Arrêté du 10
mai 2010
relatif aux documents et visas exigés pour
l'entrée des étrangers
sur le territoire européen de la France
NOR: IMIK1009907A
Le ministre des affaires étrangères et
européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du développement
solidaire,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
notamment ses articles 17 et 62 ;
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation
civile internationale ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter
le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril
1965 publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le
décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des
amendements à cette annexe ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée
le 19 juin 1990 ;
Vu la convention internationale du travail n° 185 concernant les
pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à
Genève le 19 juin 2003, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la décision du Conseil n° 94/795/JAI du 30 novembre 1994
relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la
base de l'article K.3, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union
européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des
écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat
membre ;
Vu le règlement (CE) n° 539/2001 modifié du 15 mars 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
Vu la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, notamment les articles L. 211-1 et R. 211-1,
Arrêtent :
Article 1
modifié par l'arrêté
du 28 octobre 2016
1. Dans le présent arrêté :
- les termes « frontières extérieures » et « frontières
intérieures » sont entendus au sens qui leur est donné par l'article
2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen);
- le terme « régime de circulation » s'entend comme l'ensemble
des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense)
s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure
ou intérieure ;
- le terme « étranger » s'entend comme tout individu qui n'est
pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17,
paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union
européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la
libre circulation équivalent.
2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans
préjudice des dispenses de visa prévues par le droit
communautaire dont bénéficient les membres de famille des
citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2,
paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative
au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
Etats membres.
Article 2
modifié par l'arrêté
du 31 mars 2011
1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la
France tout étranger doit être muni d'un document de voyage
répondant aux critères définis aux b et c de l'article 12 du
règlement (CE) n° 810/2009 susvisé et présentant une durée
de validité supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration
du visa sollicité. Toutefois, en cas d'urgence dûment
justifiée, il peut être dérogé à ce dernier critère.
2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y
séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois
mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité
française sur son document de voyage un visa pour un long
séjour, valide pour ce territoire.
3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l'alinéa
précédent, en application d'une disposition communautaire ou d'un
accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l'article
20 de la convention d'application de l'accord de Schengen
susvisé, sont désignés à l'annexe A.
Article 3
modifié par l'arrêté
du 19 février 2024
En application des dispositions nationales autorisées par l'article
6 du règlement (UE) n° 1806/2018, les étrangers qui
franchissent les frontières extérieures du territoire européen
de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une
durée inférieure à trois mois :
- sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe
B du présent arrêté ;
- sont soumis au visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe
C du présent arrêté.
Article 4
Sont également dispensés de visa :
- les étrangers transitant par le territoire métropolitain de
la France en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous
réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit
international de l'aéroport durant les escales, à l'exception
des étrangers mentionnés à l'annexe D du présent arrêté ;
- les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un
navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger,
dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
Article 5
modifié par l'arrêté
du 28 octobre 2016
Les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et qui bénéficient d'une dispense de visa doivent pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire des Etats parties ou associés à la convention d'application de l'accord de Schengen au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, ils sont réputés être en situation irrégulière, sauf cas de force majeure ou exemptions prévues par les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Article 6
Le régime de circulation défini aux articles 3 et 5 s'applique au franchissement des frontières intérieures du territoire européen de la France, sous réserve des dispositions des articles 19 à 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.
Article 7
modifié par l'arrêté
du 19 février 2024
Sont réadmis sur le territoire européen de la France les écoliers étrangers y résidant participant à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement, qui figurent sur la liste de l'annexe I au règlement (UE) n° 1806/2018, dans les conditions fixées par la décision n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 ci-dessus visée et validées par l'autorité préfectorale compétente.
Article 8
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation
d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en
application des dispositions des articles 2 à 6 du présent
arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une
peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa
de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en
France, soit pour comparaître devant une juridiction française,
soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente
sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la
validité est limitée au territoire européen de la France.
Article 9
Sont abrogés :
- l'arrêté du 10 avril 1984 modifié relatif aux conditions d'entrée
des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les
départements d'outre-mer français ;
- l'arrêté du 15 janvier 2008 modifié fixant la liste des
Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de
transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation.
Les références aux arrêtés abrogés, mentionnées par les
textes et réglementations en vigueur, s'entendent comme faites
au présent arrêté.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe A
ÉTRANGERS DÉSIGNÉS À L'ARTICLE 2 DISPENSÉS DE
VISA DE LONG SÉJOUR
POUR FRANCHIR UNE FRONTIÈRE FRANÇAISE
modifié par l'arrêté du 28
octobre 2016
PERSONNES DÉSIGNÉES | TEXTES APPLICABLES | CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DISPENSE |
---|---|---|
Etranger titulaire de la carte de
résident de longue durée-UE accordée dans un autre
Etat membre de l'Union européenne et les membres de sa
famille. |
Directive 2003/109/CE du Conseil du 25
novembre 2003 relative au statut des ressortissants de
pays tiers résidents de longue durée. Articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
La notion de membre de famille d'un
étranger titulaire d'une carte de résident de longue
durée-UE est définie à l'article 2, paragraphe 2, de
la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit
des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles
de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des Etats membres. |
Ressortissants et résidents d'Andorre. |
Convention entre la République
française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre,
relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et
à l'établissement de leurs ressortissants du 4
décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (décret
n° 2003-739 du 30 juillet 2003, JO du 6 août 2003). |
|
Ressortissants et résidents de Monaco. |
Convention de voisinage du 18 mai 1963
(JO du 27 septembre 1963) modifiée. |
|
Ressortissants et résidents de Saint-Marin. |
Convention d'établissement du 15
janvier 1954 (JO du 1er juin 1956). |
|
Membres des forces armées des Etats
parties à l'OTAN. |
Convention entre les Etats parties à
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le
statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN). |
Le membre d'une force armée de l'OTAN
doit être muni : - d'un document d'identité délivré par l'Etat d'origine, muni d'une photographie et mentionnant, outre l'état civil complet du titulaire, son grade et le service dont il dépend ; - et d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'un titre de permission dans la langue de l'Etat d'origine, ainsi qu'en français, délivré par le service compétent du pays d'envoi ou de l'OTAN et attestant l'appartenance de la personne ou de l'unité à une force de l'OTAN. |
Fonctionnaires et employés civils de
l'OTAN titulaires. |
Convention entre les Etats parties à
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le
statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN). |
Le fonctionnaire ou employé civil
doit être titulaire d'un passeport valide mentionnant
son appartenance au service de l'OTAN. |
Etranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention « ICT » et les membres de sa famille. | Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée
et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le
cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
L'étranger et les membres de sa famille doivent
effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et
doivent être en possession d'un titre de séjour valide
délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne
portant la mention « ICT ». Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise. La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention « ICT » est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. |
Article Annexe B
modifié par l'arrêté du 31
mars 2011
modifié par l'arrêté du 28 octobre 2016
modifié par l'arrêté du 19
février 2024
EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE VISA
VISÉES À L'ARTICLE 3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU
ENTITÉS
INSCRITS À L'ANNEXE I AU RÈGLEMENT (UE) N° 1806/2018
1. Liste des pays ou des entités territoriales dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède pas trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) n° 1806/2018 :
Sont en outre soumis au visa de transit
aéroportuaire :
-les titulaires d'un document de voyage délivré par les pays ou
entités suivants :
PAYS OU ENTITÉ | ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA |
---|---|
Afrique du sud |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Algérie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Angola |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Arabie saoudite |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial |
Arménie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Azerbaïdjan |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Bélize |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Bahreïn |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Bénin |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé |
Biélorussie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Bolivie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service/ officiel, ou spécial. |
Cap Vert |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel |
Chine |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Congo (Brazzaville) |
Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2024 seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé. |
République dominicaine |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Equateur |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Gabon |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel |
Inde |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Indonésie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Jordanie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Kazakhstan |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Kirghizistan |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Koweït |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Maroc |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/ officiel. |
Mongolie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Namibie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Oman |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service/ officiel. |
Qatar |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Sénégal |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Thaïlande |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Tunisie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Turquie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service/ officiel ou spécial. |
Vietnam |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
-les titulaires d'un document de voyage pour réfugiés palestiniens.
2. Liste des étrangers membres d'équipage
civil des avions et navires dispensés de visa pour entrer sur le
territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour
dont la durée n'excède par 3 mois au titre de l'exception
prévue au b du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE)
n° 1806/2018
PAYS OU ENTITÉ ayant délivré le document de voyage |
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA |
---|---|
Etat partie à la convention de
Chicago relative à l'aviation civile internationale. |
Dispense s'étendant aux seuls membres
de l'équipage civil des avions (le personnel navigant
technique et le personnel navigant commercial des
compagnies aériennes) titulaires d'une licence de
personnel navigant ou d'un certificat de membre d'équipage
en cours de validité pour circuler dans l'aéroport et
dans les localités avoisinantes pendant la durée des
escales dans le cadre d'un déplacement de service. |
Etat partie aux conventions de l'Organisation
internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de
2003 et de la convention visant à faciliter le trafic
maritime international signée à Londres le 9 avril 1965. |
Dispense s'étendant aux seuls membres
de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce
d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux
conventions de l'Organisation internationale du travail
n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention
visant à faciliter le trafic maritime international
signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission
à terre lors d'une escale dans le cadre d'un
déplacement de service pour circuler dans la zone
portuaire, sur le territoire de la commune du port de
relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que
défini par le préfet. |
3. Les étrangers membres d'équipage et accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents mentionnés sur une liste établie par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente dans le lieu d'origine du vol ou par l'autorité préfectorale compétente pour le lieu du séjour en France, sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au c du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.
4. Sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois, au titre de l'exception prévue au d du 1er paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 pour les étrangers membres d'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales, les titulaires d'un document de voyage contenant un cachet ou mention trilingue faisant état de leur qualité de batelier du Rhin conformément aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
5. Sont dispensés de visa au titre de l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, c du règlement (CE) n° 539/2001, les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documentsd'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les Etats parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.
Article Annexe C
EXCEPTIONS À LA DISPENSE DE VISA PRÉVUE À L'ARTICLE
3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE
II AU RÈGLEMENT N° 539/2001
1. Liste des pays ou des entités dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001).
PAYS OU ENTITÉ | ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA |
---|---|
Etats-Unis d'Amérique |
Exigence de visa s'appliquant aux
seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de
service effectuant un séjour en France pour des raisons
professionnelles. |
2. Liste des pays ou entités dont les titulaires de document
de voyage sont soumis à l'obligation de visa pour effectuer un
séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en
France une activité rémunérée, au titre de l'exception
prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.
Etats concernés : Australie, Brésil, Corée du Sud, Etats-Unis,
Japon, Mexique, Singapour, Venezuela.
Pour ces Etats, l'exigence de visa s'applique seulement si les
conditions suivantes sont simultanément réunies :
- une autorisation de travail est exigée par la réglementation
française pour exercer cette activité ;
- et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter
cette autorisation de travail lors du franchissement de la
frontière.
Article Annexe D
LISTE DES ÉTRANGERS SOUMIS AU VISA DE TRANSIT
AÉROPORTUAIRE PAR LA FRANCE
modifié par l'arrêté du 31
mars 2011
modifié par l'arrêté du 28 octobre 2016
modifié par l'arrêté du 19
février 2024
1. Sont soumis au visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.
2. Sont en outre soumis au visa de transit aéroportuaire :
-les titulaires d'un document de voyage délivré par les pays ou
entités suivants :
PAYS OU ENTITÉ | CATEGORIES CONCERNEES |
---|---|
Angola |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire |
Bolivie |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire |
Cameroun |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Centrafrique |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Congo (République du) |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Côte d'Ivoire |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Cuba |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
République dominicaine |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire |
Guinée (Conakry) |
L'obligation de visa s'applique aux titulaires d'un passeport ordinaire et de service |
Haïti |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Inde |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Mali |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Mauritanie |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Népal |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire |
Philippines |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire, à l'exception des marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d'identité des gens de mer no108 (de 1958) ou no185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu'au droit national pertinent. |
Russie |
Disposition s'appliquant seulement aux ressortissants russes titulaires d'un passeport ordinaire provenant d'un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte. |
Sénégal |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Sierra Leone |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Soudan |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Soudan du sud |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Syrie |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Tchad |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire. |
Turquie |
L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire |
-les titulaires d'un document de voyage pour réfugiés
palestiniens.
3. Sont exemptés du visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe et entrant dans les dispositions de l'article 3.5 du règlement n° 810/2009 ci-dessus
Fait à Paris, le 10 mai 2010.
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité
nationale et du développement solidaire, Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard
Kouchner
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, Brice Hortefeux