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Décret no 95-876 du 27 juillet 1995
portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 (1)

NOR : MAEJ9530067D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York;
Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967;
Vu le décret no 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE SUR LA READMISSION DE PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE (ENSEMBLE UNE LETTRE EXPLICATIVE FRANCAISE)

La République française et la République portugaise, Désireuses de simplifier, dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité, la réadmission de personnes qui sont entrées ou qui séjournent irrégulièrement sur leurs territoires, Considérant la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, et notamment ses dispositions relatives à la suppression des contrôles aux frontières intérieures, sont convenues de ce qui suit:

I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante, et qui possède la nationalité de la Partie contractante requise. La constatation de la nationalité ressort des documents ou des éléments mentionnés à l'article 11.

2. La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 2

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un Etat tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s'est rendu directement sur le territoire de l'autre Partie, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante.

2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d'un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise.

Article 3

L'obligation de réadmission n'existe pas à l'égard:
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec le territoire européen de la Partie contractante requérante;
b) Des ressortissants d'Etats tiers qui, après leur départ de la Partie contractante requise et leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, d'une carte d'identité ou d'un passeport pour étranger ou qui ont été autorisés à séjourner sur le territoire de cette Partie contractante;
c) Des ressortissants d'Etats tiers qui ont séjourné irrégulièrement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Partie contractante requérante;
d) Des personnes auxquelles la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 4

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 5

Les demandes de réadmission prévues à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.

III. - Transit aux fins d'éloignement

Article 6

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

Article 7

1. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:
- soit décider d'assurer elle-même l'escorte;
- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement.

2. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.

3. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.

4. Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.

Article 8

1. La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.

2. La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 9

Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.

IV. - Dispositions générales

Article 10

1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.

2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans le délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission.

3. Les délais mentionnés aux alinéas précédents peuvent être prolongés par accord entre les Parties contractantes dans des cas exceptionnels.

Article 11

Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:
- la liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;
- la liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut être constatée;
- la désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;
- la liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers.

Article 12

Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'Etat tiers dont la réadmission a été acceptée.

Article 13

1. En cas de réadmission, sont à la charge de la Partie contractante requérante tous les frais de transport de la personne réadmise jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

2. En cas de transit aux fins d'éloignement, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger ou d'une tierce personne, la Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport et autres dépenses de l'étranger dont le transit a été autorisé, y compris les frais d'escorte jusqu'à la sortie du territoire de la Partie contractante requise aux fins de transit, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

V. - Dispositions finales

Article 14

1. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations d'admission des ressortissants d'Etats tiers résultant d'autres accords ou conventions internationales auxquels les Parties contractantes sont liées.

2. Les dispositions du présent Accord ne doivent en aucun cas avoir pour effet de se substituer aux normes applicables en matière d'extradition ou d'extradition en transit.

3. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes bénéficiaires de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation de services.

4. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telles qu'amendées par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

5. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à l'application des dispositions de la Convention d'application dudit accord signée le 19 juin 1990 et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes.

6. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Article 15

1. Les Parties contractantes procéderont annuellement à l'examen du fonctionnement des mécanismes prévus au présent Accord, en se réunissant alternativement sur le territoire de chacune d'entre elles.

2. Dans ce cadre, les Parties contractantes pourront proposer les modifications qu'elles jugent adéquates à une application plus efficace de l'Accord et à la sauvegarde de leurs intérêts nationaux.

Article 16

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique, et dès lors que la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.

2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable, pour des périodes identiques et successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.

3. Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.

4. Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.

Paris, le 8 mars 1993.

Monsieur le Ministre, Me référant à l'article 11 de l'Accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance:
a) La liste des documents émis par les autorités nationales françaises permettant d'établir qu'une personne possède la nationalité française:
- le certificat de nationalité française;
- le décret de naturalisation ou de réintégration;
- la carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de cinq ans;
- les documents permettant d'invoquer la possession d'état de Français: le passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, le livret militaire ou la carte d'immatriculation consulaire, même si ces documents ont été émis à tort par les autorités françaises compétentes;
b) La liste des documents à partir desquels la nationalité française peut être constatée:
- la carte nationale d'identité ou le passeport national périmés depuis plus de cinq ans;
- les documents de toute nature délivrés exclusivement aux personnes de nationalité française ou délivrés aux personnes de nationalité française et aux ressortissants étrangers et comportant la mention que leur titulaire est de nationalité française;
- la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport national, détenue par les autorités portugaises.
Lorsque la nationalité française de la personne qui fait l'objet d'une procédure de réadmission est constatée au moyen de l'un des documents visés ci-dessus, l'autorité requérante informe sans délai le Consul de France territorialement compétent. L'intervention de ce dernier doit avoir lieu dans le délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de communication de l'information. L'absence d'intervention du Consul est considérée comme un consentement à la réadmission;
c) Les éléments à partir desquels la nationalité française peut être constatée:
Dans le cas où la personne en cause n'est titulaire d'aucun des documents mentionnés ci-dessus, et s'il existe des éléments à partir desquels la nationalité française peut être constatée, y compris les déclarations de l'intéressé ou de tierces personnes enregistrées dans des actes de procédure, l'autorité requérante informe sans délai le Consul de France territorialement compétent qui peut dans les quatre jours ouvrables demander que la personne en cause lui soit présentée aux fins d'identification;
d) Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ou de transit:
Pour présenter une demande de réadmission ou de transit aux autorités compétentes portugaises:
- les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur;
- les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de ces autorités;
- le ministre de l'intérieur ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de cette autorité.
Pour accepter une demande de réadmission ou de transit présentée par les autorités compétentes portugaises:
- le chef de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle ou, à défaut, son adjoint et le chef de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly ou, à défaut, son adjoint;
- les chefs des circonscriptions départementales de la police de l'air et des frontières ou, à défaut, leurs adjoints;
- les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de ces autorités;
- le ministre de l'intérieur ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de cette autorité;
e) La liste des postes frontière qui peuvent être utilisés pour la réadmission ou l'entrée en transit des étrangers:
- frontière aérienne: aéroports de Roissy - Charles-de-Gaulle, Orly, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Satolas;
- frontière terrestre: Hendaye-gare (en permanence), Urdos, Dancharia et Arnéguy (aux heures d'ouverture) et Hendaye - Pont-Saint-Jacques (en cas de nécessité et à la demande).
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait à Paris, le 27 juillet 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour la République française: PAUL QUILES Pour la République portugaise: MANUEL DIAS DOUREIRO MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE Monsieur Manuel Dias Loureiro, Ministre de l'administration interne PAUL QUILES

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 mars 1995.


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