A N N E X E I
Règles relatives à la prévention de la
pollution par les hydrocarbures
RÉSOLUTION MEPC.117(52)
adoptée le 15 octobre 2004
AMENDEMENTS À LANNEXE DU
PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
(Annexe I révisée
de MARPOL 73/78)
Mise à jour :
- amendement du 07.09.1998 entré en vigueur le 07.01.1986 (décret
86-25) ;
- amendement du 01.121.1987 entrée en vigueur le 01.04.1989 (décret
89-356) ;
- amendement du 16/03/90 entrée en vigueur le 01/06/97 (décret
2001-608) ;
- amendement du 15.11.1990 entré en vigueur le 17.03.92 (décret
97-351) ;
- amendement du 04.07.1991 entré en vigueur le 04.04.93 (décret
95-1267) ;
- amendement du 06.03.92 entré en vigueur le 06.07.93 (décret
95-1268) ;
- amendement du 06.03.92 entré en vigueur le 06.07.93 (décret
95-1269) ;
- amendement du 03.11.94 entré en vigueur le 03.03.96 (décret
97-353) ;
- amendement du 26.09.97 entré en vigueur le 01.02.99 (décret
2001-186) ;
- amendement du 01.07.99 entré en vigueur le 01.01.01 (décret
2005-1197);
- amendement du 13.10.2006 entré en vigueur le 01.03.08 (Décret
n° 2009-1327 du 28 octobre 2009)
- amendement du 24.10.2006 entré en vigueur le 01.08.2008 (Décret
n° 2010-551 du 26 mai 2010)
- amendement du 26.03.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret
n° 2013-41 du 14 janvier 2013)
- amendement du 01.07.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret
n° 2013-112 du 02 février 2013)
- amendement du 17.07.2009 entré en vigueur le 01.01.2011 (Décret
n° 2013-209 du 12 mars 2013)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
RAPPELANT larticle 38 a) de la Convention portant création
de lOrganisation maritime internationale, qui a trait aux
fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin
(le Comité) aux termes des conventions internationales visant à
prévenir et combattre la pollution des mers, NOTANT larticle
16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention
de 1973") et larticle VI du Protocole de 1978 relatif
à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires (ci-après dénommé le "Protocole
de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure damendement
du Protocole de 1978 et confèrent à lorgane compétent de
lOrganisation la fonction dexaminer et dadopter
des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par
le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ le texte de lAnnexe I révisée de
MARPOL 73/78,
1. ADOPTE, conformément à larticle 16 2) b), c) et d) de
la Convention de 1973, lAnnexe I révisée de MARPOL 73/78
dont le texte figure en annexe à la présente résolution,
chaque règle faisant lobjet dun examen séparé par
les Parties, en application de larticle 16 2) f) ii) de la
Convention de 1973;
2. DÉCIDE, conformément à larticle 16 2) f) iii) de la
Convention de 1973, que lannexe I révisée de MARPOL 73/78
sera réputée avoir été acceptée le 1er juillet 2006 à moins
que, avant cette date, plus dun tiers des Parties à MARPOL
73/78 ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au
total 50% au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des
navires de commerce naient notifié à lOrganisation
quelles élèvent une objection à ces amendements;
3. INVITE les Parties à noter que, conformément à larticle
16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lAnnexe I révisée
de MARPOL 73/78 entrera en vigueur le 1er janvier 2007, après
avoir été acceptée suivant la procédure décrite au
paragraphe 2 ci-dessus;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de larticle
16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les
Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la
présente résolution et du texte de lannexe I révisée de
MARPOL 73/78 qui y est annexé; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des
exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux
Membres de lOrganisation qui ne sont pas Parties à MARPOL
73/78.
CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1 Hydrocarbures désigne le pétrole sous toutes
ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil,
les boues, les résidus dhydrocarbures et les produits
raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont
soumis aux dispositions de lAnnexe II de la présente
Convention) et comprend, sans que cela porte atteinte au
caractère général de ce qui précède, les substances
énumérées à lappendice I de la présente Annexe.
2 Pétrole brut désigne tout mélange
liquide dhydrocarbures se trouvant à létat naturel
dans la terre, quil soit ou non traité en vue de son
transport, et comprend :
.1 le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu
être extraites; et
.2 le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu
être ajoutées.
3 Mélange dhydrocarbures désigne
tout mélange contenant des hydrocarbures.
4 Combustible liquide désigne tout
hydrocarbure utilisé comme combustible pour lappareil
propulsif et les appareils auxiliaires du navire à bord duquel
cet hydrocarbure est transporté.
5 Pétrolier désigne un navire construit
ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures
en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend les
transporteurs mixtes, tout "navire-citerne NLS" tel que
défini à lAnnexe II de la présente Convention et tout
transporteur de gaz tel que défini à la règle 3.20 du chapitre
II-1 de la Convention SOLAS de 1994 (telle que modifiée) lorsquils
transportent une cargaison complète ou partielle dhydrocarbures
en vrac.
6 Transporteur de pétrole brut désigne
un pétrolier affecté au transport de pétrole brut.
7 Transporteur de produits désigne un
pétrolier affecté au transport dhydrocarbures autres que
du pétrole brut.
8 Transporteur mixte désigne un navire
conçu pour transporter soit des hydrocarbures, soit des
cargaisons solides en vrac.
9 Transformation importante :
.1 désigne une transformation dun navire :
.............................1 .1qui
modifie considérablement les dimensions ou la capacité de
transport du navire; ou
.............................1.2 qui
change le type du navire; ou
.............................1.3 qui
vise, de lavis de lAutorité, à en prolonger
considérablement la vie; ou
.............................1.4 qui
entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, sil
était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes
de la présente Convention qui ne lui sont pas applicables en
tant que navire existant.
.2 Nonobstant les dispositions de la présente définition
:
.............................1.1 la
transformation dun pétrolier dun port en lourd égal
ou supérieur à 20 000 t livré le 1er juin 1982 ou avant cette
date, tel que défini à la règle 1.28.3, pour satisfaire aux
prescriptions de la règle 18 de la présente Annexe ne doit pas
être considérée comme une transformation importante aux fins
de la présente Annexe; et
.............................1.2 la
transformation dun pétrolier livré avant le 6 juillet
1996, tel que défini à la règle 1.28.5, pour satisfaire aux
prescriptions des règles 19 ou 20 de la présente Annexe ne doit
pas être considérée comme une transformation importante aux
fins de la présente Annexe.
10 À partir de la terre la plus proche signifie
à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer
territoriale du territoire en question conformément au droit
international; toutefois, aux fins de la présente Convention, lexpression
"à partir de la terre la plus proche" de la côte nord-est
de lAustralie signifie à partir dune ligne reliant
le point de latitude 11o00S et de longitude 142o08E
sur la côte de lAustralie et le point de latitude 10o35S
et de longitude 141o55E, puis
les points suivants :
latitude 10º00S, et longitude 142°00E
latitude 9º10S, et longitude 143°52E
latitude 9º00S, et longitude 144°30E
latitude 10º41S, et longitude 145°00E
latitude 13º00S, et longitude 145°00E
latitude 15º00S, et longitude 146°00E
latitude 17º30S, et longitude 147°00E
latitude 21º00S, et longitude 152°55E
latitude 24º30S, et longitude 154°00E
et enfin, le point de latitude 24°42S et de longitude 153o15E
sur la côte australienne.
11 Zone spéciale désigne une zone
maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa
situation océanographique et écologique ainsi quau
caractère particulier de son trafic, appelle ladoption de
méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution
des mers par les hydrocarbures.
Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont
définies comme suit :
.............................1.1 par
zone de la mer Méditerranée, on entend la mer Méditerranée
proprement dite, avec les golfes et les mers quelle
comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41°N,
et limitée à louest, dans le détroit de Gibraltar, par
le méridien 005°36W;
.............................1.2 par
zone de la mer Baltique, on entend la mer Baltique proprement
dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et laccès
à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans
le Skagerrak (57°44,8N);
.............................1.3 par
zone de la mer Noire, on entend la mer Noire proprement dite
ainsi que la mer dAzov, limitée du côté de la
Méditerranée par le parallèle 41°N;
.............................1.4 par
zone de la mer Rouge, on entend la mer Rouge proprement dite
ainsi que les golfes de Suez et dAkaba, limitée au sud par
la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5N, 043°19,6E)
et Husn Murad (12°40,4N, 043°30,2E);
.............................1.5 par
zone des Golfes, on entend la zone maritime située au nord-ouest
de la loxodromie reliant Ras el Had (22°30N, 059°48E)
et Ras al Fasteh (25o04N, 061o25E);
.............................1.6 par
zone du golfe dAden, on entend la partie du golfe dAden
située entre la mer Rouge et la mer dOman, limitée à louest
par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5N, 043°19,6E)
et Husn Murad (12°40,4N, 043°30,2E), et à lest
par la loxodromie reliant Ras Asir (11°50N, 051°16,9E)
et Ras Fartak (15°35N, 052°3,8E);
.............................1.7 par
zone de lAntarctique, on entend la zone maritime située au
sud du parallèle 60°S; et
.............................1.8 les
eaux de lEurope du Nord-Ouest comprennent la mer du Nord et
ses accès, la mer dIrlande et ses accès, la mer Celtique,
la Manche et ses accès et la partie de lAtlantique du Nord-Est
située immédiatement à louest de lIrlande. Cette
zone est délimitée par les lignes reliant les points
géographiques suivants :
48º27N sur la côte française
48º27N; 006º25W
49º52N; 007º44W
50º30N; 012ºW
56º30N; 012ºW
62ºN; 003ºW
62ºN sur la côte norvégienne
57º44,8N sur les côtes danoise et suédoise.
.............................1.9
La zone dOman de la mer dArabie désigne la zone
maritime délimitée par les coordonnées géographiques
suivantes :
22º30,00N; 059°48,00E
23°47,27N; 060°35,73E
22°40,62N; 062°25,29E
21°47,40N; 063°22,22E
20°30,37N; 062°52,41E
19°45,90N; 062°25,97E
18°49,92N; 062°02,94E
17°44,36N; 061°05,53E
16°43,71N; 060°25,62E
16°03,90N; 059°32,24E
15°15,20N; 058°58,52E
14°36,93N; 058°10,23E
14°18,93N; 057°27,03E
14°11,53N; 056°53,75E
13°53,80N; 056°19,24E
13°45,86N; 055°54,53E
14°27,38N; 054°51,42E
14°40,10N; 054°27,35E
14°46,21N; 054°08,56E
15°20,74N; 053°38,33E
15°48,69N; 053°32,07E
16°23,02N; 053°14,82E
16°39,06N; 053°06,52E
.............................110.
Par eaux au large de la côte méridionale de l'Afrique du Sud,
on entend la zone maritime délimitée par une ligne reliant les
points géographiques ci-après :
31° 14' S ; 017° 50' E
31° 30' S ; 017° 12' E
32° 00' S ; 017° 06' E
32° 32' S ; 016° 52' E
34° 06' S ; 017° 24' E
36° 58' S ; 020° 54' E
36° 00' S ; 022° 30' E
35° 14' S ; 022° 54' E
34° 30' S ; 026° 00' E
33° 48' S ; 027° 25' E
33° 27 S ; 027° 12' E.
12 Taux instantané de rejet des hydrocarbures désigne
le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout
instant divisé par la vitesse du navire en noeuds au même
instant.
13 Citerne désigne un espace fermé qui
est constitué par la structure permanente dun navire et
qui est conçu pour le transport de liquides en vrac.
14 Citerne latérale désigne toute
citerne adjacente au bordé du navire.
15 Citerne centrale désigne toute
citerne délimitée par deux cloisons longitudinales.
16 Citerne de décantation désigne une
citerne destinée spécialement à recevoir les résidus des
citernes, les eaux de nettoyage des citernes et les autres
mélanges dhydrocarbures.
17 Ballast propre désigne le ballast dune
citerne qui, depuis la dernière fois quelle a transporté
des hydrocarbures, a été nettoyée de manière que leffluent
de cette citerne, sil était rejeté dun navire
stationnaire dans des eaux propres et calmes par beau temps, ne
laisserait pas de traces visibles dhydrocarbures à la
surface de leau ou sur le littoral adjacent et ne
laisserait ni dépôt ni émulsion sous la surface de leau
ou sur le littoral adjacent. Lorsque le ballast rejeté passe par
un système de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
agréé par lAutorité, les indications fournies par ce
dispositif, si elles montrent que la teneur en hydrocarbures de leffluent
ne dépassait pas 15 parts par million, prouvent que le ballast
était propre, nonobstant la présence de traces visibles.
18 Ballast séparé désigne leau
de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des
circuits dhydrocarbures de cargaison et de combustible
liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou
au transport de ballast ou de cargaisons autres que les
hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des
diverses définitions données dans les Annexes de la présente
Convention.
19 La longueur (L) est égale à 96 % de
la longueur totale à la flottaison, à une distance du dessus de
quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la
distance entre la face avant de létrave et laxe de
la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est
supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec
une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est
mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
La longueur (L) est mesurée en
mètres.
20 Les perpendiculaires avant et arrière sont
prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La
perpendiculaire avant doit passer par lintersection de la
face avant de létrave avec la flottaison sur laquelle est
mesurée la longueur.
21 Le milieu du navire est situé au
milieu de la longueur (L).
22 La largeur du navire (B) est la
largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour
les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les
navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en
mètres.
23 Port en lourd (DW) désigne la
différence, exprimée en tonnes métriques, entre le
déplacement dun navire dans une eau de densité relative
égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord
dété assigné et son poids lège.
24 Poids lège désigne le déplacement dun
navire en tonnes métriques à lexclusion de la cargaison,
du combustible liquide, de lhuile de graissage, de leau
de ballast, de leau douce et de leau dalimentation
des chaudières dans les caisses, des provisions de bord ainsi
que des passagers, de léquipage et de leurs effets.
25 Perméabilité dun espace désigne
le rapport entre le volume de cet espace que lon suppose
occupé par leau et son volume total.
26 Dans tous les cas, les volumes et les surfaces dun
navire sont calculés hors membres.
27 Date anniversaire désigne le jour et
le mois de chaque année qui correspondent à la date dexpiration
du Certificat international de prévention de la pollution par
les hydrocarbures.
28.1 Navire livré le 31 décembre 1979 ou avant
cette date désigne un navire :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé le 31 décembre 1975
ou avant cette date; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 30 juin 1976 ou avant cette date; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue le 31 décembre 1979 ou avant
cette date; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette
date; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
le 30 juin 1976 ou avant cette date; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée le 31 décembre 1979 ou avant cette date.
28.2 Navire livré après le 31 décembre 1979 désigne
un navire :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé après le 31 décembre
1975; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent après le 30 juin 1976; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue après le 31 décembre 1979; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé après le 31 décembre 1975; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
après le 30 juin 1976; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée après le 31 décembre 1979.
28.3 Pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant
cette date désigne un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé le 1er juin 1979 ou
avant cette date; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 1er janvier 1980 ou avant cette date; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue le 1er juin 1982 ou avant cette
date; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date;
ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
le 1er janvier 1980 ou avant cette date; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée le 1er juin 1982 ou avant cette date.
28.4 Pétrolier livré après le 1er juin 1982 désigne
un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé après le 1er juin
1979; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent après le 1er janvier 1980; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue après le 1er juin 1982; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé après le 1er juin 1979; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
après le 1er janvier 1980; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée après le 1er juin 1982.
28.5 Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996
désigne un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé avant le 6 juillet
1993; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent avant le 6 janvier 1994; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue avant le 6 juillet 1996; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé avant le 6 juillet 1993; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
avant le 6 janvier 1994; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée avant le 6 juillet 1996.
28.6 Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après
cette date désigne un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993 ou
après cette date; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 6 janvier 1994 ou après cette date; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue le 6 juillet 1996 ou après
cette date; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date;
ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
le 6 janvier 1994 ou après cette date; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée le 6 juillet 1996 ou après cette date.
28.7 Pétrolier livré le 1er février 2002 ou
après cette date désigne un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999
ou après cette date; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 1er août 1999 ou après cette date; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue le 1er février 2002 ou après
cette date; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé le 1er février 1999 ou après cette
date; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
le 1er août 1999 ou après cette date; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée le 1er février 2002 ou après cette date.
28.8 Pétrolier livré le 1er janvier 2010 ou
après cette date désigne un pétrolier :
.............................1.1
dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2007 ou
après cette date; ou
.............................1.2 en
labsence dun contrat de construction, dont la quille
est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 1er juillet 2007 ou après cette date; ou
.............................1.3
dont la livraison seffectue le 1er janvier 2010 ou après
cette date; ou
.............................1.4 qui
a subi une transformation importante :
.............................1.............................1.1
dont le contrat est passé le 1er janvier 2007 ou après cette
date; ou
.............................1.............................1.2
en labsence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
le 1er juillet 2007 après cette date; ou
.............................1.............................1.3
qui est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
28.9 Navire livré le 1er août 2010 ou après
cette date désigne un navire :
............................11. Dont
le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après
cette date ; ou
............................12. En l'absence
d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont
la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le
1er février 2008 ou après cette date ; ou
............................13. Dont
la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ;
ou
............................14. Qui
a subi une transformation importante :
............................1............................11.
Dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou
............................1............................12.
En l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé
après le 1er février 2008 ; ou
............................1............................13.
Qui est achevée après le 1er août 2010
29 Parts par million (ppm) désigne les parts
dhydrocarbures par million de parts deau, en volume.
30 Navire construit désigne un navire
dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un
stade équivalent.
.31 Résidus d'hydrocarbures (boues) désigne
les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation
normale du navire tels que ceux qui proviennent de la
purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés
pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée
obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des
hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des
huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.
.32 Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues)
désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures
(boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues)
peuvent être évacués directement au moyen du raccord
normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout
autre moyen d'évacuation approuvé.
.33 Eaux de cale polluées par les hydrocarbures
désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des
hydrocarbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien
dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans
le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les
tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les
citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme
des eaux de cale polluées par les hydrocarbures.
.34 Citerne de stockage des eaux de cale polluées
désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale
polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation.
Règle 2
Champ dapplication
1 Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la
présente Annexe sappliquent à tous les navires.
2 Lorsquun navire autre quun pétrolier est
équipé despaces à cargaison qui sont construits et
utilisés pour le transport dhydrocarbures en vrac et dont
la capacité totale est égale ou supérieure à 200 m3, les
prescriptions des règles 16, 26.4, 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de
la présente Annexe applicables aux pétroliers sappliquent
aussi à la construction et à lexploitation de ces espaces;
toutefois, lorsque cette capacité totale est inférieure à 1000
m3, les prescriptions de la règle 34.6 de la présente Annexe
peuvent être appliquées à la place de celles des règles 29,
31 et 32.
3 Lorsquun pétrolier transporte, dans un de ses
espaces à cargaison, une cargaison soumise aux dispositions de lAnnexe
II de la présente Convention, il convient dappliquer aussi
les dispositions pertinentes de lAnnexe II.
4 Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 de la
présente Annexe ne sappliquent pas aux pétroliers
transportant de lasphalte ou dautres produits visés
par les dispositions de la présente Annexe qui, en raison de
leurs propriétés physiques, seraient difficiles à séparer de
leau ou à surveiller de manière efficace; dans le cas de
ces produits, le contrôle des rejets en vertu de la règle 34 de
la présente Annexe seffectue par la conservation des
résidus à bord et lévacuation ultérieure de toutes les
eaux de lavage contaminées dans des installations de réception.
5 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la
présente règle, les règles 18.6 à 18.8 de la présente Annexe
ne sappliquent pas à un pétrolier livré le 1er juin 1982
ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, qui
effectue uniquement des voyages particuliers entre :
.............................1.1 des
ports ou terminaux situés dans un État Partie à la présente
Convention, ou
.............................1.2 des
ports ou terminaux dÉtats Parties à la présente
Convention lorsque :
.............................1.............................1.1
le voyage est effectué entièrement à lintérieur dune
zone spéciale; ou
.............................1.............................1.2
le voyage est effectué entièrement à lintérieur dautres
limites définies par lOrganisation.
6 Les dispositions du paragraphe 5 de la présente règle
sappliquent uniquement lorsque les ports ou terminaux dans
lesquels la cargaison est chargée au cours de tels voyages sont
équipés dinstallations capables de recevoir et traiter
toutes les eaux de ballast et de lavage des citernes provenant
des pétroliers qui les utilisent et que toutes les conditions
suivantes sont remplies :
.............................1.1
sous réserve des exceptions prévues à la règle 4 de la
présente Annexe, toutes les eaux de ballast, y compris les eaux
de ballast propres, et tous les résidus de lavage des citernes
sont conservés à bord et transférés dans les installations de
réception et la rubrique appropriée de la partie II du registre
des hydrocarbures, auquel il est fait référence à la règle 36
de la présente Annexe, est visée par lautorité de lÉtat
du port compétente;
.............................1.2 lAutorité
et les gouvernements des États du port visés aux paragraphes 5.1
ou 5.2 de la présente règle sont parvenus à un accord à
propos de lutilisation dun pétrolier livré le 1er
juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3,
pour un voyage particulier;
.............................1.3 la
capacité des installations de réception visées par les
dispositions pertinentes de la présente Annexe dans les ports ou
terminaux susvisés, aux fins de la présente règle, est
approuvée par les gouvernements des États Parties à la
présente Convention sur le territoire desquels ces ports ou
terminaux sont situés; et
.............................1.4 le
Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier
effectue uniquement de tels voyages particuliers.
Règle 3
Exemptions et dispenses
1 Tout navire tel quun hydroptère, un aéroglisseur, un
engin à effet de surface, un engin submersible, etc., dont les
caractéristiques de construction sont telles quil ne
serait ni raisonnable ni possible dans la pratique de lui
appliquer lune quelconque des dispositions des chapitres 3
et 4 de la présente Annexe relatives à la construction et à léquipement,
peut être exempté de lapplication de ces dispositions par
lAutorité, à condition que la construction et léquipement
de ce navire offrent une protection équivalente contre la
pollution par les hydrocarbures eu égard au service auquel il
est destiné.
2 Les détails dune telle exemption accordée par lAutorité
doivent figurer sur le Certificat mentionné à la règle 7 de la
présente Annexe.
3 Dès que possible et, au plus tard dans un délai de 90
jours, lAutorité accordant une telle exemption en
communique les détails et les motifs à lOrganisation, qui
les diffuse aux Parties à la présente Convention pour
information et suite à donner, le cas échéant.
4 LAutorité peut exempter de lapplication des
dispositions des règles 29, 31 et 37 de la présente Annexe tout
pétrolier qui effectue uniquement des voyages de 72 h ou moins
et ne séloigne pas de plus de 50 milles marins de la terre
la plus proche, sous réserve que le pétrolier effectue
exclusivement des voyages entre des ports ou terminaux situés
sur le territoire dun État Partie à la présente
Convention. Il nest accordé dexemption quà la
condition que le pétrolier conserve à bord tous les mélanges dhydrocarbures
pour les rejeter ultérieurement dans des installations de
réception et que lAutorité se soit assurée que les
installations disponibles pour la réception de ces mélanges dhydrocarbures
sont adéquates.
5 LAutorité peut exempter de lapplication des
dispositions des règles 31 et 32 de la présente Annexe les
pétroliers autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de la
présente règle, dans les cas suivants :
.............................1.1 le
pétrolier est un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant
cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, dun port
en lourd égal ou supérieur à 40 000 t et tel que visé à la
règle 2.5 de la présente Annexe, qui effectue uniquement des
voyages particuliers, et les conditions prescrites à la règle 2.6
de la présente Annexe sont remplies; ou
.............................1.2 le
pétrolier effectue exclusivement des voyages de lune ou de
plusieurs des catégories suivantes :
.............................1.............................1.1
voyages à lintérieur de zones spéciales; ou
.............................1.............................1.2
voyages dans un rayon de 50 milles marins de la terre la plus
proche en dehors des zones spéciales, si le pétrolier effectue
:
.............................1.............................1.............................1.1
des voyages entre les ports ou terminaux dun État Partie
à la présente Convention; ou
.............................1.............................1.............................1.2
des voyages limités, tels que définis par lAutorité, et
ne durant pas plus de 72 h; à condition que toutes les
conditions suivantes soient réunies :
.............................1.............................1.............................1.3
le pétrolier conserve à bord tous les mélanges dhydrocarbures
pour les rejeter ultérieurement dans des installations de
réception;
.............................1.............................1.............................1.4
dans le cas des voyages visés au paragraphe 5.2.2 de la
présente règle, lAutorité sest assurée quil
existe des installations adéquates pour la réception des
mélanges dhydrocarbures dans les ports ou terminaux de
chargement dhydrocarbures où le pétrolier fait escale;
.............................1.............................1.............................1.5
le Certificat international de prévention de la pollution par
les hydrocarbures, lorsquil est prescrit, porte une mention
indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages de lune
ou de plusieurs des catégories spécifiées aux paragraphes 5.2.1
et 5.2.2.2 de la présente règle; et
.............................1.............................1.............................1.6
la quantité, la date et lheure des rejets et le port dans
lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des
hydrocarbures.
Règle 4
Exceptions
Les règles 15 et 34 de la présente Annexe ne sappliquent
pas :
.............................1.1 au
rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
lorsquun tel rejet est nécessaire pour garantir la
sécurité dun navire ou la sauvegarde de la vie humaine en
mer; ou
.............................1.2 au
rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
résultant dune avarie survenue au navire ou à son
équipement :
.............................1.............................1.1
à condition que toutes les précautions raisonnables aient été
prises après lavarie ou la découverte du rejet pour
empêcher ou réduire au minimum ce rejet; et
.............................1.............................1.2
sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec lintention
de causer un dommage, soit témérairement et en sachant quun
dommage en résulterait probablement; ou
.............................1.............................1.3
au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures,
approuvé par lAutorité, lorsquon a recours à ce
rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution
afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout
rejet de cette nature doit être soumis à lapprobation du
gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de leffectuer.
Règle 5
Équivalences
1 LAutorité peut autoriser linstallation à bord
dun navire déquipements, de matériaux, de
dispositifs ou dappareils, en remplacement de ceux qui sont
prescrits par la présente Annexe, à condition que ces
équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au
moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la
présente Annexe. LAutorité ne peut toutefois autoriser la
substitution de méthodes dexploitation permettant de
contrôler les rejets dhydrocarbures à titre
déquivalence aux caractéristiques de conception et de
construction prescrites par les règles de la présente Annexe.
2 LAutorité qui autorise linstallation à
bord dun navire déquipements, de matériaux, de
dispositifs ou dappareils en remplacement de ceux qui sont
prescrits par la présente Annexe, doit en communiquer les
détails à lOrganisation, qui les diffuse aux Parties à
la Convention pour information et pour suite à donner, le cas
échéant.
CHAPITRE 2
VISITES ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS
Règle 6
Visites
1 Tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure
à 150, ainsi que tout autre navire dune jauge brute égale
ou supérieure à 400, doit être soumis aux visites spécifiées
ci-après :
.............................1.1
avant la mise en service du navire ou avant que le certificat
prescrit par la règle 7 de la présente Annexe ne lui soit
délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit
comprendre une visite complète de sa structure, de son matériel,
de ses systèmes, de ses équipements, de ses aménagements et de
ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux
dispositions de la présente Annexe. Cette visite doit permettre
de vérifier que la structure, le matériel, les systèmes, les
équipements, les aménagements et les matériaux satisfont
pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe;
.............................1.2 une
visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps
spécifiés par lAutorité mais nexcédant pas cinq
ans, sauf lorsque la règle 10.2.2, 10.5, 10.6 ou 10.7 de la
présente Annexe sapplique. La visite de renouvellement
doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les
systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux
satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la
présente Annexe;
.............................1.3 une
visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois
avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai
de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du
certificat, qui doit remplacer lune des visites annuelles
spécifiées au paragraphe 1.4 de la présente règle. La visite
intermédiaire doit permettre de vérifier que le matériel et
les circuits de pompage et de tuyautage associés, y compris les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures,
les systèmes de lavage au pétrole brut, les séparateurs deau
et dhydrocarbures et les systèmes de filtrage des
hydrocarbures, satisfont pleinement aux prescriptions applicables
de la présente Annexe et sont en bon état de marche. Ces
visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat
délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 de la
présente Annexe;
.............................1.4 une
visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou
après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une
inspection générale de la structure, du matériel, des
systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux
visés au paragraphe 1.1 de la présente règle afin de vérifier
quils ont été maintenus dans les conditions prévues aux
paragraphes 4.1 et 4.2 de la présente règle et quils
restent satisfaisants pour le service auquel le navire est
destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le
certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 de
la présente Annexe; et
.............................1.5 une
visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui
doit être effectuée à la suite dune réparation
résultant de lenquête prescrite au paragraphe 4.3 de la
présente règle ou chaque fois que le navire subit des
réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit
permettre de vérifier que les réparations ou rénovations
nécessaires ont été réellement effectuées, que les
matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et lexécution
des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire
satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente
Annexe.
2 Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux
dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, lAutorité
doit déterminer les mesures appropriées à prendre pour que
soient respectées les dispositions applicables de la présente
Annexe.
3.1 Les visites de navires, en ce qui concerne la mise en
application des dispositions de la présente Annexe, doivent
être effectuées par des fonctionnaires de lAutorité.
Toutefois, lAutorité peut confier les visites soit à des
inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes
reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux
directives que lOrganisation a adoptées par la résolution
A.739(18), telles quelles pourraient être modifiées par lOrganisation,
ainsi quaux spécifications que lOrganisation a
adoptées par la résolution A.789(19), telles quelles
pourraient être modifiées par lOrganisation, à condition
que les amendements ainsi apportés soient adoptés, soient mis
en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle
16 de la présente Convention relatives aux procédures damendement
applicables à la présente Annexe.
3.2 Une Autorité qui désigne des inspecteurs ou des
organismes reconnus pour effectuer des visites, comme il est
prévu au paragraphe 3.1 de la présente règle doit au moins
habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
.............................1.1
exiger quun navire subisse des réparations; et
.............................1.2
effectuer des visites si les autorités compétentes de lÉtat
du port le lui demandent.
LAutorité doit notifier à lOrganisation les
responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs
désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur
habilitation, afin quelle les diffuse aux Parties à la
présente Convention pour linformation de leurs
fonctionnaires.
3.3 Lorsquun inspecteur désigné ou un organisme
reconnu détermine que létat du navire ou de son armement
ne correspond pas en substance aux indications du Certificat ou
est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans présenter
de risque excessif pour le milieu marin, linspecteur ou lorganisme
doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives
soient prises et doit en informer lAutorité en temps utile.
Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit
être retiré et lAutorité doit en être informée
immédiatement; si le navire se trouve dans un port dune
autre Partie, les autorités compétentes de lÉtat du port
doivent aussi être informées immédiatement. Lorsquun
fonctionnaire de lAutorité, un inspecteur désigné ou un
organisme reconnu a informé les autorités compétentes de lÉtat
du port, le gouvernement de lÉtat du port intéressé doit
prêter au fonctionnaire, à linspecteur ou à lorganisme
en question toute lassistance nécessaire pour lui
permettre de sacquitter de ses obligations en vertu de la
présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de lÉtat
du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour
empêcher le navire dappareiller jusquà ce quil
puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au
chantier de réparation approprié le plus proche qui soit
disponible, sans présenter de risque excessif pour le milieu
marin.
3.4 Dans tous les cas, lAutorité intéressée doit
se porter pleinement garante de lexécution complète et de
lefficacité de la visite et doit sengager à prendre
les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
4.1 Le navire et son armement doivent être maintenus dans
un état conforme aux dispositions de la présente Convention de
manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la
mer sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
4.2 Après lune quelconque des visites prévues au
paragraphe 1 de la présente règle, aucun changement autre quun
simple remplacement du matériel et des équipements ne doit
être apporté, sans lautorisation de lAutorité, à
la structure, au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux
aménagements ou aux matériaux ayant fait lobjet de la
visite.
4.3 Lorsquun accident survenu à un navire ou un
défaut constaté à bord compromet fondamentalement lintégrité
du navire ou lefficacité ou lintégralité de son
armement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le
propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport
à lAutorité, à lorganisme reconnu ou à linspecteur
désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit
faire entreprendre une enquête afin de déterminer sil est
nécessaire de procéder à une visite conformément aux
prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle. Si le
navire se trouve dans un port dune autre Partie, le
capitaine ou le propriétaire doit également envoyer
immédiatement un rapport aux autorités compétentes de lÉtat
du port et linspecteur désigné ou lorganisme
reconnu doit sassurer quun tel rapport a bien été
soumis.
Règle 7
Délivrance du certificat ou apposition dun
visa
1 Un certificat international de prévention de la pollution
par les hydrocarbures doit être délivré, après une visite
initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément
aux dispositions de la règle 6 de la présente Annexe, à tout
pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure à 150 et
à tout autre navire dune jauge brute égale ou supérieure
à 400 effectuant des voyages à destination de ports ou de
terminaux au large relevant de la juridiction dautres
Parties à la présente Convention.
2 Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y
être apposé, selon quil convient, soit par lAutorité,
soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle.
Dans tous les cas, lAutorité assume lentière
responsabilité du certificat.
Règle 8
Délivrance dun certificat ou
apposition dun visa par un autre gouvernement
1 Le Gouvernement dune Partie à la présente Convention
peut, à la requête de lAutorité, faire visiter un navire;
sil est convaincu que les dispositions de la présente
Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat
international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant,
apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat
dont est muni le navire conformément à la présente Annexe.
2 Une copie du certificat et une copie du rapport de
visite doivent être remises dès que possible à lAutorité
qui a fait la requête.
3 Un certificat ainsi délivré doit comporter une
déclaration attestant quil a été délivré à la
requête de lAutorité; il doit avoir la même valeur et
être accepté dans les mêmes conditions quun certificat
délivré en application de la règle 7 de la présente Annexe.
4 Il ne doit pas être délivré de certificat
international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures à un navire autorisé à battre le pavillon dun
État qui nest pas Partie à la Convention.
Règle 9
Modèle du certificat
Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être établi conformément au modèle qui figure à lappendice II de la présente Annexe et être rédigé au moins en anglais, en espagnol ou en français. Si la langue officielle de lÉtat qui le délivre est utilisée également, celle-ci doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Règle 10
Durée et validité du certificat
1 Le certificat international de prévention de la pollution
par les hydrocarbures doit être délivré pour une période dont
la durée est fixée par lAutorité, sans que cette durée
puisse dépasser cinq ans.
2.1 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la
présente règle, lorsque la visite de renouvellement est
achevée dans un délai de trois mois avant la date dexpiration
du certificat existant, le nouveau certificat est valable à
compter de la date dachèvement de la visite de
renouvellement jusquà une date qui nest pas
postérieure de plus de cinq ans à la date dexpiration du
certificat existant.
2.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée
après la date dexpiration du certificat existant, le
nouveau certificat est valable à compter de la date dachèvement
de la visite de renouvellement jusquà une date qui nest
pas postérieure de plus de cinq ans à la date dexpiration
du certificat existant.
2.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus
de trois mois avant la date dexpiration du certificat
existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date
dachèvement de la visite de renouvellement jusquà
une date qui nest pas postérieure de plus de cinq ans à
la date dachèvement de la visite de renouvellement.
3 Si un certificat est délivré pour une durée
inférieure à cinq ans, lAutorité peut proroger la
validité dudit certificat au-delà de la date dexpiration
jusquau délai maximal prévu au paragraphe 1 de la
présente règle, à condition que les visites spécifiées aux
règles 6.1.3 et 6.1.4 de la présente Annexe, qui doivent avoir
lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient
effectuées selon quil convient.
4 Si une visite de renouvellement a été achevée et quun
nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire
avant la date dexpiration du certificat existant, la
personne ou lorganisme autorisé par lAutorité peut
apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit
être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne
doit pas dépasser cinq mois à compter de la date dexpiration.
5 Si, à la date dexpiration dun certificat,
le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir
une visite, lAutorité peut proroger la validité de ce
certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être
accordée que pour permettre au navire dachever son voyage
vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement
dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et
raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour
une période de plus de trois mois et un navire auquel cette
prorogation a été accordée nest pas en droit, en vertu
de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans
lequel il doit être visité, den repartir sans avoir
obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement
est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période
ne dépassant pas cinq ans à compter de la date dexpiration
du certificat existant avant que la prorogation ait été
accordée.
6 Un certificat délivré à un navire effectuant des
voyages courts, qui na pas été prorogé en vertu des
dispositions précédentes de la présente règle, peut être
prorogé par lAutorité pour une période de grâce ne
dépassant pas dun mois la date dexpiration indiquée
sur ce certificat.
Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau
certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq
ans à compter de la date dexpiration du certificat
existant avant que la prorogation ait été accordée.
7 Dans certains cas particuliers déterminés par lAutorité,
il nest pas nécessaire que la validité du nouveau
certificat commence à la date dexpiration du certificat
existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2.2, 5
ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le
nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant
pas cinq ans à compter de la date dachèvement de la
visite de renouvellement.
8 Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est
achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à
la règle 6 de la présente Annexe :
.............................1.1 la
date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au
moyen de lapposition dun visa, par une date qui ne
doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à
laquelle la visite a été achevée;
.............................1.2 la
visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite
par la règle 6.1 de la présente Annexe doit être achevée aux
intervalles stipulés par cette règle, calculés à partir de la
nouvelle date anniversaire; et
.............................1.3 la
date dexpiration peut demeurer inchangée à condition quune
ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas,
soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux
entre visites prescrits par la règle 6.1 de la présente Annexe
ne soient pas dépassés.
9 Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la
règle 8 de la présente Annexe cesse dêtre valable dans lun
quelconque des cas suivants :
.............................1.1 si
les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais
spécifiés à la règle 6.1 de la présente Annexe;
.............................1.2 si
les visas prévus à la règle 6.1.3 ou 6.1.4 de la présente
Annexe nont pas été apposés sur le certificat; ou
.............................1.3 si
le navire passe sous le pavillon dun autre État. Un
nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le
gouvernement délivrant le nouveau certificat sest assuré
que le navire satisfait aux prescriptions des règles 6.4.1 et 6.4.2
de la présente Annexe. Dans le cas dun transfert de
pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un
délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de
la Partie dont le navire était autorisé précédemment à
battre le pavillon doit adresser dès que possible à lAutorité
des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le
transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents,
le cas échéant.
Règle 11
Contrôle des normes dexploitation
par lÉtat du port*
1 Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large
dune autre Partie est soumis à une inspection effectuée
par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en
vue de vérifier lapplication des normes dexploitation
prévues par la présente Annexe, lorsquil y a des raisons
précises de penser que le capitaine ou les membres de léquipage
ne sont pas au fait des procédures essentielles de bord
relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
2 Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la
présente règle, la Partie doit prendre les dispositions
nécessaires pour empêcher le navire dappareiller jusquà
ce quil ait été remédié à la situation conformément
aux prescriptions de la présente Annexe.
3 Les procédures relatives au contrôle par lÉtat
du port qui sont prescrites à larticle 5 de la présente
Convention sappliquent dans le cas de la présente règle.
4 Aucune disposition de la présente règle ne doit être
interprétée comme limitant les droits et obligations dune
Partie qui effectue le contrôle des normes dexploitation
expressément prévues dans la présente Convention.
* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires
par lÉtat du port, que lOrganisation a adoptées par
la résolution A.787(19), telle que modifiée par la résolution
A.882(21); voir la publication de lOMI, portant le numéro
de vente IMO-195F.
CHAPITRE 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX
COMPARTIMENTS
MACHINES DE TOUS LES NAVIRES
PARTIE A
CONSTRUCTION
Règle 12
Citernes à résidus dhydrocarbures
(boues)
1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400
doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité
suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du
voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il
n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux
prescriptions de la présente Annexe.
2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être
évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures
(boues) au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages
d'évacuation visé à la règle 13 ou par tout autre moyen d'évacuation
approuvé. La ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
:
..................1 doivent être munies d'une pompe réservée
à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou
des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
..................2 ne doivent être munies d'aucun raccordement
d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les
citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de
ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, mais
peuvent toutefois être équipées de dispositifs de vidange
pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle
et de dispositifs permettant une surveillance visuelle
ultérieure de l'eau déposée, qui sont raccordés à une
citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard,
ou être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce
dernier ne soit pas raccordé directement au circuit d'assèchement
des cales.
3. Les tuyaux qui desservent les citernes à résidus d'hydrocarbures
(boues) ne doivent avoir aucun raccordement direct à la mer
autre que le raccord normalisé de jonction visé à la règle 13.
4. À bord des navires livrés après le 31 décembre 1979,
tels que définis à la règle 1.28.2, les citernes à résidus dhydrocarbures
doivent être conçues et construites de manière à faciliter le
nettoyage et lévacuation des résidus dans les
installations de réception. Les navires livrés le 31 décembre
1979 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1,
doivent satisfaire à la présente prescription dans la mesure
où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
Règle 12 A.
Protection des soutes à combustible
1. La présente règle s'applique à tous les navires d'une
capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m³
qui sont livrés le 1er août 2010 ou après cette date, tels que
définis à la règle 1.28.9 de la présente Annexe.
2. Le fait d'appliquer la présente règle pour
déterminer l'emplacement des soutes servant au transport de
combustible liquide ne l'emporte pas sur les dispositions de la
règle 19 de la présente Annexe.
3. Aux fins de la présente règle, les définitions ci-après
s'appliquent :
1. « Combustible liquide » désigne les hydrocarbures chargés
à bord d'un navire qui servent de combustible pour l'appareil
propulsif et les appareils auxiliaires du navire.
2. Le « tirant d'eau à la ligne de charge (dp) » est la
distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors
membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant au tirant
d'eau d'été devant être assigné au navire.
3. Le « tirant d'eau à l'état lège » est le tirant d'eau sur
quille au milieu du navire correspondant au déplacement lège.
4. Le « tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dp) » est
le tirant d'eau à l'état lège plus 60 % de la différence
entre le tirant d'eau du navire à l'état lège et le tirant d'eau
à la ligne de charge dS. Le tirant d'eau partiel à la ligne de
charge (dP) est mesuré en mètres.
5. La « flottaison (dB) » est la distance verticale, en mètres,
entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la
flottaison correspondant à 30 % du creux DS.
6. La « largeur (BS) » est la largeur extrême hors membres du
navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge
maximale (dS).
7. La « largeur (Bb) » est la largeur extrême hors membres du
navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la flottaison (dB).
8. Le « creux (DS) » est le creux sur quille, en mètres,
mesuré à mi-longueur jusqu'au livet du pont supérieur. Aux
fins de l'application de la présente règle, « pont supérieur
» désigne le pont le plus élevé jusqu'auquel s'étendent les
cloisons transversales étanches à l'eau, à l'exception des
cloisons du coqueron arrière.
9. La « longueur (L) » est égale à 96 % de la longueur totale
à la flottaison située à une distance du dessus de quille
égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance
entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du
gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure.
Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille
inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée
doit être parallèle à la flottaison prévue. La longueur (L)
est mesurée en mètres.
10. La « largeur (B) » est la largeur maximale au milieu du
navire, en mètres, mesurée hors membres pour les navires à
coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à
coque non métallique.
11. Une « soute à combustible » désigne une soute dans
laquelle est transporté le combustible mais exclut les citernes
qui ne contiennent pas de combustible au cours de l'exploitation
normale, comme les citernes de trop-plein.
12. Une « petite soute à combustible » désigne une soute dont
la capacité en combustible maximale ne dépasse pas 30 m³.
13. « C » est le volume total de combustible du navire, y
compris celui des petites soutes à combustible, en m³, à un
taux de remplissage de 98 %.
14. « Capacité en combustible » désigne le volume d'une soute,
en m³, à un taux de remplissage de 98 %.
4. Les dispositions de la présente règle s'appliquent à toutes
les soutes à combustible, à l'exception des petites soutes,
telles que définies au paragraphe 3.12, à condition que la
capacité totale des soutes exclues ne dépasse pas 600 m³.
5. La capacité de chacune des soutes à combustible ne doit pas
être supérieure à 2 500 m³.
6. Pour les navires autres que les unités de forage auto-élévatrices,
d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à
600 m³, les soutes à combustible doivent être situées de
manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors
membres du bordé de fond qui soit inférieure à la distance h,
telle que définie ci-dessous :
h = B/20 m ou,
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans
arrondi de bouchain clairement défini, la limite des soutes à
combustible doit être parallèle à la ligne de fond plat au
milieu du navire, comme indiqué à la figure 1.
7. Pour les navires d'une capacité totale en
combustible égale ou supérieure à 600 m³ mais inférieure à
5 000 m³, les soutes à combustible doivent être disposées de
manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors
membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance
w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite
quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que
définie ci-dessous :
w = 0,4 + 2,4 C/20 000 m
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
Toutefois, dans le cas des soutes d'une capacité individuelle en
combustible inférieure à 500 m³, la valeur minimale est de 0,76
m.
8. Pour les navires ayant une capacité totale en combustible
égale ou supérieure à 5 000 m³, les soutes à combustible
doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une
distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit
inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la
figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement
à la muraille, telle que définie ci-dessous :
w = 0,5 + C/20 000 m, ou
w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
9. Les tuyautages de combustible situés à une distance du
fond du navire inférieure à h, tel que défini au paragraphe 6,
ou à une distance du bordé du navire inférieure à w, tel que
défini au paragraphe 7 ou 8, doivent être munis de vannes ou de
dispositifs de fermeture similaires à l'intérieur ou à
proximité immédiate de la soute à combustible. Il doit être
possible d'actionner ces vannes à partir d'un local fermé
facilement accessible depuis la passerelle de navigation ou le
poste de commande de l'appareil propulsif sans avoir à traverser
les ponts de franc-bord ou de superstructure exposés. Les vannes
doivent se fermer en cas de défaillance du système de commande
à distance et doivent rester fermées en permanence en mer
lorsque la soute contient du combustible. Elles peuvent toutefois
être ouvertes pendant les opérations de transfert de
combustible.
10. Les puisards de soutes à combustible peuvent pénétrer le
double fond au-dessous de la limite définie par la distance h,
à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la
distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit
pas inférieure à 0,5 h.
11. A titre de variante des prescriptions des paragraphes 6 et 7
ou 8, les navires doivent satisfaire à la norme d'aptitude à
prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures décrite ci-dessous.
1. Le degré de protection contre la pollution par le combustible
en cas d'abordage ou d'échouement doit être déterminé à l'aide
du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne,
tel que défini ci-dessous :
OM < 0,0157 ? 1,14.10-?6 pour 600 m³ C < 5 000 m³
OM < 0,010 pour C 5 000 m³
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne
C = volume total de combustible.
2. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le
calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures
moyenne :
1. Le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau partiel à la
ligne de charge Dp et que son assiette et son inclinaison sont
nulles ;
2. Toutes les soutes à combustible sont remplies à 98 % de leur
capacité volumétrique ;
3. La densité nominale du combustible (Pn) doit généralement
être considérée comme égale à 1 000 kg/m³. Si la densité
du combustible est expressément limitée à une valeur moindre,
cette valeur inférieure peut être appliquée ; et
4. Dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque soute
à combustible doit être considérée comme égale à 0,99, sauf
preuve du contraire.
3. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des
paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :
1. Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées
séparément pour les avaries de bordé et pour les avaries de
fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour
obtenir le paramètre adimensionnel de fuite d'hydrocarbures OM,
comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C
Dans cette formule :
OMS = fuite moyenne, en m³, pour une avarie de bordé
OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond
C = volume total de combustible.
2. Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée
séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et
les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
Dans cette formule :
OMB (0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m³, pour un niveau de marée de
moins 2,5 m.
4. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être
calculée comme suit :
Dans cette formule :
i = chaque soute à combustible considérée ;
n = nombre total de soutes à combustible ;
PS(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible
i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au
paragraphe 11.6 de la présente règle ;
OS(i) = fuite, en m³, qui résulte d'une avarie de bordé subie
par une soute à combustible i et qui est supposée égale au
volume total de combustible dans la soute i remplie à 98 %.
5. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée
pour chaque niveau de marée comme suit :
Dans cette formule :
i = chaque soute à combustible considérée ;
n = nombre total de soutes à combustible ;
PB(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible
i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au
paragraphe 11.7 de la présente règle ;
OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m³, calculée
conformément au paragraphe 11.5.3 de la présente règle ; et
CDB(i) = facteur représentant le volume des hydrocarbures
captés, tel que défini au paragraphe 11.5.4 de la présente
règle.
Dans cette formule : i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que
définis à l'alinéa 1 ci-dessus ;
OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, après
renverse de la marée.
3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque soute à
combustible doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre
de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.
1. On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette
et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué
avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau partiel
à la ligne de charge dP.
2. Le niveau de combustible après avarie doit être calculé
comme suit :
Dans cette formule :
hF = hauteur, en m, de la surface du combustible au-dessus de Zl
;
tC = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent
être exprimées en valeurs négatives ;
Zl = hauteur, en m, du point le plus bas dans la soute à
combustible au-dessus de la ligne d'eau zéro ;
rS = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée
comme égale à 1 025 kg/m3 ; et
rn = densité nominale du combustible, telle que définie au
paragraphe 11.2.3.
3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour toute soute délimitant le
bordé de fond doit être considérée comme n'étant pas
inférieure à la valeur donnée par la formule ci-après mais
comme n'étant pas supérieure à la capacité de la soute :
OB(i) = HW. A
Dans cette formule :
HW = 1,0 m, lorsque YB = 0
HW = BB/50. Toutefois HW ne doit pas être supérieur à 0,4 m,
lorsque YB est supérieur à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière
valeur est inférieure.
« HW » doit être mesuré verticalement à partir de la trace
du fond plat au milieu du navire. Dans la zone de l'arrondi du
bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement
défini, HW doit être mesuré à partir d'une ligne parallèle
à la ligne de fond plat au milieu du navire, de la manière
indiquée pour la distance « h » à la figure 1.
Pour des valeurs YB inférieures à BB/5 ou 11,5 m, si cette
dernière valeur est inférieure,
HW est calculé par interpolation linéaire.
YB = valeur minimale de YB sur la longueur de la soute à
combustible, où en un emplacement donné, YB est la distance
transversale entre le bordé à la flottaison dB et la soute au
niveau ou au-dessous de la flottaison dB
A = aire horizontale projetée maximale de la soute à
combustible jusqu'à une hauteur de HW à partir du fond de la
soute.
Figure 3. ? Dimensions à utiliser pour
calculer
la fuite d'hydrocarbures minimale aux fins de l'alinéa 11.5.3.3
4. En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite provenant d'une
soute à combustible peut être captée par des compartiments
autres que des compartiments à hydrocarbures.
Pour tenir compte approximativement de cet effet, on applique à
chaque citerne le coefficient CDB(i) qui est défini comme suit :
CDB(i) = 0,6 pour les soutes à combustible délimitées au-dessous
par des compartiments autres que des compartiments à
hydrocarbures ;
CDB(i) = 1 pour les autres soutes.
6. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la
suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :
1. PS = PSL. PSV. PST
Dans cette formule :
PSL = (1 ? PSF ? PSa) = probabilité que l'avarie pénètre la
zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;
PSV = (1 ? PSu ? PSl) = probabilité que l'avarie pénètre la
zone verticale délimitée par Zl et Zu ;
PST = (1 ? PSy) = probabilité que l'avarie s'étende
transversalement au-delà de la limite définie par y ;
2. PSa, PSf, PSu et PSl sont obtenus par interpolation linéaire
à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui
figure au paragraphe 11.6.3, et PSy doit être calculé à l'aide
des formules données au paragraphe 11.6.3, dans lesquelles :
PSa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière
de l'emplacement Xa/L ;
PSf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de
l'emplacement Xf/L ;
PSl = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous
de la soute ;
PSu = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus
de la soute ; et
PSy = probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur
de la soute.
Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être
établies comme suit :
Xa = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière
de L et le point le plus à l'arrière du compartiment
considéré ;
Xf = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière
de L et le point le plus à l'avant du compartiment considéré ;
Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille
hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré.
Si Zl est supérieur à DS, Zl doit être considéré égal à DS
;
Zu = distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors
membres et le point le plus élevé du compartiment considéré.
Si Zu est supérieur à DS, Zu doit être considéré égal à DS
; et
y = distance horizontale minimale, en m, mesurée
perpendiculairement à l'axe longitudinal entre le compartiment
considéré et le bordé de muraille (1).
Au droit de la zone de l'arrondi du bouchain, il n'y a pas lieu
de tenir compte de y au dessous d'une distance h, mesurée à
partir de la ligne d'eau zéro, qui correspond à B/10, 3 m ou au
plafond de la soute, la plus petite de ces trois valeurs étant
retenue.(1) Pour les configurations
symétriques des citernes, les avaries sont considérées pour un
seul bordé du navire, auquel cas toutes les dimensions « y »
doivent être mesurées à partir de ce même bordé. Pour les
configurations asymétriques, se reporter aux Notes explicatives
concernant les questions liées à l'aptitude à prévenir les
fuites accidentelles d'hydrocarbures, que l'Organisation a
adoptées par la résolution MEPC.122(52), telle qu'amendée par
la résolution MEPC 146 (54).
3. Tableau des probabilités d'une avarie de bordé
PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 ? 199,6 y/BS) (y/BS) pour y/BS 0,05
PSy = 0,749 + {5 ? 44,4 (y/BS ? 0,05)} {(y/BS) ? 0,05} pour 0,05
¸ y/BS ¸ 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS ? 0,1) pour y/BS 0,1
PSy ne doit pas être considéré supérieur à 1.
7. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la
suite d'une avarie de fond doit être calculée comme suit :
1. PB = PBL. PBT. PBV
dans cette formule :
PBL = (1 ? PBf ? PBa) = probabilité que l'avarie pénètre la
zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;
PBT = (1 ? PBp ? PBs) = probabilité que l'avarie pénètre la
zone transversale délimitée par YP et YS ; et
PBV = (1 ? PBz) = probabilité que l'avarie s'étende
verticalement au-dessus de la limite définie par z ;
2. PBa, PBf, PBp et PBs sont obtenus par interpolation linéaire
à partir du tableau des probabilités d'une avarie de fond qui
figure au paragraphe 11.7.3, et PBz doit être calculé à l'aide
des formules données au paragraphe 11.7.3, dans lesquelles :
PBa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière
de l'emplacement Xa/L ;
PBf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de
l'emplacement Xf/L ;
PBp = probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord
de la soute ;
PBs = probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord
de la soute ; et
PBz = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous
de la soute.
Les limites Xa, Xf, YP, YS et z du compartiment doivent être
établies comme suit :
Xa et Xf sont telles que définies au paragraphe 11.6.2 ;
YP = distance transversale mesurée à partir du point situé sur
l'extrémité bâbord du compartiment au niveau ou au-dessous de
la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2
de l'axe longitudinal du navire ;
YS = distance transversale mesurée à partir du point situé sur
l'extrémité tribord du compartiment au niveau ou au-dessous de
la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2
de l'axe longitudinal du navire ; et
z = valeur minimale de z sur la longueur du compartiment, où en
un emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale
entre le point le plus bas du bordé de fond à cet emplacement
et le point le plus bas du compartiment à ce même emplacement.
3. Tableau des probabilités d'une avarie de fond
PBz doit être calculé comme suit :
PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS) pour z/DS 0,1
PBz = 0,78 + 1,1 {(z/DS ? 0,1)} pour z/DS ¹ 0,1
PBz ne doit pas être considéré supérieur à 1.
8. Aux fins de l'entretien et des inspections, aucune soute à
combustible qui n'est pas délimitée par le bordé de muraille
ne doit être située à une distance du bordé de fond qui soit
inférieure à la valeur minimale de h définie au paragraphe 6,
ni à une distance du bordé de muraille qui soit inférieure à
la valeur minimale applicable de w, définie au paragraphe 7 ou
au paragraphe 8.
12. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de
navires devant être construits conformément aux dispositions de
la présente règle, les Autorités doivent tenir dûment compte
des aspects généraux liés à la sécurité, notamment la
nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes ou
espaces latéraux et de double fond ».
Règle 13
Raccord normalisé de jonction des
tuyautages dévacuation
Afin que les tuyautages des installations de réception puissent être raccordés aux tuyautages du navire servant à évacuer les résidus provenant des bouchains de la tranche des machines et des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) , les uns comme les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages dévacuation
Description |
Dimensions |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Diamètre intérieur | Suivant le diamètre extérieur du tuyautage |
Diamètre du cercle de perçage | 183 mm |
Fentes dans la bride | 6 trous de 22 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente dune largeur de 22 mm jusquau bord extérieur de la bride |
Épaisseur de la bride | 20 mm |
Boulons et écrous : quantité, diamètre | 6 de chaque, de 20 mm de diamètre et dune longueur appropriée |
La bride est conçue pour recevoir des tuyautages dun diamètre intérieur maximal de 125 mm et doit être en acier ou autre matériau équivalent, de surface plane et munie dun joint en matériau étanche aux hydrocarbures; la bride et le joint doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa. |
PARTIE B
MATÉRIEL
Règle 14
Matériel de filtrage des hydrocarbures
1 Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de la
présente règle, tout navire dune jauge brute égale ou
supérieure à 400 mais inférieure à 10 000 doit être muni dun
matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions
du paragraphe 6 de la présente règle. Lorsquun tel navire
est autorisé à rejeter à la mer leau de ballast
transportée dans des soutes à combustible liquide conformément
à la règle 16.2, il doit satisfaire aux dispositions du
paragraphe 2 de la présente règle.
2 Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de la
présente règle, tout navire dune jauge brute égale ou
supérieure à 10 000 doit être muni dun matériel de
filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du
paragraphe 7 de la présente règle.
3 Les navires, tels que les navires-hôtels, les navires
de stockage etc., qui sont stationnaires, abstraction faite des
voyages sans cargaison quils effectuent à loccasion
dun changement de lieu, sont dispensés de linstallation
dun matériel de filtrage des hydrocarbures. Ces navires
doivent être munis dune citerne de stockage dun
volume jugé adéquat par lAutorité pour la conservation
à bord de la totalité des eaux de cale polluées. Ces eaux de
cale polluées doivent être conservées à bord en vue de leur
évacuation ultérieure dans des installations de réception.
4 LAutorité doit sassurer que les navires dune
jauge brute inférieure à 400 sont dotés, dans toute la mesure
du possible, dun équipement leur permettant de conserver
à bord les hydrocarbures ou mélanges dhydrocarbures ou de
les rejeter conformément aux prescriptions de la règle 15.6 de
la présente Annexe.
5 LAutorité peut exempter de lapplication des
paragraphes 1 et 2 de la présente règle :
.............................1.1
tout navire qui effectue exclusivement des voyages à lintérieur
de zones spéciales, ou
.............................1.2
tout navire dont le certificat est délivré en vertu du Recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins à
grande vitesse (ou relevant par ailleurs du champ dapplication
de ce recueil eu égard à ses dimensions et à sa conception)
qui effectue un service régulier dont les rotations ne
dépassent pas 24 heures, ou des voyages à loccasion dun
changement de lieu, sans transport de passagers ni de cargaison,
.............................1.3 eu
égard aux dispositions des alinéas .1 et .2 ci-dessus, les
conditions suivantes doivent être réunies :
.............................1.............................1.1
le navire est équipé dune citerne de stockage dune
capacité jugée adéquate par lAutorité pour la
conservation à bord de la totalité des eaux de cale polluées
par les hydrocarbures;
.............................1.............................1.2
toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont
conservées à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans
des installations de réception;
.............................1.............................1.3
lAutorité sest assurée quil existe des
installations adéquates pour la réception des eaux de cale
polluées par les hydrocarbures dans un nombre suffisant de ports
ou de terminaux où le navire fait escale;
.............................1.............................1.4
le Certificat international de prévention de la pollution par
les hydrocarbures, lorsquil est prescrit, porte une mention
indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages à lintérieur
de zones spéciales ou quil a été reconnu comme étant un
engin à grande vitesse aux fins de la présente règle et que le
service auquel il est affecté est identifié; et
.............................1.............................1.5
la quantité, la date et lheure des rejets et le port dans
lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des
hydrocarbures, partie I.
6 Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au
paragraphe 1 de la présente règle doit être dun type
approuvé par lAutorité et conçu de façon que tout
mélange dhydrocarbures rejeté à la mer après être
passé par le système ait une teneur en hydrocarbures qui ne
dépasse pas 15 parts par million. Lors de lexamen de la
conception de ce matériel, lAutorité doit tenir compte
des spécifications recommandées par lOrganisation.*
7 Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au
paragraphe 2 de la présente règle doit se conformer aux
dispositions du paragraphe 6 de la présente règle. En outre, il
doit être muni dun dispositif dalarme indiquant le
moment où cette teneur risque dêtre dépassée. Le
système doit également être muni de dispositifs permettant larrêt
automatique de tout rejet de mélanges dhydrocarbures
lorsque la teneur en hydrocarbures de leffluent dépasse 15
parts par million.
Lors de lexamen de la conception de ce matériel et de son
approbation, lAutorité doit tenir compte des
spécifications recommandées par lOrganisation.*
* Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs deau et dhydrocarbures et des détecteurs dhydrocarbures, que lOrganisation a adoptée par la résolution A.393(X), ou aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.60(33), ou aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.107(49)
PARTIE C
CONTRÔLE DES REJETS DHYDROCARBURES
RÉSULTANT DE
LEXPLOITATION
Règle 15
Contrôle des rejets dhydrocarbures
1 Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la
présente Annexe et des paragraphes 2, 3 et 6 de la présente
règle, tout rejet à la mer dhydrocarbures
ou de mélanges dhydrocarbures provenant de navires est
interdit.
A. Rejets hors des zones spéciales
2 Tout rejet à la mer dhydrocarbures ou de
mélanges dhydrocarbures provenant de navires dune
jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins
que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.............................1.1
le navire fait route;
.............................1.2
le mélange dhydrocarbures est filtré par un matériel de
filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la
règle 14 de la présente Annexe;
.............................1.3
la teneur en hydrocarbures de leffluent non dilué ne
dépasse pas 15 parts par million;
.............................1.4
le mélange dhydrocarbures ne provient pas des bouchains
des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.5
le mélange dhydrocarbures, dans le cas des pétroliers, nest
pas mélangé avec des résidus de la cargaison dhydrocarbures.
B. Rejets à lintérieur
des zones spéciales
3 Tout rejet à la mer dhydrocarbures ou de
mélanges dhydrocarbures provenant de navires dune
jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins
que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
.............................1.1
le navire fait route;
.............................1.2
le mélange dhydrocarbures est filtré par un matériel de
filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la
règle 14.7 de la présente Annexe;
.............................1.3
la teneur en hydrocarbures de leffluent non dilué ne
dépasse pas 15 parts par millions;
.............................1.4
le mélange dhydrocarbures ne provient pas des bouchains
des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.5
le mélange dhydrocarbures, dans le cas des pétroliers, nest
pas mélangé avec des résidus de la cargaison dhydrocarbures.
4 En ce qui concerne la zone de lAntarctique, tout
rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
provenant dun navire, quel quil soit, est interdit.
5 Aucune disposition de la présente règle ninterdit
à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée
à lintérieur dune zone spéciale de procéder à
des rejets en dehors dune zone spéciale conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de la présente règle.
C. Prescriptions applicables aux navires dune
jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones, à lexception
de la zone de lAntarctique
6 Dans le cas dun navire dune jauge brute inférieure
à 400, les hydrocarbures et tous les mélanges dhydrocarbures
doivent soit être conservés à bord en vue dêtre
évacués ultérieurement dans des installations de réception,
soit être rejetés à la mer conformément aux dispositions
suivantes :
.............................1.1
le navire fait route;
.............................1.2
le navire utilise un matériel dun type approuvé par lAutorité
qui garantit que la teneur en hydrocarbures de leffluent
non dilué ne dépasse pas 15 parts par million;
.............................1.3
le mélange dhydrocarbures ne provient pas des bouchains
des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers; et
.............................1.4
le mélange dhydrocarbures, dans le cas des pétroliers, nest
pas mélangé avec des résidus de la cargaison dhydrocarbures.
D. Prescriptions générales
7 Chaque fois que des traces visibles dhydrocarbures
sont observées à la surface ou sous la surface de leau à
proximité immédiate dun navire ou de son sillage, les
gouvernements des Parties à la présente Convention devraient,
dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire,
enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer sil
y a eu infraction aux dispositions de la présente règle. Lenquête
devrait notamment porter sur les conditions de vent et de mer,
sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines
possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout
registre pertinent des rejets dhydrocarbures.
8 Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou
des concentrations de produits chimiques ou autres substances
dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou
autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet
prévues dans la présente règle.
9 Les résidus dhydrocarbures qui ne peuvent pas
être rejetés à la mer conformément à la présente règle
doivent être conservés à bord en vue dêtre évacués
ultérieurement dans des installations de réception.
Règle 16
Séparation des hydrocarbures et de leau
de ballast et transport des hydrocarbures dans les
citernes de coqueron avant
1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 de la présente
règle, à bord des navires livrés après le 31 décembre 1979,
tels que définis à la règle 1.28.2, dune jauge brute
égale ou supérieure à 4000, autres que les pétroliers, et à
bord des pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels
que définis à la règle 1.28.2, dune jauge brute égale
ou supérieure à 150, aucune soute à combustible liquide ne
doit être utilisée pour le transport deau de ballast.
2 Lorsque la nécessité de transporter de grandes
quantités de combustible liquide oblige à transporter de leau
de ballast qui nest pas du ballast propre dans lune
quelconque des soutes à combustible liquide, cette eau de
ballast doit être évacuée dans une installation de réception,
ou rejetée à la mer conformément à la règle 15 de la
présente Annexe à laide du matériel spécifié à la
règle 14.2 de la présente Annexe, et une mention à cet effet
doit être portée sur le registre des hydrocarbures.
3 À bord dun navire dune jauge brute égale
ou supérieure à 400 dont le contrat de construction est passé
après le 1er janvier 1982 ou, en labsence dun
contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se
trouve dans un état davancement équivalent après le 1er
juillet 1982, il ne doit pas être transporté dhydrocarbures
dans une citerne de coqueron avant ou dans une citerne située en
avant de la cloison dabordage.
4 Tous les navires autres que ceux visés aux paragraphes
1 et 3 de la présente règle doivent satisfaire aux dispositions
de ces paragraphes, dans la mesure où cela est raisonnable et
possible dans la pratique.
Règle 17
Registre des hydrocarbures, partie I -
Opérations concernant la tranche des machines
1 Tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure
à 150 et tout navire dune jauge brute égale ou
supérieure à 400, autre quun pétrolier, doit être muni
dun registre des hydrocarbures, partie I (opérations
concernant la tranche des machines). Ce registre, quil
fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être
conforme au modèle prévu à lappendice III de la
présente Annexe.
2 Des mentions doivent être portées sur le registre des
hydrocarbures, partie I, pour chacune des citernes du navire sil
y a lieu, chaque fois quil est procédé à bord du navire
à lune quelconque des opérations suivantes concernant la
tranche des machines :
.............................1.1
ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide;
.............................1.2
rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des
soutes à combustible liquide;
.............................1.3
collecte et élimination des résidus dhydrocarbures (résidus
d'hydrocarbures (boues));
.............................1.4
rejet par-dessus bord ou élimination par dautres moyens
des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des
machines; et
.............................1.5
soutage du combustible ou de lhuile de graissage.
3 En cas de rejet dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
tel que visé à la règle 4 de la présente Annexe, ou en cas de
rejet dhydrocarbures accidentel ou exceptionnel ne faisant
pas lobjet des exceptions prévues dans ladite règle, les
circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés
dans le registre des hydrocarbures, partie I.
4 Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 de
la présente règle doit être consignée intégralement et dès
que possible dans le registre des hydrocarbures, partie I, de
manière que toutes les rubriques du registre correspondant à lopération
soient remplies. Les mentions concernant chaque opération,
lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par lofficier
ou les officiers responsables des opérations en question et
chaque page, lorsquelle est remplie, doit être signée par
le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au
moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des
hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un
Certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures. Si les mentions sont aussi portées dans une
langue officielle nationale de lÉtat dont le navire est
autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en
cas de différend ou de désaccord.
5 Toute défaillance du matériel de filtrage doit être
consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.
6 Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être
conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux
fins dinspection à tout moment raisonnable et, sauf pour
les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du
navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans
à compter de la dernière inscription.
7 Lautorité compétente du gouvernement dune
Partie à la présente Convention peut inspecter le registre des
hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel la
présente Annexe sapplique pendant que ce navire se trouve
dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire
une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que
le capitaine du navire en certifie lauthenticité. Toute
copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être
considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve
recevable des faits mentionnés dans le registre des
hydrocarbures, partie I. Linspection du registre des
hydrocarbures, partie I, et létablissement de copies
certifiées par lautorité compétente en vertu du présent
paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible
et ne pas causer de retard excessif au navire.
CHAPITRE 4
PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA TRANCHE
DE LA
CARGAISON DES PÉTROLIERS
PARTIE A
CONSTRUCTION
Règle 18
Citernes à ballast séparé
Pétroliers dun port en lourd égal ou
supérieur à 20 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982
1 Tout transporteur de pétrole brut dun port en
lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et tout transporteur
de produits dun port en lourd égal ou supérieur à 30 000
tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la
règle 1.28.4, doivent être équipés de citernes à ballast
séparé et doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2,
3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 de la présente
règle.
2 La capacité des citernes à ballast séparé doit être
calculée de manière que le navire puisse être exploité en
toute sécurité au cours de voyages sur lest, sans quil
soit nécessaire davoir recours aux citernes à cargaison
pour le ballastage, sauf dans les conditions prévues au
paragraphe 3 ou au paragraphe 4 de la présente règle. Dans tous
les cas, toutefois la capacité des citernes à ballast séparé
doit être au moins telle que dans toutes les conditions de
ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les
conditions correspondant au poids lège augmenté du ballast
séparé seulement, les tirants deau et lassiette du
navire satisfassent aux prescriptions suivantes :
.............................1.1 le
tirant deau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres
(calculé sans prendre en considération une quelconque
déformation du navire) ne doit être pas être inférieur à :
dm = 2,0 + 0,02L;
.............................1.2 les
tirants deau au niveau des perpendiculaires avant et
arrière doivent avoir des valeurs correspondant au tirant deau
au milieu du navire (dm) spécifié au paragraphe 2.1 de la
présente règle et à une assiette positive inférieure ou
égale à 0,015 L; et
.............................1.3 le
tirant deau au niveau de la perpendiculaire arrière ne
doit en aucun cas être inférieur au tirant deau
nécessaire pour assurer une immersion complète de lhélice
ou des hélices.
3 Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les
citernes à cargaison sauf :
.............................1.............................1.1
au cours des rares voyages où les conditions météorologiques
sont si rigoureuses quil est nécessaire, de lavis du
capitaine, de transporter une quantité de ballast
supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la
sécurité du navire; et
.............................1.............................1.2
dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de lexploitation
dun pétrolier loblige à transporter du ballast en
excédent de la quantité prévue au paragraphe 2 de la présente
règle, à condition que lexploitation de ce pétrolier
entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle quétablie
par lOrganisation.
Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté
conformément aux dispositions de la règle 34 de la présente
Annexe et cette opération doit être inscrite dans le registre
des hydrocarbures, partie II, mentionné à la règle 36 de la
présente Annexe.
4 Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la
quantité de ballast supplémentaire autorisée au paragraphe 3
de la présente règle ne doit être transportée dans des
citernes à cargaison que si les citernes en question ont été
lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de la
règle 35 de la présente Annexe avant le départ dun port
ou dun terminal de déchargement dhydrocarbures.
.5 Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 de la présente règle, les
dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des
pétroliers dune longueur inférieure à 150 m doivent
être jugées satisfaisantes par lAutorité.
Transporteurs de pétrole brut dun port en lourd
égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou
avant cette date
6 Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la
présente règle, tout transporteur de pétrole brut dun
port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er
juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3,
doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de la
présente règle.
7 Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 de la
présente règle peuvent, au lieu dêtre équipés de
citernes à ballast séparé, être exploités avec une méthode
de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au
pétrole brut conformément aux règles 33 et 35 de la présente
Annexe, à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit
destiné à transporter du pétrole brut qui ne soit pas
utilisable pour le lavage au pétrole brut.
Transporteurs de produits dun port en lourd
égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou
avant cette date
8 Tout transporteur de produits dun port en lourd égal ou
supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant
cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, doit être
équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 2 et 3 de la présente règle ou
bien doit être exploité avec des citernes à ballast propre
spécialisées conformément aux dispositions suivantes :
.............................1.1 Le
transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité
suffisante, affectées exclusivement au transport de ballast
propre tel quil est défini à la règle 1.17 de la
présente Annexe, de manière à satisfaire aux prescriptions
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle.
.............................1.2 Les
dispositions et méthodes dexploitation des citernes à
ballast propre spécialisées doivent satisfaire aux
prescriptions établies par lAutorité. Ces prescriptions
doivent contenir au moins toutes les dispositions des
Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de
citernes à ballast propre spécialisées que lOrganisation
a adoptées par la résolution A.495(XII).
.............................1.3 Le
transporteur de produits doit être équipé dun détecteur
dhydrocarbures approuvé par lAutorité sur la base
des spécifications recommandées par lOrganisation,
permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de leau
de ballast rejetée.*
.............................1.4
Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à
ballast propre spécialisées doit être muni dun manuel dexploitation
des citernes à ballast propre spécialisées ** décrivant dans
le détail le système et spécifiant les méthodes dexploitation.
Ce manuel doit être jugé satisfaisant par lAutorité et
doit contenir tous les renseignements énoncés dans les
Spécifications mentionnées à lalinéa 8.2 de la
présente règle. Si une modification affectant les citernes à
ballast propre spécialisées est apportée, le manuel dexploitation
doit être révisé en conséquence.
* Pour les détecteurs dhydrocarbures installés à
bord de pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se
reporter à la Recommandation sur les spécifications
internationales relatives au fonctionnement et aux essais des
séparateurs deau et dhydrocarbures et des
détecteurs dhydrocarbures, que lOrganisation a
adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs dhydrocarbures
qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de
contrôle des rejets dhydrocarbures installés à bord des
pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se
reporter aux Directives et spécifications révisées pour les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
à bord des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par
la résolution A.586(14). Pour les détecteurs dhydrocarbures
installés à bord de pétroliers dont la quille est posée ou
qui se trouvent dans un état davancement équivalent le 1er
janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et
spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance
continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures à bord
des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par la
résolution MEPC.108(49).
** Pour le modèle normalisé de ce manuel dexploitation,
voir la résolution A.495(XII).
Pétrolier traité comme pétrolier à ballast
séparé
9 Tout pétrolier qui nest pas tenu davoir
des citernes à ballast séparé conformément aux paragraphes 1,
6 ou 8 de la présente règle peut toutefois être traité comme
un pétrolier à ballast séparé, à condition quil
satisfasse aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas
échéant, du paragraphe 5 de la présente règle.
Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant
cette date pourvus dinstallations pour ballast spécial
10 Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette
date, tels que définis à la règle 1.28.3, pourvus dinstallations
pour ballast spécial.
.............................1.1
Lorsquun pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette
date, tel que défini à la règle 1.28.3, est construit ou
exploité de manière à satisfaire en permanence aux
prescriptions énoncées en matière de tirant deau et dassiette
au paragraphe 2 de la présente règle sans avoir recours à lemploi
deau de ballast, il est considéré comme satisfaisant aux
prescriptions relatives aux citernes à ballast séparé
énoncées au paragraphe 6 de la présente règle, à condition
que toutes les conditions ci-après soient remplies :
.............................1.............................1.1
les méthodes dexploitation et les installations pour
ballast sont approuvées par lAutorité;
.............................1.............................1.2
un accord est intervenu entre lAutorité et les
gouvernements des États des ports intéressés qui sont Parties
à la présente Convention lorsquil est satisfait aux
prescriptions en matière de tirant deau et dassiette
grâce à une méthode dexploitation; et
.............................1.............................1.3
le Certificat international de prévention de la pollution par
les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier
est exploité avec des installations pour ballast spécial.
.............................1.2 De
leau de ballast ne doit en aucun cas être transportée
dans les citernes à hydrocarbures sauf lors des rares voyages
où les conditions météorologiques sont tellement défavorables
que, de lavis du capitaine, il est nécessaire de
transporter de leau de ballast supplémentaire dans les
citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire. Cette
eau de ballast supplémentaire doit être traitée et rejetée
conformément aux prescriptions de la règle 34 de la présente
Annexe et conformément aux prescriptions des règles 29, 31 et
32 de la présente Annexe et une mention appropriée doit être
faite dans le registre des hydrocarbures prévu à la règle 36
de la présente Annexe.
.............................1.3 Une
Autorité qui vise un certificat conformément à lalinéa
10.1.3 de la présente règle doit en communiquer les détails à
lOrganisation pour quelle les diffuse aux Parties à
la présente Convention.
Pétroliers dun port en lourd égal ou
supérieur à 70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979
11 Tout pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à
70 000 tonnes livré après le 31 décembre 1979, tel que défini
à la règle 1.28.2, doit être équipé de citernes à ballast
séparé et doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3
et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 de la présente
règle.
Localisation défensive des espaces à ballast
séparé
12 Localisation défensive des espaces à ballast
séparé
À bord de tout transporteur de pétrole brut dun port en
lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et à bord de tout
transporteur de produits dun port en lourd égal ou
supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels
que définis à la règle 1.28.4, exception faite des navires-citernes
qui satisfont aux dispositions de la règle 19, les citernes à
ballast séparé dont la capacité doit satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2 de la présente règle et qui sont
comprises dans la longueur de la tranche des citernes à
cargaison doivent être disposées conformément aux
prescriptions des paragraphes 13, 14 et 15 de la présente règle
de manière à assurer une certaine protection contre les fuites
dhydrocarbures en cas déchouement ou dabordage.
13 Les citernes à ballast séparé et les espaces autres
que les citernes à hydrocarbures qui sont compris dans la
longueur de la tranche des citernes à cargaison (Lt) doivent
être disposés de manière à satisfaire à la formule suivante
:
.............................1SPAc +
SPAs = J[Lt (B + 2D)]
dans laquelle :
.............................1PAc =
aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque
citerne à ballast séparé ou chaque espace autre que les
citernes à hydrocarbures, calculée en fonction des dimensions
hors membres projetées,
.............................1PAs =
aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne
à ballast séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée
en fonction des dimensions hors membres projetées,
.............................1Lt =
longueur en mètres entre lextrémité avant et lextrémité
arrière des citernes à cargaison,
.............................1B =
largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à la
règle 1.22 de la présente Annexe,
.............................1D =
creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du
navire du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au
livet du pont de franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière
arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusquau
point dintersection des lignes hors membres du pont et du
bordé prolongées comme si la gouttière était de forme
angulaire,
.............................1J = 0,45
pour les pétroliers de 20 000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour
les pétroliers dun port en lourd égal ou supérieur à
200 000 tonnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 14
de la présente règle.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J
est obtenue par interpolation linéaire.
Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe
figurent dans la présente règle, ils ont le sens défini dans
le présent paragraphe.
14 Pour les navires-citernes dun port en lourd égal
ou supérieur à 200 000 tonnes, la valeur de J peut être
réduite de la manière suivante :
J réduit = J -[a - (Oc + Os ) / 4 OA] ou 0,2 si
cette valeur est supérieure.
Dans cette formule :
a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à
200 000 tonnes
a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à
300 000 tonnes
a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou
supérieur à 420 000 tonnes.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la
valeur de a est obtenue par interpolation linéaire.
Oc = tel que défini à la règle 25.1.1 de la présente Annexe
Os = tel que défini à la règle 25.1.2 de la présente Annexe
OA = fuites admissibles dhydrocarbures prévues à la
règle 26.2 de la présente Annexe.
15 Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à
ballast séparé et les espaces autres que les citernes à
hydrocarbures, on tient compte de ce qui suit :
.............................1.1 la
largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se
prolongeant sur toute la hauteur de la muraille du navire ou
depuis le pont jusquau plafond du double fond, ne doit pas
être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à partir du
bordé perpendiculairement à laxe longitudinal. Quand la
largeur est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de lespace
latéral pour le calcul de la zone de protection PAc ; et
.............................1.2 le
creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond
doit être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est
inférieure. Quand le creux est moindre, on ne tient pas compte
de la citerne ou de lespace pour le calcul de la zone de
protection PAs.
La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des
citernes de double fond sont mesurés sans tenir compte des
bouchains et, dans le cas de la largeur minimale, sans tenir
compte des gouttières arrondies.
Règle 19
Prescriptions relatives à la double
coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le
6 juillet 1996 ou après cette date
1 La présente règle sapplique aux pétroliers dun
port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes livrés le 6
juillet 1996 ou après cette date, tels que définis à la règle
1.28.6, de la façon indiquée ci-après.
2 Tout pétrolier dun port en lourd égal ou
supérieur à 5 000 tonnes doit :
.............................1.1 en
remplacement des dispositions des paragraphes 12 à 15 de la
règle 18 qui lui sont applicables, satisfaire aux prescriptions
du paragraphe 3 de la présente règle, à moins quil ne
soit soumis aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de la
présente règle; et
.............................1.2
satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de la règle 28.6.
.3 La tranche des citernes à
cargaison doit être protégée sur toute sa longueur par des
citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes
contenant des hydrocarbures de la manière suivante :
.............................1.............................1.1
Citernes ou espaces latéraux
.............................1.............................1Les
citernes ou espaces latéraux doivent sétendre soit sur
toute la hauteur du bordé du navire, soit du plafond du double
fond au pont le plus élevé, sans quil soit tenu compte dune
éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être disposés de
manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part
à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui
soit inférieure à la distance w mesurée, comme indiqué à la
figure 1, en une section droite quelconque perpendiculairement à
la muraille, telle que définie ci-dessous :
w = 0,5 + DW / 2000 (m) ou
w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
.............................1.............................1.2
Citernes ou espaces de double fond
.............................1.............................1En
une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque
citerne ou espace de double fond doit être telle que la distance
h entre le fond des citernes à cargaison et le tracé hors
membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé
de fond, comme indiqué à la figure 1, ne soit pas inférieure
à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0
m.
.............................1.............................13
Zone de larrondi du bouchain ou zones sans arrondi de
bouchain clairement défini
.............................1.............................1Lorsque
les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà
dune hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne deau
zéro est la distance w, comme indiqué à la figure 1.
.............................1.............................1.4
Capacité globale des citernes à ballast
.............................1.............................1À
bord des transporteurs de pétrole brut dun port en lourd
égal ou supérieur à 20 000 tonnes et des transporteurs de
produits dun port en lourd égal ou supérieur à 30 000
tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des
citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et
arrière ne doit pas être inférieure à la capacité des
citernes à ballast séparé déterminée conformément aux
dispositions de la règle 18 de la présente Annexe. Les citernes
et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire
aux prescriptions de la règle 18 doivent être disposés de
façon aussi uniforme que possible le long des citernes à
cargaison. Toute capacité de ballast séparé supplémentaire
prévue pour réduire les contraintes de flexion longitudinales
imposées à la poutre-navire, lassiette, etc., peut être
située nimporte où à lintérieur du navire.
.............................1.............................1.5
Puisards de citernes à cargaison
.............................1.............................1Les
puisards de citernes à cargaison peuvent pénétrer le double
fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à
condition quils soient aussi petits que possible et que la
distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit
pas inférieure à 0,5 h.
.............................1.............................1.6
Tuyautages de ballast et de cargaison
.............................1.............................1Les
tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de
sonde et daération des citernes de ballast ne doivent pas
traverser les citernes à cargaison. Les tuyautages de cargaison
et autres tuyautages similaires des citernes à cargaison ne
doivent pas traverser les citernes de ballast. Des exemptions
peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyautages,
à condition que ces longueurs de tuyautages soient complètement
soudées ou soient dune construction équivalente.
.4 Pour les citernes ou espaces de
double fond, les dispositions suivantes sappliquent :
.............................1.............................1.1
Les citernes ou espaces de double fond prescrits au paragraphe 3.2
de la présente règle peuvent être omis à condition que la
conception du navire-citerne soit telle que la pression de la
cargaison et des vapeurs qui sexerce sur le bordé de fond
formant un cloisonnement unique entre la cargaison et la mer ne
dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de leau,
conformément à la formule suivante :
f x hc x pc x g + p = dn x
ps x g
dans laquelle :
hc = hauteur de la cargaison en
contact avec le bordé de fond, en m
pc = densité maximale de
la cargaison, en kg/m3
dn = tirant deau minimal dexploitation
dans toutes les conditions de chargement prévues, en m
ps = densité de leau de mer
en kg/m3
p = pression de
tarage maximale au-dessus de la pression atmosphérique (pression
manométrique) de la soupape pression/dépression prévue pour la citerne à
cargaison, en Pa.
f = facteur de sécurité = 1,l
g = accélération due à la
pesanteur (9,81 m/s²)
.............................1.............................1.2
Tout cloisonnement horizontal nécessaire pour satisfaire aux
prescriptions ci-dessus doit être situé à une hauteur dau
moins B/6 ou 6 m, si cette dernière valeur est inférieure, mais
de 0,6D au plus, au-dessus de la ligne deau zéro, D étant
le creux sur quille au milieu du navire.
.............................1.............................1.3
Lemplacement des citernes ou espaces latéraux doit être
tel que prescrit au paragraphe 3.1de la présente règle;
toutefois, au-dessous dun niveau situé à 1,5 h au-dessus
de la ligne deau zéro, h étant tel que défini au
paragraphe 3.2 de la présente règle, la limite des citernes à
cargaison peut sétendre verticalement jusquau bordé
de fond, comme indiqué à la figure 2.
.5 Dautres méthodes de
conception et de construction des pétroliers peuvent également
être acceptées à titre de variantes des prescriptions
spécifiées au paragraphe 3 de la présente règle, à condition
que ces méthodes assurent au moins le même degré de protection
contre la pollution par les hydrocarbures en cas dabordage
ou déchouement et quelles soient approuvées dans
leur principe par le Comité de la protection du milieu marin,
compte tenu des directives élaborées par lOrganisation*.
6 Tout pétrolier dun port en lourd inférieur à 5 000
tonnes doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4
de la présente règle ou doit :
.............................1.1
être pourvu au moins de citernes ou despaces de double
fond ayant une profondeur telle que la distance h définie au
paragraphe 3.2 de la présente règle satisfasse aux dispositions
suivantes :
h = B/15 (m),
la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m;
dans la zone de larrondi du bouchain et dans les
zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des
citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond
plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3; et
.............................1..2
être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte
que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse
pas 700 m3, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient
disposés de la manière indiquée au paragraphe 3.1 de la
présente règle et que la distance w soit calculée comme suit :
w = 0,4 + (2,4DW / 20 000) m
la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
* Se reporter aux Directives intérimaires révisées pour lapprobation dautres méthodes de conception et de construction des pétroliers que le Comité de la protection du milieu marin de lOrganisation a adoptées par la résolution MEPC.110(49).
7 Il ne doit être transporté dhydrocarbures dans aucun
espace sétendant à lavant dune cloison dabordage
installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il nest
pas exigé de cloison dabordage en application de cette
règle ne doit transporter dhydrocarbures dans aucun espace
sétendant à lavant du plan transversal
perpendiculaire à laxe longitudinal qui est situé à lendroit
où se trouverait la cloison dabordage installée
conformément à ladite règle.
8 Lorsquelles approuvent la conception et la construction
de pétroliers devant être construits conformément aux
dispositions de la présente règle, les Autorités doivent tenir
dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité,
notamment de la nécessité dassurer lentretien et linspection
des citernes et espaces latéraux ou de double fond.
Règle 20
Prescriptions relatives à la double
coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés
avant le 6 juillet 1996
1 Sauf disposition expresse contraire, la présente règle :
.............................1.1 sapplique
aux pétroliers dun port en lourd égal ou supérieur à 5
000 tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis à
la règle 1.28.5 de la présente Annexe;
.............................1.2 ne
sapplique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 19
et à la règle 28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés
avant le 6 juillet 1996, tels que définis à la règle 1.28.5 de
la présente Annexe;
.............................1.3 ne
sapplique pas aux pétroliers visés à lalinéa .1
ci-dessus qui satisfont aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou
19.5 de la présente Annexe, sauf quil nest pas
nécessaire que la prescription relative aux distances minimales
entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du
navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans
ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale
ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées
dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques pour lemplacement des citernes à
cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à
respecter pour la protection du fond, mesurées dans laxe
longitudinal, doivent satisfaire aux prescriptions de la règle
18.15.2 de la présente Annexe.
2 Aux fins de la présente règle :
.............................1.1 "Huile
diesel lourde" désigne lhuile diesel autre
que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à
une température ne dépassant pas 340°C au cours dessais
effectués selon une méthode jugée acceptable par lOrganisation
(1);
.............................1.2 "Fuel-oil"
désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut
ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme
combustible pour la production de chaleur ou dénergie, dune
qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par
lOrganisation (2).
3 Aux fins de la présente règle, les pétroliers sont répartis
dans les catégories suivantes :
.............................1.1
"Pétrolier de la catégorie 1" désigne
un pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à 20
000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de lhuile
diesel lourde ou de lhuile de graissage en tant que
cargaison ou un pétrolier dun port en lourd égal ou
supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres
que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux
prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er
juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4 de la présente
Annexe;
1 Se reporter à la méthode dessai normalisée (Désignation
D86) de lAmerican Society for Testing and Materials.
2 Se reporter à la spécification de lAmerican Society for
Testing and Materials concernant le fuel-oil N° 4 (désignation
D396) ou les fuel-oils plus lourds.
.............................1.2 "Pétrolier
de la catégorie 2" désigne un pétrolier dun
port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant
du pétrole brut, du fuel-oil, de lhuile diesel lourde ou
de lhuile de graissage en tant que cargaison ou un
pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à 30 000
tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont
mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions
applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels
que définis à la règle 1.28.4 de la présente Annexe;
.............................1.3 "Pétrolier
de la catégorie 3" désigne un pétrolier dun
port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur
aux ports en lourd spécifiés aux alinéas 1 et 2 du présent
paragraphe.
4 Tout pétrolier auquel sapplique la présente
règle doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5,
7 et 8 de la règle 19 et de la règle 28 pour ce qui est du
paragraphe 28.6 de la présente Annexe au plus tard le 5 avril
2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou lannée
spécifiée dans le tableau ci-après :
Catégorie de pétrolier | Date ou année |
Catégorie 1 | Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982 |
Catégorie 2 et Catégorie 3 | Le 5 avril 2005 pour les navires livrés
le 5 avril 1977 ou avant cette date 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981 2008 pour les navires livrés en 1982 2009 pour les navires livrés en 1983 2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date |
5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente
règle, dans le cas dun pétrolier de la catégorie 2 ou de
la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou
de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport
dhydrocarbures et qui sétendent sur toute la
longueur de la tranche de la cargaison, soit despaces de
double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport dhydrocarbures
et qui sétendent sur toute la longueur de la tranche de la
cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour
être exempté de lapplication des dispositions du
paragraphe 1.3 de la présente règle, lAutorité peut
autoriser le maintien en exploitation dun tel navire au-delà
de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, à
condition que :
.............................1.1 le
navire ait été en service le 1er juillet 2001;
.............................1.2 lAutorité
ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire,
que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus;
.............................1.3 les
conditions spécifiées ci-dessus naient pas changé; et
.............................1.4 ce
maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date
à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa
livraison.
6 Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3
ayant atteint 15 ans dâge ou plus après la date de sa
livraison doit satisfaire au système dévaluation de létat
du navire adopté par le Comité de la protection du milieu marin
par la résolution MEPC.94(46), telle que modifiée, à condition
que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et
prennent effet conformément aux dispositions de larticle
16 de la présente Convention relatives aux procédures damendement
applicables à un appendice dune Annexe.
7 LAutorité peut autoriser le maintien en
exploitation dun pétrolier de la catégorie 2 ou de la
catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de
la présente règle si les résultats de lapplication du
système dévaluation de létat du navire attestent,
à la satisfaction de lAutorité, que le navire est en
état de continuer à être exploité, à condition que son
exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire
de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire
atteint 25 ans après la date de sa livraison, si cette dernière
date est antérieure.
8 .............................1.1
LAutorité dune Partie à la présente Convention qui
autorise lapplication du paragraphe 5 de la présente
règle ou qui autorise, suspend, retire ou refuse lapplication
du paragraphe 7 de la présente règle à un navire autorisé à
battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails
pertinents à lOrganisation, qui les diffuse aux Parties à
la présente Convention pour information et suite à donner, le
cas échéant.
.............................1.2 Une
Partie à la présente Convention a le droit de refuser laccès
aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des
pétroliers exploités conformément aux dispositions :
.............................1.1 du
paragraphe 5 de la présente règle au-delà de la date
anniversaire de la livraison du navire en 2015; ou
.............................1.2 du
paragraphe 7 de la présente règle.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce
refus à lOrganisation, qui les diffuse aux Parties à la
présente Convention pour information.
Règle 21
Prévention de la pollution par les
hydrocarbures due aux pétroliers transportant des
hydrocarbures lourds en tant que cargaison
1 La présente règle :
.............................1.1 sapplique
aux pétroliers dun port en lourd égal ou supérieur à
600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que
cargaison, quelle que soit leur date de livraison; et
.............................1.2 ne
sapplique pas aux pétroliers visés à lalinéa 1 ci-dessus
qui satisfont aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de la
présente Annexe, sauf quil nest pas nécessaire que
la prescription relative aux distances minimales entre les
limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le
bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les
distances à respecter pour la protection latérale ne doivent
pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le
Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques pour lemplacement des citernes à
cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à
respecter pour la protection du fond doivent satisfaire à la
règle 18.15.2 de la présente Annexe.
2 Aux fins de la présente règle, « hydrocarbures,
autres que le pétrole brut, d'une densité à 15° C supérieure
à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50° C
supérieure à 180 mm²/s ; ou .:
.............................1.1
pétrole brut dune densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3;
.............................1.2
fuel-oil dune densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ou
dune viscosité cinématique à 50°C supérieure à 180 mm2/s;
.............................1.3
bitume, goudron et leurs émulsions.
3 Outre les dispositions de la règle 20 qui lui sont
applicables, un pétrolier auquel la présente règle sapplique
doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 4 à 8 de la
présente règle.
4 Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7
de la présente règle, un pétrolier auquel la présente règle
sapplique doit :
.............................1.1 si
son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes,
satisfaire aux prescriptions de la règle 19 de la présente
Annexe au plus tard le 5 avril 2005; ou
.............................1.2 si
son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais
inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou despaces
de double fond satisfaisant aux dispositions de la règle 19.6.1
de la présente Annexe et de citernes ou despaces latéraux
disposés conformément à la règle 19.3.1 et satisfaisant au
critère spécifié pour la distance w à la règle 19.6.2, au
plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.
5 Dans le cas dun pétrolier dun port en lourd
égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des
hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit
uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont
pas utilisés pour le transport dhydrocarbures et qui sétendent
sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit despaces
de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport dhydrocarbures
et qui sétendent sur toute la longueur de la tranche de la
cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour
être exempté de lapplication des dispositions du
paragraphe 1.2 de la présente règle, lAutorité peut
autoriser le maintien en exploitation dun tel navire au-delà
de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, à
condition que :
.............................1.1 le
navire ait été en service le 4 décembre 2003;
.............................1.2 lAutorité
ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire,
que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus;
.............................1.3 les
conditions spécifiées ci-dessus naient pas changé; et
.............................1.4 ce
maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date
à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa
livraison.
6 .............................1.1
LAutorité peut autoriser le maintien en exploitation dun
pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à 5 000
tonnes qui transporte du pétrole brut dune densité à 15°C
supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3 au-delà
de la date spécifiée au paragraphe 4.1 de la présente règle
si les résultats de lapplication du système dévaluation
de létat du navire visé à la règle 20.6 attestent, à
la satisfaction de lAutorité, que le navire est en état
de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions,
de son âge, de sa zone dexploitation et de létat de
sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge
pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans
après la date de sa livraison.
.............................1.2
LAutorité peut autoriser le maintien en exploitation dun
pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur à 600
tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des
hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date
spécifiée au paragraphe 4.2 de la présente règle si, de lavis
de lAutorité, le navire est en état de continuer à être
exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone
dexploitation et de létat de sa structure, à
condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la
date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa
livraison.
7 LAutorité dune Partie à la présente
Convention peut exempter un pétrolier dun port en lourd
égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des
hydrocarbures lourds en tant que cargaison de lapplication
des dispositions de la présente règle si ce pétrolier :
.............................1.1
soit effectue exclusivement des voyages à lintérieur dune
zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant quunité
flottante de stockage dhydrocarbures lourds située à lintérieur
dune zone relevant de sa juridiction; ou .2 soit effectue
exclusivement des voyages à lintérieur dune zone
relevant de la juridiction dune autre Partie, soit est
exploité en tant quunité flottante de stockage dhydrocarbures
lourds située à lintérieur dune zone relevant de
la juridiction dune autre Partie, à condition que cette
partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à lintérieur
dune zone relevant de sa juridiction.
8 .............................1.1
LAutorité dune Partie à la présente Convention qui
autorise, suspend, retire ou refuse lapplication du
paragraphe 5, 6 ou 7 de la présente règle à un navire
autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer
les détails pertinents à lOrganisation, qui les diffuse
aux Parties à la présente Convention pour information et suite
à donner, le cas échéant.
.............................1.2
Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie
à la présente Convention a le droit de refuser à des
pétroliers exploités conformément aux dispositions du
paragraphe 5 ou 6 de la présente règle laccès aux ports
ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser
le transbordement entre navires dhydrocarbures lourds dans
une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est
nécessaire pour garantir la sécurité dun navire ou la
sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette partie
doit communiquer les détails de ce refus à lOrganisation,
qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour
information.
Règle 22
Protection du fond des chambres des
pompes
1 La présente règle sapplique aux pétroliers dun
port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes construits le 1er
janvier 2007 ou après cette date.
2 La chambre des pompes doit être pourvue dun double fond
de sorte que, en une section droite quelconque, la hauteur
minimale de chaque citerne ou espace de double fond soit telle
que la distance h entre le fond de la chambre des pompes et le
tracé hors membres du bordé de fond mesurée
perpendiculairement à la ligne deau zéro ne soit pas
inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit pas être inférieure à 1 m.
3 Dans le cas des chambres des pompes dont le bordé de fond est
situé à une hauteur au-dessus de la ligne deau zéro
égale au moins à la hauteur minimale prescrite au paragraphe 2
ci-dessus (par exemple, les conceptions à poupe en nacelle), une
construction de double fond nest pas nécessaire au droit
de la chambre des pompes.
4 Les pompes de ballast doivent être équipées de dispositifs
permettant dassurer une aspiration efficace des citernes de
double fond.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus,
si en cas denvahissement de la chambre des pompes, le
circuit de pompage du ballast ou de la cargaison reste en état
de fonctionner, il nest pas nécessaire dinstaller un
double fond.
Règle 23
Aptitude à prévenir les fuites
accidentelles dhydrocarbures
1 La présente règle sapplique aux pétroliers livrés
le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis à la
règle 1.28.8.
2 Aux fins de la présente règle, les définitions ci-après sappliquent
:
.............................1.1 Le
"tirant deau à la ligne de charge (dS)" est la
distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors
membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison
correspondant au tirant deau dété devant être
assigné au navire. Les calculs relatifs à la présente règle
devraient être basés sur le tirant deau ds, sans tenir
compte des tirants deau assignés qui peuvent être
supérieurs à ds, tel que le tirant deau à la ligne de
charge tropicale.
.............................1.2 La
"flottaison (dB)" est la distance verticale, en m,
entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du
navire, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.
.............................1.3 La
"largeur (BS)" est la largeur extrême hors membres du
navire, en m, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge
maximale dS.
.............................1.4 La
"largeur (BB)" est la largeur extrême hors membres du
navire, en m, au niveau ou au-dessous de la flottaison dB.
.............................1.5 Le
"creux (DS)" est le creux sur quille en m, mesuré à
la mi-longueur du navire jusquau pont supérieur, sur le
bordé.
.............................1.6 La
"longueur (L)" et le "port en lourd (DW)" ont
le sens défini dans les règles 1.19 et 1.23 respectivement.
3 Afin dassurer une protection adéquate contre la
pollution par les hydrocarbures en cas dabordage ou déchouement,
il faut se conformer à ce qui suit :
.............................1.1
pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou
supérieur à 5 000 tonnes, le paramètre correspondant à la
fuite dhydrocarbures moyenne doit avoir les valeurs
suivantes :
OM inf ou égal à 0,015 pour C = 200 000 m3
OM inf ou égal à0,012 + (0,003/200 000) (400 000-C) pour 200
000 m3 < C < 400 000 m3
OM inf ou égal à 0,012 pour C sup ou égal à 400 000 m3
pour les transporteurs mixtes dun port en lourd
supérieur à 5000 tonnes métriques mais dune capacité
inférieure à 200 000 m3, le paramètre correspondant à la
fuite dhydrocarbures moyenne peut être appliqué à
condition que les calculs soumis montrent, à la satisfaction de
lAutorité, quune fois sa résistance structurelle
accrue prise en considération, le transporteur mixte a une
aptitude à prévenir les fuites dhydrocarbures qui est au
moins équivalente à celle dun navire-citerne à
double coque standard de mêmes dimensions dont OM inf ou égal
à 0,015.
OM inf ou égal à 0,021 pour C inf ou égal à 100 000 m3
OM inf ou égal à 0,015 + (0,006/100 000) (200 000-C) pour 100
000 m3 < C inf ou égal à 200 000 m3
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite dhydrocarbures
moyenne
C = volume total, en m3, des hydrocarbures de cargaison, à un
taux de remplissage des citernes de 98 %.
.............................1.2
pour les pétroliers dont le port en lourd est inférieur à 5
000 tonnes, la longueur de chaque citerne à cargaison ne doit
pas dépasser 10 m ou lune des valeurs suivantes, si ces
valeurs sont supérieures :
.............................1.............................1.1
lorsquil nexiste pas de cloison longitudinale à lintérieur
des citernes à cargaison :
(0,5 x B / bi + 0,1) L
à condition que cette valeur ne dépasse pas 0,2L
.............................1.............................1.2
lorsquil existe une cloison longitudinale axiale à lintérieur
des citernes à cargaison :
(0,25B / bi + 0,15) L
.............................1.............................1.3
lorsquil existe deux cloisons longitudinales ou plus à lintérieur
des citernes à cargaison :
.............................1.............................1.............................1.1
pour les citernes à cargaison latérales : 0,2L
.............................1.............................1.............................1.2
pour les citernes à cargaison centrales :
.............................1.............................1.............................1.............................1.1
si B / bi sup ou égal = 0,2 : 0,2L .............................1.............................1.............................1.............................1
.............................1.............................1.............................1.............................1.2
si B / bi < 0,2 :
.............................1.............................1.............................1-
lorsquil nexiste pas de cloison longitudinale axiale
:
.............................1.............................1.............................1.............................1(0,5
B / bi + 0,1)L
.............................1.............................1.............................1-
lorsquil existe une cloison longitudinale axiale :
.............................1.............................1.............................1.............................1(0,25
B / bi + 0,15)L
.............................1.............................1.4
bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la
cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée,
mesurée à partir du bordé vers lintérieur,
perpendiculairement à laxe longitudinal du navire, au
niveau correspondant au franc-bord dété assigné.
4 Les hypothèses générales ci-après sappliquent
pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite dhydrocarbures
moyenne.
.............................1.1 La
longueur de la tranche de la cargaison sétend de lextrémité
avant à lextrémité arrière de toutes les citernes mises
en place pour transporter des hydrocarbures de cargaison, y
compris les citernes à résidus.
.............................1.2
Lorsque la présente règle se réfère à des citernes à
cargaison, il faut considérer que ces citernes comprennent
toutes les citernes à cargaison, les citernes de décantation et
les soutes à combustible comprises dans la longueur de la
tranche de la cargaison.
.............................1.3 On
doit supposer que le navire est chargé jusquau tirant deau
à la ligne de charge ds et que son assiette et son inclinaison
sont nulles.
.............................1.4 On
doit supposer que toutes les citernes à cargaison dhydrocarbures
sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique. La
densité nominale des hydrocarbures de cargaison (Pn)
doit être calculée comme suit :
Pn= 1000 (DW)/C (kg/m3).
.............................1.5
Dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque espace de
la tranche de la cargaison, y compris les citernes à cargaison,
citernes de ballast et autres espaces qui ne sont pas des espaces
à hydrocarbures, doit être considérée comme égale à 0,99,
sauf preuve du contraire.
.............................1.6
Il peut être fait abstraction des puisards pour déterminer lemplacement
des citernes, à condition que les puisards soient aussi petits
que possible et que la distance entre le fond des puisards et le
bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h, h étant la
hauteur définie à la règle 19.3.2.
5 Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des
paramètres de fuites dhydrocarbures sont les suivantes :
.............................1.1 Les
fuites dhydrocarbures moyennes doivent être calculées, dune
part, pour les avaries de bordé et dautre part, pour les
avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés
pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuites dhydrocarbures,
OM, comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C
dans cette formule :
OMS = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de bordé; et
OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond.
.............................1.2
Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée
séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et
les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
dans cette formule :
OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m3, pour une marée de moins 2,5m.
6 La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit
être calculée comme suit :
dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée;
n = le nombre total de citernes à cargaison;
PS(i) = la probabilité de pénétration dune citerne à
cargaison i à la suite dune avarie de bordé, calculée
conformément au paragraphe 8.1 de la présente règle;
OS(i) = la fuite, en m3, qui résulte dune avarie de bordé
subie par une citerne à cargaison i, et qui est supposée égale
au volume total des hydrocarbures dans la citerne à cargaison i
remplie à 98 %, à moins quil ne soit prouvé, par lapplication
des Directives visées à la règle 19.5, quun volume de
cargaison important sera conservé; et
C3 = 0,77 pour les navires dont les citernes à cargaison
comportent deux cloisons longitudinales continues sur toute la
longueur de la tranche de la cargaison et dont Ps(i) est calculé
conformément au paragraphe 8 de la présente règle. C3 est
égal à 1,0 pour tous les autres navires ou lorsque Ps(i) est
calculé conformément au paragraphe 10 de la présente règle.
7 La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée
pour chaque niveau de marée
comme suit :
...............................1.
.
dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée;
n = le nombre total de citernes à cargaison;
PB(i) = la probabilité de pénétration dune citerne à
cargaison i à la suite dune avarie de fond, calculée
conformément au paragraphe 9.1 de la présente règle;
OB(i) = la fuite dune citerne à cargaison i, en m3,
calculée conformément au paragraphe 7.3 de la présente règle;
et
CDB(i)= facteur représentant le volume des hydrocarbures captés,
tel que défini au paragraphe 7.4 de la présente règle.
...............................2
dans cette formule :
i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis au paragraphe 7.1 ci-dessus;
OB(i) = la fuite dune citerne à cargaison i, en m3, après
renverse de la marée.
...............................3 La
fuite dhydrocarbures OB(i) pour chaque citerne dhydrocarbures
de cargaison doit être calculée sur la base des principes de léquilibre
de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.
...........................................1
On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et
une inclinaison nulles, le tirant deau du navire échoué
avant renverse de la marée étant égal au tirant deau à
la ligne de charge ds.
...........................................2
Le niveau de la cargaison après avarie doit être calculé comme
suit :
hc = {(dS + tc - Z1) (Ps) - (1000 p) / g}
/ P n
dans cette formule :
hc = hauteur, en m, des hydrocarbures de cargaison au-dessus de Z1;
tc = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent
être exprimées en valeurs négatives;
Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la citerne à
cargaison au-dessus de la ligne deau zéro;
Ps = densité de leau de mer, laquelle doit être
considérée comme égale à 1 025 kg/m3;
p = si un dispositif à gaz inerte est installé, la surpression
normale, en kPa, doit être considérée comme égale à 5kPa au
moins; si aucun dispositif à gaz inerte nest installé, la
surpression peut être considérée comme égale à 0;
g = laccélération due à la pesanteur, laquelle doit
être considérée comme égale à 9,81 m/s 2; et
Pn = densité nominale des hydrocarbures de cargaison,
calculée conformément au paragraphe 4.4 de la présente règle.
...........................................3
Pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond,
on considère, sauf preuve du contraire, que la fuite dhydrocarbures
OB(i) est égale à 1 % au moins du volume total des
hydrocarbures de cargaison transportés dans la citerne à
cargaison i de manière à tenir compte de la perte par échange
initial et des effets dynamiques dus au courant et à la houle.
...........................................4
En cas davarie de fond, une partie de la fuite dune
citerne à cargaison peut être captée par des compartiments
autres que des compartiments à hydrocarbures. On peut
représenter ce captage de manière approximative en appliquant
à chaque citerne le facteur CDB(i), lequel prend les valeurs
suivantes :
CDB(i) = 0,6 pour les citernes à cargaison limitées au-dessous
par des compartiments autres que des compartiments à
hydrocarbures;
CDB(i) = 1,0 pour les citernes à cargaison limitées par le
bordé de fond.
8 La probabilité PS de pénétration dun compartiment à
la suite dune avarie de bordé doit être calculée comme
suit :
...............................1 PS = PSL PSV PST
dans cette formule :
PSL = 1 - PSf -PSa = probabilité que lavarie pénètre la
zone longitudinale limitée par Xa et Xf;
PSV = 1 - PSu - PSl = probabilité que lavarie pénètre la
zone verticale limitée par Zl et Zu; et
PST = 1 - PSy = probabilité que lavarie sétende
transversalement au-delà de la limite définie par y.
...............................2 PSa,
PSf, PSl, PSu et PSy sont obtenus par interpolation linéaire à
partir du tableau des probabilités dune avarie de bordé
qui figure au paragraphe 8.3 de la présente règle, dans lequel
:
PSa = la probabilité que lavarie se situe entièrement en
arrière de la position Xa/L;
PSf = la probabilité que lavarie se situe entièrement en
avant de la position Xf/L;
PSl = la probabilité que lavarie se situe entièrement au-dessous
de la citerne;
PSu = la probabilité que lavarie se situe entièrement au-dessus
de la citerne; et
PSy = la probabilité que lavarie se situe entièrement à
lextérieur de la citerne.
Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être
établies comme suit :
Xa = la distance longitudinale, en m, entre lextrémité
arrière de L et le point arrière extrême du compartiment
considéré;
Xf = la distance longitudinale, en m, entre lextrémité
arrière de L et le point avant extrême du compartiment
considéré;
Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille
hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré;
Zu = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille
hors membres et le point le plus élevé du compartiment
considéré. Zu ne doit pas être pris supérieur à DS; et
y = la distance horizontale minimale, en m, mesurée
perpendiculairement à laxe longitudinal, entre le
compartiment considéré et le bordé extérieur*.
* Pour les dispositions symétriques des citernes, les
avaries sont envisagées pour un bordé du navire seulement,
auquel cas toutes les dimensions "y" doivent être
mesurées de ce même bordé. Pour les dispositions asymétriques,
se reporter aux Notes explicatives sur les questions liées à laptitude
à prévenir les fuites accidentelles dhydrocarbures que lOrganisation
a adoptées par la résolution MEPC.122(52).
...............................3 Tableau des probabilités dune avarie de bordé
PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 -199,6 y/BS) (y/BS) pour y/BS inf ou = 0,05
PSy = 0,749 + {5 -44,4 (y/BS - 0,05)} (y/BS - 0,05) pour 0,05
< y/BS < 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS - 0,1) pour y/BSsup ou = 0,1
PSy ne doit pas être pris supérieur à 1.
9 La probabilité PB de pénétration dun compartiment à
la suite dune avarie de fond doit être calculée comme
suit :
...............................1 PB
= PBL PBT PBV
dans cette formule :
PBL = 1 - PBf - PBa = probabilité que lavarie pénètre la
zone longitudinale limitée par Xa et Xf;
PBT = 1 - PBp - PBs = probabilité que lavarie pénètre la
zone transversale limitée par Yp et Ys; et
PBV = 1 - PBz = probabilité que lavarie sétende
verticalement au-dessus de la limite définie par z.
...............................2 PBa,
PBf, PBp, PBs et PBz sont obtenus par interpolation linéaire à
partir du tableau des probabilités dune avarie de fond
figurant à lalinéa 9.3 de la présente règle, dans
lequel :
PBa = la probabilité que lavarie se situe entièrement en
arrière de la position Xa/L;
PBf = la probabilité que lavarie se situe entièrement en
avant de la position Xf/L;
PBp = la probabilité que lavarie se situe entièrement à
bâbord de la citerne;
PBs = la probabilité que lavarie se situe entièrement à
tribord de la citerne; et
PBz = la probabilité que lavarie se situe entièrement au-dessous
de la citerne.
Les limites Xa, Xf, Yp, Ys, et z du compartiment doivent être
établies comme suit :
Xa et Xf sont telles que définies dans le paragraphe 8.2 de la
présente règle;
Yp = la distance transversale, en m, entre le point à bâbord
extrême du compartiment situé au niveau ou au-dessous de la
flottaison dB et un plan vertical situé sur tribord à BB/2 de laxe
longitudinal du navire;
Ys = la distance transversale, en m, entre le point à tribord
extrême du compartiment situé au niveau ou au-dessous de la
flottaison dB et un plan vertical situé sur tribord à BB/2 de laxe
longitudinal du navire; et
z = la valeur minimale de z, en m, sur la longueur du
compartiment, où en un emplacement longitudinal donné, z est la
distance verticale entre le point le plus bas du bordé de fond
à cet emplacement et le point le plus bas du compartiment à ce
même emplacement.
.3 Tableau des probabilités dune avarie de fond
PBz doit être calculé comme suit :
PBz = (14,5 - 67,0 z/DS) (z/DS ) pour z/DS inf ou = 0,1,
PBz = 0,78 + 1,1 (z/DS - 0,1) pour z/DS > 0,1.
PBz ne doit pas être pris supérieur à 1.
10 La présente règle adopte une approche probabiliste
simplifiée où il est fait la somme des contributions à la
fuite moyenne de chaque citerne à cargaison. Pour certaines
conceptions comme celles qui sont caractérisées par la
présence de décrochements ou niches dans les cloisons ou les
ponts et pour les cloisons inclinées et/ou pour une courbure
prononcée de la coque, il peut être approprié deffectuer
des calculs plus rigoureux. Dans de tels cas, on peut procéder
de lune des manières suivantes :
...............................1
Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et
9 ci-dessus avec plus de précision, on peut appliquer des sous-compartiments
hypothétiques*.
...............................2
Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et
9 ci-dessus, on peut appliquer directement les fonctions de
distribution stochastique de la densité figurant dans les
Directives mentionnées à la règle 19.5.
...............................3 Laptitude
à prévenir les fuites dhydrocarbures peut être évaluée
conformément à la méthode décrite dans les Directives
mentionnées à la règle 19.5.
* Se reporter aux Notes explicatives sur les questions liées
à laptitude à prévenir les fuites accidentelles dhydrocarbures
que lOrganisation a adoptées par la résolution MEPC.122(52).
11 Les dispositions suivantes concernant la disposition des
tuyautages sappliquent :
...............................1 Les
tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont
situés à moins de 0,30Bs du bordé du navire ou à moins de 0,30Ds
du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs
de fermeture similaires à lendroit où ils débouchent
dans une citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées
en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des
hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le
seul cas où un transfert de la cargaison est nécessaire pour
des opérations indispensables relatives à la cargaison.
...............................2 Lutilisation
dun dispositif permettant de transférer rapidement la
cargaison en cas durgence ou celle dun autre système
mis en place pour réduire les fuites dhydrocarbures en cas
daccident ne peut être considérée comme contribuant à
limiter les fuites dhydrocarbures quaprès que lOrganisation
a approuvé les aspects de ce système liés à lefficacité
et la sécurité. La demande dapprobation doit être
soumise de la manière prévue dans les Directives mentionnées
à la règle 19.5.
Règle 24
Hypothèses relatives aux avaries
1 Pour calculer les fuites hypothétiques dhydrocarbures
des pétroliers conformément aux règles 25 et 26, on sest
fondé sur les trois dimensions dune brèche en forme de
parallélépipède dans le bordé ou le fond du navire. Dans le
dernier cas, on a envisagé deux états distincts davarie
qui sont appliqués séparément aux parties indiquées du
pétrolier.
...............................1
Avarie de bordé :
............................................................1
Étendue longitudinale (lc) : 1/3 L 2/3 ou 14,5 m, si cette
dimension est inférieure
............................................................2
Étendue transversale (tc) B/5 ou 11,5 m, si cette dimension est
inférieure(mesurée à partir du bordé vers lintérieur
et perpendiculairement à laxe longitudinal du navire au
niveau correspondant au franc-bord dété assigné)
B/5 ou 11,5 m,
.............................................................3
Étendue verticale (vc) : À partir de la ligne de référence,
sans limitation vers le haut
...............................2
Avarie de fond :
Sur une longueur de 0,3L mesurée à partir de la perpendiculaire
avant du navire Sur toute autre partie du navire
.............................................................1
Étendue longitudinale (ls) : L/10 L/10 ou 5 m, si cette
dimension est inférieure
............................................................2
Étendue transversale (ts) : 5 m (B/6 ou 10 m, en choisissant la
dimension la plus faible, mais sans que cette dimension puisse
être inférieure à 5 m )
.............................................................3
Étendue verticale (vs) à partir de la ligne de référence : B/15
ou 6 m, si cette dimension est inférieure
2 Partout où les symboles utilisés dans la présente
règle figurent dans le présent chapitre, ils ont le sens
défini dans la présente règle.
Règle 25
Fuites hypothétiques dhydrocarbures
1 Les fuites hypothétiques dhydrocarbures dues aux
avaries de bordé (Oc) ou de fond (Os) sont calculées à laide
des formules suivantes pour les compartiments endommagés à la
suite dune avarie survenue en tout emplacement possible de
la longueur du navire, dans la mesure définie à la règle 24 de
la présente Annexe.
...............................1
Avaries de bordé :
...............................2
Avaries de fond :
dans ces formules :
Wi =Volume, en m3, dune citerne latérale en état davarie
après la brèche hypothétique mentionnée à la règle 24 de la
présente Annexe; dans le cas dune citerne à ballast
séparé, Wi peut être pris égal à zéro.
Ci =Volume, en m3, dune citerne centrale en état avarie
après la brèche hypothétique mentionnée à la règle 24 de la
présente Annexe; dans le cas dune citerne à ballast
séparé, Ci peut être pris égal à zéro.
Ki i = 1 - bi/tc lorsque bi est égal ou supérieur à tc, Ki
doit être pris égal à zéro.
Zi i = 1 - hi/ vs lorsque hi est égal ou supérieur à Vs, Zi
doit être pris égal à zéro.
bi = Largeur, en m, de la citerne latérale considérée,
mesurée à partir du bordé vers lintérieur et
perpendiculairement à laxe longitudinal du navire au
niveau correspondant au franc-bord dété assigné.
hi = hauteur minimale, en m, des doubles fonds considérés.
Lorsquil nexiste pas de doubles fonds, hi doit être
pris égal à zéro.
Partout où des symboles utilisés dans le présent paragraphe
figurent dans le présent chapitre, ils ont le sens défini dans
la présente règle.
2 Si un espace vide ou une citerne à ballast séparé dont la
longueur est inférieure à la longueur lc définie à la règle
24 de la présente Annexe se situe entre des citernes latérales
dhydrocarbures, la valeur Oc de la formule (I) peut être
calculée en prenant le volume Wi égal au volume réel de lune
des deux citernes adjacentes à lespace considéré (lorsquelles
ont la même capacité) ou de la plus petite de celles-ci (si
elles nont pas la même capacité), multiplié par Si
défini ci-après, et en prenant pour toutes les autres citernes
latérales touchées par labordage la valeur du volume
total réel.
Si = 1 - li / lc ,
Dans cette formule, li = longueur, en m, de lespace vide ou
de la citerne à ballast séparé considérée.
3 ...............................1
Il ny a lieu de tenir compte des citernes de doubles fonds
vides ou transportant de leau propre que lorsque les
citernes situées au-dessus contiennent une cargaison.
...............................2
Lorsque les doubles fonds ne sétendent pas sur toute la
longueur et sur toute la largeur de la citerne considérée, on
estime quil ny a pas de doubles fonds et il convient
alors dinclure dans la formule (II) le volume des citernes
situées au-dessus de lavarie de fond, même si lon
ne considère pas la citerne comme endommagée, en raison de la
présence de ces doubles fonds partiels.
...............................3 Il
ny a pas lieu de tenir compte des puisards dans le calcul
de la valeur de hi lorsque ceux-ci ont une surface qui nest
pas excessive et ont un creux minimal, par rapport à la citerne,
en tout cas inférieur à la moitié de celui des doubles fonds.
Si le creux dun puisard est supérieur à la moitié de
celui des doubles fonds, hi doit être pris égal au creux des
doubles fonds moins celui du puisard.
..............................Les
tuyautages desservant ces puisards doivent, sils sont
installés à lintérieur des doubles fonds, être pourvus
de vannes ou autres dispositifs de fermeture au point où ils
pénètrent dans la citerne desservie, pour empêcher toute fuite
dhydrocarbures en cas davarie aux tuyautages. Ces
tuyautages doivent être aussi éloignés que possible du bordé
des fonds du navire. Ces vannes doivent être fermées en
permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des
hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le
seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour
rétablir lassiette du navire.
4 Lorsque lavarie de fond atteint simultanément quatre
citernes centrales, la valeur Os peut être calculée à laide
de la formule suivante :
5 Une Autorité peut considérer comme étant de nature à
limiter les fuites dhydrocarbures en cas davarie de
fond la présence à bord dun dispositif de transfert de la
cargaison ayant, en cas durgence, une forte puissance daspiration
dans chaque citerne à cargaison, qui permette de transférer les
hydrocarbures dune ou plusieurs citernes endommagées vers
des citernes à ballast séparé ou vers les citernes à
cargaison partiellement remplies, si on peut sassurer que
ces dernières ont une capacité disponible suffisante. Cette
hypothèse nest toutefois valable que sil est
possible de transférer en deux heures un volume dhydrocarbures
égal à la moitié de la capacité de la plus grande des
citernes endommagées et si les citernes de ballast ou à
cargaison peuvent absorber ce volume. De plus, lAutorité
ne peut adopter cette hypothèse que pour autoriser le calcul de
Os daprès la formule (III). Les tuyautages daspiration
doivent être installés à une hauteur au moins égale à la
hauteur de la brèche dans le fond vs. LAutorité doit
communiquer à lOrganisation les renseignements sur les
dispositions quelle adopte, aux fins de diffusion aux
autres Parties à la Convention.
6 La présente règle ne sapplique pas aux pétroliers
livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que
définis à la règle 1.28.8.
Règle 26
Disposition des citernes à cargaison et
limitation de leurs dimensions
1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 7 de la présente
règle,
..............................1.
tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure à
150 livré après le 31 décembre 1979, tel que défini à la
règle 1.28.2; et
..............................2.
tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure à
150 livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tel que
défini à la règle 1.28.1, qui appartient à lune des
deux catégories suivantes :
.............................................................1
pétroliers dont la livraison est postérieure au 1er janvier
1977; ou
.............................................................2
pétroliers qui remplissent simultanément les conditions
suivantes :
...........................................................................................1
la livraison nest pas postérieure au 1er janvier 1977; et
...........................................................................................2
le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1974
ou, en labsence dun contrat de construction passé
antérieurement, la quille est posée ou le pétrolier se trouve
à un stade de construction équivalent après le 30 juin 1974,
doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Les dimensions et la disposition des citernes à cargaison des
pétroliers doivent être telles que les fuites hypothétiques dhydrocarbures
Oc ou Os, calculées ainsi quil est prescrit à la règle
25 de la présente Annexe ne dépassent en aucun point de la
longueur du navire 30 000 m3 ou 400³ V DW , si cette
dernière valeur est supérieure, sous réserve dun maximum
de 40 000 m3.
3 Le volume dune citerne latérale à cargaison dhydrocarbures
ne doit pas dépasser, à bord dun pétrolier, 75 % des
limites prévues au paragraphe 2 de la présente règle pour les
fuites hypothétiques dhydrocarbures. Le volume dune
citerne centrale à cargaison dhydrocarbures ne doit pas
dépasser 50 000 m3. Toutefois, à bord des pétroliers équipés
de citernes à ballast séparé tels quils sont définis à
la règle 18 de la présente Annexe, le volume admissible dune
citerne latérale à cargaison dhydrocarbures installée
entre deux citernes à ballast séparé dune longueur
supérieure à lc, peut être augmenté jusquà la limite
maximale prévue pour les fuites hypothétiques dhydrocarbures,
à condition que la largeur de la citerne latérale soit
supérieure à tc.
4 La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas
dépasser 10 mètres ou lune des
valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
...............................1
lorsquil nexiste pas de cloison longitudinale à lintérieur
des citernes à cargaison :
(0,5 bi / B + 0,1)L
à condition que cette valeur ne dépasse pas 0,2 L;
...............................2
lorsquil existe une cloison longitudinale axiale à lintérieur
des citernes à cargaison :
(0,25 bi / B + 0,15)L
...............................3
lorsquil existe deux cloisons longitudinales ou plus à lintérieur
des citernes à cargaison :
.............................................................1
pour les citernes latérales : 0,2L
.............................................................2
pour les citernes centrales :
...........................................................................................1
si bi / B est égal ou supérieur à un cinquième : 0,2L
...........................................................................................2
si bi / B est inférieur à un cinquième :
..........................................................................................-
lorsquil nexiste pas de cloison longitudinale axiale:
........................................................................................................................(0,5
bi / B + 0,1) L
..........................................................................................-
lorsquil existe une cloison longitudinale axiale:
........................................................................................................................(0,25
bi / B + 0,15)L
...............................4 bi
est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la
cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée,
mesurée à partir du bordé vers lintérieur,
perpendiculairement à laxe longitudinal du navire, au
niveau correspondant au franc-bord dété assigné.
5 Afin de ne pas dépasser les limites de volume fixées par les
paragraphes 2, 3 et 4 de la présente règle et quel que soit le
type agréé du système de transfert de la cargaison qui a été
installé, lorsque ce système relie entre elles un nombre de
citernes à cargaison égal ou supérieur à deux, des vannes ou
dautres dispositifs de fermeture analogues doivent séparer
les citernes les unes des autres. Ces vannes et dispositifs
doivent être fermés lorsque le pétrolier est en mer.
6 Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont
situés à moins de tc du bordé du navire ou à moins de vc du
fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de
fermeture analogues à lendroit où ils débouchent dans
une quelconque citerne à cargaison. Ces vannes doivent être
fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent
des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans
le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour
rétablir lassiette du navire.
7 La présente règle ne sapplique pas aux pétroliers
livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que
définis à la règle 1.28.8.
Règle 27
Stabilité à létat intact
1 Tout pétrolier dun port en lourd égal ou supérieur
à 5000 tonnes livré le 1er février 2002 ou après cette date,
tel que défini à la règle 1.28.7 doit satisfaire aux critères
de stabilité à létat intact applicables, spécifiés aux
alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, quel que soit le tirant deau
en service dans les conditions les plus défavorables de
chargement de la cargaison et du ballast compatibles avec les
bonnes pratiques dexploitation, y compris aux stades
intermédiaires des opérations de transfert de liquides. Dans
tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont
partiellement remplies.
...............................1 Au
port, la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour
tenir compte de leffet des carènes liquides mesuré à un
angle dinclinaison de 0º, ne doit pas être inférieure à
0,15 m.
...............................2 En
mer, les critères suivants sont applicables :
.............................................................1
laire sous-tendue par la courbe des bras de levier de
redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055
mètre-radian jusquà un angle dinclinaison X= 30°,
ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusquà X= 40° ou
jusquà langle denvahissement X f *, si ce
dernier est inférieur à 40º. De plus, laire sous-tendue
par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ)
entre les angles dinclinaison 30° et 40°, ou entre les
angles 30° et Xf si ce dernier est inférieur à 40°, ne doit
pas être inférieure à 0,03 mètre-radian;
* X f est langle dinclinaison auquel sont
immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou
les roufs qui ne peuvent être fermées dune façon
étanche aux intempéries. Lorsquon applique ce critère,
il ny a pas lieu de considérer comme étant ouvertes les
petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne
peut pas se produire.
.............................................................2
le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m
au moins lorsque langle dinclinaison est égal ou
supérieur à 30°;
.............................................................3
le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à
un angle dinclinaison de préférence supérieur à 30°,
mais en aucun cas inférieur à 25°; et
.............................................................4
la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir
compte de leffet des carènes liquides mesuré à un angle
dinclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15
m.
2 Il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 de la
présente règle au stade de la conception. Dans le cas des
transporteurs mixtes, des procédures dexploitation
complémentaires simples peuvent être autorisées.
3 Les procédures dexploitation complémentaires simples
visées au paragraphe 2 de la présente règle pour les
opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites
fournies au capitaine qui :
...............................1
sont approuvées par lAutorité;
...............................2
indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast
pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de
liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison,
être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire
aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies
peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et
toutes les combinaisons sont autorisées, à condition quil
soit satisfait aux critères;
...............................3
sont aisément comprises par lofficier responsable des
opérations de transfert de liquides;
...............................4
indiquent lordre dans lequel effectuer les opérations de
transfert de la cargaison/du ballast;
...............................5
permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité
requise à laide de critères de stabilité représentés
sous forme de graphiques ou de tableaux;
...............................6 nexigent
pas de lofficier responsable des calculs mathématiques
complexes;
...............................7
indiquent les mesures correctives que lofficier responsable
doit prendre en cas décart par rapport aux valeurs
recommandées et en cas de situation critique; et
...............................8
figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives
sur lassiette et la stabilité et sont affichées bien en
vue au poste de commande des opérations de transfert de la
cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour
effectuer les calculs de stabilité.
Règle 28
Compartimentage et stabilité après
avarie
1 Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que
défini à la règle 1.28.2, dune jauge brute égale ou
supérieure à 150, doit satisfaire aux critères de
compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au
paragraphe 3 de la présente règle après avoir subi lavarie
hypothétique de bordé ou de fond définie au paragraphe 2 de la
présente règle, quel que soit le tirant deau en service
résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de
pleine charge compatibles avec lassiette et la résistance
du navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette
avarie doit être appliquée à tous les emplacements possibles
de la longueur du navire, comme suit :
...............................1 à
bord des pétroliers dune longueur supérieure à 225 m, en
un point quelconque de la longueur du navire;
...............................2 à
bord des pétroliers dune longueur supérieure à 150 m,
mais ne dépassant pas 225 m, en un point quelconque de la
longueur du navire à condition, toutefois, que cette avarie ne sétende
pas à une cloison avant ou arrière limitant le compartiment
machines situé à larrière. Le compartiment machines doit
être considéré comme un seul compartiment envahissable; et
...............................3 à
bord des pétroliers dune longueur ne dépassant pas 150 m,
en un point quelconque de la longueur du navire situé entre les
cloisons transversales contiguës, à lexception du
compartiment machines. Pour les pétroliers dune longueur
égale ou inférieure à 100 m, sil est impossible dappliquer
toutes les prescriptions du paragraphe 3 de la présente règle
sans compromettre matériellement les caractéristiques dexploitation
du navire, lAutorité peut autoriser des dérogations à
ces prescriptions. Il ne doit pas être tenu compte des
conditions de ballastage lorsque le pétrolier ne transporte pas
dhydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à lexclusion
de résidus dhydrocarbures éventuels.
2 Les dispositions suivantes concernant létendue et la
nature de lavarie hypothétique sappliquent :
...............................1
Avarie de bordé :
............................................................1
Étendue longitudinale : 1/3 (L élevée à la puisance 2/3) ou
14,5 m, si cette dimension est inférieure
............................................................2
Étendue transversale (mesurée à partir du bordé vers lintérieur
et perpendiculairement à laxe longitudinal du navire au
niveau de la ligne de charge dété) : B / 5 ou 11,5 m, si
cette dimension est inférieure
............................................................3
Étendue verticale : Mesurée à partir du tracé hors membres du
bordé de fond au niveau de laxe longitudinal, sans
limitation vers le haut
...............................2
Avarie de fond
............................................................Sur
une longueur de 0,3L mesurée à partir de la perpendiculaire
avant du navire Sur toute autre partie du navire
...........................................................................................1
Étendue longitudinale :
..........................................................................................1/3
(L élevée à la puissance 2/3) ou 14,5 m, si cette dimension
est inférieure
..........................................................................................1/3
(L élevée à la puissance 2/3) ou 5 m, si cette dimension est
inférieure
...........................................................................................2
Étendue transversale :
..........................................................................................B
/ 6 ou 10 m, si cette dimension est inférieure
..........................................................................................B
/ 6 ou 5 m, si cette dimension est inférieure
...........................................................................................3
Étendue verticale :
........................................................................................BB / 15 ou 6 m, si cette dimension est
inférieure, mesurée à partir du tracé hors membres du bordé
de fond au niveau de laxe longitudinal
..........................................................................................
B / 15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure, mesurée à
partir du tracé hors membres du bordé de fond au niveau de laxe
longitudinal
...............................3 Si
une avarie dune étendue inférieure à létendue
maximale spécifiée aux alinéas .1 et .2 du paragraphe 2 ci-dessus
entraîne une situation plus grave, cette avarie doit être prise
en considération.
...............................4
Dans le cas de lavarie sétendant à des cloisons
transversales, telle que spécifiée aux paragraphes 1.1 et 1.2
de la présente règle, la distance qui sépare les cloisons
transversales étanches à leau doit être au moins égale
à létendue longitudinale de lavarie hypothétique
spécifiée à lalinéa .1 du présent paragraphe pour que
ces cloisons puissent être considérées comme efficaces.
Lorsque cette distance est inférieure, on suppose quune ou
plusieurs des cloisons comprises dans létendue de lavarie
sont inexistantes aux fins des calculs visant à déterminer les
compartiments envahis.
...............................5
Dans le cas de lavarie située entre deux cloisons
transversales étanches à leau contiguës, telle que
spécifiée au paragraphe 1.3 de la présente règle, aucune
cloison transversale principale ou aucune cloison transversale
limitant une citerne latérale ou une citerne de double fond ne
doit être supposée endommagée sauf :
.............................................................1
si la distance qui sépare les cloisons contiguës est
inférieure à létendue longitudinale de lavarie
hypothétique spécifiée à lalinéa .1 du paragraphe 2 ci-dessus;
ou
.............................................................2
si une cloison transversale présente une niche ou un
décrochement dune longueur supérieure à 3,05 m situé à
lintérieur de létendue de la pénétration de lavarie
hypothétique. Le décrochement formé par la cloison de coqueron
arrière et le toit du coqueron arrière ne doit pas être
considéré comme un décrochement aux fins de la présente
règle.
...............................6 Si
des tuyautages, conduits ou tunnels sont situés à lintérieur
de létendue hypothétique de lavarie, des
dispositions doivent être prises pour éviter que lenvahissement
progressif ne sétende par lintermédiaire de ces
tuyautages, conduits ou tunnels à dautres compartiments
que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour
chaque cas davarie.
3 Un pétrolier doit être considéré comme satisfaisant aux
critères de stabilité après avarie si les conditions suivantes
sont remplies :
...............................1 La
flottaison finale, compte tenu de lenfoncement, de la gîte
et de lassiette, doit se situer au-dessous du bord
inférieur de toute ouverture par laquelle un envahissement
progressif peut se produire. Parmi ces ouvertures, doivent être
inclus les tuyaux de dégagement dair et les ouvertures qui
sont fermées par des portes ou des panneaux découtille
étanches aux intempéries, mais peuvent être exclues les
ouvertures fermées par des bouchons de trous dhommes et
des bouchons à plat pont étanches à leau, par des petits
panneaux découtille étanches à leau de citernes à
cargaison qui maintiennent létanchéité élevée du pont,
par des portes à glissière étanches à leau actionnées
à distance et par des hublots de type fixe.
...............................2 Au
stade final de lenvahissement, langle dinclinaison
dû à lenvahissement dissymétrique ne doit pas dépasser
25°. Toutefois, cet angle peut être porté à 30° si le livet
de pont nest pas immergé.
...............................3 La
stabilité au stade final de lenvahissement doit être
calculée et peut être considérée comme suffisante si la
courbe des bras de levier de redressement a un arc minimal de 20°
au-delà de la position déquilibre et si le bras de levier
de redressement résiduel maximal nest pas inférieur à 0,1
m dans larc de 20°; laire sous-tendue par la courbe
dans cet arc de 20° ne doit pas être inférieure à 0,0175
mètre-radian. Les ouvertures non protégées ne doivent pas
être immergées dans cet arc, à moins que le compartiment
considéré ne soit supposé envahi. Dans cet arc, limmersion
de lune quelconque des ouvertures énumérées à lalinéa
1 du présent paragraphe et des autres ouvertures pouvant être
fermées de manière étanche à leau peut être autorisée.
...............................4 LAutorité
doit sassurer que la stabilité du navire aux stades
intermédiaires denvahissement est suffisante.
...............................5 Les
dispositifs déquilibrage nécessitant des aides
mécaniques telles que des clapets ou des tuyaux déquilibrage,
sils sont installés, ne doivent pas être pris en
considération pour réduire langle de gîte ou pour
atteindre larc minimal de stabilité résiduelle en vue de
satisfaire aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent
paragraphe et une stabilité résiduelle suffisante doit être
maintenue à tous les stades de léquilibrage. Les locaux
qui sont reliés par des conduits à large section peuvent être
considérés comme des locaux communs.
4 Il doit être confirmé quil est satisfait aux
prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle par des
calculs tenant compte des caractéristiques de conception du
navire, des aménagements, de la configuration et du contenu
probable des compartiments endommagés ainsi que de la
répartition, de la densité relative et de leffet de
carène liquide des liquides transportés.
Ces calculs doivent se fonder sur ce qui suit :
...............................1 il
doit être tenu compte de toute citerne vide ou partiellement
remplie ainsi que de la densité relative des cargaisons
transportées et des fuites de liquides provenant de
compartiments endommagés;
...............................2 les
perméabilités supposées pour les espaces envahis à la suite dune
avarie doivent être les suivantes :
Espaces | Perméabilités |
Destinés aux provisions de bord | 0,60 |
Occupés par des locaux dhabitation | 0,95 |
Occupés par des machines | 0,85 |
Vides | 0,95 |
Destinés aux liquides consommables | 0 à 0,95* |
Destinés à dautres liquides | 0 à 0,95* |
...............................3
il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des
superstructures situées directement au-dessus de lavarie
de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées
au-delà de létendue de lavarie peuvent, toutefois,
être prises en considération à condition quelles soient
séparées de lespace endommagé par des cloisons étanches
à leau et que les prescriptions du paragraphe 3.1 de la
présente règle concernant ces espaces intacts soient
respectées. Les portes à charnières étanches à leau
peuvent être admises dans les cloisons étanches à leau
des superstructures;
...............................4 leffet
de carène liquide doit être calculé à un angle dinclinaison
de 5° pour chaque compartiment. LAutorité peut exiger ou
permettre que les corrections pour carènes liquides soient
calculées à un angle dinclinaison supérieur à 5° dans
le cas de citernes partiellement remplies;
...............................5
pour le calcul de leffet de carène liquide des liquides
consommables, il doit être supposé que, pour chaque type de
liquide, au moins deux citernes situées côte à côte dans le
sens transversal ou une citerne unique sur laxe
longitudinal ont un effet de carène liquide et la citerne ou la
combinaison de citernes à prendre en compte doit être celle où
leffet de carène liquide est le plus important.
5 Les renseignements ci-après doivent être fournis sous une
forme approuvée au capitaine de chaque pétrolier auquel sapplique
la présente règle et à la personne responsable dun
pétrolier sans propulsion autonome auquel sapplique la
présente règle :
...............................1 les
renseignements relatifs au chargement et à la répartition des
cargaisons qui sont nécessaires pour garantir le respect des
dispositions de la présente règle;
...............................2 les
données sur laptitude du navire à satisfaire aux
critères de stabilité après avarie énoncés dans la présente
règle et notamment sur lincidence des dérogations qui
auront pu être accordées en vertu du paragraphe 1.3 de la
présente règle.
6 Pour les pétroliers dun port en lourd égal ou
supérieur à 20 000 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après
cette, tels que définis à la règle 1.28.6, les avaries
hypothétiques spécifiées au paragraphe 2.2 de la présente
règle doivent être complétées par lavarie de fond par
déchirure hypothétique suivante :
...............................1
étendue longitudinale :
.............................................................1
navires dun port en lourd égal ou supérieur à 75 000
tonnes : 0,6L mesurée depuis la perpendiculaire avant;
.............................................................2
navires dun port en lourd inférieur à 75 000 tonnes : 0,4L
mesurée depuis la perpendiculaire avant;
...............................2
étendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond;
...............................3
étendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de
la coque.
* La perméabilité des compartiments partiellement remplis doit être compatible avec la quantité de liquides transportés dans le compartiment. Chaque fois que lavarie pénètre une citerne contenant des liquides, on doit supposer que le contenu est complètement perdu et remplacé par de leau de mer jusquau niveau du plan final déquilibre.
Règle 29
Citernes de décantation
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de la règle
3 de la présente Annexe, les pétroliers dune jauge brute
égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de citernes
de décantation conformément aux prescriptions des paragraphes 2.1
à 2.3 de la présente règle. À bord des pétroliers livrés le
31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à la
règle 1.28.1, lune quelconque des citernes à cargaison
peut être désignée comme citerne de décantation.
2.1 Des moyens appropriés doivent être prévus pour nettoyer
les citernes à cargaison et transférer les résidus des eaux de
ballast polluées et les eaux de nettoyage des citernes à
cargaison dans une citerne de décantation approuvée par lAutorité.
2.2 Dans ce système, on doit prévoir des dispositifs qui
permettent de transférer les déchets dhydrocarbures dans
une citerne de décantation ou un ensemble de citernes de
décantation de manière que tout effluent rejeté à la mer
satisfasse aux dispositions de la règle 34 de la présente
Annexe.
2.3 La citerne de décantation ou lensemble des citernes de
décantation doivent avoir une capacité suffisante pour pouvoir
contenir les résidus provenant des eaux de nettoyage des
citernes, les résidus dhydrocarbures et les résidus des
eaux de ballast polluées. La capacité totale de la citerne ou
des citernes de décantation ne doit pas être inférieure à 3 %
de la capacité de transport dhydrocarbures des navires;
toutefois, lAutorité peut accepter que cette capacité
soit de :
...............................1 2 %
dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des
citernes sont tels quune fois que la citerne ou les
citernes de décantation sont chargées deau de nettoyage,
cette quantité deau est suffisante pour laver les citernes
et, sil y a lieu, pour servir de fluide dentraînement
des éjecteurs, sans quil soit nécessaire dintroduire
une quantité deau supplémentaire dans le système;
...............................2 2 %
lorsque le navire est muni de citernes à ballast séparé ou de
citernes à ballast propre spécialisées conformément aux
dispositions de la règle 18 de la présente Annexe, ou lorsque
le navire est équipé dun dispositif de nettoyage des
citernes à cargaison par lavage au pétrole brut conformément
aux dispositions de la règle 33 de la présente Annexe. Cette
capacité peut être ramenée à 1,5 % dans le cas des
pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des citernes sont
tels quune fois que la citerne ou les citernes de
décantation sont chargées deau de nettoyage, cette
quantité deau est suffisante pour laver les citernes et, sil
y a lieu, pour servir de fluide dentraînement des
éjecteurs, sans quil soit nécessaire dintroduire
une quantité deau supplémentaire dans le système; et
...............................3 1 %
dans le cas des transporteurs mixtes lorsque la cargaison dhydrocarbures
est transportée uniquement dans des citernes à parois lisses.
Cette capacité peut être ramenée à 0,8 % lorsque les
dispositifs de lavage des citernes sont tels quune fois que
la citerne ou les citernes de décantation sont chargées deau
de nettoyage, cette quantité deau est suffisante pour
laver les citernes et, sil y a lieu, pour servir de fluide
dentraînement des éjecteurs, sans quil soit
nécessaire dintroduire une quantité deau
supplémentaire dans le système.
2.4 Les entrées, sorties, chicanes ou déversoirs, sil en
existe, des citernes de décantation doivent être disposés de
manière à éviter quil ny ait des remous excessifs
et que des hydrocarbures ou émulsions dhydrocarbures ne
soient entraînés avec leau.
3 Les pétroliers dun port en lourd égal ou supérieur à
70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979, tels que
définis à la règle 1.28.2, doivent être munis de deux
citernes de décantation au moins.
Règle 30
Installations de pompage, de tuyautages
et de rejet
1 À bord de tout pétrolier, un collecteur de rejet pouvant
être relié aux installations de réception pour lévacuation
des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des
hydrocarbures doit aboutir au pont découvert sur les deux bords
du navire.
2 À bord de tout pétrolier dune jauge brute égale ou
supérieure à 150, les tuyautages qui permettent deffectuer
les rejets à la mer des eaux de ballast ou des eaux contenant
des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à
cargaison, autorisés par la règle 34 de la présente Annexe,
doivent aboutir au pont découvert ou au bordé du navire au-dessus
de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal. On
peut accepter que les tuyautages soient disposés différemment
pour permettre les rejets dans les conditions autorisées aux
alinéas .1 à .5 du paragraphe 6 de la présente règle.
3 À bord des pétroliers dune jauge brute égale ou
supérieure à 150, livrés après le 31 décembre 1979, tels que
définis à la règle 1.28.2, il doit être prévu une commande
permettant dinterrompre les rejets à la mer des eaux de
ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des
tranches des citernes à cargaison, autres que les rejets au-dessous
de la flottaison autorisés en vertu du paragraphe 6 de la
présente règle, à partir dun endroit situé sur le pont
supérieur ou au-dessus doù lon puisse exercer une
surveillance visuelle sur le collecteur visé au paragraphe 1 de
la présente règle et sur les rejets à la mer par les
tuyautages visés au paragraphe 2 de la présente règle. Il nest
pas nécessaire davoir une commande permettant dinterrompre
le rejet à lendroit doù lon exerce cette
surveillance sil existe un système efficace et fiable de
communication tel quun système de communication par
téléphone ou radio entre lendroit doù sexerce
la surveillance et lemplacement de la commande des rejets.
4 Tout pétrolier livré après le 1er juin 1982, tel que défini
à la règle 1.28.4, qui est tenu dêtre pourvu de citernes
à ballast séparé ou équipé dun système de lavage au
pétrole brut doit satisfaire aux conditions suivantes :
...............................1 il
doit être équipé de tuyautages dhydrocarbures conçus et
installés de manière à réduire au minimum toute rétention dhydrocarbures
dans les conduites; et
...............................2 on
doit prévoir des moyens pour vidanger toutes les pompes à
cargaison et toutes les conduites dhydrocarbures après le
déchargement de la cargaison en les reliant, sil y a lieu,
à un dispositif dassèchement. Les résidus provenant de
la vidange des conduites et des pompes doivent pouvoir être
déversés aussi bien à terre que dans une citerne à cargaison
ou une citerne de décantation. Pour le déchargement à terre,
on doit prévoir une conduite spéciale de faible diamètre qui
soit raccordée en aval des soupapes du collecteur du navire.
5 Tout transporteur de brut livré le 1er juin 1982 ou avant
cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, qui est tenu dêtre
pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé dun
système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux
dispositions du paragraphe 4.2 de la présente règle.
6 À bord de tout pétrolier, les rejets deaux de ballast
ou deaux contenant des hydrocarbures en provenance des
tranches des citernes à cargaison doivent être effectués au-dessus
de la flottaison, sous réserve des exceptions ci-après :
...............................1 Les
rejets de ballast séparé et de ballast propre peuvent seffectuer
sous la flottaison :
.............................................................1
dans les ports ou les terminaux au large, ou
.............................................................2
en mer par gravité, ou
.............................................................3
en mer par pompage si les eaux de ballast sont renouvelées en
vertu des dispositions de la règle D-1.1 de la Convention
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires, à condition que lon
examine, visuellement ou par un autre moyen, la surface de leau
de ballast, immédiatement avant le rejet pour sassurer quil
ny a pas eu pollution par les hydrocarbures.
...............................2 Les
pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date,
tels que définis à la règle 1.28.1, qui ne peuvent, sans subir
de modifications, rejeter du ballast séparé au-dessus de la
flottaison peuvent le rejeter en mer au-dessous de la flottaison,
à condition que lon ait examiné la surface de leau
de ballast immédiatement avant le rejet pour sassurer quil
ny a pas eu pollution par les hydrocarbures.
...............................3 Les
pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels
que définis à la règle 1.28.3, exploités avec des citernes à
ballast propre spécialisées qui ne peuvent, sans subir de
modifications, rejeter au-dessus de la flottaison des eaux de
ballast en provenance des citernes à ballast propre
spécialisées peuvent rejeter ce ballast au-dessous de la
flottaison à condition que le rejet des eaux de ballast soit
surveillé conformément aux prescriptions de la règle 18.8.3 de
la présente Annexe.
...............................4 En
mer, tout pétrolier peut rejeter par gravité au-dessous de la
flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant
des hydrocarbures en provenance des citernes situées dans la
tranche de la cargaison, autres que les citernes de décantation,
à condition que lon laisse suffisamment de temps pour
permettre la séparation des hydrocarbures et de leau et
que lon examine les eaux de ballast immédiatement avant le
rejet au moyen dun détecteur dinterface
hydrocarbures/eau tel que visé à la règle 32 de la présente
Annexe, afin de sassurer que la hauteur de linterface
est telle que le rejet nentraîne aucun risque accru de
dommage pour le milieu marin.
...............................5 En
mer, les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette
date, tels que définis à la règle 1.28.1, après avoir
procédé à des rejets selon la méthode prévue à lalinéa
4 du présent paragraphe ou au lieu de procéder à ces rejets,
peuvent rejeter au-dessous de la flottaison des eaux de ballast
polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance
de la tranche des citernes à cargaison, lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :
.............................................................1
une partie de leffluent aboutit, par un tuyautage permanent,
à un emplacement facilement accessible situé sur le pont
supérieur ou au-dessus, où elle peut être surveillée
visuellement pendant lopération de rejet; et
.............................................................2
linstallation du dispositif de dérivation dune
partie de leffluent est conforme aux prescriptions
établies par lAutorité, qui devront reprendre au moins
toutes les dispositions des Spécifications pour la conception, linstallation
et lexploitation dun dispositif de dérivation dune
partie de leffluent en vue dune surveillance des
rejets par-dessus bord adoptées par lOrganisation.*
7 Tout pétrolier dune jauge brute supérieure à 150,
livré le 1er janvier 2010 ou après cette date, tel que défini
à la règle 1.28.8, et qui a une caisse de prise deau de
mer raccordée en permanence au circuit de tuyautages de la
cargaison, doit avoir une soupape sur la caisse de prise deau
de mer et une autre soupape intérieure, pour lisolation.
Outre ces deux soupapes, la caisse de prise deau de mer
doit pouvoir être isolée du circuit de tuyautages de la
cargaison pendant le chargement, le transport et le déchargement,
grâce à un moyen de fermeture direct jugé satisfaisant par lAutorité.
Ce moyen de fermeture direct est un dispositif installé dans le
circuit de tuyautages pour empêcher, quelles que soient les
circonstances, que les hydrocarbures de cargaison nenvahissent
le tronçon de tuyaux situé entre la soupape de la caisse de
prise deau et lautre soupape intérieure.
* Voir lappendice 4 aux Interprétations uniformes.
PARTIE B
MATÉRIEL
Règle 31
Dispositif de surveillance continue et de
contrôle des rejets dhydrocarbures
1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la
règle 3 de la présente Annexe, les pétroliers dune jauge
brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés dun
dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
approuvé par lAutorité.
2 Lors de létude de la conception du détecteur dhydrocarbures
à incorporer dans un tel dispositif, lAutorité doit tenir
compte des spécifications recommandées par lOrganisation*.
Le dispositif doit être muni dun appareil qui enregistre
en permanence le rejet en litres par mille marin et la quantité
totale rejetée, ou la teneur en hydrocarbures et le taux de
rejet. Ces renseignements doivent pouvoir être datés (jour et
heure) et doivent être conservés pendant trois ans au moins. Le
dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
doit fonctionner chaque fois quil y a un rejet deffluent
à la mer et doit permettre darrêter automatiquement tout
rejet de mélanges dhydrocarbures lorsque le taux
instantané de rejet des hydrocarbures dépasse celui qui est
autorisé par la règle 34 de la présente Annexe. Tout défaut
de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de
contrôle doit arrêter le rejet. En cas de défaillance du
dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures,
une méthode manuelle peut être utilisée à la place, mais lélément
défectueux doit être réparé dès que possible. Sous réserve
de lautorisation de lautorité de lÉtat du
port, un pétrolier dont le dispositif de surveillance continue
et de contrôle des rejets dhydrocarbures est défectueux
peut entreprendre un voyage sur lest pour se rendre dans un port
de réparation.
3 Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des
rejets dhydrocarbures doit être conçu et installé
conformément aux Directives et spécifications pour les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
à bord des pétroliers élaborées par lOrganisation **.
Les Autorités peuvent accepter les dispositifs spécifiques
décrits dans ces directives et spécifications.
4 Les instructions relatives à lexploitation de ce
dispositif doivent être conformes aux dispositions dun
manuel dexploitation approuvé par lAutorité. Elles
doivent porter sur les opérations aussi bien manuelles quautomatiques
et avoir pour objet de garantir que des hydrocarbures ne seront
rejetés à aucun moment, sauf dans les conditions spécifiées
à la règle 34 de la présente Annexe.
* Pour les détecteurs dhydrocarbures installés à bord de pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs deau et dhydrocarbures et des détecteurs dhydrocarbures, que lOrganisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs dhydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures à bord des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par la résolution A.586(14). Pour les détecteurs dhydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures installés à bord des pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures à bord des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49).
** Se reporter aux Directives et spécifications pour les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
à bord des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par
la résolution A.496(XII), ou aux Directives et spécifications
révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de
contrôle des rejets dhydrocarbures à bord des pétroliers,
que lOrganisation a adoptées par la résolution A.586(14),
ou aux Directives et spécifications révisées pour les
dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
à bord des pétroliers, que lOrganisation a adoptées par
la résolution MEPC.108(49), selon le cas.
Règle 32
Détecteur dinterface hydrocarbures/eau*
Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la règle 3 de la présente Annexe, les pétroliers dune jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de détecteurs dinterface hydrocarbures/eau efficaces approuvés par lAutorité qui permettent de déterminer rapidement et avec précision lemplacement de linterface hydrocarbures/eau dans les citernes de décantation et qui soient utilisables dans les autres citernes où seffectue la séparation des hydrocarbures et de leau et doù leffluent doit être rejeté directement à la mer.
* Se reporter aux Spécifications des détecteurs dinterface
hydrocarbures/eau, que lOrganisation a adoptées par la
résolution MEPC.5(XIII).
Règle 33
Prescriptions relatives au lavage au
pétrole brut
1 Tout transporteur de pétrole brut dun port en lourd
égal ou supérieur à 20 000 tonnes livré après le 1er juin
1982, tel que défini à la règle 1.28.4, doit être équipé dun
système de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le
lavage au pétrole brut. LAutorité doit sassurer que
le système satisfait pleinement aux prescriptions de la
présente règle dans un délai dun an à compter de la
date à laquelle le navire-citerne a été pour la première fois
affecté au transport de pétrole brut ou avant la fin du
troisième voyage de transport de pétrole brut utilisable pour
le lavage au pétrole brut, si cette date est postérieure.
2 Linstallation de lavage au pétrole brut ainsi que
le matériel et les dispositifs connexes doivent satisfaire aux
prescriptions adoptées par lAutorité. Ces prescriptions
doivent contenir au moins toutes les dispositions des
Spécifications pour la conception, lexploitation et le
contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut adoptées par
lOrganisation*. Si un navire est équipé dune
installation de lavage au pétrole brut alors quil nest
pas tenu den avoir une en vertu du paragraphe 1 de la
présente règle, cette installation doit satisfaire aux
critères de sécurité établis par les Spécifications
susmentionnées.
3 Tout système de lavage au pétrole brut qui doit être
installé en application de la règle 18.7 de la présente Annexe
doit satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
* Se reporter aux Spécifications révisées pour la
conception, lexploitation et le contrôle des systèmes de
lavage au pétrole brut, que lOrganisation a adoptées par
la résolution A.446(XI) puis modifiées par la résolution A.497(XII)
et modifiées à nouveau par la résolution A.897(21).
PARTIE C
CONTRÔLE DES REJETS DHYDROCARBURES
RÉSULTANT DE LEXPLOITATION
Règle 34
Contrôle des rejets dhydrocarbures
A. Rejets hors dune zone spéciale
1 Sous réserve des dispositions de la règle 4 de la
présente Annexe et du paragraphe 2 de la présente règle, tout
rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
provenant des tranches de la cargaison dun
pétrolier est interdit, sauf lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :
...............................1
le pétrolier nest pas dans une zone spéciale;
...............................2
le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus
proche;
...............................3
le pétrolier fait route;
...............................4
le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30
litres par mille marin;
...............................5 la
quantité totale dhydrocarbures rejetée à la mer ne
dépasse pas, pour les pétroliers livrés le 31 décembre 1979
ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1, 1/15
000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les
résidus proviennent et, pour les pétroliers livrés après le
31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, 1/30
000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les
résidus proviennent; et
...............................6 le
pétrolier utilise un système de citernes de décantation et un
dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures,
tels que prescrits aux règles 29 et 31 de la présente Annexe.
2 Les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle
ne sappliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
B. Rejets dans une zone spéciale
3 Sous réserve des dispositions
du paragraphe 4 de la présente règle, tout rejet à la mer dhydrocarbures
ou de mélanges dhydrocarbures provenant de la tranche de
la cargaison dun pétrolier est interdit pendant que le
pétrolier se trouve dans une zone spéciale.*
4 Les dispositions du paragraphe 3 de la présente règle
ne sappliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
5 Aucune disposition de la présente règle ninterdit à un
navire dont une partie seulement du voyage est effectuée dans
une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors de cette
zone spéciale conformément au paragraphe 1 de la présente
règle.
C. Prescriptions applicables aux pétroliers dune
jauge brute inférieure à 150
6 Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 de la
présente Annexe ne sappliquent pas aux pétroliers dune
jauge brute inférieure à 150 pour lesquels le contrôle des
rejets dhydrocarbures en application de la présente règle
doit seffectuer par la conservation des hydrocarbures à
bord et lévacuation ultérieure de toutes les eaux de
nettoyage polluées dans des installations de réception. La
quantité totale dhydrocarbures et deau utilisée
pour le lavage et renvoyée dans une citerne de stockage doit
être évacuée dans des installations de réception, à moins
que des dispositions appropriées soient prises pour que tout
effluent dont le rejet à la mer est autorisé soit efficacement
surveillé de manière à garantir le respect des dispositions de
la présente règle.
D. Prescriptions générales
7 Chaque fois que des traces visibles dhydrocarbures
sont observées à la surface ou sous la surface de leau à
proximité immédiate dun navire ou de son sillage, les
gouvernements des Parties à la présente Convention devraient,
dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire,
enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer sil
y a eu infraction aux dispositions de la présente règle. Lenquête
devrait porter notamment sur les conditions de vent et de mer,
sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines
possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout
registre pertinent des rejets dhydrocarbures.
8 Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou
des concentrations de produits chimiques ou autres substances
dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou
autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet
prévues dans la présente règle.
9 Les résidus dhydrocarbures qui ne peuvent être
rejetés à la mer conformément aux paragraphes 1 et 3 de la
présente règle doivent être conservés à bord en vue de leur
évacuation ultérieure dans des installations de réception.
* Se reporter à la règle 38.6.
Règle 35
Opérations de lavage au pétrole brut
1 Tout pétrolier exploité avec des systèmes de lavage au
pétrole brut doit être pourvu dun manuel sur léquipement
et lexploitation* décrivant dans le détail le système et
léquipement et spécifiant les méthodes dexploitation.
Ce manuel doit être jugé satisfaisant par lAutorité et
doit contenir tous les renseignements énoncés dans les
spécifications mentionnées au paragraphe 2 de la règle 33 de
la présente Annexe. Si une modification affectant le système de
lavage au pétrole brut est apportée, le manuel sur léquipement
et lexploitation doit être révisé en conséquence.
2 En ce qui concerne le ballastage des citernes à
cargaison, un nombre suffisant de citernes à cargaison doivent
être lavées au pétrole brut avant chaque voyage sur lest, afin
que, compte tenu de litinéraire commercial du pétrolier
et des conditions météorologiques prévues, leau de
ballast ne soit chargée que dans des citernes à cargaison qui
ont été lavées au pétrole brut.
3 Sauf sil transporte du pétrole brut qui ne peut pas
être utilisé pour le lavage au pétrole brut, le pétrolier
doit utiliser le système de lavage au pétrole brut
conformément au manuel sur léquipement et lexploitation.
* Se reporter au modèle normalisé de Manuel sur léquipement
et lexploitation pour le lavage au pétrole brut, que le
Comité de la protection du milieu marin de lOrganisation a
adopté par la résolution MEPC.3(XII), telle que modifiée par
la résolution MEPC.81(43).
Règle 36
Registre des hydrocarbures, partie II -
Opérations concernant la cargaison et le ballast
1 Tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure
à 150 doit être muni dun registre des hydrocarbures,
partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast).
Cette partie II du registre, quelle fasse partie ou non du
livre de bord réglementaire, doit être établie selon le
modèle prévu à lappendice III à la présente Annexe.
2 Des mentions doivent être portées sur le registre des
hydrocarbures, partie II, pour chacune des citernes du navire sil
y a lieu, chaque fois quil est procédé à bord du navire
à lune quelconque des opérations suivantes concernant la
cargaison et le ballast :
...............................1
chargement dune cargaison dhydrocarbures;
...............................2
transfert interne dune cargaison dhydrocarbures en
cours de voyage;
...............................3
déchargement dune cargaison dhydrocarbures;
...............................4
ballastage des citernes à cargaison et des citernes à ballast
propre spécialisées;
...............................5
nettoyage des citernes à cargaison, y compris le lavage au
pétrole brut;
...............................6
rejet des eaux de ballast à lexception de celles qui
proviennent de citernes à ballast séparé;
...............................7
rejet de leau des citernes de décantation;
...............................8
fermeture de toutes les vannes ou de tous les dispositifs
analogues appropriés après les opérations de vidange des
citernes de décantation;
...............................9
fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre
spécialisées des tuyautages de cargaison et dassèchement
après les opérations de vidange des citernes de décantation;
et .10 élimination des résidus.
3 Pour les pétroliers visés par la règle 34.6 de la
présente Annexe, la quantité totale dhydrocarbures et deau
utilisée pour le lavage et rejetée dans un réservoir de
stockage doit être consignée dans le registre des hydrocarbures,
partie II.
4 Dans le cas dun rejet dhydrocarbures ou de
mélanges dhydrocarbures, tel que visé à la règle 4 de
la présente Annexe, ou dans le cas dun rejet accidentel ou
exceptionnel ne faisant pas lobjet des exceptions prévues
dans ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet
doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures,
partie II.
5 Chacune des opérations décrites au paragraphe 2 de la
présente règle doit être consignée intégralement et dès que
possible dans le registre des hydrocarbures, partie II, de
manière que toutes les rubriques du registre correspondant à lopération
soient remplies. Les mentions concernant chaque opération,
lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par lofficier
ou les officiers responsables des opérations en question et
chaque page, lorsquelle est remplie, doit être signée par
le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées sur
le registre des hydrocarbures, partie II, au moins en anglais, en
espagnol ou en français. Lorsque des mentions sont aussi
portées dans une langue officielle de lÉtat dont le
navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit
prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
6 Tout défaut de fonctionnement du dispositif de
surveillance continue et de contrôle des rejets dhydrocarbures
doit être noté sur le registre des hydrocarbures, partie II.
7 Le registre des hydrocarbures doit être conservé dans
un endroit où il soit aisément accessible aux fins dinspection
à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués
sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être
conservé pendant une période de trois ans à compter de la
dernière inscription.
8 Lautorité compétente du gouvernement dune
Partie à la Convention peut inspecter le registre des
hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel la
présente Annexe sapplique pendant que ce navire se trouve
dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire
une copie de toute mention portée dans ce registre et exiger que
le capitaine du navire certifie lauthenticité de cette
copie. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire
doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme
une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des
hydrocarbures, partie II. Linspection du registre des
hydrocarbures, partie II, et létablissement de copies
certifiées par lautorité compétente en vertu du présent
paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible
et ne pas causer de retard excessif au navire.
9 Pour les pétroliers dune jauge brute inférieure
à 150 qui sont exploités conformément à la règle 34.6 de la
présente Annexe, lAutorité devrait établir un registre
des hydrocarbures approprié.
CHAPITRE 5
PRÉVENTION DE LA POLLUTION RÉSULTANT DUN
ÉVÉNEMENT DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Règle 37
Plan durgence de bord contre la
pollution par les hydrocarbures
1 Tout pétrolier dune jauge brute égale ou supérieure
à 150 et tout navire autre quun pétrolier dune
jauge brute égale ou supérieure à 400 doit avoir à bord un
plan durgence de bord contre la pollution par les
hydrocarbures approuvé par lAutorité.
2 Un tel plan doit être établi conformément aux directives*
élaborées par lOrganisation et doit être rédigé dans
la langue de travail du capitaine et des officiers. Il doit
comporter au moins :
.......................................1
la procédure que le capitaine ou dautres personnes
responsables du navire doivent suivre pour signaler un
événement de pollution par les hydrocarbures, conformément à
larticle 8 et au Protocole I de la présente Convention, en
se fondant sur les directives établies par lOrganisation
** ;
.......................................2
la liste des autorités ou personnes à contacter en cas dévénement
de pollution par les hydrocarbures;
.......................................3
un exposé détaillé des mesures que doivent prendre
immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de
maîtriser le déversement dhydrocarbures à la suite de lévénement;
et
.......................................4
les procédures et le point de contact à bord du navire pour la
coordination des mesures à bord avec les autorités nationales
et locales en vue de lutter contre la pollution.
3 Dans le cas des navires auxquels sapplique également la
règle 17 de lAnnexe II de la présente Convention, un tel
plan peut être combiné avec le plan durgence de bord
contre la pollution des mers par les substances liquides nocives
prescrit par la règle 17 de lAnnexe II de la présente
Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé "Plan
durgence de bord contre la pollution des mers".
4 Tous les pétroliers dun port en lourd égal ou
supérieur à 5 000 tonnes doivent avoir rapidement accès à des
programmes informatisés à terre permettant de calculer la
stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la
structure.
* Se reporter aux Directives pour lélaboration de
plans durgence de bord contre la pollution par les
hydrocarbures, que lOrganisation a adoptées par la
résolution MEPC.54(32), telle que modifiée par la résolution
MEPC.86(44).
**Se reporter aux Principes généraux applicables aux
systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en
matière de notification, y compris directives concernant la
notification des événements mettant en cause des marchandises
dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins,
que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
CHAPITRE 6
INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
Règle 38
Installations de réception
A. Installations de réception hors dune zone
spéciale
1 Les gouvernements des Parties à la présente
Convention sengagent à garantir la mise en place, dans les
terminaux de chargement dhydrocarbures, dans les ports de
réparation et autres ports dans lesquels les navires ont des
résidus dhydrocarbures à décharger, dinstallations
pour la réception des résidus et des mélanges dhydrocarbures
que les pétroliers et les autres navires auraient encore à
décharger; la capacité de ces installations doit être
adéquate * pour répondre aux besoins des navires qui les
utilisent sans leur causer de retard excessif.
2 Les installations de réception visées au paragraphe 1 de la
présente règle doivent être mises en place :
........................................1
dans tous les ports et terminaux de chargement de pétrole brut
à bord de pétroliers,
lorsque ces derniers ont effectué juste avant leur arrivée un
voyage sur lest de 72 h
au plus ou de 1 200 milles marins au plus;
........................................2
dans tous les ports et terminaux où plus de 1 000 tonnes dhydrocarbures
en vrac autres que du pétrole brut sont chargées en moyenne par
jour;
........................................3
dans tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires
ou des installations de nettoyage des citernes;
........................................4
dans tous les ports et terminaux qui reçoivent des navires
pourvus des citernes à résidus dhydrocarbures (boues)
prescrites à la règle 12 de la présente Annexe;
........................................5
dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées
et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément
aux dispositions de la règle 15 de la présente Annexe; et
........................................6
dans tous les ports de chargement de cargaisons en vrac, pour ce
qui est des résidus dhydrocarbures provenant des
transporteurs mixtes, qui ne peuvent être rejetés conformément
aux dispositions de la règle 34 de la présente Annexe.
*Voir la résolution MEPC.83(44) "Directives visant
à garantir ladéquation des installations portuaires de
réception des déchets"
3 La capacité des installations de réception doit sétablir
comme suit :
........................................1
Les terminaux de chargement de pétrole brut doivent avoir des
installations de réception suffisantes pour recevoir les
hydrocarbures et mélanges dhydrocarbures que les
pétroliers effectuant les voyages décrits au paragraphe 2.1 de
la présente règle ne peuvent rejeter conformément aux
dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
........................................2
Les ports et terminaux de chargement visés au paragraphe 2.2 de
la présente règle doivent avoir des installations de réception
suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges dhydrocarbures
que les pétroliers chargeant des hydrocarbures en vrac autres
que du pétrole brut ne peuvent rejeter conformément aux
dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
........................................3
Tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou
des installations de nettoyage des citernes doivent avoir des
installations de réception suffisantes pour recevoir tous les
résidus et mélanges dhydrocarbures que les navires
conservent à bord en vue de leur évacuation avant dentrer
dans lesdits chantiers ou installations.
........................................4
Toutes les installations mises en place dans des ports ou
terminaux en vertu du paragraphe 2.4 de la présente règle
doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir tous les
résidus conservés à bord, en vertu de la règle 12 de la
présente Annexe, par tous les navires dont on peut
raisonnablement sattendre à ce quils fassent escale
dans ces ports et terminaux.
........................................5
Toutes les installations mises en place dans les ports et
terminaux en vertu des dispositions de la présente règle
doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir les eaux de
cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés
conformément à la règle 15 de la présente Annexe.
........................................6
Les installations mises en place dans les ports de chargement de
cargaisons en vrac doivent tenir compte des problèmes
particuliers éventuels des transporteurs mixtes.
B. Installations de réception à lintérieur
des zones spéciales
4 Les gouvernements des Parties à la présente
Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale doivent
garantir la mise en place, dans tous les terminaux de chargement
dhydrocarbures et dans tous les ports de réparation de la
zone spéciale, dinstallations adéquates pour la
réception et le traitement de tout le ballast pollué et de
toutes les eaux de nettoyage des citernes des pétroliers. En
outre, tous les ports de la zone spéciale doivent disposer dinstallations
adéquates* pour la réception des autres résidus et mélanges dhydrocarbures
de tous les navires.
La capacité de ces installations doit être adéquate pour
répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur
causer de retard excessif.
5 Les gouvernements des Parties à la présente Convention
dont la juridiction sétend à des entrées de voies de
navigation maritime à faible profondeur pouvant nécessiter quun
navire réduise son tirant deau en rejetant du ballast
doivent garantir la mise en place des installations visées au
paragraphe 4 de la présente règle, étant entendu que les
navires qui doivent décharger des résidus ou du ballast pollué
peuvent subir un certain retard.
6 En ce qui concerne les zones de la mer Rouge, des Golfes,
et du golfe dAden et la zone dOman de la mer dArabie
:
........................................1
Les Parties intéressées doivent notifier à lOrganisation
les mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes
4 et 5 de la présente règle. Quand elle a reçu des
notifications suffisantes, lOrganisation fixe la date à
compter de laquelle les prescriptions en matière de rejets des
règles 15 et 34 de la présente Annexe applicables dans la zone
considérée prennent effet. LOrganisation doit notifier à
toutes les Parties, douze mois au moins à lavance, la date
ainsi fixée.
........................................2
Pendant la période comprise entre la date dentrée en
vigueur de la présente Convention et la date ainsi fixée, les
navires se trouvant dans la zone spéciale doivent se conformer
aux dispositions des règles 15 et 34 de la présente Annexe
relatives aux rejets hors des zones spéciales.
........................................3
À compter de cette date, les pétroliers chargeant dans des
ports des zones spéciales où les installations requises ne sont
pas encore disponibles doivent satisfaire pleinement aux
dispositions des règles 15 et 34 de la présente Annexe
relatives aux rejets dans les zones spéciales. Toutefois, les
pétroliers qui pénètrent dans ces zones spéciales pour y
charger doivent sefforcer dans toute la mesure du possible
de navoir que du ballast propre à bord.
........................................4
À compter de la date dentrée en vigueur des dispositions
applicables à la zone spéciale considérée, les Parties
doivent notifier à lOrganisation, pour transmission aux
Parties intéressées, tous les cas où elles estiment les
installations insuffisantes.
........................................5
Au moins les installations de réception prescrites aux
paragraphes 1, 2 et 3 de la présente règle doivent être mises
en place dans un délai dun an à compter de la date de lentrée
en vigueur de la présente Convention.
7 Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6 de la présente
règle, les règles qui suivent sappliquent à la zone de lAntarctique
:
........................................1
Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont les
ports sont utilisés par des navires à destination ou en
provenance de la zone de lAntarctique sengagent à
garantir la mise en place, aussitôt que possible, dinstallations
adéquates pour la réception de toutes les boues, de tout le
ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et
de tous les autres résidus et mélanges contenant des
hydrocarbures de tous les navires susceptibles de les utiliser,
sans leur causer de retard excessif.
........................................2
Les gouvernements des Parties à la présente Convention doivent
veiller à ce que tous les navires habilités à battre leur
pavillon soient équipés, avant dentrer dans la zone de lAntarctique,
dune ou de plusieurs citernes dune capacité
suffisante pour conserver à bord toutes les boues, tout le
ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et
tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures
pendant quils sont exploités dans la zone et aient conclu
des arrangements pour évacuer ces résidus dhydrocarbures
dans une installation de réception après avoir quitté la zone.
* Voir la résolution MEPC.83(44) "Directives
visant à garantir ladéquation des installations
portuaires de réception des déchets"
C. Prescriptions générales
8 Chaque Partie doit notifier à lOrganisation,
pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas où il
lui semble que les installations prévues en vertu de la
présente règle sont inadéquates.
CHAPITRE 7
PRESCRIPTIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX
PLATES-FORMES FIXES OU FLOTTANTES
Règle 39
Prescriptions spéciales applicables aux
plates-formes fixes ou flottantes
1 La présente règle sapplique aux plates-formes fixes
ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les
installations flottantes de production, de stockage et de
déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au
large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU)
servant au stockage au large des hydrocarbures de production.
2 Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsquelles se
livrent à des activités dexploration, dexploitation
ou de traitement au large des ressources minérales du fond des
mers et les autres plates-formes doivent se conformer aux
prescriptions de la présente Annexe applicables aux navires dune
jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les
pétroliers, à ceci près que :
........................................1
elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible,
des installations prescrites aux règles 12 et 14 de la présente
Annexe;
........................................2
elles doivent tenir un registre, dune forme approuvée par
lAutorité, de toutes les opérations entraînant des
rejets dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures;
et
........................................3
sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente
Annexe, le rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures
doit être interdit, à moins que la teneur en hydrocarbures des
rejets non dilués ne dépasse pas 15 parts par million.
.......................................3
Lorsquelles vérifient le respect des dispositions de la
présente Annexe eu égard aux plates-formes configurées comme
des FPSO ou FSU, en sus des prescriptions énoncées au
paragraphe 2, les Autorités devraient tenir compte des
Directives élaborées par lOrganisation*.
* Se reporter à la résolution MEPC. ?(?) "Directives pour lapplication des prescriptions de lAnnexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU".
CHAPITRE 8
PREVENTION DE LA POLLUTION AU COURS DES
OPERATIONS DE TRANSFERT DE
CARGAISON DHYDROCARBURES ENTRE PETROLIERS EN MER
Règle 40
Champ dapplication
1. Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent
aux pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150
qui effectuent un transfert de cargaison d'hydrocarbures avec un
autre pétrolier en mer (opérations de transfert de navire à
navire (STS)), et à leurs opérations STS effectuées le 1er
avril 2012, ou après cette date. Toutefois, les opérations STS
effectuées avant cette date mais après l'approbation par l'Administration
du plan d'opérations STS requis en vertu de la règle 41.1
doivent être, autant que faire se peut, conformes au plan d'opérations
STS.
2. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent
pas aux opérations de transfert d'hydrocarbures concernant des
plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de
forage, les installations flottantes de production, de stockage
et de déchargement (FPSO) servant à la production et au
stockage d'hydrocarbures au large et les unités flottantes de
stockage (FSU) servant au stockage au large d'hydrocarbures de
production.
3. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent
pas aux opérations de soutage.
4. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent
pas aux opérations STS nécessaires pour assurer la sécurité d'un
navire ou sauvegarder des vies humaines en mer ou pour lutter
contre des événements de pollution particuliers en vue de
réduire au minimum les dommages de pollution.
5. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent
pas aux opérations STS lorsque l'un quelconque des navires
intervenant est un navire de guerre, un navire de guerre
auxiliaire ou autre navire appartenant à un Etat ou exploité
par lui et utilisé exclusivement, à l'époque considérée,
pour un service public non commercial. Cependant, chaque Etat
doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne
compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle
des navires de ce type, que les opérations STS sont effectuées
d'une manière compatible avec le présent chapitre, pour autant
que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
Règle 41
Règles générales relatives à la
sécurité et à la protection du milieu marin
1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS doit
avoir à bord un plan décrivant comment procéder à des
opérations de transfert de navire à navire (plan d'opérations
STS) au plus tard à la date de la première visite annuelle,
intermédiaire ou de renouvellement du navire devant être
effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. L'Administration
doit approuver le plan d'opérations STS de chaque pétrolier. Le
plan d'opérations STS doit être rédigé dans la langue de
travail du navire.
2. Le plan d'opérations STS doit être établi compte
tenu des renseignements figurant dans les directives sur les
meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation.
Le plan d'opérations STS peut être incorporé dans un système
de gestion de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du
chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, si
cette prescription est applicable au pétrolier en question.
3. Tout pétrolier soumis aux dispositions du présent
chapitre et se livrant à des opérations STS doit se conformer
à son plan d'opérations STS.
4. La personne qui assure la supervision générale des
opérations STS doit avoir les qualifications requises pour s'acquitter
de toutes les tâches pertinentes, compte tenu des qualifications
spécifiées dans les directives sur les meilleures pratiques en
matière d'opérations STS retenues par l'Organisation.
5. Les registres des opérations STS doivent être
conservés à bord pendant une période de trois ans et doivent
pouvoir être aisément accessibles aux fins d'inspection par une
Partie à la présente Convention.
Règle 42
Notification
1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du
présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS
dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'une
Partie à la présente Convention doit en informer cette Partie
au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est
prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les
renseignements spécifiés au paragraphe 2 ne sont pas
disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui
décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à la Partie
à la présente Convention au moins 48 heures à l'avance qu'une
opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au
paragraphe 2 doivent être communiqués à la Partie dans les
meilleurs délais.
2. La notification visée au paragraphe 1 de la présente
règle doit comprendre au moins les renseignements suivants :
.1 nom, pavillon, indicatif d'appel numéro OMI et heure prévue
d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;
.2 date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS
doivent commencer ;
.3 si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage
ou en route ;
.4 type d'hydrocarbures et quantité ;
.5 durée prévue des opérations STS ;
.6 identification et coordonnées du prestataire de services ou
de la personne assurant la supervision générale des opérations
STS ; et
.7 confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations
STS conforme aux prescriptions de la règle 41.
3. S'il y a un changement de plus de six heures de la date
prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone
des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de
ce pétrolier doit informer la Partie à la présente Convention
visée au paragraphe 1 de la présente règle de la nouvelle
heure prévue d'arrivée.
CHAPITRE 9
PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES A L'UTILISATION
OU AU TRANSPORT
D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE
Règle 43
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au
transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des
opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de
sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le
transport et l'utilisation en tant que combustible des produits
suivants :
.1 Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15
°C.
.2 Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité
supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C ou d'une viscosité
cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50 °C ; ou
.3 Bitume, goudron et leurs émulsions, sont interdits dans la
zone de l'Antarctique, telle que définie à la règle 1.11.7 de
l'annexe I.
2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures
visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 de la présente règle ont
été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par
chasse d'eau ses citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.