Réglement
(UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars
2016
concernant un code de l’Union
relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes
(code frontières
Schengen)
(modifié
par le règlement 2016-1624)
(modifié par le
règlement 2017-458)
(modifié par le règlement
2017-2225)
(modifié par le règlement
2019-817)
(modifié par le règlement 2021-1134)
(modifié par le règlement 2024-1717)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, et notamment son article 77,
paragraphe 2, points b) et e),
vu la proposition de la Commission
européenne,
après transmission du projet d’acte
législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément
à la procédure législative ordinaire
(1),
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen
et du Conseil (2) a été modifié à
plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient,
dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder
à la codification dudit règlement.
(2) L’adoption
de mesures en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point e), du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
visant à assurer l’absence de tout contrôle des
personnes lorsqu’elles franchissent les frontières
intérieures, est un élément constitutif de
l’objectif de l’Union, énoncé à
l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, visant à
mettre en place un espace sans frontières intérieures
dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.
(3)
Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
la création d’un espace de libre circulation des
personnes doit s’accompagner d’autres mesures. La
politique commune en matière de franchissement des frontières
extérieures, telle que visée à l’article
77, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne fait partie de ces mesures.
(4)
Les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières
intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle
aux frontières extérieures, devraient refléter
l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de
l’Union et, notamment, les dispositions pertinentes de la
convention d’application de l’accord de Schengen du 14
juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union
économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg
(Benelux), de la République fédérale d’Allemagne
et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes (4) et du manuel commun (5).
(5) Les règles
communes en matière de franchissement des frontières
par les personnes ne remettent pas en cause ni n’affectent les
droits en matière de libre circulation dont jouissent les
citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que
les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui,
en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États
membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part,
bénéficient de droits en matière de libre
circulation équivalents à ceux des citoyens de
l’Union.
(6) Le contrôle aux frontières
n’existe pas seulement dans l’intérêt de
l’État membre aux frontières extérieures
duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de
l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle
aux frontières à leurs frontières intérieures.
Le contrôle aux frontières devrait contribuer à
la lutte contre l’immigration illégale et la traite des
êtres humains, ainsi qu’à la prévention de
toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre
public, la santé publique et les relations internationales des
États membres.
(7) Les vérifications aux frontières
devraient être effectuées de telle manière que la
dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle
aux frontières devrait être effectué de façon
professionnelle et respectueuse et être proportionné aux
objectifs poursuivis.
(8) Le contrôle aux frontières
comprend non seulement les vérifications aux points de passage
frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de
passage, mais également l’analyse du risque pour la
sécurité intérieure et des menaces susceptibles
de compromettre la sécurité des frontières
extérieures. Il convient donc d’établir les
conditions, les critères ainsi que les règles
détaillées régissant à la fois les
vérifications aux points de passage frontaliers et la
surveillance des frontières, y compris les vérifications
dans le système d’information Schengen (SIS).
(9) Il
est nécessaire de prévoir des règles de calcul
de la durée autorisée d’un court séjour à
l’intérieur de l’Union. L’introduction de
règles claires, simples et harmonisées dans tous les
actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux
voyageurs qu’aux autorités compétentes en matière
de frontières et de visas.
(10) Étant donné
que seule une vérification des empreintes digitales permet de
confirmer avec certitude qu’une personne souhaitant entrer dans
l’espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a
été délivré, il convient de prévoir
l’utilisation aux frontières extérieures du
système d’information sur les visas (VIS) prévu
par le règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen
et du Conseil (6).
(11) Afin de vérifier le respect des
conditions d’entrée pour les ressortissants de pays
tiers fixées dans le présent règlement et de
mener leurs tâches à bien, les gardes-frontières
devraient recourir à toutes les informations nécessaires
disponibles, notamment les données qui peuvent être
consultées dans le VIS.
(12) Afin d’éviter le
contournement des points de passage frontaliers où le VIS peut
être utilisé et de garantir la pleine efficacité
de celui-ci, il est particulièrement nécessaire que le
VIS soit utilisé d’une façon harmonisée
lors des vérifications à l’entrée aux
frontières extérieures.
(13) Dans la mesure où,
lorsque les demandes de visa sont présentées à
plusieurs reprises, il convient que les données biométriques
soient réutilisées et copiées à partir de
la première demande de visa dans le VIS, l’utilisation
du VIS pour les vérifications à l’entrée
aux frontières extérieures devrait être
obligatoire.
(14) L’utilisation du VIS devrait impliquer une
recherche systématique dans le VIS à l’aide du
numéro de la vignette visa, en combinaison avec la
vérification des empreintes digitales. Toutefois, étant
donné l’incidence que peuvent avoir de telles recherches
sur les délais d’attente aux points de passage
frontaliers, il devrait être possible, par dérogation
pendant une période transitoire et dans des conditions
strictement définies, de consulter le VIS sans vérification
systématique des empreintes digitales. Les États
membres devraient veiller à ce que cette dérogation ne
soit utilisée que lorsque les conditions à cet effet
sont pleinement remplies et à ce que la durée et la
fréquence d’application de cette dérogation soit
réduite au strict minimum aux différents points de
passage frontaliers.
(15) Afin d’éviter des délais
d’attente excessifs aux frontières, il convient de
permettre, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles,
un assouplissement des vérifications aux frontières
extérieures. L’apposition systématique d’un
cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste
obligatoire en cas d’assouplissement des vérifications
aux frontières. Ce cachet permet d’établir avec
certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière,
sans qu’il soit établi dans tous les cas que toutes les
mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été
effectuées.
(16) Afin de réduire les délais
d’attente des personnes jouissant du droit de l’Union à
la libre circulation, il convient d’aménager, lorsque
les circonstances le permettent, des couloirs séparés
aux points de passage des frontières, signalés par des
indications uniformes dans tous les États membres. Des
couloirs séparés devraient être aménagés
dans les aéroports internationaux. Le cas échéant
et si les circonstances locales le permettent, les États
membres devraient envisager d’aménager des couloirs
séparés aux points de passage frontaliers maritimes et
terrestres.
(17) Les États membres devraient veiller à
ce que les procédures de contrôle aux frontières
extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux
échanges économiques, sociaux et culturels. À
cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens
suffisants.
(18) Les États membres devraient désigner
le ou les services nationaux investis, conformément au droit
national, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs
services sont investis, dans un même État membre, des
fonctions de garde-frontières, une coopération étroite
et permanente devrait être assurée.
(19) La
coopération opérationnelle et l’assistance entre
États membres en matière de contrôle aux
frontières devrait être gérée et
coordonnée par l’Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l’Union
européenne (ci-après dénommée l’«Agence»)
instituée par le règlement (CE) n°2007/2004 du
Conseil (7).
(20) Le présent règlement n’a pas
d’incidence sur les vérifications effectuées dans
le cadre de l’exercice des compétences générales
de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des
personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour
les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu’ont
les États membres d’effectuer des contrôles à
caractère exceptionnel sur les bagages conformément au
règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil (8), ni sur le droit
national relatif au port des documents de voyage et d’identité
ni sur l’obligation pour les personnes de signaler aux
autorités leur présence sur le territoire de l’État
membre concerné.
(21) Dans un espace de libre circulation
des personnes, la réintroduction du contrôle aux
frontières intérieures devrait rester exceptionnelle.
Le contrôle aux frontières ne devrait pas être
effectué ni des formalités imposées uniquement
en raison du franchissement de la frontière.
(22) La
création d’un espace garantissant la libre circulation
des personnes au-delà des frontières intérieures
est l’une des principales réalisations de l’Union.
Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures,
il est nécessaire d’apporter une réponse commune
aux situations ayant de graves répercussions sur l’ordre
public ou la sécurité intérieure de cet espace,
de parties de cet espace, ou de l’un ou de plusieurs des États
membres, en permettant la réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures dans des
circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe
de la libre circulation des personnes. Étant donné
l’incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent
avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures,
il convient de fixer les conditions et les procédures pour la
réintroduction de telles mesures afin de garantir le caractère
exceptionnel de ces mesures et le respect du principe de
proportionnalité. La portée et la durée de toute
réintroduction temporaire de telles mesures devraient être
limitées au strict minimum nécessaire pour répondre
à une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure.
(23) La libre circulation des personnes étant
affectée par la réintroduction temporaire du contrôle
aux frontières intérieures, toute décision
visant à réintroduire un tel contrôle devrait
être prise conformément à des critères
arrêtés d’un commun accord et devrait être
dûment notifiée à la Commission ou recommandée
par une institution de l’Union. En tout état de cause,
la réintroduction du contrôle aux frontières
intérieures devrait rester exceptionnelle et ne devrait
intervenir qu’en dernier recours, selon une portée et
pour une durée strictement limitées, et reposer sur des
critères objectifs spécifiques et sur une évaluation
de son caractère nécessaire, lequel devrait être
contrôlé au niveau de l’Union. Lorsqu’une
menace grave pesant sur l’ordre public ou la sécurité
intérieure requiert une action immédiate, un État
membre devrait pouvoir réintroduire un contrôle à
ses frontières intérieures pour une durée
n’excédant pas dix jours. Toute prolongation de cette
durée doit être contrôlée au niveau de
l’Union.
(24) Il convient d’apprécier la
nécessité et la proportionnalité de la mesure
visant à réintroduire un contrôle aux frontières
intérieures à l’aune de la menace pesant sur
l’ordre public ou la sécurité intérieure
qui est à l’origine de la nécessité de
réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour
les autres mesures susceptibles d’être prises au niveau
national ou de l’Union ou des deux à la fois, ainsi que
pour l’incidence d’un tel contrôle sur la libre
circulation des personnes dans l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures.
(25) La réintroduction
du contrôle aux frontières intérieures peut
exceptionnellement être nécessaire en cas de menace
grave pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure au niveau de l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures ou au niveau national, notamment
du fait d’incidents ou de menaces terroristes ou de menaces que
représente la criminalité organisée.
(26) La
migration et le franchissement des frontières extérieures
par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas
être considérés, en soi, comme une menace pour
l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(27)
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne, toute dérogation au
principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être
interprétée de manière restrictive et la notion
d’ordre public suppose l’existence d’une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un
des intérêts fondamentaux de la société.
(28)
Sur la base de l’expérience acquise dans le
fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières
intérieures et afin de contribuer à assurer une mise en
œuvre cohérente de l’acquis de Schengen, la
Commission peut élaborer des lignes directrices relatives à
la réintroduction du contrôle aux frontières
intérieures, dans les cas où une telle mesure s’impose
de manière temporaire et dans les cas où une action
immédiate est nécessaire. Ces lignes directrices
devraient fournir des indicateurs clairs facilitant l’évaluation
des circonstances susceptibles de représenter une menace grave
pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure.
(29) Lorsque des manquements graves dans
l’exécution du contrôle aux frontières
extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation
élaboré en vertu du règlement (UE) n°1053/2013
du Conseil (9) et en vue d’assurer le respect des
recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il
convient de conférer des compétences d’exécution
à la Commission pour recommander à l’État
membre évalué de prendre certaines mesures précises,
telles que le déploiement d’équipes européennes
de gardes-frontières, la présentation de plans
stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la
gravité de la situation, la fermeture d’un point de
passage frontalier spécifique. Ces compétences
devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et
du Conseil (10). Eu égard à l’article 2,
paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure
d’examen est applicable.
(30) La réintroduction
temporaire d’un contrôle à certaines frontières
intérieures, selon une procédure spécifique au
niveau de l’Union, pourrait également être
justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à
titre de mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global
de l’espace sans contrôle aux frontières
intérieures est mis en péril du fait de manquements
graves persistants liés au contrôle aux frontières
extérieures, constatés dans le cadre d’une
procédure rigoureuse d’évaluation, conformément
aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013,
lorsque ces circonstances constitueraient une menace grave pour
l’ordre public ou la sécurité intérieure
dans cet espace ou dans certaines parties de celui-ci. Une telle
procédure spécifique pour la réintroduction
temporaire d’un contrôle à certaines frontières
intérieures pourrait être déclenchée, dans
les mêmes conditions, dans le cas où l’État
membre évalué négligerait gravement ses
obligations. Compte tenu du caractère politiquement sensible
de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives
des États et à celles dont ils jouissent en matière
d’application de la loi dans le domaine du contrôle aux
frontières intérieures, il convient de conférer
au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, des
compétences d’exécution pour adopter des
recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique
au niveau de l’Union.
(31) Avant l’adoption d’une
recommandation relative à la réintroduction temporaire
d’un contrôle à certaines frontières
intérieures, il convient d’étudier attentivement
et en temps utile la possibilité de recourir à des
mesures visant à faire face à la situation existante, y
compris à l’aide d’organes, organismes ou agences
de l’Union, tels que l’Agence ou l’Office européen
de police (Europol), créé par la décision
2009/371/JAI du Conseil (11), et à des mesures de soutien
technique et financier au niveau national, au niveau de l’Union,
ou à ces deux niveaux. Lorsqu’un manquement grave est
constaté, la Commission peut prendre des mesures de soutien
financier pour aider l’État membre concerné. De
plus, toute recommandation du Conseil ou de la Commission devrait
reposer sur des informations étayées.
(32) La
Commission devrait avoir la possibilité d’adopter des
actes d’exécution immédiatement applicables
lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à
la nécessité de prolonger le contrôle aux
frontières intérieures, des raisons d’urgence
impérieuses le requièrent.
(33) Les rapports
d’évaluation et les recommandations visés aux
articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013 devraient
constituer les éléments de base permettant de
déclencher les mesures spécifiques en cas de
manquements graves liés au contrôle aux frontières
extérieures ainsi que la procédure spécifique en
cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le
fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures prévues dans le présent
règlement. Les États membres et la Commission mènent
conjointement et régulièrement des évaluations
objectives et impartiales afin de vérifier que le présent
règlement est correctement appliqué et la Commission
coordonne les évaluations en étroite coopération
avec les États membres. Ce mécanisme d’évaluation
comprend les éléments suivants: programmes d’évaluation
pluriannuels et annuels, visites annoncées et inopinées
sur place menées par une petite équipe de représentants
de la Commission et d’experts nommés par les États
membres, rapports sur les résultats des évaluations
adoptés par la Commission et recommandations concernant des
mesures correctives adoptées par le Conseil sur proposition de
la Commission, suivi approprié, contrôle et
rapports.
(34) Étant donné que l’objectif du
règlement (CE) n°562/2006 et ses modifications
successives, à savoir l’établissement de règles
applicables au franchissement des frontières par les
personnes, ne pouvait pas être atteint de manière
suffisante par les États membres mais pouvait l’être
mieux au niveau de l’Union, celle-ci pouvait prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité, tel qu’énoncé audit
article, ledit règlement et ses modifications successives
n’excédaient pas ce qui était nécessaire
pour atteindre cet objectif.
(35) Il convient de déléguer
à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne l’adoption de mesures supplémentaires régissant
la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux
annexes du présent règlement. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle
prépare et élabore des actes délégués,
la Commission veille à ce que les documents pertinents soient
transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(36)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux
et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il
devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations
des États membres en matière de protection
internationale et de non-refoulement.
(37) Par dérogation à
l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, les territoires français et néerlandais
auxquels s’applique le présent règlement
s’entendent des seuls territoires européens de la France
et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n’a
pas d’incidence sur le régime spécifique qui s’y
applique, tel que défini dans l’accord d’adhésion
du Royaume d’Espagne à la convention d’application
de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (12).
(38)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°22 sur
la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à
l’adoption du présent règlement et n’est
pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le
présent règlement développant l’acquis de
Schengen, le Danemark décide, conformément à
l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à
partir de la décision du Conseil sur le présent
règlement, s’il le transpose dans son droit
national.
(39) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège,
le présent règlement constitue un développement
des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord
conclu par le Conseil de l’Union européenne, la
République d’Islande et le Royaume de Norvège sur
l’association de ces deux États à la mise en
œuvre, à l’application et au développement
de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine
visé à l’article 1er, point A, de la décision
1999/437/CE du Conseil (14).
(40) En ce qui concerne la Suisse, le
présent règlement constitue un développement des
dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à
la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen (15), qui relèvent
du domaine visé à l’article 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de
la décision 2008/146/CE du Conseil (16).
(41) En ce qui
concerne le Liechtenstein, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de l’acquis
de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne,
la Communauté européenne, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion
de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à
la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen (17), qui relèvent
du domaine visé à l’article 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de
la décision 2011/350/UE du Conseil (18).
(42) Le présent
règlement constitue un développement des dispositions
de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe
pas, conformément à la décision 2000/365/CE du
Conseil (19); le Royaume-Uni ne participe donc pas à
l’adoption du présent règlement et n’est
pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(43)
Le présent règlement constitue un développement
des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande
ne participe pas, conformément à la décision
2002/192/CE du Conseil (20); l’Irlande ne participe donc pas à
l’adoption du présent règlement et n’est
pas liée par celui-ci ni soumise à son
application.
(44) En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie,
Chypre et la Roumanie, l’article 1er, premier alinéa,
l’article 6, paragraphe 5, point a), le titre III, et les
dispositions du titre II et de ses annexes faisant référence
au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur
l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens,
respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte
d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2,
de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article
4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de
2011,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE
I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
premier
Objet
et principes
Le présent règlement prévoit l’absence
de contrôle aux frontières des personnes franchissant
les frontières intérieures entre les États
membres de l’Union.
Il établit les règles
applicables au contrôle aux frontières des personnes
franchissant les frontières extérieures des États
membres de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«frontières intérieures»:
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales
et lacustres, des États membres ;
b) les aéroports
des États membres pour les vols intérieurs ;
c) les
ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour
les liaisons régulières intérieures par
transbordeur;
2) «frontières extérieures»: les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures;
3) «vol intérieur»: tout vol
en provenance ou à destination exclusive des territoires des
États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un
pays tiers;
4) «liaison régulière
intérieure par transbordeur»: toute liaison par
transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés
sur le territoire des États membres, sans escale dans des
ports situés en dehors du territoire des États membres,
et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un
horaire publié;
5) «personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de l’Union»:
a)
les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres
de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son
droit à la libre circulation, auxquels s’applique la
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil
(21);
b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur
famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu
d’accords conclus entre l’Union et ses États
membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part,
jouissent de droits en matière de libre circulation
équivalents à ceux des citoyens de l’Union;
6) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas visée par le point 5) du présent article;
7) «personne signalée aux fins de non-admission»: tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (22) et aux fins prévues par ces articles;
8) «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;
9) «point de passage frontalier commun»: tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers, auquel des gardes-frontières de l’État membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national et en vertu d’un accord bilatéral;
10) «contrôle aux frontières»: les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;
11) «vérifications aux frontières»: les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;
12) «surveillance des frontières»: la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;
13) «vérification de deuxième ligne»: une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);
14) «garde-frontière»: tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières;
15) «transporteur»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;
16) «titre de séjour»:
a)
tous les titres de séjour délivrés par les États
membres selon le format uniforme prévu par le règlement
(CE) n°1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour
délivrées conformément à la directive
2004/38/CE;
b) tous les autres documents délivrés
par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur
autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet
d’une notification puis d’une publication conformément
à l’article 39, à l’exception des documents
suivants:
i) titres temporaires délivrés dans
l’attente de l’examen d’une première demande
de titre de séjour tel que visé au point a) ou de
l’examen d’une demande d’asile; et
ii) visas
délivrés par les États membres selon le format
uniforme prévu par le règlement (CE) n°1683/95 du
Conseil (24);
17) «navire de croisière»: un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d’activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n’embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;
18) «navigation de plaisance»: l’utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;
19) «pêche côtière»: les activités de pêche effectuées à l’aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d’un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;
20) «travailleur offshore»: une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d’exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;
21) «menace pour la santé publique»: toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres.
22) “système d’entrée/de sortie” (EES): le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ;
23) “système en libre-service”: un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans l’EES;
24) “porte électronique”: une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif d’une frontière extérieure ou d’une frontière intérieure à laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés;
25) “système de contrôle automatisé aux frontières”: un système qui permet le franchissement automatisé d’une frontière et qui est composé d’un système en libre-service et d’une porte électronique;
26) “confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce”: le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de l’autorité de délivrance et qu’elles n’ont pas été modifiées.
27) “urgence de santé publique de grande ampleur”: une urgence de santé publique, reconnue par la Commission au niveau de l’Union, compte tenu des informations communiquées par les autorités nationales compétentes, lorsqu’une menace transfrontalière grave pour la santé pourrait avoir des répercussions de grande ampleur sur l’exercice du droit à la libre circulation;
28) “déplacement essentiel”: un déplacement d’une personne qui est exemptée des restrictions à l’entrée en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 4 ou 5, lié à une fonction essentielle ou un besoin essentiel, compte tenu des obligations internationales applicables de l’Union et des États membres;
29) “déplacement non essentiel”: un déplacement autre qu’un déplacement essentiel;
30) “plateformes de transit”: les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières ainsi que les terminaux de fret..
Article 3
Champ
d’application
Le présent règlement s’applique à toute
personne franchissant les frontières intérieures ou
extérieures d’un État membre, sans préjudice:
a)
des droits des personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de l’Union;
b) des droits des
réfugiés et des personnes demandant une protection
internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
Article 4
Droits
fondamentaux
Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.
Article 4 bis
Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la consultation des bases de données pertinentes, y compris le détecteur d'identités multiples via le portail de recherche européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil génère un lien jaune ou révèle un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer les différences entre les données liées relatives à l'identité ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.
Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.
TITRE
II
FRONTIÈRES
EXTÉRIEURES
CHAPITRE
I
Franchissement
des frontières extérieures et conditions
d’entrée
Article
5
Franchissement
des frontières extérieures
1. Les frontières extérieures ne peuvent être
franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les
heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture
sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers
qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.
Les États membres
notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la
Commission conformément à l’article 39.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à
l’obligation de ne franchir les frontières extérieures
qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures
d’ouverture fixées peuvent être prévues:
a)
pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité
revêtant un caractère particulier de franchir
occasionnellement les frontières extérieures en dehors
des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture
fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes
soient en possession des autorisations requises par le droit national
et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États
membres en matière d’ordre public et de sécurité
intérieure. Les États membres peuvent arrêter des
modalités spécifiques dans des accords bilatéraux.
Les exceptions générales prévues par le droit
national et des accords bilatéraux sont notifiées à
la Commission conformément à l’article 39;
b)
pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence
imprévue;
c) conformément aux modalités
spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison
avec les annexes VI et VII.
3. Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.
4.Les États membres peuvent, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (*), fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.
Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:
a) des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
b) des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (**), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et
c) des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.
Article 6
Conditions
d’entrée pour les ressortissants de pays tiers
1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États
membres, d’une durée n’excédant pas 90
jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique
d’examiner la période de 180 jours précédant
chaque jour de séjour, les conditions d’entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
a) être
en possession d’un document de voyage en cours de validité
autorisant son titulaire à franchir la frontière qui
remplisse les critères suivants:
i) sa durée de
validité est supérieure d’au moins trois mois à
la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le
territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence
dûment justifiée, il peut être dérogé
à cette obligation;
ii) il a été délivré
depuis moins de dix ans;
b) être en possession d’un
visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du
règlement (CE) n°539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils
sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa
de long séjour en cours de validité;
c) justifier
l’objet et les conditions du séjour envisagé, et
disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays
d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur
admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir
légalement ces moyens;
d) ne pas être signalé
aux fins de non-admission dans le SIS;
e) ne pas être
considéré comme constituant une menace pour l’ordre
public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales de l’un des États
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un
signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des États membres pour ces mêmes motifs.
1 bis. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES.
2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.
3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.
4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait
en fonction de la durée et de l’objet du séjour
et par référence aux prix moyens en matière
d’hébergement et de nourriture dans l’État
membre ou les États membres concernés, pour un logement
à prix modéré, multipliés par le nombre
de jours de séjour.
Les montants de référence
arrêtés par les États membres sont notifiés
à la Commission conformément à l’article
39.
L’appréciation des moyens de subsistance
suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide,
de chèques de voyage et de cartes de crédit par le
ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en
charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national,
et les lettres de garantie telles que définies par le droit
national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés
chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens
de subsistance suffisants.
5. Par dérogation au paragraphe 1:
a) les ressortissants
de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues
au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour
ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à
entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États
membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État
membre qui a délivré le titre de séjour ou le
visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste
nationale de signalements de l’État membre aux
frontières extérieures duquel ils se présentent
et si ce signalement est assorti d’instructions quant à
l’interdiction d’entrée ou de transit;
b) les
ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées
au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se
présentent à la frontière peuvent être
autorisés à entrer sur le territoire des États
membres si un visa est délivré à la frontière
conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE)
n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil (26).
Les
États membres établissent des statistiques sur les
visas délivrés à la frontière
conformément à l’article 46 du règlement
(CE) n°810/2009 et à son annexe XII.
S’il n’est
pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est
apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé
inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle
uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi
par le règlement (CE) n°333/2002 du Conseil (27), est
utilisé;
c) les ressortissants de pays tiers qui ne
remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées
au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État
membre à entrer sur son territoire pour des motifs
humanitaires ou d’intérêt national ou en raison
d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays
tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé
au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise
son entrée sur son territoire en informe les autres États
membres.
f) fournir les données biométriques, si
celles-ci sont nécessaires:
........i) pour créer le
dossier individuel dans l’EES conformément aux articles
16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;
........ii) pour
procéder aux vérifications aux frontières
conformément à l’article 8, paragraphe 3, points
a) i) et g) i), du présent règlement, à
l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE)
2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du
règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et
du Conseil.
Article 6 bis
Ressortissants
de pays tiers au sujet desquels des données doivent être
introduites dans l’EES
1. À l’entrée et à la sortie, des
données relatives aux catégories de personnes suivantes
sont introduites dans l’EES conformément aux articles
16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:
a) les
ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en
vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent
règlement;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des
membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel
s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas
titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite
directive;
c) les ressortissants de pays tiers qui:
.......i)
sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers
jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent
à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un
accord entre l’Union et ses États membres, d’une
part, et un pays tiers, d’autre part; et
.......ii) ne sont
pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la
directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du
règlement (CE) n° 1030/2002.
2. Des données
relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée
pour un court séjour a été refusée
conformément à l’article 14 du présent
règlement sont introduites dans l’EES conformément
à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
3.
Les données relatives aux catégories de personnes
suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:
a) les
ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un
citoyen de l’Union auquel s’applique la directive
2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour
en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent
ce citoyen de l’Union ou non;
b) les ressortissants de pays
tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de
pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant
de pays tiers ou non, lorsque:
.....i) ce ressortissant de pays
tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent
à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un
accord entre l’Union et ses États membres, d’une
part, et un pays tiers, d’autre part, et:
.....ii) ces
ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de
séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre
de séjour en vertu du règlement (CE) n°
1030/2002;
c) les titulaires d’un titre de séjour
visé à l’article 2, point 16), autres que ceux
visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
d)
les titulaires d’un visa de long séjour;
e) les
ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la
mobilité conformément à la directive 2014/66/UE
du Parlement européen et du Conseil ou à la directive
(UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ;
f) les
ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et
les titulaires d’un passeport délivré par l’État
de la Cité du Vatican;
g) les personnes ou catégories
de personnes qui sont exemptées de vérifications aux
frontières ou qui bénéficient de règles
spécifiques en matière de vérifications aux
frontières, à savoir:
..........i) les chefs d’État,
les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux,
ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs
délégations officielles, et les souverains et les
autres membres éminents d’une famille royale,
conformément à l’annexe VII, point
1;
..........ii) les pilotes d’aéronefs et autres
membres d’équipage, conformément à
l’annexe VII, point 2;
.........iii) les marins,
conformément à l’annexe VII, point 3, et les
marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État
membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du
port d’escale;
.........iv) les travailleurs frontaliers,
conformément à l’annexe VII, point
5;
..........v) les services de secours, la police et les
sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et
les gardes-frontières, conformément à l’annexe
VII, point 7;
........vi) les travailleurs offshore, conformément
à l’annexe VII, point 8;
........vii) les membres
d’équipage et les passagers des navires de croisière,
conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2
et 3.2.3;
........viii) les personnes à bord de navires de
plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications
aux frontières conformément à l’annexe VI,
points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
h) les personnes qui bénéficient
d’une dérogation à l’obligation de ne
franchir les frontières extérieures qu’aux points
de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées,
en vertu de l’article 5, paragraphe 2;
i) les personnes qui
présentent, pour franchir la frontière, un permis
délivré en vue du franchissement local de la frontière
en cours de validité, conformément au règlement
(CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
j)
les membres des équipages des trains de passagers et de
marchandises assurant des liaisons internationales;
k)les
personnes qui présentent pour franchir la frontière:
.......i)
un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité
délivré conformément au règlement (CE) n°
693/2003 du Conseil ; ou
.......ii) un document facilitant le
transit ferroviaire en cours de validité délivré
conformément au règlement (CE) n° 693/2003, pour
autant que leur transit s’effectue en train et que les
personnes concernées ne débarquent pas du train sur le
territoire d’un État membre.
CHAPITRE II
Contrôle
aux frontières extérieures et refus d’entrée
Article
7
Traitement
des vérifications aux frontières
1. Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité
humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les
cas qui impliquent des personnes vulnérables.
Toutes les
mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont
proportionnées aux objectifs poursuivis.
2. Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Article 8
Vérifications
aux frontières portant sur les personnes
1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières
extérieures font l’objet de vérifications de la
part des gardes-frontières. Les vérifications sont
effectuées conformément au présent chapitre.
Les
vérifications peuvent également porter sur les moyens
de transport des personnes franchissant la frontière et les
objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le
droit national de l’État membre concerné
s’applique.
2. À l’entrée et à la sortie, les
personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre
du droit de l’Union sont soumises aux vérifications
suivantes:
a) la vérification de l’identité et
de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité
et de la validité de son document de voyage pour le
franchissement de la frontière, y compris par la consultation
des bases de données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2)
Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique
(puce), l’authenticité et l’intégrité
des données stockées sur la puce sont confirmées
à l’aide d’une chaîne complète de
certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement
impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré
par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité
de certificats valides;
3) les bases de données nationales
contenant des informations sur les documents de voyage volés,
détournés, égarés et invalidés.
En
ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant
un support de stockage visé à l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil ( 8 ),
l’authenticité des données contenues sur la puce
est vérifiée;
b) la vérification visant à
établir qu’une personne jouissant du droit à la
libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas
considérée comme une menace pour l’ordre public,
la sécurité intérieure, la santé publique
ou les relations internationales de l’un des États
membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de
données pertinentes de l’Union. Cette disposition
s’entend sans préjudice de la consultation des bases des
données nationales et des bases de données
d’Interpol.
En cas de doute sur l’authenticité
du document de voyage ou sur l’identité de son
titulaire, il est procédé à la vérification
d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés
dans les passeports et les documents de voyage délivrés
conformément au règlement (CE) n° 2252/2004. Cette
vérification porte également, dans la mesure du
possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit
règlement.
En ce qui concerne les personnes dont l’entrée
est soumise à un enregistrement dans l’EES en
application de l’article 6 bis du présent règlement,
il est procédé à une vérification de leur
identité, conformément à l’article 23,
paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a
lieu, à une identification, conformément à
l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.
2 bis. Lorsque les vérifications effectuées dans les
bases de données visées au paragraphe 2, points a) et
b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la
fluidité du trafic, un État membre peut décider
de procéder à ces vérifications de manière
ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques,
à la suite d’une évaluation des risques liés
à l’ordre public, la sécurité intérieure,
la santé publique ou les relations internationales de l’un
des États membres.
La portée et la durée de
la limitation temporaire à des vérifications ciblées
dans les bases de données n’excèdent pas ce qui
est strictement nécessaire et sont définies sur la base
d’une évaluation des risques effectuée par l’État
membre concerné. L’évaluation des risques expose
les raisons de la limitation temporaire à des vérifications
ciblées dans les bases de données, tient compte, entre
autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité
du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers
et les incidents liés à la criminalité
transfrontalière. Elle est mise à jour
régulièrement.
Les personnes qui, en principe, ne
sont pas soumises à des vérifications ciblées
dans les bases de données font, au minimum, l’objet
d’une vérification en vue d’établir leur
identité sur production ou sur présentation de leurs
documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen
rapide et simple de la validité du document de voyage pour le
franchissement de la frontière, et de la présence
d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas
échéant en recourant à des dispositifs
techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque
des éléments indiquent qu’une telle personne
pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales des États membres, le
garde-frontière consulte les bases de données visées
au paragraphe 2, points a) et b).
L’État membre
concerné transmet son évaluation des risques et les
mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après
dénommée «Agence») instituée par le
règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du
Conseil ( 9 ) sans tarder et fait rapport tous les six mois à
la Commission et à l’Agence sur l’application des
vérifications effectuées de manière ciblée
dans les bases de données. L’État membre concerné
peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation
des risques.
2 ter. Lorsqu’un État membre a l’intention de
procéder à des vérifications ciblées dans
les bases de données conformément au paragraphe 2 bis,
il le notifie aux autres États membres, à l’Agence
et à la Commission sans tarder. L’État membre
concerné peut décider de classifier tout ou partie de
la notification.
Si les États membres, l’Agence ou la
Commission sont préoccupés par l’intention de
procéder à des vérifications ciblées dans
les bases de données, ils en font part sans tarder à
l’État membre en question. L’État membre en
question tient compte de ces préoccupations.
2 quater. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en œuvre et des conséquences du paragraphe 2.
2 quinquies. En ce qui concerne les frontières aériennes,
les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période
transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril
2017.
Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un
aéroport donné posent des problèmes spécifiques
nécessitant une plus longue période pour procéder
aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation
de vérifications systématiques dans les bases de
données sans que cela ait un effet disproportionné sur
la fluidité du trafic, la période transitoire de six
mois visée au premier alinéa peut être prolongée
pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum,
conformément à la procédure décrite au
troisième alinéa.
À cet effet, l’État
membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de
la période transitoire visée au premier alinéa,
à la Commission, à l’Agence et aux autres États
membres les problèmes spécifiques que posent les
infrastructures de l’aéroport concerné, les
mesures envisagées pour y remédier et la période
nécessaire pour leur mise en œuvre.
Lorsque les
problèmes spécifiques que posent les infrastructures
nécessitent une plus longue période pour procéder
aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un
mois à compter de la réception de la notification visée
au troisième alinéa et après consultation de
l’Agence, autorise l’État membre concerné à
prolonger la période transitoire pour l’aéroport
concerné et, le cas échéant, fixe la durée
de cette prolongation.
2 sexies. Les vérifications dans les bases de données
visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer
au préalable sur la base des données relatives aux
passagers reçues conformément à la directive
2004/82/CE du Conseil ( 10 ) ou à d’autres dispositions
du droit national ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications
s’effectuent au préalable sur la base de ces données
relatives aux passagers, les données reçues au
préalable sont vérifiées au point de passage
frontalier par comparaison avec les données figurant dans le
document de voyage. L’identité et la nationalité
de la personne concernée, ainsi que l’authenticité
et la validité de son document de voyage pour le
franchissement de la frontière, sont également
vérifiées.
2 septies. Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.
3. À l’entrée et à la sortie, les
ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification
approfondie comme suit:
a) la vérification approfondie à
l’entrée comporte la vérification des conditions
d’entrée fixées à l’article 6,
paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents
autorisant le séjour et l’exercice d’une activité
professionnelle. Cette vérification comprend un examen
détaillé des éléments suivants:
i) la
vérification de l’identité et de la nationalité
du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité
et de la validité de son document de voyage pour le
franchissement de la frontière, y compris par la consultation
des bases de données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2)
la base de données SLTD d’Interpol;
3) les bases de
données nationales contenant des informations sur les
documents de voyage volés, détournés, égarés
et invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les
documents de voyage comportant un support de stockage électronique
(puce), l’authenticité et l’intégrité
des données stockées sur la puce sont vérifiées,
sous réserve de la disponibilité de certificats
valides.
À l’exception des ressortissants de pays
tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà
enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage
comporte une image faciale enregistrée sur le support de
stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement
possible d’y avoir accès, cette vérification
comprend une vérification de cette image faciale, réalisée
par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image
faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné.
Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette
vérification peut être effectuée en comparant les
empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales
enregistrées sur le support de stockage électronique
(puce);
ii) la vérification que le document de voyage est
accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis
de séjour requis;
iii) en ce qui concerne les personnes
dont l’entrée ou le refus d’entrée est
soumis à un enregistrement dans l’EES en application de
l’article 6 bis du présent règlement, une
vérification de leur identité, conformément à
l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226
et, s’il y a lieu, une identification conformément à
l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
iii bis)
en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le
refus d’entrée est soumis à un enregistrement
dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent
règlement, la vérification que le ressortissant de pays
tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée
maximale du séjour autorisé sur le territoire des États
membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers
titulaires d’un visa délivré pour une ou deux
entrées, la vérification qu’ils ont respecté
le nombre maximal d’entrées autorisées, par une
consultation de l’EES conformément à l’article
23 du règlement (UE) 2017/2226;
iv) la vérification
des points de départ et d’arrivée du
ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet
du séjour envisagé et, si nécessaire, la
vérification des documents justificatifs correspondants;
v)
la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné
dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et
l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans
le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans
lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure
d’acquérir légalement ces moyens;
vi) la
vérification que le ressortissant de pays tiers concerné,
son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont
pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations
internationales de l’un des États membres. Cette
vérification comprend la consultation directe des données
et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire,
aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases
de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la
mesure à prendre, le cas échéant, à la
suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans
préjudice de la consultation des bases de données
nationales et des bases de données d’Interpol;
b) si
le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa
mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b),
la vérification approfondie à l’entrée
comporte également la vérification de l’identité
du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par
une consultation du système d’information sur les visas
(VIS), conformément à l’article 18 du règlement
(CE) n° 767/2008;
b ter) si le ressortissant de pays tiers est
titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre
de séjour, la vérification approfondie à
l’entrée comporte la vérification de l’identité
du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour
ainsi que de l’authenticité et de la validité du
visa de long séjour ou du titre de séjour par une
consultation du VIS, conformément à l’article 22
octies du règlement (CE) n° 767/2008.
En cas d’échec
de la vérification concernant l’identité du
titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour
ou l’authenticité et la validité du visa de long
séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute
quant à l’identité du titulaire, à
l’authenticité du visa de long séjour ou du titre
de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment
autorisé de ces autorités compétentes procède
à une vérification de la puce du document.
c à
f) supprimés
g) la vérification approfondie à
la sortie comporte:
la vérification de l’identité
et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que
de l’authenticité et de la validité de son
document de voyage pour le franchissement de la frontière, y
compris par la consultation des bases de données pertinentes,
notamment:
1) le SIS;
2) la base de données SLTD
d’Interpol;
3) les bases de données nationales
contenant des informations sur les documents de voyage volés,
détournés, égarés ou invalidés.
En
ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant
un support de stockage électronique (puce), l’authenticité
et l’intégrité des données stockées
sur la puce est vérifiée, sous réserve de la
disponibilité de certificats valides.
À l’exception
des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel
est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le
document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur
le support de stockage électronique (puce) et qu’il est
techniquement possible d’y avoir accès, cette
vérification comprend une vérification de cette image
faciale, réalisée par la comparaison électronique
de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du
ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est
techniquement et juridiquement possible, cette vérification
peut être effectuée en comparant les empreintes
digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées
sur le support de stockage électronique (puce);ii) la
vérification que le ressortissant de pays tiers concerné
n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre
public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales de l’un des États
membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases
de données pertinentes de l’Union. Cette disposition
s’entend sans préjudice de la consultation des bases de
données nationales et des bases de données
d’Interpol;
iii) en ce qui concerne les personnes dont la
sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en
application de l’article 6 bis du présent règlement,
une vérification de leur identité, conformément
à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE)
2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément
à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
iv)
en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à
un enregistrement dans l’EES en application de l’article
6 bis du présent règlement, la vérification que
le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la
durée maximale du séjour autorisé sur le
territoire des États membres, par une consultation de l’EES
conformément à l’article 23, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2017/2226;
h) en plus des vérifications
visées au point g), la vérification approfondie à
la sortie peut également comporter:
i) la vérification
que la personne est en possession d’un visa en cours de
validité si celui-ci est requis conformément au
règlement (CE) n° 539/2001, sauf si elle est titulaire
d’un titre de séjour en cours de validité; cette
vérification peut comprendre la consultation du VIS
conformément à l’article 18 du règlement
(CE) n° 767/2008;
ii) Supprimé
i) aux fins de
l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d’entrée, de séjour
ou de résidence applicables sur le territoire des États
membres, le VIS peut être consulté conformément à
l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008 et l’EES
peut être consulté conformément à
l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226
i bis) les
vérifications dans les bases de données visées
aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer
au préalable sur la base des données relatives aux
passagers reçues conformément à la directive
2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national
ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications s’effectuent
au préalable sur la base de ces données relatives aux
passagers, les données reçues au préalable sont
vérifiées au point de passage frontalier par
comparaison avec les données figurant dans le document de
voyage. L’identité et la nationalité de la
personne concernée, ainsi que l’authenticité et
la validité de son document de voyage pour le franchissement
de la frontière, sont aussi vérifiées;
i ter)
en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage
ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les
vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au
moins un des identificateurs biométriques intégrés
dans les documents de voyage.
4. Lorsque des installations
existent et si le ressortissant de pays tiers le demande, cette
vérification approfondie est effectuée dans un lieu
privé.
4bis. Lorsque, à l'entrée
ou à la sortie, la consultation des bases de données
pertinentes, y compris le détecteur d'identités
multiples via le portail de recherche européen établi
par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du
règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du
Conseil génère un lien jaune ou révèle
un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le
répertoire commun de données d'identité établi
par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou
les deux, afin d'évaluer les différences entre les
données liées relatives à l'identité ou
les données liées du document de voyage. Le
garde-frontières procède à toute vérification
supplémentaire nécessaire pour prendre une décision
quant au statut et à la couleur du lien.
Conformément
à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE)
2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de
la mise en service du détecteur d'identités multiples
au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.
5.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les
ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une
vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent
des informations communiquées par écrit dans une langue
qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer
qu’ils la comprennent, ou communiquées d’une autre
manière efficace, sur l’objectif de cette vérification
et la procédure à suivre.
Ces informations sont
disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de
l’Union et dans la ou les langues du pays ou des pays
limitrophes de l’État membre concerné; il y est
indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le
nom ou le numéro de matricule des gardes-frontières
effectuant la vérification approfondie de deuxième
ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du
franchissement de la frontière.
6. Les vérifications
portant sur des personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de l’Union sont effectuées
conformément à la directive 2004/38/CE.
7. Les
modalités relatives aux informations à enregistrer sont
décrites à l’annexe II.
8. En cas
d’application de l’article 5, paragraphe 2, point a) ou
b), les États membres peuvent également prévoir
des dérogations aux règles prévues au présent
artic
9. Les ressortissants de pays tiers sont informés du
nombre maximal de jours pendant lesquels le séjour est
autorisé, lequel tient compte du nombre d’entrées
et de la durée du séjour autorisés par le visa.
Ces informations sont fournies soit par le garde-frontière
lors des vérifications aux frontières, soit au moyen
d’équipements installés au point de passage
frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le
service internet visé à l’article 13, paragraphes
1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
Article 8
bis
Utilisation
de systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement
de données dans l’EES
1. Les personnes dont le franchissement de la frontière est
soumis à un enregistrement dans l’EES conformément
à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes
en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les
données visées au paragraphe 4, point a), du présent
article, sous réserve du respect de l’ensemble des
conditions suivantes:
a) le document de voyage comporte un support
de stockage électronique (puce) et l’authenticité
et l’intégrité des données stockées
sur la puce sont confirmées à l’aide d’une
chaîne complète de certificats valides;
b) le
document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur
le support de stockage électronique (puce) à laquelle
le système en libre-service peut techniquement avoir accès
de manière à vérifier l’identité du
titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale
enregistrée sur le support de stockage électronique
(puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est
techniquement et juridiquement possible, cette vérification
peut être effectuée en comparant les empreintes
digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées
sur le support de stockage électronique (puce) du document de
voyage.
2. En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans l’EES et vérifie l’identité du ressortissant de pays tiers, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
3. Conformément à l’article 23, paragraphe 4,
du règlement (UE) 2017/2226, le système en
libre-service procède à une identification conformément
à l’article 27 dudit règlement.
En outre,
conformément à l’article 23, paragraphe 4, du
règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé
à une identification dans l’EES:
a) en ce qui
concerne les ressortissants de pays tiers soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide
des données visées à l’article 18,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 767/2008 montre que la
personne est enregistrée dans le VIS, une vérification
de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des
données du VIS conformément à l’article
18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 767/2008. En cas
d’échec de la vérification concernant la personne
effectuée en application du paragraphe 2 du présent
article, un accès aux données du VIS aux fins
d’identification est assuré conformément à
l’article 20 du règlement (CE) n° 767/2008;
b) en
ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
soumis à l’obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures et dont les données ne
figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à
des fins d’identification effectuée conformément
à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le
VIS est consulté conformément à l’article
19 bis du règlement (CE) n° 767/2008.
4. Dans le cas où les données relatives à la
personne visée au paragraphe 1 du présent article ne
sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des
paragraphes 2 et 3:
a) les ressortissants de pays tiers soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le
système en libre-service, les données visées à
l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16,
paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE)
2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à
l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le
système en libre-service, les données visées à
l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à
l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement
et, s’il y a lieu, les données visées à
l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;
b)
par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière
qui:
i) pré-enregistre les données concernées
lorsqu’il n’a pas été possible de collecter
toutes les données requises via le système en
libre-service;
ii) vérifie:
— que le document de
voyage produit pour la vérification via le système en
libre-service correspond au document de voyage détenu par la
personne à laquelle le garde-frontière a affaire,
—
que l’image faciale prise en direct de la personne concernée
correspond à l’image faciale recueillie via le système
en libre-service, et
— en ce qui concerne les personnes qui
ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement
(CE) n° 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct
de la personne concernée correspondent aux empreintes
digitales relevées via le système en
libre-service;
iii) lorsque la décision d’autoriser
ou de refuser l’entrée a été prise,
confirme les données visées au point a) du présent
paragraphe et introduit dans l’EES les données visées
à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à
l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du
règlement (UE) 2017/2226.
5. Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans l’EES, le système en libre-service évalue s’il y a lieu de mettre à jour l’une quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).
6. Si l’évaluation visée au paragraphe 5
révèle que la personne visée au paragraphe 1 a
un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses
données doivent être mises à jour, la
personne:
a) met à jour les données dans l’EES
en les pré-enregistrant via le système en
libre-service;
b) est renvoyée vers un garde-frontière
qui vérifie l’exactitude des données mises à
jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la
décision d’autoriser ou de refuser l’entrée
a été prise, met à jour le dossier individuel
conformément à l’article 14, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2017/2226.
7. Les systèmes en libre-service fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service.
Article 8
ter
Utilisation
de systèmes en libre-service et de portes électroniques
pour le franchissement des frontières par des personnes
dont
le franchissement de la frontière est soumis à un
enregistrement dans l’EES
1. Les personnes dont le franchissement de la frontière
est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément
à l’article 6 bis peuvent être autorisées à
utiliser un système en libre-service pour la réalisation
des vérifications aux frontières les concernant, pour
autant que l’ensemble des conditions suivantes soient
remplies:
a) le document de voyage comporte un support de stockage
électronique (puce) et l’authenticité et
l’intégrité des données stockées
sur la puce sont confirmées à l’aide d’une
chaîne complète de certificats valides;
b) le
document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur
le support de stockage électronique (puce) à laquelle
le système en libre-service peut techniquement avoir accès
de manière à vérifier l’identité du
titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à
l’image faciale prise en direct; et
c) la personne concernée
est déjà enregistrée ou pré-enregistrée
dans l’EES.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1
du présent article sont remplies, les vérifications aux
frontières à l’entrée prévues à
l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8,
paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications aux
frontières à la sortie prévues à
l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8,
paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées
via un système en libre-service. Lorsqu’elles sont
effectuées au moyen d’un système de contrôle
automatisé aux frontières, les vérifications aux
frontières à la sortie comprennent les vérifications
prévues à l’article 8, paragraphe 3, point
h).
Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès
à un programme national d’allègement des
formalités mis en place par un État membre en
application de l’article 8 quinquies, les vérifications
aux frontières effectuées via un système en
libre-service à l’entrée peuvent ne pas
comprendre l’examen des éléments visés à
l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette
personne franchit les frontières extérieures dudit État
membre ou les frontières extérieures d’un État
membre qui a conclu un accord avec l’État membre qui a
accordé l’accès prévu à l’article
8 quinquies, paragraphe 9.
3. À l’entrée et à la sortie, les
résultats des vérifications aux frontières
effectuées via le système en libre-service sont mis à
la disposition d’un garde-frontière. Ce garde-frontière
contrôle les résultats de ces vérifications et,
compte tenu de ceux-ci, autorise l’entrée ou la sortie
ou, dans le cas contraire, renvoie la personne vers un
garde-frontière qui procède à des vérifications
supplémentaires.
4. La personne concernée est
renvoyée vers un garde-frontière en application du
paragraphe 3 dans l’un des cas suivants:
a) lorsque l’une
ou plusieurs des conditions énumérées au
paragraphe 1 ne sont pas remplies;
b) lorsque les vérifications
à l’entrée ou à la sortie prévues
au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs
des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas
remplies;
c) lorsque les résultats des vérifications
à l’entrée ou à la sortie prévues
au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la
personne ou révèlent que la personne est considérée
comme constituant une menace pour la sécurité
intérieure, l’ordre public ou les relations
internationales d’un État membre, ou pour la santé
publique;
d) en cas de doute;
e) lorsque aucune porte
électronique n’est disponible.
5. Outre les cas visés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d’autres raisons, de renvoyer la personne utilisant le système en libre-service vers un autre garde-frontière.
6. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsqu’une porte électronique est utilisée, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel correspondant en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2017/2226 sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, une vérification de l’identité de l’utilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre-service. Cette vérification est effectuée à l’aide d’au moins un identifiant biométrique.
7. Lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, ou les deux, ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et une partie des vérifications aux frontières à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Le garde-frontière ne peut effectuer que les vérifications en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), qui n’ont pu être réalisées via le système en libre-service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle il a affaire.
8. Les systèmes en libre-service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service ou de la porte électronique, ou des deux.
9. Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation de systèmes en libre-service, de portes électroniques, ou les deux, pour le franchissement des frontières par des citoyens de l’Union, par des citoyens d’un État faisant partie de l’Association européenne de libre-échange de l’Espace économique européen, par des citoyens suisses, ainsi que par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière n’est pas soumis à un enregistrement dans l’EES.
Article 8 quater
Normes
relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux
frontières
Les systèmes de contrôle automatisé aux
frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de
telle manière qu’ils peuvent être utilisés
par toute personne, à l’exception des enfants de moins
de 12 ans. Ils sont également conçus de manière
à respecter pleinement la dignité humaine, notamment
dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque
les États membres décident de recourir à des
systèmes de contrôle automatisé aux frontières,
ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant
pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.
Article 8
quinquies
Programmes
nationaux d’allègement des formalités
1. Chaque État membre peut mettre en place un programme
facultatif (ci-après dénommé “programme
national d’allègement des formalités”)
permettant à des ressortissants de pays tiers, ou à des
ressortissants d’un pays tiers en particulier, qui ne jouissent
pas du droit à la libre circulation au titre du droit de
l’Union de bénéficier des mesures d’allègement
des formalités adoptées en application du paragraphe 2,
lors du franchissement de la frontière extérieure d’un
État membre.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national d’allègement des formalités, les vérifications approfondies à l’entrée ne doivent pas nécessairement comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un État membre.
3. L’État membre procède à un contrôle
de sûreté préalable des ressortissants de pays
tiers demandant l’accès au programme national
d’allègement des formalités afin de vérifier
notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4
sont remplies.
Le contrôle de sûreté préalable
de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les
gardes-frontières, par les autorités chargées
des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement
(CE) n° 767/2008, ou par les autorités chargées de
l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point
4), du règlement (UE) 2017/2226.
4. Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent
à une personne l’accès au programme national
d’allègement des formalités que si l’ensemble
des conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur satisfait
aux conditions d’entrée énoncées à
l’article 6, paragraphe 1;
b) le document de voyage du
demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long
séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité
et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;
c)
le demandeur établit la nécessité de voyager
fréquemment ou régulièrement ou justifie son
intention de le faire;
d) le demandeur établit son
intégrité et sa fiabilité, notamment en
prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé
en toute légalité les visas ou les visas à
validité territoriale limitée qui lui ont été
antérieurement délivrés et en démontrant
sa situation économique dans le pays d’origine et son
intention réelle de quitter le territoire des États
membres avant la fin de la période de séjour autorisé.
Conformément à l’article 25 du règlement
(UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du
présent article ont accès à l’EES afin de
vérifier que le demandeur n’a pas précédemment
dépassé la durée maximale du séjour
autorisé sur le territoire des États membres;
e) le
demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours
envisagés;
f) le demandeur dispose de moyens de subsistance
suffisants tant pour la durée des séjours envisagés
que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence,
ou bien il est en mesure d’acquérir légalement
ces moyens;
g) le SIS est consulté.
5. Le premier accès au programme national d’allègement
des formalités est accordé pour une année au
maximum. L’accès peut être prolongé pour
une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou
jusqu’à l’expiration de la durée de
validité du document de voyage ou de tout visa à
entrées multiples, visa de long séjour ou titre de
séjour délivré, la période la plus courte
étant retenue.
En cas de prolongation, l’État
membre réévalue chaque année la situation de
chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès
au programme national d’allègement des formalités
afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à
jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours
les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation
peut être effectuée à l’occasion des
vérifications aux frontières.
6. Les vérifications approfondies à l’entrée
en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les
vérifications approfondies à la sortie en vertu de
l’article 8, paragraphe 3, point g), comprennent également
la vérification que le ressortissant de pays tiers a
valablement accès au programme national d’allègement
des formalités.
Les gardes-frontières peuvent
effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays
tiers bénéficiant du programme national d’allègement
des formalités à l’entrée en vertu de
l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la
sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans
procéder à la comparaison électronique des
identifiants biométriques, mais en comparant l’image
faciale provenant du support de stockage électronique (puce)
et l’image faciale enregistrée dans le dossier
individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce
ressortissant de pays tiers. Une vérification complète
est effectuée de manière aléatoire et sur la
base d’une analyse des risques.
7. Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à l’accès au programme national d’allègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers s’il s’avère que les conditions d’accès à ce programme n’étaient pas réunies ou ne sont plus réunies.
8. Lors de la vérification, conformément au
paragraphe 3, du respect par le demandeur des conditions énoncées
au paragraphe 4, une attention particulière est accordée
à l’évaluation du risque d’immigration
illégale ou du risque pour la sécurité de l’un
des États membres que présente le demandeur, ainsi que
de l’intention de celui-ci de quitter le territoire des États
membres pendant le séjour autorisé.
L’appréciation
des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se
fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des
séjours envisagés et par référence aux
prix moyens en matière d’hébergement et de
nourriture dans les États membres concernés, pour un
logement à prix modéré, sur la base des montants
de référence fixés par les États membres
conformément à l’article 39, paragraphe 1, point
c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil,
ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur
dispose de moyens de subsistance suffisants.
L’examen d’une
demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la
fiabilité des documents présentés ainsi que sur
la véracité et la fiabilité des déclarations
faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de
ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a
fournis, l’État membre responsable de l’examen de
la demande peut consulter d’autres États membres avant
de se prononcer sur la demande.
9. Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national d’allègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux d’allègement des formalités peuvent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par un autre programme national d’allègement des formalités. Une copie de l’accord est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa conclusion.
10. Lorsqu’ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en œuvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.
11. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable.
Article
9
Assouplissement
des vérifications aux frontières
1. Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l’objet d’un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.
2. En cas d’assouplissement des vérifications aux
frontières conformément au paragraphe 1, les
vérifications des mouvements à l’entrée
ont, en principe, priorité sur les vérifications de
sortie.
La décision d’assouplir les vérifications
est prise par le garde-frontière qui est responsable du point
de passage frontalier.
Cet assouplissement des vérifications
est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et
mis en œuvre progressivement.
3. Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.
3 bis. En cas d’impossibilité technique d’introduire
des données dans le système central de l’EES ou
de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des
dispositions suivantes s’appliquent:
................i) par
dérogation à l’article 6 bis du présent
règlement, les données visées aux articles 16 à
20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées
dans l’interface uniforme nationale prévue à
l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela
n’est pas possible, les données sont stockées
localement, à titre temporaire, sous un format électronique.
Dans les deux cas, les données sont introduites dans le
système central de l’EES dès qu’il a été
remédié à l’impossibilité technique
ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les
mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure,
l’équipement et les ressources nécessaires pour
garantir qu’un tel stockage local temporaire des données
peut être réalisé à tout moment et pour
chacun de leurs points de passage frontaliers.
Sans préjudice
de l’obligation d’effectuer des vérifications aux
frontières au titre du présent règlement, dans
le cas exceptionnel où il est techniquement impossible
d’introduire des données dans le système central
de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il
est techniquement impossible de stocker les données
localement, à titre temporaire, sous un format électronique,
le garde-frontière stocke manuellement les données
d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à
20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des
données biométriques, et appose un cachet d’entrée
ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays
tiers. Ces données sont introduites dans le système
central de l’EES dès que cela est techniquement
possible.
Les États membres informent la Commission,
conformément à l’article 21, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur
des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au
deuxième alinéa du présent
point;
.............ii) par dérogation à l’article
8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent
règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers
titulaires d’un visa visé à l’article 6,
paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il
est procédé à la vérification de
l’identité du titulaire du visa en consultant
directement le VIS conformément à l’article 18 du
règlement (CE) n° 767/2008.
4. Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du présent article.
Article 10
Aménagement
de couloirs séparés et signalisation
1. Les États membres aménagent des couloirs séparés,
notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de
pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes,
conformément à l’article 8. Ces couloirs sont
différenciés au moyen des panneaux portant les
indications visées à l’annexe III.
Les États
membres peuvent aménager des couloirs séparés à
leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi
qu’aux frontières entre les États membres qui
n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières
communes. Si les États membres aménagent des couloirs
séparés à ces frontières, des panneaux
portant les indications visées à l’annexe III
doivent être utilisés.
Les États membres
veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés,
y compris lorsque les règles relatives à l’utilisation
des différents couloirs sont suspendues conformément au
paragraphe 4, en vue d’assurer une fluidité optimale de
la circulation des personnes franchissant la frontière.
2. Les personnes jouissant du droit à la libre circulation
au titre du droit de l’Union sont autorisées à
emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans
la partie A («UE, EEE, CH») de l’annexe III. Elles
peuvent également emprunter les couloirs indiqués par
le panneau figurant dans les parties B1 («visa non requis»)
et B2 («tous passeports») de l’annexe III.
Les
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à
l’obligation de visa lors du franchissement des frontières
extérieures des États membres conformément au
règlement (CE) n°539/2001 et les ressortissants de pays
tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa
de long séjour en cours de validité peuvent emprunter
les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie
B1 («visa non requis») de l’annexe III. Ils peuvent
également emprunter les couloirs indiqués par le
panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de
l’annexe III du présent règlement.
Toutes les
autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le
panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de
l’annexe III.
Les indications figurant sur les panneaux
visés aux premier, deuxième et troisième alinéas
peuvent être affichées dans la ou les langues jugées
appropriées par chaque État membre.
Les États
membres n’ont pas l’obligation de prévoir des
couloirs séparés indiqués par le panneau
figurant dans la partie B1 («visa non requis») de
l’annexe III. Les États membres décident de le
faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en
fonction des besoins concrets.
3. Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les
États membres peuvent séparer le trafic des véhicules
dans des couloirs distincts, selon qu’il s’agit de
véhicules légers ou de véhicules lourds et
d’autobus, au moyen des panneaux figurant à l’annexe
III, partie C.
Les États membres peuvent, le cas échéant,
modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu
des circonstances locales.
3 bis. Lorsque les États membres décident de recourir à des portes électroniques, à des systèmes en libre-service ou à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie D, pour signaler les différents couloirs.
3 ter. Lorsque les États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 quinquies, ils peuvent décider d’utiliser des couloirs particuliers pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un tel programme. Ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie E, pour signaler les différents couloirs
4. En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l’utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l’équilibre.
Article 11
Apposition
de cachets sur les documents de voyage
1. Lorsque son droit national le prévoit expressément,
un État membre peut, à l’entrée et à
la sortie, apposer un cachet sur le document de voyage d’un
ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour
ou d’un visa de long séjour qu’il a délivré.
2. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre.
3. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sortent du territoire d’un tel État membre.
4. Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.
Article 12
Présomption
concernant les conditions de durée du séjour
1. Sans préjudice de l’article 12 bis, si aucun
dossier individuel n’a été créé
dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent
sur le territoire d’un État membre, ou si la fiche
d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers ne
mentionne pas de date de sortie après la date d’expiration
de la durée du séjour autorisé, les autorités
compétentes peuvent présumer que ce ressortissant de
pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives
à la durée du séjour autorisé sur le
territoire des États membres.
2. La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Le cas échéant, l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
3. La présomption visée au paragraphe 1 peut être
renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné
présente, par tout moyen, des éléments de preuve
crédibles, tels qu’un titre de transport ou des
justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États
membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour
ou d’un visa de long séjour antérieur, démontrant
qu’il a respecté les conditions relatives à la
durée du court séjour.
En cas de renversement de la
présomption, les autorités compétentes créent,
au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans
l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers
a franchi la frontière extérieure de l’un des
États membres ou la frontière intérieure d’un
État membre qui n’applique pas encore l’acquis de
Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre
l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément
à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.
4. Lorsque la présomption visée au paragraphe 1
n’est pas renversée, un ressortissant de pays tiers
présent sur le territoire des États membres peut faire
l’objet d’un retour conformément à la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil .
Un
ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet
d’un retour que conformément à la directive
2004/38/CE.
Article 12 bis
Période
et mesures transitoires
1. Pendant une période de 180 jours suivant la mise en
service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée
et à la sortie, que des personnes admises pour un court séjour
n’ont pas dépassé la durée maximale du
séjour autorisé et, le cas échéant, de
vérifier à l’entrée que des personnes
n’ont pas dépassé le nombre d’entrées
autorisées par le visa de court séjour délivré
pour une ou deux entrées, les gardes-frontières
tiennent compte des séjours effectués sur le territoire
des États membres au cours des 180 jours précédant
l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant
les cachets apposés sur les documents de voyage, en plus des
données d’entrée/de sortie enregistrées
dans l’EES.
2. Lorsqu’une personne est entrée
sur le territoire des États membres avant la mise en service
de l’EES et en sort après sa mise en service, un dossier
individuel est créé à la sortie dans l’EES
et la date de cette entrée est inscrite sur la fiche
d’entrée/de sortie conformément à
l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
L’application du présent paragraphe ne se limite pas à
la période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES
prévue au paragraphe 1. En cas de différence entre la
date du cachet d’entrée et les données
enregistrées dans l’EES, la date du cachet d’entrée
prime.
Article 13
Surveillance
des frontières
1.La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques. Sans préjudice des articles 3 et 4, une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE.
2.Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.
3.La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.
4.La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques. franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d’être découverts.
Article 14
Refus
d’entrée
1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
2. L’entrée ne peut être refusée qu’au
moyen d’une décision motivée indiquant les
raisons précises du refus. La décision est prise par
une autorité compétente habilitée à ce
titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.
La
décision motivée indiquant les raisons précises
du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme
tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli
par l’autorité compétente habilitée par le
droit national à refuser l’entrée. Le formulaire
uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de
pays tiers concerné, qui accuse réception de la
décision de refus au moyen dudit formulaire.
Les données
relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée
pour un court séjour a été refusée sont
enregistrées dans l’EES conformément à
l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement
et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision
de refus d’entrée ont le droit de former un recours
contre cette décision. Les recours sont formés
conformément au droit national. Des indications écrites
sont également mises à la disposition du ressortissant
de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de
communiquer des informations sur des représentants compétents
pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément
au droit national.
L’introduction d’un tel recours n’a
pas d’effet suspensif à l’égard de la
décision de refus d’entrée.
Sans préjudice
de toute éventuelle compensation accordée conformément
au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a
droit à la rectification des données introduites dans
l’EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des
deux, ainsi qu’à la rectification de tout autre
annulation ou ajout qui ont été apportés, de la
part de l’État membre qui a refusé l’entrée,
si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée
est déclarée non fondée.
4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.
5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) n°862/2007 du Parlement européen et du Conseil (29).
6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A.
CHAPITRE III
Effectifs
et moyens affectés au contrôle aux frontières et
coopération entre les États membres
Article
15
Effectifs
et moyens affectés au contrôle aux frontières
Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 7 à 14, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.
Article 16
Mise
en œuvre du contrôle
1. Le contrôle aux frontières prévu aux
articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières,
conformément aux dispositions du présent règlement
et au droit national.
Dans l’exercice de ce contrôle,
les gardes-frontières conservent les compétences en
matière de poursuites pénales dont ils sont investis
par le droit national et qui sortent du champ d’application du
présent règlement.
Les États membres veillent
à ce que les gardes-frontières soient des
professionnels spécialisés et dûment formés,
tenant compte des programmes communs pour la formation des
gardes-frontières établis et développés
par l’Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres (ci-après dénommée
«Agence») créée par le règlement
(CE) n°2007/2004. Les programmes de formation comprennent une
formation spécialisée à la détection et à
la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables,
telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la
traite des êtres humains. Les États membres, avec le
soutien de l’Agence, encouragent les gardes-frontières à
apprendre les langues nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions.
2. Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur droit national conformément à l’article 39.
3. Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.
Article 17
Coopération
entre les États membres
1. Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 16. Ils échangent toutes informations utiles.
2. La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est coordonnée par l’Agence.
3. Sans préjudice des compétences de l’Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d’autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l’échange d’officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l’action de l’Agence.
Les États membres s’abstiennent de toute activité
susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la
réalisation de ses objectifs.
Les États membres
informent l’Agence en ce qui concerne la coopération
opérationnelle visée au premier alinéa.
4. Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l’Agence.
Article 18
Contrôle
conjoint
1. Les États membres qui n’appliquent pas l’article
22 à leurs frontières communes terrestres peuvent,
jusqu’à la date d’application dudit article,
effectuer un contrôle conjoint de ces frontières
communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée
qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle
à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice
de la responsabilité individuelle des États membres
découlant des articles 7 à 14.
Les États
membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux
à cette fin.
2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
CHAPITRE IV
Modalités
spécifiques des vérifications aux frontières
Article
19
Modalités
spécifiques relatives aux différents types de
frontières et moyens de transports utilisés pour le
franchissement des frontières extérieures
Les modalités spécifiques de vérification
décrites à l’annexe VI s’appliquent aux
vérifications faites aux différents types de frontières
et à l’égard des différents moyens de
transport utilisés pour le franchissement des frontières
extérieures.
Ces modalités spécifiques
peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à
14.
Article 20
Modalités
spécifiques relatives aux vérifications pour certaines
catégories de personnes
1. Les modalités spécifiques de vérification
décrites à l’annexe VII s’appliquent aux
catégories de personnes suivantes :
a) les chefs d’État,
les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux,
ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs
délégations officielles, et les souverains et les
autres membres éminents d’une famille royale;
b) les
pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage
;
c) les marins ;
d) les titulaires de passeports
diplomatiques, officiels ou de service, et les membres
d’organisations internationales ;
e) les travailleurs
frontaliers ;
f) les mineurs ;
g) les services de secours, de
police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières ;
h)
les travailleurs offshore.
Ces modalités spécifiques
peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à
14.
2. Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, conformément à l’article 39.
CHAPITRE V
Mesures
spécifiques relatives aux frontières
extérieures
Article
21
Mesures
aux frontières extérieures et appui de l’Agence
1. Lorsque des manquements graves dans l’exécution du
contrôle aux frontières extérieures sont
constatés dans un rapport d’évaluation élaboré
en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°1053/2013
et afin de garantir le respect des recommandations visées à
l’article 15 dudit règlement, la Commission peut
recommander à l’État membre évalué,
au moyen d’un acte d’exécution, de prendre
certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l’un
des éléments suivants ou les deux:
a) le lancement
du déploiement d’équipes européennes de
gardes-frontières conformément au règlement (CE)
n°2007/2004;
b) la présentation à l’Agence,
pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une
évaluation des risques, y compris des informations sur le
déploiement de personnel et d’équipements.
Cet
acte d’exécution est adopté en conformité
avec la procédure d’examen visée à
l’article 38, paragraphe 2.
2. La Commission informe régulièrement le comité
institué en vertu de l’article 38, paragraphe 1, des
progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures
visées au paragraphe 1 du présent article et de leur
incidence sur les manquements constatés.
Elle informe
également le Parlement européen et le Conseil.
3. Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 conclut que l’État membre évalué néglige gravement ses obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en œuvre du plan d’action concerné dans un délai de trois mois conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1053/2013, et si, au terme de ce délai de trois mois, la Commission constate que la situation persiste, elle peut déclencher l’application de la procédure prévue à l’article 29 du présent règlement lorsque toutes les conditions pour ce faire sont réunies.
Article 21 bis
Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union
1.Le présent article s’applique aux urgences de santé publique de grande ampleur.
2.Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil peut adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres.
Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.
Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.
3.Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:
a) les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.
4.Les catégories de personnes énumérées à la partie A de l’annexe XI sont exemptées des restrictions à l’entrée.
5.Toute catégorie de personnes figurant à la partie B de l’annexe XI est exemptée des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution visé au paragraphe 2.
6.Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:
a) recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;
b) déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;
c) fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);
d) faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises;
e) par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.
7.Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne sont imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur visées au paragraphe 1 soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.»
TITRE
III
FRONTIÈRES
INTÉRIEURES
CHAPITRE
I
Absence
de contrôle aux frontières intérieures
Article
22
Franchissement
des frontières intérieures
Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.
Article
23
Vérifications
à l’intérieur du territoire
L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:
a) l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:
i) elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
ii) elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:
— lutter contre la criminalité transfrontalière,
— réduire l’immigration irrégulière, ou
— contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;
iii) elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;
b) la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plate-formes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;
c) la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;
d) la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée “convention d’application de l’accord de Schengen”).
Article 23 bis
Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures
1.Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:
a) le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et
b) il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.
La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (*) ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (**).
Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.
2.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, décider de transférer immédiatement le ressortissant de pays tiers concerné vers l’État membre à partir duquel la personne est arrivée, conformément à la procédure prévue à l’annexe XII.
3.Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure prévue au présent article disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national de l’État membre procédant au transfert. Ces ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom desdits ressortissants de pays tiers conformément au droit national sont également mises à leur disposition par l’État membre procédant au transfert, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
4.Lorsqu’un État membre procédant au transfert applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre d’accueil est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII. Toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent dans l’État membre d’accueil.
5.Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.
6.La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.
7.À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.
Article 24
Suppression
des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières
intérieures
Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).
CHAPITRE
II
Réintroduction
temporaire du contrôle aux frontières
intérieures
Article
25
Cadre
général pour la réintroduction temporaire ou la
prolongation du contrôle aux frontières intérieures
1.En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.
Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:
a) les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;
b) les urgences de santé publique de grande ampleur;
c) une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;
d) les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.
2.Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.
Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.
3.Lorsque la même menace grave persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis ou 29, ou, lorsque la menace est liée à des urgences de santé publique de grande ampleur, à l’article 28.
La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.
Article 25 bis
Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles
1.Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.
2.Lorsqu’il réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie immédiatement au même moment au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et aux autres États membres le fait qu’il a réintroduit le contrôle aux frontières, conformément à l’article 27, paragraphe 1.
3.Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, le contrôle aux frontières ne reste pas en place plus de 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.
4.Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier adresse une notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues de l’État membre moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue.
5.En cas d’application du paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du paragraphe 6, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois. Toute prolongation est notifiée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.
6.Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:
a) étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;
b) démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification;
c) présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;
d) comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.
Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.
Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en oeuvre.
Article 26
Critères
pour la réintroduction temporaire et la prolongation du
contrôle aux frontières intérieures
1.Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:
a) le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:
i) le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);
ii) le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;
iii) d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;
iv) des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;
b) l’incidence probable d’une telle mesure sur:
i) la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et
ii) le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.
2.Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné procède à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’article 27, paragraphes 2 et 3, comprend également une réévaluation des critères prévus au paragraphe 1 du présent article.
3.En cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États membres concernés veillent à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent les incidences de leur réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels
Article 27
Procédure
de réintroduction temporaire ou de la prolongation du contrôle
aux frontières intérieures et évaluation des
risques
1.Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:
a) les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;
b) la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;
c) le nom des points de passage autorisés;
d) la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;
e) l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;
f) le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.
Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.
Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.
2.Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, toute notification ultérieure de la prolongation de ce contrôle comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.
3.Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison d’une situation visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), l’évaluation requise conformément au paragraphe 1, point e), du présent article comporte également une évaluation des risques et des informations sur les mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.
4.L’État membre concerné fournit à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures visées aux articles 23 et 23 bis.
5.Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou 2 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées, en particulier les évaluations des risques. Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux appropriés et sécurisés. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par les États membres au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen au titre du présent article ne comprennent pas les évaluations des risques visées au paragraphe 2 et respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées.
6.La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le modèle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, et met le modèle à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
Article 27 bis
Consultation des États membres et avis de la Commission
1.Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place de sa propre initiative, ou met en place à la demande d’un État membre directement concerné par le contrôle aux frontières intérieures, un processus de consultation, comprenant des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences de l’Union concernées.
L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en oeuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.
2.Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, la Commission rend un avis, ou tout État membre peut rendre un avis, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si, sur la base des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.
3.Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien du contrôle aux frontières intérieures pendant douze mois au total, la Commission rend un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures.
L’avis de la Commission comprend au moins:
a) une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;
b) une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.
Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.
4.Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou 3 est rendu, la Commission met en place un processus de consultation, conformément au paragraphe 1, afin d’examiner l’avis avec les États membres.
Article 28
Mécanisme
spécifique lorsqu’une urgence de santé publique
de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
1.Lorsque la Commission constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, comprenant toute mesure d’atténuation appropriée à établir au niveau national et au niveau de l’Union, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 21 bis et 23 ne suffisent pas pour faire face à l’urgence de santé publique de grande ampleur. Les États membres peuvent demander à la Commission de soumettre une telle proposition au Conseil.
2.La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, tant que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 4.
3.Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1, ce contrôle aux frontières est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1, sur ladite décision.
4.La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.
5.Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.
6.Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.
Article 29
Procédure
spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en
péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle
aux frontières intérieures
1.Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.
2. Lorsqu’aucune autre mesure, notamment celles visées
à l’article 21, paragraphe 1, ne peut effectivement
atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en
dernier recours et à titre de mesure de protection des
intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle
aux frontières intérieures, recommander à un ou
plusieurs États membres de décider de réintroduire
le contrôle à toutes leurs frontières intérieures
ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci. La
recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la
Commission. Les États membres peuvent demander à la
Commission de présenter une telle proposition de
recommandation au Conseil.
Dans sa recommandation, le Conseil
indique au moins les informations visées à l’article
27, paragraphe 1, points a) à e).
Le Conseil peut
recommander une prolongation conformément aux conditions et à
la procédure énoncées au présent
article.
Avant de réintroduire le contrôle à
toutes ses frontières intérieures ou sur des tronçons
spécifiques de celles-ci au titre du présent
paragraphe, l’État membre le notifie aux autres États
membres, au Parlement européen et à la Commission.
3. En cas de non application par un État membre de la
recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique
sans tarder les motifs par écrit à la Commission.
Dans
un tel cas, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués
par l’État membre concerné et les conséquences
pour la protection des intérêts communs au sein de
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
4. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à l’origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de l’adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.
Article 30
Critères
pour la réintroduction temporaire du contrôle aux
frontières intérieures en cas de circonstances
exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément
à l’article 29, paragraphe 2, la réintroduction
temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières
intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il évalue
la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible
de remédier correctement à la menace pour l’ordre
public ou la sécurité intérieure au sein de
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport
à cette menace. Cette évaluation repose sur les
informations détaillées fournies par le ou les États
membres concernés et par la Commission et sur toute autre
information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu
du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation,
il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:
a) la
disponibilité de mesures de soutien technique ou financier
auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été
recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à
ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes,
d’organismes ou d’agences de l’Union tels que
l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière
d’asile, créé par le règlement (UE)
n°439/2010 du Parlement européen et du Conseil (30), ou
l’Office européen de police (Europol), créé
par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de
telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à
la menace pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures;
b) l’incidence
actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave
lié au contrôle aux frontières extérieures
constaté dans le cadre des évaluations effectuées
en vertu du règlement (UE) n°1053/2013 et la mesure dans
laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour
l’ordre public ou la sécurité intérieure
au sein de l’espace sans contrôle aux frontières
intérieures;
c) l’incidence probable de la
réintroduction du contrôle aux frontières sur la
libre circulation des personnes au sein de l’espace sans
contrôle aux frontières intérieures.
2. Avant d’adopter une proposition de recommandation du
Conseil conformément à l’article 29, paragraphe
2, la Commission peut:
a) demander aux États membres, à
l’Agence, à Europol ou à d’autres organes,
organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples
informations;
b) effectuer des visites sur place, avec le soutien
d’experts des États membres et de l’Agence,
d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence
compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de
vérifier des informations pertinentes pour cette
recommandation.
Article 31
Information
du Parlement européen et du Conseil
La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher l’application des articles 21 et 25 à 30.
Article 32
Dispositions
s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle
aux frontières intérieures
Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis.
Article 33
Rapport
sur la réintroduction du contrôle aux frontières
intérieures
1.Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont effectué un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois, et douze mois après cela si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.
3.Le rapport décrit, notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle aux frontières, le respect des critères visés à l’article 26, la mise en oeuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, et comprend une évaluation ex post de la nécessité et de la proportionnalité de cette réintroduction.
4.La Commission adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
5.La Commission peut rendre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.
6.Au moins une fois par an, la Commission fait rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé “rapport sur l’état de Schengen”). La Commission peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil, des discussions séparées concernant le rapport sur l’état de Schengen. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport accorde une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il contient également une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents
Article 34
Information
du public
La Commission et l’État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.
Article
35
Confidentialité
À la demande de l’État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article
36
Modification
des annexes
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de compléter le présent règlement en ajoutant à la partie B de l’annexe XI des catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.
3.Lorsque, dans des cas dûment justifiés, eu égard à la nature d’une urgence de santé publique de grande ampleur, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 37 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Article 37
Exercice
de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article.
2. Le
pouvoir d’adopter des actes délégués visé
à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article
36 est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée.
3. La délégation de
pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 5, et à
l’article 36 peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée
dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà
en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie au Parlement
européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte
délégué adopté en vertu de l’article
13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur
que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas
exprimé d’objections dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cet acte au Parlement européen
et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé
la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37 bis
Procédure d’urgence
1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 38
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit
comité est un comité au sens du règlement (UE)
n°182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 5 du règlement
(UE) n°182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet
aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte
d’exécution et l’article 5, paragraphe 4,
troisième alinéa, du règlement (UE) n°182/2011
s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 8 du règlement
(UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article
39
Communications
1. Les États membres
communiquent à la Commission:
a) la liste des titres de
séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article
2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2,
point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les
titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de
séjour délivrées conformément à la
directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées
comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de
séjour qui n’ont pas été délivrées
conformément au modèle uniforme prévu par le
règlement (CE) n°1030/2002;
b) la liste de leurs points
de passage frontaliers;
c) les montants de référence
requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures,
qui sont fixés annuellement par les autorités
nationales;
d) la liste des services nationaux chargés du
contrôle aux frontières;
e) les modèles de
cartes délivrées par les ministères des affaires
étrangères;
f) les exceptions aux règles
relatives au franchissement des frontières extérieures
visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);
g)
les statistiques visées à l’article 11,
paragraphe 3.
h) les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.
2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.
Article 40
Petit
trafic frontalier
Le présent règlement est sans préjudice des règles de l’Union applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.
Article 41
Ceuta
et Melilla
Les dispositions du présent règlement n’affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (31).
Article
42
Communication
d’informations par les États membres
Les États membres notifient à la Commission leurs
dispositions nationales relatives à l’article 23, points
c) et d), les sanctions visées à l’article 5,
paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par
le présent règlement. Ils notifient les modifications
ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours
ouvrables.
Ces informations communiquées par les États
membres sont publiées au Journal officiel de l’Union
européenne, série C.
Article
42 bis
Mesures
transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore
en œuvre l’EES
1.Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.
2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis , paragraphe 3, points a), b), et f), à l’article 6 bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à l’article 6 bis, paragraphe 3, point j).
3.Les dispositions du présent règlement relatives aux données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES et à l’absence de telles données dans l’EES, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points a) iii bis ) et g) iv), l’article 8 quinquies , paragraphe 4, point d), et l’article 12 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets d’entrée et de sortie.
4.Lorsqu’une présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à l’annexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.
5.Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables.
6.Les États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à l’annexe V, partie A, point 1 d).
7.Les obligations d’apposer un cachet en vertu des paragraphes 1 à 6 s’appliquent jusqu’à la date de la mise en service de l’EES dans l’État membre concerné.
Article 42 ter
Notification des régions transfrontalières
Au plus tard le 11 janvier 2025, tous les États membres ayant des frontières intérieures communes déterminent, en étroite coopération, les zones de leur territoire considérées comme des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent, et les notifient à la Commission.
Les États membres informent également la Commission de toute modification pertinente y afférente
Article 43
Mécanisme
d’évaluation
1. Conformément aux traités et sans préjudice
de leurs dispositions relatives aux procédures d’infraction,
la mise en œuvre par chaque État membre du présent
règlement est évaluée par un mécanisme
d’évaluation.
2. Les règles relatives au
mécanisme d’évaluation sont précisées
dans le règlement (UE) n°1053/2013. Conformément à
ce mécanisme d’évaluation, les États
membres et la Commission doivent mener conjointement et régulièrement
des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier
que le présent règlement est correctement appliqué
et la Commission doit coordonner les évaluations en étroite
coopération avec les États membres. En vertu de ce
mécanisme, chaque État membre est évalué
au moins tous les cinq ans par une petite équipe composée
de représentants de la Commission et d’experts nommés
par les États membres.
Les évaluations peuvent
consister en des visites annoncées ou inopinées sur
place menées aux frontières extérieures ou
intérieures.
Conformément à ce mécanisme
d’évaluation, la Commission est chargée d’adopter
les programmes d’évaluation pluriannuels et annuels et
les rapports d’évaluation.
3. En cas de
manquements éventuels, des recommandations de mesures
correctives peuvent être adressées aux États
membres concernés.
Lorsque des manquements graves dans
l’exécution des contrôles aux frontières
extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation
adopté par la Commission conformément à
l’article 14 du règlement (UE) n°1053/2013, les
articles 21 et 29 du présent règlement
s’appliquent.
4. Le Parlement européen et le
Conseil sont informés à toutes les étapes de
l’évaluation et tous les documents pertinents leur sont
transmis, conformément aux règles concernant les
documents classifiés.
5. Le Parlement européen
est immédiatement et pleinement informé de toute
proposition visant à modifier ou à remplacer les règles
énoncées dans le règlement (UE) n°1053/2013.
Article 44
Abrogation
Le règlement (CE) n°562/2006 est
abrogé.
Les références faites au règlement
abrogé s’entendent comme faites au présent
règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe X.
Article 45
Entrée
en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans les États membres, conformément aux
traités.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.
Par le Parlement
européen
Le président M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président J. A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) Position du Parlement européen du 2 février
2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Conseil du 29 février 2016.
(2)
Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du
13.4.2006, p. 1).
(3) Voir annexe IX.
(4)
JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(5) JO C 313
du 16.12.2002, p. 97.
(6) Règlement
(CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9
juillet 2008 concernant le système d’information sur les
visas (VIS) et l’échange de données entre les
États membres sur les visas de court séjour (règlement
VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(7)
Règlement (CE) n°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004
portant création d’une Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l’Union
européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(8)
Règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil du 19 décembre
1991 relatif à la suppression des contrôles et
formalités applicables aux bagages à main et aux
bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire
ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée
maritime intracommunautaire (JO L 374 du 31.12.1991, p. 4).
(9)
Règlement (UE) n°1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013
portant création d’un mécanisme d’évaluation
et de contrôle destiné à vérifier
l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la
décision du comité exécutif du 16 septembre 1998
concernant la création d’une commission permanente
d’évaluation et d’application de Schengen (JO L
295 du 6.11.2013, p. 27).
(10) Règlement
(UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p.
13).
(11) Décision 2009/371/JAI du
Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office
européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p.
37).
(12) JO L 239 du 22.9.2000, p.
69.
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(14)
Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à
certaines modalités d’application de l’accord
conclu par le Conseil de l’Union européenne et la
République d’Islande et le Royaume de Norvège sur
l’association de ces États à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis
de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15)
JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(16) Décision
2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de
l’accord entre l’Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à
la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du
27.2.2008, p. 1).
(17) JO L 160 du
18.6.2011, p. 21.
(18) Décision
2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la
conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole
entre l’Union européenne, la Communauté
européenne, la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la
Principauté de Liechtenstein à l’accord entre
l’Union européenne, la Communauté européenne
et la Confédération suisse sur l’association de
la Confédération suisse à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis
de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux
frontières intérieures et la circulation des personnes
(JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(19)
Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à
la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis
de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(20)
Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002
relative à la demande de l’Irlande de participer à
certaines des dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du
7.3.2002, p. 20).
(21) Directive 2004/38/CE
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, modifiant le règlement
(CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(22)
Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement,
le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen de deuxième génération
(SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(23)
Règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002
établissant un modèle uniforme de titre de séjour
pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p.
1).
(24) Règlement (CE) n°1683/95
du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de
visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(25)
Règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81
du 21.3.2001, p. 1).
(26) Règlement
(CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(27)
Règlement (CE) n°333/2002 du Conseil du 18 février
2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour
l’apposition d’un visa délivré par les
États membres aux titulaires d’un document de voyage non
reconnu par l’État membre qui établit le feuillet
(JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).
(28)
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L
348 du 24.12.2008, p. 98).
(29) Règlement
(CE) n°862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration
et la protection internationale, et abrogeant le règlement
(CEE) n°311/76 du Conseil relatif à l’établissement
de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L
199 du 31.7.2007, p. 23).
(30) Règlement
(UE) n°439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 2010 portant création d’un Bureau européen
d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010,
p. 11).
(31) JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.
ANNEXE
I
Justificatifs servant à vérifier
le respect des conditions d’entrée
Les justificatifs visés à l’article 6,
paragraphe 3, peuvent être les suivants:
a) pour des voyages
à caractère professionnel:
i) l’invitation
d’une entreprise ou d’une autorité à
participer à des réunions, à des conférences
ou à des manifestations à caractère commercial,
industriel ou professionnel;
ii) d’autres documents qui font
apparaître l’existence de relations commerciales ou
professionnelles;
iii) des cartes d’entrée à
des foires et à des congrès, en cas de participation à
un événement de ce genre;
b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études
ou d’un autre type de formation:
i) le certificat
d’inscription à un institut d’enseignement en vue
de prendre part à des cours d’enseignement professionnel
ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou
d’une formation continue;
ii) les cartes d’étudiant
ou certificats relatifs aux cours suivis;
c) pour des voyages à caractère touristique ou
privé:
i) justificatifs concernant l’hébergement:
—
une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement
chez une personne privée,
— une pièce
justificative de l’établissement d’hébergement
ou tout autre document approprié indiquant le type
d’hébergement envisagé;
ii) justificatifs
concernant l’itinéraire:
— la confirmation de
la réservation d’un voyage organisé ou tout autre
document approprié indiquant le programme de voyage
envisagé;
iii) justificatifs concernant le retour:
—
un billet de retour ou un billet circulaire;
d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à
caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou
religieux, ou pour toute autre raison:
invitations, cartes
d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la
mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la
durée du séjour, ou tout autre document approprié
indiquant l’objet de la visite.
ANNEXE
II
Enregistrement des informations
L’ensemble des informations de service ainsi que toute
information particulièrement importante sont enregistrés
manuellement ou électroniquement à tous les points de
passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être
enregistrés incluent notamment:
a) le nom du
garde-frontière localement responsable des vérifications
aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;
b)
l’assouplissement des vérifications sur les personnes
mises en œuvre conformément à l’article
9;
c) la délivrance, à la frontière, de
documents tenant lieu de passeport et de visas;
d) les
interpellations et les plaintes (infractions pénales et
administratives);
e) les refus d’entrée conformément
à l’article 14 (motifs du refus et nationalités);
f)
les codes de sécurité des cachets d’entrée
et de sortie, l’identité des gardes-frontières
auxquels un cachet donné est attribué, à un
moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes
informations concernant des cachets perdus ou volés;
g) les
plaintes de personnes soumises à des vérifications;
h)
les autres mesures policières et judiciaires particulièrement
importantes;
i) les événements particuliers.
ANNEXE
III
Modèles
de panneaux figurant aux différents couloirs des points de
passage frontaliers
PARTIE A
PARTIE B
[1]
PARTIE B1: "visa non requis"
PARTIE B2: "tous passeports"
PARTIE C
[1]
(1) Aucun symbole n’est requis pour la Norvège et l’Islande.
Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les citoyens de l’Union européenne et de l’EEE et les citoyens suisses
Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers
Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports
Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés
ANNEXE
IV
Modalités d’apposition du
cachet
1. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Un cachet est également apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à l’article 11 du présent règlement.
Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sort du territoire d’un tel État membre.
1 bis. Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL);
2. Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.
2 bis. À l’entrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et à l’obligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.
3. Supprimé
4. Les États membres désignent des points de contact
nationaux responsables de l’échange d’informations
sur les codes de sécurité des cachets d’entrée
et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en
informent les autres États membres, le secrétariat
général du Conseil et la Commission. Ces points de
contact bénéficient sans délai d’un accès
aux informations relatives aux cachets communs d’entrée
et de sortie utilisés à la frontière extérieure
de l’État membre concerné, et notamment aux
informations relatives:
a) au point de passage frontalier auquel
un cachet donné est attribué;
b) à l’identité
du garde-frontière auquel un cachet donné est attribué
à un moment donné;
c) au code de sécurité
dont est pourvu un cachet donné à un moment
donné.
Toute demande d’information relative aux
cachets communs d’entrée et de sortie est présentée
par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.
Les
points de contact nationaux sont en outre chargés de
transmettre immédiatement aux autres points de contact, au
secrétariat général du Conseil et à la
Commission les informations concernant les modifications des points
de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.
ANNEXE
V
PARTIE A
Modalités
du refus d’entrée à la frontière
1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière
compétent:
a) remplit le formulaire uniforme de refus
d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de
pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit
une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers
refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le
formulaire, sous la rubrique «observations»;
b) en ce
qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée
pour un court séjour a été refusée,
enregistre dans l’EES les données relatives au refus
d’entrée conformément à l’article 6
bis, paragraphe 2, du présent règlement et à
l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
c) procède
à l’annulation ou à la révocation du visa,
le cas échéant, conformément aux conditions
fixées à l’article 34 du règlement (CE)
n°810/2009;
d) en ce qui concerne les ressortissants de pays
tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré
dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée,
barré d’une croix à l’encre noire
indélébile, et inscrit en regard, à droite,
également à l’encre indélébile, la
ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée,
dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée
comme indiqué dans la partie B de la présente annexe.
En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière
enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur
une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité
du ressortissant de pays tiers concerné, les références
du document autorisant le franchissement de la frontière par
ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de
refus d’entrée.
Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.
2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une
décision de refus d’entrée a été
acheminé à la frontière par un transporteur,
l’autorité localement responsable:
a) ordonne à
ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers
sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où
il a été transporté, soit vers le pays tiers qui
a délivré le document permettant le franchissement de
la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son
admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement,
conformément à l’article 26 de la convention de
Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil
(1);
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le
respect du droit national et compte tenu des circonstances locales,
les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée
illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une
décision de refus d’entrée.
3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.
PARTIE B
Formulaire
uniforme de refus d’entrée à la frontière
(1) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).
ANNEXE
VI
Modalités spécifiques
relatives aux différents types de frontières et aux
moyens de transport utilisés
pour
le franchissement des frontières extérieures
1. Frontières terrestres
1.1.
Vérifications dans le cadre du trafic routier
1.1.1.
Pour assurer l’efficacité des vérifications sur
les personnes, tout en assurant la sécurité et la
fluidité de la circulation routière, la circulation aux
points de passage frontaliers est réglée de manière
appropriée. Si nécessaire, les États membres
peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et
bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément
à l’article 42.
1.1.2. Aux frontières
terrestres, les États membres peuvent, s’ils le
considèrent approprié et si les circonstances le
permettent, aménager des couloirs séparés à
certains points de passage frontaliers, conformément à
l’article 10.
L’utilisation de couloirs séparés
peut être suspendue à tout moment par les autorités
compétentes des États membres, dans des circonstances
exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l’état
des infrastructures l’exigent.
Les États membres
peuvent coopérer avec les pays voisins pour l’aménagement
de couloirs séparés aux points de passage des
frontières extérieures.
1.1.3. Les personnes qui
circulent à bord de véhicules peuvent, en règle
générale, rester à bord durant les
vérifications. Toutefois, si les circonstances l’exigent,
il peut leur être demandé de sortir du véhicule.
La vérification approfondie a lieu, si les circonstances
locales le permettent, dans des endroits prévus à cet
effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les
vérifications sont effectuées par deux
gardes-frontières lorsque c’est possible.
1.1.4.
Points de passage frontaliers communs
1.1.4.1. Les États
membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux
avec des pays tiers voisins concernant l’établissement
de points de passage frontaliers communs, auxquels les
gardes-frontières de l’État membre et les
gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après
l’autre des vérifications de sortie et d’entrée,
conformément à leur droit national, sur le territoire
de l’autre partie. Les points de passage frontaliers communs
peuvent être situés soit sur le territoire de l’État
membre, soit sur le territoire du pays tiers.
1.1.4.2. Points
de passage frontaliers communs situés sur le territoire de
l’État membre: les accords bilatéraux établissant
des points de passage frontaliers communs situés sur le
territoire de l’État membre comprennent une autorisation
pour les gardes-frontières du pays tiers d’accomplir
leurs tâches dans l’État membre, en respectant les
principes suivants:
a) protection internationale: tout
ressortissant d’un pays tiers demandant une protection
internationale sur le territoire de l’État membre se
voit offrir l’accès aux procédures appropriées
de l’État membre, conformément à l’acquis
de l’Union en matière d’asile;
b) arrestation
d’une personne ou saisie d’un bien: si les
gardes-frontières du pays tiers constatent des faits
justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une
personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités
de l’État membre, qui assurent un suivi approprié
conformément à leur droit national, au droit de l’Union
et au droit international, indépendamment de la nationalité
de la personne concernée;
c) personnes jouissant du droit
de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur
le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays
tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de
libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer
sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons
justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les
gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités
de l’État membre, qui assurent un suivi approprié
conformément à leur droit national, au droit de l’Union
et au droit international.
1.1.4.3. Points de passage
frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers:
les accords bilatéraux établissant des points de
passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays
tiers comprennent une autorisation pour les gardes-frontières
de l’État membre d’accomplir leurs tâches
dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement,
toute vérification effectuée par les gardes-frontières
de l’État membre à un point de passage frontalier
commun situé sur le territoire d’un pays tiers est
réputée avoir été effectuée sur le
territoire de l’État membre concerné. Les
gardes-frontières de l’État membre accomplissent
leurs tâches conformément au présent règlement
et en respectant les principes suivants:
a) protection
internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été
soumis à la vérification de sortie effectuée par
les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux
gardes-frontières de l’État membre présents
dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir
l’accès aux procédures pertinentes de l’État
membre, conformément à l’acquis de l’Union
en matière d’asile. Les autorités du pays tiers
acceptent le transfert de la personne concernée vers le
territoire de l’État membre;
b) arrestation d’une
personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières
de l’État membre constatent des faits justifiant
l’arrestation ou le placement sous protection d’une
personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément
à leur droit national, au droit de l’Union et au droit
international. Les autorités du pays tiers acceptent le
transfert de la personne ou du bien concerné vers le
territoire de l’État membre;
c) accès aux
systèmes d’information: les gardes-frontières de
l’État membre sont en mesure d’utiliser les
systèmes d’information en charge du traitement des
données à caractère personnel conformément
à l’article 8. Les États membres sont autorisés
à mettre en place les mesures de sécurité
techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union
pour protéger les données à caractère
personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte
accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès
non autorisés, y compris l’accès par des
autorités de pays tiers.
1.1.4.4. Avant de conclure ou
de modifier tout accord bilatéral en matière de points
de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État
membre concerné consulte la Commission afin de vérifier
la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union.
Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés
à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.
Si la
Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit
de l’Union, elle en informe l’État membre
concerné. L’État membre prend toutes les mesures
appropriées pour modifier ledit accord dans un délai
raisonnable, de manière à éliminer les
incompatibilités constatées.
1.2.
Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire
1.2.1.
Les vérifications sont effectuées tant sur les
passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à
bord de trains qui franchissent des frontières extérieures,
y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États
membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à la manière d’effectuer
ces vérifications dans le respect des principes énoncés
au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de
l’une des manières suivantes:
— dans la
première gare d’arrivée ou la dernière
gare de départ sur le territoire d’un État
membre,
— à bord du train sur le trajet entre la
dernière gare de départ située dans un pays
tiers et la première gare d’arrivée située
sur le territoire d’un État membre ou vice versa,
—
dans la dernière gare de départ ou la première
gare d’arrivée sur le territoire d’un pays
tiers.
1.2.2. Afin de faciliter la circulation des trains de
passagers à grande vitesse, les États membres situés
sur l’itinéraire de ces trains en provenance de pays
tiers peuvent également décider, d’un commun
accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des
principes énoncés au point 1.1.4, d’effectuer des
vérifications d’entrée sur les personnes à
bord de trains en provenance de pays tiers de l’une des
manières suivantes:
— dans les gares du pays tiers où
les personnes montent à bord du train,
— dans les
gares où les personnes débarquent qui se situent sur le
territoire des États membres,
— à bord du
train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire
d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire
des États membres, dans la mesure où les personnes
restent à bord du train.
1.2.3. Si la compagnie de
transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse
en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le
territoire des États membres, embarquer des passagers pour le
reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des
États membres, ces passagers sont soumis à des
vérifications d’entrée, soit à bord du
train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des
vérifications ont été effectuées
conformément au point 1.2.1 ou au point 1.2.2, premier
tiret.
Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement
pour la partie restante du trajet située sur le territoire des
États membres doivent être informées avant le
départ de façon claire qu’elles seront soumises à
des vérifications d’entrée pendant le voyage ou à
la gare de destination.
1.2.4. Dans la direction inverse, les
personnes à bord du train sont soumises à des
vérifications de sortie selon des modalités
analogues.
1.2.5. Le garde-frontière peut ordonner que
les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire
avec l’assistance du chef de train, pour vérifier que
des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux
frontières n’y sont pas cachés.
1.2.6.
Lorsqu’il existe des raisons de penser que des personnes
signalées ou soupçonnées d’avoir commis
une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l’intention
d’entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou
la garde-frontière, s’il ou si elle ne peut pas agir
conformément à ses dispositions nationales, informe les
États membres vers le territoire ou sur le territoire desquels
circule le train.
2. Frontières aériennes
2.1. Modalités des vérifications dans les
aéroports internationaux
2.1.1.
Les autorités compétentes des États membres
veillent à ce que la société aéroportuaire
prenne les mesures nécessaires afin de séparer
physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des
flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des
infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les
aéroports internationaux.
2.1.2. Le lieu où les
vérifications aux frontières sont effectuées est
déterminé selon la procédure suivante:
a) les
passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui
embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des
vérifications d’entrée à l’aéroport
d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les
passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à
destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont
soumis à des vérifications de sortie à
l’aéroport de sortie de ce dernier vol;
b) pour les
vols en provenance ou à destination de pays tiers sans
passagers en transfert et les vols à escales multiples dans
des aéroports des États membres sans changement
d’aéronef:
i) les passagers de vols en provenance ou
à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou
postérieur sur le territoire des États membres sont
soumis à des vérifications d’entrée à
l’aéroport d’entrée et à des
vérifications de sortie à l’aéroport de
sortie;
ii) les passagers de vols en provenance ou à
destination de pays tiers à escales multiples sur le
territoire des États membres sans changement d’aéronef
(passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer
sur le tronçon situé sur le territoire des États
membres sont soumis à des vérifications d’entrée
à l’aéroport de destination et à des
vérifications de sortie à l’aéroport
d’embarquement;
iii) si la compagnie de transport aérien
peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales
multiples sur le territoire des États membres, embarquer des
passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce
territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications
de sortie à l’aéroport d’embarquement et à
des vérifications d’entrée à l’aéroport
de destination.
Les vérifications sur les passagers
qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à
bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États
membres s’effectuent conformément au point ii). La
procédure inverse s’applique aux vols de cette
catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.
2.1.3. Les vérifications aux frontières ne sont en
principe pas effectuées à bord de l’aéronef
ou à la porte d’embarquement, sauf si cela est justifié
par une analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et d’immigration illégale. Afin de
garantir que, aux aéroports désignés comme
points de passage frontaliers, les personnes fassent l’objet de
vérifications conformément aux dispositions des
articles 7 à 14, les États membres veillent à ce
que les autorités de l’aéroport prennent les
mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers
les installations réservées aux vérifications.
Les
États membres veillent à ce que la société
aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin
d’empêcher l’accès et la sortie des
personnes non autorisées aux zones réservées,
par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en
principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela
est justifié par une analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et d’immigration
illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en
particulier, être effectuées sur des personnes soumises
à l’obligation de visa de transit aéroportuaire
afin de vérifier qu’elles sont en possession d’un
tel visa.
2.1.4.
Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur
instruction des autorités, un aéronef en provenance
d’un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n’est
pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut
poursuivre son vol qu’après autorisation des
gardes-frontières et des autorités douanières.
Il en est de même lorsqu’un aéronef en provenance
d’un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état
de cause, les articles 7 à 14 s’appliquent aux
vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.
2.2. Modalités des vérifications dans les
aérodromes
2.2.1. Il convient
de s’assurer que les personnes fassent également l’objet
de vérifications conformément aux articles 7 à
14 dans les aéroports n’ayant pas le statut d’aéroport
international au regard du droit national concerné
(«aérodromes»), mais pour lesquels des vols en
provenance ou à destination de pays tiers sont
autorisés.
2.2.2. Par dérogation au point 2.1.1, on
peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place
des structures destinées à la séparation
physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et
d’autres vols, sans préjudice du règlement (CE)
n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1). En
outre, lorsque le volume du trafic ne l’exige pas, il n’est
pas nécessaire que des gardes-frontières soient
présents en permanence, dans la mesure où il est
garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent
être déployés sur place en temps utile.
2.2.3.
Lorsque la présence de gardes-frontières n’est
pas assurée en permanence dans un aérodrome, le
directeur de l’aérodrome informe suffisamment à
l’avance les gardes-frontières de l’arrivée
et du départ d’aéronefs en provenance ou à
destination de pays tiers.
2.3. Modalités des vérifications sur les
personnes à bord de vols privés
2.3.1.
Dans le cas de vols privés en provenance ou à
destination de pays tiers, le commandant de bord transmet,
préalablement au décollage, aux gardes-frontières
de l’État membre de destination et, le cas échéant,
à ceux de l’État membre de première
entrée, une déclaration générale
comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe
2 de la convention relative à l’aviation civile
internationale et des informations sur l’identité des
passagers.
2.3.2. Lorsque les vols privés en provenance
d’un pays tiers et à destination d’un État
membre font escale sur le territoire d’autres États
membres, les autorités compétentes de l’État
membre d’entrée procèdent alors aux vérifications
aux frontières et apposent un cachet d’entrée sur
la déclaration générale visée au point
2.3.1.
2.3.3. Lorsqu’il ne peut pas être établi
avec certitude qu’un vol est en provenance ou à
destination exclusive des territoires des États membres sans
atterrissage sur le territoire d’un pays tiers, les autorités
compétentes procèdent, dans les aéroports et les
aérodromes, aux vérifications sur les personnes
conformément aux points 2.1 et 2.2.
2.3.4. Le régime
d’entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs
ultralégers, des hélicoptères, des aéronefs
de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes
distances, ainsi que des ballons dirigeables est fixé par le
droit national et, le cas échéant, par les accords
bilatéraux.
3. Frontières maritimes
3.1.
Modalités générales des vérifications du
trafic maritime
3.1.1. Les
vérifications concernant les navires sont effectuées
dans le port d’arrivée ou de départ, ou dans une
zone prévue à cet effet, située à
proximité immédiate du navire ou à bord du
navire dans les eaux territoriales, telles qu’elles sont
définies par la convention des Nations unies sur le droit de
la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en
vertu desquels des vérifications peuvent également être
effectuées en cours de traversée ou, lors de l’arrivée
ou du départ du navire, sur le territoire d’un pays
tiers, dans le respect des principes énoncés au point
1.1.4.
3.1.2.
Le capitaine du navire, l’agent
maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le
capitaine ou authentifiée d’une manière
admissible pour l’autorité publique concernée
(ci-après dénommés le «capitaine»)
dresse une liste de l’équipage et des éventuels
passagers, en indiquant les informations requises dans les
formulaires n°5 (liste d’équipage) et n°6 (liste
des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic
maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant,
le numéro de visa ou de titre de séjour:
— au
plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port,
ou
— au plus tard au moment où le navire quitte le
port précédent, si la durée du voyage est
inférieure à vingt-quatre heures, ou
— si le
port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié
durant le voyage, dès que cette information est
disponible.
Le capitaine communique la ou les listes aux
gardes-frontières ou, si le droit national le prévoit,
à d’autres autorités pertinentes qui transmettent
cette ou ces listes sans tarder aux gardes-frontières.
3.1.3.
Un accusé de réception (copie signée de la ou
des listes ou accusé de réception électronique)
est renvoyé au capitaine par les gardes-frontières ou
les autorités visées au point 3.1.2, qui le présente
sur simple requête lorsque le navire est au port.
3.1.4.
Le capitaine signale promptement à l’autorité
compétente toutes les modifications relatives à la
composition de l’équipage ou au nombre des passagers.
En
outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai
fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes
la présence à bord de passagers clandestins. Les
passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité
du capitaine.
Par dérogation aux articles 5 et 8, les
personnes présentes à bord ne font pas l’objet
d’une vérification systématique aux frontières.
Néanmoins, les gardes-frontières n’effectuent une
visite du navire et des vérifications sur les personnes
présentes à bord que lorsque cela est justifié
sur la base d’une analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et d’immigration
illégale.
3.1.5. Le capitaine informe l’autorité
compétente du départ du navire en temps voulu et
conformément aux dispositions en vigueur dans le port
concerné.
3.2. Modalités de vérification
spécifiques à certains types de navigation maritime
Navires de croisière
3.2.1. Le capitaine du navire de croisière
transmet à l’autorité compétente
l’itinéraire et le programme de la croisière dès
qu’ils ont été établis et au plus tard
dans le délai fixé au point 3.1.2.
3.2.2. Si
l’itinéraire d’un navire de croisière
comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des
États membres, il n’est procédé, par
dérogation aux articles 5 et 8, à aucune vérification
aux frontières, et le navire de croisière peut accoster
dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.
Il
n’est néanmoins procédé à des
vérifications sur l’équipage et les passagers de
ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une
analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et d’immigration illégale.
3.2.3.
Si l’itinéraire d’un navire de croisière
comporte tant des ports situés sur le territoire des États
membres que des ports situés dans des pays tiers, les
vérifications aux frontières sont, par dérogation
à l’article 8, effectuées comme suit:
a)
lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port
situé sur le territoire d’un État membre,
l’équipage et les passagers sont soumis à des
vérifications d’entrée sur la base des listes
nominales des membres de l’équipage et des passagers,
visées au point 3.1.2.
Les passagers se rendant à
terre sont soumis à des vérifications d’entrée
conformément à l’article 8, à moins qu’une
analyse du risque en matière de sécurité et
d’immigration illégale ne démontre qu’il
n’est pas nécessaire d’y procéder;
b)
lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur
le territoire d’un État membre, l’équipage
et les passagers sont soumis à des vérifications
d’entrée sur la base des listes nominales des membres de
l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2
pour autant que ces listes aient été modifiées
depuis l’escale du navire de croisière dans le port
précédent situé sur le territoire d’un
État membre.
Les passagers se rendant à terre sont
soumis à des vérifications d’entrée
conformément à l’article 8, à moins qu’une
analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et d’immigration illégale ne démontre
qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;
c)
lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel
port, les passagers se rendant à terre sont soumis à
des vérifications d’entrée conformément à
l’article 8 si une analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et d’immigration
illégale l’exige;
d) lorsqu’un navire de
croisière quitte un port situé dans un État
membre à destination d’un port situé dans un pays
tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à
des vérifications de sortie sur la base des listes nominales
des membres de l’équipage et des passagers.
Si une
analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et d’immigration illégale l’exige,
les passagers montant à bord sont soumis à des
vérifications de sortie conformément à l’article
8;
e) lorsqu’un navire de croisière quitte un port
situé dans un État membre à destination d’un
tel port, il n’est procédé à aucune
vérification à la sortie.
Il n’est néanmoins
procédé à des vérifications sur
l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque
cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en
matière de sécurité intérieure et
d’immigration illégale.
Navigation de plaisance
3.2.4. Par
dérogation aux articles 5 et 8, les personnes à bord de
navires de plaisance en provenance ou à destination d’un
port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux
vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un
port qui n’est pas un point de passage frontalier.
Toutefois,
en fonction de l’analyse du risque en matière
d’immigration illégale, et notamment si les côtes
d’un pays tiers sont situées à proximité
immédiate du territoire de l’État membre
concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une
fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.
3.2.5.
Par dérogation à l’article 5, un navire de
plaisance en provenance d’un pays tiers peut exceptionnellement
entrer dans un port qui n’est pas un point de passage
frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à
bord en informent les autorités portuaires afin d’être
autorisées à entrer dans ce port. Les autorités
portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus
proche désigné comme point de passage frontalier afin
de signaler l’arrivée du navire. La déclaration
relative aux passagers se fait par le dépôt auprès
des autorités portuaires de la liste des personnes présentes
à bord. Cette liste est à la disposition des
gardes-frontières au plus tard à l’arrivée.
De
la même manière, si, pour des raisons de force majeure,
le navire de plaisance en provenance d’un pays tiers doit
accoster dans un autre port qu’un point de passage frontalier,
les autorités portuaires prennent contact avec les autorités
du port le plus proche désigné comme point de passage
frontalier afin de signaler la présence du navire.
3.2.6.
Un document reprenant l’ensemble des caractéristiques
techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à
bord doit être présenté à l’occasion
des vérifications. Une copie de ce document est remise aux
autorités des ports d’entrée et de sortie. Tant
que le navire reste dans les eaux territoriales d’un des États
membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de
bord.
Pêche côtière
3.2.7. Par
dérogation aux articles 5 et 8, l’équipage des
navires de pêche côtière rentrant quotidiennement
ou dans les 36 heures au port d’immatriculation ou dans tout
autre port situé sur le territoire des États membres,
sans mouiller dans un port situé sur le territoire d’un
pays tiers, n’est pas soumis aux vérifications
systématiques. Toutefois, l’analyse du risque en matière
d’immigration illégale, notamment si les côtes
d’un pays tiers sont situées à proximité
immédiate du territoire de l’État membre
concerné, est prise en compte pour déterminer la
fréquence des vérifications qui doivent être
effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur
les personnes et/ou une fouille physique du navire sont
effectuées.
3.2.8. L’équipage des navires
de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés
dans un port situé sur le territoire d’un État
membre fait l’objet de vérifications conformément
aux dispositions relatives aux marins.
Liaisons par transbordeurs
3.2.9.
Doivent faire l’objet de vérifications les personnes à
bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans
des pays tiers. Les règles suivantes s’appliquent:
a)
en fonction des possibilités, les États membres
aménagent des couloirs séparés, conformément
à l’article 10;
b) les passagers piétons
doivent faire l’objet de vérifications séparément;
c)
les vérifications sur les passagers des véhicules
s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule
même;
d) les passagers de cars doivent être traités
de la même manière que les passagers à pied. Ils
doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;
e)
les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs
accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se
trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications
doivent être organisées séparément de
celles qui concernent les autres passagers;
f) afin de garantir la
rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir
un nombre suffisant de postes de vérification;
g) les
moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il
y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés,
font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la
détection d’immigrants illégaux;
h) les
membres d’équipage de transbordeurs sont traités
de la même manière que les membres d’équipage
de navires marchands;
i) le point 3.1.2 (obligation de présenter
les listes de l’équipage et des passagers) n’est
pas applicable. Si une liste des personnes présentes à
bord doit être établie conformément à la
directive 98/41/CE du Conseil (2), une copie de cette liste est
transmise au plus tard trente minutes après le départ
d’un port d’un pays tiers par le capitaine à
l’autorité compétente du port d’arrivée
situé sur le territoire des États membres.
3.2.10. Si un transbordeur en provenance d’un pays tiers
effectuant plus d’une escale sur le territoire des États
membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le
tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à
une vérification de sortie au port de départ et à
une vérification d’entrée au port d’arrivée.
La
vérification des personnes qui, lors de ces escales, se
trouvent déjà à bord du transbordeur et n’ont
pas embarqué sur le territoire des États membres
s’effectue au port d’arrivée. La procédure
inverse s’applique lorsque le pays de destination est un pays
tiers.
Liaisons de fret entre États membres
3.2.11.
Par dérogation à l’article 8, il n’est
procédé à aucune vérification aux
frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes
ports, ou davantage, situés sur le territoire des États
membres, sans escale dans des ports situés en dehors du
territoire des États membres et assurant le transport de
marchandises.
Néanmoins, il n’est procédé
à des vérifications sur l’équipage et les
passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur
la base d’une analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et d’immigration illégale.
4. Navigation sur les eaux intérieures
4.1.
Par «navigation sur les eaux intérieures avec
franchissement d’une frontière extérieure»,
on entend l’utilisation, à des fins professionnelles ou
de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur
les fleuves, rivières, canaux et lacs.
4.2. Sont
considérés comme membres d’équipage ou
assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à
des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées
à bord qui figurent sur le rôle d’équipage
ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant
qu’ils résident à bord du bateau.
4.3. Les
dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s’appliquent
mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la
navigation sur les eaux intérieures.
(1) Règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration
de règles communes dans le domaine de la sûreté
de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE)
n°2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(2)
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à
l’enregistrement des personnes voyageant à bord de
navires à passagers opérant à destination ou au
départ de ports d’États membres de la Communauté
(JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).
ANNEXE
VII
Modalités propres à
certaines catégories de personnes
1. Chefs d’État
Chefs
d’État, chefs de gouvernement et membres des
gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les
accompagnent, membres de leurs délégations officielles,
et souverains et autres membres éminents d’une famille
royale.
Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.
2. Pilotes d’aéronefs et autres membres
d’équipage
2.1. Par dérogation à
l’article 6, les titulaires d’une licence de pilote ou
d’un certificat de membre d’équipage (Crew Member
Certificate) prévus à l’annexe 9 de la convention
du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile
peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et sur la base de
ces documents:
a) embarquer et débarquer dans l’aéroport
d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un
État membre;
b) se rendre sur le territoire de la commune
dont relève l’aéroport d’escale ou de
destination situé sur le territoire d’un État
membre;
c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport
situé sur le territoire d’un État membre afin de
s’embarquer sur un aéronef à départ de ce
même aéroport.
Dans tous les autres cas, les
exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1,
doivent être satisfaites.
2.2. Les articles 7 à
14 s’appliquent aux vérifications sur les équipages
d’aéronefs. Dans la mesure du possible, l’équipage
d’un aéronef fait en priorité l’objet des
vérifications. Plus particulièrement, les vérifications
le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les
passagers, soit à des emplacements spécialement prévus
à cet effet. Par dérogation à l’article 8,
l’équipage, dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions et qui est connu du personnel chargé des
vérifications aux frontières, peut ne faire l’objet
que de vérifications par sondage.
3. Marins
Par dérogation aux articles
5 et 8, les États membres peuvent autoriser les marins munis
d’une pièce d’identité des gens de mer,
délivrée conformément aux conventions de
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces
d’identité des gens de mer n°108 (de 1958) ou n°185
(de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic
maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit
national pertinent, à entrer sur le territoire des États
membres en se rendant à terre pour séjourner dans la
localité du port où leur navire fait escale ou dans les
communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États
membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à
un point de passage frontalier, à condition qu’ils
figurent sur le rôle d’équipage, préalablement
soumis à une vérification des autorités
compétentes, du navire auquel ils appartiennent.
Toutefois,
sur la base d’une analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et d’immigration
illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à
terre, à une vérification effectuée par les
gardes-frontières conformément à l’article
8.
4. Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de
service, ainsi que membres d’organisations internationales
4.1. Compte tenu des privilèges
particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les
titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service
délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements
reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des
documents délivrés par les organisations
internationales indiquées au point 4.4, qui voyagent dans
l’exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la
priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications
aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant,
soumis à visa.
Par dérogation à l’article
6, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas
tenus de justifier qu’ils disposent des moyens de subsistance
suffisants.
4.2. Si une personne se présentant à
la frontière extérieure invoque des privilèges,
des immunités et des exemptions, le garde-frontière
peut exiger qu’elle apporte la preuve de sa qualité par
la production de documents appropriés, notamment des
attestations délivrées par l’État
d’accréditation, ou par production du passeport
diplomatique ou par un autre moyen. S’il a des doutes, le
garde-frontière peut, en cas d’urgence, se renseigner
directement auprès du ministère des affaires
étrangères.
4.3. Les membres accrédités
des missions diplomatiques et des représentations consulaires
et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États
membres sur présentation de la carte visée à
l’article 20, paragraphe 2, accompagnée du document
permettant le franchissement de la frontière. En outre, par
dérogation à l’article 14, les gardes-frontières
ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques,
officiels ou de service l’entrée sur le territoire des
États membres sans avoir préalablement consulté
les autorités nationales compétentes. Cela vaut
également lorsque la personne intéressée est
signalée dans le SIS.
4.4. Les documents délivrés
par les organisations internationales aux fins spécifiées
au point 4.1 sont notamment les suivants:
— laissez-passer
des Nations unies: délivré au personnel des Nations
unies et à celui des institutions qui en dépendent sur
la base de la convention relative aux privilèges et immunités
des institutions spécialisées, adoptée à
New York, le 21 novembre 1947, par l’assemblée générale
des Nations unies,
— laissez-passer de l’Union
européenne (UE),
— laissez-passer de la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom),
—
certificat de légitimation délivré par le
secrétaire général du Conseil de l’Europe,
—
documents délivrés en vertu de l’article III,
paragraphe 2, de la convention entre les États parties au
traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de
leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée
d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un
ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés
dans le cadre du partenariat pour la paix.
5. Travailleurs frontaliers
5.1. Les
modalités des vérifications sur les travailleurs
frontaliers sont régies par les dispositions générales
relatives au contrôle aux frontières, notamment les
articles 8 et 14.
5.2. Par dérogation à
l’article 8, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus
des gardes-frontières parce qu’ils franchissent
fréquemment la frontière par le même point de
passage frontalier et qui, sur la base de vérifications
initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier
de recherche national ne seront soumis qu’à des
vérifications par sondage afin de vérifier qu’ils
détiennent un document valable les autorisant à
franchir la frontière et qu’ils remplissent les
conditions nécessaires à l’entrée. Ces
personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à
intervalles irréguliers, à une vérification
approfondie.
5.3. Les dispositions du point 5.2 peuvent être
étendues à d’autres catégories de
personnes qui font régulièrement une navette
transfrontalière.
6. Mineurs
6.1.
Les
gardes-frontières accordent une attention particulière
aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les
mineurs franchissant une frontière extérieure sont
soumis aux mêmes vérifications à l’entrée
et à la sortie que les adultes, conformément au présent
règlement.
6.2. Dans le cas de mineurs accompagnés,
le garde-frontière vérifie l’existence de
l’autorité parentale ou de la tutelle légale des
accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au
cas où le mineur n’est accompagné que par un seul
adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire
qu’il a été illicitement soustrait à la
garde des personnes qui exercent légalement l’autorité
parentale ou la tutelle légale à son égard. Dans
ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus
approfondie afin de déceler d’éventuelles
incohérences ou contradictions dans les informations
données.
6.3.Dans le cas de mineurs qui voyagent non
accompagnés, les gardes-frontières s’assurent,
par une vérification approfondie des documents de voyage et
des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire
contre la volonté des personnes investies de l’autorité
parentale ou de la tutelle légale à leur
égard.
6.4.Les États membres désignent
des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux
mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de
contact nationaux est mise à la disposition des États
membres par la Commission.
6.5. Lorsqu’il y a un doute
concernant l’une des situations décrites aux points 6.1,
6.2 et 6.3, les gardes-frontières utilisent la liste des
points de contact nationaux établie pour les consultations
relatives aux mineurs.
6.6. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de l’enfant ou de leur utilisation à des fins d’identification. Il n’est pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que l’infrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à l’utilisation des données biométriques des enfants.
7. Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers
et des gardes-frontières
Les modalités
d’entrée et de sortie des membres des services de
secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans
des situations d’urgence, ainsi que des gardes-frontières
franchissant la frontière dans l’exercice de leurs
tâches professionnelles, sont fixées par le droit
national. Les États membres peuvent conclure des accords
bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l’entrée
et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités
et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des
dérogations aux articles 5, 6 et 8.
8. Travailleurs offshore
Par
dérogation aux articles 5 et 8, les travailleurs offshore qui
regagnent régulièrement le territoire des États
membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné
sur le territoire d’un pays tiers ne font pas l’objet de
vérifications systématiques.
Toutefois, une analyse
du risque en matière d’immigration illégale,
notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées
à proximité immédiate d’un site offshore,
est prise en compte pour déterminer la fréquence des
vérifications qui doivent être effectuées.
ANNEXE
VIII
Indication
de l’État
(1) symbole non applicable à la Norvège et à l’Islande.
ANNEXE X
ANNEXE XI
DÉPLACEMENTS ESSENTIELS
PARTIE A
Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 4:
1.les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;
2. les travailleurs frontaliers;
3. le personnel de transport;
4. les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invités par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;
5 les passagers en transit;
6. les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;
7. les gens de mer;
8. les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou ayant besoin d’entrer pour d’autres motifs humanitaires.
PARTIE B
Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 5:
1. les enfants dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les élèves scolarisés dans un pays voisin et leurs tuteurs qui les accompagnent, qui franchissent la frontière afin de recevoir une telle éducation, ainsi que les étudiants ou les personnes voyageant à des fins éducatives;
2. les travailleurs saisonniers, y compris les travailleurs producteurs d’aliments;
3. les personnes voyageant pour des raisons impérieuses de soins aux animaux ou dans le cadre de mesures nécessaires à l’agriculture et à la foresterie dans des cas particuliers;
4. les travailleurs hautement qualifiés ainsi que le personnel clé et le personnel scientifique dont l’emploi est nécessaire du point de vue économique, sociétal et sécuritaire et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l’étranger;
5. le personnel des autorités publiques chargé de la défense, de l’ordre public, de la santé publique et de la sécurité nationale, c’est-à-dire le personnel de police, la police des frontières, les services de l’immigration, de la santé publique, de protection civile etc., ou les représentants des autorités répressives, à condition que leurs déplacements aient lieu dans l’exercice de fonctions officielles, y compris le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures critiques;
6. les pêcheurs et les personnes exécutant des travaux ou fournissant des services sur des navires ou des plateformes d’extraction et de forage en mer, sur la base d’une relation de travail autre qu’un contrat de travail maritime;
7. les personnes qui entrent dans l’État membre dans le but de recevoir des services médicaux essentiels, y compris les occupants de véhicules d’urgence;
8. les conjoints (mariés, partenaires civils, partenaires cohabitants) et les enfants d’un voyageur essentiel, y compris les ressortissants de pays tiers voyageant en vue d’un regroupement familial;
9. les ressortissants de pays tiers qui se déplacent pour répondre à une convocation d’une autorité judiciaire;
10. les personnes possédant une carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes;
11. les personnes à charge se déplaçant pour retrouver les personnes qui en ont la charge.
ANNEXE XII
Partie A
Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures
1. Les décisions de transfert prises en application de l’article 23 bis, paragraphe 2, sont délivrées au moyen d’un formulaire uniforme, figurant à la partie B de la présente annexe, rempli par l’autorité nationale compétente. Elles prennent effet immédiatement.
2. Le formulaire uniforme ainsi rempli est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de transfert en signant le formulaire et reçoit un exemplaire du formulaire signé.
Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, l’autorité compétente indique ce refus sur le formulaire, sous la rubrique «observations».
3. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert enregistrent les données figurant sur le formulaire uniforme visé à la partie B de la présente annexe.
4. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert informent chaque année la Commission du nombre de personnes transférées vers d’autres États membres, en indiquant le ou les États membres vers lesquels les personnes ont été transférées, les motifs ayant conduit à constater que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner dans l’État membre et, le cas échéant, la nationalité des ressortissants de pays tiers appréhendés.
5. Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de cette procédure disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national. Les ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de transfert soit transféré, dans le cadre de la coopération bilatérale visée à l’article 23 bis, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le transfert a lieu immédiatement et au plus tard dans les 24 heures. Après cela, la procédure de transfert ne peut pas avoir lieu et les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent, le cas échéant. Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil coopèrent à cette fin avec les autorités nationales compétentes de l’État membre procédant au transfert.
Partie B
Formulaire uniforme destiné au transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures