Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2003-915
du 19 septembre 2003
portant publication du traité entre la République
française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération
transfrontalière en matière policière et douanière, signé à
Blois le 7 juillet 1998 (1)
NOR: MAEJ0330082D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-555 du 26 juin 2003 autorisant la ratification
du traité entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière
policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication
de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de
la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 portant publication de
la convention entre la République française et le Royaume
d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à
Madrid le 10 octobre 1995,
Décrète :
Article 1
Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er septembre 2003.
T R A I T É
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
La République française et le Royaume
d'Espagne,
Ci-après dénommés les Parties,
Animés de l'intention d'élargir la coopération des services
chargés de missions de police et de douane engagée ces dernières
années dans leur zone frontalière,
Souhaitant mettre en oeuvre la liberté de circulation prévue
par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité
de leurs ressortissants,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin
1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée le 19 juin 1990, ci-après désignée
la « convention d'application », et ses textes de mise en
oeuvre,
Considérant en particulier le chapitre Ier du titre III de la
convention d'application,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent
accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane ;
Pour la Partie espagnole :
- le Corps National de Police ;
- la Garde Civile ;
- tout autre service ou autorité de police préalablement désignés
par le ministère de l'intérieur.
Article 2
Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par l'institution de centres de coopération policière et douanière et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes.
TITRE Ier
CENTRES DE COOPÉRATION
POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE
Article 3
1. Les centres de coopération policière et
douanière sont installés à proximité de la frontière commune
des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé
d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un
commun accord les installations nécessaires au fonctionnement
des centres de coopération policière et douanière.
3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont
partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Les centres de coopération policière et douanière sont
signalés par des inscriptions officielles.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au
sein des centres de coopération policière et douanière, les
agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la
discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet
l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités
dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne
l'utilisation des moyens de télécommunication.
7. Les lettres et paquets de service en provenance ou à
destination des centres de coopération policière et douanière
peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont
affectés sans l'intermédiaire du service postal.
Article 4
Les centres de coopération policière et douanière
sont implantés en lieux et place des commissariats communs
mentionnés à l'article 1er de l'arrangement administratif entre
le ministre de l'intérieur de la République française et le
ministre de l'intérieur du Royaume d'Espagne relatif à la création
de commissariats communs dans la zone frontalière commune du 3
juin 1996.
Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent
modifier le nombre et la localisation des centres de coopération
policière et douanière par un protocole additionnel.
Article 5
Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition de l'ensemble des services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, la prévention des menaces à l'ordre public et les trafics illicites.
Article 6
Dans les domaines visés à l'article 5, les
services compétents recueillent et échangent au sein des
centres de coopération policière et douanière des informations
relatives à la coopération en matière policière et douanière.
Ces informations sont recueillies dans le respect des
dispositions nationales, communautaires et internationales
pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de
celles de la convention d'application.
Article 7
Au sein des centres de coopération policière et
douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services
compétents contribuent :
- à la préparation et à la remise d'étrangers en situation
irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-espagnol
d'admission aux postes frontières de personnes en situation de séjour
irrégulier du 8 janvier 1988 et par les articles 23, 33 et 34 de
la convention d'application ;
- à l'aide à la préparation et au soutien des observations et
des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la convention
d'application, menées conformément aux dispositions de cette
convention et à ses textes de mise en oeuvre ;
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans
la zone frontalière.
Article 8
1. Les agents en fonction dans les centres de
coopération policière et douanière travaillent en équipe et
s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre
aux demandes d'informations des services compétents des deux
Parties.
2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans
les centres de coopération policière et douanière et la
transmet à l'autre Partie.
3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière
et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de
leur agent qui est responsable de l'organisation du travail
commun avec ses homologues.
5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés
dans les centres de coopération policière et douanière situés
sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses
propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la
protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
sont également applicables aux infractions commises contre les
agents de l'autre Etat affectés dans les centre de coopération
policière et douanière.
7. Les agents affectés dans les centres de coopération policière
et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile
et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se
trouvent.
8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération
policière et douanière situés sur le territoire de l'autre
Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant
leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que
leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant,
leur légitime défense.
9. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995
concernant la double imposition et la prévention de la fraude
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital
s'appliquent aux agents affectés dans les centres de coopération
policière et douanière.
TITRE II
COOPÉRATION DIRECTE
Article 9
A chaque unité opérationnelle d'un service compétent
en matière policière et douanière d'une des Parties, localisée
dans la zone frontalière, correspondent, selon le schéma
figurant en annexe au présent accord, une ou plusieurs unités
opérationnelles des services compétents en matière policière
et douanière de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu
aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre
unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent
titre.
Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec
ses unités correspondantes.
Article 10
Les unités correspondantes des deux Parties
telles que définies à l'article 9 engagent une coopération
transfrontalière directe en matière policière et douanière.
Dans ce cadre, ces unités ont ensemble en particulier pour
mission de :
- coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière,
notamment pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir
les menaces à la sécurité et à l'ordre public ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière
et douanière.
Article 11
1. Chaque service compétent de l'une des Parties
peut détacher des agents dans les unités correspondantes de
l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord. Ces
agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui
servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de
celles dans lesquelles ils sont détachés.
2. Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de
l'article 47 de la convention d'application. Ils sont soumis aux
régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le
territoire de laquelle ils se trouvent. L'accord de détachement
visé à l'article 47, paragraphe 1, de la convention
d'application mentionne pour chacun de ces agents, les
particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
3. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent
article relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent
le règlement intérieur de leur unité de détachement.
4. Chaque partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés
dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses
propres agents.
5. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la
protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
sont également applicables aux infractions commises contre les
agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
6. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent
article sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale
de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
7. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent
article peuvent se rendre dans leur unité de détachement et
effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un
signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires
à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
8. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995
concernant la double imposition et la prévention de la fraude
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital
s'appliquent aux agents détachés conformément au paragraphe 1
du présent article.
Article 12
1. Les agents visés à l'article 11 de la présente
convention travaillent en relation avec les unités
correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés.
Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou
peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de
ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les
responsables des unités correspondantes.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes
communes, sous réserve des règles de procédure pénale de
chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations
publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont
susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour
l'exécution autonome de mesures de police.
Article 13
Les responsables des unités correspondantes se réunissent
régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres
au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette
occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes
formes de criminalité relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention
commune pour les situations nécessitant une coordination de
leurs unités de part et d'autre des frontières ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités
respectives ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de
l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou
plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices frontaliers communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en
fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des
diverses formes de délinquance.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 14
Les services compétents des deux Parties au
niveau local et les responsables locaux des centres de coopération
policière et douanière se réunissent au moins deux fois par an
pour procéder au bilan de la coopération des services chargés
de missions de police et de douane, pour élaborer un programme
de travail commun de leurs services respectifs et pour contribuer
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies coordonnées
sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone
frontalière.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
Article 15
Hors des situations de détachement visées à l'article 11, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord, ou des centres de coopération policière et douanière, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions relatives au régime de responsabilité prévu par les articles 8 et 11 du présent accord.
Article 16
Les Parties :
- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques
des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de
commission des infractions ;
- s'échangent leurs publications professionnelles et organisent
une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces
dernières.
Elles diffusent les informations échangées auprès des centres
de coopération policière et douanière et des unités
correspondantes.
Article 17
Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centre de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.
Article 18
Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de
familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques
des services compétents de l'autre Partie.
Article 19
Les Parties organisent des visites réciproques
entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.
Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à
participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de
formation continue.
Article 20
Les dispositions de la présente convention s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.
Article 21
Chacune des Parties notifie à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord,
qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception
de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune
des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec
un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en
cause les droits et obligations des Parties liés aux projets
engagés dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont
apposé leur sceau.
Fait à Blois, le 7 juillet 1998, en deux exemplaires en langues
française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Pour le Royaume d'Espagne :
Ministre de l'intérieur,
Jaime Mayor Oreja
A N N E X E
(modifié par le Décret n° 2003-1001 du 15 octobre 2003)
UNITÉS OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
(ART. 9)
SERVICES FRANÇAIS |
SERVICES ESPAGNOLS |
Département des Pyrénées-Atlantiques |
Communauté autonome du Pays basque |
Police nationale |
Police nationale |
Sécurité publique : - Direction départementale de la Sécurité publique de Pau. Police aux frontières : - Direction départementale, à Hendaye. Police judiciaire : - Service régional de police judiciaire de Bordeaux ; - Antennes de Bayonne et de Pau. |
- Direction régionale de police du Pays
basque, à Bilbao ; - commissariat provincial de Saint-Sébastien ; - commissariat local de Irun. |
Gendarmerie nationale |
Garde civile |
- Unités du groupement de gendarmerie départementale ; - Brigade GTA de Biarritz-Bayonne, à Anglet ; - Brigade GTA de Pau Pyrénées ; - Brigade de gendarmerie maritime d'Anglet ; - Détachement aérien de Bayonne ; - Section recherches de Pau. |
- Zone du Pays basque, Vitoria ; - Groupements de Saint-Sébastien ; - Compagnie de Irun. |
Douanes |
Douanes |
- Direction régionale des douanes de
Bayonne ; - Division des douanes de Pau ; - Subdivision de Pau : - Brigade d'Oloron-Sainte-Marie BSI ; - Division des douanes d'Hendaye ; - Subdivision d'Hendaye : - Brigade d'Hendaye BSI ; - Brigade d'Hendaye BCR ; - Direction interrégionale des douanes de Nantes ; - Division Garde-Côtes : - Brigade de Mérignanc BSAM ; - Subdivision de Sud Gascogne : - Brigade de Bayonne BGC, à Anglet ; - Brigade de Saint-Jean-de-Luz BSN ; - Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, à Paris ; - Division aéroterrestre : - Unités aéroterrestres. |
- Antenne régionale des douanes et impôts
spéciaux du Pays basque, à Bilbao. |
Département des Hautes-Pyrénées |
Communauté autonome de Navarre |
Police nationale |
Police nationale |
Sécurité publique : - Direction départementale de la Sécurité publique, à Tarbes. Police aux frontières : - Direction départementale, à Tarbes. Police judiciaire : - Service régional de police judiciaire de Bordeaux. |
- Direction régionale et provinciale de
la Police nationale, à Pampelune ; - Postes de police de Valcarlos et Dancharinea. |
Gendarmerie nationale |
Garde civile |
- Unités du groupement de gendarmerie départementale ; - Brigade GTA de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; - Détachement aérien de Tarbes ; - Section recherches de Pau. |
- Zone de Navarre, à Pampelune ; - Groupement de Navarre, à Pampelune ; - Compagnies de Elizondo et Ochavarría. |
Douanes |
Douanes |
- Direction régionale des douanes de
Midi-Pyrénées, à Toulouse ; - Division de Midi-Pyrénées Sud ; - Subdivision de Saint-Gaudens : - Brigade de Saint-Lary BSI ; - Brigade de Tarbes BCS ; - Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, à Paris ; - Division aéroterrestre : - Unités aéroterrestres. |
- Antenne régionale des douanes et impôts
spéciaux de Navarre, à Imarcoain (Pampelune). |
Département de la Haute-Garonne |
Communauté autonome d'Aragon |
Police nationale |
Police nationale |
Sécurité publique : - Direction départementale de la sécurité publique, à Toulouse. Police aux frontières : - Direction départementale, à Toulouse-Blagnac. |
- Direction régionale de la police, à
Saragosse ; - Commissariat provincial de Huesca ; - Commissariat local de Jaca. |
Gendarmerie nationale |
Garde civile |
- Unités du groupement de gendarmerie départementale ; - Compagnie et brigade GTA de Toulouse-Blagnac ; - Section aérienne de la gendarmerie de Toulouse ; - Section recherches de Toulouse. |
- Zone d'Aragon, Saragosse ; - Groupement de Huesca ; - Compagnies de Jaca et Graus. |
Douanes |
Douanes |
- Direction régionale des douanes de
Midi-Pyrénées, à Toulouse ; - Division de Midi-Pyrénées Sud ; - Subdivision de Saint-Gaudens : - Brigade de Gaud BSI ; - Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, à Paris ; - Division aéroterrestre : - Unités aéroterrestres. |
- Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux d'Aragon, à Saragosse. |
Département de l'Ariège |
Communauté autonome de Catalogne |
Police nationale |
Police nationale |
Sécurité publique : - Direction départementale de la Sécurité publique, à Foix. Police aux frontières : - Direction interrégionale de la police aux frontières, à Bordeaux. Police judiciaire : - Service régional de police judiciaire, à Toulouse. |
- Direction régionale de la Police
nationale en Catalogne, à Barcelone ; - Commissariat provincial de Lleida ; - Poste frontière de Seo de Urgel ; - Commissariat local de Figueras ; - Postes de police de Puigcerda, Camprodon et Port-Bou. |
Gendarmerie nationale |
Garde civile |
- Unités du groupement de gendarmerie départementale ; - Détachement aérien de Savignac-les-Mureaux (en cours de création) ; - Section recherches de Toulouse. |
- Zone de Catalogne, à Barcelone ; - Groupement de Lleida ; - Compagnie de Seo de Urgel ; - Groupement de Gerone ; - Compagnie de Rosas ; - Compagnie de Puigcerda. |
Douanes |
Douanes |
- Direction régionale des douanes de
Perpignan ; - Division de Cerdagne, à Prades ; - Subdivision de Bourg-Madame : - Brigade de L'Hospitalet - Pas-de-la-Case BC ; - Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, à Paris ; - Division aéroterrestre : - Unités aéroterrestres. |
- Antenne régionale des douanes et impôts
spéciaux de Catalogne, à Barcelone. |
Département des Pyrénées-Orientales |
|
Police nationale |
|
Sécurité publique : - Direction départementale de la Sécurité publique, à Perpignan. Police aux frontières : - Direction départementale, à Perpignan. Police judiciaire : - Service régional de police judiciaire de Montpellier - Antenne de Perpignan. |
|
Gendarmerie nationale |
|
- Unités du groupement de gendarmerie départementale ; - Brigade GTA de Perpignan Rivesaltes ; - Brigade de gendarmerie maritime de Port-Vendres ; - Section recherches de Montpellier. |
|
Douanes |
|
- Direction régionale des douanes de
Perpignan ; - Division de Cerdagne, à Prades ; - Subdivision de Bourg-Madame : - Brigade de Bourg-Madame BSI ; - Brigade de Saillagouse BSI ; - Division de Perpignan Intérieur ; - Subdivision du Perthus : - Brigade du Boulou BSI ; - Brigade du Perthus Autoroute BSI ; - Subdivision de Roussillon-Vallespir : - Brigade d'Arles-sur-Tech BSI ; - Division de Perpignan Littoral ; - Subdivision de Port-Vendres : - Brigade de Cerbère BSI ; - Direction interrégionale des douanes de Méditerranée, à Marseille ; - Division de Marseille Garde-Côtes ; - Subdivision Ouest maritime, à Valras : - Brigade d'Agde BGC ; - Brigade de La Grande-Motte BGC ; - Brigade de Port-Vendres BGC ; - Brigade de Port-Vendres BSN ; - Subdivision aérienne d'Hyères : - Brigade d'Hyères BSAM ; - Direction interrégionale d'Ile-de-France, à Paris ; . - Division aéroterrestre : - Unités de surveillance aéroterrestre. |