PROTOCOLE N° 1
DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ENVOI DE RAPPORTS SUR LES ÉVÉNEMENTS ENTRAINANT OU POUVANT
ENTRAINER LE REJET DE SUBSTANCES NUISIBLES
(En application de l'article 8 de la Convention.)
(mise à jour par amendements du 05.12.1985 entré en vigueur 06.04.1987 (décret 88-204) et amendement du 10.07.1996 entré en vigueur le 01.01.1998 (décret 98-1135) )
Article
1
Obligation d'établir un
rapport.
(modifié)
1. Le capitaine de tout navire auquel est survenu un des événements visés à l'article II du présent protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l'événement, conformément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails possibles.
2. En cas d'abandon du navire mentionné au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur, l'exploitant du navire, ou leurs agents, assument, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole.
Article
2
Quand faut-il établir des
rapports ?
(modifié)
1. Un rapport doit être établi chaque fois qu'un événement entraîne :
a) Le rejet dépassant le niveau autorisé ou la probabilité de rejet d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d'assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer ; ou
b) Le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire ; ou
c) Une avarie, une défaillance ou une panne
d'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres
qui :
i) Porte atteinte à la sécurité du navire ; il peut s'agir
notamment d'un abordage, d'un échouement, d'un incendie, d'une
explosion, d'une défaillance structurelle, d'un envahissement et
d'un ripage de la cargaison, cette liste n'étant pas exhaustive
;
ou
ii) Compromet la sécurité de la navigation ; il peut s'agir
notamment d'une défaillance ou d'une panne de l'appareil à
gouverner, des systèmes propulsifs, du groupe électrogène et
des aides à la navigation de bord indispensables, cette liste n'étant
pas exhaustive ; ou
d) Le rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés aux termes de la présente Convention.
2. Aux fins du présent Protocole :
a) Les "hydrocarbures" visés à l'alinéa 1 a du présent article désignent les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 1 de la règle 1 de l'annexe de la Convention.
b) Les "substances liquides nocives" visées à l'alinéa 1 a du présent article désignent les substances liquides nocives telle que définies au paragraphes 6 de la règle 1 de l'annexe II de la Convention ou
c) Les "substances nuisibles" en colis visés visées à l'alinéa 1 b du présent article désignent les substances identifiées comme polluants marins dans le code maritime international des marchandises dangereuses.
Article
3
Nature du rapport
(modifié)
Les rapports contiennent en tout état de cause les renseignements suivants :
Article
4
Rapport complémentaire.
(modifié)
Toute personne qui est tenue, conformément aux dispositions du présent Protocole, d'envoyer un rapport doit, lorsque cela est possible:
Article
5
Procédures de
notification
(modifié)
1. Il est fait rapport à L'Etat côtier le plus proche par les voies de télécommunications les plus rapides dont on dispose et avec le plus haut degré de priorité possible.
2. Aux fins de l'application des dispositions du présent Protocoles, les Parties à la présente Convention émettent ou font émettre des règles ou des instructions sur les procédures à suivre lorsqu'il est fait rapport sur des évènements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, en se fondant sur les directives élaborées par l'Organisation.