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PROTOCOLE DE 1978

RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

 

Les Parties au présent Protocole,
Reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires,
Reconnaissant également la nécessité d'améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution,
Reconnaissant en outre la nécessité de mettre en oeuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l'Annexe 1 de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible,
Considérant toutefois qu'il est nécessaire d'ajourner l'application de l'Annexe II de cette Convention jusqu'au moment où certains problèmes d'ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante,
Estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, sont convenues de ce qui suit:

Article I er
Obligations générales.

1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions :

a) Du présent Protocole et de son Annexe, qui fait partie intégrante du présent Protocole, et

b) De la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée "la Convention"), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

2. La Convention et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

3. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.

Article II
Mise en oeuvre de l'Annexe II de la convention.

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, les Parties au présent Protocole conviennent qu'elles ne seront pas liées par les dispositions de l'Annexe II de la Convention pendant une période de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou pendant une période plus longue qui serait décidée à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la protection du milieu marin (ci-après dénommé " le Comité ") de l'Organisation Intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée " l'Organisation ").

2. Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l'Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n'inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu'il s'agit de questions visées par ladite Annexe.

Article III
Communication de renseignements

Remplacer le texte de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention par le suivant:

" b) La liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée".

Article IV
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 11, juin 1978 au 31 mai 1979 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

c) Adhésion.

2.La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

Article V
Entrée en vigueur.

1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformément aux dispositions de son article IV.

2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, prend effet trois mois après la date du dépôt.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention, s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.

Article VI
Amendements.

Les procédures définies à l'article 16 de la Convention pour les amendements aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s'appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l'Annexe et à un appendice à l'Annexe du présent Protocole.

Article VII
Dénonciation.

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.

Article VIII
Dépositaire.

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé " le dépositaire ").

2. Le dépositaire ;

a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent :
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii)de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole:
iii) de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
iv) de toute décision prise en application du paragraphe I de l'article II du présent Protocole

b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce Protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article IX
Langues.

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise, qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Londres ce 17 février 1978.


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