Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-993 du 1er décembre 1999 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières
entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble
une déclaration), signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997
;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration), signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2000.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A LA
COOPERATION DANS LEURS ZONES FRONTALIERES ENTRE LES AUTORITES DE
POLICE ET LES AUTORITES DOUANIERES (ENSEMBLE UNE DECLARATION)
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Animés de l'intention d'intensifier la coopération entre
autorités et services chargés de missions de police (en
Allemagne, également police des frontières et police des
chemins de fer) et de douane, ci-après dénommés autorités et
services de police et de douane, engagée dans leurs zones
frontalières, en accord avec les Lånder de Bade-Wurtemberg, de
Rhénanie-Palatinat et de Sarre, et prenant en compte les acquis
de la coopération déjà réalisée ;
Souhaitant garantir la liberté de circulation transfrontalière
prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la
sécurité ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le
19 juin 1990, en particulier son article 39, et ses textes de
mise en oeuvre ;
Déterminés à faire face à l'immigration irrégulière et à
la criminalité transfrontalière et à garantir la sécurité et
l'ordre public par la prévention de menaces et de troubles
transfrontaliers (par exemple en ce qui concerne les
rassemblements sur la voie publique) et à mener notamment une
lutte efficace contre la criminalité, en particulier dans les
domaines de la criminalité en matière de drogue, de la
criminalité des filières d'immigration clandestine et du trafic
de véhicules volés ;
Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus
grande sécurité commune dans leurs zones frontalières,
sont convenus des dispositions suivantes :
PARTIE I
Domaine d'application, objectif de
la coopération
Article 1er
1. En République française, le présent accord s'applique
aux services :
- de la police nationale ;
- de la gendarmerie nationale ;
- de la douane,
compétents dans les trois départements frontaliers du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
2. En République fédérale d'Allemagne, le présent accord
s'applique aux autorités :
- des polices des Lånder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat
et de Sarre ;
- du corps fédéral de protection des frontières (Bundesgrenzschutz)
en tant que service chargé de la police des frontières et des
chemins de fer et
- de l'administration douanière,
ayant une compétence locale,
- en Bade-Wurtemberg, dans les circonscriptions administratives régionales
(Regierungsbezirke) de Fribourg et de Karlsruhe ;
- en Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de
police (Polizeipråsidien) de Rheinpfalz et de Westpfalz ;
- en Sarre.
L'accord s'applique également aux offices de police criminelle (Landeskriminalåmter)
des Lånder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de
Sarre pour l'exercice des missions de lutte contre la criminalité
et de prévention de la menace visées à l'article 2 dans les
zones frontalières susmentionnées ainsi qu'à l'office criminel
des douanes (Zollkriminalamt).
Article 2
1. Les Parties contractantes renforcent la coopération entre
les autorités et services de police et de douane dans le but de
prévenir des menaces à la sécurité et à l'ordre public et de
favoriser la prévention et la recherche de faits punissables, y
compris dans les cas d'un rétablissement temporaire des contrôles
de personnes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la
convention d'application de l'accord de Schengen.
Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict
contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions
du trafic transfrontalier.
2. La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sur la base et dans le cadre de leurs législations nationales et des conventions de droit international qu'elles ont conclues et qui sont complétées par le présent accord. Le droit communautaire reste inchangé.
3. La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité par les autorités centrales nationales, notamment dans le cadre de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) qui reste inchangée, est complétée dans leurs zones frontalières, en conformité avec les prescriptions légales nationales des Parties contractantes, par les dispositions du présent accord.
PARTIE
II
Organisation de la coopération
Article 3
La coopération entre les autorités visées à l'article 1er, y compris leurs services subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes, s'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes. Elle s'exerce également dans des centres de coopération policière et douanière ci-après dénommés « centres communs ».
TITRE Ier
COOPERATION DANS LES CENTRES COMMUNS
Article 4
1. Des centres communs sont installés comme services d'échange
d'informations et de coordination entre les autorités des deux
Parties contractantes visées à l'article 1er, sur le territoire
national de l'un ou de l'autre des deux Etats dans leurs zones
frontalières. Les Lånder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat
et de Sarre décident séparément de leur participation aux
centres communs.
Ces centres communs peuvent fonctionner en permanence. Leur
nombre et leur siège sont déterminés par la voie d'un échange
de notes.
2. Dans les centres communs, les agents de l'ensemble des
services de police et de douane, installés dans des locaux
communs et agissant dans le cadre de leurs compétences
respectives, travaillent en étroite collaboration aux fins d'échanger,
analyser et transmettre des informations sur des affaires ayant
pour cadre la zone frontalière (sans préjudice des relations de
services et de l'échange d'informations par les organes centraux
nationaux) et pour participer à la coordination des
interventions dans les cas où les attributions de plusieurs
autorités de différents secteurs sont concernées.
Les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des
interventions à caractère opérationnel.
3. Les activités d'information et de coordination visées au paragraphe 2 du présent article concernent l'ensemble des missions mentionnées à l'article 2. Dans la mesure où ces actions relèvent de la compétence des Lånder, la disposition contenue dans la première phrase s'applique sous réserve de l'approbation des Lånder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Si un Land ne participe pas à ces centres, les activités d'information et de coordination sont assurées dans le cadre des structures existantes.
4. La coopération directe entre les autorités visées à l'article 1er, telle que prévue aux articles 9 et 10, n'est pas affectée.
5. L'article 11, paragraphe 2, s'applique de façon analogue.
6. Les agents en poste dans les centres communs peuvent, au-delà
de leurs attributions mentionnées au paragraphe 1 du présent
article , exercer des missions non opérationnelles au profit de
leurs autorités d'envoi.
Article 5
Les agents travaillant dans les centres communs se transmettent
systématiquement les informations factuelles recueillies selon
un standard commun. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi
échanger des données à caractère personnel nécessaires à la
recherche de faits punissables, à la coopération prévue à
l'article 46, paragraphe 1, de la convention d'application de
l'accord de Schengen ainsi qu'à la réadmission de
ressortissants d'Etats tiers. Ils analysent les informations et
procèdent à une évaluation commune de la situation.
Article 6
La coordination comprend :
1. Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 2, notamment :
- l'harmonisation de mesures de recherche et de surveillance dans
la zone frontalière ;
- l'harmonisation d'interventions et de mesures de recherche
transfrontalières telles que les opérations de recherche
d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé en
suivant des plans préalablement définis ;
- les activités de soutien pour l'exécution technique des
mesures d'observation et de poursuite transfrontalières conformément
aux articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord
de Schengen.
2. Des mesures de préparation et d'assistance dans la remise d'étrangers sur la base des conventions en vigueur entre les Parties contractantes.
Article 7
1. Les agents des deux Parties contractantes qui travaillent dans les centres communs coopèrent en toute confiance, se prêtent mutuellement assistance et remplissent leurs tâches en équipe.
2. Les Parties contractantes se transmettent réciproquement une liste tenue à jour des agents affectés dans les centres communs. Chaque Partie contractante peut s'opposer à l'affectation ou au maintien en fonction dans un centre commun d'un agent de l'autre partie contractante.
3. Les agents des centres communs sont soumis au pouvoir hiérarchique et au pouvoir disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. L'organisation et le déroulement de l'activité dans les centres communs sont réglés conjointement par les agents désignés à cet effet par les Parties contractantes.
Article 8
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent, d'un commun accord, les locaux et l'équipement des centres communs, ainsi que les modalités de leur utilisation.
2. Les centres communs sont marqués par des enseignes et les emblèmes des deux Parties contractantes.
3. La Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve un centre commun permet d'installer et d'exploiter les installations de télécommunication et les équipements informatiques nécessaires à l'activité des agents de l'autre Partie contractante ainsi que leur liaison avec les installations correspondantes de l'autre Partie contractante. L'exploitation des installations est considérée comme communication interne de l'Etat voisin.
4. La répartition équitable des coûts fera l'objet d'un accord séparé.
TITRE II
COOPERATION DIRECTE
Article 9
Les autorités visées à l'article 1er, y compris leurs services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes entretiennent, dans le cadre de leurs compétences, une étroite coopération directe.
Article 10
1. Sans préjudice de la coopération visée à l'article 4,
les autorités mentionnées à l'article 1er, les services
subordonnés et les forces opérationnelles correspondantes d'une
Partie contractante peuvent mettre en place une coopération
directe avec leurs homologues de l'autre Partie contractante.
Outre les contacts périodiques, cette coopération consiste
notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée
limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison
dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains.
2. Les agents des services de police français peuvent, en accord avec les autorités françaises compétentes, se voir confier en République fédérale d'Allemagne des missions de police conformément aux législations des deux Parties contractantes applicables à cet effet.
Article 11
1. Les autorités visées à l'article 1er prennent immédiatement
toutes les mesures appropriées pour renforcer leur coopération.
Dans le cadre de l'échange d'informations, elles ne se
transmettent directement que celles relatives à la lutte contre
la criminalité, qui revêtent une importance pour la zone
frontalière. Elles procèdent notamment à :
1.1. L'intensification de l'échange d'informations et à l'amélioration
des moyens de communication, conformément au titre III de la
convention d'application de l'accord de Schengen :
- en s'informant directement et à temps d'événements et
d'actions imminents intéressant la police, également dans les
cas d'observations et de poursuites, conformément aux articles
40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen,
et, ponctuellement, de l'identité et de renseignements
concernant des personnes, pour se prêter l'assistance nécessaire
à la coopération prévue à l'article 46, paragraphe 1, de la
convention d'application de l'accord de Schengen ;
- en se communiquant ponctuellement l'identité des personnes
impliquées dans des faits punissables ainsi que les informations
sur ces faits, sur les contacts et les comportements typiques de
malfaiteurs ;
- en se transmettant réciproquement, sans préjudice des
informations échangées par les centres communs, d'autres données
utiles à l'élaboration des plans d'intervention ;
- en désignant, pour différents domaines, des personnes à
contacter qui disposent de connaissances suffisantes de la langue
ainsi que de l'organisation administrative de l'Etat voisin ;
- en mettant au point et actualisant une liste commune des compétences
et des heures d'accessibilité ;
- en maintenant des contacts radio par l'échange d'appareils en
attendant la mise en place d'équipements et de fréquences
uniformes à l'échelon européen.
1.2. Une intensification de la coopération en cas d'opérations
effectuées pour la prévention et la recherche de faits
punissables, ainsi que pour prévenir des menaces, si ce n'est
pas le centre commun, conformément à l'article 4, paragraphe 2,
qui entre en action :
- en coordonnant l'intervention des forces, de part et d'autre de
la frontière, selon des plans assurant une exploitation efficace
des moyens ;
- en instituant, en cas de besoin, des centres opérationnels et
de commandement communs ;
- en instituant, en fonction des besoins, des groupes mixtes de
contrôle, d'observation et de recherche où les agents d'une
Partie contractante exercent, dans le cadre de leurs compétences
nationales respectives, des fonctions d'information et de conseil
en cas d'intervention sur le territoire national de l'autre
Partie contractante ;
- en participant, en fonction de plans établis en commun, à des
recherches transfrontalières, par exemple à des opérations de
recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé
et destinées à intercepter des malfaiteurs en fuite ;
- en préparant et en réalisant des programmes communs en matière
de prévention de la criminalité.
1.3. Un élargissement des contacts entre les différents
services et à une multiplication des activités dans le domaine
de la formation et du perfectionnement décentralisés :
- en échangeant leurs programmes de formation et de
perfectionnement à l'échelon local, en prévoyant des
possibilités pour participer à des séminaires correspondants
et en élaborant des programmes de perfectionnement communs ;
- en organisant des exercices transfrontaliers communs et,
- en invitant des représentants de l'Etat voisin à participer
à des interventions particulières comme observateurs.
2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un
caractère suprarégional, il convient d'associer immédiatement
les autorités centrales nationales.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES POUR LA
COOPERATION
Article 12
1. Les agents détachés auprès d'un service de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 10, sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 ou de l'article 125 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
2. Les Parties contractantes accordent aux agents détachés, conformément à l'article 10, ainsi qu'aux agents de l'Etat voisin qui travaillent, conformément à l'article 4, dans un centre commun situé sur leur territoire national la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents dans l'exercice de leurs missions.
3. Pour l'application du présent accord, les agents d'une Partie contractante en mission sur le territoire de l'autre Partie contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
4. Les agents qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 10, paragraphe 1, doivent exercer leurs fonctions sur le territoire national de l'Etat voisin, peuvent porter leur tenue de service nationale ou un signe distinctif visible. Ils peuvent porter leur arme de service dont l'utilisation n'est autorisée qu'en cas de légitime défense, ainsi que les autres moyens de contrainte autorisés.
5. Les agents de l'Etat voisin restent soumis, en ce qui concerne leur situation statutaire et disciplinaire, aux prescriptions légales de leur Etat d'origine.
6. En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, conformément à l'article 4 ou à l'article 10, paragraphe 1, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 13
La transmission de données à caractère personnel s'effectue selon les modalités prévues aux articles 126 à 130 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 14
1. En application de l'article 39 de la convention
d'application de l'accord de Schengen, à côté des autorités
centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales,
les autorités de police visées à l'article 1er et leurs
services subordonnés peuvent, aux fins de la prévention et de
la recherche de faits punissables, se transmettre directement les
demandes d'assistance portant notamment sur les domaines suivants
:
- identification des détenteurs de véhicules et des conducteurs
;
- demandes concernant des permis de conduire ;
- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
- identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
- établissement de l'identité des personnes ;
- renseignements de police compris dans des fichiers informatisés
ou autres documents des services de police ;
- renseignements de police relatifs à des affaires de stupéfiants
;
- informations lors d'observations transfrontalières (cas
d'urgence) ;
- informations lors de poursuites transfrontalières ;
- préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche
ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;
- demandes concernant les circuits de vente, en particulier
d'armes et de véhicules ;
- vérifications de la présence de traces matérielles.
2. Les autorités de police de la Partie contractante ainsi
requises sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux
demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le
traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la
demande d'assistance est transmise directement et sans délai à
l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite
comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse à
l'autorité requérante par l'intermédiaire des services de
police initialement saisis.
La voie de l'assistance policière directe est exclue dès lors
que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives.
3. Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.
4. Les renseignements obtenus en application du présent article sont utilisés par la Partie contractante requérante conformément, à son droit interne et aux dispositions de l'article 13 du présent accord.
5. La coopération entre les administrations douanières s'opère dans le respect des dispositions de la convention passée entre les Etats membres de l'Union européenne et relative à la coopération douanière dans sa version en vigueur.
Article 15
1. L'observation transfrontalière s'exerce en application de l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d'ouverture.
2. Les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation
sont :
2.1. En République française :
- la direction centrale de la police judiciaire.
2.2. En République fédérale d'Allemagne :
- en Bade-Wurtemberg, le parquet compétent pour l'endroit où le
franchissement de la frontière aura probablement lieu. Si le
lieu de franchissement probable de la frontière n'est pas connu,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le
parquet général de Karlsruhe ;
- en Rhénanie-Palatinat, les parquets de Deux-Ponts (Zweibrücken)
ou Landau ;
- en Sarre, le parquet de Sarrebruck.
L'autorisation octroyée concernant l'exécution de l'observation
s'applique à l'ensemble du territoire fédéral.
3. La demande d'entraide judiciaire doit être transmise immédiatement
à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Une
copie de cette demande devra être transmise, à côté des
autorités visées à l'article 40, paragraphes 1 et 5, de la
convention d'application de l'accord de Schengen :
3.1. En République française :
- aux centres communs.
3.2. En République fédérale d'Allemagne :
- à l'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt)
de Bade-Wurtemberg, à Stuttgart ;
- à l'office régional de police criminelle Rhénanie-Palatinat,
à Mayence ;
- à l'office régional de police criminelle de Sarre, à
Sarrebruck ;
- à l'office criminel des douanes (Zollkriminalamt), à Cologne,
dans la mesure où ils sont concernés.
4. Dans les cas d'une observation, conformément à l'article
40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de
Schengen, le franchissement de la frontière doit être communiqué
:
4.1. En République française :
- aux centres communs.
4.2. En République fédérale d'Allemagne :
- pour le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, aux centres
communs ;
- pour la Sarre, à l'office régional de police criminelle.
Les autorités visées à l'article 40, paragraphe 5, de la
convention d'application de l'accord de Schengen doivent être
immédiatement informées.
5. Les changements éventuels concernant ces compétences sont notifiés à l'autre Partie contractante.
Article 16
1. La poursuite transfrontalière s'exerce, conformément à l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen et à ses textes de mise en oeuvre, en tenant compte des déclarations nationales prévues à l'article 41, paragraphe 9, de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est possible de pénétrer dans les lieux de travail, locaux d'entreprises ou d'affaires accessibles au public pendant leurs heures respectives d'ouverture.
2. La poursuite transfrontalière doit être communiquée au
plus tard au moment du franchissement de la frontière :
2.1. En République française :
- aux centres communs qui aviseront le procureur de la République
territorialement compétent.
2.2. En République fédérale d'Allemagne :
- au Bade-Wurtemberg, à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion)
de Fribourg ou à la direction de police de Land (Landespolizeidirektion)
de Karlsruhe ;
- en Rhénanie-Palatinat, aux présidences de police (Polizeipråsidium)
de Rheinpfalz ou de Westpfalz ;
- en Sarre, à l'office régional de police criminelle (Landeskriminalamt).
Les changements concernant ces compétences sont notifiés à
l'autre Partie contractante.
3. L'autorité localement compétente (en République française, le procureur de la République territorialement compétent) peut demander l'arrêt de la poursuite.
4. Dans les cas d'une gravité particulière ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales.
Article 17
1. Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontalières, les agents de police ou de douane de l'Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et les douaniers de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ou la poursuite. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réglementation en vigueur sur ce point.
2. Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela est admis par la législation de la Partie contractante sur le territoire national de laquelle l'observation ou la poursuite est effectuée.
3. Les Parties contractantes s'engagent à réunir le plus rapidement possible les conditions préalables à l'utilisation par les services de police des moyens aériens, dans le cadre de l'observation ou de la poursuite ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières décidées en commun par les autorités désignées à l'article 1er. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réalisation de ces conditions et s'efforcent d'étendre cette possibilité aux autorités douanières.
Article 18
Si l'agencement des voies de circulation l'impose, les agents des services de police et de douane dans l'exercice de leurs missions peuvent circuler sur le territoire national de l'Etat voisin, jusqu'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.
Article 19
1. Les agents des services de police et de douane des Parties contractantes, agissant dans le cadre des articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des articles 12 et 18 du présent accord, peuvent porter, au moment du franchissement de la frontière, leur uniforme ainsi que leur arme de service et d'autres moyens de contrainte autorisés par leur législation nationale.
2. Les organes compétents échangent des informations sur les armes de service et les autres moyens de contrainte autorisés.
3. L'utilisation de l'arme de service n'est autorisée qu'en cas de légitime défense.
Dispositions d'application et dispositions finales
Article 20
Les organes compétents des Parties contractantes et des Lånder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre peuvent, sur la base et dans le cadre du présent accord, conclure d'autres protocoles d'application ayant trait à l'exécution administrative et aux modalités pratiques de mise en oeuvre de la coopération dans les zones frontalières.
Article 21
Si une Partie contractante estime que la réponse à une demande ou la réalisation d'une mesure de coopération est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, de compromettre sa propre sécurité ou d'autres intérêts essentiels ou de violer sa législation, elle peut refuser totalement ou en partie la coopération ou la soumettre à des conditions déterminées.
Article 22
La Partie contractante française est informée de l'approbation des Lånder au sens de l'article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, par notification.
Article 23
1. Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en oeuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.
2. Un groupe d'experts composé de représentants des autorités visées à l'article 1er se réunit à intervalles réguliers ou dès lors que la nécessité se fait sentir et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.
Article 24
Est abrogé, avec l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les services de police dans la zone frontalière franco-allemande en date du 3 février 1977.
Article 25
1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après échange des déclarations par lesquelles les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions nationales de l'entrée en vigueur sont remplies.
2. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chaque Partie contractante pourra le dénoncer par notification.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception
par l'autre Partie contractante.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 1997 en double
exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Pierre Chevènement Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Kurt Schelter Secrétaire d'Etat à l'intérieur
Déclaration commune des Parties contractantes à l'occasion de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières
Les Parties contractantes déclarent qu'après avoir signé le
présent accord elles souhaitent que soit entamé un examen des
difficultés rencontrées entre les services de police en matière
d'entraide judiciaire, afin de pouvoir élaborer d'éventuelles
propositions d'amélioration au plan bilatéral. Ces propositions
tiendront compte de l'état des négociations concernant la
conclusion d'une Convention sur l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
Ce faisant, les Parties contractantes souhaitent un
approfondissement des aspects policiers de l'entraide judiciaire
dans le respect des législations nationales et de la compétence
des autorités judiciaires. Au vu des négociations en cours au
sein de l'Union européenne et en tant que de besoin, les Parties
contractantes s'accordent pour dire qu'afin de lutter plus
efficacement contre la criminalité transfrontalière, il est
indispensable de favoriser entre elles l'utilisation de moyens
modernes d'investigation et d'entraide.
Fait à Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 1997.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Pierre Chevènement Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Kurt Schelter Secrétaire d'Etat à l'intérieur
Déclaration du Gouvernement de la République
française
effectuée lors du dépôt de son instrument d'approbation
« Les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation d'observation transfrontalière, désignées à l'article 15, paragraphe 2, alinéa 2-1, sont compétentes pour transmettre l'autorisation, le Ministère de la Justice restant compétent pour accorder cette autorisation. »