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République
Française
Préfecture de la Région
Provence-Alpes-Côte dAzur
Direction Régionale des Affaires Maritimes
de Provence Alpes Côte dAzur
23, Rue des Phocéens
- 13 236 Marseille Cedex 02 ( 04.91.39.69.68. - Télécopie : 04.91.91.22.78.
TITRE I
Réglementation
par engins de pêche.
I. - CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.
II. - SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).
III. - SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
IV. - SENNE AUX POISSONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
TITRE
II
Réglementation
par limitations.
I. - AUTORISATIONS DUTILISATION.
II.
- DEFINITIONS DES
ENGINS.
III.
- LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES
ENGINS.
IV. - LIMITATIONS
DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
VI. - LIMITATIONS
GEOGRAPHIQUES.
VII. - LIMITATIONS
CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
VIII - LIMITATIONS
LIEES AUX MODES DE PECHE.
TITRE I
Réglementation
par engins de pêche.
I.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.
Lautorisation
dutilisation des chaluts de fond ou des chaluts pélagiques
est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article
1.1.
I.2-.
DEFINITIONS DES ENGINS.
a)
Chalut de fond.
Un
chalut de fond est un filet remorqué, constitué dun corps
de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant
par des ailes, dont la ralingue inférieure est lestée et qui
est destiné à être traîné sur le fond - arrêté ministériel
du 19 Décembre 1994 - article 5.
b)
Chalut pélagique.
Un
chalut pélagique est un filet remorqué, constitué dun
corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant
par des ailes, dont les ralingues douverture ne sont pas
protégées - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 -
article 5.
I.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
a) Maillage
Selon
les dispositions de larrêté ministériel du 19 Décembre
1994 - article 8 -:
·
· le
maillage minimal du chalut de fond est de 45 millimètres, maille
étirée ( il nest que de 40 millimètres au regard de la réglementation
européenne - Règlement. (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994 modifié
-);
·
· le maillage
minimal du chalut pélagique est de 20 millimètres, maille étirée.
b)
Dispositifs particuliers autorisés.
Larticle
9 de larrêté du 19 Décembre 1994 autorise la mise en
place des dispositifs suivants assujettis à lengin:
·
· une erse (cordage
en forme d un tambour (pièce de filet placée à lintérieur
du cul du chalut de maillage au moins égal, limitant les
possibilités de retour du poisson);
·
· un tablier de
dessous (protection pour les seuls chalut de fond).
I.4-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
Larrêté
ministériel du 19 Décembre 1994 - article 6 - limite les caractéristiques
des navires à partir desquels lexercice de la pêche
professionnelle à laide dun chalut est autorisé:
·
· la longueur du navire
doit être supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres
entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout
sauf dérogation de larticle 25 du Dt de 1994 et attestée
par la détention de la licence ;
·
· la puissance nominale du
moteur avant tarage est limitée à 588 kilowatts (800 ch);
·
· la puissance maximale du
moteur obtenue au besoin par tarage est limitée à 316
kilowatts (430 ch).
NdR
: Le tarage est attesté par des scellés bleu émail marqués
"MM" et placés sur la pompe à combustible.
I.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 interdit la pratique du
chalutage les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que dans
les Quartiers de:
Port
Vendres |
Sète |
Martigues |
Marseille |
entre
19h et 2h |
entre
20h et 3h |
entre
20h et 3h |
entre
20h30 et 4h |
La
pratique du chalutage pélagique en buf nest
interdite que de nuit (Elle demeure autorisée les samedis,
dimanches et jours fériés)
I.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Sans
préjudice des mesures dinterdiction édictées, dans lintérêt
de la navigation, par le Préfet Maritime, la pratique du
chalutage est interdite, par le Décret n° 90-95 du 25 Janvier
1990 - article 8 - et par larrêté préfectoral n° 99-162
du 10 Juin 1999 - article 2 - :
·
· à moins des 3
milles des côtes du continent et de celles des îles et îlots,
·
· ou en deçà
de lisobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur
est atteinte à une moindre distance.
A
lOuest du Département des Bouches du Rhône, le chalutage
est autorisé au delà de la ligne définie
·
· dune
part par la ligne joignant la bouée de Piémanson à la bouée
Roustan et
·
· dautre
part par lisobathe des 50 mètres au droit de la bouée de
Roustan jusquau droit du Cap Couronne.
I.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
a)
Chalut de fond.
Le
chalut de fond ne recherche pas despèces cibles particulières.
En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales
de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté
du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de
contraintes particulières.
b)
Chalut pélagique.
Tailles
minimales de capture
Le
chalut pélagique recherche en particulier les poissons bleus
dont les tailles minimale de capture, fixées par larrêté
du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994 sont :
Espèces |
Sardines |
Anchois |
Bogues
et chinchards |
Maquereaux |
Thons
rouges |
Tailles |
Néant. |
9
centimètres |
12
centimètres |
22
centimètres |
6,4
Kilogrammes ou
70 centimètres. |
NdR :
Pour lanchois, se référer au Règlement (CE) n° 1626/94
du Conseil du 27 juin 1994 modifié.
Captures
accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 7- limite les captures accessoires
despèces autres que les sardines, anchois, maquereaux,
thons, chinchards et bogues à 10% du poids vif total capturé
par trait.
En
outre, 70% du poids vif total capturé doit être composé de
sardines et, ou danchois.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons les " tailles de
commercialisation " des espèces suivantes :
·
· Mulets : 16
centimètres ( au lieu de 20 cm );
·
· Maquereaux :
18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ces poissons à des tailles inférieures
respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un
navire étranger, constitutive dune infraction. Ces
produits pourront transiter sur le territoire national, dans la
mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18
centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.
I.8
-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
En
application de larrêté du 25 Novembre 1975 - article 3 -,
modifié notamment par larrêté du 11 Avril 1997, lexercice
de la pêche au chalut est astreint à la détention dune
licence laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun
autre engin que les chaluts de fond ou pélagique.
II-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES (
Thonier ).
II.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION
DES ENGINS.
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6.
II.2-.
DEFINITIONS DES ENGINS.
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne aux grands pélagiques est une senne de surface utilisée
pour encercler les poissons dits grands pélagiques ( thonidés )
et, ou petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).
II.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié -
article 6, annexe II - fixe le maillage minimal dune senne à
14 millimètres, maille étirée.
II.4-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
a)
Senneur polyvalent.
Selon
larrêté du 11 Avril 1997 - article 3 -, seules les unités
dotées dune licence "thon rouge", et dune
longueur hors tout au plus égale à 25 mètres, peuvent capturer
des poissons petits et grands pélagiques à laide dune
senne de surface.
b)
Senneur grands pélagiques exclusif - thonier
-
Selon
larrêté du 11 Avril 1997 - article 2 -, les unités dotées
dune licence "thon rouge", et dune longueur
hors tout supérieure à 25 mètres ne sont pas autorisées à
capturer des poissons petits pélagiques au delà des limites
autorisées dans le cadre des prises accessoires.
II.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article
3bis.1 modifié - interdit la capture du thon rouge du 16 juillet
au 15 août de chaque année.
II.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article
3.4 modifié - interdit lusage de la senne aux grands
pélagiques à moins de 300 mètres des côtes ou en deçà de lisobathe
des 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une
moindre distance .
II.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
a)
Taille minimale de capture.
Larrêté
du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe
les tailles minimales de captures suivantes:
·
· - pour les
grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou
70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994
modifié.
Avec
une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et
pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.
·
· - pour les
petits pélagiques :
o
o Sardines : Néant ;
o
o Anchois : 9
centimètres ;
o
o Maquereaux : 22
centimètres.
b)
Captures accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par
opérations de pêche, autres que les sardines, anchois,
maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids
vif total des captures réalisées.
NdR
: Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -,
les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont
comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.
c)
Utilisation davion ou dhélicoptère.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié -
article 3 bis.2 - interdit lutilisation davions ou dhélicoptères
en appui des opérations de pêche du thon rouge durant le mois
de juin de chaque année.
d)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons la " taille de commercialisation "
du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres
nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune
infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire
national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il
ne pourra cependant pas y être commercialisé.
II.8-.
LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
Larrêté
du 11 Avril 1997 - article 5 - dispose que lexercice de la
pêche au thon rouge à laide dune senne de surface
est astreint à la détention dune licence, laquelle
interdit la détention à bord ou lusage dun autre
engin que la senne aux grands pélagiques.
En
cas de polyvalence ( possible seulement pour certains dune
longueur hors tout supérieure à 25 m ), la détention et lusage
de la senne aux petits pélagiques sont également autorisés.
III-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES (
Lamparo ).
III.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION
DES ENGINS.
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6 pour lengin et article
1.12 pour la lumière.
III.2-.
DEFINITIONS DES ENGINS.
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne aux petits pélagiques est une senne de surface utilisée
pour encercler les poissons dits petits pélagiques ( sardines,
anchois, maquereaux ).
La
pêche au lamparo se pratique de nuit et utilise une senne aux
petits pélagiques ainsi quun dispositif lumineux, placé
sur une annexe, destiné à attirer et à concentrer le poisson à
lintérieur du filet.
III.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
Le
Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié -
article 6, annexe II - limite:
·
· la longueur de
la nappe à 800 mètres;
·
· la hauteur de
la nappe à 120 mètres;
·
· le maillage
minimal à 14 millimètres, maille étirée.
III.4-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
Aucune
caractéristique particulière nest fixée pour les navires
( lamparos ) à partir desquels se pratique la pêche aux petits
pélagiques.
III.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Il
nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période,
à la pratique de la pêche aux petits pélagiques.
III.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article
3.1 modifié interdit à partir du 1er janvier
2003 lusage de la senne aux petits pélagiques à moins de
300 mètres des côtes ou en deçà de lisobathe des 30 mètres
lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance .
III.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
a)
Taille minimale de capture.
Larrêté
du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe
les tailles minimales de captures suivantes:
·
· - pour les
grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou
70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994
modifié
Avec
une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et
pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.
·
· - pour les
petits pélagiques :
o
o Sardines : Néant;
o
o Anchois : 9
centimètres;
o
o Maquereaux : 22
centimètres.
b)
Captures accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par
opérations de pêche, autres que les sardines, anchois,
maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids
vif total des captures réalisées.
NdR
: Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -,
les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont
comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons la "taille de commercialisation"
du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres
nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune
infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire
national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il
ne pourra cependant pas y être commercialisé.
III.8-.
LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 12.2 - interdit lutilisation
de plus dun canot porte lampe par navire.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 ; article 11 -, fixe à
500 mètres la distance minimale entre deux canots porte lampe de
deux lamparos en action de pêche.
IV-. SENNE AUX POISSONS DE FOND (
Allatchare ou tchare ).
IV.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION
DES ENGINS.
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6 -.
IV.2-.
DEFINITIONS DES ENGINS.
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne à poisson de fond, appelée communément "allatchare"
ou "tchare", est un engin permettant dencercler
les espèces autres que les petits pélagiques (sardine, anchois,
maquereau) et les grands pélagiques ( thonidés )
IV.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
Le
Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié -
article 6, annexe II - limite:
·
· la longueur de
la nappe à 800 mètres;
·
· la hauteur de
la nappe à 120 mètres;
·
· le maillage
minimal à 14 millimètres, maille étirée.
IV.4-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 11 - interdit lutilisation
dune senne à poisson de fond au navire dune longueur
hors tout inférieure à 6 mètres et supérieure à 18 mètres.
IV.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Il
nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période,
à la pratique de la pêche à la senne aux poissons de fond.
IV.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article
3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage
de la senne aux poissons de fond à moins de 300 mètres des côtes
ou en deçà de lisobathe des 30 mètres lorsque cette
profondeur est atteinte à une moindre distance .
IV.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
La
senne à poisson de fond ne recherche pas despèces cibles
particulières. En dehors des dispositions générales sur les
tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994
modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc
pas, à cet égard, de contraintes particulières.
IV.8-.
LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
Il
nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage
de la senne à poisson de fond.
V.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.
Lautorisation dutilisation des gangui et petit gangui est issue du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1 -.
A partir du 1° Janvier 2003, en application du Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié- article 3 -, lutilisation du gangui et du petit gangui est interdit en deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.
(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)
V.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.
a)
Le gangui.
Le gangui est un filet en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipéde panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets - arrêté du 19 décembre 1994 - article 14 -.
b)
Le petit gangui.
Le
petit gangui, appelé également ganguillon ou chevrottière, est
un filet en forme de poche monté ou non sur une armature métallique,
sans panneaux, de dimensions réduites par rapport au gangui,
remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons,
des crevettes et des oursins - arrêté du 19 décembre 1994 -
article 14 -.
V.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
a)
Le gangui.
Les
dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les
dimensions suivantes:
Caractéristiques |
Gangui |
|
|
Poissons/Crevettes |
Oursins/Violets |
Maille minimum
de la poche - étirée -. |
20 Millimètres. |
80 Millimètres. |
Longueur maximum
de la poche. |
- |
- |
Largeur maximum
de louverture. |
- |
1,50 Mètres. |
Largeur maximum
de larmature. |
- |
- |
Poids maximum
des panneaux. |
90 Kg. chacun. |
- |
Poids maximum de
lengin |
- |
- |
b)
Le petit gangui.
Les
dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les
dimensions suivantes:
Caractéristiques |
Petit Gangui. |
|
|
Poissons/Crevettes |
Oursins |
Maille minimum
de la poche - étirée -. |
20 Millimètres. |
80 Millimètres. |
Longueur maximum
de la poche. |
10 Mètres. |
1,50 Mètres. |
Largeur maximum
de louverture. |
- |
- |
Largeur maximum
de larmature. |
1,50 Mètres. |
1,50 Mètres. |
Poids maximum
des panneaux. |
- |
- |
Poids maximum de
lengin |
30 Kg. |
30 Kg. |
V.4-. LIMITATIONS
DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
a)
Le Gangui.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· longueur hors
tout maximum: 12 mètres;
·
· puissance
nominale maximum du moteur: 85 kilowatts;
·
· le tarage du
moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.
b)
Le Petit Gangui.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· longueur hors
tout maximum: 12 mètres;
·
· puissance
nominale maximum du moteur: 50 kilowatts;
·
· le tarage du
moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.
V.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
a)
Le Gangui.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la
pêche à laide dun gangui dans les secteurs désignés
ci-dessous, en dehors des périodes précisées :
Périodes
autorisées |
Secteurs
géographiques. |
-
Du 15 Décembre au dernier jour de Février et
uniquement de jour. |
Dans
la baie de la Ciotat. |
-
Du 1° Mai au 30 Septembre et uniquement de jour. - Du 1° Octobre au 30 Avril et uniquement de nuit. |
Du
Cap Sicié à lIlot Les Fourmigues |
-
Du 1° Novembre au 15 Mars et uniquement de nuit. - Du 1° Juin au 31 Août et uniquement de jour. |
De
lIlot Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers. |
-
Du 1° Avril au 15 Octobre et uniquement de jour. - Du 16 Octobre au 31 Mars et uniquement de nuit. |
De
la Pointe des Langoustiers à lIlot des Sarraniers. |
Pour
mémoire : Toute lannée de jour comme de nuit. |
De
lIlot des Sarraniers au Cap Blanc |
La
pêche à laide dun " gangui à oursins "
est autorisée en tout lieu mais seulement du 1° Novembre au 31
Mars.
b)
Le Petit Gangui.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la
pêche à laide dun petit gangui entre 3 heures et 8
heures dans les eaux du Département des Alpes Maritimes.
V.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
a)
Le Gangui.
En
application de larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin
1999 - article 3 -, et
à
titre transitoire jusquau 31 décembre 2005, lutilisation
du gangui est autorisée à lintérieur des 3 milles
nautiques de la laisse de basse mer, aux conditions suivantes :
Limites
en Mer. |
Secteurs
géographiques. |
Navires
autorisés. |
Engins
autorisés |
|
Baie
de la Ciotat ; au Nord dune ligne joignant le phare
du môle Bérouard à la Pointe Grenier. |
Immatriculés
à Marseille. |
Gangui
sans panneaux. |
Interdit
en deçà de lisobathe des 12 mètres. |
Du
Cap Sicié au Cap Blanc (à lexception dune
zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). |
Immatriculés
à Toulon |
|
|
Entre
la Pointe Escampobariou et le Cap Blanc. |
|
Gangui
doté de panneaux. |
Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication
des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet
Maritime, dans lintérêt de la navigation.
b)
Le Petit Gangui.
Limites
en Mer. |
Secteurs
géographiques. |
Navires
autorisés. |
Sans
limite vers la côte. |
De
la pointe Ouest de lIle de Bendor à la rive droite
de la Garonette (à lexception dune zone
interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). |
Immatriculés
à Toulon |
|
De
la ligne passant par le Pont du Lys et la bouée du Sécanion
à la ligne passant par le Coin de la Fourcade et la
Pointe de la Tradelière. |
Immatriculés
à Nice. |
Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication
des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet
Maritime, dans lintérêt de la navigation.
V.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
Le
gangui et le petit gangui ne recherchent pas despèces
cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur
les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994
modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a pas, à
cet égard, de contraintes particulières.
V.8-.
LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
Le
remorquage dun gangui à laide de deux navires est
interdit.
VI.1-. AUTORISATION DUTILISATION
DE LENGIN.
Lautorisation
dutilisation de la drague à coquillages est issue du Décret
n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.2 -.
VI.2-.
DEFINITION DE LENGIN.
Selon
larrêté du 19 Décembre 1994 - article 19 -, la drague
est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature
métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un
navire et destiné exclusivement à la capture des violets et des
coquillages, à lexclusion des palourdes, des tellines et
des clovisses.
VI.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
a)
Drague à huîtres.
Lorsquelle
est utilisée sur les gisements dhuîtres, les caractéristiques
de la drague doivent être les suivantes :
·
· la partie inférieure
de larmature métallique est exclusivement constituée dune
barre plate non coupante et sans dent, dune longueur inférieure
ou égale à 1,25 mètres dans les lagunes étangs salés et
zones portuaires et à 2,50 mètres en mer;
·
· le poids total
de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à
25 kilogrammes dans les lagunes étangs salés et zones
portuaires et à 50 kilogrammes en mer;
·
· à compter du
1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est
fixé à 80 millimètres.
b)
Drague à violets et autres coquillages que les huîtres.
Lorsquelle
est utilisée pour la capture des violets ou dautres
coquillages que des huîtres et quel que soit le lieu de pêche (mer
ou étangs.) les caractéristiques de la drague doivent être :
·
· la partie inférieure
de larmature métallique est exclusivement constituée dune
barre plate non coupante et sans dent est identique dune
longueur qui peut atteindre au maximum 4 mètres;
·
· le poids total
de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à
70 kilogrammes;
·
· à compter du
1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est
fixé à 60 millimètres.
VI.4-.LIMITATIONS
DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· - la longueur
du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres hors
tout;
·
· - la puissance
maximum, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation
continue, est de :
o
o 150 kilowatts (204 ch.),
lorsque lactivité de pêche a lieu en mer ;
o
o 75 kilowatts (102 ch.),
lorsque lactivité de pêche a lieu dans une lagune, un étang
salé ou une zone portuaire ;
·
· - le tarage du
moteur pour atteindre les puissances ci dessus est interdit.
VI.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -, interdit
la pêche à laide dune drague de nuit ainsi que les
samedis et dimanches.
La
pêche à laide de la drague à huîtres ou de la drague à
violets, est soumise à dautres limitations développées
dans le cadre du chapitre relatif aux limitations liées aux espèces
cibles.
VI.5-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Se
reporter aux arrêtés des préfets des départements. littoraux,
relatifs au classement sanitaire des zones de production de
coquillages
VI.6-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
a)
Limitations particulières.
Pêche
des huîtres à laide dune drague.
La
pêche des huîtres à laide dune drague est
interdite à lexception des zones suivantes ou elle peut être
autorisée durant les périodes indiquées - arrêté préfectoral
n° 99-162 du 10 Juin 1999 - articles 8 et 10- :
·
· - avant-port
de Saint-Cyprien (dépt.66.), étang de Salses-Leucate et avant-port
de Leucate et du Barcarès (dépt. 11.) :
du
15 Octobre au 20 Janvier ;
·
· - étang de
Thau (dépt. 34.) et golfe dAigues-Mortes (dépts 34 et 30.)
:
du
15 Octobre au 31 Mars ;
·
· - anse de
Carteau (dépt 13.) :
du
15 Octobre au 20 Décembre et du 2 Janvier au 31 Mars.
Pêche
des violets à laide dune drague.
La
pêche des violets à laide dune drague est interdite
du 1° mai au 31 Août - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10
Juin 1999 - article 10 -.
b)
Taille minimale de capture.
Larrêté
du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994,
fixe les tailles minimales de capture suivantes:
Espèces |
Tailles |
Espèces |
Tailles |
Huître
plate et creuse |
6
centimètres |
Praire |
4
centimètres |
Moule |
4
centimètres |
Vénus |
2,8
centimètres |
Coque |
3
centimètres |
Pétoncle |
4
centimètres |
Coquille
Saint Jacques |
10
centimètres |
|
|
c)
Captures accessoires.
Le
tonnage pêché despèces autres que des violets et des
coquillages ne peut excéder 10% du poids vif total des captures
réalisées. Ces 10% ne peuvent comporter des palourdes, ou des
clovisses, ou des tellines dont la capture à laide dune
drague est interdite - arrêté du 19 Décembre 1994 - article 22
-.
VI.7-.
LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.
Il
nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage
de la drague à coquillages.
VII.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION
DES ENGINS.
Lautorisation
dutilisation des petits métiers est issue du Décret n°
90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1, à lexception
des 1.1, 1.2 et 1.6 -.
VII.2-.
DEFINITIONS DES ENGINS.
Le
terme " Petit Métier " est un nom générique
qui désigne lensemble des modes de pêche ( filet, ligne,
casier,...etc... ) autres que la pêche au chalut, à la senne,
au gangui, au petit gangui et à la drague.
VII.3-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
a)
Le maillage.
Les
filets ne sont assujettis à aucune dimension de maille, à lexception:
·
· des filets à
poche, de la grande seine à jet et de ceux ne laissant pas un
intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la
ralingue inférieure.
Pour
ces types dengins le maillage minimum est de 25 millimètres
mesuré au carré. - Décret du 10 Mai 1862 modifié -
article 3 -.
Exemple
dengin concerné : le verveux, posé sur le fond et
utilisé surtout en étang.
· · des filets droits, pour lesquels le maillage minimum est de 14 millimètres - Règlement (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié
b)
Les dimensions.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié
fixe les dimensions suivantes .
·
· la hauteur de
chute des filets de fond est limitée à 4 mètres;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 kilomètres
de filet de fond par navire;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 kilomètres
de palangre de fond par navire;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres
de palangre de surface par navire.
En
outre, le Règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 Avril 1994
- article 11, modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98 dispose:
·
· il est
interdit de détenir à bord et dexercer des activités de
pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la
longueur totale est supérieure à 2,5 kilomètres.
c)
En terme dutilisation.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié
interdit à compter du 1° Janvier 2.002, lutilisation
du filet encerclant et traînant, mis à leau à laide
dune embarcation et manuvré du rivage, appelé
communément senne de plage.
VII.4-.
LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 6 -, interdit
au navire dune longueur hors tout supérieure à 18 mètres,
lexercice de la pêche à laide des engins dits
" petits métiers " à lintérieur des
3 milles de la laisse de basse mer, ou en deçà de lisobathe
des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une
moindre distance,.
VII.5-.
LIMITATIONS EN TEMPS.
Il
nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période,
à la pratique de la pêche aux petits métiers.
VII.6-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
Lutilisation
des filets à poche ne laissant pas un intervalle dau moins
20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure est
interdite dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs
embouchures - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 5 -.
La
formation de barrage en filet occupant plus des deux tiers de la
largeur mouillée des étangs et anses est interdite - Décret n°
90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 10 -.
VII.7-.
LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.
a)
Limitations particulières.
Thon
rouge.
A
compter du 1er janvier 2002, la capture à laide de
filets maillants dérivants et le débarquement de certaines espèces
sont interdits par le Règlement (CE) N° 894/97 du Conseil du 29
Avril 1997- article 11 modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98
-.
Cela
concerne : les thonidés (thon rouge et blanc notamment),
les bonites, les requins et les céphalopodes ainsi que la
castagnole, la daurade tropicale, la brême de mer et les
marlins, espadons, auxides, voiliers et sauris.
En
outre, la pêche au thon au mouillage est interdite du 1°
novembre au 30 avril par les arrêtés (DRAM Marseille) n°264 et
265 du 21 mai 1991.
b)
Tailles minimales de capture.
Les
petits métiers ne recherchent pas despèces cibles
particulières. En dehors des dispositions générales sur les
tailles minimales de capture arrêté du 25 Octobre 1994
modifiant larrêté du 7 Juin 1974 il ny a
pas, à cet égard, de contraintes particulières.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons les " tailles de
commercialisation " des espèces suivantes :
·
· Mulets : 16
centimètres ( au lieu de 20 cm );
·
· Maquereaux :
18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ces poissons à des tailles inférieures
respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un
navire étranger, constitutive dune infraction. Ces
produits pourront transiter sur le territoire national, dans la
mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18
centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.
VII.8-.
LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
a)
Balisage des engins.
Les
filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants
doivent être balisés conformément au dispositions de larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 24 - :
·
· à leur extrémité
Ouest, doit être placée une bouée portant deux pavillons lun
au-dessus de lautre ou un pavillon et un réflecteur radar,
lOuest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et
Nord-Ouest de la boussole, Nord compris;
·
· à leur extrémité
Est, doit être placée une bouée portant un pavillon ou un réflecteur
radar, lEst étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est
et Sud-Est de la boussole, Sud compris ;
·
· des bouées
intermédiaires doivent être ajoutées et placées à un tiers
de mille les unes des autres, si la longueur de lengin dépasse
un mille ;
·
· les mâts des
pavillons doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres au-dessus
de la bouée ;
·
· le réflecteur
radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.
b)
Marquage des engins.
Les
filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants
doivent être marqués des lettres et du numéro du navire auquel
ils appartiennent en application du Décret 90-95 du 25 Janvier
1990 modifié - article 28.
VIII.1-. SANCTIONS PENALES.
Infraction
concernant |
Peine
maximum encourue |
Texte
répressif |
|
|
|
Texte
de base |
Article |
Licence. |
|
|
6.14. |
Engin
de pêche. |
|
|
6.4. |
Période
interdite. |
-
150.000 FF.( 22.867 Euros). - le
double ( 300.00 FF. - 45.734 Euros - ) en cas de récidive
dans les cinq ans. |
Décret
du 9 janvier 1852 modifié |
6.5. |
Secteur
interdit. |
|
|
6.5
et 6.6. |
Espèce
capturée. |
|
|
6.8. |
Navire
- caractéristiques . |
-
Par défaut, amende de 1° classe (1). |
Code
pénal |
R
610-5. |
Mode
de pêche. |
|
|
|
Nota : (1) Celle ci, dun
montant modique ( 250,00 FF.), peut cependant être dressée
autant de fois que linfraction est constatée. Au cas
particulier une amende de 1° classe pourrait être dressée par
jour, jusqu'à ce que le navire soit remis en conformité.
VIII.2-. SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
a)
Retrait de licence.
Un
retrait de licence peut être prononcée pour les métiers qui y
sont astreints. Cette sanction administrative de la compétence
du Préfet de Région ne peut excéder 2 mois.
Le
retrait de licence est cumulable avec les sanctions pénales ci
dessus.
Il
peut être prononcé:
·
· en application
du décret du 9 janvier 1852 modifié - article 13 - lorsquil
sagit dinfractions aux règles relatives aux engins
de pêche, aux périodes, aux secteurs ou aux espèces capturées ;
·
· en application
du décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 14 -,
lorsque les caractéristiques du navire ne correspondent pas ou
plus aux éléments de la licence ( enregistrés au fichier du
CAAM ).
b)
Retrait du rôle déquipage
Lorsque
la longueur, ou la puissance, ou la jauge du navire ne
correspondent pas aux éléments ayant prévalu à la délivrance
du Permis de mise en exploitation (enregistrés au fichier du
CAAM ), le retrait du rôle déquipage peut être effectué
par lautorité maritime compétente pour infraction à la réglementation
relative au permis de mise en exploitation - Décret du 93-33 du
8 janvier 1993 -.
Ces
incohérences relèvent de la modification de capacité de
capture sans déclaration réprimée par le décret du 9 janvier
1852 modifié - article 3.1, dernier alinéa -.
TITRE
II
Réglementation
par limitations.
I - AUTORISATIONS DUTILISATION
DES ENGINS.
I.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.
Lautorisation dutilisation
des chaluts de fond ou des chaluts pélagiques est issue du Décret
90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1.
I.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES (
THONIER ).
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6.
I.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6 pour lengin et article
1.12 pour la lumière.
I.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND (
ALLATCHARE OU TCHARE ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
Lautorisation
dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25
janvier 1990 modifié - article 1.6 -.
I.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
Lautorisation
dutilisation des gangui et petit gangui est issue du Décret
n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1 -.
A
partir du 1er Janvier 2003, en application du Règlement
(CE) n°1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 3 -,
lutilisation du gangui et du petit gangui est interdit en
deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de lisobathe
des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une
moindre distance.
(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre en 2005 annexe III du Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2004 et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié en décembre 2004)
I.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Lautorisation
dutilisation de la drague à coquillages est issue du Décret
n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.2 -.
I.7-.
PETITS METIERS.
Lautorisation dutilisation des petits métiers
est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié -
article 1, à lexception des 1.1, 1.2, et 1.6 -.2 -.
II.I-. CHALUT
DE FONT ET PELAGIQUES.
a)
Chalut de fond.
Un
chalut de fond est un filet remorqué, constitué dun corps
de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant
par des ailes, dont la ralingue inférieure est lestée et qui
est destiné à être traîné sur le fond - arrêté ministériel
du 19 Décembre 1994 - article 5.
b)
Chalut pélagique.
Un
chalut pélagique est un filet remorqué, constitué dun
corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant
par des ailes, dont les ralingues douverture ne sont pas
protégées - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 -
article 5.
II.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES
( THONIER ).
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne aux grands pélagiques est une senne de surface utilisée
pour encercler les poissons dits grands pélagiques ( thonidés )
et, ou petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).
II.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne aux petits pélagiques est une senne de surface utilisée
pour encercler les poissons dits petits pélagiques ( sardines,
anchois, maquereaux ).
La
pêche au lamparo se pratique de nuit et utilise une senne aux
petits pélagiques ainsi quun dispositif lumineux, placé
sur une annexe, destiné à attirer et à concentrer le poisson à
lintérieur du filet.
II.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND (
ALLATCHARE OU TCHARE ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
Selon
larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est
un filet tournant caractérisé par lemploi dune
coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de
retenir le poisson encerclé.
La
senne à poisson de fond, appelée communément "allatchare"
ou "tchare", est un engin permettant dencercler
les espèces autres que les petits pélagiques (sardine, anchois,
maquereau) et les grands pélagiques ( thonidés )
II.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
a)
Le gangui.
Le
gangui est un filet en forme de poche monté soit sur une
armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique
mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à
la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets - arrêté
du 19 décembre 1994 - article 14 -.
b)
Le petit gangui.
Le
petit gangui, appelé également ganguillon ou chevrottière, est
un filet en forme de poche monté ou non sur une armature métallique,
sans panneaux, de dimensions réduites par rapport au gangui,
remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons,
des crevettes et des oursins - arrêté du 19 décembre 1994 -
article 14
A
partir du 1er Janvier 2003, en application du Règlement
(CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 3
-, lutilisation du gangui et du petit gangui est interdit
en deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de lisobathe
des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une
moindre distance.
(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)
II.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Selon
larrêté du 19 Décembre 1994 - article 19 -, la drague
est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature
métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un
navire et destiné exclusivement à la capture des violets et des
coquillages, à lexclusion des palourdes, des tellines et
des clovisses.
II.7-.
PETITS METIERS.
Le
terme " Petit Métier " est un nom générique
qui désigne lensemble des modes de pêche ( filet, ligne,
casier,...etc... ) autres que la pêche au chalut, à la senne,
au gangui, au petit gangui et à la drague
III - LIMITATIONS DES
CARACTERISTIQUES DES ENGINS.
III.1-. CHALUT DE FOND ET
PELAGIQUE.
a)
Maillage -
Selon
les dispositions de larrêté ministériel du 19 Décembre
1994 - article 8 -:
·
· le maillage
minimal du chalut de fond est de 45 millimètres, maille étirée
( il nest que de 40 millimètres au regard de la réglementation
européenne - Règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994 modifié
- );
·
· le maillage
minimal du chalut pélagique est de 20 millimètres, maille étirée.
b)
Dispositifs particuliers autorisés.
Larticle
9 de larrêté du 19 Décembre 1994 autorise la mise en
place des dispositifs suivants assujettis à lengin:
·
· une erse (cordage
en forme danneau encerclant transversalement le cul du
chalut) ;
·
· un tambour (pièce
de filet placée à lintérieur du cul du chalut de
maillage au moins égal, limitant les possibilités de retour du
poisson);
·
· un tablier de
dessous (protection pour les seuls chalut de fond).
III.2-.
SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié -
article 6, annexe II - fixe le maillage minimal dune senne à
14 millimètres, maille étirée.
III.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Le Règlement
(CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6,
annexe II - limite :
·
· la longueur de
la nappe à 800 mètres;
·
· la hauteur de
la nappe à 120 mètres;
· · le maillage minimal à 14 millimètres, maille étirée.
III.4-. SENNE
AUX POISONS DE FOND (
ALLATCHARE OU TCHARE ).
Le
Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié -
article 6, annexe II - limite:
·
· la longueur de
la nappe à 800 mètres;
·
· la hauteur de
la nappe à 120 mètres;
·
· le maillage
minimal à 14 millimètres, maille étirée.
III.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
a)
Le gangui.
Les
dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les
dimensions suivantes:
Caractéristiques |
Gangui |
|
|
Poissons/Crevettes |
Oursins/Violets |
Maille
minimum de la poche - étirée -. |
20
Millimètres. |
80
Millimètres. |
Longueur
maximum de la poche. |
- |
- |
Largeur
maximum de l_ouverture. |
- |
1,50
Mètres. |
Largeur
maximum de larmature. |
- |
- |
Poids
maximum des panneaux. |
90
Kg. chacun. |
- |
Poids
maximum de lengin |
- |
- |
b)
Le petit gangui.
Les
dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les
dimensions suivantes:
Caractéristiques |
Petit
Gangui. |
|
|
Poissons/Crevettes |
Oursins |
Maille
minimum de la poche - étirée -. |
20
Millimètres. |
80
Millimètres. |
Longueur
maximum de la poche. |
10
Mètres. |
1,50
Mètres. |
Largeur
maximum de louverture. |
- |
- |
Largeur
maximum de larmature. |
1,50
Mètres. |
1,50
Mètres. |
Poids
maximum des panneaux. |
- |
- |
Poids
maximum de lengin (chaîne
et fers compris mais sans filet) |
30
Kg. |
30
Kg. |
III.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
a)
Drague à huîtres.
Lorsquelle
est utilisée sur les gisements dhuîtres, les caractéristiques
de la drague doivent être les suivantes :
·
· la partie inférieure
de larmature métallique est exclusivement constituée dune
barre plate non coupante et sans dent, dune longueur inférieure
ou égale à 1,25 mètres dans les lagunes étangs salés et
zones portuaires et à 2,50 mètres en mer;
·
· le poids total
de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à
25 kilogrammes dans les lagunes étangs salés et zones
portuaires et à 50 kilogrammes en mer;
·
· à compter du
1er Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est
fixé à 80 millimètres.
b)
Drague à violets et autres coquillages que les huîtres.
Lorsquelle
est utilisée pour la capture des violets ou dautres
coquillages que des huîtres et quel que soit le lieu de pêche (mer
ou étangs.) les caractéristiques de la drague doivent être :
·
· la partie inférieure
de larmature métallique est exclusivement constituée dune
barre plate non coupante et sans dent est identique dune
longueur qui peut atteindre au maximum 4 mètres ;
·
· le poids total
de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à
70 kilogrammes;
·
· à compter du
1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est
fixé à 60 millimètres.
III.7-.
PETITS METIERS.
a)
Le maillage.
Les
filets ne sont assujettis à aucune dimension de maille, à lexception:
·
· des filets à
poche, de la grande seine à jet et de ceux ne laissant pas un
intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la
ralingue inférieure.
Pour
ces types dengins le maillage minimum est de 25 millimètres
mesuré au carré. - Décret du 10 Mai 1862 modifié -
article 3 -.
Exemple
dengin concerné : le verveux, posé sur le fond et
utilisé surtout en étang.
· · des filets droits, pour lesquels le maillage minimum est de 14 millimètres - Règlement (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié
b)
Les dimensions.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié
fixe les dimensions suivantes .
·
· la hauteur de
chute des filets de fond est limitée à 4 mètres ;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 kilomètres
de filet de fond par navire;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 kilomètres
de palangre de fond par navire;
·
· il est
interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres
de palangre de surface par navire.
En
outre, le Règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 Avril 1994
- article 11, modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98 dispose:
·
· il est
interdit de détenir à bord et dexercer des activités de
pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la
longueur totale est supérieure à 2,5 kilomètres.
c)
En terme dutilisation.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié
interdit à compter du 1 Janvier 2.002, lutilisation du
filet encerclant et traînant, mis à leau à laide dune
embarcation et manuvré du rivage, appelé communément
senne de plage.
IV LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES
DES NAVIRES.
IV.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.
Larrêté
ministériel du 19 Décembre 1994 - article 6 - limite les caractéristiques
des navires à partir desquels lexercice de la pêche
professionnelle à laide dun chalut est autorisé:
·
· la longueur du
navire doit être supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres
entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout
sauf dérogation de larticle 25 du Dt de 1994 et attestée
par la détention de la licence;
·
· la puissance
nominale du moteur avant tarage est limitée à 588 kilowatts (800
ch);
·
· la puissance
maximale du moteur obtenue au besoin par tarage est limitée
à 316 kilowatts (430 ch).
NdR
: Le tarage est attesté par des scellés bleu émail marqués
"MM" et placés sur la pompe à combustible.
IV.2-.
SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).
a)
Senneur polyvalent.
Selon
larrêté du 11 Avril 1997 - article 3 -, seules les unités
dotées dune licence "thon rouge", et dune
longueur hors tout au plus égale à 25 mètres, peuvent capturer
des poissons petits et grands pélagiques à laide dune
senne de surface.
b)
Senneur grands pélagiques exclusif - thonier
-
Selon
larrêté du 11 Avril 1997 - article 2 -, les unités dotées
dune licence " thon rouge ", et dune
longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne sont pas autorisées
à capturer des poissons petits pélagiques au delà des limites
autorisées dans le cadre des prises accessoires.
IV.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Aucune
caractéristique particulière nest fixée pour les navires
( lamparos ) à partir desquels se pratique la pêche aux petits
pélagiques.
IV.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND (
ALLATCHARE OU TCHARE ).
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 11 - interdit lutilisation
dune senne à poisson de fond au navire dune longueur
hors tout inférieure à 6 mètres et supérieure à 18 mètres.
IV.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
a)
Le Gangui.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· longueur hors
tout maximum : 12 mètres ;
·
· puissance
nominale maximum du moteur: 85 kilowatts;
·
· le tarage du
moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.
b)
Le Petit Gangui.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· longueur hors
tout maximum : 12 mètres ;
·
· puissance
nominale maximum du moteur: 50 kilowatts;
·
· le tarage du
moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.
IV.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Larrêté
ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques
maximales suivantes:
·
· - la longueur
du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres hors
tout;
·
· - la puissance
maximum, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation
continue, est de :
o
o 150 kilowatts (204 ch.),
lorsque lactivité de pêche a lieu en mer ;
o
o 75 kilowatts (102 ch.),
lorsque lactivité de pêche a lieu dans une lagune, un étang
salé ou une zone portuaire ;
·
· - le tarage du
moteur pour atteindre les puissances ci dessus est interdit.
IV.7-.
PETITS METIERS.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 6 -, interdit
au navire dune longueur hors tout supérieure à 18 mètres,
lexercice de la pêche à laide des engins dits
" petits métiers " à lintérieur des
3 milles de la laisse de basse mer, ou en deçà de lisobathe
des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une
moindre distance,.
V.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.
Larrêté préfectoral n° 99-162
du 10 Juin 1999 interdit la pratique du chalutage les samedis,
dimanches et jours fériés ainsi que dans les Quartiers de:
Port
Vendres |
Sète |
Martigues |
Marseille |
entre
19h et 2h |
entre
20h et 3h |
entre
20h et 3h |
entre
20h30 et 4h |
La pratique du chalutage pélagique en buf
nest interdite que de nuit (Elle demeure autorisée les
samedis, dimanches et jours fériés)
V.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES (
THONIER ).
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article
3.1 modifié - interdit la capture du thon rouge du 1er
août au 31 août de chaque année .
V.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Il
nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période,
à la pratique de la pêche aux petits pélagiques .
V.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND (
ALLATCHARE OU TCHARE ).
Il nexiste
aucune limitation particulière en heure ou en période, à la
pratique de la pêche à la senne aux poissons de fond .
V.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
a)
Le Gangui.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la
pêche à laide dun gangui dans les secteurs désignés
ci-dessous, en dehors des périodes précisées:
Périodes
autorisées |
Secteurs
géographiques. |
-
Du 15 Décembre au dernier jour de Février et uniquement
de jour. |
Dans
la baie de la Ciotat. |
-
Du 10 Mai au 30 Septembre et uniquement de jour. - Du 1 Octobre au 30 Avril et uniquement de nuit. |
Du
Cap Sicié à lIlot Les Fourmigues (à lexception
dune zone interdite entre le Cap Sicié et la
Pointe de Marégau). |
-
Du 10 Novembre au 15 Mars et uniquement de nuit. - Du 10 Juin au 31 Août et uniquement de jour. |
De
lIlot Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers. |
-
Du 10 Avril au 15 Octobre et uniquement de jour. - Du 16 Octobre au 31 Mars et uniquement de nuit. |
De
la Pointe des Langoustiers à lIlot des Sarraniers. |
Pour
mémoire : Toute lannée de jour comme de nuit. |
De
lIlot des Sarraniers au Cap Blanc |
La
pêche à laide dun " gangui à oursins "
est autorisée en tout lieu mais seulement du 1° Novembre au 31
Mars.
b)
Le Petit Gangui.
Larrêté
préfectoral n°99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la
pêche à laide dun petit gangui entre 3 heures et 8
heures dans les eaux du Département des Alpes Maritimes.
V.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Larrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -, interdit
la pêche à laide dune drague de nuit ainsi que les
samedis et dimanches.
La
pêche à laide de la drague à huîtres ou de la drague à
violets, est soumise à dautres limitations développées
dans le cadre du chapitre relatif aux limitations liées aux espèces
cibles.
V.7-.
PETITS METIERS.
Il
nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période,
à la pratique de la pêche aux petits métiers.
VI - LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.
VI.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.
Sans
préjudice des mesures dinterdiction édictées, dans lintérêt
de la navigation, par le Préfet Maritime, la pratique du
chalutage est interdite, par le Décret n° 90-95 du 25 Janvier
1990 - article 8 - et par larrêté préfectoral n° 99-162
du 10 Juin - article 2 - :
·
· à moins des 3
milles des côtes du continent et de celles des îles et îlots,
·
· ou en deçà
de lisobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur
est atteinte à une moindre distance.
A
lOuest du Département des Bouches du Rhône, le chalutage
est autorisé au delà de la ligne définie
·
· dune
part par la ligne joignant la bouée de Piémanson à la bouée
Roustan et
·
· dautre part par lisobathe
des 50 mètres au droit de la bouée de Roustan jusquau
droit du Cap Couronne.
VI.2-.
SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).
Le Règlement
(CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié
- interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de
la senne aux grands pélagiques à moins de 3 milles des côtes
ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette
profondeur est atteinte à une moindre distance 1 .
VI.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux petits pélagiques à moins de 3 milles des côtes ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance 1
VI.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux poissons de fond à moins de 3 milles des côtes ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance 1
VI.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
a)
Le Gangui.
En
application de larrêté préfectoral n°99-162 du 10 Juin
1999 - article 3 -, et à titre transitoire jusquau
31 décembre 2005, lutilisation du gangui est
autorisée à lintérieur des 3 milles nautiques de la
laisse de basse mer, aux conditions suivantes:
(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)
Limites
en Mer. |
Secteurs
géographiques. |
Navires
autorisés. |
Engins
autorisés |
|
Baie
de la Ciotat ; au Nord dune ligne joignant le phare
du môle Bérouard à la Pointe Grenier. |
Immatriculés
à Marseille. |
Gangui
sans panneaux. |
Interdit
en deçà de lisobathe des 12 mètres. |
Du
Cap Sicié au Cap Blanc (à lexception dune
zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). |
Immatriculés
à Toulon |
|
|
Entre
la Pointe Escampobariou et le Cap Blanc. |
|
Gangui
doté de panneaux. |
Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication
des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet
Maritime, dans lintérêt de la navigation.
b)
Le Petit Gangui.
Limites
en Mer. |
Secteurs
géographiques. |
Navires
autorisés. |
Sans
limite vers la côte. |
De
la pointe Ouest de lIle de Bendor à la rive droite
de la Garonette (à lexception dune zone
interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). |
Immatriculés
à Toulon |
|
De
la ligne passant par le Pont du Lys et la bouée du Sécanion
à la ligne passant par le Coin de la Fourcade et la
Pointe de la Tradelière. |
Immatriculés
à Nice. |
Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication
des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet
Maritime, dans lintérêt de la navigation.
VI.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Se
reporter aux arrêtés des préfets des départements. littoraux,
relatifs au classement sanitaire des zones de production de
coquillages
VI.7-.
PETITS METIERS.
Lutilisation
des filets à poche ne laissant pas un intervalle dau moins
20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure est
interdite dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs
embouchures - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 5 -.
La
formation de barrage en filet occupant plus des deux tiers de la
largeur mouillée des étangs et anses est interdite - Décret n°
90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 10 -.
VII - LIMITATIONS CONCERNANT LA OU
LES ESPECES CIBLES.
VII.1-. CHALUT DE FOND ET
PELAGIQUE.
a)
Chalut de fond.
Le
chalut de fond ne recherche pas despèces cibles particulières.
En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales
de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté
du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de
contraintes particulières.
b)
Chalut pélagique.
Tailles
minimales de capture
Le
chalut pélagique recherche en particulier les poissons bleus
dont les tailles minimale de capture, fixées par larrêté
du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994 sont:
Espèces |
Sardines |
Anchois |
Bogues
et chinchards |
Maquereaux |
Thons
rouges |
Tailles |
Néant. |
9
centimètres |
12
centimètres |
22
centimètres |
6,4
Kilogrammes |
NdR :
Pour lanchois, se référer au Règlement (CE) n° 1626/94
du Conseil du 27 juin 1994 modifié. Pour le thon rouge, ce texte
prévoit une tolérance limitée de 15 % du nombre dindividus
débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4
kilogrammes.
Captures
accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 7- limite les captures accessoires
despèces autres que les sardines, anchois, maquereaux,
thons, chinchards et bogues à 10% du poids vif total capturé
par trait.
En
outre, 70% du poids vif total capturé doit être composé de
sardines et, ou danchois.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons les " tailles de
commercialisation " des espèces suivantes :
·
· Mulets : 16
centimètres ( au lieu de 20 cm ) ;
·
· Maquereaux :
18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ces poissons à des tailles inférieures
respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un
navire étranger, constitutive dune infraction. Ces
produits pourront transiter sur le territoire national, dans la
mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18
centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.
VII.2-.
SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER).
a)
Taille minimale de capture.
Larrêté
du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe
les tailles minimales de captures suivantes:
·
· - pour les
grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou
70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994
modifié.
Avec
une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et
pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.
·
· - pour les
petits pélagiques :
o
o Sardines : Néant ;
o
o Anchois : 9
centimètres ;
o
o Maquereaux : 22
centimètres.
b)
Captures accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par
opérations de pêche, autres que les sardines, anchois,
maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids
vif total des captures réalisées.
NdR
: Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -,
les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont
comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.
c)
Utilisation davion ou dhélicoptère.
Le
Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié -
article 3 bis.2 - interdit lutilisation davions ou dhélicoptères
en appui des opérations de pêche du thon rouge durant le mois
de juin de chaque année.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons la " taille de commercialisation "
du Maquereau18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La
capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres
nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune
infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire
national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il
ne pourra cependant pas y être commercialisé.
VII.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
a)
Taille minimale de capture.
Larrêté
du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe
les tailles minimales de captures suivantes :
·
· - pour les
grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou
70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994
modifié.
Avec
une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et
pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.
·
· - pour les
petits pélagiques :
o
o Sardines : Néant ;
o
o Anchois : 9
centimètres ;
o
o Maquereaux : 22
centimètres.
b)
Captures accessoires.
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par
opérations de pêche, autres que les sardines, anchois,
maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids
vif total des captures réalisées.
NdR
: Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -,
les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont
comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables àla production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au cas particulier citons la " taille de commercialisation " du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).
La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.
VII.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
La
senne à poisson de fond ne recherche pas despèces cibles
particulières. En dehors des dispositions générales sur les
tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994
modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc
pas, à cet égard, de contraintes particulières.
VII.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
Le
gangui et le petit gangui ne recherchent pas despèces
cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur
les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994
modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a pas, à
cet égard, de contraintes particulières.
VII.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
a)
Limitations particulières.
Pêche
des huîtres à laide dune drague.
La
pêche des huîtres à laide dune drague est
interdite à lexception des zones suivantes ou elle peut être
autorisée durant les périodes indiquées - arrêté préfectoral
n° 99-162 du 10 Juin 1999 - articles 8 et 10- :
·
· - avant-port
de Saint-Cyprien (dépt.66.), étang de Salses-Leucate et avant-port
de Leucate et du Barcarès (dépt. 11.) :
du
15 Octobre au 20 Janvier ;
·
· - étang de
Thau (dépt. 34.) et golfe dAigues-Mortes (dépts 34 et 30.)
:
du
15 Octobre au 31 Mars ;
·
· - anse de
Carteau (dépt 13.) :
du
15 Octobre au 20 Décembre et du 2 Janvier au 31 Mars.
Pêche
des violets à laide dune drague.
La
pêche des violets à laide dune drague est interdite
du 1° mai au 31 Août - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10
Juin 1999 - article 10 -.
b)
Taille minimale de capture.
Les
petits métiers ne recherche pas despèces cibles particulières.
En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales
de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté
du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de
contraintes particulières.
c)
Taille minimale de commercialisation.
Pour
mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le
transport et la commercialisation des espèces désignées sont
interdits sur le territoire européen.
Lorsque
celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf.
ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne
battant pas pavillon français.
Au
cas particulier citons la " taille de commercialisation "
du Maquereau : 18 centimètres
(
au lieu de 22 cm ).
La
capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres
nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune
infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire
national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il
ne pourra cependant pas y être commercialisé.
VIII - LIMITATIONS LIEES AUX MODES
DE PECHE.
VIII.1-. CHALUT DE FOND ET
PELAGIQUE.
En
application de larrêté du 25 Novembre 1975 - article 3 -,
modifié notamment par larrêté du 11 Avril 1997, lexercice
de la pêche au chalut est astreint à la détention dune
licence laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun
autre engin que les chaluts de fond ou pélagique.
VIII.2-.
SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).
Larrêté
du 11 Avril 1997 - article 5 - dispose que lexercice de la
pêche au thon rouge à laide dune senne de surface
est astreint à la détention dune licence, laquelle
interdit la détention à bord ou lusage dun autre
engin que la senne aux grands pélagiques.
En
cas de polyvalence ( possible seulement pour certains dune
longueur hors tout supérieure à 25 m ), la détention et lusage
de la senne aux petits pélagiques sont également autorisés.
VIII.3-.
SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).
Larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 12.2 - interdit lutilisation
de plus dun canot porte lampe par navire.
Larrêté
préfectoral n°99-162 du 10 Juin 1999 ; article 11 -, fixe à
500 mètres la distance minimale entre deux canots porte lampe de
deux lamparos en action de pêche.
VIII.4-.
SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).
Il
nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage
de la senne à poisson de fond.
VIII.5-.
GANGUI ET PETIT GANGUI.
Le
remorquage dun gangui à laide de deux navires est
interdit.
VIII.6-.
DRAGUE A COQUILLAGES.
Il
nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage
de la drague à coquillages.
VIII.7-.
PETITS METIERS.
a)
Balisage des engins.
Les
filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants
doivent être balisés conformément au dispositions de larrêté
du 19 Décembre 1994 - article 24 - :
·
· à leur extrémité
Ouest, doit être placée une bouée portant deux pavillons lun
au-dessus de lautre ou un pavillon et un réflecteur radar,
lOuest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et
Nord-Ouest de la boussole, Nord compris?;
·
· à leur extrémité
Est, doit être placée une bouée portant un pavillon ou un réflecteur
radar, lEst étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est
et Sud-Est de la boussole, Sud compris ;
·
· des bouées
intermédiaires doivent être ajoutées et placées à un tiers
de mille les unes des autres, si la longueur de lengin dépasse
un mille ;
·
· les mâts des
pavillons doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres au-dessus
de la bouée ;
·
· le réflecteur
radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.
b)
Marquage des engins.
Les
filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants
doivent être marqués des lettres et du numéro du navire auquel
ils appartiennent en application du Décret 90-95 du 25 Janvier
1990 modifié - article 28.
IX.1 SANCTIONS PENALES.
Infraction
concernant |
Peine
maximum encourue |
Texte
répressif |
|
|
|
Texte
de base |
Article |
Licence. |
|
|
6.14. |
Engin
de pêche. |
|
|
6.4. |
Période
interdite. |
-
150.000 FF.( 22.867 Euros). - le double ( 300.00 FF. - 45.734 Euros - ) en cas de récidive dans les cinq ans. |
Décret
du 9 janvier 1852 modifié |
6.5. |
Secteur
interdit. |
|
|
6.5
et 6.6. |
Espèce
capturée. |
|
|
6.8. |
Navire
- caractéristiques -. |
-
Par défaut, amende de 1° classe (1). |
Code
pénal |
R
610-5. |
Mode
de pêche. |
|
|
|
Nota : (1) Celle ci, dun
montant modique ( 250,00 FF.), peut cependant être dressée
autant de fois que linfraction est constatée. Au cas
particulier une amende de 1° classe pourrait être dressée par
jour, jusqu'à ce que le navire soit remis en conformité.
IX.2-. SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
a) Retrait de licence.
Un retrait de licence peut être prononcée
pour les métiers qui y sont astreints. Cette sanction
administrative de la compétence du Préfet de Région ne peut
excéder 2 mois.
Le retrait de licence est cumulable avec
les sanctions pénales ci dessus.
Il peut être prononcé :
·
· en application
du décret du 9 janvier 1852 modifié - article 13 - lorsquil
sagit dinfractions aux règles relatives aux engins
de pêche, aux périodes, aux secteurs ou aux espèces capturées ;
·
· en application
du décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 14 -,
lorsque les caractéristiques du navire ne correspondent pas ou
plus aux éléments de la licence ( enregistrés au fichier du
CAAM ).
b) Retrait du rôle
déquipage.
Lorsque la longueur,
ou la puissance, ou la jauge du navire ne correspondent pas aux éléments
ayant prévalu à la délivrance du Permis de mise en
exploitation (enregistrés au fichier du CAAM ), le retrait du rôle
déquipage peut être effectué par lautorité
maritime compétente pour infraction à la réglementation
relative au permis de mise en exploitation - Décret du 93-33 du
8 janvier 1993 -.
Ces incohérences relèvent
de la modification de capacité de capture sans déclaration réprimée
par le décret du 9 janvier 1852 modifié - article 3.1, dernier
alinéa -.
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