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Réglement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen)

(modifié par le réglement 2016-1624)
(modifié par le réglement 2017-458)
(modifié par le réglement 2017-2225)
(modifié par le réglement 2019-817)
(modifié par le réglement 2021-1134)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) L’adoption de mesures en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union, énoncé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.
(3) Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la création d’un espace de libre circulation des personnes doit s’accompagner d’autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l’article 77, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait partie de ces mesures.
(4) Les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) et du manuel commun (5).
(5) Les règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remettent pas en cause ni n’affectent les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.
(6) Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.
(7) Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.
(8) Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l’analyse du risque pour la sécurité intérieure et des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d’établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance des frontières, y compris les vérifications dans le système d’information Schengen (SIS).
(9) Il est nécessaire de prévoir des règles de calcul de la durée autorisée d’un court séjour à l’intérieur de l’Union. L’introduction de règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question profiterait tant aux voyageurs qu’aux autorités compétentes en matière de frontières et de visas.
(10) Étant donné que seule une vérification des empreintes digitales permet de confirmer avec certitude qu’une personne souhaitant entrer dans l’espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a été délivré, il convient de prévoir l’utilisation aux frontières extérieures du système d’information sur les visas (VIS) prévu par le règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil (6).
(11) Afin de vérifier le respect des conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers fixées dans le présent règlement et de mener leurs tâches à bien, les gardes-frontières devraient recourir à toutes les informations nécessaires disponibles, notamment les données qui peuvent être consultées dans le VIS.
(12) Afin d’éviter le contournement des points de passage frontaliers où le VIS peut être utilisé et de garantir la pleine efficacité de celui-ci, il est particulièrement nécessaire que le VIS soit utilisé d’une façon harmonisée lors des vérifications à l’entrée aux frontières extérieures.
(13) Dans la mesure où, lorsque les demandes de visa sont présentées à plusieurs reprises, il convient que les données biométriques soient réutilisées et copiées à partir de la première demande de visa dans le VIS, l’utilisation du VIS pour les vérifications à l’entrée aux frontières extérieures devrait être obligatoire.
(14) L’utilisation du VIS devrait impliquer une recherche systématique dans le VIS à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales. Toutefois, étant donné l’incidence que peuvent avoir de telles recherches sur les délais d’attente aux points de passage frontaliers, il devrait être possible, par dérogation pendant une période transitoire et dans des conditions strictement définies, de consulter le VIS sans vérification systématique des empreintes digitales. Les États membres devraient veiller à ce que cette dérogation ne soit utilisée que lorsque les conditions à cet effet sont pleinement remplies et à ce que la durée et la fréquence d’application de cette dérogation soit réduite au strict minimum aux différents points de passage frontaliers.
(15) Afin d’éviter des délais d’attente excessifs aux frontières, il convient de permettre, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L’apposition systématique d’un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d’établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu’il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.
(16) Afin de réduire les délais d’attente des personnes jouissant du droit de l’Union à la libre circulation, il convient d’aménager, lorsque les circonstances le permettent, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres. Des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d’aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.
(17) Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants.
(18) Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément au droit national, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.
(19) La coopération opérationnelle et l’assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières devrait être gérée et coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée l’«Agence») instituée par le règlement (CE) n°2007/2004 du Conseil (7).
(20) Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l’exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu’ont les États membres d’effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil (8), ni sur le droit national relatif au port des documents de voyage et d’identité ni sur l’obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l’État membre concerné.
(21) Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en raison du franchissement de la frontière.
(22) La création d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des principales réalisations de l’Union. Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d’apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, de parties de cet espace, ou de l’un ou de plusieurs des États membres, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Étant donné l’incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, il convient de fixer les conditions et les procédures pour la réintroduction de telles mesures afin de garantir le caractère exceptionnel de ces mesures et le respect du principe de proportionnalité. La portée et la durée de toute réintroduction temporaire de telles mesures devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(23) La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d’un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission ou recommandée par une institution de l’Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle et ne devrait intervenir qu’en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de son caractère nécessaire, lequel devrait être contrôlé au niveau de l’Union. Lorsqu’une menace grave pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir réintroduire un contrôle à ses frontières intérieures pour une durée n’excédant pas dix jours. Toute prolongation de cette durée doit être contrôlée au niveau de l’Union.
(24) Il convient d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l’aune de la menace pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l’origine de la nécessité de réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres mesures susceptibles d’être prises au niveau national ou de l’Union ou des deux à la fois, ainsi que pour l’incidence d’un tel contrôle sur la libre circulation des personnes dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
(25) La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ou au niveau national, notamment du fait d’incidents ou de menaces terroristes ou de menaces que représente la criminalité organisée.
(26) La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(27) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être interprétée de manière restrictive et la notion d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(28) Sur la base de l’expérience acquise dans le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et afin de contribuer à assurer une mise en œuvre cohérente de l’acquis de Schengen, la Commission peut élaborer des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, dans les cas où une telle mesure s’impose de manière temporaire et dans les cas où une action immédiate est nécessaire. Ces lignes directrices devraient fournir des indicateurs clairs facilitant l’évaluation des circonstances susceptibles de représenter une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(29) Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu du règlement (UE) n°1053/2013 du Conseil (9) et en vue d’assurer le respect des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour recommander à l’État membre évalué de prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, la présentation de plans stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la gravité de la situation, la fermeture d’un point de passage frontalier spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Eu égard à l’article 2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure d’examen est applicable.
(30) La réintroduction temporaire d’un contrôle à certaines frontières intérieures, selon une procédure spécifique au niveau de l’Union, pourrait également être justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à titre de mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, constatés dans le cadre d’une procédure rigoureuse d’évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013, lorsque ces circonstances constitueraient une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans cet espace ou dans certaines parties de celui-ci. Une telle procédure spécifique pour la réintroduction temporaire d’un contrôle à certaines frontières intérieures pourrait être déclenchée, dans les mêmes conditions, dans le cas où l’État membre évalué négligerait gravement ses obligations. Compte tenu du caractère politiquement sensible de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière d’application de la loi dans le domaine du contrôle aux frontières intérieures, il convient de conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, des compétences d’exécution pour adopter des recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique au niveau de l’Union.
(31) Avant l’adoption d’une recommandation relative à la réintroduction temporaire d’un contrôle à certaines frontières intérieures, il convient d’étudier attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation existante, y compris à l’aide d’organes, organismes ou agences de l’Union, tels que l’Agence ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (11), et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national, au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux. Lorsqu’un manquement grave est constaté, la Commission peut prendre des mesures de soutien financier pour aider l’État membre concerné. De plus, toute recommandation du Conseil ou de la Commission devrait reposer sur des informations étayées.
(32) La Commission devrait avoir la possibilité d’adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(33) Les rapports d’évaluation et les recommandations visés aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n°1053/2013 devraient constituer les éléments de base permettant de déclencher les mesures spécifiques en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures ainsi que la procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures prévues dans le présent règlement. Les États membres et la Commission mènent conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission coordonne les évaluations en étroite coopération avec les États membres. Ce mécanisme d’évaluation comprend les éléments suivants: programmes d’évaluation pluriannuels et annuels, visites annoncées et inopinées sur place menées par une petite équipe de représentants de la Commission et d’experts nommés par les États membres, rapports sur les résultats des évaluations adoptés par la Commission et recommandations concernant des mesures correctives adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission, suivi approprié, contrôle et rapports.
(34) Étant donné que l’objectif du règlement (CE) n°562/2006 et ses modifications successives, à savoir l’établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, ne pouvait pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais pouvait l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci pouvait prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, ledit règlement et ses modifications successives n’excédaient pas ce qui était nécessaire pour atteindre cet objectif.
(35) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance ainsi que les modifications à apporter aux annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(36) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.
(37) Par dérogation à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les territoires français et néerlandais auxquels s’applique le présent règlement s’entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n’a pas d’incidence sur le régime spécifique qui s’y applique, tel que défini dans l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (12).
(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.
(39) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).
(40) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (16).
(41) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (18).
(42) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (19); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(43) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (20); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(44) En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, l’article 1er, premier alinéa, l’article 6, paragraphe 5, point a), le titre III, et les dispositions du titre II et de ses annexes faisant référence au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011,


ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet et principes

Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.
Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «frontières intérieures»:
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;
b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;
c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;

2) «frontières extérieures»: les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures;

3) «vol intérieur»: tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers;

4) «liaison régulière intérieure par transbordeur»: toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

5) «personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union»:
a) les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (21);
b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;

6) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas visée par le point 5) du présent article;

7) «personne signalée aux fins de non-admission»: tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (22) et aux fins prévues par ces articles;

8) «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

9) «point de passage frontalier commun»: tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers, auquel des gardes-frontières de l’État membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national et en vertu d’un accord bilatéral;

10) «contrôle aux frontières»: les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

11) «vérifications aux frontières»: les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

12) «surveillance des frontières»: la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, en vue d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;

13) «vérification de deuxième ligne»: une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

14) «garde-frontière»: tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières;

15) «transporteur»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

16) «titre de séjour»:
a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;
b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants:
i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et
ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n°1683/95 du Conseil (24);

17) «navire de croisière»: un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d’activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n’embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

18) «navigation de plaisance»: l’utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

19) «pêche côtière»: les activités de pêche effectuées à l’aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d’un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

20) «travailleur offshore»: une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d’exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;

21) «menace pour la santé publique»: toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres.

22) “système d’entrée/de sortie” (EES): le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ;

23) “système en libre-service”: un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans l’EES;

24) “porte électronique”: une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif d’une frontière extérieure ou d’une frontière intérieure à laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés;

25) “système de contrôle automatisé aux frontières”: un système qui permet le franchissement automatisé d’une frontière et qui est composé d’un système en libre-service et d’une porte électronique;

26) “confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce”: le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de l’autorité de délivrance et qu’elles n’ont pas été modifiées.

 

Article 3
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice:
a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union;
b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

Article 4
Droits fondamentaux

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.

Article 4 bis

 Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la consultation des bases de données pertinentes, y compris le détecteur d'identités multiples via le portail de recherche européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil génère un lien jaune ou révèle un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer les différences entre les données liées relatives à l'identité ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.

Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.

TITRE II
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

CHAPITRE I
Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée

Article 5
Franchissement des frontières extérieures

1. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.
Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.

2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues:
a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39;
b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue;
c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.

3. Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 6
Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers

1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:
i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;
ii) il a été délivré depuis moins de dix ans;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

1 bis. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES.

2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.

3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.

4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.
Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39.
L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

5. Par dérogation au paragraphe 1:
a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;
b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil (26).
Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) n°810/2009 et à son annexe XII.
S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) n°333/2002 du Conseil (27), est utilisé;
c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.
f) fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:
........i) pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;
........ii) pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Article 6 bis
Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données doivent être introduites dans l’EES

 

1. À l’entrée et à la sortie, des données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans l’EES conformément aux articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:
a) les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;
c) les ressortissants de pays tiers qui:
.......i) sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
.......ii) ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n° 1030/2002.
2. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée conformément à l’article 14 du présent règlement sont introduites dans l’EES conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
3. Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:
a) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque:
.....i) ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et:
.....ii) ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n° 1030/2002;
c) les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
d) les titulaires d’un visa de long séjour;
e) les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ;
f) les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican;
g) les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir:
..........i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1;
..........ii) les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2;
.........iii) les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale;
.........iv) les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5;
..........v) les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7;
........vi) les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8;
........vii) les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;
........viii) les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
h) les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;
i) les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
j) les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;
k)les personnes qui présentent pour franchir la frontière:
.......i) un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil ; ou
.......ii) un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.

 

CHAPITRE II
Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée

Article 7
Traitement des vérifications aux frontières

1. Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.
Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

2. Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 8
Vérifications aux frontières portant sur les personnes

1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.
Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.

2. À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes:
a) la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2) Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides;
3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil ( 8 ), l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée;
b) la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol.
En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) n° 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.
En ce qui concerne les personnes dont l’entrée est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.

2 bis. Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.
La portée et la durée de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’État membre concerné. L’évaluation des risques expose les raisons de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour régulièrement.
Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données font, au minimum, l’objet d’une vérification en vue d’établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b).
L’État membre concerné transmet son évaluation des risques et les mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) sans tarder et fait rapport tous les six mois à la Commission et à l’Agence sur l’application des vérifications effectuées de manière ciblée dans les bases de données. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation des risques.

2 ter. Lorsqu’un État membre a l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification.
Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font part sans tarder à l’État membre en question. L’État membre en question tient compte de ces préoccupations.

2 quater. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en œuvre et des conséquences du paragraphe 2.

2 quinquies. En ce qui concerne les frontières aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril 2017.
Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant une plus longue période pour procéder aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation de vérifications systématiques dans les bases de données sans que cela ait un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum, conformément à la procédure décrite au troisième alinéa.
À cet effet, l’État membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période transitoire visée au premier alinéa, à la Commission, à l’Agence et aux autres États membres les problèmes spécifiques que posent les infrastructures de l’aéroport concerné, les mesures envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur mise en œuvre.
Lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au troisième alinéa et après consultation de l’Agence, autorise l’État membre concerné à prolonger la période transitoire pour l’aéroport concerné et, le cas échéant, fixe la durée de cette prolongation.

2 sexies. Les vérifications dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil ( 10 ) ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont également vérifiées.

2 septies. Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.

3. À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie comme suit:
a) la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
i) la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2) la base de données SLTD d’Interpol;
3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.
À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);
ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
iii) en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
iii bis) en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées, la vérification qu’ils ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226;
iv) la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;
v) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
vi) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;
b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l’entrée comporte également la vérification de l’identité du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008;
b ter) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ainsi que de l’authenticité et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du VIS, conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) n° 767/2008.
En cas d’échec de la vérification concernant l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document.
c à f) supprimés
g) la vérification approfondie à la sortie comporte:
la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
1) le SIS;
2) la base de données SLTD d’Interpol;
3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.
À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);ii) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;
iii) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
iv) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;
h) en plus des vérifications visées au point g), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:
i) la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008;
ii) Supprimé
i) aux fins de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008 et l’EES peut être consulté conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226
i bis) les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées;
i ter) en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.
4. Lorsque des installations existent et si le ressortissant de pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.
4bis.  Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la consultation des bases de données pertinentes, y compris le détecteur d'identités multiples via le portail de recherche européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil  génère un lien jaune ou révèle un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer les différences entre les données liées relatives à l'identité ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.
Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.
5. Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, ou communiquées d’une autre manière efficace, sur l’objectif de cette vérification et la procédure à suivre.
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l’État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des gardes-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.
6. Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.
7. Les modalités relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l’annexe II.
8. En cas d’application de l’article 5, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent artic
9. Les ressortissants de pays tiers sont informés du nombre maximal de jours pendant lesquels le séjour est autorisé, lequel tient compte du nombre d’entrées et de la durée du séjour autorisés par le visa. Ces informations sont fournies soit par le garde-frontière lors des vérifications aux frontières, soit au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le service internet visé à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.

Article 8 bis
Utilisation de systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement de données dans l’EES

1. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les données visées au paragraphe 4, point a), du présent article, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:
a) le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;
b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.

2. En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans l’EES et vérifie l’identité du ressortissant de pays tiers, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

3. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, le système en libre-service procède à une identification conformément à l’article 27 dudit règlement.
En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé à une identification dans l’EES:
a) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 767/2008;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) n° 767/2008.

4. Dans le cas où les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des paragraphes 2 et 3:
a) les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;
b) par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui:
i) pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service;
ii) vérifie:
— que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire,
— que l’image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l’image faciale recueillie via le système en libre-service, et
— en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées via le système en libre-service;
iii) lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.

5. Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans l’EES, le système en libre-service évalue s’il y a lieu de mettre à jour l’une quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).

6. Si l’évaluation visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:
a) met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service;
b) est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

7. Les systèmes en libre-service fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service.

Article 8 ter
Utilisation de systèmes en libre-service et de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des personnes
dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES


1. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;
b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct; et
c) la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée dans l’EES.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, les vérifications aux frontières à l’entrée prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications aux frontières à la sortie prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Lorsqu’elles sont effectuées au moyen d’un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications aux frontières à la sortie comprennent les vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, point h).
Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités mis en place par un État membre en application de l’article 8 quinquies, les vérifications aux frontières effectuées via un système en libre-service à l’entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette personne franchit les frontières extérieures dudit État membre ou les frontières extérieures d’un État membre qui a conclu un accord avec l’État membre qui a accordé l’accès prévu à l’article 8 quinquies, paragraphe 9.

3. À l’entrée et à la sortie, les résultats des vérifications aux frontières effectuées via le système en libre-service sont mis à la disposition d’un garde-frontière. Ce garde-frontière contrôle les résultats de ces vérifications et, compte tenu de ceux-ci, autorise l’entrée ou la sortie ou, dans le cas contraire, renvoie la personne vers un garde-frontière qui procède à des vérifications supplémentaires.
4. La personne concernée est renvoyée vers un garde-frontière en application du paragraphe 3 dans l’un des cas suivants:
a) lorsque l’une ou plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;
b) lorsque les vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas remplies;
c) lorsque les résultats des vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la personne ou révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales d’un État membre, ou pour la santé publique;
d) en cas de doute;
e) lorsque aucune porte électronique n’est disponible.

5. Outre les cas visés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d’autres raisons, de renvoyer la personne utilisant le système en libre-service vers un autre garde-frontière.

6. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsqu’une porte électronique est utilisée, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel correspondant en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2017/2226 sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, une vérification de l’identité de l’utilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre-service. Cette vérification est effectuée à l’aide d’au moins un identifiant biométrique.

7. Lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, ou les deux, ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et une partie des vérifications aux frontières à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Le garde-frontière ne peut effectuer que les vérifications en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), qui n’ont pu être réalisées via le système en libre-service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle il a affaire.

8. Les systèmes en libre-service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service ou de la porte électronique, ou des deux.

9. Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation de systèmes en libre-service, de portes électroniques, ou les deux, pour le franchissement des frontières par des citoyens de l’Union, par des citoyens d’un État faisant partie de l’Association européenne de libre-échange de l’Espace économique européen, par des citoyens suisses, ainsi que par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière n’est pas soumis à un enregistrement dans l’EES.

Article 8 quater
Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières


Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.

Article 8 quinquies
Programmes nationaux d’allègement des formalités


1. Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif (ci-après dénommé “programme national d’allègement des formalités”) permettant à des ressortissants de pays tiers, ou à des ressortissants d’un pays tiers en particulier, qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d’allègement des formalités adoptées en application du paragraphe 2, lors du franchissement de la frontière extérieure d’un État membre.

2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national d’allègement des formalités, les vérifications approfondies à l’entrée ne doivent pas nécessairement comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un État membre.

3. L’État membre procède à un contrôle de sûreté préalable des ressortissants de pays tiers demandant l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de vérifier notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.
Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les gardes-frontières, par les autorités chargées des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) n° 767/2008, ou par les autorités chargées de l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.

4. Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent à une personne l’accès au programme national d’allègement des formalités que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;
b) le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;
c) le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;
d) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres;
e) le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés;
f) le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
g) le SIS est consulté.

5. Le premier accès au programme national d’allègement des formalités est accordé pour une année au maximum. L’accès peut être prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou jusqu’à l’expiration de la durée de validité du document de voyage ou de tout visa à entrées multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré, la période la plus courte étant retenue.
En cas de prolongation, l’État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation peut être effectuée à l’occasion des vérifications aux frontières.

6. Les vérifications approfondies à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications approfondies à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), comprennent également la vérification que le ressortissant de pays tiers a valablement accès au programme national d’allègement des formalités.
Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d’allègement des formalités à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans procéder à la comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant l’image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l’image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète est effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.

7. Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à l’accès au programme national d’allègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers s’il s’avère que les conditions d’accès à ce programme n’étaient pas réunies ou ne sont plus réunies.

8. Lors de la vérification, conformément au paragraphe 3, du respect par le demandeur des conditions énoncées au paragraphe 4, une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité de l’un des États membres que présente le demandeur, ainsi que de l’intention de celui-ci de quitter le territoire des États membres pendant le séjour autorisé.
L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence fixés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.
L’examen d’une demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d’autres États membres avant de se prononcer sur la demande.

9. Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national d’allègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux d’allègement des formalités peuvent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par un autre programme national d’allègement des formalités. Une copie de l’accord est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa conclusion.

10. Lorsqu’ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en œuvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.

11. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable.

 

Article 9
Assouplissement des vérifications aux frontières

1. Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l’objet d’un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

2. En cas d’assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l’entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.
La décision d’assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.
Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

3. Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.

3 bis. En cas d’impossibilité technique d’introduire des données dans le système central de l’EES ou de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent:
................i) par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.
Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.
Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point;
.............ii) par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008.

4. Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du présent article.

Article 10
Aménagement de couloirs séparés et signalisation

1. Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l’article 8. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l’annexe III.
Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu’aux frontières entre les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l’annexe III doivent être utilisés.
Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l’utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d’assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.

2. Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A («UE, EEE, CH») de l’annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 («visa non requis») et B2 («tous passeports») de l’annexe III.
Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) n°539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III du présent règlement.
Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III.
Les indications figurant sur les panneaux visés aux premier, deuxième et troisième alinéas peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.
Les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir des couloirs séparés indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.

3. Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu’il s’agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d’autobus, au moyen des panneaux figurant à l’annexe III, partie C.
Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.

3 bis. Lorsque les États membres décident de recourir à des portes électroniques, à des systèmes en libre-service ou à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie D, pour signaler les différents couloirs.

3 ter. Lorsque les États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 quinquies, ils peuvent décider d’utiliser des couloirs particuliers pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un tel programme. Ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie E, pour signaler les différents couloirs

4. En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l’utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l’équilibre.

 

Article 11
Apposition de cachets sur les documents de voyage


1. Lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut, à l’entrée et à la sortie, apposer un cachet sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour qu’il a délivré.

2. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre.

3. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sortent du territoire d’un tel État membre.

4. Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

Article 12
Présomption concernant les conditions de durée du séjour


1. Sans préjudice de l’article 12 bis, si aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou si la fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers ne mentionne pas de date de sortie après la date d’expiration de la durée du séjour autorisé, les autorités compétentes peuvent présumer que ce ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.

2. La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Le cas échéant, l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.

3. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieur, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.
En cas de renversement de la présomption, les autorités compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a franchi la frontière extérieure de l’un des États membres ou la frontière intérieure d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.

4. Lorsque la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres peut faire l’objet d’un retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil .
Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet d’un retour que conformément à la directive 2004/38/CE.

Article 12 bis
Période et mesures transitoires


1. Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée et à la sortie, que des personnes admises pour un court séjour n’ont pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, le cas échéant, de vérifier à l’entrée que des personnes n’ont pas dépassé le nombre d’entrées autorisées par le visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les gardes-frontières tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage, en plus des données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES.
2. Lorsqu’une personne est entrée sur le territoire des États membres avant la mise en service de l’EES et en sort après sa mise en service, un dossier individuel est créé à la sortie dans l’EES et la date de cette entrée est inscrite sur la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. L’application du présent paragraphe ne se limite pas à la période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES prévue au paragraphe 1. En cas de différence entre la date du cachet d’entrée et les données enregistrées dans l’EES, la date du cachet d’entrée prime.

Article 13
Surveillance des frontières

1. La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

2. Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures.
Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d’être découverts.

4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l’objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris électroniques.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.

Article 14
Refus d’entrée

1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.
Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.

3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.
L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.
Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a droit à la rectification des données introduites dans l’EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des deux, ainsi qu’à la rectification de tout autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) n°862/2007 du Parlement européen et du Conseil (29).

6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A.

CHAPITRE III
Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres

Article 15
Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières

Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 7 à 14, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.

Article 16
Mise en œuvre du contrôle

1. Le contrôle aux frontières prévu aux articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.
Dans l’exercice de ce contrôle, les gardes-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par le droit national et qui sortent du champ d’application du présent règlement.
Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-frontières établis et développés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence») créée par le règlement (CE) n°2007/2004. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l’Agence, encouragent les gardes-frontières à apprendre les langues nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

2. Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur droit national conformément à l’article 39.

3. Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.

Article 17
Coopération entre les États membres

1. Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 16. Ils échangent toutes informations utiles.

2. La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est coordonnée par l’Agence.

3. Sans préjudice des compétences de l’Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d’autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l’échange d’officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l’action de l’Agence.

Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs.
Les États membres informent l’Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.

4. Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l’Agence.

Article 18
Contrôle conjoint

1. Les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu’à la date d’application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 7 à 14.
Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE IV
Modalités spécifiques des vérifications aux frontières

Article 19
Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VI s’appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l’égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.
Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.

Article 20
Modalités spécifiques relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes

1. Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VII s’appliquent aux catégories de personnes suivantes :
a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale;
b) les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage ;
c) les marins ;
d) les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d’organisations internationales ;
e) les travailleurs frontaliers ;
f) les mineurs ;
g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières ;
h) les travailleurs offshore.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.

2. Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, conformément à l’article 39.

CHAPITRE V
Mesures spécifiques en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures

Article 21
Mesures aux frontières extérieures et appui de l’Agence

1. Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°1053/2013 et afin de garantir le respect des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement, la Commission peut recommander à l’État membre évalué, au moyen d’un acte d’exécution, de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l’un des éléments suivants ou les deux:
a) le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) n°2007/2004;
b) la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

2. La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l’article 38, paragraphe 1, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et de leur incidence sur les manquements constatés.
Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.

3. Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 conclut que l’État membre évalué néglige gravement ses obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en œuvre du plan d’action concerné dans un délai de trois mois conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1053/2013, et si, au terme de ce délai de trois mois, la Commission constate que la situation persiste, elle peut déclencher l’application de la procédure prévue à l’article 29 du présent règlement lorsque toutes les conditions pour ce faire sont réunies.

TITRE III
FRONTIÈRES INTÉRIEURES

CHAPITRE I
Absence de contrôle aux frontières intérieures

Article 22
Franchissement des frontières intérieures

Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.

Article 23
Vérifications à l’intérieur du territoire

L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte :
a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police :
i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières ;
ii) sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière ;
iii) sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques effectuées sur les presonnes aux frontières extérieures;
iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste;
b) à l’exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;
c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;
d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).

Article 24
Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.
Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.

CHAPITRE II
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Article 25
Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2. Le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours et conformément aux articles 27, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l’article 27, 28 ou 29, respectivement.

3. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l’article 26 et conformément à l’article 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant compte d’éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, ne peut excéder six mois. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 29, cette durée totale peut être étendue à une durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article.

Article 26
Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Lorsqu’un État membre décide, en dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction, conformément à l’article 25 ou à l’article 28, paragraphe 1, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Lors de cette évaluation, l’État membre tient compte, en particulier, de ce qui suit:
a) l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée;
b) l’incidence probable d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Article 27
Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25

1. Lorsqu’un État membre prévoit de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25, il notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:
a) les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure;
b) la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit;
c) le nom des points de passage autorisés;
d) la date et la durée de la réintroduction prévue;
e) le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

Une notification au titre du premier alinéa peut également être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.
Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre ou aux États membres concernés.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe.

3. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier une partie des informations.
Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.

4. À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe 1, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, émettre un avis.

Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu’elle a reçue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu’une consultation sur certains aspects de la notification serait appropriée, elle émet un avis en ce sens.

5. Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l’objet d’une consultation, y compris, le cas échéant, de réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, afin d’organiser, le cas échéant, une coopération mutuelle entre les États membres et d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l’origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi qu’à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

6. La consultation visée au paragraphe 5 a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 28
Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate

1. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre exige une action immédiate, l’État membre concerné peut, exceptionnellement, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n’excédant pas dix jours.

2. Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux autres États membres et à la Commission, et communique les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.

3. Si la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas vingt jours. Ce faisant, l’État membre concerné tient compte des critères visés à l’article 26, y compris une évaluation actualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, et tient compte d’éventuels éléments nouveaux.

Lorsqu’une telle prolongation a lieu, les dispositions de l’article 27, paragraphes 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis et la consultation a lieu sans tarder après la notification de la décision de prolongation à la Commission et aux États membres.

4. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.

5. La Commission informe sans tarder le Parlement européen des notifications effectuées au titre du présent article.

Article 29
Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global
de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

1.Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

2. Lorsqu’aucune autre mesure, notamment celles visées à l’article 21, paragraphe 1, ne peut effectivement atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la Commission. Les États membres peuvent demander à la Commission de présenter une telle proposition de recommandation au Conseil.
Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à e).
Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.
Avant de réintroduire le contrôle à toutes ses frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au titre du présent paragraphe, l’État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.

3. En cas de non application par un État membre de la recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique sans tarder les motifs par écrit à la Commission.
Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par l’État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

4. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à l’origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de l’adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.

Article 30
Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles
mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l’article 29, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:
a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du Conseil (30), ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
b) l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) n°1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
c) l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2. Avant d’adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission peut:
a) demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations;
b) effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.

Article 31
Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher l’application des articles 21 et 25 à 30.

Article 32
Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

Article 33
Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, l’État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de l’évaluation initiale et du respect des critères visés aux articles 26, 28 et 30, de la mise en œuvre des vérifications, de la coopération concrète avec les États membres voisins, de l’incidence sur la libre circulation des personnes qui en résulte et de l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris une évaluation ex post de la proportionnalité de cette réintroduction.

La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question.

Article 34
Information du public

La Commission et l’État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.

Article 35
Confidentialité

À la demande de l’État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 36
Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.

Article 37
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38
Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n°182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 39
Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n°1030/2002;
b) la liste de leurs points de passage frontaliers;
c) les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;
d) la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;
e) les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères;
f) les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);
g) les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3.

2. La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.

Article 40
Petit trafic frontalier

Le présent règlement est sans préjudice des règles de l’Union applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.

Article 41
Ceuta et Melilla

Les dispositions du présent règlement n’affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (31).

Article 42
Communication d’informations par les États membres

Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l’article 23, points c) et d), les sanctions visées à l’article 5, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.
Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

 

Article 42 bis
Mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l’EES


1.   Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis , paragraphe 3, points a), b), et f), à l’article 6  bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à l’article 6 bis, paragraphe 3, point j).

3.   Les dispositions du présent règlement relatives aux données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES et à l’absence de telles données dans l’EES, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points a) iii bis ) et g) iv), l’article 8 quinquies , paragraphe 4, point d), et l’article 12 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets d’entrée et de sortie.

4.   Lorsqu’une présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à l’annexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.

5.   Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables.

6.   Les États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à l’annexe V, partie A, point 1 d).

7.   Les obligations d’apposer un cachet en vertu des paragraphes 1 à 6 s’appliquent jusqu’à la date de la mise en service de l’EES dans l’État membre concerné.

Article 43
Mécanisme d’évaluation

1. Conformément aux traités et sans préjudice de leurs dispositions relatives aux procédures d’infraction, la mise en œuvre par chaque État membre du présent règlement est évaluée par un mécanisme d’évaluation.

2. Les règles relatives au mécanisme d’évaluation sont précisées dans le règlement (UE) n°1053/2013. Conformément à ce mécanisme d’évaluation, les États membres et la Commission doivent mener conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission doit coordonner les évaluations en étroite coopération avec les États membres. En vertu de ce mécanisme, chaque État membre est évalué au moins tous les cinq ans par une petite équipe composée de représentants de la Commission et d’experts nommés par les États membres.
Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou intérieures.
Conformément à ce mécanisme d’évaluation, la Commission est chargée d’adopter les programmes d’évaluation pluriannuels et annuels et les rapports d’évaluation.

3. En cas de manquements éventuels, des recommandations de mesures correctives peuvent être adressées aux États membres concernés.

Lorsque des manquements graves dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation adopté par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) n°1053/2013, les articles 21 et 29 du présent règlement s’appliquent.

4. Le Parlement européen et le Conseil sont informés à toutes les étapes de l’évaluation et tous les documents pertinents leur sont transmis, conformément aux règles concernant les documents classifiés.

5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer les règles énoncées dans le règlement (UE) n°1053/2013.

Article 44
Abrogation

Le règlement (CE) n°562/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 45
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen
Le président M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1) Position du Parlement européen du 2 février 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 février 2016.
(2) Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(3) Voir annexe IX.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(5) JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.
(6) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(7) Règlement (CE) n°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(8) Règlement (CEE) n°3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (JO L 374 du 31.12.1991, p. 4).
(9) Règlement (UE) n°1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(10) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
(12) JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(16) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(18) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(19) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(20) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(21) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(22) Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(23) Règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(24) Règlement (CE) n°1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(25) Règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(26) Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(27) Règlement (CE) n°333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).
(28) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(29) Règlement (CE) n°862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n°311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(30) Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(31) JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.

 

ANNEXE I
Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée

Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants:
a) pour des voyages à caractère professionnel:
i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;
ii) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;
iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;

b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:
i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue;
ii) les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis;

c) pour des voyages à caractère touristique ou privé:
i) justificatifs concernant l’hébergement:
— une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée,
— une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé;
ii) justificatifs concernant l’itinéraire:
— la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;
iii) justificatifs concernant le retour:
— un billet de retour ou un billet circulaire;

d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:
invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.

 

ANNEXE II
Enregistrement des informations

L’ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:
a) le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;
b) l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9;
c) la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;
d) les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);
e) les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités);
f) les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;
g) les plaintes de personnes soumises à des vérifications;
h) les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;
i) les événements particuliers.

 

ANNEXE III
Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers

 

PARTIE A

 

PARTIE B
[1]

PARTIE B1: "visa non requis"

PARTIE B2: "tous passeports"

PARTIE C
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aucun symbole n’est requis pour la Norvège et l’Islande.

PARTIE D

Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les citoyens de l’Union européenne et de l’EEE et les citoyens suisses

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Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

 

 

Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers

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Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports

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Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés

 

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ANNEXE IV
Modalités d’apposition du cachet

 

1. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003. Un cachet est également apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à l’article 11 du présent règlement.

Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sort du territoire d’un tel État membre.

1 bis. Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL);

2. Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.

2 bis. À l’entrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et à l’obligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

3. Supprimé

4. Les États membres désignent des points de contact nationaux responsables de l’échange d’informations sur les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en informent les autres États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient sans délai d’un accès aux informations relatives aux cachets communs d’entrée et de sortie utilisés à la frontière extérieure de l’État membre concerné, et notamment aux informations relatives:
a) au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué;
b) à l’identité du garde-frontière auquel un cachet donné est attribué à un moment donné;
c) au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.

Toute demande d’information relative aux cachets communs d’entrée et de sortie est présentée par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.
Les points de contact nationaux sont en outre chargés de transmettre immédiatement aux autres points de contact, au secrétariat général du Conseil et à la Commission les informations concernant les modifications des points de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.

 

ANNEXE V

PARTIE A
Modalités du refus d’entrée à la frontière

1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent:
a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n°810/2009;
d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable:
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil (1);
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

 

PARTIE B
Formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière

 



Indication de l'Etat
Logo de l'Etat (Indication du bureau)
-------------------------------
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)

REFUS D'ENTREE A LA FRONTIERE

Le ------------------à ----------------------------, au point de passage frontalier de ------------------------------------------------------

devant les soussignés ----------------------------------------------------------------------------------------------------s'est présenté(e) :

Nom -------------------------------------------Prénom ----------------------------------------------------------------------------------

né (e) le ------------------------------à -------------------------------------------------Sexe ---------------------------------------------

nationalité ------------------------résidant à -----------------------------------------------------------------------------------------------

identifié(e) au moyen de --------------------------------------numéro ----------------------------------------------------------------------

délivré ) ----------------------------------------------- le ----------------------------------------------------------------------------------

muni (e) d'un visa n° ---------------------------- de type ---------------délivré par ---------------------------------------------------------

valide du -----------------------au -----------------------

d'une durée de ---------------jours pour les raisons suivantes : ------------------------------------------------------------------------------

En provenance de ------------------------, arrivé(e) par ------------------(identifier le moyen de transport utilisé, par exemple le numéro de
(vol), lequel ou laquelle a été informé qu'une décision de refus d'entrée a été prise à son encontre en vertu de (indiquer les références au droit
national en vigueur)
pour les motifs suivants :

(A) N'est pas détenteur de documents de voyage valables

(B) Est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré

(C) N'est pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable

(D) Est en possession d'un visa ou d'un permis de séjour faux, falsifié ou altéré

(E) N' est pas détenteur du ou des document(s) approprié(s) attestant du but et des conditions de séjour.

Le(s) s document(s ) suivant(s) n'a (n'ont) pas pu être produits : ------------------------------------------------------------------------

(F) A dejà séjourné trois mois au cours d'une periode de six mois sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne

(G) Ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants correpondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays
d'origine ou de transit

(H) Est signalé(e) aux fins de non-admission

----------------------- dans le SIS
----------------------- dans le fichier national

(I) Est considéré(e) comme représentant un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales
d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne (Chaque Etat doit indiquer les références à sa règlementation nationale relative à ces
cas de refus d'entrée).


( J) A refusé de fournir les données biométriques requises
----------------------- pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie
----------------------- pour effectuer les vérifications aux frontières.

Observations

(à cocher par le garde-frontière si des données sont stockées dans le système d’entrée/de sortie)
La personne intéressée est informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives au présent refus d’entrée sont introduites dans le système d’entrée/de sortie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
Conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2017/2226, la personne intéressée a le droit d’obtenir les données la concernant qui sont enregistrées dans le système d’entrée/de sortie et peut demander la rectification des données la concernant qui sont erronées et l’effacement des données enregistrées de façon illicite.

L'intéressé(e) peut former un recours contre le décision de refus d'entrée conformément à ce qui est prévu par le droit national.
Copie de la présente décision est remise à l'intéressé(e) (Chaque Etat doit indiquer les références à sa règlementation et à sa procédure
nationales relatives au droit de recours)


L'intéressé(e) ...............................................................................L'agent préposé au contrôle




(1) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

 

 

ANNEXE VI
Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés
pour le franchissement des frontières extérieures

1. Frontières terrestres
1.1. Vérifications dans le cadre du trafic routier

1.1.1. Pour assurer l’efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l’article 42.

1.1.2. Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s’ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l’article 10.
L’utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l’état des infrastructures l’exigent.
Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l’aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

1.1.3. Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux gardes-frontières lorsque c’est possible.

1.1.4. Points de passage frontaliers communs
1.1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l’établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les gardes-frontières de l’État membre et les gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l’autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l’État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

1.1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre comprennent une autorisation pour les gardes-frontières du pays tiers d’accomplir leurs tâches dans l’État membre, en respectant les principes suivants:
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l’État membre se voit offrir l’accès aux procédures appropriées de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile;
b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée;
c) personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international.

1.1.4.3. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les gardes-frontières de l’État membre d’accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les gardes-frontières de l’État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d’un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l’État membre concerné. Les gardes-frontières de l’État membre accomplissent leurs tâches conformément au présent règlement et en respectant les principes suivants:
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l’État membre;
b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières de l’État membre constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l’État membre;
c) accès aux systèmes d’information: les gardes-frontières de l’État membre sont en mesure d’utiliser les systèmes d’information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 8. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par des autorités de pays tiers.

1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.
Si la Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. L’État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

1.2. Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

1.2.1. Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d’effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l’une des manières suivantes:
— dans la première gare d’arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d’un État membre,
— à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d’arrivée située sur le territoire d’un État membre ou vice versa,
— dans la dernière gare de départ ou la première gare d’arrivée sur le territoire d’un pays tiers.

1.2.2. Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l’itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d’un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4, d’effectuer des vérifications d’entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l’une des manières suivantes:
— dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,
— dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,
— à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.

1.2.3. Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d’entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1 ou au point 1.2.2, premier tiret.
Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu’elles seront soumises à des vérifications d’entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

1.2.4. Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

1.2.5. Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l’assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n’y sont pas cachés.

1.2.6. Lorsqu’il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l’intention d’entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s’il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou sur le territoire desquels circule le train.

2. Frontières aériennes

2.1. Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux
2.1.1. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

2.1.2. Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:
a) les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie de ce dernier vol;
b) pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d’aéronef:
i) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée et à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie;
ii) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d’aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement;
iii) si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement et à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination.

Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectuent conformément au point ii). La procédure inverse s’applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

2.1.3. Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l’aéronef ou à la porte d’embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l’objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 7 à 14, les États membres veillent à ce que les autorités de l’aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d’empêcher l’accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l’obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu’elles sont en possession d’un tel visa.

2.1.4.
Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d’un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n’est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu’après autorisation des gardes-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu’un aéronef en provenance d’un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

2.2. Modalités des vérifications dans les aérodromes
2.2.1. Il convient de s’assurer que les personnes fassent également l’objet de vérifications conformément aux articles 7 à 14 dans les aéroports n’ayant pas le statut d’aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.
2.2.2. Par dérogation au point 2.1.1, on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d’autres vols, sans préjudice du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1). En outre, lorsque le volume du trafic ne l’exige pas, il n’est pas nécessaire que des gardes-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.
2.2.3. Lorsque la présence de gardes-frontières n’est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l’aérodrome informe suffisamment à l’avance les gardes-frontières de l’arrivée et du départ d’aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

2.3. Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés
2.3.1. Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux gardes-frontières de l’État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l’État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers.
2.3.2. Lorsque les vols privés en provenance d’un pays tiers et à destination d’un État membre font escale sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d’entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.
2.3.3. Lorsqu’il ne peut pas être établi avec certitude qu’un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.
2.3.4. Le régime d’entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables est fixé par le droit national et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3. Frontières maritimes
3.1. Modalités générales des vérifications du trafic maritime

3.1.1. Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d’arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu’elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l’arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d’un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.

3.1.2.
Le capitaine du navire, l’agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d’une manière admissible pour l’autorité publique concernée (ci-après dénommés le «capitaine») dresse une liste de l’équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires n°5 (liste d’équipage) et n°6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:
— au plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port, ou
— au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
— si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Le capitaine communique la ou les listes aux gardes-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d’autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans tarder aux gardes-frontières.

3.1.3. Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les gardes-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2, qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.

3.1.4. Le capitaine signale promptement à l’autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l’équipage ou au nombre des passagers.
En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.
Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes présentes à bord ne font pas l’objet d’une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les gardes-frontières n’effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

3.1.5. Le capitaine informe l’autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.

3.2. Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

Navires de croisière
3.2.1. Le capitaine du navire de croisière transmet à l’autorité compétente l’itinéraire et le programme de la croisière dès qu’ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.

3.2.2. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n’est procédé, par dérogation aux articles 5 et 8, à aucune vérification aux frontières, et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.
Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

3.2.3. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l’article 8, effectuées comme suit:
a) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers, visées au point 3.1.2.
Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;
b) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l’escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d’un État membre.
Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;
c) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8 si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige;
d) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un port situé dans un pays tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers.
Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l’article 8;
e) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un tel port, il n’est procédé à aucune vérification à la sortie.
Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

Navigation de plaisance
3.2.4. Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d’un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier.
Toutefois, en fonction de l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, et notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

3.2.5. Par dérogation à l’article 5, un navire de plaisance en provenance d’un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d’être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l’arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des gardes-frontières au plus tard à l’arrivée.
De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d’un pays tiers doit accoster dans un autre port qu’un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

3.2.6. Un document reprenant l’ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l’occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d’entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d’un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

Pêche côtière
3.2.7. Par dérogation aux articles 5 et 8, l’équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d’immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d’un pays tiers, n’est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

3.2.8. L’équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d’un État membre fait l’objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

Liaisons par transbordeurs
3.2.9. Doivent faire l’objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s’appliquent:
a) en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l’article 10;
b) les passagers piétons doivent faire l’objet de vérifications séparément;
c) les vérifications sur les passagers des véhicules s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;
d) les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;
e) les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;
f) afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;
g) les moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés, font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d’immigrants illégaux;
h) les membres d’équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d’équipage de navires marchands;
i) le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de l’équipage et des passagers) n’est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil (2), une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d’un port d’un pays tiers par le capitaine à l’autorité compétente du port d’arrivée situé sur le territoire des États membres.

3.2.10. Si un transbordeur en provenance d’un pays tiers effectuant plus d’une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d’entrée au port d’arrivée.
La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectue au port d’arrivée. La procédure inverse s’applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.

Liaisons de fret entre États membres
3.2.11. Par dérogation à l’article 8, il n’est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.
Néanmoins, il n’est procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

4. Navigation sur les eaux intérieures
4.1. Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d’une frontière extérieure», on entend l’utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

4.2. Sont considérés comme membres d’équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d’équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu’ils résident à bord du bateau.

4.3. Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s’appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.

(1) Règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(2) Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

 

ANNEXE VII
Modalités propres à certaines catégories de personnes

1. Chefs d’État
Chefs d’État, chefs de gouvernement et membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et souverains et autres membres éminents d’une famille royale.

Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.

2. Pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage
2.1. Par dérogation à l’article 6, les titulaires d’une licence de pilote ou d’un certificat de membre d’équipage (Crew Member Certificate) prévus à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:
a) embarquer et débarquer dans l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;
b) se rendre sur le territoire de la commune dont relève l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;
c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d’un État membre afin de s’embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.
Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, doivent être satisfaites.

2.2. Les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les équipages d’aéronefs. Dans la mesure du possible, l’équipage d’un aéronef fait en priorité l’objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l’article 8, l’équipage, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières, peut ne faire l’objet que de vérifications par sondage.

3. Marins
Par dérogation aux articles 5 et 8, les États membres peuvent autoriser les marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer n°108 (de 1958) ou n°185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les gardes-frontières conformément à l’article 8.

4. Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d’organisations internationales
4.1. Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4, qui voyagent dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu’ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

4.2. Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le garde-frontière peut exiger qu’elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l’État d’accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S’il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d’urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

4.3. Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l’article 20, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l’article 14, les gardes-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l’entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.

4.4. Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:
— laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l’assemblée générale des Nations unies,
— laissez-passer de l’Union européenne (UE),
— laissez-passer de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom),
— certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l’Europe,
— documents délivrés en vertu de l’article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.

5. Travailleurs frontaliers
5.1. Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 8 et 14.

5.2. Par dérogation à l’article 8, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des gardes-frontières parce qu’ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu’à des vérifications par sondage afin de vérifier qu’ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu’ils remplissent les conditions nécessaires à l’entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

5.3. Les dispositions du point 5.2 peuvent être étendues à d’autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.

6. Mineurs
6.1.
Les gardes-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant une frontière extérieure sont soumis aux mêmes vérifications à l’entrée et à la sortie que les adultes, conformément au présent règlement.

6.2. Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l’existence de l’autorité parentale ou de la tutelle légale des accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au cas où le mineur n’est accompagné que par un seul adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il a été illicitement soustrait à la garde des personnes qui exercent légalement l’autorité parentale ou la tutelle légale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d’éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

6.3.Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les gardes-frontières s’assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des personnes investies de l’autorité parentale ou de la tutelle légale à leur égard.

6.4.Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à la disposition des États membres par la Commission.

6.5. Lorsqu’il y a un doute concernant l’une des situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les gardes-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.

6.6. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de l’enfant ou de leur utilisation à des fins d’identification. Il n’est pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que l’infrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à l’utilisation des données biométriques des enfants.

7. Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des gardes-frontières
Les modalités d’entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d’urgence, ainsi que des gardes-frontières franchissant la frontière dans l’exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l’entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 5, 6 et 8.

8. Travailleurs offshore
Par dérogation aux articles 5 et 8, les travailleurs offshore qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d’un pays tiers ne font pas l’objet de vérifications systématiques.
Toutefois, une analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate d’un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.

 

ANNEXE VIII
Indication de l’État

(1) symbole non applicable à la Norvège et à l’Islande.

 

ANNEXE IX

 

 

ANNEXE X

 

 

 

 

 


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