revenir à l'index


Première Partie

Articles
de la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer

 

LES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS,

DESIREUX d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes à l'effet de sauvergarder la vie humaine en mer,

CONSIDERANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier
Obligations générales découlants de la Convention

a) Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe.

b) Les gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et réglements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.

Article II
Champ d'application

La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un gouvernement contractant.

Article III
Lois, règlements

Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer et déposer auprés du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime * (ci-aprés dénommée l'Organisation) :
a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de faire tenir aux gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires ;

b) le texte des lois, décrets, ordres et réglements qui auront été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ de la présente Convention;

c) un nombre suffisant de spécimens de certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.

(*) En vertu des amendements à la Convention portant création de l'Organisation qui sont entrés en vigueur le 22 mai 1982, le nom de l'Organisation est devenu "Organisation maritime internationale" (O.M.I)

Article IV
Cas de force majeure

a) Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

b) Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention.

Article V
Transport des personnes en cas d'urgence

a) Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace de la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention.

b) Une autorisation de cette nature prive les autres Gouvernements contractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.

c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait.

Article VI
Traîtés et conventions antérieurs

a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960.

b) Tous les autres traîtés, conventions ou accords qui concernent la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne :

i) les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas;

ii) les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.

c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir.

d) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.

Article VII
Règles spéciales résultant d'accords

Quand, en conformité de la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Article VIII
Amendements

a) La présente Convention peut-être modifiée par l'une ou l'autre des procédures définies dans le paragraphe ci-aprés.

b) Amendements aprés examen par l'Organisation :

i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois avant son examen ;

 
ii) tout amendement proposé et difusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen;
 
iii) les Gouvernements contractants des Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fions de l'examen et de l'adoption des amendements;
 
iv) les amendements sont adoptés à la majorité de deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe (ci-aprés dénommé "Comité de la sécurité maritime élargi") à condition qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote, aux fins d'acceptation;
 
v) s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contractants, aux fins d'acceptation;
 
vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractant;
.....2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I est réputé avoir été accepté :
......................aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il a été communiqué au au Gouvernements contractants pour acceptation ; ou
......................bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votant au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.
......................Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Gouvernements contractants ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté;
 
vii) ..1) un amendement à un article de la Convention ou au Chapitre I de son Annexe entre en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants qui l'ont accepté six mois aprés la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Gouvernement contractant qui l'accepte aprés cette date six mois aprés son acceptation par ce Gouvernement contractant;
.. .... 2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, entre en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'exeption de ceux qui ont enlevé une objection contre ledit amendement conformément au sous alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois aprés la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixé pour l'entrée en vigueur d'un amendement, tout Gouvernement contractant pourra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'il se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

c) Amendement par une conférence :

i) à la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amendements à la présente Convention;
 
ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contractants aux fins d'acceptation;
 
iii) à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

d).......

i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d'étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le Gouvernement a, conformément au sous-aliné vi) 2) du paragraphe b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s'applique à des points qui sont visés par l'amendement en question.
 
ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le Gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément au sous-aliné vi) 2) du paragraphe b) du présent article, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement.

e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amendement, ou aprés cette date.

f) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii) 2) du paragraphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

g) Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article IX
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

a) la présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er novembre 1974 au ler juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
 
i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
 
ii) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou
 
iii) adhésion.

b) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprés du Secrétaire général de l'Organisation.

c) Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.

Article X
Entrée en vigueur

a) La présente Convention entre en vigueur 12 mois aprés la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux dispositions de l'article IX.

b) Tout instrument de ratifications, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet 3 mois aprés la date du dépôt.

c) Tout instrument de ratifications, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Convention dans sa forme modifié.

Article XI
Dénonciation

a) La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment aprés l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.

b) La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprés du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçues et la date de sa reception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

c) La dénonciation prend effet un an aprés la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

Article XII
Dépôt et enregistrement

a) La présente Convention est déposée auprés du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent.

b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XIII
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cette effet par leurs gouvernements, ont apposé leur siognatures à la présente Convention.

FAIT A LONDRES ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.


revenir à l'index