Réglement (UE)
2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016
concernant un code de lUnion relatif
au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen)
(modifié par le réglement 2016-1624)
(modifié par le réglement 2017-458)
(modifié par le réglement 2017-2225)
(modifié par le réglement 2019-817)
(modifié par le réglement 2021-1134)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet dacte législatif aux
parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement
européen et du Conseil (2) a été modifié à plusieurs
reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un
souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement.
(2) Ladoption de mesures en vertu de larticle 77,
paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne, visant à assurer labsence de tout contrôle
des personnes lorsquelles franchissent les frontières
intérieures, est un élément constitutif de lobjectif de
lUnion, énoncé à larticle 26, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, visant
à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des personnes est assurée.
(3) Conformément à larticle 67, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de lUnion européenne, la création dun
espace de libre circulation des personnes doit saccompagner
dautres mesures. La politique commune en matière de
franchissement des frontières extérieures, telle que visée à
larticle 77, paragraphe 1, point b), du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne fait partie de ces
mesures.
(4) Les mesures communes ayant trait au franchissement des
frontières intérieures par les personnes, ainsi quau
contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter lacquis
de Schengen intégré dans le cadre de lUnion et, notamment,
les dispositions pertinentes de la convention dapplication
de laccord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des États de lUnion économique de la
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la
République fédérale dAllemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes (4) et du manuel commun (5).
(5) Les règles communes en matière de franchissement des
frontières par les personnes ne remettent pas en cause ni naffectent
les droits en matière de libre circulation dont jouissent les
citoyens de lUnion et les membres de leur famille, ainsi
que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur
famille qui, en vertu daccords conclus entre lUnion
et ses États membres, dune part, et ces pays tiers, dautre
part, bénéficient de droits en matière de libre circulation
équivalents à ceux des citoyens de lUnion.
(6) Le contrôle aux frontières nexiste pas seulement dans
lintérêt de lÉtat membre aux frontières
extérieures duquel il sexerce, mais dans lintérêt
de lensemble des États membres ayant aboli le contrôle
aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle
aux frontières devrait contribuer à la lutte contre limmigration
illégale et la traite des êtres humains, ainsi quà la
prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, lordre
public, la santé publique et les relations internationales des
États membres.
(7) Les vérifications aux frontières devraient être
effectuées de telle manière que la dignité humaine soit
pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être
effectué de façon professionnelle et respectueuse et être
proportionné aux objectifs poursuivis.
(8) Le contrôle aux frontières comprend non seulement les
vérifications aux points de passage frontaliers sur les
personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais
également lanalyse du risque pour la sécurité
intérieure et des menaces susceptibles de compromettre la
sécurité des frontières extérieures. Il convient donc détablir
les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées
régissant à la fois les vérifications aux points de passage
frontaliers et la surveillance des frontières, y compris les
vérifications dans le système dinformation Schengen (SIS).
(9) Il est nécessaire de prévoir des règles de calcul de la
durée autorisée dun court séjour à lintérieur de
lUnion. Lintroduction de règles claires, simples et
harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette
question profiterait tant aux voyageurs quaux autorités
compétentes en matière de frontières et de visas.
(10) Étant donné que seule une vérification des empreintes
digitales permet de confirmer avec certitude quune personne
souhaitant entrer dans lespace Schengen est bien celle à
laquelle le visa a été délivré, il convient de prévoir lutilisation
aux frontières extérieures du système dinformation sur
les visas (VIS) prévu par le règlement (CE) n°767/2008 du
Parlement européen et du Conseil (6).
(11) Afin de vérifier le respect des conditions dentrée
pour les ressortissants de pays tiers fixées dans le présent
règlement et de mener leurs tâches à bien, les gardes-frontières
devraient recourir à toutes les informations nécessaires
disponibles, notamment les données qui peuvent être consultées
dans le VIS.
(12) Afin déviter le contournement des points de passage
frontaliers où le VIS peut être utilisé et de garantir la
pleine efficacité de celui-ci, il est particulièrement
nécessaire que le VIS soit utilisé dune façon
harmonisée lors des vérifications à lentrée aux
frontières extérieures.
(13) Dans la mesure où, lorsque les demandes de visa sont
présentées à plusieurs reprises, il convient que les données
biométriques soient réutilisées et copiées à partir de la
première demande de visa dans le VIS, lutilisation du VIS
pour les vérifications à lentrée aux frontières
extérieures devrait être obligatoire.
(14) Lutilisation du VIS devrait impliquer une recherche
systématique dans le VIS à laide du numéro de la
vignette visa, en combinaison avec la vérification des
empreintes digitales. Toutefois, étant donné lincidence
que peuvent avoir de telles recherches sur les délais dattente
aux points de passage frontaliers, il devrait être possible, par
dérogation pendant une période transitoire et dans des
conditions strictement définies, de consulter le VIS sans
vérification systématique des empreintes digitales. Les États
membres devraient veiller à ce que cette dérogation ne soit
utilisée que lorsque les conditions à cet effet sont pleinement
remplies et à ce que la durée et la fréquence dapplication
de cette dérogation soit réduite au strict minimum aux
différents points de passage frontaliers.
(15) Afin déviter des délais dattente excessifs aux
frontières, il convient de permettre, en cas de circonstances
exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des
vérifications aux frontières extérieures. Lapposition
systématique dun cachet sur les documents des
ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas dassouplissement
des vérifications aux frontières. Ce cachet permet détablir
avec certitude la date et le lieu de franchissement de la
frontière, sans quil soit établi dans tous les cas que
toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises
ont été effectuées.
(16) Afin de réduire les délais dattente des personnes
jouissant du droit de lUnion à la libre circulation, il
convient daménager, lorsque les circonstances le
permettent, des couloirs séparés aux points de passage des
frontières, signalés par des indications uniformes dans tous
les États membres. Des couloirs séparés devraient être
aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant
et si les circonstances locales le permettent, les États membres
devraient envisager daménager des couloirs séparés aux
points de passage frontaliers maritimes et terrestres.
(17) Les États membres devraient veiller à ce que les
procédures de contrôle aux frontières extérieures ne
constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques,
sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place
des effectifs et des moyens suffisants.
(18) Les États membres devraient désigner le ou les services
nationaux investis, conformément au droit national, des
fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont
investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières,
une coopération étroite et permanente devrait être assurée.
(19) La coopération opérationnelle et lassistance entre
États membres en matière de contrôle aux frontières devrait
être gérée et coordonnée par lAgence européenne pour
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de lUnion européenne (ci-après
dénommée l«Agence») instituée par le règlement (CE)
n°2007/2004 du Conseil (7).
(20) Le présent règlement na pas dincidence sur les
vérifications effectuées dans le cadre de lexercice des
compétences générales de police, ni sur les contrôles de
sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles
pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités
quont les États membres deffectuer des contrôles à
caractère exceptionnel sur les bagages conformément au
règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil (8), ni sur le droit
national relatif au port des documents de voyage et didentité
ni sur lobligation pour les personnes de signaler aux
autorités leur présence sur le territoire de lÉtat
membre concerné.
(21) Dans un espace de libre circulation des personnes, la
réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait
rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait
pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en
raison du franchissement de la frontière.
(22) La création dun espace garantissant la libre
circulation des personnes au-delà des frontières intérieures
est lune des principales réalisations de lUnion.
Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il
est nécessaire dapporter une réponse commune aux
situations ayant de graves répercussions sur lordre public
ou la sécurité intérieure de cet espace, de parties de cet
espace, ou de lun ou de plusieurs des États membres, en
permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux
frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles,
mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des
personnes. Étant donné lincidence que de telles mesures
de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont
le droit de circuler dans lespace sans contrôle aux
frontières intérieures, il convient de fixer les conditions et
les procédures pour la réintroduction de telles mesures afin de
garantir le caractère exceptionnel de ces mesures et le respect
du principe de proportionnalité. La portée et la durée de
toute réintroduction temporaire de telles mesures devraient
être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à
une menace grave pour lordre public ou la sécurité
intérieure.
(23) La libre circulation des personnes étant affectée par la
réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel
contrôle devrait être prise conformément à des critères
arrêtés dun commun accord et devrait être dûment
notifiée à la Commission ou recommandée par une institution de
lUnion. En tout état de cause, la réintroduction du
contrôle aux frontières intérieures devrait rester
exceptionnelle et ne devrait intervenir quen dernier
recours, selon une portée et pour une durée strictement
limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et
sur une évaluation de son caractère nécessaire, lequel devrait
être contrôlé au niveau de lUnion. Lorsquune
menace grave pesant sur lordre public ou la sécurité
intérieure requiert une action immédiate, un État membre
devrait pouvoir réintroduire un contrôle à ses frontières
intérieures pour une durée nexcédant pas dix jours.
Toute prolongation de cette durée doit être contrôlée au
niveau de lUnion.
(24) Il convient dapprécier la nécessité et la
proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un
contrôle aux frontières intérieures à laune de la
menace pesant sur lordre public ou la sécurité
intérieure qui est à lorigine de la nécessité de
réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres
mesures susceptibles dêtre prises au niveau national ou de
lUnion ou des deux à la fois, ainsi que pour lincidence
dun tel contrôle sur la libre circulation des personnes
dans lespace sans contrôle aux frontières intérieures.
(25) La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave
pour lordre public ou la sécurité intérieure au niveau
de lespace sans contrôle aux frontières intérieures ou
au niveau national, notamment du fait dincidents ou de
menaces terroristes ou de menaces que représente la criminalité
organisée.
(26) La migration et le franchissement des frontières
extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers
ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace
pour lordre public ou la sécurité intérieure.
(27) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion
européenne, toute dérogation au principe fondamental de la
libre circulation des personnes doit être interprétée de
manière restrictive et la notion dordre public suppose lexistence
dune menace réelle, actuelle et suffisamment grave
affectant lun des intérêts fondamentaux de la société.
(28) Sur la base de lexpérience acquise dans le
fonctionnement de lespace sans contrôle aux frontières
intérieures et afin de contribuer à assurer une mise en
uvre cohérente de lacquis de Schengen, la Commission
peut élaborer des lignes directrices relatives à la
réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, dans
les cas où une telle mesure simpose de manière temporaire
et dans les cas où une action immédiate est nécessaire. Ces
lignes directrices devraient fournir des indicateurs clairs
facilitant lévaluation des circonstances susceptibles de
représenter une menace grave pour lordre public ou la
sécurité intérieure.
(29) Lorsque des manquements graves dans lexécution du
contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un
rapport dévaluation élaboré en vertu du règlement (UE)
n°1053/2013 du Conseil (9) et en vue dassurer le respect
des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il
convient de conférer des compétences dexécution à la
Commission pour recommander à lÉtat membre évalué de
prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement déquipes
européennes de gardes-frontières, la présentation de plans
stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la
gravité de la situation, la fermeture dun point de passage
frontalier spécifique. Ces compétences devraient être
exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du
Parlement européen et du Conseil (10). Eu égard à larticle
2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure dexamen
est applicable.
(30) La réintroduction temporaire dun contrôle à
certaines frontières intérieures, selon une procédure
spécifique au niveau de lUnion, pourrait également être
justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à titre de
mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global de lespace
sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du
fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux
frontières extérieures, constatés dans le cadre dune
procédure rigoureuse dévaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013, lorsque ces
circonstances constitueraient une menace grave pour lordre
public ou la sécurité intérieure dans cet espace ou dans
certaines parties de celui-ci. Une telle procédure spécifique
pour la réintroduction temporaire dun contrôle à
certaines frontières intérieures pourrait être déclenchée,
dans les mêmes conditions, dans le cas où lÉtat membre
évalué négligerait gravement ses obligations. Compte tenu du
caractère politiquement sensible de ces mesures qui touchent aux
compétences exécutives des États et à celles dont ils
jouissent en matière dapplication de la loi dans le
domaine du contrôle aux frontières intérieures, il convient de
conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission,
des compétences dexécution pour adopter des
recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique au
niveau de lUnion.
(31) Avant ladoption dune recommandation relative à
la réintroduction temporaire dun contrôle à certaines
frontières intérieures, il convient détudier
attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à
des mesures visant à faire face à la situation existante, y
compris à laide dorganes, organismes ou agences de lUnion,
tels que lAgence ou lOffice européen de police (Europol),
créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (11), et à des
mesures de soutien technique et financier au niveau national, au
niveau de lUnion, ou à ces deux niveaux. Lorsquun
manquement grave est constaté, la Commission peut prendre des
mesures de soutien financier pour aider lÉtat membre
concerné. De plus, toute recommandation du Conseil ou de la
Commission devrait reposer sur des informations étayées.
(32) La Commission devrait avoir la possibilité dadopter
des actes dexécution immédiatement applicables lorsque,
dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité de
prolonger le contrôle aux frontières intérieures, des raisons
durgence impérieuses le requièrent.
(33) Les rapports dévaluation et les recommandations
visés aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013
devraient constituer les éléments de base permettant de
déclencher les mesures spécifiques en cas de manquements graves
liés au contrôle aux frontières extérieures ainsi que la
procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles
mettant en péril le fonctionnement global de lespace sans
contrôle aux frontières intérieures prévues dans le présent
règlement. Les États membres et la Commission mènent
conjointement et régulièrement des évaluations objectives et
impartiales afin de vérifier que le présent règlement est
correctement appliqué et la Commission coordonne les
évaluations en étroite coopération avec les États membres. Ce
mécanisme dévaluation comprend les éléments suivants:
programmes dévaluation pluriannuels et annuels, visites
annoncées et inopinées sur place menées par une petite équipe
de représentants de la Commission et dexperts nommés par
les États membres, rapports sur les résultats des évaluations
adoptés par la Commission et recommandations concernant des
mesures correctives adoptées par le Conseil sur proposition de
la Commission, suivi approprié, contrôle et rapports.
(34) Étant donné que lobjectif du règlement (CE) n°562/2006
et ses modifications successives, à savoir létablissement
de règles applicables au franchissement des frontières par les
personnes, ne pouvait pas être atteint de manière suffisante
par les États membres mais pouvait lêtre mieux au niveau
de lUnion, celle-ci pouvait prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle
5 du traité sur lUnion européenne. Conformément au
principe de proportionnalité, tel quénoncé audit article,
ledit règlement et ses modifications successives nexcédaient
pas ce qui était nécessaire pour atteindre cet objectif.
(35) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter
des actes conformément à larticle 290 du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne en ce qui concerne ladoption
de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que
les modifications à apporter aux annexes du présent règlement.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire, y
compris au niveau des experts. Il convient que, lorsquelle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille
à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément,
en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen
et au Conseil.
(36) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte
des droits fondamentaux de lUnion européenne. Il devrait
être mis en uvre dans le respect des obligations des
États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.
(37) Par dérogation à larticle 355 du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne, les territoires
français et néerlandais auxquels sapplique le présent
règlement sentendent des seuls territoires européens de
la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla,
il na pas dincidence sur le régime spécifique qui sy
applique, tel que défini dans laccord dadhésion du
Royaume dEspagne à la convention dapplication de laccord
de Schengen du 14 juin 1985 (12).
(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°22 sur
la position du Danemark annexé au traité sur lUnion
européenne et au traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne, le Danemark ne participe pas à ladoption du
présent règlement et nest pas lié par celui-ci ni soumis
à son application. Le présent règlement développant lacquis
de Schengen, le Danemark décide, conformément à larticle
4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la
décision du Conseil sur le présent règlement, sil le
transpose dans son droit national.
(39) En ce qui concerne lIslande et la Norvège, le
présent règlement constitue un développement des dispositions
de lacquis de Schengen au sens de laccord conclu par
le Conseil de lUnion européenne, la République dIslande
et le Royaume de Norvège sur lassociation de ces deux
États à la mise en uvre, à lapplication et au
développement de lacquis de Schengen (13), qui relèvent
du domaine visé à larticle 1er, point A, de la décision
1999/437/CE du Conseil (14).
(40) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de lacquis de
Schengen au sens de laccord entre lUnion européenne,
la Communauté européenne et la Confédération suisse sur lassociation
de la Confédération suisse à la mise en uvre, à lapplication
et au développement de lacquis de Schengen (15), qui
relèvent du domaine visé à larticle 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE, lue en liaison avec larticle 3 de la
décision 2008/146/CE du Conseil (16).
(41) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de lacquis de
Schengen au sens du protocole entre lUnion européenne, la
Communauté européenne, la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein sur ladhésion de la
Principauté de Liechtenstein à laccord entre lUnion
européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur lassociation de la Confédération suisse à la
mise en uvre, à lapplication et au développement de
lacquis de Schengen (17), qui relèvent du domaine visé à
larticle 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en
liaison avec larticle 3 de la décision 2011/350/UE du
Conseil (18).
(42) Le présent règlement constitue un développement des
dispositions de lacquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni
ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du
Conseil (19); le Royaume-Uni ne participe donc pas à ladoption
du présent règlement et nest pas lié par celui-ci ni
soumis à son application.
(43) Le présent règlement constitue un développement des
dispositions de lacquis de Schengen auxquelles lIrlande
ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du
Conseil (20); lIrlande ne participe donc pas à ladoption
du présent règlement et nest pas liée par celui-ci ni
soumise à son application.
(44) En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la
Roumanie, larticle 1er, premier alinéa, larticle 6,
paragraphe 5, point a), le titre III, et les dispositions du
titre II et de ses annexes faisant référence au SIS et au VIS
constituent des dispositions fondées sur lacquis de
Schengen ou qui sy rapportent, au sens, respectivement, de
larticle 3, paragraphe 2, de lacte dadhésion
de 2003, de larticle 4, paragraphe 2, de lacte dadhésion
de 2005 et de larticle 4, paragraphe 2, de lacte dadhésion
de 2011,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et principes
Le présent règlement prévoit labsence de
contrôle aux frontières des personnes franchissant les
frontières intérieures entre les États membres de lUnion.
Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières
des personnes franchissant les frontières extérieures des
États membres de lUnion.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «frontières intérieures»:
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et
lacustres, des États membres ;
b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;
c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres
pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;
2) «frontières extérieures»: les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant quils ne soient pas des frontières intérieures;
3) «vol intérieur»: tout vol
en provenance ou à destination exclusive des territoires des
États membres et sans atterrissage sur le territoire dun
pays tiers;
4) «liaison régulière intérieure par transbordeur»:
toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou
davantage, situés sur le territoire des États membres, sans
escale dans des ports situés en dehors du territoire des États
membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules
selon un horaire publié;
5) «personnes jouissant du droit à la
libre circulation au titre du droit de lUnion»:
a) les citoyens de lUnion, au sens de larticle 20,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres
de la famille dun citoyen de lUnion exerçant son
droit à la libre circulation, auxquels sapplique la
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (21);
b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur
famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu daccords
conclus entre lUnion et ses États membres, dune part,
et ces pays tiers, dautre part, jouissent de droits en
matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens
de lUnion;
6) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui nest pas citoyen de lUnion au sens de larticle 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne et qui nest pas visée par le point 5) du présent article;
7) «personne signalée aux fins de non-admission»: tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système dinformation Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (22) et aux fins prévues par ces articles;
8) «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;
9) «point de passage frontalier commun»: tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire dun État membre, soit sur le territoire dun pays tiers, auquel des gardes-frontières de lÉtat membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent lun après lautre des vérifications de sortie et dentrée, conformément à leur droit national et en vertu dun accord bilatéral;
10) «contrôle aux frontières»: les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à lintention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;
11) «vérifications aux frontières»: les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de sassurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;
12) «surveillance des frontières»: la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures douverture fixées, en vue dempêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;
13) «vérification de deuxième ligne»: une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à lécart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);
14) «garde-frontière»: tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières;
15) «transporteur»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;
16) «titre de séjour»:
a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres
selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n°1030/2002
du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées
conformément à la directive 2004/38/CE;
b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux
ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur
son territoire qui ont fait lobjet dune notification
puis dune publication conformément à larticle 39,
à lexception des documents suivants:
i) titres temporaires délivrés dans lattente de lexamen
dune première demande de titre de séjour tel que visé au
point a) ou de lexamen dune demande dasile; et
ii) visas délivrés par les États membres selon le format
uniforme prévu par le règlement (CE) n°1683/95 du Conseil (24);
17) «navire de croisière»: un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme dactivités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, nembarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;
18) «navigation de plaisance»: lutilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;
19) «pêche côtière»: les activités de pêche effectuées à laide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire dun État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;
20) «travailleur offshore»: une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone dexploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;
21) «menace pour la santé publique»: toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de lOrganisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant quelles fassent lobjet de dispositions de protection à légard des ressortissants des États membres.
22) système dentrée/de sortie (EES): le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ;
23) système en libre-service: un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans lEES;
24) porte électronique: une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif dune frontière extérieure ou dune frontière intérieure à laquelle les contrôles nont pas encore été levés;
25) système de contrôle automatisé aux frontières: un système qui permet le franchissement automatisé dune frontière et qui est composé dun système en libre-service et dune porte électronique;
26) confirmation de lauthenticité et de lintégrité des données stockées sur la puce: le processus employé pour vérifier, grâce à lutilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de lautorité de délivrance et quelles nont pas été modifiées.
Article 3
Champ dapplication
Le présent règlement sapplique à toute
personne franchissant les frontières intérieures ou
extérieures dun État membre, sans préjudice:
a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de lUnion;
b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une
protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
Article 4
Droits fondamentaux
Lorsquils appliquent le présent règlement,
les États membres agissent dans le plein respect des
dispositions pertinentes du droit de lUnion, y compris de
la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (ci-après
dénommée la «charte»), du droit international applicable,
dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à
Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention
de Genève»), des obligations liées à laccès à la
protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement,
et des droits fondamentaux. Conformément aux principes
généraux du droit de lUnion, les décisions prises au
titre du présent règlement le sont à titre individuel.
Article 4 bis
Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la consultation des bases de données pertinentes, y compris le détecteur d'identités multiples via le portail de recherche européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil génère un lien jaune ou révèle un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer les différences entre les données liées relatives à l'identité ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.
Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du
règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à
partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples
au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.
TITRE II
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
CHAPITRE I
Franchissement des frontières
extérieures et conditions dentrée
Article 5
Franchissement des frontières
extérieures
1. Les frontières extérieures ne peuvent être
franchies quaux points de passage frontaliers et durant les
heures douverture fixées. Les heures douverture sont
indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne
sont pas ouverts 24 heures sur 24.
Les États membres notifient la liste de leurs points de passage
frontaliers à la Commission conformément à larticle 39.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des
exceptions à lobligation de ne franchir les frontières
extérieures quaux points de passage frontaliers et durant
les heures douverture fixées peuvent être prévues:
a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de
nécessité revêtant un caractère particulier de franchir
occasionnellement les frontières extérieures en dehors des
points de passage frontaliers ou en dehors des heures douverture
fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes
soient en possession des autorisations requises par le droit
national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des
États membres en matière dordre public et de sécurité
intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités
spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions
générales prévues par le droit national et des accords
bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à larticle
39;
b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas durgence
imprévue;
c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux
articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.
3. Sans préjudice des exceptions prévues au
paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection
internationale, les États membres instaurent des sanctions,
conformément à leur droit national, en cas de franchissement
non autorisé des frontières extérieures en dehors des points
de passage frontaliers ou des heures douverture fixées.
Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 6
Conditions dentrée pour les
ressortissants de pays tiers
1. Pour un séjour prévu sur le territoire des
États membres, dune durée nexcédant pas 90 jours
sur toute période de 180 jours, ce qui implique dexaminer
la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les
conditions dentrée pour les ressortissants de pays tiers
sont les suivantes:
a) être en possession dun document de voyage en cours de
validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui
remplisse les critères suivants:
i) sa durée de validité est supérieure dau moins trois
mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le
territoire des États membres. Toutefois, en cas durgence
dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;
ii) il a été délivré depuis moins de dix ans;
b) être en possession dun visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du
Conseil (25), sauf sils sont titulaires dun titre de
séjour ou dun visa de long séjour en cours de validité;
c) justifier lobjet et les conditions du séjour envisagé,
et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays dorigine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est
garantie, ou être en mesure dacquérir légalement ces
moyens;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour lordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales de lun des États membres et, en
particulier, ne pas avoir fait lobjet dun signalement
aux fins de non-admission dans les bases de données nationales
des États membres pour ces mêmes motifs.
1 bis. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en uvre lEES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en uvre lEES.
2. Pour lapplication du paragraphe 1, la date dentrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre dun titre de séjour ou dun visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.
3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à lannexe I.
4. Lappréciation des moyens de subsistance
se fait en fonction de la durée et de lobjet du séjour et
par référence aux prix moyens en matière dhébergement
et de nourriture dans lÉtat membre ou les États membres
concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le
nombre de jours de séjour.
Les montants de référence arrêtés par les États membres sont
notifiés à la Commission conformément à larticle 39.
Lappréciation des moyens de subsistance suffisants peut se
fonder sur la possession dargent liquide, de chèques de
voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.
Les déclarations de prise en charge, lorsquelles sont
prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles
que définies par le droit national, dans le cas des
ressortissants de pays tiers logés chez lhabitant, peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.
5. Par dérogation au paragraphe 1:
a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes
les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires
dun titre de séjour ou dun visa de long séjour,
sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire
des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire
de lÉtat membre qui a délivré le titre de séjour ou le
visa de long séjour, sauf sils figurent sur la liste
nationale de signalements de lÉtat membre aux frontières
extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est
assorti dinstructions quant à linterdiction dentrée
ou de transit;
b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les
conditions énoncées au paragraphe 1, à lexception du
point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être
autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un
visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35
et 36 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du
Conseil (26).
Les États membres établissent des statistiques sur les visas
délivrés à la frontière conformément à larticle 46 du
règlement (CE) n°810/2009 et à son annexe XII.
Sil nest pas possible dapposer un visa sur le
document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un
feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le
modèle uniforme de feuillet pour lapposition dun
visa, établi par le règlement (CE) n°333/2002 du Conseil (27),
est utilisé;
c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou
plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être
autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour
des motifs humanitaires ou dintérêt national ou en raison
dobligations internationales. Lorsque le ressortissant de
pays tiers concerné fait lobjet dun signalement
visé au paragraphe 1, point d), lÉtat membre qui autorise
son entrée sur son territoire en informe les autres États
membres.
f) fournir les données biométriques, si celles-ci sont
nécessaires:
........i) pour créer le dossier individuel dans lEES
conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;
........ii) pour procéder aux vérifications aux frontières
conformément à larticle 8, paragraphe 3, points a) i) et
g) i), du présent règlement, à larticle 23, paragraphes
2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, sil y a lieu, à larticle
18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du
Conseil.
Article 6 bis
Ressortissants de pays tiers au sujet
desquels des données doivent être introduites dans lEES
1. À lentrée et à la sortie, des
données relatives aux catégories de personnes suivantes sont
introduites dans lEES conformément aux articles 16, 17, 19
et 20 du règlement (UE) 2017/2226:
a) les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour
en vertu de larticle 6, paragraphe 1, du présent
règlement;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la
famille dun citoyen de lUnion auquel sapplique
la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires dune
carte de séjour en vertu de ladite directive;
c) les ressortissants de pays tiers qui:
.......i) sont des membres de la famille dun ressortissant
de pays tiers jouissant dun droit à la libre circulation
équivalent à celui des citoyens de lUnion en vertu dun
accord entre lUnion et ses États membres, dune part,
et un pays tiers, dautre part; et
.......ii) ne sont pas titulaires dune carte de séjour en
vertu de la directive 2004/38/CE ou dun titre de séjour en
vertu du règlement (CE) n° 1030/2002.
2. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont lentrée
pour un court séjour a été refusée conformément à larticle
14 du présent règlement sont introduites dans lEES
conformément à larticle 18 du règlement (UE) 2017/2226.
3. Les données relatives aux catégories de personnes suivantes
ne sont pas introduites dans lEES:
a) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la
famille dun citoyen de lUnion auquel sapplique
la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires dune carte
de séjour en vertu de ladite directive, quils accompagnent
ou rejoignent ce citoyen de lUnion ou non;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la
famille dun ressortissant de pays tiers, quils
accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non,
lorsque:
.....i) ce ressortissant de pays tiers jouit dun droit à
la libre circulation équivalent à celui des citoyens de lUnion
en vertu dun accord entre lUnion et ses États
membres, dune part, et un pays tiers, dautre part, et:
.....ii) ces ressortissants de pays tiers sont titulaires dune
carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou dun
titre de séjour en vertu du règlement (CE) n° 1030/2002;
c) les titulaires dun titre de séjour visé à larticle
2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du
présent paragraphe;
d) les titulaires dun visa de long séjour;
e) les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la
mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement
européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2016/801 du
Parlement européen et du Conseil ;
f) les ressortissants de lAndorre, de Monaco et de Saint-Marin,
et les titulaires dun passeport délivré par lÉtat
de la Cité du Vatican;
g) les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées
de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles
spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à
savoir:
..........i) les chefs dÉtat, les chefs de gouvernement et
les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs
conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs
délégations officielles, et les souverains et les autres
membres éminents dune famille royale, conformément à lannexe
VII, point 1;
..........ii) les pilotes daéronefs et autres membres déquipage,
conformément à lannexe VII, point 2;
.........iii) les marins, conformément à lannexe VII,
point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire dun
État membre que pendant lescale de leur navire et dans la
zone du port descale;
.........iv) les travailleurs frontaliers, conformément à lannexe
VII, point 5;
..........v) les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers
intervenant dans des situations durgence et les gardes-frontières,
conformément à lannexe VII, point 7;
........vi) les travailleurs offshore, conformément à lannexe
VII, point 8;
........vii) les membres déquipage et les passagers des
navires de croisière, conformément à lannexe VI, points
3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;
........viii) les personnes à bord de navires de plaisance qui
ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières
conformément à lannexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
h) les personnes qui bénéficient dune dérogation à lobligation
de ne franchir les frontières extérieures quaux points de
passage frontaliers et durant les heures douverture fixées,
en vertu de larticle 5, paragraphe 2;
i) les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un
permis délivré en vue du franchissement local de la frontière
en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006
du Parlement européen et du Conseil ;
j) les membres des équipages des trains de passagers et de
marchandises assurant des liaisons internationales;
k)les personnes qui présentent pour franchir la frontière:
.......i) un document facilitant le transit ferroviaire en cours
de validité délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003
du Conseil ; ou
.......ii) un document facilitant le transit ferroviaire en cours
de validité délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003,
pour autant que leur transit seffectue en train et que les
personnes concernées ne débarquent pas du train sur le
territoire dun État membre.
CHAPITRE II
Contrôle aux frontières extérieures et
refus dentrée
Article 7
Traitement des vérifications aux
frontières
1. Les gardes-frontières respectent pleinement
la dignité humaine dans lexercice de leurs fonctions,
notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.
Toutes les mesures prises dans lexercice de leurs fonctions
sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
2. Lors des vérifications aux frontières, les
gardes-frontières nexercent envers les personnes aucune
discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge
ou lorientation sexuelle.
Article 8
Vérifications aux frontières portant
sur les personnes
1. Les mouvements transfrontaliers aux
frontières extérieures font lobjet de vérifications de
la part des gardes-frontières. Les vérifications sont
effectuées conformément au présent chapitre.
Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de
transport des personnes franchissant la frontière et les objets
en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit
national de lÉtat membre concerné sapplique.
2. À lentrée et à la sortie, les
personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du
droit de lUnion sont soumises aux vérifications suivantes:
a) la vérification de lidentité et de la nationalité de
la personne, ainsi que de lauthenticité et de la validité
de son document de voyage pour le franchissement de la frontière,
y compris par la consultation des bases de données pertinentes,
notamment:
1) le SIS;
2) Si le document de voyage comporte un support de stockage
électronique (puce), lauthenticité et lintégrité
des données stockées sur la puce sont confirmées à laide
dune chaîne complète de certificats valides, à moins que
cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas dun
document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en
raison de lindisponibilité de certificats valides;
3) les bases de données nationales contenant des informations
sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et
invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage
comportant un support de stockage visé à larticle 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil ( 8 ), lauthenticité
des données contenues sur la puce est vérifiée;
b) la vérification visant à établir quune personne
jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de lUnion
nest pas considérée comme une menace pour lordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales de lun des États membres, y
compris en consultant le SIS et dautres bases de données
pertinentes de lUnion. Cette disposition sentend sans
préjudice de la consultation des bases des données nationales
et des bases de données dInterpol.
En cas de doute sur lauthenticité du document de voyage ou
sur lidentité de son titulaire, il est procédé à la
vérification dau moins un des identificateurs
biométriques intégrés dans les passeports et les documents de
voyage délivrés conformément au règlement (CE) n° 2252/2004.
Cette vérification porte également, dans la mesure du possible,
sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.
En ce qui concerne les personnes dont lentrée est soumise
à un enregistrement dans lEES en application de larticle
6 bis du présent règlement, il est procédé à une
vérification de leur identité, conformément à larticle
23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, sil y a
lieu, à une identification, conformément à larticle 23,
paragraphe 4, dudit règlement.
2 bis. Lorsque les vérifications effectuées
dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et
b), risquent davoir un effet disproportionné sur la
fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder
à ces vérifications de manière ciblée à des points de
passage frontaliers spécifiques, à la suite dune
évaluation des risques liés à lordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations
internationales de lun des États membres.
La portée et la durée de la limitation temporaire à des
vérifications ciblées dans les bases de données nexcèdent
pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la
base dune évaluation des risques effectuée par lÉtat
membre concerné. Lévaluation des risques expose les
raisons de la limitation temporaire à des vérifications
ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres,
de leffet disproportionné sur la fluidité du trafic et
donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents
liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour
régulièrement.
Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des
vérifications ciblées dans les bases de données font, au
minimum, lobjet dune vérification en vue détablir
leur identité sur production ou sur présentation de leurs
documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen
rapide et simple de la validité du document de voyage pour le
franchissement de la frontière, et de la présence dindices
de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en
recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur
le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent quune
telle personne pourrait représenter une menace pour lordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales des États membres, le garde-frontière
consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a)
et b).
LÉtat membre concerné transmet son évaluation des
risques et les mises à jour de celle-ci à lAgence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après
dénommée «Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/1624
du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) sans tarder et fait
rapport tous les six mois à la Commission et à lAgence
sur lapplication des vérifications effectuées de manière
ciblée dans les bases de données. LÉtat membre concerné
peut décider de classifier tout ou partie de lévaluation
des risques.
2 ter. Lorsquun État membre a lintention
de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de
données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux
autres États membres, à lAgence et à la Commission sans
tarder. LÉtat membre concerné peut décider de classifier
tout ou partie de la notification.
Si les États membres, lAgence ou la Commission sont
préoccupés par lintention de procéder à des
vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font
part sans tarder à lÉtat membre en question. LÉtat
membre en question tient compte de ces préoccupations.
2 quater. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en uvre et des conséquences du paragraphe 2.
2 quinquies. En ce qui concerne les frontières
aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter sappliquent
pendant une période transitoire maximale de six mois à compter
du 7 avril 2017.
Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures dun
aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant
une plus longue période pour procéder aux adaptations requises
afin de rendre possible la réalisation de vérifications
systématiques dans les bases de données sans que cela ait un
effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période
transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être
prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au
maximum, conformément à la procédure décrite au troisième
alinéa.
À cet effet, lÉtat membre notifie, au plus tard trois
mois avant lexpiration de la période transitoire visée au
premier alinéa, à la Commission, à lAgence et aux autres
États membres les problèmes spécifiques que posent les
infrastructures de laéroport concerné, les mesures
envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur
mise en uvre.
Lorsque les problèmes spécifiques que posent les
infrastructures nécessitent une plus longue période pour
procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai
dun mois à compter de la réception de la notification
visée au troisième alinéa et après consultation de lAgence,
autorise lÉtat membre concerné à prolonger la période
transitoire pour laéroport concerné et, le cas échéant,
fixe la durée de cette prolongation.
2 sexies. Les vérifications dans les bases de
données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent seffectuer
au préalable sur la base des données relatives aux passagers
reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil ( 10
) ou à dautres dispositions du droit national ou de lUnion.
Lorsque ces vérifications seffectuent au préalable sur la
base de ces données relatives aux passagers, les données
reçues au préalable sont vérifiées au point de passage
frontalier par comparaison avec les données figurant dans le
document de voyage. Lidentité et la nationalité de la
personne concernée, ainsi que lauthenticité et la
validité de son document de voyage pour le franchissement de la
frontière, sont également vérifiées.
2 septies. Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de lUnion qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures dévaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes dadhésion correspondants na pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base dune évaluation des risques.
3. À lentrée et à la sortie, les
ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification
approfondie comme suit:
a) la vérification approfondie à lentrée comporte la
vérification des conditions dentrée fixées à larticle
6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents
autorisant le séjour et lexercice dune activité
professionnelle. Cette vérification comprend un examen
détaillé des éléments suivants:
i) la vérification de lidentité et de la nationalité du
ressortissant de pays tiers ainsi que de lauthenticité et
de la validité de son document de voyage pour le franchissement
de la frontière, y compris par la consultation des bases de
données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2) la base de données SLTD dInterpol;
3) les bases de données nationales contenant des informations
sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et
invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage
comportant un support de stockage électronique (puce), lauthenticité
et lintégrité des données stockées sur la puce sont
vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats
valides.
À lexception des ressortissants de pays tiers pour
lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans lEES,
lorsque le document de voyage comporte une image faciale
enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et
quil est techniquement possible dy avoir accès,
cette vérification comprend une vérification de cette image
faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci
avec limage faciale prise en direct du ressortissant du
pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement
possible, cette vérification peut être effectuée en comparant
les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes
digitales enregistrées sur le support de stockage électronique
(puce);
ii) la vérification que le document de voyage est accompagné,
le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
iii) en ce qui concerne les personnes dont lentrée ou le
refus dentrée est soumis à un enregistrement dans lEES
en application de larticle 6 bis du présent règlement,
une vérification de leur identité, conformément à larticle
23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, sil y a
lieu, une identification conformément à larticle 23,
paragraphe 4, dudit règlement;
iii bis) en ce qui concerne les personnes dont lentrée ou
le refus dentrée est soumis à un enregistrement dans lEES
en application de larticle 6 bis du présent règlement, la
vérification que le ressortissant de pays tiers na pas
atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur
le territoire des États membres et, en ce qui concerne les
ressortissants de pays tiers titulaires dun visa délivré
pour une ou deux entrées, la vérification quils ont
respecté le nombre maximal dentrées autorisées, par une
consultation de lEES conformément à larticle 23 du
règlement (UE) 2017/2226;
iv) la vérification des points de départ et darrivée du
ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de lobjet
du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des
documents justificatifs correspondants;
v) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné
dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et lobjet
du séjour envisagé, pour le retour dans le pays dorigine
ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission
est garantie, ou quil est en mesure dacquérir
légalement ces moyens;
vi) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné,
son moyen de transport et les objets quil transporte ne
sont pas de nature à compromettre lordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations
internationales de lun des États membres. Cette
vérification comprend la consultation directe des données et
des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux
objets intégrés dans le SIS et dautres bases de données
pertinentes de lUnion, ainsi que de la mesure à prendre,
le cas échéant, à la suite dun signalement. Cette
disposition sentend sans préjudice de la consultation des
bases de données nationales et des bases de données dInterpol;
b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire dun visa
mentionné à larticle 6, paragraphe 1, point b), la
vérification approfondie à lentrée comporte également
la vérification de lidentité du titulaire du visa et de lauthenticité
du visa, par une consultation du système dinformation sur
les visas (VIS), conformément à larticle 18 du règlement
(CE) n° 767/2008;
b ter) si le ressortissant de pays tiers est titulaire dun
visa de long séjour ou dun titre de séjour, la
vérification approfondie à lentrée comporte la
vérification de lidentité du titulaire du visa de long
séjour ou du titre de séjour ainsi que de lauthenticité
et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour
par une consultation du VIS, conformément à larticle 22
octies du règlement (CE) n° 767/2008.
En cas déchec de la vérification concernant lidentité
du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou lauthenticité
et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour,
selon le cas, ou de doute quant à lidentité du titulaire,
à lauthenticité du visa de long séjour ou du titre de
séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé
de ces autorités compétentes procède à une vérification de
la puce du document.
c à f) supprimés
g) la vérification approfondie à la sortie comporte:
la vérification de lidentité et de la nationalité du
ressortissant de pays tiers ainsi que de lauthenticité et
de la validité de son document de voyage pour le franchissement
de la frontière, y compris par la consultation des bases de
données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2) la base de données SLTD dInterpol;
3) les bases de données nationales contenant des informations
sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou
invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage
comportant un support de stockage électronique (puce), lauthenticité
et lintégrité des données stockées sur la puce est
vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats
valides.
À lexception des ressortissants de pays tiers pour
lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans lEES,
lorsque le document de voyage comporte une image faciale
enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et
quil est techniquement possible dy avoir accès,
cette vérification comprend une vérification de cette image
faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci
avec limage faciale prise en direct du ressortissant de
pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement
possible, cette vérification peut être effectuée en comparant
les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes
digitales enregistrées sur le support de stockage électronique
(puce);ii) la vérification que le ressortissant de pays tiers
concerné nest pas considéré comme une menace pour lordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales de lun des États membres, y
compris par la consultation du SIS et dautres bases de
données pertinentes de lUnion. Cette disposition sentend
sans préjudice de la consultation des bases de données
nationales et des bases de données dInterpol;
iii) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise
à un enregistrement dans lEES en application de larticle
6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité,
conformément à larticle 23, paragraphe 2, du règlement (UE)
2017/2226 et, sil y a lieu, une identification,
conformément à larticle 23, paragraphe 4, dudit
règlement;
iv) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise
à un enregistrement dans lEES en application de larticle
6 bis du présent règlement, la vérification que le
ressortissant de pays tiers na pas dépassé la durée
maximale du séjour autorisé sur le territoire des États
membres, par une consultation de lEES conformément à larticle
23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;
h) en plus des vérifications visées au point g), la
vérification approfondie à la sortie peut également comporter:
i) la vérification que la personne est en possession dun
visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément
au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si elle est titulaire dun
titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut
comprendre la consultation du VIS conformément à larticle
18 du règlement (CE) n° 767/2008;
ii) Supprimé
i) aux fins de lidentification de toute personne qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions dentrée, de
séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États
membres, le VIS peut être consulté conformément à larticle
20 du règlement (CE) no 767/2008 et lEES peut être
consulté conformément à larticle 27 du règlement (UE)
2017/2226
i bis) les vérifications dans les bases de données visées aux
points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent seffectuer au
préalable sur la base des données relatives aux passagers
reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à dautres
dispositions du droit national ou de lUnion.
Lorsque ces vérifications seffectuent au préalable sur la
base de ces données relatives aux passagers, les données
reçues au préalable sont vérifiées au point de passage
frontalier par comparaison avec les données figurant dans le
document de voyage. Lidentité et la nationalité de la
personne concernée, ainsi que lauthenticité et la
validité de son document de voyage pour le franchissement de la
frontière, sont aussi vérifiées;
i ter) en cas de doute sur lauthenticité du document de
voyage ou sur lidentité du ressortissant de pays tiers,
les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au
moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les
documents de voyage.
4. Lorsque des installations existent et si le ressortissant de
pays tiers le demande, cette vérification approfondie est
effectuée dans un lieu privé.
4bis. Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la
consultation des bases de données pertinentes, y compris le
détecteur d'identités multiples via le portail de recherche
européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6,
paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen
et du Conseil génère un lien jaune ou révèle un lien
rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le
répertoire commun de données d'identité établi par l'article
17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer
les différences entre les données liées relatives à l'identité
ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières
procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour
prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.
Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE)
2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise
en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article
72, paragraphe 4, dudit règlement.
5. Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de
pays tiers qui font lobjet dune vérification
approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations
communiquées par écrit dans une langue quils comprennent
ou dont on peut raisonnablement supposer quils la
comprennent, ou communiquées dune autre manière efficace,
sur lobjectif de cette vérification et la procédure à
suivre.
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues
officielles des institutions de lUnion et dans la ou les
langues du pays ou des pays limitrophes de lÉtat membre
concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers
peut demander le nom ou le numéro de matricule des gardes-frontières
effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi
que le nom du point de passage frontalier et la date du
franchissement de la frontière.
6. Les vérifications portant sur des personnes jouissant du
droit à la libre circulation au titre du droit de lUnion
sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.
7. Les modalités relatives aux informations à enregistrer sont
décrites à lannexe II.
8. En cas dapplication de larticle 5, paragraphe 2,
point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir
des dérogations aux règles prévues au présent artic
9. Les ressortissants de pays tiers sont informés du nombre
maximal de jours pendant lesquels le séjour est autorisé,
lequel tient compte du nombre dentrées et de la durée du
séjour autorisés par le visa. Ces informations sont fournies
soit par le garde-frontière lors des vérifications aux
frontières, soit au moyen déquipements installés au
point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays
tiers de consulter le service internet visé à larticle 13,
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
Article 8 bis
Utilisation de
systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement de
données dans lEES
1. Les personnes dont le
franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement
dans lEES conformément à larticle 6 bis peuvent
utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer
dans lEES les données visées au paragraphe 4, point a),
du présent article, sous réserve du respect de lensemble
des conditions suivantes:
a) le document de voyage comporte un support de stockage
électronique (puce) et lauthenticité et lintégrité
des données stockées sur la puce sont confirmées à laide
dune chaîne complète de certificats valides;
b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée
sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le
système en libre-service peut techniquement avoir accès de
manière à vérifier lidentité du titulaire du document
de voyage, en comparant limage faciale enregistrée sur le
support de stockage électronique (puce) à limage faciale
prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement
possible, cette vérification peut être effectuée en comparant
les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes
digitales enregistrées sur le support de stockage électronique
(puce) du document de voyage.
2. En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans lEES et vérifie lidentité du ressortissant de pays tiers, conformément à larticle 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
3. Conformément à larticle
23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, le système en
libre-service procède à une identification conformément à larticle
27 dudit règlement.
En outre, conformément à larticle 23, paragraphe 4, du
règlement (UE) 2017/2226, lorsquil est procédé à une
identification dans lEES:
a) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à
lobligation de visa pour franchir les frontières
extérieures, si la recherche dans le VIS à laide des
données visées à larticle 18, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 767/2008 montre que la personne est
enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes
digitales est effectuée par consultation des données du VIS
conformément à larticle 18, paragraphe 6, du règlement (CE)
n° 767/2008. En cas déchec de la vérification concernant
la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent
article, un accès aux données du VIS aux fins didentification
est assuré conformément à larticle 20 du règlement (CE)
n° 767/2008;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne
sont pas soumis à lobligation de visa pour franchir les
frontières extérieures et dont les données ne figurent pas
dans lEES comme le montre la recherche à des fins didentification
effectuée conformément à larticle 27 du règlement (UE)
2017/2226, le VIS est consulté conformément à larticle
19 bis du règlement (CE) n° 767/2008.
4. Dans le cas où les
données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du
présent article ne sont pas enregistrées dans lEES en
vertu des paragraphes 2 et 3:
a) les ressortissants de pays tiers soumis à lobligation
de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent
dans lEES, via le système en libre-service, les données
visées à larticle 16, paragraphe 1, et à larticle
16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226
et, sil y a lieu, les données visées à larticle 16,
paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays
tiers qui ne sont pas soumis à lobligation de visa pour
franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans lEES,
via le système en libre-service, les données visées à larticle
17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à larticle 16,
paragraphe 2, point c), dudit règlement et, sil y a lieu,
les données visées à larticle 17, paragraphe 1, point d),
dudit règlement;
b) par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière
qui:
i) pré-enregistre les données concernées lorsquil na
pas été possible de collecter toutes les données requises via
le système en libre-service;
ii) vérifie:
que le document de voyage produit pour la vérification
via le système en libre-service correspond au document de voyage
détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire,
que limage faciale prise en direct de la personne
concernée correspond à limage faciale recueillie via le
système en libre-service, et
en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas
titulaires dun visa requis en vertu du règlement (CE) n°
539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la
personne concernée correspondent aux empreintes digitales
relevées via le système en libre-service;
iii) lorsque la décision dautoriser ou de refuser lentrée
a été prise, confirme les données visées au point a) du
présent paragraphe et introduit dans lEES les données
visées à larticle 16, paragraphe 2, points a) et b), et
à larticle 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du
règlement (UE) 2017/2226.
5. Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans lEES, le système en libre-service évalue sil y a lieu de mettre à jour lune quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).
6. Si lévaluation
visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au
paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans lEES
mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:
a) met à jour les données dans lEES en les pré-enregistrant
via le système en libre-service;
b) est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie lexactitude
des données mises à jour en vertu du point a) du présent
paragraphe et, lorsque la décision dautoriser ou de
refuser lentrée a été prise, met à jour le dossier
individuel conformément à larticle 14, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2017/2226.
7. Les systèmes en libre-service
fonctionnent sous la supervision dun garde-frontière qui
est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou
anormal du système en libre-service.
Article 8 ter
Utilisation de
systèmes en libre-service et de portes électroniques pour le
franchissement des frontières par des personnes
dont le franchissement de la frontière est soumis à un
enregistrement dans lEES
1. Les personnes dont le franchissement de la frontière est
soumis à un enregistrement dans lEES conformément à larticle
6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre-service
pour la réalisation des vérifications aux frontières les
concernant, pour autant que lensemble des conditions
suivantes soient remplies:
a) le document de voyage comporte un support de stockage
électronique (puce) et lauthenticité et lintégrité
des données stockées sur la puce sont confirmées à laide
dune chaîne complète de certificats valides;
b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée
sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le
système en libre-service peut techniquement avoir accès de
manière à vérifier lidentité du titulaire du document
de voyage, en comparant cette image faciale à limage
faciale prise en direct; et
c) la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée
dans lEES.
2. Lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, les
vérifications aux frontières à lentrée prévues à larticle
8, paragraphe 2, et à larticle 8, paragraphe 3, points a)
et b), et les vérifications aux frontières à la sortie
prévues à larticle 8, paragraphe 2, et à larticle
8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via
un système en libre-service. Lorsquelles sont effectuées
au moyen dun système de contrôle automatisé aux
frontières, les vérifications aux frontières à la sortie
comprennent les vérifications prévues à larticle 8,
paragraphe 3, point h).
Lorsquune personne se voit octroyer laccès à un
programme national dallègement des formalités mis en
place par un État membre en application de larticle 8
quinquies, les vérifications aux frontières effectuées via un
système en libre-service à lentrée peuvent ne pas
comprendre lexamen des éléments visés à larticle
8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette personne
franchit les frontières extérieures dudit État membre ou les
frontières extérieures dun État membre qui a conclu un
accord avec lÉtat membre qui a accordé laccès
prévu à larticle 8 quinquies, paragraphe 9.
3. À lentrée et à
la sortie, les résultats des vérifications aux frontières
effectuées via le système en libre-service sont mis à la
disposition dun garde-frontière. Ce garde-frontière
contrôle les résultats de ces vérifications et, compte tenu de
ceux-ci, autorise lentrée ou la sortie ou, dans le cas
contraire, renvoie la personne vers un garde-frontière qui
procède à des vérifications supplémentaires.
4. La personne concernée est renvoyée vers un garde-frontière
en application du paragraphe 3 dans lun des cas suivants:
a) lorsque lune ou plusieurs des conditions énumérées au
paragraphe 1 ne sont pas remplies;
b) lorsque les vérifications à lentrée ou à la sortie
prévues au paragraphe 2 révèlent que lune ou plusieurs
des conditions dentrée ou de sortie ne sont pas remplies;
c) lorsque les résultats des vérifications à lentrée ou
à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question lidentité
de la personne ou révèlent que la personne est considérée
comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, lordre
public ou les relations internationales dun État membre,
ou pour la santé publique;
d) en cas de doute;
e) lorsque aucune porte électronique nest disponible.
5. Outre les cas visés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour dautres raisons, de renvoyer la personne utilisant le système en libre-service vers un autre garde-frontière.
6. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans lEES conformément à larticle 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsquune porte électronique est utilisée, lenregistrement correspondant de la fiche dentrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel correspondant en vertu de larticle 14 du règlement (UE) 2017/2226 sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, une vérification de lidentité de lutilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre-service. Cette vérification est effectuée à laide dau moins un identifiant biométrique.
7. Lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, ou les deux, ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières à lentrée en vertu de larticle 8, paragraphe 3, points a) et b), et une partie des vérifications aux frontières à la sortie en vertu de larticle 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Le garde-frontière ne peut effectuer que les vérifications en vertu de larticle 8, paragraphe 3, points a) et b), et de larticle 8, paragraphe 3, points g) et h), qui nont pu être réalisées via le système en libre-service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle il a affaire.
8. Les systèmes en libre-service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision dun garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service ou de la porte électronique, ou des deux.
9. Le présent article est
sans préjudice de la possibilité pour les États membres de
permettre lutilisation de systèmes en libre-service, de
portes électroniques, ou les deux, pour le franchissement des
frontières par des citoyens de lUnion, par des citoyens dun
État faisant partie de lAssociation européenne de libre-échange
de lEspace économique européen, par des citoyens suisses,
ainsi que par des ressortissants de pays tiers dont le
franchissement de la frontière nest pas soumis à un
enregistrement dans lEES.
Article 8 quater
Normes relatives
aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières
Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans
la mesure du possible, conçus de telle manière quils
peuvent être utilisés par toute personne, à lexception
des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de
manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment
dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque
les États membres décident de recourir à des systèmes de
contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la
présence de personnel en nombre suffisant pour aider les
personnes à utiliser ces systèmes.
Article 8
quinquies
Programmes
nationaux dallègement des formalités
1. Chaque État membre peut mettre en place un programme
facultatif (ci-après dénommé programme national dallègement
des formalités) permettant à des ressortissants de pays
tiers, ou à des ressortissants dun pays tiers en
particulier, qui ne jouissent pas du droit à la libre
circulation au titre du droit de lUnion de bénéficier des
mesures dallègement des formalités adoptées en
application du paragraphe 2, lors du franchissement de la
frontière extérieure dun État membre.
2. Par dérogation à larticle 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national dallègement des formalités, les vérifications approfondies à lentrée ne doivent pas nécessairement comprendre lexamen des éléments visés à larticle 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure dun État membre.
3. LÉtat membre
procède à un contrôle de sûreté préalable des
ressortissants de pays tiers demandant laccès au programme
national dallègement des formalités afin de vérifier
notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont
remplies.
Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays
tiers est effectué par les gardes-frontières, par les
autorités chargées des visas au sens de larticle 4, point
3), du règlement (CE) n° 767/2008, ou par les autorités
chargées de limmigration au sens de larticle 3,
paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.
4. Les autorités visées
au paragraphe 3 naccordent à une personne laccès au
programme national dallègement des formalités que si lensemble
des conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur satisfait aux conditions dentrée
énoncées à larticle 6, paragraphe 1;
b) le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le
visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en
cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;
c) le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment
ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;
d) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité,
notamment en prouvant, le cas échéant, quil a utilisé en
toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale
limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en
démontrant sa situation économique dans le pays dorigine
et son intention réelle de quitter le territoire des États
membres avant la fin de la période de séjour autorisé.
Conformément à larticle 25 du règlement (UE) 2017/2226,
les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont
accès à lEES afin de vérifier que le demandeur na
pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour
autorisé sur le territoire des États membres;
e) le demandeur justifie lobjet et les conditions des
séjours envisagés;
f) le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant
pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans
son pays dorigine ou de résidence, ou bien il est en
mesure dacquérir légalement ces moyens;
g) le SIS est consulté.
5. Le premier accès au
programme national dallègement des formalités est
accordé pour une année au maximum. Laccès peut être
prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au
maximum ou jusquà lexpiration de la durée de
validité du document de voyage ou de tout visa à entrées
multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré, la
période la plus courte étant retenue.
En cas de prolongation, lÉtat membre réévalue chaque
année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel
il a accordé laccès au programme national dallègement
des formalités afin de sassurer que, compte tenu dinformations
mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit
toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette
réévaluation peut être effectuée à loccasion des
vérifications aux frontières.
6. Les vérifications
approfondies à lentrée en vertu de larticle 8,
paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications approfondies
à la sortie en vertu de larticle 8, paragraphe 3, point g),
comprennent également la vérification que le ressortissant de
pays tiers a valablement accès au programme national dallègement
des formalités.
Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant
sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme
national dallègement des formalités à lentrée en
vertu de larticle 8, paragraphe 3, points a) et b), et à
la sortie en vertu de larticle 8, paragraphe 3, point g),
sans procéder à la comparaison électronique des identifiants
biométriques, mais en comparant limage faciale provenant
du support de stockage électronique (puce) et limage
faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du
ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de
pays tiers. Une vérification complète est effectuée de
manière aléatoire et sur la base dune analyse des risques.
7. Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à laccès au programme national dallègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers sil savère que les conditions daccès à ce programme nétaient pas réunies ou ne sont plus réunies.
8. Lors de la vérification,
conformément au paragraphe 3, du respect par le demandeur des
conditions énoncées au paragraphe 4, une attention
particulière est accordée à lévaluation du risque dimmigration
illégale ou du risque pour la sécurité de lun des États
membres que présente le demandeur, ainsi que de lintention
de celui-ci de quitter le territoire des États membres pendant
le séjour autorisé.
Lappréciation des moyens de subsistance pour les séjours
envisagés se fait en fonction de la durée et de lobjet du
ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en
matière dhébergement et de nourriture dans les États
membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la
base des montants de référence fixés par les États membres
conformément à larticle 39, paragraphe 1, point c). Une
preuve de prise en charge, une attestation daccueil, ou les
deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur
dispose de moyens de subsistance suffisants.
Lexamen dune demande porte, en particulier, sur lauthenticité
et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la
véracité et la fiabilité des déclarations faites par le
demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses
déclarations ou des documents justificatifs quil a fournis,
lÉtat membre responsable de lexamen de la demande
peut consulter dautres États membres avant de se prononcer
sur la demande.
9. Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national dallègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux dallègement des formalités peuvent bénéficier des mesures dallègement des formalités reconnues par un autre programme national dallègement des formalités. Une copie de laccord est transmise à la Commission dans un délai dun mois à compter de sa conclusion.
10. Lorsquils mettent en place un programme national dallègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en uvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à larticle 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.
11. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année dapplication du présent article, une évaluation de sa mise en uvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place dun programme de lUnion pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait lobjet dun contrôle de sûreté préalable.
Article 9
Assouplissement des vérifications aux
frontières
1. Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire lobjet dun assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle quelle rend excessif le délai dattente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.
2. En cas dassouplissement des
vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les
vérifications des mouvements à lentrée ont, en principe,
priorité sur les vérifications de sortie.
La décision dassouplir les vérifications est prise par le
garde-frontière qui est responsable du point de passage
frontalier.
Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté
aux circonstances qui le motivent et mis en uvre
progressivement.
3. Même en cas dassouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans lEES, conformément à larticle 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.
3 bis. En cas dimpossibilité technique dintroduire
des données dans le système central de lEES ou de
dysfonctionnement dudit système, lensemble des
dispositions suivantes sappliquent:
................i) par dérogation à larticle 6 bis du
présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20
du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans linterface
uniforme nationale prévue à larticle 7 du règlement (UE)
2017/2226. Lorsque cela nest pas possible, les données
sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format
électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites
dans le système central de lEES dès quil a été
remédié à limpossibilité technique ou au
dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures
appropriées et mettent en place linfrastructure, léquipement
et les ressources nécessaires pour garantir quun tel
stockage local temporaire des données peut être réalisé à
tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.
Sans préjudice de lobligation deffectuer des
vérifications aux frontières au titre du présent règlement,
dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible dintroduire
des données dans le système central de lEES et dans les
interfaces uniformes nationales, et quil est techniquement
impossible de stocker les données localement, à titre
temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière
stocke manuellement les données dentrée/de sortie
conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226,
à lexception des données biométriques, et appose un
cachet dentrée ou de sortie sur le document de voyage du
ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans
le système central de lEES dès que cela est techniquement
possible.
Les États membres informent la Commission, conformément à larticle
21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de lapposition
de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels
visés au deuxième alinéa du présent point;
.............ii) par dérogation à larticle 8, paragraphe
3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce
qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires dun
visa visé à larticle 6, paragraphe 1, point b), lorsque
cela est techniquement possible, il est procédé à la
vérification de lidentité du titulaire du visa en
consultant directement le VIS conformément à larticle 18
du règlement (CE) n° 767/2008.
4. Chaque État membre transmet annuellement au
Parlement européen et à la Commission un rapport sur lapplication
du présent article.
Article 10
Aménagement de couloirs séparés et
signalisation
1. Les États membres aménagent des couloirs
séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens,
afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes,
conformément à larticle 8. Ces couloirs sont
différenciés au moyen des panneaux portant les indications
visées à lannexe III.
Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à
leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres,
ainsi quaux frontières entre les États membres qui nappliquent
pas larticle 22 à leurs frontières communes. Si les
États membres aménagent des couloirs séparés à ces
frontières, des panneaux portant les indications visées à lannexe
III doivent être utilisés.
Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient
clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à
lutilisation des différents couloirs sont suspendues
conformément au paragraphe 4, en vue dassurer une
fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant
la frontière.
2. Les personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de lUnion sont autorisées à
emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la
partie A («UE, EEE, CH») de lannexe III. Elles peuvent
également emprunter les couloirs indiqués par le panneau
figurant dans les parties B1 («visa non requis») et B2 («tous
passeports») de lannexe III.
Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à lobligation
de visa lors du franchissement des frontières extérieures des
États membres conformément au règlement (CE) n°539/2001 et
les ressortissants de pays tiers titulaires dun titre de
séjour ou dun visa de long séjour en cours de validité
peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant
dans la partie B1 («visa non requis») de lannexe III. Ils
peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le
panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de lannexe
III du présent règlement.
Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par
le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de lannexe
III.
Les indications figurant sur les panneaux visés aux premier,
deuxième et troisième alinéas peuvent être affichées dans la
ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.
Les États membres nont pas lobligation de prévoir
des couloirs séparés indiqués par le panneau figurant dans la
partie B1 («visa non requis») de lannexe III. Les États
membres décident de le faire ou non, et à quels points de
passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.
3. Aux points de passage frontaliers maritimes et
terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des
véhicules dans des couloirs distincts, selon quil sagit
de véhicules légers ou de véhicules lourds et dautobus,
au moyen des panneaux figurant à lannexe III, partie C.
Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les
indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des
circonstances locales.
3 bis. Lorsque les États membres décident de recourir à des portes électroniques, à des systèmes en libre-service ou à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant à lannexe III, partie D, pour signaler les différents couloirs.
3 ter. Lorsque les États membres décident de mettre en place un programme national dallègement des formalités conformément à larticle 8 quinquies, ils peuvent décider dutiliser des couloirs particuliers pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient dun tel programme. Ils utilisent les panneaux figurant à lannexe III, partie E, pour signaler les différents couloirs
4. En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à lutilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de léquilibre.
Article 11
Apposition de cachets sur les documents
de voyage
1. Lorsque son droit national le prévoit expressément, un État
membre peut, à lentrée et à la sortie, apposer un cachet
sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers
titulaire dun titre de séjour ou dun visa de long
séjour quil a délivré.
2. Un cachet est apposé, à lentrée et à la sortie, sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers qui est titulaire dun document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à lentrée et à la sortie, sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers qui est titulaire dun document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit seffectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire dun État membre.
3. Un cachet est apposé, à lentrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base dun visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire dun État membre qui napplique pas encore lacquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en uvre lEES, ou sortent du territoire dun tel État membre.
4. Les modalités pratiques de lapposition
du cachet sont décrites à lannexe IV.
Article 12
Présomption concernant les conditions de
durée du séjour
1. Sans préjudice de larticle 12 bis, si aucun dossier
individuel na été créé dans lEES pour un
ressortissant de pays tiers présent sur le territoire dun
État membre, ou si la fiche dentrée/de sortie de ce
ressortissant de pays tiers ne mentionne pas de date de sortie
après la date dexpiration de la durée du séjour
autorisé, les autorités compétentes peuvent présumer que ce
ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le
territoire des États membres.
2. La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne sapplique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant quil jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de lUnion ou quil est titulaire dun titre de séjour ou dun visa de long séjour. Le cas échéant, larticle 35 du règlement (UE) 2017/2226 sapplique.
3. La présomption visée au paragraphe 1 peut
être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné
présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles,
tels quun titre de transport ou des justificatifs de sa
présence en dehors du territoire des États membres ou de la
date dexpiration dun titre de séjour ou dun
visa de long séjour antérieur, démontrant quil a
respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.
En cas de renversement de la présomption, les autorités
compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans lEES
ou indiquent dans lEES la date à laquelle le ressortissant
de pays tiers a franchi la frontière extérieure de lun
des États membres ou la frontière intérieure dun État
membre qui napplique pas encore lacquis de Schengen
dans son intégralité mais qui met en uvre lEES,
ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à larticle
20 du règlement (UE) 2017/2226.
4. Lorsque la présomption visée au paragraphe 1
nest pas renversée, un ressortissant de pays tiers
présent sur le territoire des États membres peut faire lobjet
dun retour conformément à la directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil .
Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de lUnion ne peut faire lobjet
dun retour que conformément à la directive 2004/38/CE.
Article 12 bis
Période et mesures transitoires
1. Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service
de lEES, afin de vérifier, à lentrée et à la
sortie, que des personnes admises pour un court séjour nont
pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, le cas
échéant, de vérifier à lentrée que des personnes nont
pas dépassé le nombre dentrées autorisées par le visa
de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les gardes-frontières
tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des
États membres au cours des 180 jours précédant lentrée
ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés
sur les documents de voyage, en plus des données dentrée/de
sortie enregistrées dans lEES.
2. Lorsquune personne est entrée sur le territoire des
États membres avant la mise en service de lEES et en sort
après sa mise en service, un dossier individuel est créé à la
sortie dans lEES et la date de cette entrée est inscrite
sur la fiche dentrée/de sortie conformément à larticle
16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. Lapplication
du présent paragraphe ne se limite pas à la période de 180
jours suivant la mise en service de lEES prévue au
paragraphe 1. En cas de différence entre la date du cachet dentrée
et les données enregistrées dans lEES, la date du cachet
dentrée prime.
Article 13
Surveillance des frontières
1. La surveillance des frontières a pour objet principal dempêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à lencontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui na pas le droit de séjourner sur le territoire de lÉtat membre concerné est appréhendée et fait lobjet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.
2. Les gardes-frontières agissent en unités
fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des
frontières extérieures.
Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à
dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux
points de passage frontaliers.
3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence dêtre découverts.
4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, lobjectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à laide de moyens techniques, y compris électroniques.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec larticle 37 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.
Article 14
Refus dentrée
1. Lentrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas lensemble des conditions dentrée énoncées à larticle 6, paragraphe 1, et qui nappartient pas à lune des catégories de personnes visées à larticle 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de lapplication des dispositions particulières relatives au droit dasile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
2. Lentrée ne peut être refusée quau
moyen dune décision motivée indiquant les raisons
précises du refus. La décision est prise par une autorité
compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle
prend effet immédiatement.
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus
est notifiée au moyen dun formulaire uniforme tel que
celui figurant à lannexe V, partie B, et rempli par lautorité
compétente habilitée par le droit national à refuser lentrée.
Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au
ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de
la décision de refus au moyen dudit formulaire.
Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels
lentrée pour un court séjour a été refusée sont
enregistrées dans lEES conformément à larticle 6
bis, paragraphe 2, du présent règlement et à larticle 18
du règlement (UE) 2017/2226.
3. Les personnes ayant fait lobjet dune
décision de refus dentrée ont le droit de former un
recours contre cette décision. Les recours sont formés
conformément au droit national. Des indications écrites sont
également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers
en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer
des informations sur des représentants compétents pour agir au
nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit
national.
Lintroduction dun tel recours na pas deffet
suspensif à légard de la décision de refus dentrée.
Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée
conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers
concerné a droit à la rectification des données introduites
dans lEES ou du cachet dentrée annulé, ou des deux,
ainsi quà la rectification de tout autre annulation ou
ajout qui ont été apportés, de la part de lÉtat membre
qui a refusé lentrée, si, dans le cadre du recours, la
décision de refus dentrée est déclarée non fondée.
4. Les gardes-frontières veillent à ce quun ressortissant de pays tiers ayant fait lobjet dune décision de refus dentrée ne pénètre pas sur le territoire de lÉtat membre concerné.
5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait lobjet dune décision de refus dentrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles lentrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel lentrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) n°862/2007 du Parlement européen et du Conseil (29).
6. Les modalités du refus dentrée sont décrites à lannexe V, partie A.
CHAPITRE III
Effectifs et moyens affectés au
contrôle aux frontières et coopération entre les États
membres
Article 15
Effectifs et moyens affectés au
contrôle aux frontières
Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 7 à 14, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.
Article 16
Mise en uvre du contrôle
1. Le contrôle aux frontières prévu aux
articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières,
conformément aux dispositions du présent règlement et au droit
national.
Dans lexercice de ce contrôle, les gardes-frontières
conservent les compétences en matière de poursuites pénales
dont ils sont investis par le droit national et qui sortent du
champ dapplication du présent règlement.
Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières
soient des professionnels spécialisés et dûment formés,
tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-frontières
établis et développés par lAgence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence»)
créée par le règlement (CE) n°2007/2004. Les programmes de
formation comprennent une formation spécialisée à la
détection et à la gestion des cas impliquant des personnes
vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des
victimes de la traite des êtres humains. Les États membres,
avec le soutien de lAgence, encouragent les gardes-frontières
à apprendre les langues nécessaires à lexercice de leurs
fonctions.
2. Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur droit national conformément à larticle 39.
3. Pour que le contrôle aux frontières soit
efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération
étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du
contrôle aux frontières.
Article 17
Coopération entre les États membres
1. Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en uvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 16. Ils échangent toutes informations utiles.
2. La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est coordonnée par lAgence.
3. Sans préjudice des compétences de lAgence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec dautres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris léchange dofficiers de liaison, lorsque cette coopération complète laction de lAgence.
Les États membres sabstiennent de toute activité
susceptible de compromettre le fonctionnement de lAgence ou
la réalisation de ses objectifs.
Les États membres informent lAgence en ce qui concerne la
coopération opérationnelle visée au premier alinéa.
4. Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par lAgence.
Article 18
Contrôle conjoint
1. Les États membres qui nappliquent pas larticle
22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusquà
la date dapplication dudit article, effectuer un contrôle
conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne
ne peut être arrêtée quune seule fois aux fins de
réaliser un contrôle à lentrée ou à la sortie, sans
préjudice de la responsabilité individuelle des États membres
découlant des articles 7 à 14.
Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements
bilatéraux à cette fin.
2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
CHAPITRE IV
Modalités spécifiques des
vérifications aux frontières
Article 19
Modalités spécifiques relatives aux
différents types de frontières et moyens de transports
utilisés pour le franchissement des frontières extérieures
Les modalités spécifiques de vérification décrites à lannexe
VI sappliquent aux vérifications faites aux différents
types de frontières et à légard des différents moyens
de transport utilisés pour le franchissement des frontières
extérieures.
Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux
articles 5, 6 et 8 à 14.
Article 20
Modalités spécifiques relatives aux
vérifications pour certaines catégories de personnes
1. Les modalités spécifiques de vérification décrites à lannexe
VII sappliquent aux catégories de personnes suivantes :
a) les chefs dÉtat, les chefs de gouvernement et les
membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints
qui les accompagnent, les membres de leurs délégations
officielles, et les souverains et les autres membres éminents dune
famille royale;
b) les pilotes daéronefs et les autres membres déquipage
;
c) les marins ;
d) les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de
service, et les membres dorganisations internationales ;
e) les travailleurs frontaliers ;
f) les mineurs ;
g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et
les gardes-frontières ;
h) les travailleurs offshore.
Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux
articles 5, 6 et 8 à 14.
2. Les États membres notifient à la Commission les modèles
des cartes délivrées par les ministères des affaires
étrangères des États membres aux membres accrédités des
missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi
quà leur famille, conformément à larticle 39.
CHAPITRE V
Mesures spécifiques en cas de
manquements graves liés au contrôle aux frontières
extérieures
Article 21
Mesures aux frontières extérieures et
appui de lAgence
1. Lorsque des manquements graves dans lexécution du
contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un
rapport dévaluation élaboré en vertu de larticle
14 du règlement (UE) n°1053/2013 et afin de garantir le respect
des recommandations visées à larticle 15 dudit règlement,
la Commission peut recommander à lÉtat membre évalué,
au moyen dun acte dexécution, de prendre certaines
mesures spécifiques, qui peuvent comprendre lun des
éléments suivants ou les deux:
a) le lancement du déploiement déquipes européennes de
gardes-frontières conformément au règlement (CE) n°2007/2004;
b) la présentation à lAgence, pour avis, de ses plans
stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris
des informations sur le déploiement de personnel et déquipements.
Cet acte dexécution est adopté en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 38, paragraphe
2.
2. La Commission informe régulièrement le comité institué
en vertu de larticle 38, paragraphe 1, des progrès
accomplis dans la mise en uvre des mesures visées au
paragraphe 1 du présent article et de leur incidence sur les
manquements constatés.
Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.
3. Si le rapport dévaluation visé au paragraphe 1
conclut que lÉtat membre évalué néglige gravement ses
obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en
uvre du plan daction concerné dans un délai de
trois mois conformément à larticle 16, paragraphe 4, du
règlement (UE) n°1053/2013, et si, au terme de ce délai de
trois mois, la Commission constate que la situation persiste,
elle peut déclencher lapplication de la procédure prévue
à larticle 29 du présent règlement lorsque toutes les
conditions pour ce faire sont réunies.
TITRE III
FRONTIÈRES INTÉRIEURES
CHAPITRE I
Absence de contrôle aux frontières
intérieures
Article 22
Franchissement des frontières
intérieures
Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.
Article 23
Vérifications à lintérieur du
territoire
Labsence de contrôle aux frontières intérieures ne
porte pas atteinte :
a) à lexercice des compétences de police par les
autorités compétentes de lÉtat membre en vertu du droit
national, dans la mesure où lexercice de ces compétences
na pas un effet équivalent à celui des vérifications aux
frontières; cela sapplique également dans les zones
frontalières. Au sens de la première phrase, lexercice
des compétences de police ne peut, en particulier, être
considéré comme équivalent à lexercice des
vérifications aux frontières lorsque les mesures de police :
i) nont pas pour objectif le contrôle aux frontières ;
ii) sont fondées sur des informations générales et lexpérience
des services de police relatives à déventuelles menaces
pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter
contre la criminalité transfrontalière ;
iii) sont conçues et exécutées dune manière clairement
distincte des vérifications systématiques effectuées sur les
presonnes aux frontières extérieures;
iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à
limproviste;
b) à lexercice des contrôles de sûreté dans les ports
ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités
compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les
responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les
transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également
effectués sur les personnes voyageant à lintérieur dun
État membre;
c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son
droit national lobligation de détention et de port de
titres et de documents;
d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son
droit national lobligation pour les ressortissants de pays
tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément
aux dispositions de larticle 22 de la convention dapplication
de laccord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernement des États de lUnion économique Benelux, de
la République fédérale dAllemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes (ci-après dénommée «convention dapplication
de laccord de Schengen»).
Article 24
Suppression des obstacles au trafic aux
points de passage routiers aux frontières intérieures
Les États membres suppriment tous les obstacles qui
empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux
frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse
qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de
sécurité routière.
Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de
fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications
au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient
réintroduits.
CHAPITRE II
Réintroduction temporaire du contrôle
aux frontières intérieures
Article 25
Cadre général pour la réintroduction
temporaire du contrôle aux frontières intérieures
1. En cas de menace grave pour lordre public ou la sécurité intérieure dun État membre dans lespace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée dune durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.
2. Le contrôle aux frontières intérieures nest réintroduit quen dernier recours et conformément aux articles 27, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération chaque fois quune décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de larticle 27, 28 ou 29, respectivement.
3. Lorsque la menace grave pour lordre public ou la sécurité intérieure dans lÉtat membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à larticle 26 et conformément à larticle 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant compte déventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.
4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, ne peut excéder six mois. Dans les circonstances exceptionnelles visées à larticle 29, cette durée totale peut être étendue à une durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article.
Article 26
Critères pour la réintroduction
temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Lorsquun État membre décide, en dernier recours, la
réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de
ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou
décide de prolonger ladite réintroduction, conformément à larticle
25 ou à larticle 28, paragraphe 1, il évalue la mesure
dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier
correctement à la menace pour lordre public ou la
sécurité intérieure et évalue la proportionnalité de la
mesure par rapport à cette menace. Lors de cette évaluation, lÉtat
membre tient compte, en particulier, de ce qui suit:
a) lincidence probable de toute menace pour son ordre
public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait dincidents
ou de menaces terroristes, dont celles que représente la
criminalité organisée;
b) lincidence probable dune telle mesure sur la libre
circulation des personnes au sein de lespace sans contrôle
aux frontières intérieures.
Article 27
Procédure de réintroduction temporaire
du contrôle aux frontières intérieures au titre de larticle
25
1. Lorsquun État membre prévoit de réintroduire le
contrôle aux frontières intérieures au titre de larticle
25, il notifie son intention aux autres États membres et à la
Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction
prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances
étant à lorigine de la nécessité de réintroduire le
contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de
quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À
cette fin, lÉtat membre fournit les informations suivantes:
a) les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes
les données pertinentes détaillant les événements qui
constituent une menace grave pour son ordre public ou sa
sécurité intérieure;
b) la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le
ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle
doit être réintroduit;
c) le nom des points de passage autorisés;
d) la date et la durée de la réintroduction prévue;
e) le cas échéant, les mesures que les autres États membres
doivent prendre.
Une notification au titre du premier alinéa peut également
être présentée conjointement par deux ou plusieurs États
membres.
Si nécessaire, la Commission peut demander des informations
complémentaires à lÉtat membre ou aux États membres
concernés.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe.
3. LÉtat membre procédant à une notification au titre
du paragraphe 1 peut, si nécessaire et conformément au droit
national, décider de classifier une partie des informations.
Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à
disposition de ces informations par la Commission au Parlement
européen. La transmission et le traitement des informations et
des documents transmis au Parlement européen au titre du
présent article respectent les règles relatives à la
transmission et au traitement des informations classifiées en
vigueur entre le Parlement européen et la Commission.
4. À la suite de la notification par un État membre au titre
du paragraphe 1, et en vue de la consultation prévue au
paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans
préjudice de larticle 72 du traité sur le fonctionnement
de lUnion européenne, émettre un avis.
Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou
de toute information complémentaire quelle a reçue, la
Commission a des doutes quant à la nécessité ou la
proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux
frontières intérieures, ou si elle estime quune
consultation sur certains aspects de la notification serait
appropriée, elle émet un avis en ce sens.
5. Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font lobjet dune consultation, y compris, le cas échéant, de réunions conjointes entre lÉtat membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, afin dorganiser, le cas échéant, une coopération mutuelle entre les États membres et dexaminer la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à lorigine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi quà la menace pour lordre public ou la sécurité intérieure.
6. La consultation visée au paragraphe 5 a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour la réintroduction du contrôle aux frontières.
Article 28
Procédure spécifique dans les cas
nécessitant une action immédiate
1. Lorsquune menace grave pour lordre public ou la
sécurité intérieure dun État membre exige une action
immédiate, lÉtat membre concerné peut,
exceptionnellement, immédiatement réintroduire le contrôle aux
frontières intérieures, pour une période limitée nexcédant
pas dix jours.
2. Lorsquun État membre réintroduit le contrôle à ses
frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux
autres États membres et à la Commission, et communique les
informations visées à larticle 27, paragraphe 1, y
compris les raisons qui justifient le recours à la procédure
énoncée au présent article. La Commission peut immédiatement
consulter les autres États membres dès la réception de la
notification.
3. Si la menace grave pour lordre public ou la sécurité
intérieure persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe
1 du présent article, lÉtat membre peut décider de
prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des
périodes renouvelables nexcédant pas vingt jours. Ce
faisant, lÉtat membre concerné tient compte des critères
visés à larticle 26, y compris une évaluation
actualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, et tient compte déventuels éléments nouveaux.
Lorsquune telle prolongation a lieu, les dispositions de larticle
27, paragraphes 4 et 5, sappliquent mutatis mutandis et la
consultation a lieu sans tarder après la notification de la
décision de prolongation à la Commission et aux États membres.
4. Sans préjudice de larticle 25, paragraphe 4, la durée
totale de la réintroduction du contrôle aux frontières
intérieures, sur la base de la période initiale au titre du
paragraphe 1 du présent article et des prolongations
éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne
dépasse pas deux mois.
5. La Commission informe sans tarder le Parlement européen des
notifications effectuées au titre du présent article.
Article 29
Procédure spécifique en cas de
circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement
global
de lespace sans contrôle aux frontières intérieures
1.Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.
2. Lorsquaucune autre mesure, notamment celles visées
à larticle 21, paragraphe 1, ne peut effectivement
atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier
recours et à titre de mesure de protection des intérêts
communs au sein de lespace sans contrôle aux frontières
intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de
décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs
frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de
celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une
proposition de la Commission. Les États membres peuvent demander
à la Commission de présenter une telle proposition de
recommandation au Conseil.
Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les
informations visées à larticle 27, paragraphe 1, points a)
à e).
Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux
conditions et à la procédure énoncées au présent article.
Avant de réintroduire le contrôle à toutes ses frontières
intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au
titre du présent paragraphe, lÉtat membre le notifie aux
autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.
3. En cas de non application par un État membre de la
recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique
sans tarder les motifs par écrit à la Commission.
Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par lÉtat
membre concerné et les conséquences pour la protection des
intérêts communs au sein de lespace sans contrôle aux
frontières intérieures.
4. Pour des raisons durgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à lorigine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais dactes dexécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à larticle 38, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de ladoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour lordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.
Article 30
Critères pour la réintroduction
temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de
circonstances exceptionnelles
mettant en péril le fonctionnement global de lespace sans
contrôle aux frontières intérieures
1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours,
conformément à larticle 29, paragraphe 2, la
réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs
frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il
évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est
susceptible de remédier correctement à la menace pour lordre
public ou la sécurité intérieure au sein de lespace sans
contrôle aux frontières intérieures et évalue la
proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette
évaluation repose sur les informations détaillées fournies par
le ou les États membres concernés et par la Commission et sur
toute autre information pertinente, y compris toute information
obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de
cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui
suit:
a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier
auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a
été recouru au niveau national ou au niveau de lUnion, ou
à ces deux niveaux, y compris laide dorganes, dorganismes
ou dagences de lUnion tels que lAgence, le
Bureau européen dappui en matière dasile, créé
par le règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du
Conseil (30), ou lOffice européen de police (Europol),
créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle
de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à
la menace pour lordre public ou la sécurité intérieure
au sein de lespace sans contrôle aux frontières
intérieures;
b) lincidence actuelle et probable à lavenir de tout
manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures
constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du
règlement (UE) n°1053/2013 et la mesure dans laquelle ces
manquements graves constituent une menace grave pour lordre
public ou la sécurité intérieure au sein de lespace sans
contrôle aux frontières intérieures;
c) lincidence probable de la réintroduction du contrôle
aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de
lespace sans contrôle aux frontières intérieures.
2. Avant dadopter une proposition de recommandation du
Conseil conformément à larticle 29, paragraphe 2, la
Commission peut:
a) demander aux États membres, à lAgence, à Europol ou
à dautres organes, organismes ou agences de lUnion
de lui fournir de plus amples informations;
b) effectuer des visites sur place, avec le soutien dexperts
des États membres et de lAgence, dEuropol ou de tout
autre organe, organisme ou agence compétent(e) de lUnion,
afin dobtenir ou de vérifier des informations pertinentes
pour cette recommandation.
Article 31
Information du Parlement européen et du
Conseil
La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher lapplication des articles 21 et 25 à 30.
Article 32
Dispositions sappliquant en cas de
réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II sappliquent mutatis mutandis.
Article 33
Rapport sur la réintroduction du
contrôle aux frontières intérieures
Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux
frontières intérieures, lÉtat membre qui a réalisé un
contrôle aux frontières intérieures présente un rapport au
Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la
réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui
donne notamment un aperçu de lévaluation initiale et du
respect des critères visés aux articles 26, 28 et 30, de la
mise en uvre des vérifications, de la coopération
concrète avec les États membres voisins, de lincidence
sur la libre circulation des personnes qui en résulte et de lefficacité
de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures,
y compris une évaluation ex post de la proportionnalité de
cette réintroduction.
La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex post
de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs
frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au
moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de lespace
sans contrôle aux frontières intérieures. Le rapport comprend
une liste de toutes les décisions de réintroduction du
contrôle aux frontières intérieures prises durant lannée
en question.
Article 34
Information du public
La Commission et lÉtat membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne sy opposent.
Article 35
Confidentialité
À la demande de lÉtat membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à larticle 33.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec larticle 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.
Article 37
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré
à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article.
2. Le pouvoir dadopter des actes délégués visé à larticle
13, paragraphe 5, et à larticle 36 est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoir visée à larticle 13,
paragraphe 5, et à larticle 36 peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant
celui de la publication de ladite décision au Journal officiel
de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est
précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de larticle 13,
paragraphe 5, et de larticle 36 nentre en vigueur que
si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections
dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet
acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections.
Ce délai est prolongé de deux mois à linitiative du
Parlement européen ou du Conseil.
Article 38
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.
2. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle
5 du règlement (UE) n°182/2011 sapplique. Lorsque le
comité német aucun avis, la Commission nadopte pas
le projet dacte dexécution et larticle 5,
paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n°182/2011
sapplique.
3. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle
8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec larticle
5, sapplique.
Article 39
Communications
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui
relèvent de larticle 2, point 16) a), et ceux qui
relèvent de larticle 2, point 16) b), accompagnée dun
modèle pour les titres relevant de larticle 2, point 16) b).
Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive
2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des
modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui nont
pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu
par le règlement (CE) n°1030/2002;
b) la liste de leurs points de passage frontaliers;
c) les montants de référence requis pour le franchissement de
leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par
les autorités nationales;
d) la liste des services nationaux chargés du contrôle aux
frontières;
e) les modèles de cartes délivrées par les ministères des
affaires étrangères;
f) les exceptions aux règles relatives au franchissement des
frontières extérieures visées à larticle 5, paragraphe
2, point a);
g) les statistiques visées à larticle 11, paragraphe 3.
2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais dune publication au Journal officiel de lUnion européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.
Article 40
Petit trafic frontalier
Le présent règlement est sans préjudice des règles de lUnion applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.
Article 41
Ceuta et Melilla
Les dispositions du présent règlement naffectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume dEspagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans lacte final de laccord dadhésion du Royaume dEspagne à la convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985 (31).
Article 42
Communication dinformations par les
États membres
Les États membres notifient à la Commission leurs
dispositions nationales relatives à larticle 23, points c)
et d), les sanctions visées à larticle 5, paragraphe 3,
et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement.
Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions
dans les cinq jours ouvrables.
Ces informations communiquées par les États membres sont
publiées au Journal officiel de lUnion européenne, série
C.
Article 42 bis
Mesures transitoires pour les États
membres qui ne mettent pas encore en uvre lEES
1. Un cachet est systématiquement apposé, à lentrée
et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants
de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres
visés à larticle 66, paragraphe 3, du règlement (UE)
2017/2226.
Un cachet est systématiquement apposé, à lentrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à larticle 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à larticle 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Ces obligations dapposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font lobjet dun assouplissement conformément à larticle 9 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet nest apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à larticle 6 bis , paragraphe 3, points a), b), et f), à larticle 6 bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à larticle 6 bis, paragraphe 3, point j).
3. Les dispositions du présent règlement relatives aux données dentrée/de sortie enregistrées dans lEES et à labsence de telles données dans lEES, en particulier larticle 8, paragraphe 3, points a) iii bis ) et g) iv), larticle 8 quinquies , paragraphe 4, point d), et larticle 12 sappliquent mutatis mutandis aux cachets dentrée et de sortie.
4. Lorsquune présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à larticle 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire dun État membre qui ne met pas encore en uvre lEES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à lannexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.
5. Les dispositions relatives à lapposition de cachets prévues à lannexe IV sont applicables.
6. Les États membres visés à larticle 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels lentrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à lannexe V, partie A, point 1 d).
7. Les
obligations dapposer un cachet en vertu des paragraphes 1
à 6 sappliquent jusquà la date de la mise en
service de lEES dans lÉtat membre concerné.
Article 43
Mécanisme dévaluation
1. Conformément aux traités et sans préjudice de leurs
dispositions relatives aux procédures dinfraction, la mise
en uvre par chaque État membre du présent règlement est
évaluée par un mécanisme dévaluation.
2. Les règles relatives au mécanisme dévaluation sont
précisées dans le règlement (UE) n°1053/2013. Conformément
à ce mécanisme dévaluation, les États membres et la
Commission doivent mener conjointement et régulièrement des
évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le
présent règlement est correctement appliqué et la Commission
doit coordonner les évaluations en étroite coopération avec
les États membres. En vertu de ce mécanisme, chaque État
membre est évalué au moins tous les cinq ans par une petite
équipe composée de représentants de la Commission et dexperts
nommés par les États membres.
Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou
inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou
intérieures.
Conformément à ce mécanisme dévaluation, la Commission
est chargée dadopter les programmes dévaluation
pluriannuels et annuels et les rapports dévaluation.
3. En cas de manquements éventuels, des recommandations de
mesures correctives peuvent être adressées aux États membres
concernés.
Lorsque des manquements graves dans lexécution des
contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un
rapport dévaluation adopté par la Commission
conformément à larticle 14 du règlement (UE) n°1053/2013,
les articles 21 et 29 du présent règlement sappliquent.
4. Le Parlement européen et le Conseil sont informés à toutes
les étapes de lévaluation et tous les documents
pertinents leur sont transmis, conformément aux règles
concernant les documents classifiés.
5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement
informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer
les règles énoncées dans le règlement (UE) n°1053/2013.
Article 44
Abrogation
Le règlement (CE) n°562/2006 est
abrogé.
Les références faites au règlement abrogé sentendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à lannexe X.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres, conformément
aux traités.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.
Par le Parlement européen
Le président M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président J. A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) Position du Parlement européen du 2 février 2016 (non
encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29
février 2016.
(2) Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p.
1).
(3) Voir annexe IX.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(5) JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.
(6) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système dinformation
sur les visas (VIS) et léchange de données entre les
États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO
L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(7) Règlement (CE) n°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004
portant création dune Agence européenne pour la gestion
de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
des États membres de lUnion européenne (JO L 349 du 25.11.2004,
p. 1).
(8) Règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991
relatif à la suppression des contrôles et formalités
applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des
personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi quaux
bagages des personnes effectuant une traversée maritime
intracommunautaire (JO L 374 du 31.12.1991, p. 4).
(9) Règlement (UE) n°1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013
portant création dun mécanisme dévaluation et de
contrôle destiné à vérifier lapplication de lacquis
de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16
septembre 1998 concernant la création dune commission
permanente dévaluation et dapplication de Schengen (JO
L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(10) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de lexercice des compétences dexécution par
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant
création de lOffice européen de police (Europol) (JO L
121 du 15.5.2009, p. 37).
(12) JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à
certaines modalités dapplication de laccord conclu
par le Conseil de lUnion européenne et la République dIslande
et le Royaume de Norvège sur lassociation de ces États à
la mise en uvre, à lapplication et au développement
de lacquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(16) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative
à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de laccord
entre lUnion européenne, la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur lassociation de la
Confédération suisse à la mise en uvre, à lapplication
et au développement de lacquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008,
p. 1).
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(18) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à
la conclusion, au nom de lUnion européenne, du protocole
entre lUnion européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur ladhésion
de la Principauté de Liechtenstein à laccord entre lUnion
européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur lassociation de la Confédération suisse à la
mise en uvre, à lapplication et au développement de
lacquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des
contrôles aux frontières intérieures et la circulation des
personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(19) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à
la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du
Nord de participer à certaines des dispositions de lacquis
de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(20) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002
relative à la demande de lIrlande de participer à
certaines des dispositions de lacquis de Schengen (JO L 64
du 7.3.2002, p. 20).
(21) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, modifiant le
règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(22) Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le
fonctionnement et lutilisation du système dinformation
Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006,
p. 4).
(23) Règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002
établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les
ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(24) Règlement (CE) n°1683/95 du Conseil du 29 mai 1995
établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(25) Règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001,
p. 1).
(26) Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(27) Règlement (CE) n°333/2002 du Conseil du 18 février 2002
établissant un modèle uniforme de feuillet pour lapposition
dun visa délivré par les États membres aux titulaires dun
document de voyage non reconnu par lÉtat membre qui
établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).
(28) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p.
98).
(29) Règlement (CE) n°862/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques
communautaires sur la migration et la protection internationale,
et abrogeant le règlement (CEE) n°311/76 du Conseil relatif à
létablissement de statistiques concernant les travailleurs
étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(30) Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mai 2010 portant création dun Bureau
européen dappui en matière dasile (JO L 132 du 29.5.2010,
p. 11).
(31) JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.
ANNEXE I
Justificatifs servant à vérifier le respect des
conditions dentrée
Les justificatifs visés à larticle 6,
paragraphe 3, peuvent être les suivants:
a) pour des voyages à caractère professionnel:
i) linvitation dune entreprise ou dune
autorité à participer à des réunions, à des conférences ou
à des manifestations à caractère commercial, industriel ou
professionnel;
ii) dautres documents qui font apparaître lexistence
de relations commerciales ou professionnelles;
iii) des cartes dentrée à des foires et à des congrès,
en cas de participation à un événement de ce genre;
b) pour des voyages effectués dans le cadre détudes
ou dun autre type de formation:
i) le certificat dinscription à un institut denseignement
en vue de prendre part à des cours denseignement
professionnel ou théoriques dans le cadre dune formation
de base ou dune formation continue;
ii) les cartes détudiant ou certificats relatifs aux cours
suivis;
c) pour des voyages à caractère touristique ou
privé:
i) justificatifs concernant lhébergement:
une invitation de lhôte, en cas dhébergement
chez une personne privée,
une pièce justificative de létablissement dhébergement
ou tout autre document approprié indiquant le type dhébergement
envisagé;
ii) justificatifs concernant litinéraire:
la confirmation de la réservation dun voyage
organisé ou tout autre document approprié indiquant le
programme de voyage envisagé;
iii) justificatifs concernant le retour:
un billet de retour ou un billet circulaire;
d) pour des voyages entrepris pour une
manifestation à caractère politique, scientifique, culturel,
sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:
invitations, cartes dentrée, inscriptions ou programmes
indiquant, dans la mesure du possible, le nom de lorganisme
daccueil et la durée du séjour, ou tout autre document
approprié indiquant lobjet de la visite.
ANNEXE II
Enregistrement des informations
Lensemble des informations de service ainsi
que toute information particulièrement importante sont
enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points
de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être
enregistrés incluent notamment:
a) le nom du garde-frontière localement responsable des
vérifications aux frontières et celui des autres agents de
chaque équipe;
b) lassouplissement des vérifications sur les personnes
mises en uvre conformément à larticle 9;
c) la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de
passeport et de visas;
d) les interpellations et les plaintes (infractions pénales et
administratives);
e) les refus dentrée conformément à larticle 14 (motifs
du refus et nationalités);
f) les codes de sécurité des cachets dentrée et de
sortie, lidentité des gardes-frontières auxquels un
cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés,
ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou
volés;
g) les plaintes de personnes soumises à des vérifications;
h) les autres mesures policières et judiciaires
particulièrement importantes;
i) les événements particuliers.
ANNEXE III
Modèles de panneaux figurant aux
différents couloirs des points de passage frontaliers
PARTIE A
PARTIE B
[1]
PARTIE B1: "visa non requis"
PARTIE B2: "tous passeports"
PARTIE C
[1]
(1) Aucun symbole nest requis pour la Norvège et lIslande.
PARTIE D
Partie
D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières
pour les citoyens de lUnion européenne et de lEEE et
les citoyens suisses
Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et lIslande.
Partie
D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières
pour les ressortissants de pays tiers
v
Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports
Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés
.
ANNEXE IV
Modalités dapposition du cachet
1. Un cachet est apposé, à lentrée et à la sortie, sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers qui est titulaire dun document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Un cachet est également apposé, à lentrée et à la sortie, sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers qui est titulaire dun document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit seffectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire dun État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à lentrée et à la sortie, sur le document de voyage dun ressortissant de pays tiers titulaire dun titre de séjour ou dun visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à larticle 11 du présent règlement.
Un cachet est apposé, à lentrée et à la sortie, sur les documents de voyage dun ressortissant de pays tiers qui, sur la base dun visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire dun État membre qui napplique pas encore lacquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en uvre lEES, ou sort du territoire dun tel État membre.
1 bis. Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL);
2. Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.
2 bis. À lentrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à lobligation de visa et à lobligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page nest pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il nest pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.
3. Supprimé
4. Les États membres désignent des points de
contact nationaux responsables de léchange dinformations
sur les codes de sécurité des cachets dentrée et de
sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en
informent les autres États membres, le secrétariat général du
Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient
sans délai dun accès aux informations relatives aux
cachets communs dentrée et de sortie utilisés à la
frontière extérieure de lÉtat membre concerné, et
notamment aux informations relatives:
a) au point de passage frontalier auquel un cachet donné est
attribué;
b) à lidentité du garde-frontière auquel un cachet
donné est attribué à un moment donné;
c) au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un
moment donné.
Toute demande dinformation relative aux cachets communs dentrée
et de sortie est présentée par le biais des points de contact
nationaux susmentionnés.
Les points de contact nationaux sont en outre chargés de
transmettre immédiatement aux autres points de contact, au
secrétariat général du Conseil et à la Commission les
informations concernant les modifications des points de contact
ainsi que les cachets perdus ou volés.
ANNEXE V
PARTIE A
Modalités du refus dentrée à la frontière
1. En cas de refus dentrée, le garde-frontière
compétent:
a) remplit le formulaire uniforme de refus dentrée
figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers
concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après
signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le
garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la
rubrique «observations»;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont lentrée
pour un court séjour a été refusée, enregistre dans lEES
les données relatives au refus dentrée conformément à larticle
6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à larticle
18 du règlement (UE) 2017/2226.
c) procède à lannulation ou à la révocation du visa, le
cas échéant, conformément aux conditions fixées à larticle
34 du règlement (CE) n°810/2009;
d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le
refus dentrée nest pas enregistré dans lEES,
appose sur le passeport un cachet dentrée, barré dune
croix à lencre noire indélébile, et inscrit en regard,
à droite, également à lencre indélébile, la ou les
lettres correspondant au(x) motif(s) du refus dentrée,
dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus dentrée
comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre,
pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre
tout refus dentrée dans un registre ou sur une liste, qui
mentionne lidentité et la nationalité du ressortissant de
pays tiers concerné, les références du document autorisant le
franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays
tiers, ainsi que le motif et la date de refus dentrée.
Les modalités pratiques de lapposition du cachet sont décrites à lannexe IV.
2. Si le ressortissant de pays tiers frappé dune
décision de refus dentrée a été acheminé à la
frontière par un transporteur, lautorité localement
responsable:
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le
ressortissant de pays tiers sans tarder et de lacheminer
soit vers le pays tiers doù il a été transporté, soit
vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le
franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers
dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de
réacheminement, conformément à larticle 26 de la
convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE
du Conseil (1);
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du
droit national et compte tenu des circonstances locales, les
mesures appropriées afin déviter lentrée illégale
des ressortissants de pays tiers frappés dune décision de
refus dentrée.
3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus dentrée et darrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.
PARTIE B
Formulaire uniforme de refus dentrée à la frontière
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) L'intéressé(e) ...............................................................................L'agent préposé au contrôle
|
(1) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de larticle 26 de la convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).
ANNEXE VI
Modalités spécifiques relatives aux différents
types de frontières et aux moyens de transport utilisés
pour le franchissement des frontières extérieures
1. Frontières terrestres
1.1. Vérifications dans le cadre du trafic
routier
1.1.1. Pour assurer lefficacité des vérifications sur les
personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la
circulation routière, la circulation aux points de passage
frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire,
les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour
canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission
conformément à larticle 42.
1.1.2. Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, sils
le considèrent approprié et si les circonstances le permettent,
aménager des couloirs séparés à certains points de passage
frontaliers, conformément à larticle 10.
Lutilisation de couloirs séparés peut être suspendue à
tout moment par les autorités compétentes des États membres,
dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du
trafic et létat des infrastructures lexigent.
Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour laménagement
de couloirs séparés aux points de passage des frontières
extérieures.
1.1.3. Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent,
en règle générale, rester à bord durant les vérifications.
Toutefois, si les circonstances lexigent, il peut leur
être demandé de sortir du véhicule. La vérification
approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent,
dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de
sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par
deux gardes-frontières lorsque cest possible.
1.1.4. Points de passage frontaliers communs
1.1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des
accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant létablissement
de points de passage frontaliers communs, auxquels les gardes-frontières
de lÉtat membre et les gardes-frontières du pays tiers
effectuent lun après lautre des vérifications de
sortie et dentrée, conformément à leur droit national,
sur le territoire de lautre partie. Les points de passage
frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire
de lÉtat membre, soit sur le territoire du pays tiers.
1.1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le
territoire de lÉtat membre: les accords bilatéraux
établissant des points de passage frontaliers communs situés
sur le territoire de lÉtat membre comprennent une
autorisation pour les gardes-frontières du pays tiers daccomplir
leurs tâches dans lÉtat membre, en respectant les
principes suivants:
a) protection internationale: tout ressortissant dun pays
tiers demandant une protection internationale sur le territoire
de lÉtat membre se voit offrir laccès aux
procédures appropriées de lÉtat membre, conformément à
lacquis de lUnion en matière dasile;
b) arrestation dune personne ou saisie dun bien: si
les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits
justifiant larrestation ou le placement sous protection dune
personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les
autorités de lÉtat membre, qui assurent un suivi
approprié conformément à leur droit national, au droit de lUnion
et au droit international, indépendamment de la nationalité de
la personne concernée;
c) personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du
droit de lUnion entrant sur le territoire de lUnion:
les gardes-frontières du pays tiers nempêchent pas les
personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du
droit de lUnion dentrer sur le territoire de lUnion.
Sil existe des raisons justifiant un refus de sortie du
pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en
informent les autorités de lÉtat membre, qui assurent un
suivi approprié conformément à leur droit national, au droit
de lUnion et au droit international.
1.1.4.3. Points de passage frontaliers communs situés sur le
territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant
des points de passage frontaliers communs situés sur le
territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les
gardes-frontières de lÉtat membre daccomplir leurs
tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement,
toute vérification effectuée par les gardes-frontières de lÉtat
membre à un point de passage frontalier commun situé sur le
territoire dun pays tiers est réputée avoir été
effectuée sur le territoire de lÉtat membre concerné.
Les gardes-frontières de lÉtat membre accomplissent leurs
tâches conformément au présent règlement et en respectant les
principes suivants:
a) protection internationale: tout ressortissant dun pays
tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée
par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite
aux gardes-frontières de lÉtat membre présents dans le
pays tiers une protection internationale se voit offrir laccès
aux procédures pertinentes de lÉtat membre, conformément
à lacquis de lUnion en matière dasile. Les
autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne
concernée vers le territoire de lÉtat membre;
b) arrestation dune personne ou saisie dun bien: si
les gardes-frontières de lÉtat membre constatent des
faits justifiant larrestation ou le placement sous
protection dune personne ou encore la saisie de biens, ils
agissent conformément à leur droit national, au droit de lUnion
et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent
le transfert de la personne ou du bien concerné vers le
territoire de lÉtat membre;
c) accès aux systèmes dinformation: les gardes-frontières
de lÉtat membre sont en mesure dutiliser les
systèmes dinformation en charge du traitement des données
à caractère personnel conformément à larticle 8. Les
États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de
sécurité techniques et dorganisation requises par le
droit de lUnion pour protéger les données à caractère
personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la
perte accidentelle, laltération, la diffusion ou laccès
non autorisés, y compris laccès par des autorités de
pays tiers.
1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral
en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays
tiers voisin, lÉtat membre concerné consulte la
Commission afin de vérifier la compatibilité de laccord
avec le droit de lUnion. Les accords bilatéraux
préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20
janvier 2014.
Si la Commission estime que laccord est incompatible avec
le droit de lUnion, elle en informe lÉtat membre
concerné. LÉtat membre prend toutes les mesures
appropriées pour modifier ledit accord dans un délai
raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités
constatées.
1.2. Vérifications dans le cadre du trafic
ferroviaire
1.2.1. Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers
des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains
qui franchissent des frontières extérieures, y compris les
trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres
peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la manière deffectuer ces vérifications dans
le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces
vérifications sont effectuées de lune des manières
suivantes:
dans la première gare darrivée ou la dernière
gare de départ sur le territoire dun État membre,
à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de
départ située dans un pays tiers et la première gare darrivée
située sur le territoire dun État membre ou vice versa,
dans la dernière gare de départ ou la première gare darrivée
sur le territoire dun pays tiers.
1.2.2. Afin de faciliter la circulation des trains de passagers
à grande vitesse, les États membres situés sur litinéraire
de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également
décider, dun commun accord avec les pays tiers concernés,
et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4, deffectuer
des vérifications dentrée sur les personnes à bord de
trains en provenance de pays tiers de lune des manières
suivantes:
dans les gares du pays tiers où les personnes montent à
bord du train,
dans les gares où les personnes débarquent qui se
situent sur le territoire des États membres,
à bord du train sur le trajet entre les gares situées
sur le territoire dun pays tiers et les gares situées sur
le territoire des États membres, dans la mesure où les
personnes restent à bord du train.
1.2.3. Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les
trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant
plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer
des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le
territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des
vérifications dentrée, soit à bord du train, soit dans
la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été
effectuées conformément au point 1.2.1 ou au point 1.2.2,
premier tiret.
Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour
la partie restante du trajet située sur le territoire des États
membres doivent être informées avant le départ de façon
claire quelles seront soumises à des vérifications dentrée
pendant le voyage ou à la gare de destination.
1.2.4. Dans la direction inverse, les personnes à bord du train
sont soumises à des vérifications de sortie selon des
modalités analogues.
1.2.5. Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux
des voitures soient inspectés, si nécessaire avec lassistance
du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets
soumis aux vérifications aux frontières ny sont pas
cachés.
1.2.6. Lorsquil existe des raisons de penser que des
personnes signalées ou soupçonnées davoir commis une
infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant lintention
dentrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la
garde-frontière, sil ou si elle ne peut pas agir
conformément à ses dispositions nationales, informe les États
membres vers le territoire ou sur le territoire desquels circule
le train.
2. Frontières aériennes
2.1. Modalités des vérifications
dans les aéroports internationaux
2.1.1. Les autorités compétentes des États
membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les
mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de
passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les
autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont
mises en place dans tous les aéroports internationaux.
2.1.2. Le lieu où les vérifications aux frontières sont
effectuées est déterminé selon la procédure suivante:
a) les passagers dun vol en provenance dun pays tiers,
qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des
vérifications dentrée à laéroport dentrée
du vol en provenance dun pays tiers. Les passagers dun
vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination dun
pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des
vérifications de sortie à laéroport de sortie de ce
dernier vol;
b) pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers
sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans
des aéroports des États membres sans changement daéronef:
i) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays
tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire
des États membres sont soumis à des vérifications dentrée
à laéroport dentrée et à des vérifications de
sortie à laéroport de sortie;
ii) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays
tiers à escales multiples sur le territoire des États membres
sans changement daéronef (passagers en transit) et sans
que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur
le territoire des États membres sont soumis à des
vérifications dentrée à laéroport de destination
et à des vérifications de sortie à laéroport dembarquement;
iii) si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en
provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire
des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le
tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à
des vérifications de sortie à laéroport dembarquement
et à des vérifications dentrée à laéroport de
destination.
Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se
trouvent déjà à bord et nont pas embarqué sur le
territoire des États membres seffectuent conformément au
point ii). La procédure inverse sapplique aux vols de
cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays
tiers.
2.1.3. Les vérifications aux frontières ne sont
en principe pas effectuées à bord de laéronef ou à la
porte dembarquement, sauf si cela est justifié par une
analyse du risque en matière de sécurité intérieure et dimmigration
illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme
points de passage frontaliers, les personnes fassent lobjet
de vérifications conformément aux dispositions des articles 7
à 14, les États membres veillent à ce que les autorités de laéroport
prennent les mesures requises afin que la circulation soit
canalisée vers les installations réservées aux vérifications.
Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire
prenne les mesures nécessaires afin dempêcher laccès
et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées,
par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en
principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela
est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et dimmigration illégale; les vérifications
dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur
des personnes soumises à lobligation de visa de transit
aéroportuaire afin de vérifier quelles sont en possession
dun tel visa.
2.1.4.
Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur
instruction des autorités, un aéronef en provenance dun
pays tiers doit atterrir sur un terrain qui nest pas un
point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son
vol quaprès autorisation des gardes-frontières et des
autorités douanières. Il en est de même lorsquun
aéronef en provenance dun pays tiers atterrit sans
autorisation. En tout état de cause, les articles 7 à 14 sappliquent
aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.
2.2. Modalités des vérifications
dans les aérodromes
2.2.1. Il convient de sassurer que les
personnes fassent également lobjet de vérifications
conformément aux articles 7 à 14 dans les aéroports nayant
pas le statut daéroport international au regard du droit
national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols
en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.
2.2.2. Par dérogation au point 2.1.1, on peut renoncer, dans les
aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la
séparation physique entre les flux de passagers de vols
intérieurs et dautres vols, sans préjudice du règlement
(CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1). En
outre, lorsque le volume du trafic ne lexige pas, il nest
pas nécessaire que des gardes-frontières soient présents en
permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de
nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en
temps utile.
2.2.3. Lorsque la présence de gardes-frontières nest pas
assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de laérodrome
informe suffisamment à lavance les gardes-frontières de larrivée
et du départ daéronefs en provenance ou à destination de
pays tiers.
2.3. Modalités des vérifications
sur les personnes à bord de vols privés
2.3.1. Dans le cas de vols privés en provenance ou
à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet,
préalablement au décollage, aux gardes-frontières de lÉtat
membre de destination et, le cas échéant, à ceux de lÉtat
membre de première entrée, une déclaration générale
comportant notamment un plan de vol conforme à lannexe 2
de la convention relative à laviation civile
internationale et des informations sur lidentité des
passagers.
2.3.2. Lorsque les vols privés en provenance dun pays
tiers et à destination dun État membre font escale sur le
territoire dautres États membres, les autorités
compétentes de lÉtat membre dentrée procèdent
alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet dentrée
sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.
2.3.3. Lorsquil ne peut pas être établi avec certitude quun
vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires
des États membres sans atterrissage sur le territoire dun
pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les
aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les
personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.
2.3.4. Le régime dentrée et de sortie des planeurs, des
aéronefs ultralégers, des hélicoptères, des aéronefs de
fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes
distances, ainsi que des ballons dirigeables est fixé par le
droit national et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.
3. Frontières
maritimes
3.1. Modalités générales des
vérifications du trafic maritime
3.1.1. Les vérifications concernant les navires sont effectuées
dans le port darrivée ou de départ, ou dans une zone
prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire
ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles quelles
sont définies par la convention des Nations unies sur le droit
de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en
vertu desquels des vérifications peuvent également être
effectuées en cours de traversée ou, lors de larrivée ou
du départ du navire, sur le territoire dun pays tiers,
dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.
3.1.2.
Le capitaine du navire, lagent maritime ou toute autre
personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée dune
manière admissible pour lautorité publique concernée (ci-après
dénommés le «capitaine») dresse une liste de léquipage
et des éventuels passagers, en indiquant les informations
requises dans les formulaires n°5 (liste déquipage) et
n°6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter
le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le
cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:
au plus tard vingt-quatre heures avant larrivée au
port, ou
au plus tard au moment où le navire quitte le port
précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre
heures, ou
si le port descale nest pas connu ou sil
est modifié durant le voyage, dès que cette information est
disponible.
Le capitaine communique la ou les listes aux gardes-frontières
ou, si le droit national le prévoit, à dautres autorités
pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans tarder aux
gardes-frontières.
3.1.3. Un accusé de réception (copie signée de la ou des
listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au
capitaine par les gardes-frontières ou les autorités visées au
point 3.1.2, qui le présente sur simple requête lorsque le
navire est au port.
3.1.4. Le capitaine signale promptement à lautorité
compétente toutes les modifications relatives à la composition
de léquipage ou au nombre des passagers.
En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai
fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes la présence à
bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent
toutefois sous la responsabilité du capitaine.
Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes présentes à
bord ne font pas lobjet dune vérification
systématique aux frontières. Néanmoins, les gardes-frontières
neffectuent une visite du navire et des vérifications sur
les personnes présentes à bord que lorsque cela est justifié
sur la base dune analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et dimmigration illégale.
3.1.5. Le capitaine informe lautorité compétente du
départ du navire en temps voulu et conformément aux
dispositions en vigueur dans le port concerné.
3.2. Modalités de vérification
spécifiques à certains types de navigation maritime
Navires de croisière
3.2.1. Le capitaine du navire de croisière transmet à
lautorité compétente litinéraire et le programme
de la croisière dès quils ont été établis et au plus
tard dans le délai fixé au point 3.1.2.
3.2.2. Si litinéraire dun navire de croisière
comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des
États membres, il nest procédé, par dérogation aux
articles 5 et 8, à aucune vérification aux frontières, et le
navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas
des points de passage frontaliers.
Il nest néanmoins procédé à des vérifications sur léquipage
et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié
sur la base dune analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et dimmigration illégale.
3.2.3. Si litinéraire dun navire de croisière
comporte tant des ports situés sur le territoire des États
membres que des ports situés dans des pays tiers, les
vérifications aux frontières sont, par dérogation à larticle
8, effectuées comme suit:
a) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port
situé sur le territoire dun État membre, léquipage
et les passagers sont soumis à des vérifications dentrée
sur la base des listes nominales des membres de léquipage
et des passagers, visées au point 3.1.2.
Les passagers se rendant à terre sont soumis à des
vérifications dentrée conformément à larticle 8,
à moins quune analyse du risque en matière de sécurité
et dimmigration illégale ne démontre quil nest
pas nécessaire dy procéder;
b) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur
le territoire dun État membre, léquipage et les
passagers sont soumis à des vérifications dentrée sur la
base des listes nominales des membres de léquipage et des
passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient
été modifiées depuis lescale du navire de croisière
dans le port précédent situé sur le territoire dun État
membre.
Les passagers se rendant à terre sont soumis à des
vérifications dentrée conformément à larticle 8,
à moins quune analyse du risque en matière de sécurité
intérieure et dimmigration illégale ne démontre quil
nest pas nécessaire dy procéder;
c) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé
dans un État membre et quil fait escale dans un tel port,
les passagers se rendant à terre sont soumis à des
vérifications dentrée conformément à larticle 8
si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et
dimmigration illégale lexige;
d) lorsquun navire de croisière quitte un port situé dans
un État membre à destination dun port situé dans un pays
tiers, léquipage et les passagers sont soumis à des
vérifications de sortie sur la base des listes nominales des
membres de léquipage et des passagers.
Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et
dimmigration illégale lexige, les passagers montant
à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément
à larticle 8;
e) lorsquun navire de croisière quitte un port situé dans
un État membre à destination dun tel port, il nest
procédé à aucune vérification à la sortie.
Il nest néanmoins procédé à des vérifications sur léquipage
et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié
sur la base dune analyse du risque en matière de
sécurité intérieure et dimmigration illégale.
Navigation de plaisance
3.2.4. Par dérogation aux articles 5 et 8, les
personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à
destination dun port situé dans un État membre ne sont
pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer
dans un port qui nest pas un point de passage frontalier.
Toutefois, en fonction de lanalyse du risque en matière dimmigration
illégale, et notamment si les côtes dun pays tiers sont
situées à proximité immédiate du territoire de lÉtat
membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une
fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.
3.2.5. Par dérogation à larticle 5, un navire de
plaisance en provenance dun pays tiers peut
exceptionnellement entrer dans un port qui nest pas un
point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes
présentes à bord en informent les autorités portuaires afin dêtre
autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires
prennent contact avec les autorités du port le plus proche
désigné comme point de passage frontalier afin de signaler larrivée
du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le
dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des
personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition
des gardes-frontières au plus tard à larrivée.
De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le
navire de plaisance en provenance dun pays tiers doit
accoster dans un autre port quun point de passage
frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les
autorités du port le plus proche désigné comme point de
passage frontalier afin de signaler la présence du navire.
3.2.6. Un document reprenant lensemble des
caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des
personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à loccasion
des vérifications. Une copie de ce document est remise aux
autorités des ports dentrée et de sortie. Tant que le
navire reste dans les eaux territoriales dun des États
membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents
de bord.
Pêche côtière
3.2.7. Par dérogation aux articles 5 et 8, léquipage des
navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les
36 heures au port dimmatriculation ou dans tout autre port
situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans
un port situé sur le territoire dun pays tiers, nest
pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, lanalyse
du risque en matière dimmigration illégale, notamment si
les côtes dun pays tiers sont situées à proximité
immédiate du territoire de lÉtat membre concerné, est
prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications
qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des
vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du
navire sont effectuées.
3.2.8. Léquipage des navires de pêche côtière qui ne
sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire dun
État membre fait lobjet de vérifications conformément
aux dispositions relatives aux marins.
Liaisons par transbordeurs
3.2.9. Doivent faire lobjet de vérifications les
personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports
situés dans des pays tiers. Les règles suivantes sappliquent:
a) en fonction des possibilités, les États membres aménagent
des couloirs séparés, conformément à larticle 10;
b) les passagers piétons doivent faire lobjet de
vérifications séparément;
c) les vérifications sur les passagers des véhicules seffectuent
quand ils se trouvent dans le véhicule même;
d) les passagers de cars doivent être traités de la même
manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car
afin de se soumettre aux vérifications;
e) les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs
accompagnateurs éventuels seffectuent quand ils se
trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications
doivent être organisées séparément de celles qui concernent
les autres passagers;
f) afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu
de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;
g) les moyens de transport utilisés par les passagers et, sil
y a lieu, le chargement ainsi que dautres objets
transportés, font lobjet de fouilles par sondage,
notamment en vue de la détection dimmigrants illégaux;
h) les membres déquipage de transbordeurs sont traités de
la même manière que les membres déquipage de navires
marchands;
i) le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de léquipage
et des passagers) nest pas applicable. Si une liste des
personnes présentes à bord doit être établie conformément à
la directive 98/41/CE du Conseil (2), une copie de cette liste
est transmise au plus tard trente minutes après le départ dun
port dun pays tiers par le capitaine à lautorité
compétente du port darrivée situé sur le territoire des
États membres.
3.2.10. Si un transbordeur en provenance dun
pays tiers effectuant plus dune escale sur le territoire
des États membres prend des passagers à son bord exclusivement
pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont
soumis à une vérification de sortie au port de départ et à
une vérification dentrée au port darrivée.
La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se
trouvent déjà à bord du transbordeur et nont pas
embarqué sur le territoire des États membres seffectue au
port darrivée. La procédure inverse sapplique
lorsque le pays de destination est un pays tiers.
Liaisons de fret entre États membres
3.2.11. Par dérogation à larticle 8, il nest
procédé à aucune vérification aux frontières sur les
liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés
sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports
situés en dehors du territoire des États membres et assurant le
transport de marchandises.
Néanmoins, il nest procédé à des vérifications sur léquipage
et les passagers de ces navires que lorsque elles sont
justifiées sur la base dune analyse du risque en matière
de sécurité intérieure et dimmigration illégale.
4. Navigation sur les eaux intérieures
4.1. Par «navigation sur les eaux intérieures avec
franchissement dune frontière extérieure», on entend lutilisation,
à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types
de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux
et lacs.
4.2. Sont considérés comme membres déquipage ou
assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins
professionnelles, le capitaine et les personnes employées à
bord qui figurent sur le rôle déquipage ainsi que les
membres de la famille de ces personnes pour autant quils
résident à bord du bateau.
4.3. Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 sappliquent
mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la
navigation sur les eaux intérieures.
(1) Règlement (CE) n°300/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à linstauration
de règles communes dans le domaine de la sûreté de laviation
civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008,
p. 72).
(2) Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à lenregistrement
des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant
à destination ou au départ de ports dÉtats membres de la
Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).
ANNEXE VII
Modalités propres à certaines catégories de
personnes
1. Chefs dÉtat
Chefs dÉtat, chefs de gouvernement et membres des
gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les
accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et
souverains et autres membres éminents dune famille royale.
Par dérogation à larticle 6 et aux articles 8 à 14, les chefs dÉtat, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents dune famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont larrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.
2. Pilotes daéronefs et autres
membres déquipage
2.1. Par dérogation à larticle 6, les titulaires dune
licence de pilote ou dun certificat de membre déquipage
(Crew Member Certificate) prévus à lannexe 9 de la
convention du 7 décembre 1944 relative à laviation civile
peuvent, dans lexercice de leurs fonctions et sur la base
de ces documents:
a) embarquer et débarquer dans laéroport descale ou
de destination situé sur le territoire dun État membre;
b) se rendre sur le territoire de la commune dont relève laéroport
descale ou de destination situé sur le territoire dun
État membre;
c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé
sur le territoire dun État membre afin de sembarquer
sur un aéronef à départ de ce même aéroport.
Dans tous les autres cas, les exigences prévues à larticle
6, paragraphe 1, doivent être satisfaites.
2.2. Les articles 7 à 14 sappliquent aux vérifications
sur les équipages daéronefs. Dans la mesure du possible,
léquipage dun aéronef fait en priorité lobjet
des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le
concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les
passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet
effet. Par dérogation à larticle 8, léquipage,
dans le cadre de lexercice de ses fonctions et qui est
connu du personnel chargé des vérifications aux frontières,
peut ne faire lobjet que de vérifications par sondage.
3. Marins
Par dérogation aux articles 5 et 8, les États membres peuvent
autoriser les marins munis dune pièce didentité des
gens de mer, délivrée conformément aux conventions de lOrganisation
internationale du travail (OIT) sur les pièces didentité
des gens de mer n°108 (de 1958) ou n°185 (de 2003), à la
convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention
FAL) ainsi quau droit national pertinent, à entrer sur le
territoire des États membres en se rendant à terre pour
séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale
ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des
États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter
à un point de passage frontalier, à condition quils
figurent sur le rôle déquipage, préalablement soumis à
une vérification des autorités compétentes, du navire auquel
ils appartiennent.
Toutefois, sur la base dune analyse du risque en matière
de sécurité intérieure et dimmigration illégale, les
marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une
vérification effectuée par les gardes-frontières conformément
à larticle 8.
4. Titulaires de passeports diplomatiques,
officiels ou de service, ainsi que membres dorganisations
internationales
4.1. Compte tenu des privilèges particuliers ou des
immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports
diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays
tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres,
ainsi que les titulaires des documents délivrés par les
organisations internationales indiquées au point 4.4, qui
voyagent dans lexercice de leurs fonctions, peuvent se voir
accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des
vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant,
le cas échéant, soumis à visa.
Par dérogation à larticle 6, paragraphe 1, point c), les
titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier quils
disposent des moyens de subsistance suffisants.
4.2. Si une personne se présentant à la frontière extérieure
invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le
garde-frontière peut exiger quelle apporte la preuve de sa
qualité par la production de documents appropriés, notamment
des attestations délivrées par lÉtat daccréditation,
ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen.
Sil a des doutes, le garde-frontière peut, en cas durgence,
se renseigner directement auprès du ministère des affaires
étrangères.
4.3. Les membres accrédités des missions diplomatiques et des
représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur
le territoire des États membres sur présentation de la carte
visée à larticle 20, paragraphe 2, accompagnée du
document permettant le franchissement de la frontière. En outre,
par dérogation à larticle 14, les gardes-frontières ne
pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques,
officiels ou de service lentrée sur le territoire des
États membres sans avoir préalablement consulté les autorités
nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne
intéressée est signalée dans le SIS.
4.4. Les documents délivrés par les organisations
internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment
les suivants:
laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel
des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent
sur la base de la convention relative aux privilèges et
immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York,
le 21 novembre 1947, par lassemblée générale des Nations
unies,
laissez-passer de lUnion européenne (UE),
laissez-passer de la Communauté européenne de lénergie
atomique (Euratom),
certificat de légitimation délivré par le secrétaire
général du Conseil de lEurope,
documents délivrés en vertu de larticle III,
paragraphe 2, de la convention entre les États parties au
traité de lAtlantique Nord concernant le statut de leurs
forces (carte didentité militaire accompagnée dun
ordre de mission, dune feuille de route, dun ordre de
mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le
cadre du partenariat pour la paix.
5. Travailleurs frontaliers
5.1. Les modalités des vérifications sur les
travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions
générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les
articles 8 et 14.
5.2. Par dérogation à larticle 8, les travailleurs
frontaliers qui sont bien connus des gardes-frontières parce quils
franchissent fréquemment la frontière par le même point de
passage frontalier et qui, sur la base de vérifications
initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de
recherche national ne seront soumis quà des vérifications
par sondage afin de vérifier quils détiennent un document
valable les autorisant à franchir la frontière et quils
remplissent les conditions nécessaires à lentrée. Ces
personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à
intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.
5.3. Les dispositions du point 5.2 peuvent être étendues à dautres
catégories de personnes qui font régulièrement une navette
transfrontalière.
6. Mineurs
6.1.
Les gardes-frontières accordent une attention particulière aux
mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les
mineurs franchissant une frontière extérieure sont soumis aux
mêmes vérifications à lentrée et à la sortie que les
adultes, conformément au présent règlement.
6.2. Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière
vérifie lexistence de lautorité parentale ou de la
tutelle légale des accompagnateurs à légard du mineur,
notamment au cas où le mineur nest accompagné que par un
seul adulte et quil y a des raisons sérieuses de croire quil
a été illicitement soustrait à la garde des personnes qui
exercent légalement lautorité parentale ou la tutelle
légale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière
effectue une recherche plus approfondie afin de déceler déventuelles
incohérences ou contradictions dans les informations données.
6.3.Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les
gardes-frontières sassurent, par une vérification
approfondie des documents de voyage et des autres documents, que
les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des
personnes investies de lautorité parentale ou de la
tutelle légale à leur égard.
6.4.Les États membres désignent des points de contact nationaux
pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la
Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise
à la disposition des États membres par la Commission.
6.5. Lorsquil y a un doute concernant lune des
situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les gardes-frontières
utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour
les consultations relatives aux mineurs.
6.6. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire dune manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de lintérêt supérieur de lenfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de lenfant. Lorsquun enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de lenfant ou de leur utilisation à des fins didentification. Il nest pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que linfrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à lutilisation des données biométriques des enfants.
7. Services de secours, de la police, des
sapeurs-pompiers et des gardes-frontières
Les modalités dentrée et de sortie des membres des
services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui
interviennent dans des situations durgence, ainsi que des
gardes-frontières franchissant la frontière dans lexercice
de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit
national. Les États membres peuvent conclure des accords
bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne lentrée
et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et
ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux
articles 5, 6 et 8.
8. Travailleurs offshore
Par dérogation aux articles 5 et 8, les travailleurs
offshore qui regagnent régulièrement le territoire des États
membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur
le territoire dun pays tiers ne font pas lobjet de
vérifications systématiques.
Toutefois, une analyse du risque en matière dimmigration
illégale, notamment si les côtes dun pays tiers sont
situées à proximité immédiate dun site offshore, est
prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications
qui doivent être effectuées.
ANNEXE VIII
Indication de lÉtat
(1) symbole non applicable à la Norvège et à lIslande.
ANNEXE IX
ANNEXE X