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ANNEXE VI
Règles relatives à la prévention de la pollution
de l'atmosphère par les navires

(Modifié par le Décret n°2009-1416 du 17 novembre 2009)
(Modifié par le Décret n°2010-550 du 26 mai 2010, ce protocole est entré en vigueur le 15 octobre 2005)
(Modifié par le Décret n°2012-1364 du 06 décembre 2012, ce protocole est entré en vigueur le 01 août 2011)
(Modifié par le Décret n°2012-1365 du 06 décembre 2012, ce protocole est entré en vigueur le 01 février 2012)
et des derniers amendements reconnus par l'Union Européenne

CHAPITRE 1
GENERALITES

Règle 1
Application

Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire des règles 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 22A de la présente Annexe.

Règle 2
Définitions

Aux fins de la présente Annexe:
1 Annexe désigne l’Annexe VI de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), et telle que modifiée par le Protocole de 1997, tel que modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés et soient mis en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 16 de la présente Convention.

2 L’expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
1. une construction identifiable à un navire particulier commence; et
2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

3 Date d’anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d’expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère.

4 Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions d’exploitation qui risqueraient d’entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu’il ne s’agissait pas d’un dispositif d’invalidation.

5 Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l’incinérateur étant dans des conditions normales d’exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850 °C et 1200 °C.

6 Dispositif d’invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d’admission ou tout autre paramètre) en vue d’activer, de mod uler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d’un composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que l’efficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de l’exploitation normale, à moins que l’utilisation d’un tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes d’essai appliquées pour l’homologation concernant les émissions.

7 Émission désigne toute libération, dans l’atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu de la présente Annexe.

8 Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d’adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l’atmosphère par les NOx ou les SOx et les particules ou ces trois types d’émission et leurs effets préjudiciables sur la santé de l’homme et l’environnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 de la présente Annexe.

9 Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris le gaz, les distillats marine et les combustibles résiduaires.

10 Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.

11 Installations, dans le contexte de la règle 12 de la présente Annexe, désigne l’installation de systèmes, d’équipement, y compris d’extincteurs d’incendie portatifs, d’isolants ou d’autres matériaux à bord d’un navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d’équipement, d’isolants ou d’autres matériaux précédemment installés, ni la recharge d’extincteurs d’incendie portatifs.

12 Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d’un navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement s’il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.

13 Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales d’utilisation, réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions pour l’abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d’essai applicables en matière d’émissions.

14 Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 13 de la présente Annexe s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin

15 Code technique sur les NOx désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés et soient mis en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 16 de la présente Convention.

16 Substance qui appauvrit la couche d’ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au par. 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1987, qui figure dans la liste de l’Annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur à la date de l’application ou de l’interprétation de la présente Annexe. Les substances qui appauvrissent la couche d’ozone que l’on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les substances suivantes:
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane
Halon 1301 Bromotrifluorométhane
Halon 2402
1 ,2-Dibromo-1 ,1 ,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 11 4B2)
CFC-11 Trichlorofluorométhane
CFC-12 Dichlorodifluorométhane
CFC-1 13
1,1 ,2-Trichloro-1 ,2,2-trifluoroéthane
CFC-1 14
1 ,2-Dichloro-1 ,1 ,2,2-tétrafluoroéthane
CFC-1 15 Chloropentafluoréthane

17 Incinération à bord désigne l’incinération de déchets ou autres matières à bord d’un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l’exploitation normale du navire.

18 Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération.

19 Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

20 Boues d’hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d’huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.

21 Navire-citerne, dans le contexte de la règle 15, désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'Annexe I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle de l'Annexe II de la présente Convention.

22 "Navire existant" désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.

23 "Navire neuf" désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé le [1er janvier 2013] ou après cette date; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le [1er juillet 2013] après cette date; ou
.3 dont la livraison s'effectue le [1er juillet 2015] ou après cette date

24 "Transformation importante" dans le contexte du chapitre 4 désigne la transformation d'un navire qui :
.1 en modifie considérablement les dimensions, la capacité de transport ou la puissance du moteur; ou
.2 change le type du navire; ou
.3 vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie; ou
.4 entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente Convention qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant; ou
.5 modifie considérablement le rendement énergétique du navire et entraîne des modifications qui pourraient amener le navire à dépasser l'EEDI requis indiqué à la règle 21 qui lui est applicable.

25 "Vraquier" désigne un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac; cette définition englobe les types de navires tels que les minéraliers, définis à la règle 1 du chapitre XII de la Convention SOLAS, à l'exception des transporteurs mixtes.

26 Transporteur de gaz dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit.

27 "Navire-citerne" dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à la règle 1 de l'Annexe II de MARPOL.

28 "Porte-conteneurs" désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des conteneurs dans ses cales et sur le pont.

29 "Navire pour marchandises diverses" désigne un navire à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. Cette définition ne comprend pas les navires à cargaisons sèches qui ne sont pas inclus dans le calcul des lignes de référence applicables aux navires pour marchandises diverses, à savoir les transporteurs de bétail, les navires porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire.

30 "Transporteur de cargaisons réfrigérées" désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales.

31 "Transporteur mixte" désigne un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd.

32 "Navire à passagers" désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.

33 "Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)" désigne un navire à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.

34 "Navire roulier à cargaisons" désigne un navire qui est conçu pour transporter des engins de transport.

35 "Navire roulier à passagers" désigne un navire à passagers doté d'espaces rouliers.

36 "EEDI obtenu" désigne la valeur de l'EEDI effectivement obtenue par un navire donné, telle que vérifiée conformément aux règles pertinentes.

37 "EEDI requis" désigne la valeur maximale de l'EEDI obtenu qui est tolérée par la règle 21 du chapitre 4 pour le type et la taille du navire donné."

38 Transporteur de GNL dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL).

39 Navire à passagers de croisière, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer.

40 Propulsion classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement soit par l'intermédiaire d'un carter de transmission.

41 Propulsion non classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride.

42 Navire de charge doté d'une capacité à briser la glace, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire de charge conçu pour briser la glace plane de façon autonome avec une vitesse d'au moins 2 noeudqs lorsque la glace a une épaisseur de 1,0 m ou davantage et une résistance à la déformation d'au moins 500 kPa.

43 Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette date désigne un navire :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er septembre 2015 ou après cette date; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er mars 2016 ou après cette date; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après cette date."

44 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

45 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation.

46 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).

47 Norme d'audit désigne le Code d'application.

48 Année civile désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.

49 Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel que modifié.

50 Distance parcourue désigne la distance fond parcourue.

 

Règle 3
Exceptions et exemptions

Généralités
1 Les règles de la présente Annexe ne s’appliquent pas:
............1. à toute émission nécessaire pour assurer la sécurité d’un navire ou pour sauver des vies humaines en mer; ou
............2. à toute émission résultant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement:
2.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après
l’avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions; et
2.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.

Essais aux fins de la recherche sur les techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires
2 L’Administration d’une Partie peut, en coopération avec d’autres Administrations, s’il y a lieu, exempter un navire de l’application de dispositions particulières de la présente Annexe pour lui permettre d’effectuer des essais pour le développement de techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires et de programmes de conception de moteurs. Une telle exemption ne peut être accordée que si l’application de dispositions spécifiques de l’Annexe ou du texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008 risquerait de freiner la recherche nécessaire au développement de ces techniques ou de ces programmes. Une exemption accordée en vertu de la présente règle ne doit pas dispenser un navire de la notification prescrite par la règle 22A et ne doit pas modifier le type et la portée des données à notifier en application de la règle 22A.
Une telle exemption ne peut être accordée qu’au nombre minimum de navires nécessaire et est soumise aux conditions suivantes:
............1. dans le cas des moteurs diesel marins d’une cylindrée unitaire allant jusqu’à 30 l, la durée de l’essai en mer ne doit pas être supérieure à 18 mois. Si un délai supplémentaire est nécessaire, l’Administration ou les Administrations qui ont octroyé l’exemption peuvent la renouveler pour une période supplémentaire de 18 mois; ou
............2. dans le cas des moteurs diesel marins ayant une cylindrée unitaire égale ou supérieure à 30 l, la durée de l’essai en mer ne doit pas être supérieure à cinq ans et doit être revue périodiquement par l’Administration ou les Administrations qui ont octroyé l’exemption lors de chaque visite intermédiaire. Une exemption peut être retirée à la lumière de cet examen, si la mise à l’essai n’a pas respecté les conditions d’octroi de l’exemption ou s’il est établi que la technologie ou le programme risque de ne pas contribuer efficacement à réduire et maîtriser les émissions provenant du navire. Si l’Administration ou les Administrations qui procèdent à cet examen décident que davantage de temps est nécessaire pour mettre à l’essai une technique ou un programme particulier, l’exemption peut être renouvelée pour une période de temps supplémentaire ne dépassant pas cinq ans.

Émissions provenant des activités relatives aux ressources minérales du fond des mers
3.1 Les émissions qui résultent directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers sont, conformément à l’art. 2 3) b) ii) de la présente Convention, exemptées de l’application des dispositions de la présente Annexe. Ces émissions sont notamment les suivantes:
...........1. les émissions provenant de l’incinération de substances qui résultent uniquement et directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers, y compris, sans toutefois s’y limiter, la combustion en torchères d’hydrocarbures et l’ incinération de débris de forage, boues et/ou fluides stimulateurs durant les opérations d’achèvement et d’essai des puits et la combustion en torchères résultant de conditions de refoulement;
...........2. les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage;
...........3. les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond des mers; et
...........4. les émissions provenant de moteurs diesel marins qui servent uniquement à l’exploration, à l’exploitation et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers.
3.2 Les prescriptions de la règle 18 de la présente Annexe ne s’appliquent pas à
l’utilisation des hydrocarbures qui sont produits puis utilisés sur place comme combustible, sous réserve de l’approbation de l’Administration.

 

Règle 4
Equivalences

1 L’Administration d’une Partie peut autoriser la mise en place à bord d’un navire d’installations, de matériaux, de dispositifs ou d’appareils ou d’autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe, à condition que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils ou autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par la présente Annexe, y compris les normes énoncées dans les règles 13 et 14.

2 L’Administration d’une Partie qui autorise l’utilisation d’une installation, d’un matériau, d’un dispositif ou d’un appareil ou d’autres procédures, combustibles de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente Annexe doit en communiquer les détails à l’Organisation, qui les diffuse aux Parties pour information et pour qu’il y soit donné suite, le cas échéant.

3 L’Administration d’une Partie devrait tenir compte de toutes les directives pertinentes que l’Organisation aura pu élaborer à propos des équivalences prévues aux termes de la présente règle.

4 L’Administration d’une Partie qui autorise l’utilisation des alternatives équivalentes indiquées au par. 1 de la présente règle doit veiller à ne pas nuire ni porter atteinte à son environnement, à la santé de l’homme, aux biens ou à ses ressources ou ceux d’autres États.

CHAPITRE II
VISITES, DELIVRANCE DES CERTIFICATS ET MESURES DE CONTROLE

Règle 5
Visites

1 Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme fixe ou flottante doit, aux fins de garantir le respect des dispositions du chapitre 3 de la présente Annexe, être soumis aux visites spécifiées ci-après :
..........1 une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par la règle 6 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre 3;
..........2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'Administration, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque la règle 9.2, 9.5, 9.6 ou 9.7 de la présente Annexe s'applique. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre 3;
.........3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.4 de la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre 3 et sont en bon état de marche.
Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le Certificat IAPP délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe;
..........4 une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.1 de la présente règle, afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la présente règle et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.
Ces visites annuelles doivent être portées sur le Certificat IAPP délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe; et
..........5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes prescrites au paragraphe 5 de la présente règle ou à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 6 de la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du chapitre 3.

2 Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Administration peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du chapitre 3.

3 Les visites de navires, en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l’Administration.
.........1. Toutefois, l’Administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives adoptées par l’Organisation;
.........2. la visite des moteurs diesel marins et du matériel destinée à vérifier que ceux-ci satisfont aux dispositions de la règle 13 de la présente Annexe doit être effectuée conformément au texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008;
.........3. lorsqu’un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l’état du matériel ne correspond pas en substance aux indications du certificat, il doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l’Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré par l’Administration. Si le navire se trouve dans un port d’une autre Partie, les autorités compétentes de l’État du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu’un fonctionnaire de l’Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l’État du port, le gouvernement de l’État du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l’inspecteur ou à l’organisme en question toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle; et
.........4. dans tous les cas, l’Administration intéressée doit se porter pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité de la visite et doit s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

4 Tout navire auquel s'applique le chapitre 4 doit aussi être soumis aux visites spécifiées ci-après, compte tenu des directives adoptées par l'Organisation :
..........1 une visite initiale avant la mise en service d'un navire neuf et avant que le Certificat international relatif au rendement énergétique du navire lui soit délivré. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu du navire est conforme aux prescriptions du chapitre 4
et que le SEEMP prescrit par la règle 22 se trouve à bord;
..........2 une visite générale ou partielle, selon les circonstances, après la transformation importante d'un navire neuf auquel s'applique la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que l'EEDI
obtenu a été recalculé comme il fallait et qu'il satisfait aux prescriptions de la règle 21, avec le facteur de réduction applicable au navire du type et de la taille du navire transformé lors de la phase correspondant à la date du contrat ou de la pose de la quille ou de la livraison qui avait été fixée pour le navire original conformément aux dispositions du paragraphe 23 de la règle 2;
...........3 dans les cas où la transformation importante d'un navire neuf ou existant est d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, l'Administration doit décider si une visite initiale relative à l'EEDI obtenu est nécessaire. Une telle visite, si elle est jugée nécessaire, doit permettre de vérifier que l'EEDI obtenu a été calculé et satisfait aux prescriptions de la règle 21, avec le facteur de réduction applicable correspondant au navire du type et de la taille du navire transformé à la date du contrat de la transformation importante. La visite doit permettre de vérifier aussi que le SEEMP prescrit par la règle 22 se trouve à bord "et, dans le cas d'un navire auquel s'applique la règle 22A, que le SEEMP a été dûment révisé pour rendre compte d'une transformation importante lorsque celle-ci a une incidence sur la méthode de collecte des données et/ou les procédures de notification;
...........4 pour les navires existants, la vérification de la présence à bord d'un SEEMP, conformément à la règle 22, doit être effectuée lors de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement prévues au paragraphe 1 de la présente règle, quelle que soit celle qui intervient en premier, le 1er janvier 2013 ou après cette date et
........ .5 l'Administration doit s'assurer que pour chaque navire auquel s'applique la règle 22A, le SEEMP est conforme aux dispositions de la règle 22.2 de la présente Annexe. Elle doit s'en assurer avant de procéder à la collecte des données prescrite par la règle 22A de la présente Annexe afin de garantir que la méthode et les procédures seront en place avant le début de la première période de notification. Une confirmation de la conformité doit être fournie au navire et être conservée à bord .

5 Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions de la présente Annexe et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l’objet de la visite, sans l’approbation expresse de l’Administration. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions de la présente Annexe est autorisé.

6 Lorsqu’un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l’efficacité ou l’intégralité du matériel visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l’Administration, à l’inspecteur désigné ou à l’organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent.

 

Règle 6
Délivrance du Certificat et déclarations de conformité relative à la
notification de la consommation de fuel-oil ou apposition d’un visa

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère"

1. Un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 5 de la présente Annexe :
a) à tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d’autres Parties ; et
b) aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d’eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’autres Parties au Protocole de 1997.

 2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur de l'Annexe VI, conformément au paragraphe 1 de la présente règle, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date.

3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l’Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume l’entière responsabilité du certificat.

Certificat international relatif au rendement énergétique

4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la règle 5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties

5) Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle . Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.

Déclaration de conformité – Notification de la consommation de fuel-oil

6 Après avoir reçu les données notifiées en application de la règle 22A.3 de la présente Annexe, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci doit déterminer si les données communiquées sont conformes aux dispositions de la règle 22A de la présente Annexe et, dans l'affirmative, délivrer au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil au plus tard cinq mois après le début de l'année civile. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.

7 Après avoir reçu les données notifiées en application des règles 22A.4, 22A.5 ou 22A.6 de la présente Annexe, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci doit rapidement déterminer si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de la règle 22A et, dans l'affirmative, délivrer à ce moment-là au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité."

 

Règle 7
Délivrance d'un certificat ou apposition d’un visa par un autre gouvernement

1. Le Gouvernement d’une Partie au Protocole de 1997 peut, à la requête de l’Administration, faire visiter un navire et, s’il est convaincu que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire, conformément à la présente Annexe. 

2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l’Administration qui a fait la demande. 

3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu’il a été délivré à la requête de l’Administration ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de la règle 6 de la présente Annexe. 

4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d’un Etat qui n’est pas Partie au Protocole de 1997.

 

Règle 8
Forme du Certificat et déclarations de conformité relative à la
notification de la consommation de fuel-oil

Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
1. Le Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère doit être établi conformément au modèle qui figure à l’appendice I de la présente Annexe et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en français, au moins. S’il est établi également dans une langue officielle du pays qui le délivre, c’est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence.

Certificat international relatif au rendement énergétique :
2. Le Certificat international relatif au rendement énergétique doit être rédigé en anglais et en français.

Déclaration de conformité – Notification de la consommation du fuel-oil
3. La déclaration de conformité établie en application des règles 6.6 et 6.7 de la présente Annexe doit être établie conformément au modèle qui figure à l'appendice X de la présente Annexe et doit être rédigée en anglais, en espagnol ou en français, au moins. Si elle est établie aussi dans une langue officielle de la Partie qui la délivre, c'est cette version qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

Règle 9
Durée et validité du Certificat et déclarations de conformité attestant la
notification de la consommation de fuel-oil

1. Un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l’Administration, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.

2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1) de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant.
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant.
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’achèvement de la visite de renouvellement.

3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l’Administration peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date d’expiration jusqu’au délai maximal prévu au paragraphe 1) de la présente règle, à condition que les visites spécifiées à la règle 5 1) c) et 5 1) d) de la présente Annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu’il convient.

4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu’un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d’expiration du certificat existant, la personne ou l’organisme autorisé par l’Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d’expiration.

5. Si, à la date d’expiration d’un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l’Administration peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d’achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n’est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d’en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n’a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l’Administration pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d’expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

7. Dans certains cas particuliers déterminés par l’Administration, il n’est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d’expiration du certificat existant, comme cela est prescrit aux paragraphes 2 b), 5) ou 6) de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement.

8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à la règle 5 de la présente Annexe :
a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l’apposition d’un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;
b) la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à la règle 5 de la présente Annexe doit être achevée aux intervalles prescrits par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) la date d’expiration peut demeurer inchangée à condition qu’une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits à la règle 5 de la présente Annexe ne soient pas dépassés.

9) Un certificat délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe cesse d’être valable dans l’un quelconque des cas suivants :
a) si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 5 1) de la présente Annexe ;
b) si les visas prévus à la règle 5 1) c) ou 5 1) d) de la présente Annexe n’ont pas été apposés sur le certificat ; ou
c) si le navire passe sous le pavillon d’un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le Gouvernement délivrant le nouveau certificat s’est assuré que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 5 4) a) de la présente Annexe. Dans le cas d’un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à l’Administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

Certificat international relatif au rendement énergétique
10 Le Certificat international relatif au rendement énergétique reste valable tout au long de la durée de vie du navire sous réserve des dispositions du paragraphe 11 ci-dessous.

11 Un certificat international relatif au rendement énergétique délivré en vertu de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
...............1 si le navire est retiré du service ou si un nouveau certificat lui est délivré à l'issue d'une transformation importante; ou
...............2 si le navire passe sous le pavillon d'un autre État. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait pleinement aux prescriptions du chapitre 4. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse à l'Administration, dès que possible, des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

Déclaration de conformité – Notification de la consommation de fuel-oil
12 La déclaration de conformité établie en application de la règle 6.6 de la présente Annexe est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée et durant les cinq premiers mois de l'année civile suivante. La déclaration de conformité établie en application de la règle 6.7 de la présente Annexe est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée, pendant toute l'année civile suivante et pendant les cinq premiers mois de l'année civile qui suit.
Toutes les déclarations de conformité doivent être conservées à bord du navire au moins pendant leur durée de validité.

Règle 10
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port

1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie au Protocole de 1997 est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution de l'atmosphère par les navires.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1) de la présente règle, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.

3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la présente Convention doivent s'appliquer dans le cas de la présente règle.

4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.

5. Dans le contexte du chapitre 4, toute inspection par l'État du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu' une déclaration de conformité attestant la notification de
la consommation de fuel-oil et un certificat international relatif au rendement énergétique se trouvent à bord, conformément à l'article 5 de la Convention.

Règle 11
Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions

1. Les Parties à la présente Annexe doivent coopérer à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Annexe en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.

2. Tout navire auquel s'applique la présente Annexe peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a émis l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction aux dispositions de celle-ci. Au cas où l'inspection fait apparaître une inspection aux dispositions de la présente Annexe, le compte rendu doit en être communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.

3. Toute Partie doit fournir à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a émis l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction aux dispositions de celle-ci.  Dans toute la mesure du possible, cette infraction doit être portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.

4. Dès réception de cette preuve, l'Autorité doit examiner l'affaire et peut demander à l'autre partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants.  Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle doit intenter une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité doit informer rapidement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, des poursuites engagées.

5. Une Partie peut inspecter tout navire auquel s'applique la présente Annexe qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction, lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a émis, dans un lieu quelconque, l'une quelconque des substances visées par la présente Annexe en infraction à celle-ci.  Il doit être rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.

6. La législation internationale concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution du milieu marin par les navires y compris la législation relative à la mise en oeuvre des dispositions et aux garanties, qui est en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation de la présente Annexe, s'applique, mutatis mutandis, aux règles et aux normes énoncées dans la présente Annexe.

CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES EMISSIONS PROVENANT DES NAVIRES

 Règle 12
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

1. Sous réserve des dispositions de la règle 3, toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite.  Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone.  Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties au Protocole de 1997.

2. De nouvelles installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites à bord de tous les navires; toutefois, les nouvelles installations contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont autorisées jusqu'au 1er janvier 2020.

3. Les substances visées par la présente règle et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.

Règle 13
Oxydes d'azote (NOx)

Applications
La présente règle s’applique:
1. à chaque moteur diesel marin d’une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d’un navire; et
2. à chaque moteur diesel marin d’une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s’il a été démontré à la satisfaction de l’Administration que ce moteur est identique à celui qu’il remplace et n’est pas visé par les dispositions du par. 1.1.1 de la présente règle.

1.2 La présente règle ne s’applique pas:
..........1. aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d’urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence à bord du navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins installés à bord d’embarcations de sauvetage destinées à être utilisées uniquement en cas d’urgence; ni
.........2. aux moteurs diesel marins installés à bord d’un navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que le moteur en question fasse l’objet d’une autre mesure de contrôle des NOx établie par l’Administration.

1.3 Nonobstant les dispositions du par. 1.1 de la présente règle, l’Administration peut exempter de l’application de la présente règle tout moteur diesel marin qui est installé à bord d’un navire construit avant le 19 mai 2005 ou tout moteur diesel marin ayant subi une transformation importante avant cette date, à condition que le navire à bord duquel le moteur est installé effectue uniquement des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés à l’intérieur de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

Transformation importante
2.1 Aux fins de la présente règle, transformation importante désigne une modification subie le 1er janvier 2000 ou après cette date par un moteur diesel marin qui n’a pas encore été certifié conforme aux normes énoncées aux par. 3, 4 ou 5.1.1 de la présente règle par laquelle:
........1. le moteur est remplacé par un moteur diesel marin ou un moteur diesel marin supplémentaire est installé, ou
........2. il est apporté au moteur une modification importante, telle que définie dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, ou
........3. la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % par rapport à la puissance maximale continue inscrite sur le certificat d’origine du moteur.

2.2 Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle (niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 4 de la présente règle (niveau II), compte tenu des directives élaborées par l'Organisation

2.3 Les normes auxquelles doivent satisfaire les moteurs diesel marins visés au par. 2.1.1 ou 2.1.3 de la présente règle sont les suivantes:
1. pour les navires construits avant le 1er janvier 2000, les normes énoncées au par. 3 de la présente règle; et
2. pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, les normes qui étaient en vigueur au moment où le navire a été construit.

Niveau I
3 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin installé à bord d’un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er janvier 2011 lorsque la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur (calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute):
.......1. 17,0 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.......2. 45 n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min;
.......3. 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/min.

Niveau II
4 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin installé à bord d’un navire construit le 1er janvier 2011 ou après cette date lorsque la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur (calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute):
.......1. 14,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.......2. 44 n(-0,23) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min;
.......3. 7,7 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/min.

Niveau III
5.1 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, l'exploitation d'un moteur diesel marin installé à bord d'un navire dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du
niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle "(zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III) est :
..............1 - interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
...........................1- 3,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
...........................2 - 9 · n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2 000 tr/min; et
...........................3 - 2,0 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 tr/min;
si :
.............2 - ce navire est construit à la date indiquée ci-dessous ou après cette date :
..........................1- le 1er janvier 2016 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis;
..........................2- le 1er janvier 2021 et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique ou dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord
si :
............3 - ce navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle, autre qu'une zone de contrôle des émissions décrite dans le paragraphe 5.1.2 de la présente règle, et est construit à la date d'adoption de cette zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NOx du niveau III ou après cette date, ou à une date ultérieure qui peut être indiquée dans l'amendement créant cette zone de contrôle des émissions, si cette date est postérieure.

5.2 Les normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle ne s'appliquent pas :
...........1 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'Annexe I de la présente Convention, inférieure à 24 mètres, qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins; ni
...........2 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire dont la puissance nominale de propulsion combinée des moteurs diesel est inférieure à 750 kW s'il est démontré, à la satisfaction de l'Administration, que le navire ne peut pas satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 de la présente règle en raison des limitations que lui impose sa conception ou sa construction; ni
..........3 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire construit avant le 1er janvier 2021 d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'Annexe I de la présente Convention, égale ou supérieure à 24 mètres qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins.

5.3 Le niveau des émissions et le mode marche/arrêt des moteurs diesel marins qui sont installés à bord d'un navire auquel s'applique le paragraphe 5.1 de la présente règle et sont certifiés tant pour le niveau II que pour le niveau III ou sont certifiés pour le niveau II uniquement doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Administration lorsque le navire entre dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou qu'il en sort ou lorsque le mode marche/arrêt est modifié à l'intérieur d'une telle zone, de même que la date, l'heure et la position du navire.

5.4 Les émissions d'oxydes d'azote provenant d'un moteur diesel marin soumis aux dispositions du paragraphe 5.1 de la présente règle qui se produisent immédiatement après la construction et les essais en mer d'un navire nouvellement construit, ou avant et après des opérations de transformation, de réparation et/ou d'entretien du navire, ou d'entretien ou réparation d'un moteur du niveau II ou d'un moteur à combustible mixte dans les cas où le navire ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, et lorsque les activités en question ont lieu dans un chantier naval ou une autre installation de réparation situé dans une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III, sont provisoirement exemptées si les conditions suivantes sont remplies :
...........1 le moteur respecte les limites d'émission de NOx du niveau II; et
...........2 le navire se rend directement au chantier naval ou une autre installation de réparation et en revient directement, ne charge ni ne décharge de cargaison pendant la durée de l'exemption et respecte toute instruction supplémentaire particulière sur l'itinéraire à suivre donnée par l'État du port dans lequel se trouve le chantier naval ou autre installation de réparation, s'il y a lieu.

5.5 L'exemption décrite au paragraphe 5.4 de la présente règle n'est applicable que durant les périodes suivantes :
..........1 dans le cas d'un navire nouvellement construit, la période qui débute au moment de la livraison du navire par le chantier naval et inclut les essais en mer, et qui prend fin au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou, dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte, au moment où le navire sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III;
.........2 dans le cas d'un navire doté d'un moteur du niveau II qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III et se rend directement au chantier naval ou à une autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'autre installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III à l'issue des essais en mer, s'il y a lieu; ou
.........3 dans le cas d'un navire doté d'un moteur à combustible mixte qui fait l'objet d'une transformation, d'un entretien ou de réparations, s'il ne doit pas avoir à bord du combustible gazeux ou une cargaison gazeuse pour des raisons de sécurité, la période qui débute au moment où le navire entre dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou quand le navire est dégazé dans la/les zone(s) et se rend directement au chantier naval ou à l'autre installation de réparation et qui prend fin au moment où le navire quitte le chantier naval ou l'installation de réparation et sort directement de la/des zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III ou se rend directement à l'installation de soutage du combustible gazeux approprié la plus proche se trouvant dans la/les zone(s) de contrôle des émissions de NOx du niveau III.

Zone de contrôle des émissions
6 Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions de NOx du niveau III est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l’Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l’appendice III de la présente Annexe.
Les zones de contrôle des émissions de NOx du niveau III sont :
.1 la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de la présente Annexe;
.2 la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de la présente Annexe;
.3 la zone de contrôle des émissions de la mer Baltique, telle que définie à la règle 1.11.2 de l’Annexe I de la présente Convention; et
.4 la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord, telle que définie à la règle 1.14.6 de l’Annexe V de la présente Convention.Moteurs diesel marins installés à bord de navires construits avant le 1er janvier 2000

7.1 Nonobstant les dispositions du par. 1.1.1 de la présente règle, un moteur diesel marin d’une puissance de sortie supérieure à 5000 kW et d’une cylindrée égale ou supérieure à 90 l installé à bord d’un navire construit le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000, doit respecter les limites d’émissions énoncées au par. 7.4 de la présente règle, à condition que l’Administration d’une Partie ait homologué une méthode approuvée pour ce moteur et qu’elle ait notifié cette homologation à l’Organisation. Il doit être démontré qu’il est satisfait au présent paragraphe de l’une des manières suivantes:
......1. application de la méthode approuvée homologuée, confirmée par une inspection effectuée conformément à la procédure de vérification décrite spécifiée dans le dossier de méthode approuvée, et mention sur le Certificat IAPP de la présence de cette méthode approuvée; ou
......2. certification du moteur, pour confirmer qu’il fonctionne dans les limites spécifiées aux par. 3, 4 ou 5.1.1 de la présente règle, et mention appropriée de cette certification du moteur sur le Certificat IAPP du navire.

7.2 Le par. 7.1 de la présente règle s’applique au plus tard à la première visite de renouvellement effectuée 12 mois ou plus après le dépôt de la notification mentionnée au par. 7.1. Si le propriétaire d’un navire à bord duquel une méthode approuvée doit être installée peut démontrer, à la satisfaction de l’Administration, que cette méthode approuvée n’était pas disponible dans le commerce bien qu’il ait tout fait pour se la procurer, cette méthode approuvée doit être installée à bord du navire au plus tard lors de la visite annuelle suivante à effectuer après la date à la quelle la méthode approuvée est disponible dans le commerce.

7.3 En ce qui concerne les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 litres installés à bord de navires construits le 1er janvier 1990 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère délivré pour un moteur diesel marin auquel les dispositions du paragraphe 7.1 de la présente règle s'appliquent doit porter une des indications suivantes :
........1 qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe 7.1.1 de la présente règle;
........2 que le moteur a été certifié conformément au paragraphe 7.1.2 de la présente règle;
........3 qu'aucune méthode approuvée n'est encore disponible dans le commerce, comme il est indiqué au paragraphe 7.2 de la présente règle; ou
........4 qu'aucune méthode approuvée n'est applicable.

7.4 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel marin décrit au par. 7.1 de la présente règle lorsque la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur (calculée comme étant l’ émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute):
.........1. : 17,0 g/kWh, lorsque n est inférieur à 130 tr/min;
.........2. : 45,0 n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à 2000 tr/min; et
.........3. : 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2000 tr/min.

7.5 L’homologation d’une méthode approuvée doit se faire conformément aux dispositions du chapitre 7 du texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, et doit inclure la vérification:
........1. par le concepteur du moteur diesel marin de référence auquel s’applique la méthode approuvée, que l’effet calculé de la méthode approuvée ne sera pas une réduction de la puissance nominale du moteur de plus de 1,0 %, une augmentation de la consommation de carburant de plus de 2,0 %, telle que mesurée conformément au cycle d’essai approprié décrit dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008, ou ne compromettra pas la durabilité et fiabilité du moteur; et
........ 2. que le coût de la méthode approuvée n’est pas excessif, cela étant établi en comparant la réduction de la quantité de NOx que la méthode approuvée a permis d’obtenir pour satisfaire à la norme énoncée au par. 7.4 de la présente règle et le coût de l’achat et de l’installation de cette méthode approuvée.

Certification
8 Les procédures de certification, de mise à l’essai et de mesure à suivre pour les normes énoncées dans la présente règle sont décrites dans le texte révisé du Code technique sur les NOx, 2008.

9 Les procédures visant à calculer les émissions de NOx qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx, 2008, sont censées être représentatives des conditions normales d’exploitation du moteur. Les dispositifs d’invalidation et les stratégies irrationnelles de contrôle des émissions vont à l’encontre de cet objectif et ne sont pas autorisés. La présente règle n’empêche pas d’utiliser des dispositifs de contrôle secondaires qui permettent de protéger le moteur et/ou son matériel auxiliaire lorsque les conditions d’exploitation risqueraient d’entraîner une avarie ou une défaillance ou qui permettent de faciliter le démarrage du moteur.

 

Règle 14
Oxydes de soufre (SOx)

Prescriptions générales»
1. La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou transporté en vue d’être utilisé à bord d’un navire ne doit pas dépasser 0,50 % m/m..

2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation.

Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions de SOX
3. Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l’Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l’appendice III de
la présente Annexe. Les zones de contrôle des émissions en vertu de la présente règle sont :
.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 1.11.2 de l’Annexe I de la présente Convention;
.2 la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 1.14.6 de l’Annexe V de la présente Convention;
.3 la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de la présente Annexe; et
.4 la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de la présente Annexe.

4. Lorsqu’un navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/m.

5. La teneur en soufre du fuel-oil visé au paragraphe 1) et au paragraphe 4) a) de la présente règle doit être attestée par le fournisseur, de la façon prescrite par la règle 18 de la présente Annexe.

6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4) a) de la présente règle doivent, avant d'entrer dans une zone de contrôle des émissions de SOx, prévoir suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les combustibles dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % m/m.  Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre (inférieure ou égale à 1,5 %) dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de combustible a été achevée doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Autorité.

7. Durant les douze premiers mois suivant immédiatement l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou d'un amendement au présent Protocole désignant une zone spécifique de contrôle des émissions de SOx en vertu du paragraphe 3) b) de la présente règle, les navires qui entrent dans la zone de contrôle des émissions de SOx mentionnée au paragraphe 3) a) de la présente règle, ou dans une zone de contrôle des émissions de SOx désignée en vertu du paragraphe 3) b) de la présente règle, sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4) et 6) de la présente règle, ainsi que des prescriptions du paragraphe 5) de la présente règle dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4) a) de la présente règle.

Règle 15
Composés organiques volatils

1. Si les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant des navires-citernes doivent être réglementées dans les ports ou terminaux relevant de la juridiction d'une Partie au Protocole de 1997, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.

2. Une Partie au Protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux relevant de leur juridiction dans lesquels les émissions de COV doivent être réglementées doit soumettre à l'Organisation une notification qui indique les dimensions des navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet.  Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.

3. Le Gouvernement de chaque Partie au Protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par lui compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation", sont installés dans les ports et terminaux désignés et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu au navire.

4. L'Organisation doit diffuser une liste des ports et terminaux désignés par les Parties au Protocole de 1997 aux autres Parties au Protocole de 1997 et aux Membres de l'Organisation, pour information.

5. Tous les navires-citernes soumis à un contrôle des émissions de vapeurs conformément aux dispositions du paragraphe 2) de la présente règle doivent être pourvus d'un collecteur de vapeurs approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation et doivent utiliser ce système lors du chargement des cargaisons en question.  Les terminaux qui ont mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément à la présente règle peuvent accepter les navires-citernes existants qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans après la date notifiée en vertu du paragraphe 2).

6. La présente règle ne s'applique aux transporteurs de gaz que lorsque le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre.

Règle 16
Incinération à bord

1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5), l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.

2. a) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) du présent paragraphe, chaque incinérateur installé à bord d'un navire le 1 er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux prescriptions de l'appendice IV.  Chaque incinérateur doit être approuvé par l'Autorité, compte tenu des spécifications normalisées applicables aux incinérateurs de bord qui ont été élaborées par l'Organisation.
b) L'Autorité peut exempter de l'application de l'alinéa a) du présent paragraphe tout incinérateur qui est installé à bord d'un navire avant la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon.

3. Aucune disposition de la présente règle ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif.

4. L'incinération à bord des substances énumérées ci-après est interdite :
a) résidus de cargaison visés par les Annexes I, II et III et matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;
b) biphényles polychlorés (PCB) ;
c) ordures, telles que définies à l'Annexe V de la présente Convention, contenant plus que des traces de métaux lourds ; et
d) produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés.

5. L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.

6. L'incinération à bord de chlorures de polyvinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats OMI d'approbation par type ont été délivrés*.

7. Tous les navires équipés d'incinérateurs soumis à la présente règle doivent avoir à bord un manuel d'exploitation du fabricant qui spécifie comment exploiter l'incinérateur dans les limites décrites au paragraphe 2) de l'appendice IV de la présente Annexe.

8. Le personnel responsable de l'exploitation de tout incinérateur doit avoir reçu une formation et être capable d'appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant.

9. La température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit faire l'objet d'une surveillance permanente et les déchets ne doivent pas être chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à la température minimale admissible de 850° C. Dans le cas des incinérateurs à chargement discontinu, l'appareil doit être conçu de manière à ce que la température dans la chambre de combustion atteigne 600° C dans un délai de 5 minutes après l'allumage.

10. Aucune disposition de la présente règle n'empêche la mise au point, L'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont ou font plus que satisfaire aux prescriptions de la présente règle.

Règle 17
Installations de réception

1. Le Gouvernement de chaque Partie au Protocole de 1997 s'engage à faire assurer la mise en place d'installations adaptées aux :
a) besoins des navires qui utilisent ses ports de réparation, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés des navires ;
b) besoins des navires qui utilisent ses ports, terminaux ou ports de réparation, pour la réception des résidus de l'épuration des gaz d'échappement qui proviennent d'un dispositif approuvé d'épuration des gaz d'échappement lorsque le rejet de ces résidus dans le milieu marin n'est pas autorisé aux termes de la règle 14 de la présente Annexe ;
sans imposer de retards indus aux navires, et
c) besoins, dans les installations de démolition des navires, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés des navires.

1bis. Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.
Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'Organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :
.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives;
.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et
.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées.

2. Chaque Partie au Protocole de 1997 doit notifier à l'Organisation, pour communication aux Membres de l'Organisation, tous les cas où les installations prescrites par la présente règle ne sont pas disponibles ou sont estimées insuffisantes.

Règle 18
Qualité du fuel-oil

1) Le fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord des navires auxquels s'applique la présente Annexe doit satisfaire aux prescriptions suivantes
a) sauf dans le cas prévu à l'alinéa b) :
..........i) le fuel-oil doit être un mélange d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole. Il peut toutefois incorporer de petites quantités d'additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance ;
..........ii) le fuel-oil doit être exempt d'acides inorganiques; et
..........iii) le fuel-oil ne doit contenir aucun additif ou déchet chimique qui :
..........................1) compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines, ou
..........................2) soit nuisible pour le personnel, ou
..........................3) contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère; et

b) le fuel-oil destiné à la combustion qui est obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole ne doit pas :
.........i) dépasser la teneur en soufre indiquée à la règle 14 de la présente Annexe;
.........ii) provoquer un dépassement, par un moteur, des limites d'émission de NOx spécifiées à la règle 13 3) a) de la présente Annexe;
.........iii) contenir des acides inorganiques; et
.........iv)
....................1)  compromettre la sécurité du navire ou affecter la performance des machines; ou
....................2) être nuisible pour le personnel; ou
....................3) contribuer globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.

2. La présente règle ne s'applique pas ni au charbon sous forme solide, ni aux combustibles nucléaires.

3. Pour chaque navire visé par les règles 5 et 6 de la présente Annexe, les détails du fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'appendice V de la présente Annexe.

4. La note de livraison de soutes doit être conservée à bord dans un endroit où elle soit facilement accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable.  Elle doit être conservée pendant une période de trois ans à compter de la livraison du fuel-oil à bord.

5. a) L'autorité compétente du Gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut inspecter les notes de livraison de soutes à bord de tout navire auquel s'applique la présente Annexe alors que le navire se trouve dans son port ou terminal au large; elle peut faire une copie de chaque note de livraison et demander au capitaine ou à la personne responsable du navire de certifier que chaque copie est une copie conforme de la note de livraison de soutes en question.  L'autorité compétente peut aussi vérifier le contenu de chaque note en contactant le port où la note a été délivrée.
b) Lorsqu'elle inspecte les notes de livraison de soutes et qu'elle fait établir des copies certifiées conformes en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente doit procéder le plus rapidement possible sans retarder indûment le navire.

6. La note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré conformément aux directives que doit élaborer l'Organisation.  L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.

7. Les Parties au Protocole de 1997 s'engagent à faire en sorte que les autorités compétentes désignées par elles :
a) tiennent un registre des fournisseurs locaux de fuel-oil;
b) exigent des fournisseurs locaux qu'ils établissent la note de livraison de soutes et fournissent un échantillon conformément aux prescriptions de la présente règle, le fournisseur du fuel-oil attestant que le fuel-oil satisfait aux prescriptions des règles 14 et 18 de la présente Annexe;
c) exigent des fournisseurs locaux qu'ils conservent une copie de la note de livraison de soutes pendant trois ans au moins aux fins d'inspection et de vérification par l'Etat du port si nécessaire;
d) prennent des mesures appropriées à l'encontre des fournisseurs de fuel-oil qui s'avèrent avoir livré du fuel-oil qui n'est pas conforme aux indications de la note de livraison de soutes;
e) informent l'Autorité de tout cas où un navire a reçu du fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions de la règle 14 ou de la règle 1 8; et
f) informent l'Organisation, pour communication aux Parties au Protocole de 1997, de tous les cas où des fournisseurs de fuel-oil n'ont pas satisfait aux prescriptions spécifiées dans la règle 14 ou la règle 18 de la présente Annexe.

8) Dans le contexte des inspections des navires par l'Etat du port qui sont effectuées par des Parties au Protocole de 1997, les Parties s'engagent en outre à:
a) informer la Partie ou la non-Partie sous la juridiction de laquelle la note de livraison de soutes a été délivrée des cas de livraison de fuel-oil ne satisfaisant pas aux prescriptions, en fournissant tous les renseignements pertinents; et
b) s'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour rendre conforme le fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.

 

CHAPITRE 4
RÈGLES RELATIVES AU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES NAVIRES

Règle 19
Application

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.

2 Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas :
.........1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec le chapitre 4, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
..........2 aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

3 Les règles 20 et 21 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les règles 20 et 21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les règles 20 et 21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace.

4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à la règle 20 et à la règle 21.

5 Les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.........1 dont le contrat de construction est passé quatre ans après la date d'entrée en vigueur du chapitre 4 ou ultérieurement; ou
.........2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent quatre ans et six mois après l'entrée en vigueur du chapitre 4 ou ultérieurement; ou
.........3 dont la livraison s'effectue six ans et six mois après l'entrée en vigueur du chapitre 4 ou ultérieurement; ou
.........4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à la règle 2.24 du chapitre 1, quatre ans après la date d'entrée en vigueur du chapitre 4 ou ultérieurement et dans lequel la règle 5.4.2 et la règle 5.4.3 du chapitre 2 s'appliquent.

6 L'Administration d'une Partie à la présente Convention qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'Organisation, qui en informe les Parties au présent Protocole.

 

Règle 20
Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu)

1 L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
................1 chaque navire neuf;
................2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante; et
................3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de la règle 2 de la présente Annexe. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle.

Règle 21
EEDI requis

1 Pour chaque :
...............1 navire neuf;
...............2 navire neuf qui a subi une transformation importante; et
...............3 navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35 et 38 et 39 de la règle 2 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu inférieur ou plus grand que EEDI requis = (1-X/100) × valeur de la ligne de référence X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.

 

Tableaux non reproduits

2 Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.

Tableaux non reproduits

 

Règle 22
Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)


1 Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.

2 Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 22A.1 de la présente Annexe et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.

3 Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'Organisation.

 

Règle 22A
Collecte et notification des données relatives à la consommation de fuel-oil
du navire


1 À compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 doit, pour ladite année civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'appendice IX de la présente Annexe conformément à la méthode décrite dans le SEEMP.

2 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.

3 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci la valeur totale pour chaque donnée spécifiée à l'appendice IX de la présente Annexe, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation

4 En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'appendice IX de la présente Annexe, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.

5 En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'appendice IX de la présente Annexe, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.

6 En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 de la présente règle est applicable.

7 Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

8 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'appendice IX de la présente Annexe pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.

9 L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'appendice IX de la présente Annexe qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.

10 Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre comptedes données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.

11 Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.

12 La base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation.

 


Règle 23
Promotion de la coopération technique et transfert de technologies

1 Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux États et, en particulier, aux États en développement qui sollicitent une assistance technique.

2 L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des États et, en particulier, les États en développement, sollicitent une assistante technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du chapitre 4 de la présente Annexe, en particulier la règle 19.4-19.6.

 

Chapitre 5
Vérification du respect des dispositions de la présente Annexe

Règle 24
Application


Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.

Règle 25
Vérification de la conformité

1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation
conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration
du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner aux conclusions en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation
4. L'audit de chaque Partie doit :
..........1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
..........2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation
.

 

 

APPENDICES NON REPRODUITS


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