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République Française
Préfecture de la Région
Provence-Alpes-Côte dAzur
Direction Régionale des Affaires Maritimes
de Provence Alpes Côte dAzur

23, Rue des Phocéens - 13 236 Marseille Cedex 02 ( 04.91.39.69.68. - Télécopie : 04.91.91.22.78.

 

 

TITRE I

Réglementation par engins de pêche.

 

I.         -  CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

II.        -  SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

III.       - SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

IV.       - SENNE AUX POISSONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

V.        - GANGUI ET PETIT GANGUI.

VI.      -  DRAGUE A COQUILLAGES.

VII.     -  PETITS METIERS.

VIII.    -  SANCTIONS.

 

TITRE II

 Réglementation par limitations.

 

I.        -  AUTORISATIONS D’UTILISATION.

II.       -  DEFINITIONS DES ENGINS.

III.      -  LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

IV.      - LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

V.       - LIMITATIONS EN TEMPS.

VI.      - LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

VII.     - LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

VIII     - LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

IX.       - SANCTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I

Réglementation par engins de pêche.

 

 

 

 

 

I-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUES

 

I.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

Lautorisation dutilisation des chaluts de fond ou des chaluts pélagiques est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1.

I.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

a) Chalut de fond.

Un chalut de fond est un filet remorqué, constitué dun corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant par des ailes, dont la ralingue inférieure est lestée et qui est destiné à être traîné sur le fond - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 5.

b) Chalut pélagique.

Un chalut pélagique est un filet remorqué, constitué dun corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant par des ailes, dont les ralingues douverture ne sont pas protégées - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 5.

 

I.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

a) Maillage

Selon les dispositions de larrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 8 -:

·       ·          le maillage minimal du chalut de fond est de 45 millimètres, maille étirée ( il nest que de 40 millimètres au regard de la réglementation européenne - Règlement. (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994 modifié -);

·       ·         le maillage minimal du chalut pélagique est de 20 millimètres, maille étirée.

b) Dispositifs particuliers autorisés.

Larticle 9 de larrêté du 19 Décembre 1994 autorise la mise en place des dispositifs suivants assujettis à lengin:

·       ·         une erse (cordage en forme d un tambour (pièce de filet placée à lintérieur du cul du chalut de maillage au moins égal, limitant les possibilités de retour du poisson);

·       ·         un tablier de dessous (protection pour les seuls chalut de fond).

 

I.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

Larrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 6 - limite les caractéristiques des navires à partir desquels lexercice de la pêche professionnelle à laide dun chalut est autorisé:

·       ·        la longueur du navire doit être supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout sauf dérogation de larticle 25 du Dt de 1994 et attestée par la détention de la licence ;

·       ·       la puissance nominale du moteur avant tarage est limitée à 588 kilowatts (800 ch);

·       ·       la puissance maximale du moteur obtenue au besoin par tarage est limitée à 316 kilowatts (430 ch).

NdR : Le tarage est attesté par des scellés bleu émail marqués "MM" et placés sur la pompe à combustible.

 

I.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 interdit la pratique du chalutage les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que dans les Quartiers de:

 

 

Port Vendres

Sète

Martigues

Marseille

entre 19h et 2h

entre 20h et 3h

entre 20h et 3h

entre 20h30 et 4h

La pratique du chalutage pélagique en bœuf n’est interdite que de nuit (Elle demeure autorisée les samedis, dimanches et jours fériés)

 

I.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Sans préjudice des mesures d’interdiction édictées, dans l’intérêt de la navigation, par le Préfet Maritime, la pratique du chalutage est interdite, par le Décret n° 90-95 du 25 Janvier 1990 - article 8 - et par l’arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 2 - :

·       ·         à moins des 3 milles des côtes du continent et de celles des îles et îlots,

·       ·         ou en deçà de l’isobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

A l’Ouest du Département des Bouches du Rhône, le chalutage est autorisé au delà de la ligne définie

·       ·         d’une part par la ligne joignant la bouée de Piémanson à la bouée Roustan et

·       ·         d’autre part par l’isobathe des 50 mètres au droit de la bouée de Roustan jusqu’au droit du Cap Couronne.

 

I.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

a) Chalut de fond.

Le chalut de fond ne recherche pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de contraintes particulières.

b) Chalut pélagique.

Tailles minimales de capture

Le chalut pélagique recherche en particulier les poissons bleus dont les tailles minimale de capture, fixées par larrêté du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994 sont :

Espèces

Sardines

Anchois

Bogues et chinchards

Maquereaux

Thons rouges

Tailles

Néant.

9 centimètres

12 centimètres

22 centimètres

6,4 Kilogrammes

ou 70 centimètres.

NdR : Pour lanchois, se référer au Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié.

Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 7- limite les captures accessoires despèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues à 10% du poids vif total capturé par trait.

En outre, 70% du poids vif total capturé doit être composé de sardines et, ou danchois.

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons les " tailles de commercialisation " des espèces suivantes :

·       ·         Mulets : 16 centimètres ( au lieu de 20 cm );

·       ·         Maquereaux : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ces poissons à des tailles inférieures respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ces produits pourront transiter sur le territoire national, dans la mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18 centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.

 

I.8 -. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

En application de larrêté du 25 Novembre 1975 - article 3 -, modifié notamment par larrêté du 11 Avril 1997, lexercice de la pêche au chalut est astreint à la détention dune licence laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun autre engin que les chaluts de fond ou pélagique.

 

II-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( Thonier ).

 

II.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6.

 

II.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne aux grands pélagiques est une senne de surface utilisée pour encercler les poissons dits grands pélagiques ( thonidés ) et, ou petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).

 

II.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - fixe le maillage minimal dune senne à 14 millimètres, maille étirée.

 

II.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

a) Senneur polyvalent.

Selon larrêté du 11 Avril 1997 - article 3 -, seules les unités dotées dune licence "thon rouge", et dune longueur hors tout au plus égale à 25 mètres, peuvent capturer des poissons petits et grands pélagiques à laide dune senne de surface.

b) Senneur grands pélagiques exclusif - thonier -

Selon larrêté du 11 Avril 1997 - article 2 -, les unités dotées dune licence "thon rouge", et dune longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne sont pas autorisées à capturer des poissons petits pélagiques au delà des limites autorisées dans le cadre des prises accessoires.

 

II.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3bis.1 modifié - interdit la capture du thon rouge du 16 juillet au 15 août de chaque année.

 

II.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.4 modifié - interdit  lusage de la senne aux grands pélagiques à moins de 300 mètres des côtes ou en deçà de lisobathe des 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance .

 

II.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

a) Taille minimale de capture.

Larrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe les tailles minimales de captures suivantes:

·       ·         - pour les grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou 70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié.

Avec une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.

·       ·         - pour les petits pélagiques :

o      o        Sardines : Néant ;

o      o        Anchois  : 9 centimètres ;

o      o        Maquereaux : 22 centimètres.

b) Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par opérations de pêche, autres que les sardines, anchois, maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids vif total des captures réalisées.

NdR : Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -, les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.

 

c) Utilisation davion ou dhélicoptère.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié - article 3 bis.2 - interdit lutilisation davions ou dhélicoptères en appui des opérations de pêche du thon rouge durant le mois de juin de chaque année.

 

d) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons la " taille de commercialisation " du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.

 

II.8-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

Larrêté du 11 Avril 1997 - article 5 - dispose que lexercice de la pêche au thon rouge à laide dune senne de surface est astreint à la détention dune licence, laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun autre engin que la senne aux grands pélagiques.

En cas de polyvalence ( possible seulement pour certains dune longueur hors tout supérieure à 25 m ), la détention et lusage de la senne aux petits pélagiques sont également autorisés.

 

III-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( Lamparo ).

 

III.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6 pour lengin et article 1.12 pour la lumière.

 

III.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne aux petits pélagiques est une senne de surface utilisée pour encercler les poissons dits petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).

La pêche au lamparo se pratique de nuit et utilise une senne aux petits pélagiques ainsi quun dispositif lumineux, placé sur une annexe, destiné à attirer et à concentrer le poisson à lintérieur du filet.

 

III.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

Le Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - limite:

·       ·         la longueur de la nappe à 800 mètres;

·       ·         la hauteur de la nappe à 120 mètres;

·       ·         le maillage minimal à 14 millimètres, maille étirée.

 

III.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

Aucune caractéristique particulière nest fixée pour les navires ( lamparos ) à partir desquels se pratique la pêche aux petits pélagiques.

 

III.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche aux petits pélagiques.

 

III.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié interdit à partir du 1er janvier 2003 lusage de la senne aux petits pélagiques à moins de 300 mètres des côtes ou en deçà de lisobathe des 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance .

 

III.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

a) Taille minimale de capture.

Larrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe les tailles minimales de captures suivantes:

·       ·         - pour les grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou 70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié

Avec une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.

·       ·         - pour les petits pélagiques :

o      o        Sardines : Néant;

o      o        Anchois : 9 centimètres;

o      o        Maquereaux : 22 centimètres.

b) Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par opérations de pêche, autres que les sardines, anchois, maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids vif total des captures réalisées.

NdR : Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -, les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons la "taille de commercialisation" du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.

 

III.8-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 12.2 - interdit lutilisation de plus dun canot porte lampe par navire.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 ; article 11 -, fixe à 500 mètres la distance minimale entre deux canots porte lampe de deux lamparos en action de pêche.

 

IV-. SENNE AUX POISSONS DE FOND ( Allatchare ou tchare ).

 

IV.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6 -.

 

IV.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne à poisson de fond, appelée communément "allatchare" ou "tchare", est un engin permettant dencercler les espèces autres que les petits pélagiques (sardine, anchois, maquereau) et les grands pélagiques ( thonidés )

 

IV.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

Le Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - limite:

·       ·         la longueur de la nappe à 800 mètres;

·       ·         la hauteur de la nappe à 120 mètres;

·       ·         le maillage minimal à 14 millimètres, maille étirée.

 

IV.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 11 - interdit lutilisation dune senne à poisson de fond au navire dune longueur hors tout inférieure à 6 mètres et supérieure à 18 mètres.

 

IV.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche à la senne aux poissons de fond.

 

IV.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux poissons de fond à moins de 300 mètres des côtes ou en deçà de lisobathe des 30 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance .

 

IV.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

La senne à poisson de fond ne recherche pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

IV.8-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

Il nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage de la senne à poisson de fond.

 

V-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

 

V.1-. AUTORISATIONS D’UTILISATION DES ENGINS.

L’autorisation d’utilisation des gangui et petit gangui est issue du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1 -.

A partir du 1° Janvier 2003, en application du Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié- article 3 -, l’utilisation du gangui et du petit gangui est interdit en deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de l’isobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 – Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)

 

V.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

a) Le gangui.

Le gangui est un filet en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipéde panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets - arrêté du 19 décembre 1994 - article 14 -.

b) Le petit gangui.

Le petit gangui, appelé également ganguillon ou chevrottière, est un filet en forme de poche monté ou non sur une armature métallique, sans panneaux, de dimensions réduites par rapport au gangui, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, des crevettes et des oursins - arrêté du 19 décembre 1994 - article 14 -.

 

V.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

a) Le gangui.

Les dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les dimensions suivantes:

Caractéristiques

Gangui

 

Poissons/Crevettes

Oursins/Violets

Maille minimum de la poche - étirée -.

20 Millimètres.

80 Millimètres.

Longueur maximum de la poche.

-

-

Largeur maximum de louverture.

-

1,50 Mètres.

Largeur maximum de larmature.

-

-

Poids maximum des panneaux.

90 Kg. chacun.

-

Poids maximum de lengin
(cha
îne et fers compris mais sans filet)

-

-

b) Le petit gangui.

Les dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les dimensions suivantes:

 

Caractéristiques

Petit Gangui.

 

Poissons/Crevettes

Oursins

Maille minimum de la poche - étirée -.

20 Millimètres.

80 Millimètres.

Longueur maximum de la poche.

10 Mètres.

1,50 Mètres.

Largeur maximum de louverture.

-

-

Largeur maximum de larmature.

1,50 Mètres.

1,50 Mètres.

Poids maximum des panneaux.

-

-

Poids maximum de lengin
(cha
îne et fers compris mais sans filet)

30 Kg.

30 Kg.

 

V.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

a) Le Gangui.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         longueur hors tout maximum: 12 mètres;

·       ·         puissance nominale maximum du moteur: 85 kilowatts;

·       ·         le tarage du moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.

b) Le Petit Gangui.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         longueur hors tout maximum: 12 mètres;

·       ·         puissance nominale maximum du moteur: 50 kilowatts;

·       ·         le tarage du moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.

 

V.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

a) Le Gangui.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la pêche à laide dun gangui dans les secteurs désignés ci-dessous, en dehors des périodes précisées :

Périodes autorisées

Secteurs géographiques.

- Du 15 Décembre au dernier jour de Février  et uniquement de jour.

Dans la baie de la Ciotat.

- Du 1° Mai au 30 Septembre et uniquement de jour.
- Du 1° Octobre au 30 Avril et uniquement de nuit.

Du Cap Sicié à lIlot Les Fourmigues
(
à lexception dune zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau).

- Du 1° Novembre au 15 Mars et uniquement de nuit.
- Du 1° Juin au 31 Août et uniquement de jour.

De lIlot Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers.

- Du 1° Avril au 15 Octobre et uniquement de jour.
- Du 16 Octobre au 31 Mars et uniquement de nuit.

De la Pointe des Langoustiers à lIlot des Sarraniers.

Pour mémoire : Toute lannée de jour comme de nuit.

De lIlot des Sarraniers au Cap Blanc

 

La pêche à laide dun " gangui à oursins " est autorisée en tout lieu mais seulement du 1° Novembre au 31 Mars.

b) Le Petit Gangui.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la pêche à laide dun petit gangui entre 3 heures et 8 heures dans les eaux du Département des Alpes Maritimes.

 

V.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

a) Le Gangui.

En application de larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 3 -, et

à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2005, lutilisation du gangui est autorisée à lintérieur des 3 milles nautiques de la laisse de basse mer, aux conditions suivantes :

Limites en Mer.

Secteurs géographiques.

Navires autorisés.

Engins autorisés

  Baie de la Ciotat ; au Nord d’une ligne joignant le phare du môle Bérouard à la Pointe Grenier. Immatriculés à Marseille. Gangui sans panneaux.
Interdit en deçà de l’isobathe des 12 mètres. Du Cap Sicié au Cap Blanc (à l’exception d’une zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). Immatriculés à Toulon  
  Entre la Pointe Escampobariou et le Cap Blanc.   Gangui doté de panneaux.

 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet Maritime, dans lintérêt de la navigation.

b) Le Petit Gangui.

Limites en Mer.

Secteurs géographiques.

Navires autorisés.

Sans limite vers la côte. De la pointe Ouest de l’Ile de Bendor à la rive droite de la Garonette (à l’exception d’une zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau).

Immatriculés à Toulon

  De la ligne passant par le Pont du Lys et la bouée du Sécanion à la ligne passant par le Coin de la Fourcade et la Pointe de la Tradelière.

Immatriculés à Nice.

 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet Maritime, dans lintérêt de la navigation.

 

V.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

Le gangui et le petit gangui ne recherchent pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

V.8-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

Le remorquage dun gangui à laide de deux navires est interdit.

 

VI-. DRAGUE A COQUILLAGES.

 

VI.1-. AUTORISATION DUTILISATION DE LENGIN.

Lautorisation dutilisation de la drague à coquillages est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.2 -.

 

VI.2-. DEFINITION DE LENGIN.

Selon larrêté du 19 Décembre 1994 - article 19 -, la drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des violets et des coquillages, à lexclusion des palourdes, des tellines et des clovisses.

 

VI.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

a) Drague à huîtres.

Lorsquelle est utilisée sur les gisements dhuîtres, les caractéristiques de la drague doivent être les suivantes :

·       ·         la partie inférieure de larmature métallique est exclusivement constituée dune barre plate non coupante et sans dent, dune longueur inférieure ou égale à 1,25 mètres dans les lagunes étangs salés et zones portuaires et à 2,50 mètres en mer;

·       ·         le poids total de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à 25 kilogrammes dans les lagunes étangs salés et zones portuaires et à 50 kilogrammes en mer;

·       ·         à compter du 1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est fixé à 80 millimètres.

 

b) Drague à violets et autres coquillages que les huîtres.

Lorsquelle est utilisée pour la capture des violets ou dautres coquillages que des huîtres et quel que soit le lieu de pêche (mer ou étangs.) les caractéristiques de la drague doivent être :

·       ·         la partie inférieure de larmature métallique est exclusivement constituée dune barre plate non coupante et sans dent est identique dune longueur qui peut atteindre au maximum 4 mètres;

·       ·         le poids total de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à 70 kilogrammes;

·       ·         à compter du 1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est fixé à 60 millimètres.

 

VI.4-.LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         - la longueur du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres hors tout;

·       ·         - la puissance maximum, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est de :

o      o        150 kilowatts (204 ch.), lorsque lactivité de pêche a lieu en mer ;

o      o        75 kilowatts (102 ch.), lorsque lactivité de pêche a lieu dans une lagune, un étang salé ou une zone portuaire ;

·       ·         - le tarage du moteur pour atteindre les puissances ci dessus est interdit.

 

VI.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -, interdit la pêche à laide dune drague de nuit ainsi que les samedis et dimanches.

La pêche à laide de la drague à huîtres ou de la drague à violets, est soumise à dautres limitations développées dans le cadre du chapitre relatif aux limitations liées aux espèces cibles.

 

VI.5-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Se reporter aux arrêtés des préfets des départements. littoraux, relatifs au classement sanitaire des zones de production de coquillages

 

VI.6-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

a) Limitations particulières.

Pêche des huîtres à laide dune drague.

La pêche des huîtres à laide dune drague est interdite à lexception des zones suivantes ou elle peut être autorisée durant les périodes indiquées - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - articles 8 et 10- :

·       ·         - avant-port de Saint-Cyprien (dépt.66.), étang de Salses-Leucate et avant-port de Leucate et du Barcarès (dépt. 11.) :

du 15 Octobre au 20 Janvier ;

·       ·         - étang de Thau (dépt. 34.) et golfe dAigues-Mortes (dépts 34 et 30.) :

du 15 Octobre au 31 Mars ;

·       ·         - anse de Carteau (dépt 13.) :

du 15 Octobre au 20 Décembre et du 2 Janvier au 31 Mars.

Pêche des violets à laide dune drague.

La pêche des violets à laide dune drague est interdite du 1° mai au 31 Août - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -.

 

b) Taille minimale de capture.

Larrêté du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994, fixe les tailles minimales de capture suivantes:

 

Espèces

Tailles

Espèces

Tailles

Huître plate et creuse

6 centimètres

Praire

4 centimètres

Moule

4 centimètres

Vénus

2,8 centimètres

Coque

3 centimètres

Pétoncle

4 centimètres

Coquille Saint Jacques

10 centimètres

   

 

c) Captures accessoires.

Le tonnage pêché despèces autres que des violets et des coquillages ne peut excéder 10% du poids vif total des captures réalisées. Ces 10% ne peuvent comporter des palourdes, ou des clovisses, ou des tellines dont la capture à laide dune drague est interdite - arrêté du 19 Décembre 1994 - article 22 -.

 

VI.7-. LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

Il nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage de la drague à coquillages.

 

VII-. PETITS METIERS.

 

VII.1-. AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

Lautorisation dutilisation des petits métiers est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1, à lexception des 1.1, 1.2 et 1.6 -.

 

VII.2-. DEFINITIONS DES ENGINS.

Le terme " Petit Métier " est un nom générique qui désigne lensemble des modes de pêche ( filet, ligne, casier,...etc... ) autres que la pêche au chalut, à la senne, au gangui, au petit gangui et à la drague.

 

VII.3-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

a) Le maillage.

Les filets ne sont assujettis à aucune dimension de maille, à lexception:

·       ·         des filets à poche, de la grande seine à jet et de ceux ne laissant pas un intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure.

Pour ces types dengins le maillage minimum est de 25 millimètres mesuré au carré. - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 3 -.

Exemple dengin concerné : le verveux, posé sur le fond et utilisé surtout en étang.

·       ·         des filets droits, pour lesquels le maillage minimum est de 14 millimètres - Règlement (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié

 

b) Les dimensions.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié fixe les dimensions suivantes .

·       ·         la hauteur de chute des filets de fond est limitée à 4 mètres;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 kilomètres de filet de fond par navire;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 kilomètres de palangre de fond par navire;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres de palangre de surface par navire.

En outre, le Règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 Avril 1994 - article 11, modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98 dispose:

·       ·         il est interdit de détenir à bord et dexercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur totale est supérieure à 2,5 kilomètres.

c) En terme dutilisation.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié interdit à compter du 1° Janvier 2.002, lutilisation du filet encerclant et traînant, mis à leau à laide dune embarcation et manœuvré du rivage, appelé communément senne de plage.

 

VII.4-. LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 6 -, interdit au navire dune longueur hors tout supérieure à 18 mètres, lexercice de la pêche à laide des engins dits " petits métiers " à lintérieur des 3 milles de la laisse de basse mer, ou en deçà de lisobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance,.

 

VII.5-. LIMITATIONS EN TEMPS.

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche aux petits métiers.

 

VII.6-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

Lutilisation des filets à poche ne laissant pas un intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure est interdite dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs embouchures - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 5 -.

La formation de barrage en filet occupant plus des deux tiers de la largeur mouillée des étangs et anses est interdite - Décret n° 90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 10 -.

 

VII.7-. LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

a) Limitations particulières.

Thon rouge.

A compter du 1er janvier 2002, la capture à laide de filets maillants dérivants et le débarquement de certaines espèces sont interdits par le Règlement (CE) N° 894/97 du Conseil du 29 Avril 1997- article 11 modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98 -.

Cela concerne : les thonidés (thon rouge et blanc notamment), les bonites, les requins et les céphalopodes ainsi que la castagnole, la daurade tropicale, la brême de mer et les marlins, espadons, auxides, voiliers et sauris.

En outre, la pêche au thon au mouillage est interdite du 1° novembre au 30 avril par les arrêtés (DRAM Marseille) n°264 et 265 du 21 mai 1991.

 

b) Tailles minimales de capture.

Les petits métiers ne recherchent pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1974 il ny a pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons les " tailles de commercialisation " des espèces suivantes :

·       ·         Mulets : 16 centimètres ( au lieu de 20 cm );

·       ·         Maquereaux : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ces poissons à des tailles inférieures respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ces produits pourront transiter sur le territoire national, dans la mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18 centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.

 

VII.8-. LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

 

a) Balisage des engins.

Les filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être balisés conformément au dispositions de larrêté du 19 Décembre 1994 - article 24 - :

·       ·         à leur extrémité Ouest, doit être placée une bouée portant deux pavillons lun au-dessus de lautre ou un pavillon et un réflecteur radar, lOuest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris;

·       ·         à leur extrémité Est, doit être placée une bouée portant un pavillon ou un réflecteur radar, lEst étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris ;

·       ·         des bouées intermédiaires doivent être ajoutées et placées à un tiers de mille les unes des autres, si la longueur de lengin dépasse un mille ;

·       ·         les mâts des pavillons doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la bouée ;

·       ·         le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.

 

b) Marquage des engins.

Les filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être marqués des lettres et du numéro du navire auquel ils appartiennent en application du Décret 90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 28.

 

 

 

VIII SANCTIONS.

 

VIII.1-. SANCTIONS PENALES.

 

Infraction concernant

Peine maximum encourue

Texte répressif

   

Texte de base

Article

Licence.

   

6.14.

Engin de pêche.

   

6.4.

Période interdite.

- 150.000 FF.( 22.867 Euros).

- le double ( 300.00 FF. - 45.734 Euros - ) en cas de récidive dans les cinq ans.

Décret du 9 janvier 1852 modifié

6.5.

Secteur interdit.

   

6.5 et 6.6.

Espèce capturée.

   

6.8.

Navire - caractéristiques .

- Par défaut, amende de 1° classe (1).

Code pénal

R 610-5.

Mode de pêche.

     

 

Nota : (1) Celle ci, dun montant modique ( 250,00 FF.), peut cependant être dressée autant de fois que linfraction est constatée. Au cas particulier une amende de 1° classe pourrait être dressée par jour, jusqu'à ce que le navire soit remis en conformité.

 

VIII.2-. SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

a) Retrait de licence.

Un retrait de licence peut être prononcée pour les métiers qui y sont astreints. Cette sanction administrative de la compétence du Préfet de Région ne peut excéder 2 mois.

Le retrait de licence est cumulable avec les sanctions pénales ci dessus.

Il peut être prononcé:

·       ·         en application du décret du 9 janvier 1852 modifié - article 13 - lorsquil sagit dinfractions aux règles relatives aux engins de pêche, aux périodes, aux secteurs ou aux espèces capturées ;

·       ·         en application du décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 14 -, lorsque les caractéristiques du navire ne correspondent pas ou plus aux éléments de la licence ( enregistrés au fichier du CAAM ).

b) Retrait du rôle d’équipage

Lorsque la longueur, ou la puissance, ou la jauge du navire ne correspondent pas aux éléments ayant prévalu à la délivrance du Permis de mise en exploitation (enregistrés au fichier du CAAM ), le retrait du rôle d’équipage peut être effectué par lautorité maritime compétente pour infraction à la réglementation relative au permis de mise en exploitation - Décret du 93-33 du 8 janvier 1993 -.

Ces incohérences relèvent de la modification de capacité de capture sans déclaration réprimée par le décret du 9 janvier 1852 modifié - article 3.1, dernier alinéa -.

 

TITRE II

Réglementation par limitations.

 

I - AUTORISATIONS DUTILISATION DES ENGINS.

 

I.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

Lautorisation dutilisation des chaluts de fond ou des chaluts pélagiques est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1.

 

I.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6.

 

I.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6 pour lengin et article 1.12 pour la lumière.

 

I.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Lautorisation dutilisation des sennes est issue du Décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.6 -.

 

I.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

Lautorisation dutilisation des gangui et petit gangui est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.1 -.

A partir du 1er Janvier 2003, en application du Règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 3 -, lutilisation du gangui et du petit gangui est interdit en deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre en 2005 annexe III du Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2004 et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié en décembre 2004)

 

I.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

Lautorisation dutilisation de la drague à coquillages est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1.2 -.

 

I.7-. PETITS METIERS.

         Lautorisation dutilisation des petits métiers est issue du Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 1, à lexception des 1.1, 1.2, et 1.6 -.2 -.

 

II – DEFINITION DES ENGINS

 

II.I-. CHALUT DE FONT ET PELAGIQUES.

a) Chalut de fond.

Un chalut de fond est un filet remorqué, constitué dun corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant par des ailes, dont la ralingue inférieure est lestée et qui est destiné à être traîné sur le fond - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 5.

b) Chalut pélagique.

Un chalut pélagique est un filet remorqué, constitué dun corps de forme conique fermé par une poche prolongé à lavant par des ailes, dont les ralingues douverture ne sont pas protégées - arrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 5.

 

II.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

 

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne aux grands pélagiques est une senne de surface utilisée pour encercler les poissons dits grands pélagiques ( thonidés ) et, ou petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).

 

 

II.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne aux petits pélagiques est une senne de surface utilisée pour encercler les poissons dits petits pélagiques ( sardines, anchois, maquereaux ).

La pêche au lamparo se pratique de nuit et utilise une senne aux petits pélagiques ainsi quun dispositif lumineux, placé sur une annexe, destiné à attirer et à concentrer le poisson à lintérieur du filet.

 

II.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Selon larrêté du 19 décembre 1994 - article 10 -, la senne est un filet tournant caractérisé par lemploi dune coulisse à la partie inférieure assurant son boursage afin de retenir le poisson encerclé.

La senne à poisson de fond, appelée communément "allatchare" ou "tchare", est un engin permettant dencercler les espèces autres que les petits pélagiques (sardine, anchois, maquereau) et les grands pélagiques ( thonidés )

 

II.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

a) Le gangui.

Le gangui est un filet en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets - arrêté du 19 décembre 1994 - article 14 -.

b) Le petit gangui.

Le petit gangui, appelé également ganguillon ou chevrottière, est un filet en forme de poche monté ou non sur une armature métallique, sans panneaux, de dimensions réduites par rapport au gangui, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, des crevettes et des oursins - arrêté du 19 décembre 1994 - article 14

A partir du 1er Janvier 2003, en application du Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 3 -, lutilisation du gangui et du petit gangui est interdit en deçà des 3 milles nautiques des côtes ou de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 – Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)

 

II.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

Selon larrêté du 19 Décembre 1994 - article 19 -, la drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des violets et des coquillages, à lexclusion des palourdes, des tellines et des clovisses.

 

II.7-. PETITS METIERS.

Le terme " Petit Métier " est un nom générique qui désigne lensemble des modes de pêche ( filet, ligne, casier,...etc... ) autres que la pêche au chalut, à la senne, au gangui, au petit gangui et à la drague

 

III - LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES ENGINS.

 

III.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

a) Maillage -

Selon les dispositions de larrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 8 -:

·       ·         le maillage minimal du chalut de fond est de 45 millimètres, maille étirée ( il nest que de 40 millimètres au regard de la réglementation européenne - Règlement (CE) n°1626/94 du 27 juin 1994 modifié - );

·       ·         le maillage minimal du chalut pélagique est de 20 millimètres, maille étirée.

 

b) Dispositifs particuliers autorisés.

Larticle 9 de larrêté du 19 Décembre 1994 autorise la mise en place des dispositifs suivants assujettis à lengin:

·       ·         une erse (cordage en forme danneau encerclant transversalement le cul du chalut) ;

·       ·         un tambour (pièce de filet placée à lintérieur du cul du chalut de maillage au moins égal, limitant les possibilités de retour du poisson);

·       ·         un tablier de dessous (protection pour les seuls chalut de fond).

 

III.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - fixe le maillage minimal dune senne à 14 millimètres, maille étirée.

 

III.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Le Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - limite :

·       ·         la longueur de la nappe à 800 mètres;

·       ·         la hauteur de la nappe à 120 mètres;

·       ·         le maillage minimal à 14 millimètres, maille étirée.

    

III.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Le Règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié - article 6, annexe II - limite:

·       ·         la longueur de la nappe à 800 mètres;

·       ·         la hauteur de la nappe à 120 mètres;

·       ·         le maillage minimal à 14 millimètres, maille étirée.

 

III.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

a) Le gangui.

Les dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les dimensions suivantes:

 

Caractéristiques

Gangui

 

Poissons/Crevettes

Oursins/Violets

Maille minimum de la poche - étirée -.

20 Millimètres.

80 Millimètres.

Longueur maximum de la poche.

-

-

Largeur maximum de l_ouverture.

-

1,50 Mètres.

Largeur maximum de larmature.

-

-

Poids maximum des panneaux.

90 Kg. chacun.

-

Poids maximum de lengin
(cha
îne et fers compris mais sans filet)

-

-

 

b) Le petit gangui.

Les dispositions de larrêté du 19 décembre 1994 fixent les dimensions suivantes:

 

Caractéristiques

Petit Gangui.

 

Poissons/Crevettes

Oursins

Maille minimum de la poche - étirée -.

20 Millimètres.

80 Millimètres.

Longueur maximum de la poche.

10 Mètres.

1,50 Mètres.

Largeur maximum de louverture.

-

-

Largeur maximum de larmature.

1,50 Mètres.

1,50 Mètres.

Poids maximum des panneaux.

-

-

Poids maximum de lengin

(chaîne et fers compris mais sans filet)

30 Kg.

30 Kg.

 

III.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

a) Drague à huîtres.

Lorsquelle est utilisée sur les gisements dhuîtres, les caractéristiques de la drague doivent être les suivantes :

·       ·         la partie inférieure de larmature métallique est exclusivement constituée dune barre plate non coupante et sans dent, dune longueur inférieure ou égale à 1,25 mètres dans les lagunes étangs salés et zones portuaires et à 2,50 mètres en mer;

·       ·         le poids total de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à 25 kilogrammes dans les lagunes étangs salés et zones portuaires et à 50 kilogrammes en mer;

·       ·         à compter du 1er Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est fixé à 80 millimètres.

 

b) Drague à violets et autres coquillages que les huîtres.

Lorsquelle est utilisée pour la capture des violets ou dautres coquillages que des huîtres et quel que soit le lieu de pêche (mer ou étangs.) les caractéristiques de la drague doivent être :

·       ·         la partie inférieure de larmature métallique est exclusivement constituée dune barre plate non coupante et sans dent est identique dune longueur qui peut atteindre au maximum 4 mètres ;

·       ·         le poids total de lengin avec sa patte doie est inférieur ou égal à 70 kilogrammes;

·       ·         à compter du 1° Janvier 1999, le maillage minimum de la poche du filet est fixé à 60 millimètres.

 

III.7-. PETITS METIERS.

a) Le maillage.

Les filets ne sont assujettis à aucune dimension de maille, à lexception:

·       ·         des filets à poche, de la grande seine à jet et de ceux ne laissant pas un intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure.

Pour ces types dengins le maillage minimum est de 25 millimètres mesuré au carré. - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 3 -.

Exemple dengin concerné : le verveux, posé sur le fond et utilisé surtout en étang.

·       ·         des filets droits, pour lesquels le maillage minimum est de 14 millimètres - Règlement (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié

 

b) Les dimensions.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié fixe les dimensions suivantes .

·       ·         la hauteur de chute des filets de fond est limitée à 4 mètres ;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 kilomètres de filet de fond par navire;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 kilomètres de palangre de fond par navire;

·       ·         il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres de palangre de surface par navire.

En outre, le Règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 Avril 1994 - article 11, modifié par le Règlement (CE) n° 1239/98 dispose:

·       ·         il est interdit de détenir à bord et dexercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur totale est supérieure à 2,5 kilomètres.

 

c) En terme dutilisation.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 modifié interdit à compter du 1 Janvier 2.002, lutilisation du filet encerclant et traînant, mis à leau à laide dune embarcation et manœuvré du rivage, appelé communément senne de plage.

 

IV LIMITATIONS DES CARACTERISTIQUES DES NAVIRES.

 

IV.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

Larrêté ministériel du 19 Décembre 1994 - article 6 - limite les caractéristiques des navires à partir desquels lexercice de la pêche professionnelle à laide dun chalut est autorisé:

·       ·         la longueur du navire doit être supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout sauf dérogation de larticle 25 du Dt de 1994 et attestée par la détention de la licence;

·       ·         la puissance nominale du moteur avant tarage est limitée à 588 kilowatts (800 ch);

·       ·         la puissance maximale du moteur obtenue au besoin par tarage est limitée à 316 kilowatts (430 ch).

NdR : Le tarage est attesté par des scellés bleu émail marqués "MM" et placés sur la pompe à combustible.

 

IV.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

a) Senneur polyvalent.

Selon larrêté du 11 Avril 1997 - article 3 -, seules les unités dotées dune licence "thon rouge", et dune longueur hors tout au plus égale à 25 mètres, peuvent capturer des poissons petits et grands pélagiques à laide dune senne de surface.

b) Senneur grands pélagiques exclusif - thonier -

Selon larrêté du 11 Avril 1997 - article 2 -, les unités dotées dune licence " thon rouge ", et dune longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne sont pas autorisées à capturer des poissons petits pélagiques au delà des limites autorisées dans le cadre des prises accessoires.

 

IV.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Aucune caractéristique particulière nest fixée pour les navires ( lamparos ) à partir desquels se pratique la pêche aux petits pélagiques.

 

IV.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 11 - interdit lutilisation dune senne à poisson de fond au navire dune longueur hors tout inférieure à 6 mètres et supérieure à 18 mètres.

 

IV.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

a) Le Gangui.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         longueur hors tout maximum : 12 mètres ;

·       ·         puissance nominale maximum du moteur: 85 kilowatts;

·       ·         le tarage du moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.

 

b) Le Petit Gangui.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         longueur hors tout maximum : 12 mètres ;

·       ·         puissance nominale maximum du moteur: 50 kilowatts;

·       ·         le tarage du moteur pour atteindre la puissance ci dessus est interdit.

 

IV.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

Larrêté ministériel du 19 décembre 1994 fixe les caractéristiques maximales suivantes:

·       ·         - la longueur du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres hors tout;

·       ·         - la puissance maximum, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est de :

o      o        150 kilowatts (204 ch.), lorsque lactivité de pêche a lieu en mer ;

o      o        75 kilowatts (102 ch.), lorsque lactivité de pêche a lieu dans une lagune, un étang salé ou une zone portuaire ;

·       ·         - le tarage du moteur pour atteindre les puissances ci dessus est interdit.

 

IV.7-. PETITS METIERS.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 6 -, interdit au navire dune longueur hors tout supérieure à 18 mètres, lexercice de la pêche à laide des engins dits " petits métiers " à lintérieur des 3 milles de la laisse de basse mer, ou en deçà de lisobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance,.

 

V LIMITATIONS EN TEMPS.

 

V.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 interdit la pratique du chalutage les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que dans les Quartiers de:

 

Port Vendres

Sète

Martigues

Marseille

 

entre 19h et 2h

 

 

entre 20h et 3h

 

entre 20h et 3h

 

entre 20h30 et 4h

 

La pratique du chalutage pélagique en bœuf nest interdite que de nuit (Elle demeure autorisée les samedis, dimanches et jours fériés)

 

V.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit la capture du thon rouge du 1er août au 31 août de chaque année .

 

V.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche aux petits pélagiques .

 

V.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche à la senne aux poissons de fond .

 

V.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

a) Le Gangui.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la pêche à laide dun gangui dans les secteurs désignés ci-dessous, en dehors des périodes précisées:

 

Périodes autorisées

Secteurs géographiques.

- Du 15 Décembre au dernier jour de Février et uniquement de jour.

Dans la baie de la Ciotat.

- Du 10 Mai au 30 Septembre et uniquement de jour.
- Du 1 Octobre au 30 Avril et uniquement de nuit.

Du Cap Sicié à lIlot Les Fourmigues (à lexception dune zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau).

- Du 10 Novembre au 15 Mars et uniquement de nuit.
- Du 10 Juin au 31 Août et uniquement de jour.

De lIlot Les Fourmigues à la Pointe des Langoustiers.

- Du 10 Avril au 15 Octobre et uniquement de jour.
- Du 16 Octobre au 31 Mars et uniquement de nuit.

De la Pointe des Langoustiers à lIlot des Sarraniers.

Pour mémoire : Toute lannée de jour comme de nuit.

De lIlot des Sarraniers au Cap Blanc

 

La pêche à laide dun " gangui à oursins " est autorisée en tout lieu mais seulement du 1° Novembre au 31 Mars.

b) Le Petit Gangui.

Larrêté préfectoral n°99-162 du 10 Juin 1999 - article 9 - interdit la pêche à laide dun petit gangui entre 3 heures et 8 heures dans les eaux du Département des Alpes Maritimes.

 

V.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

Larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -, interdit la pêche à laide dune drague de nuit ainsi que les samedis et dimanches.

La pêche à laide de la drague à huîtres ou de la drague à violets, est soumise à dautres limitations développées dans le cadre du chapitre relatif aux limitations liées aux espèces cibles.

 

V.7-. PETITS METIERS.

Il nexiste aucune limitation particulière en heure ou en période, à la pratique de la pêche aux petits métiers.

 

VI - LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES.

 

VI.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

Sans préjudice des mesures dinterdiction édictées, dans lintérêt de la navigation, par le Préfet Maritime, la pratique du chalutage est interdite, par le Décret n° 90-95 du 25 Janvier 1990 - article 8 - et par larrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin - article 2 - :

·       ·         à moins des 3 milles des côtes du continent et de celles des îles et îlots,

·       ·         ou en deçà de lisobathe des 100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance.

A lOuest du Département des Bouches du Rhône, le chalutage est autorisé au delà de la ligne définie

·       ·         d’une part par la ligne joignant la bouée de Piémanson à la bouée Roustan et

·       ·       d’autre part par l’isobathe des 50 mètres au droit de la bouée de Roustan jusqu’au droit du Cap Couronne.

 

VI.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux grands pélagiques à moins de 3 milles des côtes ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance 1 .

 

VI.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux petits pélagiques à moins de 3 milles des côtes ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance 1

 

VI.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 Juin 1994 - article 3.1 modifié - interdit à partir du 1er juin 2003, lusage de la senne aux poissons de fond à moins de 3 milles des côtes ou en deçà de lisobathe des 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance 1

 

VI.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

a) Le Gangui.

En application de larrêté préfectoral n°99-162 du 10 Juin 1999 - article 3 -, et à titre transitoire jusquau 31 décembre 2005, lutilisation du gangui est autorisée à lintérieur des 3 milles nautiques de la laisse de basse mer, aux conditions suivantes:

 

(Les pêches actuellement pratiquées peuvent, à titre temporaire se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005 – Règlement (CE) n°27/2005 du conseil du 22 décembre 2005 (annexe III, section 2 partie E) et arrêté 99-162 du 10 juin 1999 article 3 modifié par l'arrêté 2004/153 bis du 23.12.2004)

 

 

Limites en Mer.

Secteurs géographiques.

Navires autorisés.

Engins autorisés

  Baie de la Ciotat ; au Nord d’une ligne joignant le phare du môle Bérouard à la Pointe Grenier. Immatriculés à Marseille. Gangui sans panneaux.
Interdit en deçà de l’isobathe des 12 mètres. Du Cap Sicié au Cap Blanc (à l’exception d’une zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau). Immatriculés à Toulon  
  Entre la Pointe Escampobariou et le Cap Blanc.   Gangui doté de panneaux.

 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet Maritime, dans lintérêt de la navigation.

 

b) Le Petit Gangui.

 

Limites en Mer.

Secteurs géographiques.

Navires autorisés.

Sans limite vers la côte. De la pointe Ouest de l’Ile de Bendor à la rive droite de la Garonette (à l’exception d’une zone interdite entre le Cap Sicié et la Pointe de Marégau).

Immatriculés à Toulon

  De la ligne passant par le Pont du Lys et la bouée du Sécanion à la ligne passant par le Coin de la Fourcade et la Pointe de la Tradelière.

Immatriculés à Nice.

 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à lapplication des mesures dinterdiction de dragage édictées par le Préfet Maritime, dans lintérêt de la navigation.

 

VI.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

 

Se reporter aux arrêtés des préfets des départements. littoraux, relatifs au classement sanitaire des zones de production de coquillages

 

VI.7-. PETITS METIERS.

 

Lutilisation des filets à poche ne laissant pas un intervalle dau moins 20 centimètres entre le fond et la ralingue inférieure est interdite dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs embouchures - Décret du 10 Mai 1862 modifié - article 5 -.

La formation de barrage en filet occupant plus des deux tiers de la largeur mouillée des étangs et anses est interdite - Décret n° 90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 10 -.

 

 

 

VII - LIMITATIONS CONCERNANT LA OU LES ESPECES CIBLES.

 

VII.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

a) Chalut de fond.

Le chalut de fond ne recherche pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de contraintes particulières.

b) Chalut pélagique.

Tailles minimales de capture

Le chalut pélagique recherche en particulier les poissons bleus dont les tailles minimale de capture, fixées par larrêté du 25 Octobre 1994, modifiant larrêté du 7 Juin 1994 sont:

 

Espèces

Sardines

Anchois

Bogues et chinchards

Maquereaux

Thons rouges

Tailles

Néant.

9 centimètres

12 centimètres

22 centimètres

6,4 Kilogrammes
ou 70 centim
ètres.

 

NdR : Pour lanchois, se référer au Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié. Pour le thon rouge, ce texte prévoit une tolérance limitée de 15 % du nombre dindividus débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.

Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 7- limite les captures accessoires despèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues à 10% du poids vif total capturé par trait.

En outre, 70% du poids vif total capturé doit être composé de sardines et, ou danchois.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons les " tailles de commercialisation " des espèces suivantes :

·       ·         Mulets : 16 centimètres ( au lieu de 20 cm ) ;

·       ·         Maquereaux : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ces poissons à des tailles inférieures respectivement à 20 ou 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ces produits pourront transiter sur le territoire national, dans la mesure ou leurs tailles respectives sont supérieures à 16 ou 18 centimètres. Ils ne pourront cependant pas y être commercialisés.

 

VII.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER).

 

a) Taille minimale de capture.

Larrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe les tailles minimales de captures suivantes:

·       ·         - pour les grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou 70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié.

Avec une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.

·       ·         - pour les petits pélagiques :

o      o        Sardines : Néant ;

o      o        Anchois : 9 centimètres ;

o      o        Maquereaux : 22 centimètres.

 

b) Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par opérations de pêche, autres que les sardines, anchois, maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids vif total des captures réalisées.

NdR : Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -, les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.

 

c) Utilisation davion ou dhélicoptère.

Le Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié - article 3 bis.2 - interdit lutilisation davions ou dhélicoptères en appui des opérations de pêche du thon rouge durant le mois de juin de chaque année.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons la " taille de commercialisation " du Maquereau18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.

 

VII.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

 

a) Taille minimale de capture.

Larrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 fixe les tailles minimales de captures suivantes :

·       ·         - pour les grands pélagiques - thonidés : Thon rouge : 6,4 kilogrammes ou 70 centimètres - Règlement. (CE) n° 1626/94 du 27 Juin 1994 modifié.

Avec une tolérance de 15% du nombre dindividus débarqués et pour un poids individuel compris entre 3,2 et 6,4 kilogrammes.

·       ·         - pour les petits pélagiques :

o      o        Sardines : Néant ;

o      o        Anchois : 9 centimètres ;

o      o        Maquereaux : 22 centimètres.

 

b) Captures accessoires.

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 13 - limite le tonnage pêché par opérations de pêche, autres que les sardines, anchois, maquereaux, chinchards, bogues et thons à 10% maximum du poids vif total des captures réalisées.

NdR : Pour les senneurs grands pélagiques exclusifs - thoniers -, les sardines, anchois, maquereaux, chinchards et bogues sont comptabilisés dans les 10% de prises accessoires autorisés.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables àla production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons la " taille de commercialisation " du Maquereau : 18 centimètres ( au lieu de 22 cm ).

La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres n’est pas, pour un navire étranger, constitutive d’une infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.

 

VII.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

La senne à poisson de fond ne recherche pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

VII.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

Le gangui et le petit gangui ne recherchent pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

VII.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

 

a) Limitations particulières.

Pêche des huîtres à laide dune drague.

La pêche des huîtres à laide dune drague est interdite à lexception des zones suivantes ou elle peut être autorisée durant les périodes indiquées - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - articles 8 et 10- :

·       ·         - avant-port de Saint-Cyprien (dépt.66.), étang de Salses-Leucate et avant-port de Leucate et du Barcarès (dépt. 11.) :

du 15 Octobre au 20 Janvier ;

·       ·         - étang de Thau (dépt. 34.) et golfe dAigues-Mortes (dépts 34 et 30.) :

du 15 Octobre au 31 Mars ;

·       ·         - anse de Carteau (dépt 13.) :

du 15 Octobre au 20 Décembre et du 2 Janvier au 31 Mars.

 

Pêche des violets à laide dune drague.

 

La pêche des violets à laide dune drague est interdite du 1° mai au 31 Août - arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 - article 10 -.

 

b) Taille minimale de capture.

 

Les petits métiers ne recherche pas despèces cibles particulières. En dehors des dispositions générales sur les tailles minimales de capture - arrêté du 25 Octobre 1994 modifiant larrêté du 7 Juin 1994 - il ny a donc pas, à cet égard, de contraintes particulières.

 

c) Taille minimale de commercialisation.

Pour mémoire, le Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 Novembre 1996, fixe des tailles minimales en deçà desquelles le transport et la commercialisation des espèces désignées sont interdits sur le territoire européen.

Lorsque celles ci sont inférieures à la taille minimale de capture - cf. ci dessus, elles sont applicables à la production des navires ne battant pas pavillon français.

Au cas particulier citons la " taille de commercialisation " du Maquereau : 18 centimètres

( au lieu de 22 cm ).

La capture de ce poisson à une taille inférieure à 22 centimètres nest pas, pour un navire étranger, constitutive dune infraction. Ce produit pourra transiter sur le territoire national dans la mesure ou sa taille est supérieure à 18 cm. Il ne pourra cependant pas y être commercialisé.

 

 

 

 

VIII - LIMITATIONS LIEES AUX MODES DE PECHE.

 

VIII.1-. CHALUT DE FOND ET PELAGIQUE.

En application de larrêté du 25 Novembre 1975 - article 3 -, modifié notamment par larrêté du 11 Avril 1997, lexercice de la pêche au chalut est astreint à la détention dune licence laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun autre engin que les chaluts de fond ou pélagique.

 

VIII.2-. SENNE AUX GRANDS PELAGIQUES ( THONIER ).

Larrêté du 11 Avril 1997 - article 5 - dispose que lexercice de la pêche au thon rouge à laide dune senne de surface est astreint à la détention dune licence, laquelle interdit la détention à bord ou lusage dun autre engin que la senne aux grands pélagiques.

En cas de polyvalence ( possible seulement pour certains dune longueur hors tout supérieure à 25 m ), la détention et lusage de la senne aux petits pélagiques sont également autorisés.

 

VIII.3-. SENNE AUX PETITS PELAGIQUES ( LAMPARO ).

Larrêté du 19 Décembre 1994 - article 12.2 - interdit lutilisation de plus dun canot porte lampe par navire.

Larrêté préfectoral n°99-162 du 10 Juin 1999 ; article 11 -, fixe à 500 mètres la distance minimale entre deux canots porte lampe de deux lamparos en action de pêche.

 

VIII.4-. SENNE AUX POISONS DE FOND ( ALLATCHARE OU TCHARE ).

Il nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage de la senne à poisson de fond.

 

VIII.5-. GANGUI ET PETIT GANGUI.

Le remorquage dun gangui à laide de deux navires est interdit.

 

VIII.6-. DRAGUE A COQUILLAGES.

Il nexiste aucune contrainte particulière liée à lusage de la drague à coquillages.

 

VIII.7-. PETITS METIERS.

a) Balisage des engins.

Les filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être balisés conformément au dispositions de larrêté du 19 Décembre 1994 - article 24 - :

·       ·         à leur extrémité Ouest, doit être placée une bouée portant deux pavillons lun au-dessus de lautre ou un pavillon et un réflecteur radar, lOuest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris?;

·       ·         à leur extrémité Est, doit être placée une bouée portant un pavillon ou un réflecteur radar, lEst étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris ;

·       ·         des bouées intermédiaires doivent être ajoutées et placées à un tiers de mille les unes des autres, si la longueur de lengin dépasse un mille ;

·       ·         les mâts des pavillons doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la bouée ;

·       ·         le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.

 

b) Marquage des engins.

Les filets, lignes, ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être marqués des lettres et du numéro du navire auquel ils appartiennent en application du Décret 90-95 du 25 Janvier 1990 modifié - article 28.

 

IX SANCTIONS.

 

IX.1 SANCTIONS PENALES.

 

Infraction concernant

Peine maximum encourue

Texte répressif

   

Texte de base

Article

Licence.

   

6.14.

Engin de pêche.

   

6.4.

Période interdite.

- 150.000 FF.( 22.867 Euros).
- le double ( 300.00 FF. - 45.734 Euros - )
en cas de récidive dans les cinq ans.

Décret du 9 janvier 1852 modifié

6.5.

Secteur interdit.

   

6.5 et 6.6.

Espèce capturée.

   

6.8.

Navire - caractéristiques -.

- Par défaut, amende de 1° classe (1).

Code pénal

R 610-5.

Mode de pêche.

     

 

Nota : (1) Celle ci, dun montant modique ( 250,00 FF.), peut cependant être dressée autant de fois que linfraction est constatée. Au cas particulier une amende de 1° classe pourrait être dressée par jour, jusqu'à ce que le navire soit remis en conformité.

 

IX.2-. SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

a) Retrait de licence.

Un retrait de licence peut être prononcée pour les métiers qui y sont astreints. Cette sanction administrative de la compétence du Préfet de Région ne peut excéder 2 mois.

Le retrait de licence est cumulable avec les sanctions pénales ci dessus.

Il peut être prononcé :

·       ·         en application du décret du 9 janvier 1852 modifié - article 13 - lorsquil sagit dinfractions aux règles relatives aux engins de pêche, aux périodes, aux secteurs ou aux espèces capturées ;

·       ·         en application du décret 90-95 du 25 janvier 1990 modifié - article 14 -, lorsque les caractéristiques du navire ne correspondent pas ou plus aux éléments de la licence ( enregistrés au fichier du CAAM ).

b) Retrait du rôle d’équipage.

 

Lorsque la longueur, ou la puissance, ou la jauge du navire ne correspondent pas aux éléments ayant prévalu à la délivrance du Permis de mise en exploitation (enregistrés au fichier du CAAM ), le retrait du rôle d’équipage peut être effectué par lautorité maritime compétente pour infraction à la réglementation relative au permis de mise en exploitation - Décret du 93-33 du 8 janvier 1993 -.

Ces incohérences relèvent de la modification de capacité de capture sans déclaration réprimée par le décret du 9 janvier 1852 modifié - article 3.1, dernier alinéa -.

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