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APPENDICES À L’ANNEXE I

Appendice I Liste d’hydrocarbures
Appendice II Modèle de Certificat IOPP et Suppléments
Appendice III Modèle de registre des hydrocarbures

APPENDICE I
LISTE D’HYDROCARBURES*

Asphalte (bitume)
Bases pour mélanges
Asphalte pour étanchéité
Bitume direct

Hydrocarbures
Huile clarifiée
Pétrole brut
Mélanges contenant du pétrole brut
Gas oil moteur
Fuel-oil n° 4
Fuel-oil n° 5
Fuel-oil n° 6
Fuel léger
Fuel lourd n° 1
Fuel lourd n° 2
Fuel direct
Bitume routier
Huile pour transformateur
Produits à caractère aromatique (à l’exclusion des huiles végétales)
Huile de graissage et huiles de base
Huile minérale
Huile moteur
Huile d’imprégnation
Huile à broches (spindle)
Huile turbine

Gas oils atmosphériques
Directs
Séparation flash

Distillats paraffineux
Gas oil de craquage

Bases pour carburants
Alkylats pour carburants
Réformats
Polymère pour essence

Essences
Condensats
Carburant auto
Essence aviation
Fuel-oil no 1 (Kerosine)
Fuel-oil no 1-D
Fuel-oil no 2
Fuel-oil no 2-D
Pétrole lampant
Pétrole lampant désodorisé
Fuel domestique
Fuel domestique désodorisé

Carburéacteurs
JP-1 (kerosine)
JP-3
JP-4
JP-5 (kerosine, heavy)
Turbo fuel
Pétrole
Essence minérale (White spirit)

Naphta
Solvant léger
Solvant lourd
Coupe étroite

* La liste ci-dessus ne doit pas nécessairement être considérée comme exhaustive.

APPENDICE II
MODÈLE DE CERTIFICAT IOPP ET SUPPLÉMENTS


Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures

(Note. - Le présent certificat doit être complété par une fiche de construction et d'équipement.)

.Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle que modifiée depuis (ci-après dénommée "la Convention"), au nom du Gouvernement :


................................................................................................................................................
(nom officiel complet du pays)

par .................................................................................................................................................
((Titre officiel complet de la personne ou de l’organisme compétent désigné
en vertu des dispositions de la Convention)

Caractéristiques du navire*
Nom du navire ................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs ................................................................................................
Port d’immatriculation ................................................................................................
Jauge brute ................................................................................................
Port en lourd du navire (tonnes)** ...................................................................................
Numéro OMI*** ........................................................................................................................

* Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
** Pour les pétroliers.
*** Se reporter au Système de numéros OMI d’identification des navires, que l’Organisation a adopté par la résolution A.600(15).


Type de navire* :
Pétrolier

Navire, autre qu’un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l’Annexe I de la Convention

Navire autre que ceux énumérés ci-dessus

IL EST CERTIFIÉ :

1. que le navire a été visité conformément aux dispositions de la règle 6 de l’Annexe I de la Convention; et
2. qu’à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, le matériel, les systèmes, les aménagements, les équipements et les matériaux du navire ainsi que leur état étaient à tous égards satisfaisants et que le navire était conforme aux prescriptions applicables de l’Annexe I de la Convention.
Le présent certificat est valable jusqu’au......................................................................................**
sous réserve des visites prévues à la règle 6 de l’Annexe I de la Convention.
Date d' achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré :
...............jj/mm/aaaa

Délivré à ..................................................................................................................
................................................(Lieu de délivrance du certificat)

Le ...............................................................................................................................
...............(Date de délivrance)...................................(Signature de l'agent autorisé
..........................................................................................qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


* Rayer les mentions inutiles.
** Indiquer la date d’expiration fixée par l’Autorité conformément à la règle 10.1 de l’Annexe I de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.27 de l’Annexe I de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 10.8 de la Convention.

 

 

Attestation de visites annuelles
et intermédiaires

IL EST CERTIFIÉ , que lors d'une visite prescrite par la règle 6de l'annexe I de la convention, il a été constaté que le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la convention.

Visite annuelle :

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle */ intermédiaire * :

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle */intermédiaire * :

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle :

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

.

* Rayer les mentions inutiles.

 


Visite annuelle/intermédiaire effectuée conformément à la règle 10.8.3

IL EST CERTIFIÉ que lors d’une visite annuelle/intermédiaire* effectuée conformément à la règle 10.8.3 de l’Annexe I de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention :

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à 5 ans, en cas d'application de la règle 10.3


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent Certificat, conformément à la règle 10.3 de l’Annexe I de la Convention, est accepté comme valable jusqu’au.............................

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de la règle 10.4


Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent Certificat, conformément à la règle 10.4 de l’Annexe I de la Convention, est accepté comme valable jusqu’au..................................


Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle 10.5 ou de la règle 10.6


Le présent Certificat, conformément à la règle 10.5 ou à la règle 10.6* de l’Annexe I de la Convention, est accepté comme valable jusqu’au .........................................

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa pour l'avancement de la date d'anniversaire en cas d'application de la règle 10.8


Conformément à la règle 10.8 de l’Annexe I de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ......................

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Conformément à la règle 10.8 de l’Annexe I de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ......................

Signé : ...........................................................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ............................................................
Date : ............................................................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

* Rayer les mentions inutiles.


MODÈLE A
Supplément au Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures
(Certificat IOPP)
- amendement du 01.07.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret n° 2013-112 du 02 février 2013)


FICHE DE CONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT
POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS

établie en application des dispositions de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée "la Convention")

Notes :
1 Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP, sont classés dans la troisième catégorie, c’est-à-dire les "navires autres que ceux énumérés ci-dessus".
Pour les pétroliers et les navires, autres que les pétroliers, munis de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l’Annexe I de la Convention, il convient d’utiliser le modèle B.
2 La présente fiche doit être jointe d’une manière permanente au Certificat IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3 Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l’une de ces langues.
4 Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque la réponse est "oui" ou "applicable" et le symbole (-) lorsque la réponse est "non" ou "non applicable", selon le cas.
5 Les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l’Annexe I de la Convention et les résolutions sont celles qui ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale.

1. Caractéristiques du navire

1.1 Nom du navire ........................................................................
1.2 Numéro ou lettres distinstifs ......................................................
1.3 Port d'immatriculation ...............................................................
1.4 Jauge brut ................................................................................
1.5. Date de construction :
1.5.1 Date du contrat de construction................................................
1.5.2. Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent ..............
1.5.3 Date de livraison .............................................................................

1.6. Transformation importante (le cas échéant) :
1.6.1 Date du contrat de transformation..............................................
1.6.2 Date à laquelle la transformation a commencé..............................
1.6.3 Date à laquelle la transformation a été terminé..............................

1.7. L’Autorité a accepté le navire en tant que "navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date" au sens de la règle 1.28.1 en raison d’un retard de livraison imprévu !

2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des eaux de cale
de la tranche des machines et des citernes à combustible liquide (règles 16 et 14)

2.1. Transport d'eau de ballast dans les citernes à combustible liquide :
2.1.1. Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l'eau de ballast dans ses citernes à combustible liquide.....................................................................................................................................

2.2. Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (à 15 ppm) (règle 14.6)............................
2.2.2 Dispositif de filtrage des hydrocarbures (à 15 ppm) muni d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif d'arrêt
automatique (règle 14.7)..............................................................................................

2.3 Normes d’approbation :*

2.3.1 L’équipement de séparation/de filtrage
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X) ................................
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)..........................
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49) .......................
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)...............................
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII).........................
.6 n’a pas été approuvé ....................................................................................
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI)...................

2.3.3 Le détecteur d’hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X) .................................
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33) ..........................
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49).........................

2.4 Le débit maximal du système est de ....................................................... m3/h

2.5 Exemption de l’application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l’application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2, en vertu de la règle 14.5.
2.5.1.1 Le navire effectue uniquement des voyages à l’intérieur d’une ou de plusieurs zones spéciales : ................................

2.5.1.2 Le navire est pourvu d’un certificat délivré en application du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse et effectue des services réguliers, dont les rotations ne sont pas supérieures à 24 heures........................................................................

2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures ................................................

* Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et des détecteurs d’hydrocarbures, que l’Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente IMO-647F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l?Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49), qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente..).

IDENTIFICATION
de la citerne  

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(mètres cubes)
--------------------------

Volume total
...................mètres cubes

  Couple
de ...........à ............
Position latérale
     
 

2A.1 Le navire est tenu d'être construit conformément à la règle 12A et de satisfaire aux prescriptions :
du paragraphe 6) et du paragraphe 7) ou 8) (construction à double coque) du paragraphe 11) (Aptitude à prévenir les fuites accidentelles de combustible)
2A.2 Le navire n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 12A

3. Moyens prévus pour la conservation et l'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12)
et citerne(s) de stockage des eaux de cale polluées

3.1. Le navire est pourvu de citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) pour la conservation des résidus d'hydrocarbures (boues) à bord comme suit :

IDENTIFICATION
de la citerne
EMPLACEMENT DE LA CITERNE VOLUME (m³) Couples (de) ? (à) Position latérale

 

 

 

 

 

 

Volume total : m³

3.2. Moyens prévus pour l'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues) conservés dans les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :
3.2.1. Incinérateur pour résidus d'hydrocarbures (boues) ; capacité maximale kW ou kcal/h (rayer la mention inutile)
3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures (boues)...........................................
3.2.3. Autres moyens acceptables (préciser lesquels) ................................

3.3. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :

IDENTIFICATION
de la citerne
EMPLACEMENT DE LA CITERNE VOLUME (m³) Couples (de) ? (à) Position latérale

 

 

 

 

 

 

Volume total : m³

 

4. Raccord normalisé de jonction des tuyauteries
de déchargement (règle 13)


4.1 Le navire est pourvu, aux fins d’évacuer les résidus provenant des cales de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception, de tuyautages munis d’un raccord normalisé de jonction, conformément aux dispositions de la règle 13 ..............................

5. Plan d'urgence de bord contre la pollution
par les hydrocarbures (règle 37)


5.1 Le navire est pourvu d’un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 37 .....................................
5.2 Le navire est pourvu d’un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers conformément à la règle 37.3 ....................................

6. Exemptions

6.1 L’Autorité a exempté le navire de l’application des prescriptions du chapitre 3 de l’Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s).................................................de la présente fiche .....................

7. Equivalences (règle 5)


7.1 L’Autorité a approuvé, à titre d’équivalence, un certain nombre d’installations autres que celles qui sont prescrites à l’Annexe I de la Convention et mentionnées aux paragraphes ............................................... de la présente fiche ..............................


Il est certifié que la présente fiche est exacte à tous égards.

Délivrée à ..............................................................................
..........................(Lieu de délivrance de la fiche)

Le ................................................................................................................................................
......................(Date de délivrance)...............................(Signature du fonctionnaire dûment
.........................................................................................((autorisé chargé de délivrer la fiche)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer la fiche)

MODÈLE B
Supplément au Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures
(Certificat IOPP)
- amendement du 01.07.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret n° 2013-112 du 02 février 2013)


FICHE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT
POUR PETROLIERS


Etablie en application des dispositions de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée "la Convention")
Notes :
1 Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP, sont classés dans les deux premières catégories, c’est-à-dire les "pétroliers" et les "navires, autres que les pétroliers, munis de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l’Annexe I de la Convention". Pour les navires classés dans la troisième catégorie du Certificat IOPP, il convient d’utiliser le modèle A.
2 La présente fiche doit être jointe d’une manière permanente au Certificat IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3 Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l’une de ces langues.
4 Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque la réponse est "oui" ou "applicable" et le symbole (-) lorsque la réponse est "non" ou "non applicable", selon le cas.
5 Sauf indication contraire, les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l’Annexe I de la Convention et les résolutions sont celles qui ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale.

1. Caractéristiques du navire

1.1 Nom du navire ........................................................................
1.2 Numéro ou lettres distinstifs ......................................................
1.3 Port d'immatriculation ...............................................................
1.4 Jauge brut ................................................................................
1.5. Capacité de transport du navire.................................mètres cubes.
1.6. Port en lourd du navire ............................ métriques (règle 1.23)
1.7. Longueur du navire .................................................en métres (règle 1.19)
1.8. Date de construction :................................................................
1.8.1 Date du contrat de construction ................................................
1.8.2. Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent .................
.........................................................................................................
1.8.3 Date de livraison .....................................................................
1.9. Transformation importante (le cas échéant) :
1.9.1 Date du contrat de transformation..............................................
1.9.2 Date à laquelle la transformation a commencé..............................
1.9.3 Date à laquelle la transformation a été terminé..............................
1.10. Retard de livraison imprévu .......................................................
1.10.1 L’Autorité a accepté le navire en tant que "navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date" au sens de la règle 1.28.1 en raison d’un retard de livraison imprévu ................................................................................
1.10.2 L’Autorité a accepté le navire en tant que "pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date" au sens de la règle 1.28.3 en raison d’un retard de livraison imprévu ..............................................................................................
1.10.3 Le navire n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de la règle 26 en raison d’un retard de livraison imprévu .................................
1.11 Type de navire :
1.11.1 Transporteur de pétrole brut ..............................................
1.11.2 Transporteur de produits ....................................................
1.11.3 Transporteur de produits ne transportant pas de fuel-oil ni d’huile diesel lourde, tels que visés à la règle 20.2, ni d’huile de graissage..........
1.11.4 Transporteur de pétrole brut/de produits.............................
1.11.5 Transporteur mixte ............................................................
1.11.6 Navire, autre qu’un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l’Annexe I de la Convention..........................................
1.11.7 Pétrolier affecté uniquement au transport des produits visés à la règle 2.4 ..................................................................................................
1.11.8 Le navire, désigné comme "transporteur de pétrole brut" exploité avec un système de lavage au pétrole brut, est également désigné comme "transporteur de produits" exploité avec des citernes à ballast propre et, à ce titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré...................................................
1.11.9 Le navire, désigné comme "transporteur de produits" exploité avec des citernes à ballast propre, est également désigné comme "transporteur de pétrole brut" exploité avec un système de lavage au pétrole brut et, à ce titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré ..................................................

2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des bouchains de la tranche
des machines et des soutes à combustible liquide (règles 16 et 14)

2.1 Transport d’eau de ballast dans les soutes à combustible liquide :
2.1.1 Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l’eau de ballast dans ses soutes à combustible liquide......................
2.2 Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) (règle 14.6) ......................
2.2.2 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d’un dispositif d’alarme et d’un dispositif d’arrêt automatique (règle 14.7) ..............
2.3 Normes d’approbation :*
2.3.1 L’équipement de séparation/de filtrage :
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X) ..............................
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33) .......................
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)......................
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)............................
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII) ......................
.6 n’a pas été approuvé .................................................................................
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI) .............................................................................
2.3.3 Le détecteur d’hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X) ..............................
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33) .......................
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)......................
2.4 Le débit maximal du système est de ............... m3/h
2.5 Exemption de l’application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l’application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2 en vertu de la règle 14.5.
Le navire effectue uniquement des voyages à l’intérieur d’une ou de plusieurs zones spéciales ......................
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures............................................................................................................................................

IDENTIFICATION
de la citerne  

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(mètres cubes)
--------------------------

Volume total
...................mètres cubes

  Couple
de ...........à ............
Position latérale
     
 

2.5.3 Au lieu de citerne(s) de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant de transférer les eaux de cale dans la citerne de décantation ............

* Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et des détecteurs d’hydrocarbures, que l’Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente IMO-647F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l?Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49) qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente...).

2A.1 Le navire est tenu d'être construit conformément à la règle 12A et de satisfaire aux prescriptions :
du paragraphe 6) et du paragraphe 7) ou 8) (construction à double coque) du paragraphe 11) (Aptitude à prévenir les fuites accidentelles de combustible)
2A.2 Le navire n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 12A

3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation
des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citerne(s) de stockage des eaux de cale (*)

3.1. Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :

IDENTIFICATION
de la citerne  

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(mètres cubes)
--------------------------

Volume total
...................mètres cubes

  Couple
de ...........à ............
Position latérale
     
 

3.2. Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1. Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité ........................ litres par heure ............
3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures .................................................
3.2.3. Citerne où les résidus d'hydrocarbures se mélangent au combustible liquide ; capacité ........... mètres cubes ........
3.2.4 Autres moyens acceptables......................................................................................................

3.3. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :

IDENTIFICATION
de la citerne  

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(mètres cubes)
--------------------------

Volume total
...................mètres cubes

  Couple
de ...........à ............
Position latérale
     
 

(*) Les citernes de stockage des eaux de cale ne sont pas exigées par la Convention : les rubriques du paragraphe 3.3 sont donc facultatives.

4. Raccord normalisé de jonction des tuyautages
de déchargement (règle 13)

4.1 Le navire est pourvu, aux fins d’évacuer les résidus provenant des cales de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception, de tuyautages munis d’un raccord normalisé de jonction, conformément aux dispositions de la règle 13 ..........................................................

5. Construction (règles 18, 19, 20, 23, 26, 27 et 28)


5.1 En application des prescriptions de la règle 18, le navire :
5.1.1 est tenu d’être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive et d’un système de lavage au pétrole brut..............................................................................................................................................................................................................
5.1.2 est tenu d’être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive ...................................
5.1.3 est tenu d’être équipé de citernes à ballast séparé..................................................................................................................................
5.1.4 est tenu d’être équipé de citernes à ballast séparé, ou d’un système de lavage au pétrole brut ................................................................
5.1.5 est tenu d’être équipé de citernes à ballast séparé ou de citernes à ballast propre ...................................................................................
5.1.6 n’est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la règle 18 .............................................................................................................
5.2 Citernes à ballast séparé :
5.2.1 Le navire est équipé de citernes à ballast séparé conformément à la règle 18 ...................................
5.2.2 Le navire est équipé, conformément à la règle 18, de citernes à ballast séparé, qui sont disposées conformément aux dispositions des règles 18.12 à 18.15 relatives à la localisation défensive ...........................................................................................................
5.2.3 Les citernes à ballast séparé sont réparties comme suit :

CITERNE VOLUME
(mètres cubes).
CITERNE VOLUME
(mètres cubes).
   


Total.......................
 

5.3 Citernes à ballast propre spécialisées :
5.3.1 Le navire est équipé de citernes à ballast propre conformément aux dispositions de la règle 18.8 et peut être exploité en tant que transporteur de produits .........................................................................................................................................................
5.3.2 Les citernes à ballast propre sont réparties comme suit :

CITERNE VOLUME
(mètres cubes).
CITERNE VOLUME
(mètres cubes).
   


Total.......................
 

5.3.3 Le navire est pourvu d’un manuel d’exploitation des citernes à ballast propre spécialisées en cours de validité, daté du .................................
5.3.4 Le navire est équipé d’un circuit de tuyautages et de pompage commun pour le ballastage des citernes à ballast propre et pour la manutention des hydrocarbures de cargaison..............................................................................
5.3.5 Le navire est équipé d’un circuit de tuyautages et de pompage indépendant pour le ballastage des citernes à ballast propre ........................................................................................................................
5.4 Système de lavage au pétrole brut :
5.4.1 Le navire est équipé d’un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 33 ............................................
5.4.2 Le navire est équipé d’un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 33, mais l’efficacité du système n’a pas été confirmée conformément aux dispositions de la règle 33.1 et du paragraphe 4.2.10 des Spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut (résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21)). .......................................................................................................
5.4.3 Le navire est pourvu d’un manuel sur l’équipement et l’exploitation des systèmes de lavage au pétrole brut en cours de validité, daté du ..................
5.4.4 Le navire, bien qu’il n’y soit pas tenu, est équipé d’un système de lavage au pétrole brut satisfaisant aux critères de sécurité établis par les Spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut (résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21)). ..........................................................................................................................................................................................
5.5 Exemption de l’application des dispositions de la règle 18 :
5.5.1 Le navire effectue uniquement des voyages entre .................................. ............................................................ conformément à la règle 2.5 et est donc exempté de l’application des prescriptions de la règle 18 ..............................................................................
5.5.2 Le navire est exploité avec des installations pour ballast spécial conformément à la règle 18.10 et est donc exempté de l’application des prescriptions de la règle 18 .......................................................................................................................................................

5.6 Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions (règle 26) :
5.6.1 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 26 et satisfait à ces prescriptions..........................................
5.6.2 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 26.4 et satisfait à ces prescriptions (voir la règle 2.2)............
5.7 Compartimentage et stabilité (règle 28) :
5.7.1 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 28 et satisfait à ces prescriptions ..........................................
5.7.2 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 28.5 ont été fournis au navire sous une forme approuvée ...........................................
5.7.3 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 27 et satisfait à ces prescriptions ..........................................
5.7.4 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 27 pour les transporteurs mixtes ont été fournis au navire sous une forme écrite approuvée par l’Autorité .............................................................................................................................................................................................................
5.8 Construction à double coque
5.8.1 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 19 et satisfait aux prescriptions :
.1 du paragraphe 3 (construction à double coque) .......................................................................................
.2 du paragraphe 4 (navires-citernes à pont intermédiaire avec construction à double paroi latérale) ..............
.3 du paragraphe 5 (autre méthode approuvée par le Comité de la protection du milieu marin) ......................
5.8.2 Le navire est tenu d’être construit conformément aux prescriptions de la règle 19.6 et satisfait à ces prescriptions ...................................................................................................................................................................
5.8.3 Le navire n’est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 19 ...................................................
5.8.4 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 20 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de la règle 19 et de la règle 28 pour ce qui est du paragraphe 28.6, au plus tard le .................................................... ......................................................................................................................................
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.5 jusqu’au ..............................................................................
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.7 jusqu’au................................................................................
5.8.5. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 20 (cocher une ou plusieurs cases, selon qu'il convient) :
....1 Le port en lourd du navire est inférieur à 5 000 tonnes .................
....2 Le navire satisfait à la règle 20.1.2 ...............................................
....3 Le navire satisfait à la règle 20.1.3...............................................
5.8.6 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 21 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 21.4 au plus tard le ..............................................................................
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.5 jusqu’au .............................................................................
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.1 jusqu’au ..........................................................................
.4 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.2 jusqu’au ...........................................................................
.5 est exempté de l’application des prescriptions de la règle 21 conformément à la règle 21.7.2 ...........................................
5.8.7. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 21 (cocher une ou plusieurs cases, selon qu'il convient) :
.1 Le port en lourd du navire est inférieur à 600 tonnes .......................................
.2 Le navire satisfait à la règle 19 (port en lourd = 5 000 tonnes) .........................
.3 Le navire satisfait à la règle 21.1.2 ..................................................................
.4 Le navire satisfait à la règle 21.4.2 (port en lourd = 600 tonnes mais < 5 000 tonnes) .........................
.5 Le navire ne transporte pas d'« hydrocarbures lourds » tels que définis à la règle 21.2 de l'Annexe I de MARPOL
5.8.8 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 22 et :
.1 satisfait aux prescriptions de la règle 22.2 ...................
.2 satisfait aux prescriptions de la règle 22.3...................
.3 satisfait aux prescriptions de la règle 22.5 ...................
5.8.9 Le navire n’est pas soumis aux prescriptions de la règle 22 ...................
5.9 L’aptitude à prévenir les fuites accidentelles d’hydrocarbures
5.9.1 Le navire satisfait aux prescriptions de la règle 23 .................................

6. Conservation des hydrocarbures à bord (règles 29, 31 et 32)


6.1 Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures :
6.1.1 Le navire entre dans la catégorie des pétroliers .................................. ................................................................................. tels que définis dans la résolution A.496(XII) ou dans la résolution A.586(14)* (rayer la mention inutile).....................................................................
6.1.2 Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures a été approuvé conformément à la résolution MEPC.108(49)** ..............................................................................................................................................................................................
6.1.3 Le dispositif comprend :
.1 un dispositif de contrôle.............................
.2 un ordinateur ............................................
.3 une calculatrice .........................................
6.1.4 Le dispositif comporte :
.1 un dispositif d’enclenchement combiné .............................
.2 un dispositif d’arrêt automatique ......................................
6.1.5 Le détecteur d’hydrocarbures est approuvé aux termes de la résolution A.393(X) ou de la résolution A.586(14)*** ou de la résolution MEPC.108(49) (rayer la mention inutile) comme convenant :
.1 au pétrole brut ..................................................................
.2 aux produits noirs .............................................................
.3 aux produits blancs ...........................................................

* Les pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 2 octobre 1986 ou après cette date devraient être équipés de dispositifs approuvés conformément à la résolution A.586(14); voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente IMO-647F.
** Les pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date devraient être équipés de dispositifs approuvés conformément à la résolution MEPC.108(49) (voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente...).
*** Pour les détecteurs d’hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et des détecteurs d’hydrocarbures, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs d’hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures à bord des pétroliers, que l’Organisation a adoptées par la résolution A.586(14); voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente IMO-647F. Pour les détecteurs d?hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle installés à bord des pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures à bord des pétroliers, que l’Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49); voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente...

6.1.6 Le navire est pourvu d’un manuel d’exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures.............................
6.2 Citernes de décantation :
6.2.1 Le navire est équipé de ............... citernes de décantation spécialisées d’une capacité totale de ........... m3, égale à ....... % de la capacité de transport d’hydrocarbures, conformément aux règles suivantes :
.1 règle 29.2.3 ................................
.2 règle 29.2.3.1 .............................
.3 règle 29.2.3.2..............................
.4 règle 29.2.3.3 .............................
6.2.2 Des citernes à cargaison ont été désignées comme citernes de décantation.............................
6.3 Détecteurs d’interface hydrocarbures/eau :
6.3.1 Le navire est équipé de détecteurs d’interface hydrocarbures/eau approuvés aux termes de la résolution MEPC.5(XIII)* .............................
6.4 Exemption des dispositions des règles 29, 31 et 32 :
6.4.1 Le navire est, en vertu de la règle 2.4, exempté de l’application des prescriptions des règles 29, 31 et 32 .....................................................
6.4.2 Le navire est, en vertu de la règle 2.2, exempté de l’application des prescriptions des règles 29, 31 et 32......................................................
6.5 Exemption de l’application des prescriptions des règles :
6.5.1 Le navire est exempté de l’application des prescriptions des règles 31 et 32, en vertu de la règle 3.5. Le navire effectue uniquement :
.1 des voyages particuliers dans les conditions spécifiées à la règle 2.5 ..................................................................................................................
.2 des voyages à l’intérieur d’une ou de plusieurs zones spéciales ..........................................................................................................................
.3 des voyages à moins de 50 milles marins de la terre la plus proche en dehors d’une (de) zone(s) spéciale(s), qui ne durent pas plus de 72 h et qui sont limités à .................................................................................................... .........................................................................................................................

* Se reporter aux Spécifications des détecteurs d’interface hydrocarbures/eau, que le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation a adoptées par la résolution MEPC.5(XIII); voir la publication de l’OMI portant le numéro de vente IMO-647F.

7. Installations de pompage, de tuyautages
et de rejet (règle 30)


7.1 Les orifices de rejet par-dessus bord du ballast séparé sont situés :
7.1.1 au-dessus de la flottaison .....................
7.1.2 au-dessous de la flottaison ...................
7.2 Les orifices de rejet par-dessus bord du ballast propre, autres que le collecteur de déchargement, sont situés :*
7.2.1 au-dessus de la flottaison .....................
7.2.2 au-dessous de la flottaison ...................
7.3 Les orifices de rejet par-dessus bord, autres que le collecteur de déchargement, pour les eaux de ballast pollué ou les eaux contaminées par les hydrocarbures
provenant de la tranche des citernes à cargaison sont situés :
7.3.1 au-dessus de la flottaison ....................
7.3.2 au-dessous de la flottaison, avec un dispositif de dérivation partielle conforme aux prescriptions de la règle 30.6.5 ..................
7.3.3 au-dessous de la flottaison ..................
7.4 Vidange des pompes à cargaison et des conduites d’hydrocarbures (règle 30, paragraphes 4 et 5)
7.4.1 Moyens permettant de vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes les conduites d’hydrocarbures après le déchargement de la cargaison :
.1 résidus pouvant être déversés dans une citerne à cargaison ou une citerne de décantation ..................
.2 pour le déchargement à terre, une conduite spéciale de faible diamètre est prévue .............................

* Ne tenir compte que des orifices qui peuvent être surveillés.

8. Plan d'urgence de bord contre la pollution
par les hydrocarbures (règle 37)


8.1 Le navire est équipé d’un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 37 ..................
8.2 Le navire est pourvu d’un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers conformément à la règle 37.3 ...................................

9 Exemptions

9.1 L’Autorité a exempté le navire de l’application des prescriptions du chapitre 3 de l’Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) ................................................................................de la présente fiche.......................................

10 Équivalences (règle 5)

10.1 L’Autorité a approuvé, à titre d’équivalence, un certain nombre d’installations autres que celles qui sont prescrites à l’Annexe I de la Convention et mentionnées aux rubriques ........................................................... ............................................ de la présente fiche..................

IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.

Délivrée à ..............................................................................
..........................(Lieu de délivrance de la fiche)

Le ................................................................................................................................................
......................(Date de délivrance)...............................(Signature du fonctionnaire dûment
.........................................................................................((autorisé chargé de délivrer la fiche)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer la fiche)

APPENDICE III
MODÈLE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES
REGISTRE DES HYDROCARBURES
- amendement du 01.07.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret n° 2013-112 du 02 février 2013)

PARTIE I
Opérations concernant la tranche des machines

(Tous les navires)

Nom du navire : ...............................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs : ...........................................................................................................
Jauge brute : .....................................................................................................................................
Période allant du : ............................................... au : ...................................................................
Note : La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu’un pétrolier, pour l’inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.
La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l’inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.

Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I, conformément à la règle 17 de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie I, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l’opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l’ordre chronologique.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l’officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu’elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.

Le registre des hydrocarbures, partie I, se réfère fréquemment aux quantités d’hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l’exactitude des relevés.
Il conviendrait d’interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie I.

Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.

Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.

Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d?inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

L'autorité compétente du gouvernement d?une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l’authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER

 

A) Ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide

1. Identification de la ou des soutes ballastées.
2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
3. Processus de nettoyage :
.1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé ;
.2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m³ ;
.3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m³.
4. Ballastage :
.1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ;
.2 quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m³.

B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A)

5. Identification de la ou des soutes.
6. Position du navire au début du rejet.
7. Position du navire à la fin du rejet.
8. Vitesse du navire pendant le rejet.
9. Méthode de rejet :
.1 au moyen du matériel à 15 ppm ;
.2 dans une installation de réception.
10. Quantité rejetée, en m³.

C) Collecte, transfert et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues)

11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).
Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner les quantités une fois par semaine : (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine, même si le voyage dure plus d'une semaine) :
.1 identification de la ou des citernes
.2 capacité de la ou des citernes m³
.3 quantité totale conservée m³
.4 quantité de résidus recueillie manuellement m³
(A l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures [boues] dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures [boues]).
12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).
Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m³ :
.1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port) ;
.2 transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total) ;
.3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;
.4 autre méthode (préciser).

D) Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines

13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m³.
14. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).
15. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :
.1 au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
.2 dans une installation de réception (identifier le port) ;
.3 dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes en m³).

E) Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines

16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.
17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
18. Heure de la mise en marche manuelle du système.

F) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures

19. Heure de la défaillance du dispositif.
20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
21. Cause de la défaillance.

G) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures

22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.

H) Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage

26. Soutage :
.1 Lieu du soutage ;
.2 Heure du soutage ;
.3 Type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes) ;
.4 Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses).

I) Opérations supplémentaires et remarques générales
Nom du navire ..................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs .............................................................................................................

OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES

Date Code
lettre
Rubrique
(numéro)
Opérations /
signatures de
l'officier responsable
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

signature du capitaine .................

 

REGISTRE DES HYDROCARBURES

PARTIE II
-Opérations concernant la cargaison et le ballast

(Pétroliers)


Nom du navire : ...............................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs : ...........................................................................................................
Jauge brute : .....................................................................................................................................
Période allant du : ......................................... au : .......................................................................

Note : Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni de la partie II du registre des hydrocarbures pour l’inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast. Ces pétroliers doivent en outre être munis de la partie I du registre des hydrocarbures pour l’inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.

Nom du navire ..................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs .............................................................................................................

VUE EN PLAN DES CITERNES À CARGAISON ET
DES CITERNES DE DÉCANTATION
(à remplir à bord)

 

Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, conformément à la règle 36 de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie II, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l’opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l’ordre chronologique.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l’officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu’elle est remplie, doit être contresignée par le capitaine du navire.
Dans le cas des pétroliers qui effectuent des voyages particuliers conformément à la règle 2.5 de l’Annexe I de MARPOL 73/78, les renseignements appropriés consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, doivent être visés par l’autorité compétente de l’État du port*.

* Cette phrase ne devrait être insérée que dans le registre des hydrocarbures des pétroliers effectuant des voyages particuliers.

Le registre des hydrocarbures, partie II, se réfère fréquemment aux quantités d’hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l?exactitude des relevés.
Il conviendrait d’interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie II.

Dans le cas d'un rejet d?hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Le registre des hydrocarbures, partie II, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d?inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

L'autorité compétente du gouvernement d?une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel la présente Annexe s'?applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l’authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l?autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER

A) Chargement de la cargaison d’hydrocarbures
1. Lieu de chargement.
2. Nature des hydrocarbures chargés et identification de la ou des citernes.
3. Quantité totale d’hydrocarbures chargés (préciser la quantité ajoutée, en m3, à 15°C et le contenu total, en m3, de la ou des citernes).

B) Transfert interne de la cargaison d?hydrocarbures au cours du voyage
4. Identification de la ou des citernes :
.1 de :
.2 à : (préciser la quantité transférée et la quantité totale contenue dans la ou les citernes, en m3).
5. La ou les citernes mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m3).

C) Déchargement de la cargaison d?hydrocarbures
6. Lieu de déchargement.
7. Identification de la ou des citernes déchargées.
8. La ou les citernes ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m3).

D) Lavage au pétrole brut (uniquement pour les navires-citernes équipés d'un système de lavage au pétrole brut)
(à remplir pour chacune des citernes lavées au pétrole brut)
9. Port où le lavage au pétrole brut a été effectué ou position du navire si le lavage a été effectué entre deux ports de déchargement.
10. Identification de la ou des citernes lavées (1).
11. Nombre d’appareils utilisés.
12. Heure à laquelle le lavage a commencé.

(1) Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser simultanément, conformément au Manuel sur l’équipement et l’exploitation, tous les appareils dont est dotée une citerne déterminée, il conviendrait de préciser quelle est la section lavée au pétrole brut (par exemple, citerne centrale N° 2, section avant).

13. Méthode de lavage employée (2).
14. Pression dans les conduites utilisées pour le lavage.
15. Heure à laquelle le lavage a été terminé ou interrompu.
16. Indiquer la méthode employée pour déterminer que la ou les citernes étaient sèches.
17. Remarques (3).

2 Indiquer, conformément au Manuel sur l’équipement et l’exploitation, si la méthode employée est à une seule étape ou à plusieurs étapes. Dans ce dernier cas, indiquer l’arc vertical balayé par les appareils et le nombre de fois où cet arc est balayé au cours de cette étape déterminée du programme.
3 Si l’on ne se conforme pas aux programmes indiqués dans le Manuel sur l’équipement et l’exploitation, des précisions doivent être fournies sous la rubrique "Remarques".

E) Ballastage des citernes à cargaison
18. Position du navire au début et à la fin du ballastage.
19. Opérations de ballastage :
.1 identification de la ou des citernes ballastées;
.2 heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé; et
.3 quantité de ballast reçue. Indiquer la quantité totale de ballast, en m3, pour chacune des citernes utilisées au cours de l’opération.

F) Ballastage des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
20. Identification de la ou des citernes ballastées.
21. Position du navire au moment où l’eau destinée à être utilisée pour le nettoyage par chasse d’eau ou pour le ballastage du navire au port a été admise dans la ou les citernes de ballast propre spécialisées.
22. Position du navire au moment où la ou les pompes et les tuyautages ont été vidangés dans la citerne de décantation.
23. Quantité d’eaux polluées qui, après rinçage des tuyautages, sont envoyées dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison dans lesquelles les résidus de décantation sont préalablement stockés (identifier la ou les citernes.) Préciser la quantité totale, en m3.
24. Position du navire au moment où de l’eau de ballast supplémentaire a été admise dans la ou les citernes à ballast propre spécialisées.
25. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d’assèchement.
26. Quantité de ballast propre chargée à bord, en m3.

G) Nettoyage des citernes à cargaison
27. Identification de la ou des citernes nettoyées.
28. Port ou position du navire.
29. Durée du nettoyage.
30. Méthode de nettoyage (4).
31. Résidus de nettoyage des citernes transférés :
.1 dans des installations de réception (indiquer le port et la quantité, en m3) (5);
et
.2 dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison désignées comme citernes de décantation (identifier la ou les citernes; préciser la quantité transférée et la quantité totale, en m3).

(4 )Lavage au moyen de manche à eau, nettoyage au moyen d’appareils et/ou nettoyage chimique. Dans ce dernier cas, il convient d’indiquer le produit chimique et la quantité de produit utilisée.
(5 )Les capitaines des navires devraient obtenir de l’exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d’eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d’hydrocarbures transférés, ainsi que l’heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s’il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n’a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l’attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.


H) Rejet des eaux de ballast polluées
32. Identification de la ou des citernes.
33. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a commencé.
34. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a été terminé.
35. Quantité rejetée à la mer, en m3.
36. Vitesse du navire pendant le rejet.
37. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?
38. A-t-on vérifié régulièrement l’effluent et la surface de l’eau sur les lieux du rejet ?
39. Quantité d’eaux polluées transférées dans la ou les citernes de décantation (identifier la ou les citernes de décantation. Préciser la quantité totale, en m3).
40. Rejet dans des installations de réception à terre (indiquer le port et préciser la quantité rejetée, en m3) (5).

(5 )Les capitaines des navires devraient obtenir de l’exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d’eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d’hydrocarbures transférés, ainsi que l’heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s’il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n’a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l’attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.

I) Rejet à la mer des eaux des citernes de décantation
41. Identification de la ou des citernes de décantation.
42. Durée de la décantation depuis la dernière admission de résidus, ou
43. Durée de la décantation depuis le dernier rejet.
44. Heure et position du navire au début du rejet.
45. Niveau du mélange au début du rejet.
46. Niveau de l’interface eau/hydrocarbures au début du rejet.
47. Rejet principal : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure.
48. Rejet final : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure.
49. Heure et position du navire à la fin du rejet.
50. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?
51. Niveau de l’interface eau/hydrocarbures à la fin du rejet, en m.
52. Vitesse(s) du navire pendant le rejet.
53. A-t-on vérifié régulièrement l’effluent et la surface de l’eau sur les lieux du rejet ?
54. Confirmer que toutes les vannes appropriées du circuit de tuyautages du navire ont été fermées à la fin du rejet des eaux des citernes de décantation.

J) Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens
55. Identification des citernes.
56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m³).
57. Méthode de transfert ou d'évacuation :
.1 évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée) ;
.2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;
.3 transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m³) ; et
.4 autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée en m³.

K) Rejet des eaux de ballast propre contenues dans les citernes à cargaison
58. Position du navire au début du rejet des eaux de ballast propres.
59. Identification de la ou des citernes à partir desquelles s’effectue le rejet.
60. La ou les citernes étaient-elles vides à la fin du rejet ?
61. Position du navire à la fin du rejet, si elle diffère de celle indiquée en 58.
62. A-t-on vérifié régulièrement l’effluent et la surface de l’eau sur les lieux du rejet

L) Rejet du ballast des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
63. Identification de la ou des citernes.
64 Heure et position du navire au début du rejet à la mer de ballast propre.
65 Heure et position du navire à la fin du rejet à la mer.
66. Quantité rejetée, en m3:
.1 à la mer, ou
.2 dans une installation de réception (identifier le port) (5).
67. A-t-on relevé des traces d’hydrocarbures dans l’eau de ballast avant le rejet à la mer ou au cours de celui-ci ?
68. A-t-on surveillé la teneur du rejet au moyen d’un détecteur d’hydrocarbures ?
69. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement, à la fin du déballastage.

(5) Les capitaines des navires devraient obtenir de l’exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d’eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d’hydrocarbures transférés, ainsi que l’heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s’il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n’a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l’attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.

M) État du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d?hydrocarbures
70. Heure de la défaillance du dispositif.
71. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
72. Causes de la défaillance.

N) Rejets accidentels ou exceptionnels d?hydrocarbures
73. Heure à laquelle le rejet s’est produit.
74. Port dans lequel ou position du navire lorsque le rejet s’est produit.
75. Quantité approximative, en m3, et type d?hydrocarbures.
76. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.

O) Opérations supplémentaires et remarques générales

PÉTROLIERS EFFECTUANT DES VOYAGES PARTICULIERS

P) Chargement de l’eau de ballast
77. Identification de la ou des citernes.
78. Position du navire au moment du ballastage.
79 Quantité totale de ballast chargée, en m3.
80. Remarques.

Q) Nouvelle répartition de l’eau de ballast à bord du navire
81. Motifs de cette nouvelle répartition.

R) Évacuation de l’eau de ballast dans une installation de réception
82. Port(s) où l’eau de ballast a été évacuée.
83. Nom ou désignation de l’installation de réception.
84. Quantité totale d’eau de ballast évacuée, en m3.
85. Signature et cachet du fonctionnaire de l’autorité portuaire et date.

Nom du navire : ...................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs : .....................................................................

OPÉRATIONS CONCERNANT LA CARGAISON ET LE BALLAST (PÉTROLIERS)

Date Code
lettre
Rubrique
(numéro)
Opérations /
signatures de
l'officier responsable
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Signature du capitaine : ......................

 

 


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