Décret no 2000-287
du 28 mars 2000
portant publication de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes
en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1)
NOR: MAEJ0030022D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-982 du 1er décembre 1999 autorisant
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE
Le Gouvernement de la République française et
le Conseil fédéral suisse, appelés ci-dessous les « Parties
contractantes »,
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties
contractantes, afin d'assurer une meilleure application des
dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect
des droits et garanties prévus par les lois et règlements en
vigueur ;
Dans le respect des traités et conventions internationales et
soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
Désireux de remplacer l'Accord du 30 juin 1965 entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral
suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière
;
Sur une base de réciprocité ;
sont convenus des dispositions suivantes :
I. - Champ d'application de l'Accord
Article 1er
1. Le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.
2. Aux fins du titre II du présent Accord, le terme « ressortissants des Parties contractantes » s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
3. Aux fins du titre III du présent Accord, le terme : « ressortissants d'Etats tiers » sera compris comme : « ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Principauté de Liechtenstein ».
4. Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « nationalité de la Partie contractante requise » s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « nationalité suisse ou liechtensteinoise ».
5. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « document émanant des autorités officielles de la Partie requise » seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».
6. Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « territoire de la Partie contractante requise » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.
Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
7. Aux fins de l'article 7, deuxième tiret, du présent Accord, les termes : « Partie requise » s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes : « territoire de la Partie contractante requérante » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.
Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes : « Partie contractante requérante » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
8. Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot : « territoire » sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».
II. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
Article 2
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Article 3
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :
Pour la République française :
- passeport ;
- carte nationale d'identité ;
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la
nationalité française.
Pour la Confédération suisse :
- passeport ;
- carte d'identité ;
- attestation provisoire d'identité ;
- livret de famille mentionnant un lieu d'origine en Suisse.
2. La nationalité est considérée comme présumée
sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie
requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis
de conduire, carnet de marin, livret militaire, etc.) ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de résidence périmés ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les
autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante
;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.
Article 4
1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 3, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.
2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de trois jours ou de deux jours ouvrables à compter de la demande de la Partie requérante à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.
Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire, et en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter de la demande de réadmission.
Article 5
1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un protocole entre les ministres compétents des deux Parties contractantes.
2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
III. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 6
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce resssortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.
2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.
Article 7
L'obligation de réadmission prévue à l'article
6 n'existe pas à l'égard :
- des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière
commune avec la Partie contractante requérante ;
- des ressortissants des Etats tiers qui ont été mis en
possession par la Partie contractante requérante d'un visa autre
qu'un visa de transit ou d'une autorisation de séjour, à moins
que la Partie requise ait délivré un visa ou une autorisation
de séjour d'une plus longue durée, en cours de validité ;
- des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus
de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante,
à moins qu'ils ne soient titulaires d'un titre de séjour en
cours de validité délivré par la Partie contractante requise ;
- des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie
contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié
par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le
Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut
d'apatride par application de la Convention de New York du 28
septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement
éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays
d'origine ou vers un Etat tiers à la condition qu'ils ne soient
pas entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante
après avoir séjourné sur le territoire de la Partie
contractante requise postérieurement à l'exécution de la
mesure d'éloignement.
Article 8
1. Pour l'application de l'article 6, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans le protocole prévu à l'article 5.
2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole.
3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.
Article 9
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
IV. - Transit pour éloignement ou transit consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire
Article 10
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie routière ou par voie aérienne.
2. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.
3. La Partie contractante qui a pris la décision
d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit
signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est nécessaire
d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La
Partie contractante requise aux fins de transit peut :
- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la
Partie requérante de rembourser les frais correspondants ;
- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la
Partie requérante ;
- soit autoriser la Partie requérante à assurer elle-même
l'escorte sur son territoire.
Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
Article 11
La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées par le protocole.
Article 12
Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière,
les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur
mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de
transit.
Lorsque le transit s'effectue par voie routière, l'escorte de la
Partie requérante utilise un véhicule banalisé.
En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger
sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité
de la Partie requise.
Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés
par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.
Article 13
Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision
d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas
escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.
Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les
agents de la Partie requise.
La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de
l'heure d'arrivée à l'aéroport.
Article 14
En cas de refus ou d'impossibilité
d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement
ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un
transit, la Partie contractante requérante peut :
- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai
maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport,
si elle n'est pas escortée ;
- soit demander à la Partie requise de procéder à un nouvel
embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette
personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps
strictement nécessaire à son départ et, en tout état de
cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger
à l'aéroport. Si la Partie requise n'accepte pas cette demande,
la Partie requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger
dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force
majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus
d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible des mêmes
suites juridiques que celles prévues par la législation de
l'Etat requérant lorsque ce refus a lieu sur son propre
territoire.
Article 15
Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.
Article 16
1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requérant, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.
2. Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
L'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.
Article 17
En cas d'infraction commise par l'étranger en transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas l'exercer, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.
Article 18
Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.
Article 19
1. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.
2. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la Partie requise.
3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
5. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis.
Article 20
Le transit pour éloignement ou le transit consécutif
à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être
refusé :
- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de
persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné
devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des
faits antérieurs au transit.
Article 21
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
V. - Protection des données personnelles
Article 22
1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.
Dans ce cadre :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles communiquées ;
c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées ;
d) La Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire ;
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée ;
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties ;
g) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.
2. Ces informations doivent concerner
exclusivement :
- les données personnelles concernant la personne à réadmettre
ou à éloigner et éventuellement celles des membres de sa
famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms
ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) ;
- la carte d'identité, le passeport ou les autres documents
d'identité ou de voyage ;
- les autres données nécessaires à l'identification de la
personne à réadmettre ou à éloigner ;
- les lieux de séjour et les itinéraires ;
- les autorisations de séjour ou les visas accordés à l'étranger.
VI. - Dispositions générales et finales
Article 23
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
2. Chaque Partie peut demander la réunion d'experts des deux gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application du présent Accord.
Article 24
Le protocole déterminant les modalités
d'application du présent Accord fixe également :
- les aéroports ainsi que les postes frontières terrestres qui
pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en
transit des étrangers ;
- les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les
demandes de réadmission et de transit ;
- les délais de traitement des demandes ;
- les procédures de règlement des frais de transport.
Article 25
Le présent Accord n'affecte pas les obligations
des Parties contractantes découlant :
- d'autres accords internationaux d'admission, de réadmission ou
de transit des ressortissants étrangers ;
- de l'application des dispositions de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle
qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- de l'application des dispositions des accords souscrits par les
Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 26
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification. L'entrée en vigueur du présent Accord rendra caduc l'accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge de personnes à la frontière, ainsi que les échanges de notes complémentaires.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois, la dénonciation du présent Accord par l'une des deux Parties contractantes valant également pour la Principauté de Liechtenstein.
Article 27
1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.
2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, le 28 octobre 1998 en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française
:
Pierre Moscovici, Ministre délégué, chargé des affaires européennes
Pour le Conseil fédéral suisse :
Arnold Koller, Chef du département fédéral de justice et
police
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2000.