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Article 154
Examen périodique
Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, l'Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l'Assemblée peut prendre ou recommander à d'autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s'y rapportent et permettant d'améliorer le fonctionnement du régime.
Article 155
Conférence de révision
1. Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage
de la première production commerciale au titre d'un plan de
travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour
la révision des dispositions de la présente partie et des
annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration
et d'exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision
examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise
pendant la période écoulée :
a) Si les dispositions de la présente partie qui régissent le
système d'exploration et d'exploitation des ressources de la
Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si
l'humanité tout entière en a bénéficié ;
b) Si, pendant la période de quinze ans, les secteurs réservés
ont été exploités de façon efficace et équilibrée par
rapport aux secteurs non réservés ;
c) Si la mise en valeur et l'utilisation de la Zone et de ses
ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement
harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du
commerce international ; d) Si la monopolisation des activités
menées dans la Zone a été empêchée ;
e) Si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été
suivies ;
et f) Si le système a permis de partager équitablement les
avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu
particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.
2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des Etats en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l'utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la comptabilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.
3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.
4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les douze mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats parties d'adopter et de soumettre aux Etats parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats parties douze mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des Etats parties.
5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants.
Section 4
L'Autorité
Sous-section A
Dispositions générales
Article 156
Création de l'Autorité
1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.
2. Tous les Etats parties sont ipso facto membres de l'Autorité.
3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c, d, e ou f, ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.
4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.
5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 157
Nature de l'Autorité et principes
fondamentaux régissant son fonctionnement
1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.
2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. 4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.
Article 158
Organes de l'Autorité
1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.
2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.
3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.
4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.
Sous-section B
L'Assemblée
Article 159
Composition, procédure et vote
1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.
3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.
4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur. A l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.
5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.
6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.
7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.
8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.
10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.
Article 160
Pouvoirs et fonctions
1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.
2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après
:
a) Elire les membres du Conseil conformément à l'article 161 ;
b) Elire le Secrétaire général parmi les candidats proposés
par le Conseil ;
c) Elire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil
d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de
celle-ci ;
d) Créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour
exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce
qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu
compte du principe de la répartition géographique équitable
des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité
d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et
compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent ;
e) Fixer les contributions des membres au budget d'administration
de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le
barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes
suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses
d'administration ;
f) i) Examiner et approuver, sur recommandation du Conseil, les règles,
règlements et procédures relatifs au partage équitable des
avantages financiers et autres avantages économiques tirés des
activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues
à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts
et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont
pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime
d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations
du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'il les réexamine
à la lumière des vues qu'elle a exprimées ;
ii) Examiner et approuver les règles, règlements et procédures
de l'Autorité, ainsi que tous les amendements à ces textes, que
le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article
162, paragraphe 2, lettre o, ii. Ces règles, règlements et procédures
ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation
dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son
administration interne et, sur recommandation du Conseil
d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de
l'Entreprise à l'Autorité ;
g) Décider du partage équitable des avantages financiers et
autres avantages économiques tirés des activités menées dans
la Zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles,
règlements et procédures de l'Autorité ;
h) Examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité
soumis par le Conseil ;
i) Examiner les rapports périodiques du Conseil et de
l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au
Conseil et à tout autre organe de l'Autorité ;
j) Faire procéder à des études et formuler des recommandations
tendant à promouvoir la coopération internationale concernant
les activités menées dans la Zone et à encourager le développement
progressif du droit international et sa codification ;
k) Examiner les problèmes de caractère général ayant trait
aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en
particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes
qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en
raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans
littoral et aux Etats géographiquement désavantagés ;
l) Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la
Commission de planification économique, instituer un système de
compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à
faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article
151, paragraphe 10 ;
m) Prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité de membre, en application de l'article
185 ;
n) Délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la
compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible
avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes
de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou
d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à
l'un d'eux.
Sous-section C
Le Conseil
Article 161
Composition, procédure et vote
1. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus
par l'Assemblée dans l'ordre suivant :
a) Quatre membres choisis parmi les Etats parties dont la
consommation ou les importations nettes de produits de base
relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la
Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour
lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 du total mondial
de la consommation ou des importations de ces produits de base,
dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste),
ainsi que le plus grand consommateur ;
b) Quatre membres choisis parmi les huit Etats parties qui ont
effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs
ressortissants, les investissements les plus importants pour la
préparation et la réalisation d'activités menées dans la
Zone, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste)
;
c) Quatre membres choisis parmi les Etats parties qui, sur la
base de la production provenant des zones soumises à leur
juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories
de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux
Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire
de leurs exportations de ces minéraux ;
d) Six membres choisis parmi les Etats parties en développement
et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts
particuliers devant être représentés comprennent ceux des
Etats à population nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement
désavantagés, des Etats qui figurent parmi les principaux
importateurs des catégories de minéraux devant être extraits
de la zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux
et des Etats les moins avancés ;
e) Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition
géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant
entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu
membre en application de la présente disposition. A cette fin,
les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine,
l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe
occidentale et autres Etats.
2. Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au
paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que :
a) La représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement
désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation
au sein de l'Assemblée ;
b) La représentation des Etats côtiers, en particulier des
Etats en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncées
au paragraphe 1, lettres a, b, c ou d, corresponde
raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée ;
c) Chaque groupe d'Etats parties devant être représentés au
Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés
par ce groupe.
3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans. 4.
Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable.
5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité ; il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an.
6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
7. Chaque membre du Conseil a une voix.
8. a) Les décisions sur les questions de procédure sont
prises à la majorité des membres présents et votants ;
b) Les décisions sur les questions de fond qui se posent à
propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres f, g, h, i, n, p,
v, et de l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers
des membres présents et votants, à condition que cette majorité
comprenne celle des membres du Conseil ;
c) Les décisions sur les questions de fond qui se posent à
propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la
majorité des trois quarts des membres présents et votants, à
condition que cette majorité comprenne celle des membres du
Conseil : article 162, paragraphe 1 ; article 162, paragraphe 2,
lettres a, b, c, d, e, l, q, r, s et t ; article 162, paragraphe
2, lettre u, dans les cas d'inobservation par un contractant ou
l'Etat qui le patronne ; article 162, paragraphe 2, lettre w, étant
entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne
peuvent être obligatoires pendant plus de trente jours que s'ils
sont confirmés par une décision prise conformément à la
lettre d ; article 162, paragraphe 2, lettres x, y et z ; article
163, paragraphe 2 ; article 174, paragraphe 3 ; article 11 de
l'annexe IV ;
d) Les décisions sur les questions de fond qui se posent à
propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres m et o, ainsi qu'à
propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises
par consensus ;
e) Aux fins des lettres d, f et g, on entend par <<
consensus >> l'absence de toute objection formelle. Dans
les quatorze jours qui suivent la soumission d'une proposition au
Conseil, le Président examine s'il y aurait une objection à son
adoption. S'il constate qu'une telle objection serait formulée,
le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une
commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du
Conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les
divergences et de formuler une proposition susceptible d'être
adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de
sa tâche et fait rapport au Conseil dans les quatorze jours qui
suivent sa constitution. Si elle n'est pas en mesure de
recommander une proposition susceptible d'être adoptée par
consensus, elle expose dans son rapport les motifs de
l'opposition à la proposition ;
f) Les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus
que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements
et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises
conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées
dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut,
conformément à la disposition déterminée par une décision du
Conseil prise par consensus ;
g) En cas de doute sur le point de savoir si une question relève
des catégories visées aux lettres a, b, c ou d, la question est
réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus
élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil
n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus.
9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.
Article 162
Pouvoirs et fonctions
1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.
2. En outre, le Conseil :
a) Surveille et coordonne l'application de la présente partie
pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence
de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas
d'inobservation ;
b) Soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire
général ;
c) Recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de
membre du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de
Directeur général de celle-ci ;
d) Crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs
d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge
nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente
partie. En ce qui concerne la composition de tels organes,
l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le
concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines
techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu, néanmoins,
du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts
particuliers ;
e) Adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe
notamment le mode de désignation de son président ;
f) Conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations
internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve
de l'approbation de l'Assemblée ;
g) Examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à
l'Assemblée, en y joignant ses recommandations ;
h) Présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les
rapports spéciaux que celle-ci lui demande ;
i) Donne des directives à l'Entreprise, conformément à
l'article 170 ;
j) Approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de
l'annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans
les soixante jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été
soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et
technique, conformément aux procédures indiquées ci-après :
i) Lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de
travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun
membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un
délai de quatorze jours, une objection précise dans laquelle il
allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6
de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure
de conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e,
s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est
maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le
Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à
l'exclusion de l'Etat ou des Etats qui ont fait la demande ou
patronné le demandeur ;
ii) Lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de
travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut
approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres
présents et votants, à condition que cette majorité comprenne
celle des membres participant à la session ;
k) Approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise,
conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant,
mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j ;
l) Exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone,
conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements
et procédures de l'Autorité ;
m) Prend, sur recommandation de la Commission de planification économique,
les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les Etats
en développement, conformément à l'article 150, lettre h, des
effets économiques défavorables visés dans cette disposition ;
n) Fait à l'Assemblée, en se fondant sur l'avis de la
Commission de planification économique, des recommandations
concernant l'institution d'un système de compensation ou la
prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter
l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151,
paragraphe 10 ;
o) i) Recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures
relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres
avantages économiques tirés des activités menées dans la
Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en
tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des
Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à
la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie ;
ii) Adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation
de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de
l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte
des recommandations de la Commission juridique et technique ou de
tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements
et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et
l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de
l'Autorité et son administration interne. La priorité est
accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures
relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques.
Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration
et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques
sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date
à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet
par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre
provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à
leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées
par l'Assemblée ;
p) Veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité
ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément
à la présente partie ;
q) Fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de
production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas
prévus à cet article ;
r) Soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à
l'approbation de l'Assemblée ;
s) Fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à
suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence
de l'Autorité ;
t) Fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de
l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de
membre en application de l'article 185 ;
u) Saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins dans les cas
d'inobservation ;
v) Notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre
pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins,
saisie conformément à la lettre u, et lui fait les
recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à
prendre ;
w) Emet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement
l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir
tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des
activités menées dans la Zone ;
x) Exclut la mise en exploitation de certaines zones par des
contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses
raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage
grave pour le milieu marin ;
y) Crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de
projets de règles, règlements et procédures financiers
relatifs :
i) A la gestion financière conformément aux articles 171 à 175
;
et ii) Aux modalités financières prévues à l'article 13 et à
l'article 17, paragraphe 1, lettre c, de l'annexe III ;
z) Met en place des mécanismes appropriés pour diriger et
superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les
activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente
partie, les règles, règlements et procédures de l'autorité et
les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité
sont observés.
Article 163
Organes du Conseil
1. Il est créé en tant qu'organes du conseil :
a) Une Commission de planification économique ;
b) Une Commission juridique et technique.
2. Chaque commission est composée de quinze membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les Etats parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité.
3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les Etats parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
4. Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.
5. Aucun Etat partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission.
6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.
7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.
8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.
10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.
11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.
12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.
13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.
Article 164
La Commission de planification économique
1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La Commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.
2. La Commission :
a) Propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures
d'application des décisions prises conformément à la
Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone
;
b) Etudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux
pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les
facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération
les intérêts des Etats importateurs comme des Etats
exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des Etats en
développement ;
c) Examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables
visés à l'article 150, lettre h, portée à son attention par
l'Etat partie ou les Etats parties concernés et fait au Conseil
les recommandations appropriées ;
d) Propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le
prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de
compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels
les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables,
ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter
l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations
nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système
ou des mesures adoptés par l'Assemblée.
Article 165
La Commission juridique et technique
1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises.
2. La Commission :
a) Fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des
recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité
;
b) Examine les plans de travail formels et écrits concernant les
activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153,
paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées.
La Commission fonde ses recommandations sur les seules
dispositions de l'annexe III et présente au Conseil un rapport
complet sur le sujet ;
c) Surveille, à la demande du Conseil, les activités menées
dans la Zone, le cas échéant, en consultation et en
collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces
activités ou avec l'Etat ou les Etats concernés, et fait
rapport au Conseil ;
d) Evalue les incidences écologiques des activités menées ou
à mener dans la Zone ;
e) Fait au Conseil des recommandations sur la protection du
milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus ;
f) Elabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures
visés à l'article 162, paragraphe 2, lettre o, compte tenu de
tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des
incidences écologiques des activités menées dans la Zone ;
g) Réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures
et recommande au Conseil les amendements qu'elle juge nécessaires
ou souhaitables ;
h) Fait au Conseil des recommandations concernant la mise en
place d'un programme de surveillance consistant à observer,
mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes
scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des
activités menées dans la Zone quant à la pollution du milieu
marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées
et respectées et coordonne l'exécution du programme de
surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil ;
i) Recommande au Conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la
Chambre pour le réglement des différends relatifs aux fonds
marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément
à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent ;
j) Fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre
après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs
aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i, a rendu sa
décision ;
k) Recommande au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence,
y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les
opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être
causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone ;
le Conseil examine ces recommandations en priorité ;
l) Recommande au Conseil d'exclure la mise en exploitation de
certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait
un risque de dommage grave pour le milieu marin ;
m) Fait au Conseil des recommandations concernant la direction et
la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller
les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente
partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et
les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité
sont observés ;
n) Calcule le plafond de production et délivre des autorisations
de production au nom de l'Autorité en application de l'article
151, paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le
cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément
à l'article 7 de l'annexe III.
3. A la demande de tout Etat partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission se font accompagner d'un représentant de cet Etat ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection.
Sous-section D
Le Secrétariat
Article 166
Le Secrétariat
1. Le Secrétariat de l'Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité.
2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.
3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité et agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire ; il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes.
4. Le Secrétaire général présente à l'Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.
Article
167
Personnel de l'Autorité
1. Le personnel de l'Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.
2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
3. Le personnel est nommé par le Secrétaire général. Les conditions et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
Article 168
Caractère international du Secrétariat
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque Etat partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
2. Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
3. Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un Etat partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie, conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b, et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant le tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause. 4. Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article .
Article 169
Consultations et coopération avec les
organisations internationales et les organisations non
gouvernementales
1. Pour les questions qui sont du ressort de l'Autorité, le Secrétaire général conclut, après approbation du Conseil, les accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.
2. Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d'observateurs aux réunions des organes de l'Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés.
3. Le Secrétaire général peut faire distribuer aux Etats parties des rapports écrits présentés par les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux de l'Autorité.
Sous-section E
L'Entreprise
Article 170
L'Entreprise
1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a, ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.
2. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle. 3.
L'Entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité.
4. L'Entreprise est dotée, conformément à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la Convention.
Sous-section F
Organisation financière de l'Autorité
Article 171
Ressources financières de l'Autorité
Les ressources financières de l'Autorité comprennent :
a) Les contributions des membres de l'Autorité fixées conformément
à l'article 160, paragraphe 2, lettre e ;
b) Les recettes que perçoit l'Autorité, en application de
l'article 13 de l'annexe III, au titre des activités menées
dans la Zone ;
c) Les sommes virées par l'Entreprise conformément à l'article
10 de l'annexe IV ;
d) Le produit des emprunts contractés en application de
l'article 174 ;
e) Les contributions volontaires versées par les membres ou
provenant d'autres ressources ;
et f) Les paiements effectués à un fonds de compensation
conformément à l'article 151, paragraphe 10, dont la Commission
de la planification économique doit recommander les sources.
Article 172
Budget annuel de l'Autorité
Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l'Autorité et le présente au Conseil. Celui-ci l'examine et le soumet, avec ses recommandations, à l'approbation de l'Assemblée en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre h.
Article 173
Dépenses de l'Autorité
1. Les contributions visées à l'article 171, lettre a, sont versées à un compte spécial et servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité jusqu'au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes suffisantes provenant d'autres sources.
2. Les ressources financières de l'Autorité servent d'abord
à régler les dépenses d'administration. A l'exception des
contributions visées à l'article 171, lettre a, les fonds qui
restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment :
a) Etre partagés conformément à l'article 140 et à l'article
160, paragraphe 2, lettre g ;
b) Servir à doter l'Entreprise des ressources financières visées
à l'article 170, paragraphe 4 ;
c) Servir à dédommager les Etats en développement conformément
à l'article 151, paragraphe 10, et à l'article 160, paragraphe
2, lettre l.
Article 174
Capacité de l'Autorité de contracter
des emprunts
1. L'Autorité a la capacité de contracter des emprunts.
2. L'Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre f.
3. Le Conseil exerce cette capacité.
4. Les Etats parties ne sont pas responsables des dettes de l'Autorité.
Article 175
Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de l'Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l'Assemblée.
Sous-section G
Statut juridique, privilèges et immunités
Article 176
Statut juridique
L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 177
Privilèges et immunités
Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV.
Article 178
Immunité de juridiction et d'exécution
L'Autorité ainsi que ses biens et ses avoirs jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.
Article 179
Exemption de perquisition et de toute
autre forme de contrainte
Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
Article 180
Exemption de tout contrôle, restriction,
réglementation ou moratoire
Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.
Article 181
Archives et communications officielles de
l'Autorité
1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.
2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public.
3. Chaque Etat partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales.
Article 182
Privilèges et immunités des personnes
agissant dans le cadre de l'Autorité
Les représentants des Etats parties qui assistent aux réunions
de l'Assemblée, du Conseil ou des organes de l'Assemblée ou du
Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de
l'Autorité jouissent, sur le territoire de chaque Etat partie :
a) De l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans
la mesure où l'Etat qu'ils représentent ou l'Autorité, selon
le cas, y renonce expressément dans un cas particulier ;
b) Des mêmes exemptions que celles accordées par l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent aux représentants,
fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats
parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les
formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de
service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la
réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il
ne s'agisse de ressortissants de l'Etat concerné.
Article 183
Exemption d'impôts ou taxes et de droits
de douane
1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus.
2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les Etats parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'Etat partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet Etat.
3. Les Etats parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants.
Sous-section H
Suspension de l'exercice des droits et des privilèges des
membres
Article 184
Suspension du droit de vote
Un Etat partie en retard dans le paiement de ses contributions à l'Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer aux votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 185
Suspension de l'exercice des droits et
privilèges inhérents à la qualité de membre
1. Un Etat partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recommandation du Conseil, être suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l'Assemblée.
2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas constaté que l'Etat partie en cause a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie.
Section 5
Règlement des différends et avis consultatifs
Article 186
Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de
la mer
La présente section, la partie XV et l'annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.
Article 187
Compétence de la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et
des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories
suivantes de différends portant sur des activités menées dans
la Zone :
a) Différends entre Etats parties relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y
rapportent ;
b) Différends entre un Etat partie et l'Autorité relatifs à :
i) Des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un Etat partie dont
il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente
partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements
ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces
dispositions ;
ou ii) Des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent
sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir ;
c) Différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse
d'Etats parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou
d'entreprises d'Etat ou de personnes physiques ou morales visées
à l'article 153, paragraphe 2, lettre b, relatifs à :
i) L'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de
travail ;
ou ii) Des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant
des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie
ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes ;
d) Différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné
par un Etat conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre
b, et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4,
paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III,
relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique
surgissant lors de la négociation du contrat ;
e) Différends entre l'Autorité et un Etat partie, une
entreprise d'Etat ou une personne physique ou morale patronnée
par un Etat partie, conformément à l'article 153, paragraphe 2,
lettre b, lorsqu'il est allégué que la responsabilité de
l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III
;
f) Tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre
est expressément prévue par la Convention.
Article 188
Soumission des différends à une chambre
spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une
chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial
obligatoire
1. Les différends entre Etats parties visés à l'article 187,
lettre a, peuvent être soumis :
a) A une chambre spéciale du Tribunal international du droit de
la mer constituée, conformément aux articles 15 et 17 de
l'annexe VI, à la demande des parties au différend ;
ou b) A une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds marins constituée, conformément
à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au
différend.
2. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à
l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c, i),
sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un
arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral
commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se
prononcer sur un point d'interprétation de la Convention. Si le
différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et
des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées
dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre
pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.
b) Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage,
le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une
des parties au différend ou d'office, constate que sa décision
est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à
la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa
sentence conformément à la décision de la Chambre.
c) En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure
arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à
moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément
au Règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. ou à tout autre règlement
d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements
et procédures de l'Autorité.
Article 189
Limitation de compétence en ce qui
concerne les décisions de l'Autorité
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires ; elle ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l'article 191, lorsqu'elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l'article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si l'application de règles, règlements ou procédures de l'Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l'une des parties contre l'autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Article 190
Participation à la procédure et
comparution des Etats parties ayant accordé leur patronage
1. L'Etat partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.
2. Lorsqu'une action est intentée contre un Etat partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre Etat partie pour un différend visé à l'article 187, lettre c, l'Etat défendeur peut demander à l'Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut de comparaître, l'Etat défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.
Article 191
Avis consultatifs
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l'Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.
Partie XII
Protection et préservation du milieu marin
Section 1
Dispositions générales
Article 192
Obligation d'ordre général
Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
Article 193
Droit souverain des Etats d'exploiter
leurs ressources naturelles
Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
Article 194
Mesures visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin
1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source ; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
2. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.
3. Les mesures prises en application de la présente partie
doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin.
Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant
que possible :
a) L'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en
particulier de substances non dégradables, à partir de sources
telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion
;
b) La pollution par les navires, en particulier les mesures
visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas
d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir
les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer
la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des
navires ;
c) La pollution provenant des installations ou engins utilisés
pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles
des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures
visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas
d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à
réglementer la conception, la construction, l'équipement,
l'exploitation de ces installations ou engins et la composition
du personnel qui y est affecté ;
d) La pollution provenant des autres installations ou engins qui
fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures
visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas
d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à
réglementer la conception, la construction, l'équipement,
l'exploitation de ces installations ou engins et la composition
du personnel qui y est affecté.
4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres Etats qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.
5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.
Article 195
Obligation de ne pas déplacer le préjudice
ou les risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un
autre
Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
Article 196
Utilisation de techniques ou introduction
d'espèces étrangères ou nouvelles
1. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.
2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.
Section 2
Coopération mondiale et régionale
Article 197
Coopération au plan mondial ou régional
Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.
Article 198
Notification d'un risque imminent de
dommage ou d'un dommage effectif
Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution en informe immédiatement les autres Etats qu'il juge exposés à des dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.
Article 199
Plans d'urgence contre la pollution
Dans les cas visés à l'article 198, les Etats situés dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.
Article 200
Etudes, programmes de recherche et échange
de renseignements et de données
Les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.
Article 201
Critères scientifiques pour l'élaboration
de règlements
Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l'article 200, les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.
Section 3
Assistance technique
Article 202
Assistance aux Etats en développement
dans les domaines de la science et de la technique
Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes, doivent :
a) Promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement
dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique
et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver
le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la
pollution marine. Cette assistance consiste notamment à :
i) Former le personnel scientifique et technique de ces Etats ;
ii) Faciliter leur participation aux programmes internationaux
pertinents ;
iii) Fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires
;
iv) Accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel
;
v) Fournir les services consultatifs et développer les moyens
matériels concernant les programmes de recherche, de
surveillance continue, d'éducation et autres programmes ;
b) Fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement,
pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des
accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante
du milieu marin ;
c) Fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement,
pour l'établissement d'évaluations écologiques.
Article 203
Traitement préférentiel à l'intention
des Etats en développement
En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les
organisations internationales accordent un traitement préférentiel
aux Etats en développement en ce qui concerne :
a) L'allocation de fonds et de moyens d'assistance technique
appropriés ;
et b) L'utilisation de leurs services spécialisés.
Section 4 Surveillance continue et évaluation écologique
Article 204
Surveillance continue des risques de
pollution et de effets de la pollution
1. Les Etats s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.
2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.
Article 205
Publication de rapports
Les Etats publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l'article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres Etats.
Article 206
Evaluation des effets potentiels des
activités
Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205.
Section 5
Réglementation internationale et droit interne visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
Article 207
Pollution d'origine tellurique
1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.
2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
3. Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
4. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.
Article 208
Pollution résultant des activités
relatives aux fonds marins relevant de la juridiction nationale
1. Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.
2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.
4. Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
5. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
Article 209
Pollution résultant d'activités menées
dans la Zone
1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas ; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.
Article 210
Pollution par immersion
1. Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.
2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des Etats.
4. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes ainsi que ces pratiques et procédures recommandées sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
5. L'immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'Etat côtier ; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.
6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.
Article 211
Pollution par les navires
1. Les Etats, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des Etats côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
2. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.
3. Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui participent à de tels arrangements. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un Etat participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s'il se dirige vers un Etat de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet Etat concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25, paragraphe 2.
4. Les Etats côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.
5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.
6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au
paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d'une manière adéquate
à des situations particulières et qu'un Etat côtier est
raisonnablement fondé à considérer qu'une zone particulière
et clairement définie de sa zone économique exclusive requiert
l'adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention
de la pollution par les navires, pour des raisons techniques
reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques,
à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au
caractère particulier du trafic, cet Etat peut, après avoir
tenu par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente
les consultations appropriées avec tout Etat concerné, adresser
à cette organisation une communication concernant la zone considérée
en fournissant, à l'appui, des justifications scientifiques et
techniques ainsi que des renseignements sur les installations de
réception nécessaires. Dans un délai de douze mois après réception
de la communication, l'organisation décide si la situation dans
la zone considérée répond aux conditions précitées. Si
l'organisation décide qu'il en est ainsi, l'Etat côtier peut
adopter pour cette zone des lois et règlements visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent
effet aux règles et normes ou pratiques de navigation
internationales que l'organisation a rendues applicables aux
zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent
applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un délai
de quinze mois à compter de la date de la communication à
l'organisation.
b) L'Etat côtier publie les limites de ces zones particulières
et clairement définies.
c) Lorsqu'il fait la communication précitée, l'Etat côtier
indique parallèlement à l'organisation s'il a l'intention
d'adopter pour la zone qui en fait l'objet des lois et règlements
supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires
peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation,
mais n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres
normes en matière de conception, de construction et d'armement
que les règles et les normes internationales généralement
acceptées ; ils deviennent applicables aux navires étrangers à
l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de
communication à l'organisation, sous réserve que celle-ci les
approuve dans un délai de douze mois à compter de cette date.
7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l'obligation de notifier sans délai aux Etats côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d'être affectés les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d'entraîner des rejets.
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