totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n
représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin
par minute):
.......1. 14,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.......2. 44 n(-0,23) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à
130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min;
.......3. 7,7 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/min.
Niveau III
5.1 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la
présente Annexe, l'exploitation d'un moteur diesel marin
installé à bord d'un navire dans une zone de contrôle des
émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx
du
niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle
"(zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III) est
:
..............1 - interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote
émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale
pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n
représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin
par minute) :
...........................1- 3,4 g/kWh lorsque n est inférieur
à 130 tr/min;
...........................2 - 9 · n(-0,2) g/kWh lorsque n est
égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2 000 tr/min;
et
...........................3 - 2,0 g/kWh lorsque n est égal ou
supérieur à 2 000 tr/min;
si :
.............2 - ce navire est construit à la date indiquée ci-dessous
ou après cette date :
..........................1- le 1er janvier 2016 et est exploité
dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord
ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime
caraïbe des États-Unis;
..........................2- le 1er janvier 2021 et est exploité
dans la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique ou
dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord
si :
............3 - ce navire est exploité dans une zone de
contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des
émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la
présente règle, autre qu'une zone de contrôle des émissions
décrite dans le paragraphe 5.1.2 de la présente règle, et est
construit à la date d'adoption de cette zone de contrôle des
émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx
du niveau III ou après cette date, ou à une date ultérieure
qui peut être indiquée dans l'amendement créant cette zone de
contrôle des émissions, si cette date est postérieure.
5.2 Les normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente
règle ne s'appliquent pas :
...........1 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un
navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19
de l'Annexe I de la présente Convention, inférieure à 24
mètres, qui a été conçu expressément pour être utilisé à
des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins; ni
...........2 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un
navire dont la puissance nominale de propulsion combinée des
moteurs diesel est inférieure à 750 kW s'il est démontré, à
la satisfaction de l'Administration, que le navire ne peut pas
satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la
présente règle en raison des limitations que lui impose sa
conception ou sa construction; ni
..........3 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un
navire construit avant le 1er janvier 2021 d'une jauge brute
inférieure à 500 et d'une longueur (L), telle que définie à
la règle 1.19 de l'Annexe I de la présente Convention, égale
ou supérieure à 24 mètres qui a été conçu expressément
pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé
uniquement à ces fins.
5.3 Le niveau des émissions et le mode marche/arrêt des moteurs diesel marins qui sont installés à bord d'un navire auquel s'applique le paragraphe 5.1 de la présente règle et sont certifiés tant pour le niveau II que pour le niveau III ou sont certifiés pour le niveau II uniquement doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Administration lorsque le navire entre dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou qu'il en sort ou lorsque le mode marche/arrêt est modifié à l'intérieur d'une telle zone, de même que la date, l'heure et la position du navire.
5.4 Les émissions d'oxydes d'azote provenant d'un moteur
diesel marin soumis aux dispositions du paragraphe 5.1 de la
présente règle qui se produisent immédiatement après la
construction et les essais en mer d'un navire nouvellement
construit, ou avant et après des opérations de transformation,
de réparation et/ou d'entretien du navire, ou d'entretien ou
réparation d'un moteur du niveau II ou d'un moteur à
combustible mixte dans les cas où le navire ne doit pas avoir à
bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des
raisons de sécurité, et lorsque les activités en question ont
lieu dans un chantier naval ou une autre installation de
réparation situé dans une zone de contrôle des émissions de
NOx du niveau III, sont provisoirement exemptées si les
conditions suivantes sont remplies :
...........1 le moteur respecte les limites d'émission de NOx du
niveau II; et
...........2 le navire se rend directement au chantier naval ou
une autre installation de réparation et en revient directement,
ne charge ni ne décharge de cargaison pendant la durée de l'exemption
et respecte toute instruction supplémentaire particulière sur l'itinéraire
à suivre donnée par l'État du port dans lequel se trouve le
chantier naval ou autre installation de réparation, s'il y a
lieu.
5.5 L'exemption décrite au paragraphe 5.4 de la présente
règle n'est applicable que durant les périodes suivantes :
..........1 dans le cas d'un navire nouvellement construit, la
période qui débute au moment de la livraison du navire par le
chantier naval et inclut les essais en mer, et qui prend fin au
moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de
contrôle des émissions de NOx du niveau III ou, dans le cas d'un
navire doté d'un moteur à combustible mixte, au moment où le
navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des
émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation
de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se
trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx
du niveau III;
.........2 dans le cas d'un navire doté d'un moteur du niveau II
qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de
réparations, la période qui débute au moment où le navire
entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du
niveau III et se rend directement au chantier naval ou à une
autre installation de réparation et qui prend fin au moment où
le navire quitte le chantier naval ou l'autre installation de
réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle
des émissions de NOx du niveau III à l'issue des essais en mer,
s'il y a lieu; ou
.........3 dans le cas d'un navire doté d'un moteur à
combustible mixte qui fait l'objet d'une transformation, d'un
entretien ou de réparations, s'il ne doit pas avoir à bord du
combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de
sécurité, la période qui débute au moment où le navire entre
dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau
III ou quand le navire est dégazé dans la/les zone(s) et se
rend directement au chantier naval ou à l'autre installation de
réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le
chantier naval ou l'installation de réparation et sort
directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx
du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage
du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans
la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III.
Zone de contrôle des émissions
6 Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle
des émissions de NOx du niveau III est toute zone maritime, y
compris toute zone portuaire, désignée par lOrganisation
conformément aux critères et procédures décrits dans lappendice
III de la présente Annexe.
Les zones de contrôle des émissions de NOx du niveau III sont :
.1 la zone de contrôle des émissions de lAmérique du
Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées
indiquées dans lappendice VII de la présente Annexe;
.2 la zone de contrôle des émissions de la zone maritime
caraïbe des États-Unis, qui correspond à la zone délimitée
par les coordonnées indiquées dans lappendice VII de la
présente Annexe;
.3 la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique, telle
que définie à la règle 1.11.2 de lAnnexe I de la
présente Convention; et
.4 la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord, telle
que définie à la règle 1.14.6 de lAnnexe V de la
présente Convention.Moteurs diesel marins installés à bord de
navires construits avant le 1er janvier 2000
7.1 Nonobstant les dispositions du par. 1.1.1 de la présente
règle, un moteur diesel marin dune puissance de sortie
supérieure à 5000 kW et dune cylindrée égale ou
supérieure à 90 l installé à bord dun navire construit
le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er
janvier 2000, doit respecter les limites démissions
énoncées au par. 7.4 de la présente règle, à condition que lAdministration
dune Partie ait homologué une méthode approuvée pour ce
moteur et quelle ait notifié cette homologation à lOrganisation.
Il doit être démontré quil est satisfait au présent
paragraphe de lune des manières suivantes:
......1. application de la méthode approuvée homologuée,
confirmée par une inspection effectuée conformément à la
procédure de vérification décrite spécifiée dans le dossier
de méthode approuvée, et mention sur le Certificat IAPP de la
présence de cette méthode approuvée; ou
......2. certification du moteur, pour confirmer quil
fonctionne dans les limites spécifiées aux par. 3, 4 ou 5.1.1
de la présente règle, et mention appropriée de cette
certification du moteur sur le Certificat IAPP du navire.
7.2 Le par. 7.1 de la présente règle sapplique au plus tard à la première visite de renouvellement effectuée 12 mois ou plus après le dépôt de la notification mentionnée au par. 7.1. Si le propriétaire dun navire à bord duquel une méthode approuvée doit être installée peut démontrer, à la satisfaction de lAdministration, que cette méthode approuvée nétait pas disponible dans le commerce bien quil ait tout fait pour se la procurer, cette méthode approuvée doit être installée à bord du navire au plus tard lors de la visite annuelle suivante à effectuer après la date à la quelle la méthode approuvée est disponible dans le commerce.
7.3 En ce qui concerne les moteurs diesel marins d'une
puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée
égale ou supérieure à 90 litres installés à bord de navires
construits le 1er janvier 1990 ou après cette date mais avant le
1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de
la pollution de l'atmosphère délivré pour un moteur diesel
marin auquel les dispositions du paragraphe 7.1 de la présente
règle s'appliquent doit porter une des indications suivantes :
........1 qu'une méthode approuvée a été appliquée
conformément au paragraphe 7.1.1 de la présente règle;
........2 que le moteur a été certifié conformément au
paragraphe 7.1.2 de la présente règle;
........3 qu'aucune méthode approuvée n'est encore disponible
dans le commerce, comme il est indiqué au paragraphe 7.2 de la
présente règle; ou
........4 qu'aucune méthode approuvée n'est applicable.
7.4 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la
présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur
diesel marin décrit au par. 7.1 de la présente règle lorsque
la quantité doxydes dazote émise par le moteur (calculée
comme étant l émission totale pondérée de NO2) dépasse
les limites suivantes, n représentant le régime nominal du
moteur (tours du vilebrequin par minute):
.........1. : 17,0 g/kWh, lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.........2. : 45,0 n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou
supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min; et
.........3. : 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000
tr/min.
7.5 Lhomologation dune méthode approuvée doit se
faire conformément aux dispositions du chapitre 7 du texte
révisé du Code technique sur les NOx, 2008, et doit inclure la
vérification:
........1. par le concepteur du moteur diesel marin de
référence auquel sapplique la méthode approuvée, que leffet
calculé de la méthode approuvée ne sera pas une réduction de
la puissance nominale du moteur de plus de 1,0 %, une
augmentation de la consommation de carburant de plus de 2,0 %,
telle que mesurée conformément au cycle dessai approprié
décrit dans le texte révisé du Code technique sur les NOx,
2008, ou ne compromettra pas la durabilité et fiabilité du
moteur; et
........ 2. que le coût de la méthode approuvée nest pas
excessif, cela étant établi en comparant la réduction de la
quantité de NOx que la méthode approuvée a permis dobtenir
pour satisfaire à la norme énoncée au par. 7.4 de la présente
règle et le coût de lachat et de linstallation de
cette méthode approuvée.
Certification
8 Les procédures de certification, de mise à lessai
et de mesure à suivre pour les normes énoncées dans la
présente règle sont décrites dans le texte révisé du Code
technique sur les NOx, 2008.
9 Les procédures visant à calculer les émissions de NOx qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx, 2008, sont censées être représentatives des conditions normales dexploitation du moteur. Les dispositifs dinvalidation et les stratégies irrationnelles de contrôle des émissions vont à lencontre de cet objectif et ne sont pas autorisés. La présente règle nempêche pas dutiliser des dispositifs de contrôle secondaires qui permettent de protéger le moteur et/ou son matériel auxiliaire lorsque les conditions dexploitation risqueraient dentraîner une avarie ou une défaillance ou qui permettent de faciliter le démarrage du moteur.
Règle 14
Oxydes de soufre (SOx)
Prescriptions générales»
1. La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou
transporté en vue dêtre utilisé à bord dun navire
ne doit pas dépasser 0,50 % m/m..
2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation.
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle
des émissions de SOX
3. Aux fins de la présente règle, une zone de
contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute
zone portuaire, désignée par lOrganisation conformément
aux critères et procédures décrits dans lappendice III
de
la présente Annexe. Les zones de contrôle des émissions en
vertu de la présente règle sont :
.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 1.11.2
de lAnnexe I de la présente Convention;
.2 la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 1.14.6
de lAnnexe V de la présente Convention;
.3 la zone de contrôle des émissions de lAmérique du
Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées
indiquées dans lappendice VII de la présente Annexe; et
.4 la zone de contrôle des émissions de la zone maritime
caraïbe des États-Unis, qui correspond à la zone délimitée
par les coordonnées indiquées dans lappendice VII de la
présente Annexe.
4. Lorsquun navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/m.
5. La teneur en soufre du fuel-oil visé au paragraphe 1) et au paragraphe 4) a) de la présente règle doit être attestée par le fournisseur, de la façon prescrite par la règle 18 de la présente Annexe.
6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4) a) de la présente règle doivent, avant d'entrer dans une zone de contrôle des émissions de SOx, prévoir suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les combustibles dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % m/m. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre (inférieure ou égale à 1,5 %) dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de combustible a été achevée doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Autorité.
7. Durant les douze premiers mois suivant immédiatement l'entrée
en vigueur du présent Protocole, ou d'un amendement au présent
Protocole désignant une zone spécifique de contrôle des
émissions de SOx en vertu du paragraphe 3) b) de la présente
règle, les navires qui entrent dans la zone de contrôle des
émissions de SOx mentionnée au paragraphe 3) a) de la présente
règle, ou dans une zone de contrôle des émissions de SOx
désignée en vertu du paragraphe 3) b) de la présente règle,
sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes
4) et 6) de la présente règle, ainsi que des prescriptions du
paragraphe 5) de la présente règle dans la mesure où elles
concernent le paragraphe 4) a) de la présente règle.
Règle 15
Composés organiques volatils
1. Si les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant des navires-citernes doivent être réglementées dans les ports ou terminaux relevant de la juridiction d'une Partie au Protocole de 1997, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.
2. Une Partie au Protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux relevant de leur juridiction dans lesquels les émissions de COV doivent être réglementées doit soumettre à l'Organisation une notification qui indique les dimensions des navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet. Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.
3. Le Gouvernement de chaque Partie au Protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par lui compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation", sont installés dans les ports et terminaux désignés et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu au navire.
4. L'Organisation doit diffuser une liste des ports et terminaux désignés par les Parties au Protocole de 1997 aux autres Parties au Protocole de 1997 et aux Membres de l'Organisation, pour information.
5. Tous les navires-citernes soumis à un contrôle des émissions de vapeurs conformément aux dispositions du paragraphe 2) de la présente règle doivent être pourvus d'un collecteur de vapeurs approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation et doivent utiliser ce système lors du chargement des cargaisons en question. Les terminaux qui ont mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément à la présente règle peuvent accepter les navires-citernes existants qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans après la date notifiée en vertu du paragraphe 2).
6. La présente règle ne s'applique aux transporteurs de gaz
que lorsque le type de systèmes de chargement et de confinement
permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne
contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute
sécurité à terre.
Règle 16
Incinération à bord
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5), l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.
2. a) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) du présent
paragraphe, chaque incinérateur installé à bord d'un navire le
1 er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux
prescriptions de l'appendice IV. Chaque incinérateur doit
être approuvé par l'Autorité, compte tenu des spécifications
normalisées applicables aux incinérateurs de bord qui ont été
élaborées par l'Organisation.
b) L'Autorité peut exempter de l'application de l'alinéa a) du
présent paragraphe tout incinérateur qui est installé à bord
d'un navire avant la date d'entrée en vigueur du Protocole de
1997, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages
dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon.
3. Aucune disposition de la présente règle ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif.
4. L'incinération à bord des substances énumérées ci-après
est interdite :
a) résidus de cargaison visés par les Annexes I, II et III et
matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;
b) biphényles polychlorés (PCB) ;
c) ordures, telles que définies à l'Annexe V de la présente
Convention, contenant plus que des traces de métaux lourds ; et
d) produits pétroliers raffinés contenant des composés
halogénés.
5. L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.
6. L'incinération à bord de chlorures de polyvinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats OMI d'approbation par type ont été délivrés*.
7. Tous les navires équipés d'incinérateurs soumis à la présente règle doivent avoir à bord un manuel d'exploitation du fabricant qui spécifie comment exploiter l'incinérateur dans les limites décrites au paragraphe 2) de l'appendice IV de la présente Annexe.
8. Le personnel responsable de l'exploitation de tout incinérateur doit avoir reçu une formation et être capable d'appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant.
9. La température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit faire l'objet d'une surveillance permanente et les déchets ne doivent pas être chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à la température minimale admissible de 850° C. Dans le cas des incinérateurs à chargement discontinu, l'appareil doit être conçu de manière à ce que la température dans la chambre de combustion atteigne 600° C dans un délai de 5 minutes après l'allumage.
10. Aucune disposition de la présente règle n'empêche la
mise au point, L'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils
de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont ou
font plus que satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
Règle 17
Installations de réception
1. Le Gouvernement de chaque Partie au Protocole de 1997 s'engage
à faire assurer la mise en place d'installations adaptées aux :
a) besoins des navires qui utilisent ses ports de réparation,
pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés
des navires ;
b) besoins des navires qui utilisent ses ports, terminaux ou
ports de réparation, pour la réception des résidus de l'épuration
des gaz d'échappement qui proviennent d'un dispositif approuvé
d'épuration des gaz d'échappement lorsque le rejet de ces
résidus dans le milieu marin n'est pas autorisé aux termes de
la règle 14 de la présente Annexe ;
sans imposer de retards indus aux navires, et
c) besoins, dans les installations de démolition des navires,
pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés
des navires.
1bis. Les petits États insulaires en développement peuvent
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente
règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels
arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la
pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs
circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à
un arrangement régional doivent élaborer un plan régional
relatif aux installations de réception, en tenant compte des
directives élaborées par l'Organisation.
Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement
doit consulter l'Organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à
la présente Convention :
.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations
de réception tient compte des Directives;
.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir
les déchets provenant des navires; et
.3 les détails des ports qui n'ont que des installations
limitées.
2. Chaque Partie au Protocole de 1997 doit notifier à l'Organisation,
pour communication aux Membres de l'Organisation, tous les cas
où les installations prescrites par la présente règle ne sont
pas disponibles ou sont estimées insuffisantes.
Règle 18
Qualité du fuel-oil
1) Le fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de
combustion à bord des navires auxquels s'applique la présente
Annexe doit satisfaire aux prescriptions suivantes
a) sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) :
..........i) le fuel-oil doit être un mélange d'hydrocarbures
résultant du raffinage du pétrole. Il peut toutefois incorporer
de petites quantités d'additifs destinés à améliorer certains
aspects liés à la performance ;
..........ii) le fuel-oil doit être exempt d'acides inorganiques;
et
..........iii) le fuel-oil ne doit contenir aucun additif ou
déchet chimique qui :
..........................1) compromette la sécurité du navire
ou affecte la performance des machines, ou
..........................2) soit nuisible pour le personnel, ou
..........................3) contribue globalement à accroître
la pollution de l'atmosphère; et
b) le fuel-oil destiné à la combustion qui est obtenu par
des procédés autres que le raffinage du pétrole ne doit pas :
.........i) dépasser la teneur en soufre indiquée à la règle
14 de la présente Annexe;
.........ii) provoquer un dépassement, par un moteur, des
limites d'émission de NOx spécifiées à la règle 13 3) a) de
la présente Annexe;
.........iii) contenir des acides inorganiques; et
.........iv)
....................1) compromettre la sécurité du
navire ou affecter la performance des machines; ou
....................2) être nuisible pour le personnel; ou
....................3) contribuer globalement à accroître la
pollution de l'atmosphère.
2. La présente règle ne s'applique pas ni au charbon sous forme solide, ni aux combustibles nucléaires.
3. Pour chaque navire visé par les règles 5 et 6 de la présente Annexe, les détails du fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'appendice V de la présente Annexe.
4. La note de livraison de soutes doit être conservée à bord dans un endroit où elle soit facilement accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Elle doit être conservée pendant une période de trois ans à compter de la livraison du fuel-oil à bord.
5. a) L'autorité compétente du Gouvernement d'une Partie au
Protocole de 1997 peut inspecter les notes de livraison de soutes
à bord de tout navire auquel s'applique la présente Annexe
alors que le navire se trouve dans son port ou terminal au large;
elle peut faire une copie de chaque note de livraison et demander
au capitaine ou à la personne responsable du navire de certifier
que chaque copie est une copie conforme de la note de livraison
de soutes en question. L'autorité compétente peut aussi
vérifier le contenu de chaque note en contactant le port où la
note a été délivrée.
b) Lorsqu'elle inspecte les notes de livraison de soutes et qu'elle
fait établir des copies certifiées conformes en vertu du
présent paragraphe, l'autorité compétente doit procéder le
plus rapidement possible sans retarder indûment le navire.
6. La note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré conformément aux directives que doit élaborer l'Organisation. L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.
7. Les Parties au Protocole de 1997 s'engagent à faire en
sorte que les autorités compétentes désignées par elles :
a) tiennent un registre des fournisseurs locaux de fuel-oil;
b) exigent des fournisseurs locaux qu'ils établissent la note de
livraison de soutes et fournissent un échantillon conformément
aux prescriptions de la présente règle, le fournisseur du fuel-oil
attestant que le fuel-oil satisfait aux prescriptions des règles
14 et 18 de la présente Annexe;
c) exigent des fournisseurs locaux qu'ils conservent une copie de
la note de livraison de soutes pendant trois ans au moins aux
fins d'inspection et de vérification par l'Etat du port si
nécessaire;
d) prennent des mesures appropriées à l'encontre des
fournisseurs de fuel-oil qui s'avèrent avoir livré du fuel-oil
qui n'est pas conforme aux indications de la note de livraison de
soutes;
e) informent l'Autorité de tout cas où un navire a reçu du
fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions de
la règle 14 ou de la règle 1 8; et
f) informent l'Organisation, pour communication aux Parties au
Protocole de 1997, de tous les cas où des fournisseurs de fuel-oil
n'ont pas satisfait aux prescriptions spécifiées dans la règle
14 ou la règle 18 de la présente Annexe.
8) Dans le contexte des inspections des navires par l'Etat du
port qui sont effectuées par des Parties au Protocole de 1997,
les Parties s'engagent en outre à:
a) informer la Partie ou la non-Partie sous la juridiction de
laquelle la note de livraison de soutes a été délivrée des
cas de livraison de fuel-oil ne satisfaisant pas aux
prescriptions, en fournissant tous les renseignements pertinents;
et
b) s'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises
pour rendre conforme le fuel-oil qui s'est avéré ne pas
satisfaire aux prescriptions.
CHAPITRE 4
RÈGLES RELATIVES AU RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE DES NAVIRES
Règle 19
Application
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2 Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent
pas :
.........1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans
des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État
dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant,
chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures
appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une
manière compatible avec le chapitre 4, pour autant que cela soit
raisonnable et possible dans la pratique.
..........2 aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens
mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et
les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
3 Les règles 20 et 21 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les règles 20 et 21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les règles 20 et 21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à la règle 20 et à la règle 21.
5 Les dispositions du paragraphe 4 de la
présente règle ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge
brute égale ou supérieure à 400 :
.........1 dont le contrat de construction est passé quatre ans
après la date d'entrée en vigueur du chapitre 4 ou
ultérieurement; ou
.........2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la
quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement
équivalent quatre ans et six mois après l'entrée en vigueur du
chapitre 4 ou ultérieurement; ou
.........3 dont la livraison s'effectue six ans et six mois
après l'entrée en vigueur du chapitre 4 ou ultérieurement; ou
.........4 dans le cas d'une transformation importante d'un
navire neuf ou existant telle que définie à la règle 2.24 du
chapitre 1, quatre ans après la date d'entrée en vigueur du
chapitre 4 ou ultérieurement et dans lequel la règle 5.4.2 et
la règle 5.4.3 du chapitre 2 s'appliquent.
6 L'Administration d'une Partie à la présente Convention qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'Organisation, qui en informe les Parties au présent Protocole.
Règle 20
Indice nominal de
rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu)
1 L'EEDI obtenu doit être
calculé pour :
................1 chaque navire neuf;
................2 chaque navire neuf qui a subi une
transformation importante; et
................3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une
transformation importante d'une ampleur telle qu'il est
considéré par l'Administration comme étant un navire
nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories
définies aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de la règle 2 de
la présente Annexe. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque
navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement
énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui
contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI
obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu
doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit
par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par
elle.
Règle 21
EEDI requis
1 Pour chaque :
...............1 navire neuf;
...............2 navire neuf qui a subi une transformation
importante; et
...............3 navire neuf ou existant qui a subi une
transformation importante d'une ampleur telle qu'il est
considéré par l'Administration comme étant un navire
nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories
définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35 et 38 et 39 de la
règle 2 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI
obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu inférieur ou plus grand que EEDI requis = (1-X/100)
× valeur de la ligne de référence X étant le facteur de
réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par
rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
Tableaux non reproduits
2 Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.
Tableaux non reproduits
Règle 22
Plan de gestion du rendement
énergétique du navire (SEEMP)
1 Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du
rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce
plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du
navire.
2 Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 22A.1 de la présente Annexe et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.
3 Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'Organisation.
Règle 22A
Collecte et notification des données
relatives à la consommation de fuel-oil
du navire
1 À compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge
brute égale ou supérieure à 5 000 doit, pour ladite année
civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année
civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'appendice
IX de la présente Annexe conformément à la méthode décrite
dans le SEEMP.
2 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.
3 Sauf dans les cas prévus aux
paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, dans les trois mois
qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit
notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme
dûment autorisé par celle-ci la valeur totale pour chaque
donnée spécifiée à l'appendice IX de la présente Annexe, par
voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré
par l'Organisation
4 En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'appendice IX de la présente Annexe, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.
5 En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'appendice IX de la présente Annexe, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.
6 En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 de la présente règle est applicable.
7 Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
8 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'appendice IX de la présente Annexe pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.
9 L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'appendice IX de la présente Annexe qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.
10 Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre comptedes données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.
11 Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.
12 La base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
Règle 23
Promotion de la coopération technique et
transfert de technologies
1 Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux États et, en particulier, aux États en développement qui sollicitent une assistance technique.
2 L'Administration d'une
Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve
de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale,
en vue de promouvoir le développement et le transfert de
technologies et l'échange de renseignements lorsque des États
et, en particulier, les États en développement, sollicitent une
assistante technique aux fins d'appliquer les mesures
nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du chapitre 4 de
la présente Annexe, en particulier la règle 19.4-19.6.
Chapitre 5
Vérification du respect des dispositions
de la présente Annexe
Règle 24
Application
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application
lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui
leur incombent en vertu de la présente Annexe.
Règle 25
Vérification de la conformité
1. Toute Partie fait
l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation
conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle
respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de
l'administration
du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées
par l'Organisation.
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit
et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner
aux conclusions en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation
4. L'audit de chaque Partie doit :
..........1 suivre un calendrier global établi par le
Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des
directives élaborées par l'Organisation ; et
..........2 être effectué à des intervalles réguliers, compte
tenu des directives élaborées par l'Organisation
.
APPENDICES NON REPRODUITS