Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des
affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué
aux affaires européennes,
Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les
gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la
ratification a été autorisée par la loi no 91-737 du 30
juillet 1991, Décrète:
Art. 1er. - La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 susvisée, est instituée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention. Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
Art. 2. - La
partie nationale du système d'information Schengen se compose de
deux ensembles:
- le système informatique dénommé N-SIS;
- le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé
Sirene (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
Art. 3. - Le bureau national Sirene est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires. Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
Art. 4. - Les ministères de la justice, de la défense, du budget et des affaires étrangères, compétents pour la mise en oeuvre de tout ou partie des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixeront d'un commun accord avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire les conditions d'accomplissement de leur mission depuis les locaux du Sirene.
Art. 5. - Le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre
des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre délégué
aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la
défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué
aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE