Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2005-258
du 14 mars 2005
portant publication de l'accord entre le
Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du
Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars
2001, ainsi qu'un échange de lettres, signées à Paris et à
Bruxelles le 10 juin 2002 (1)
NOR: MAEJ0530004D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-148 du 16 février 2004 autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à
la coopération transfrontalière en matière policière et
douanière (ensemble un échange de lettres) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication
de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de
la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin
1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, fait à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, ainsi qu'un échange de lettres, signées à Paris et à Bruxelles le 10 juin 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre
2004.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE, AINSI QU'UN ÉCHANGE DE LETTRES
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés les Parties,
Etant donné la frontière commune et les liens existants entre
les habitants des deux pays ;
Considérant que la sécurité des habitants concernés
joue un rôle déterminant dans la qualité de vie de ceux-ci ;
Animés de l'intention d'améliorer la coopération des unités
territoriales chargées de missions de police et de douane dans
leurs zones frontalières respectives ;
Rappelant la longue tradition de cette coopération et les
actes internationaux déjà signés dans cette matière,
notamment la convention du 30 mars 1962 relative aux contrôles
à la frontière franco-belge et aux gares communes d'échange ;
Rappelant la convention relative à l'assistance mutuelle
entre les administrations douanières, signée à Rome le 7
septembre 1967 ainsi que la convention établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'assistance mutuelle et à la coopération entre les
administrations douanières, signée le 18 décembre 1997, annexe
et déclarations ;
Rappelant l'échange de lettres signé à Ypres le 16 mars
1995 entre le ministre de l'intérieur de la République française
et les ministres de l'intérieur et de la justice du Royaume de
Belgique aux termes desquelles il est convenu de mettre en oeuvre
une structure de concertation ainsi que différentes mesures
concrètes dans le but d'améliorer la coopération bilatérale
dans la zone frontalière commune ;
Rappelant la volonté d'améliorer la sécurité et
l'ordre publics en matière de roulage exprimée par la
Convention européenne pour la répression des infractions routières
signée à Strasbourg le 30 novembre 1964 et par l'accord sur la
coopération dans le cadre des procédures relatives aux
infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires,
signée dans le cadre de la Convention d'application de l'accord
de Schengen à Luxembourg le 28 avril 1999 ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en
oeuvre,
Conviennent de ce qui suit en matière de coopération
transfrontalière,
Article 1er
Les services compétents aux fins du présent
accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
- pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane,
compétents dans les départements frontaliers de
l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et
du Nord, ci-après dénommée zone frontalière ;
- pour la Partie belge :
- la police locale ;
- la police fédérale ;
- l'administration des douanes et accises,
pour les provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut,
de Namur et de Luxembourg, ci-après dénommée zone frontalière.
Article 2
Les Parties engagent, dans le respect de leur
souveraineté respective et du rôle des autorités
administratives et judiciaires territorialement compétentes, une
coopération transfrontalière, dans la zone frontalière, des
services chargés de missions de police et de douane, pour prévenir
et faciliter la lutte contre les faits punissables dans la zone
transfrontalière visée à l'article 1er, dans le cadre des
dispositions de coopération policière prévues par la
Convention d'application de l'accord de Schengen et sans préjudice
des coopérations au niveau national organisées par les organes
centraux. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au
strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et
restrictions du trafic transfrontalier.
La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sans préjudice
des conventions de droit international liant les Etats Parties,
du droit communautaire et du droit interne des Etats Parties.
TITRE Ier
Centres de coopération policière et
douanière
Article 3
1. Des centres de coopération policière et
douanière sont installés à proximité de la frontière commune
des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé
d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent
d'un commun accord les installations nécessaires au
fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.
3. Les centres de coopération policière et douanière
tiennent à jour une documentation permettant de répondre aux
besoins d'informations des services compétents, tels qu'ils sont
définis à l'article 1er de l'autre pays, comme les coordonnées
des services de police et de douane territorialement compétents
au vu de l'article 1er du présent accord et la topographie des
lieux de la zone qu'ils contrôlent.
4. Le partage des frais de construction éventuels,
d'entretien et de fonctionnement de chaque centre fera l'objet
d'un arrangement entre les ministres compétents des deux Parties.
5. Les centres de coopération policière et douanière
sont signalés par des inscriptions officielles.
6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage
exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière,
les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer
l'ordre et la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir
à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
7. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes
facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui
concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à
destination des centres de coopération policière et douanière
peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont
affectés sans l'intermédiaire du service postal.
Article 4
Un premier centre de coopération policière et
douanière est implanté à Tournai en territoire belge. Il
fonctionne comme un service d'échange d'informations et de
coordination entre les autorités compétentes dans la zone
frontalière visée à l'article 1er y compris leurs services et
les forces opérationnelles subordonnés. Il n'a pas vocation à
effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.
Dans le cadre de la présente convention, les Parties
peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération
policière et douanière par la voie d'un échange de notes.
La compétence géographique de chaque centre est fixée
dans les mêmes formes.
Article 5
Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition des services compétents dans la zone frontalière, tels qu'ils sont définis à l'article 1er en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, de prévenir les menaces à l'ordre public.
Article 6
Dans les domaines visés à l'article 5, les
services compétents recueillent, analysent et échangent au sein
des centres de coopération policière et douanière des
informations relatives à la coopération en matière policière
et douanière.
Ces informations sont traitées dans le respect des
dispositions internationales, communautaires et nationales
pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de
celles de la Convention d'application visée expressément aux
articles 126 à 130 de la Convention d'application de l'accord de
Schengen.
Article 7
Au sein des centres de coopération policière et
douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services
compétents contribuent :
- à la préparation et à l'exécution des opérations de
remise d'étrangers en situation irrégulière dans les
conditions prévues par l'accord franco-Benelux de réadmission
de personnes en situation de séjour irrégulière, et conformément
aux dispositions des articles 23, 33 et 34 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen ;
- à l'aide à la préparation et au soutien des
observations et des poursuites, visées aux articles 40 et 41 de
la Convention d'application de l'accord de Schengen, menées
conformément aux dispositions de la Convention précitée et à
ses textes de mise en oeuvre ;
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance
dans la zone frontalière.
Article 8
Les autorités mentionnées à l'article 1er se transmettent par la voie du centre de coopération policière et douanière et/ou d'un point de contact opérationnel les demandes d'identification des plaques minéralogiques en motivant, le cas échéant, leur demande.
Article 9
1. Les agents en fonction dans les centres de
coopération policière et douanière, appartenant exclusivement
aux services des deux Etats signataires tels que définis à
l'article 1er, travaillent en équipe et s'échangent les
informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux
demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés
dans les centres de coopération policière et douanière et la
transmet à l'autre Partie.
3. Les agents affectés dans les centres de coopération
policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent
celui de leurs agents qui est responsable de l'organisation du
travail commun avec ses homologues.
5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe
affectés dans les centres de coopération policière et douanière
situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à
ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat
pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions sont également applicables aux infractions commises
contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centres de
coopération policière et douanière.
7. Les agents affectés dans les centres de coopération
policière et douanière sont soumis aux régimes de
responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire
de laquelle ils se trouvent, conformément à l'article 43 de la
Convention de Schengen.
8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres
de coopération policière et douanière situés sur le
territoire de l'autre partie peuvent se rendre et effectuer leur
service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif
apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin
d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense ou celle
d'autrui conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour.
En tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en oeuvre
du présent alinéa pourront faire l'objet d'un échange de
lettres entre les ministres compétents.
TITRE II
Coopération directe
Article 10
Les autorités mentionnées à l'article 1er, les services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes d'une partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre partie contractante, lorsque les circonstances le justifient et dans le respect des règles hiérarchiques fixées par chacun des services mentionnés à l'article 1er. Outre les contacts périodiques, cette coopération peut consister notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains.
Article 11
La coopération directe ne doit pas s'exercer au préjudice de la coopération visée au titre Ier du présent accord, mais doit être complémentaire. Tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération devra être communiqué au centre de coopération policière et douanière, aux fins d'échange, d'analyse et, le cas échéant, de transmission aux points de contacts opérationnels.
Article 12
1. Les agents détachés temporairement en
application de l'article 10 du présent accord sont des
fonctionnaires de liaison au sens des articles 47 et 125 de la
convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de
responsabilité identiques à ceux prévus à l'article 9,
paragraphe 7, du présent accord. L'accord de détachement visé
à l'article 47, paragraphe 1, et l'arrangement sur le détachement
visé à l'article 125, paragraphe 1, de la Convention
d'application de l'accord de Schengen mentionne pour chacun de
ces agents les particularités des tâches à exécuter et la durée
du détachement.
2. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du
présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine, mais
respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.
3. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés
dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses
propres agents.
4. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat
pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions sont également applicables aux infractions commises
contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
5. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du
présent article sont soumis aux régimes de responsabilités
civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils
se trouvent.
Article 13
1. Les agents visés à l'article 12 du présent
accord travaillent en relation avec les unités correspondantes
de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce
titre accès, dans le respect des dispositions visées à
l'article 6, alinéa 2, à toutes informations concernant la zone
frontalière, utiles à l'accomplissement de leur mission. Le
choix de ces informations est arrêté d'un commun accord entre
les responsables des unités correspondantes.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des
groupes mixtes et à la surveillance de manifestations publiques
auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de
s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution
autonome de mesures de police. Les droits et obligations de ces
agents, ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues
notamment en ce qui concerne le port de l'uniforme et d'armes,
sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ces
missions sont effectuées.
Article 14
Les responsables des unités correspondantes se réunissent
régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres
au niveau de responsabilité des unités concernées.
A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant
de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention
commune pour les situations nécessitant une coordination de
leurs unités de part et d'autre des frontières ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités
respectives ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de
l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou
plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices frontaliers communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en
fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des
diverses formes de délinquance ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes
formes de criminalité.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
TITRE III
Dispositions générales
Article 15
Un groupe de travail commun composé de représentants
des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en
oeuvre du présent accord et identifie les compléments ou
actualisations éventuellement nécessaires.
Un groupe composé des responsables des services visés à
l'article 1er ou de leurs représentants se réunit à
intervalles réguliers, ou dès lors que la nécessité se fait
sentir, et vérifie la qualité de la coopération, discute de
stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de
recherche et de patrouille, échange des statistiques et
coordonne des programmes de travail.
Article 16
Les services compétents de chaque Partie visés
à l'article 1er :
- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques
des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de
commission des infractions ;
- échangent leurs publications professionnelles pertinentes et
organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction
de ces dernières.
Elles diffusent les informations échangées auprès des
centres de coopération policière et douanière et des unités
correspondantes.
Article 17
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er favorisent une formation linguistique appropriée pour ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Les Parties assurent une mise à jour des connaissances linguistiques des agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.
Article 18
Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.
Article 19
Les services compétents de chaque Partie visés
à l'article 1er organisent des visites réciproques entre leurs
unités correspondantes de la zone frontalière.
Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à
participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de
formation continue.
En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages
causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur
mission, il est fait application des dispositions pertinentes de
l'article 9, paragraphe 7, du présent Accord.
Article 20
Les dispositions du présent Accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.
Article 21
Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération d'assistance est susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.
Article 22
Chacune des Parties notifie à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord,
qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception
de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout
moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet
pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux
projets engagés dans le cadre du présent Accord.
Fait à Tournai, le 5 mars 2001.
En deux exemplaires originaux dans chacune des langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française
:
Daniel Vaillant Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Antoine Duquesne Ministre de l'intérieur
Marc Verwilghen Ministre de la justice
Didier Reynders Ministre des finances
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE
Paris, le 10 juin 2002.
Monsieur Antoine Duquesne, ministre de l'intérieur du
Royaume de Belgique
Monsieur le ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des
représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération
policière et douanière franco-belge, j'ai l'honneur, d'ordre de
mon Gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article
14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération
transfrontalière en matière policière et douanière, signé à
Tournai le 5 mars 2001, les agents des services compétents au
sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer
à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que
définie à l'article 1er dudit accord.
Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire
duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder
à des contrôles et à des interpellations. Les agents de
l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en
qualité d'observateurs. Ces derniers participeront aux
patrouilles conjointes revêtus de leur uniforme national réglementaire.
Ils porteront leur arme individuelle de service dont il ne pourra
être fait usage qu'en cas de légitime défense.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si
les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse
constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera
en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière, signé le 5 mars 2001 à
Tournai.
Nicolas Sarkozy
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Bruxelles, le 10 juin 2002.
Monsieur Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre au
sujet des patrouilles conjointes dans la zone frontalière.
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume de
Belgique, de vous informer que les dispositions reprises dans
votre lettre recueillent notre agrément.
Concernant la responsabilité des agents qui participeront
aux patrouilles conjointes, ils seront soumis aux régimes de
responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire
de laquelle ils se trouvent, conformément aux articles 42 et 43
de la Convention de Schengen.
Nous considérons que l'échange de lettres auquel nous
procédons constituera une interprétation commune de l'article
14 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la
République française au sujet de la coopération policière et
douanière. Votre lettre et la présente lettre constitueront un
accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la
date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 5 mars 2001, à
Tournai.
Antoine Duquesne