Première Partie
Articles
de la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer
LES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS,
DESIREUX d'établir d'un commun accord des
principes et des règles uniformes à l'effet de sauvergarder la
vie humaine en mer,
CONSIDERANT que le meilleur moyen
d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à
remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux
intervenus depuis sa conclusion,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article
premier
Obligations générales découlants
de la Convention
a) Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe.
b) Les gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et réglements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.
Article
II
Champ d'application
La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un gouvernement contractant.
Article
III
Lois, règlements
Chaque Gouvernement contractant
s'engage à communiquer et déposer auprés du Secrétaire général
de l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime * (ci-aprés dénommée l'Organisation) :
a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés
à agir pour son compte dans l'application des mesures concernant
la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de faire tenir aux
gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de
leurs fonctionnaires ;
b) le texte des lois, décrets, ordres et réglements qui auront été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ de la présente Convention;
c) un nombre suffisant de spécimens de certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.
(*) En vertu des amendements à la Convention portant création de l'Organisation qui sont entrés en vigueur le 22 mai 1982, le nom de l'Organisation est devenu "Organisation maritime internationale" (O.M.I)
Article
IV
Cas de force majeure
a) Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.
b) Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention.
Article
V
Transport des personnes en
cas d'urgence
a) Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace de la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention.
b) Une autorisation de cette nature prive les autres Gouvernements contractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.
c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait.
Article
VI
Traîtés et conventions
antérieurs
a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960.
b) Tous les autres traîtés, conventions ou accords qui concernent la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne :
i) les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas;
ii) les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.
c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir.
d) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.
Article
VII
Règles spéciales résultant
d'accords
Quand, en conformité de la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.
Article
VIII
Amendements
a) La présente Convention peut-être modifiée par l'une ou l'autre des procédures définies dans le paragraphe ci-aprés.
b) Amendements aprés examen par l'Organisation :
i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois avant son examen ;
c) Amendement par une conférence :
d).......
e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amendement, ou aprés cette date.
f) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii) 2) du paragraphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
g) Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.
Article
IX
Signature, ratification,
acceptation, approbation et adhésion
b) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprés du Secrétaire général de l'Organisation.
c) Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.
Article
X
Entrée en vigueur
a) La présente Convention entre en vigueur 12 mois aprés la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux dispositions de l'article IX.
b) Tout instrument de ratifications, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet 3 mois aprés la date du dépôt.
c) Tout instrument de ratifications, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Convention dans sa forme modifié.
Article
XI
Dénonciation
a) La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment aprés l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.
b) La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprés du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçues et la date de sa reception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.
c) La dénonciation prend effet un an aprés la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
Article
XII
Dépôt et enregistrement
a) La présente Convention est déposée auprés du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent.
b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article
XIII
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cette effet par leurs gouvernements, ont apposé leur siognatures à la présente Convention.
FAIT A LONDRES ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.