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PARTIE 2

Certificats et documents que les navires
sont tenus d'avoir à bord

(Note : Tous les certificats devant se trouver à bord doivent être les originaux)

 

 

Référence

1. Tous les navires

Certificat international de jaugeage (1969)
Un certificat international de jaugeage (1969) doit être délivré à tout navire dont les jauges
brute et nette ont été déterminées conformément aux dispositions de la Convention.



Convention sur le
jaugeage article 7


Certificat international de franc-bord
Un certificat international de franc-bord doit être délivré aux termes de la Convention
internationale de 1966 sur les lignes de charge, à tout navire qui a été visité et marqué
conformément aux dispositions de ladite convention, ou de la Convention telle que modifiée
par le Protocole de 1988, selon le cas.

Convention LL,
article 16
Protocole LL de
1988
article 18

Certificat international d'exemption pour le franc-bord
Un certificat international d'exemption pour le franc-bord doit être délivré à tout navire
auquel une exemption a été accordée en vertu des dispositions de l'article 6 de la
Convention sur les lignes de charge, ou de la Convention telle que modifiée par le Protocole
de 1988, selon le cas.

Convention LL,
article 6;
Protocole LL de
1988

article 18

Manuel sur la stabilité à l'état intact
Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une
longueur égale ou supérieure à 24 m doivent subir, aprés achèvement, un essai permettant
de déterminer les élements de leur stabilité. Le capitaine doit recevoir un livret sur la stabilité
contenant les renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir, d'une manière simple
et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans les diverses conditions de
chargement. Pour les vraquiers, les renseignements requis dans un manuel pour les vraquiers
peuvent figurer dans le manuel sur la stabilité.

Convention
SOLAS de 1974
règles II-1/22
et II-1/25-8;
Protocole LL
de 1988,
règle 10.

Opuscule de maîtrise des avaries
A bord des navires à passagers et des navires de charge, des plans où figurent clairement,
pour pont et cale, les limites des compartiments étanches, les ouvertures qui y sont
pratiquées avec leurs dispositifs de fermeture et l'emplacement des commandes, ainsi que les
dispositions à prendre pour corriger toute gîte causéee par l'envahissement, doivent être
exposés de manière permanente. Des opuscules contenant les mêmes renseignements du
navire.


Convention
SOLAS de 1974
règles II-1/23
23-1, 25-8;


Document spécifiant les effectifs
Tout navire auquel s'applique le chapitre 1 de la Convention doit être pourvu d'un document
approprié spécifiant les effectifs de sécurité, ou d'un document équivalent, délivré par
l'Administration et attestant que le navire a à son bord les effectifs minimaux de sécurité.


Convention
SOLAS de 1974
(amendements de
1989
règle V/13b)

Brevets de capitaine, d'officier et de matelot ou de mécanicien
Des brevets doivent être délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d'officier de
matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l'Administration, remplissent les conditions
requises en matière de service, d'âge, d'aptitude physique, de formation, de qualifications et
d'examens, conformément aux dispositions du Code STCW annexé à la Convention de
1878 sur les normes de formations des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Les modèles de brevets figurent à la section A-I/2 du Code STCW. Les originaux des
brevets doivent se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.

Convention STCW
de 1978
(amendements de
1995)
article VI, règle I/2

Code STCW,
section A-I/2

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures
Un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré,
aprés une visite effectuée conformément aux dispositions de la règle 4 de l'Annexe I de
MARPOL 73/78 à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout autre
navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectuent des voyages à destination
de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à
MARPOL 73/78. ce certificat est complété par une Fiche de construction et d'équipement
pour navires autres que les pétroliers (modèle A) ou d'une Fiche de construction et
d'équipement pour pétroliers (modèle B), selon le cas.


MARPOL 73/78
Annexe I,
règle 5




Registre des hydrocarbures
Un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines)
doit être tenu, pour tous les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et pour
tous les navires, autres que les pétroliers, d'une jauge brute égale ou supérioeure à 400. Un
registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast),
doit être également tenu pour tous les pétroliers d'une jauge brute ou égale ou supérieure à 150.


MARPOL 73/78
Annexe I,
règle 20


Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire, autre qu'un
pétrolier, d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit avoir à bord un plan d'urgence
de bord contre la pollution par les hydrocarbures approuvé par l'Autorité.

MARPOL 73/78
Annexe I,
règle 26

Plan de gestion des ordures
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter
15 personnes ou davantage doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que
l'équipage doit suivre.

MARPOL 73/78
Annexe V,
règle 9

Registre des ordures
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter
15 personnes ou davantage qui effectuent des voyages à destination des ports ou de
terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la Convention et toute
plate-forme fixe ou flottante se livrant à des opérations d'exploration et d'exploitation du
fond des mers doivent tenir un registre des ordures.

MARPOL 73/78
Annexe V,
règle 9


Manuel d'assujettissement de la cargaison
Les engins de transport, y compris les conteneurs, doivent être chargés, arrimés et
assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel
d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvée par l'Administration.
Ce manuel d'assujettissement de la cargaison doit être conservé à bord de tous les types de
navires affectés au transport de cargaisons autres que les cargaisons solides ou liquides en
vrac et doit être d'une quantité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les
directives élaborées par l'Organisation.


Convention SOLAS
de 1974,
règles VI/5, VII,6;
MSC/Circ.745



Attestation de conformité
Une attestation de conformité doit être délivrée à toute compagnie qui satisfait aux
prescriptions du Code ISM. Un exemplaire de l'attestation doit être conservé à bord du
navire.


Convention SOLAS
de 1974,
règle IX/4;
Code ISM,
paragraphe 13

Certificat de gestion de la sécurité
Un Certificat de gestion de la sécurité doit être délivré à chaque navire par l'Administration
ou par un organisme reconnu par celle-ci. Avant de délivrer le Certificat de gestion de la
sécurité, l'Administration ou l'organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de
de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité
approuvé.

Convention SOLAS
de 1974,
règle IX/4;
Code ISM,
paragraphe 13

2. Outre les certificats énumérés à la section 1 ci-dessus, les navires à passagers
doivent avoir à bord les documents suivants :

Certificat de sécurité pour navire à passagers
Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire à passagers, doit être délivré aprés
inspection et visite à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions des chapitres
II-1, II-2, III et IV et à toute autre prescription applicable de la Convention SOLAS de
1974. Une fiche d'équipement (modèle P) doit être jointe en permanence à ce certificat.




Convention SOLAS
de 1974,
règles I/12;
telle que modifiée par les amendements relatifs au SMDSM ;
Protocole SOLAS
de 1988, règle I/12

Certificat d'exemption
Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des
prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, un certifiicat dit Certificat d'exemption
doit être délivré en plus des certificats susmentionnés.


  Convention SOLAS
de 1974,
règle I/12;
Protocole SOLAS,
de 1988, règle I/12

Navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux
Certificat de sécurité pour navire à passagers qui effectue des transports spéciaux, délivré
aux termes des dispositions de l'Accord de 1971 sur les navires à passagers qui effectuent
des transports spéciaux.

 
Accord STP,
règle 6

Certificat d'habitabilité pour navire à passagers qui effectue des transports spéciaux
délivré en vertu des dispositions du Protocole de 1973 sur les emménagements à bord des
navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux

  SSTP 73,
règle 5

Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage
Les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre I et qui sont exploités sur des routes
fixes doivent avoir à bord un plan de coopération avec les services de recherche et de
sauvetage appropriés en cas d'urgence.


  Convention SOLAS
de 1974, (amendements de la conférence de 1995) règle V/15c

Liste des limites d'exploitation
Les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre I de la Convention doivent garder à
bord une liste de toutes les limites imposées à l'exploiotation du navire, y compris les
exemptions de l'application de l'une quelconque des règles de la Convention SOLAS, les
restrictions dues au temps, à l'état de la mer ou celles relatives aux charges, à l'assiettte, à la
vitesse admissibles et toutes autres limites, qu'elles soient imposées par l'Administration ou
fixées au stade de la conception ou de la construction.

  Convention SOLAS
de 1974, (amendements de la conférence de 1995) règle V/23

Système d'aide à la décision destiné aux capitaines
A bord de tous les navires à passagers, un système d'aide à la décision pour la gestion des
situations critiques doit être prévu à la passerelle de navigation.

  Convention SOLAS
de 1974,
règles III/24-4

3. Outre les certificats énumérés à la section 1 ci-dessus, les navires de charge
doivent avoir à bord les documents suivants :

Certificat de sécurité de construction pour pour navire de charge
Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge, doit être délivré aprés visite à
tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui satisfait aux
prescriptions de la règle I/10 de la Convention SOLAS de 1974 relatives aux visites des
navires de charges et aux prescriptions applicables des chapitres II-1 et II-2, exception
faite de celles qui concernent les engins d'extinction de l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie.

 
Convention SOLAS
de 1974, règle I/12, (telle que modifiée par les amendements relatifs au SMDSM. Protocole SOLAS de 1988, règle I/12

Certificat de sécurité du matériel pour navire de charge
Un certificat dit Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, doit
être délivré aprés visite à tout navire de charge, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
qui satisfait aux prescriptions applicables des chapitres II-1, II-2et III et à toute autre
prescriptions pertinente de la Convention SOLAS de 1974. Une fiche d'équipement
(modèle E) doit être jointe en permanence à ce certificat.


 
Convention SOLAS
de 1974, règle I/12, (telle que modifiée par les amendements relatifs au SMDSM. Protocole SOLAS de 1988, règle I/12

Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge
Un certificat dit Certificat de sécurité radioéléctrique pour navire de charge, doit être délivré
aprés visite à tout navire de charge, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 muni d'une
installation radioéléctrique, y compris les appareils utilisés dans les engins de sauvetage,
qui satisfait aux prescriptions des chapitres III et IV et à toute autre prescription pertinente
de la Convention SOLAS de 1974. Une fiche d'équipement (modèle R) doit être jointe en
permanence au certificat.

   
Convention SOLAS
de 1974, règle I/12, (telle que modifiée par les amendements relatifs au SMDSM. Protocole SOLAS de 1988, règle I/12

Certificat de sécurité pour navire de charge
Au lieu des certificats de sécurité pour navire de charge spécifié ci-dessus, un certificat dit
Certificat de sécurité pour navire de charge peut être délivré, à l'issue d'une visite, à tout
navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III, IV
et V et aux autres prescriptions pertinentes de la Convention SOLAS de 1974, telle que
modifiée par le Protocole SOLAS de 1988


Protocole SOLAS de 1988, règle I/12


Certificat d'exemption
Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des
prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, un certificat dit Certificat d'exemption
doit être délivré en plus des certificats susmentionnés.


 
Convention SOLAS
de1974, règle I/12;
Protocole SOLAS de 1988, règle I/12

Attestation de conformité avec les prescriptions spéciales applicables aux navires
transportant des marchandises dangereuses.
Document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont
conformes aux prescriptions de la règles correspondante.

 
Convention SOLAS
de1974,
règle II-2 / 54.3

Manifeste des marchandises dangereuses ou plan d'arrimage.
Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses doit posséder une liste ou
un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification de la règle VII/2 les
marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu
de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant la
classe et l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Un exemplaire de
ces documents doit, avant le départ, être mis à la disposition de la personne ou de
l'organisation désignée par l'autorité de l'Etat du port.

    Convention SOLAS
de1974, règle VII/5 5);
MARPOL 73/78
Annexe III, règle 4

Certificat d'autorisation de transport de grain
Une autorisation doit être délivrée à tout navire chargé conformément aux règles du Recueil
international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, soit par l'Administration
ou par une organisation reconnue par celle-ci, soit par un Gouvernement contractant au
nom de l'Administration. L'autorisation doit être accompagnée du manuel de chargement
du grain remis au capitaine pour lui permettre de satisfaire aux dispositions du Recueil
relatives à la stabilité ou y être incorporée.

 
Convention SOLAS
de1974, règle VI/9;
Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac,
Section 3

Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité doit
être délivré pour chaque navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac,
en tant que cargaison. Ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat
d'immatriculation qui doit s'assurer que le navire satisfait aux dispositions du paragraphe 1
de l'article VII de la Convention CLC.

   Convention CLC
de1969, article VII

Dossier des rapports de visites renforcées
Les vraquiers et les pétroliers doivent avoir un dossier des rapports de visites et des
documents d'appui satisfaisant aux dispositions des paragraphes 6.2 et 6.3 de l'Annexe A
et de l'Annexe B de la résolution A.744(18) intitulée Directives sur le programme renforcé
d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers.

 MARPOL 73/78
Annexe I, règle 13G;
Convention SOLAS
de 1974, règle XI/2

Enregistrement des données fournies par le dispositif de surveillance continue et de
contrôle des rejets d'hydrocarbures lors du dernier voyage sur lest.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 4), 5), 6) et 7) de la règle 15 de l'Annxe I
de MARPOL 73/78, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être
équipés d'un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
agréé par l'Autorité. Le dispositif est muni d'un appareil qui enregistre en permanence le
rejet en litres par mille et la quantité totale rejetée, ou la teneur en hydrocarbures et le taux
de rejet. Ces renseignements doivent pouvoir être conservés pendant trois ans au moins.

  MARPOL 73/78
Annexe I,
règle 15 3) a)

Manuel pour vraquier
Pour permettre au capitaine d'éviter des contraintes excessives sur la structure du navire,
il doit y avoir à bord du navire qui effectue des opérations de chargement et de déchargement
de cargaisons solides en vrac un manuel tel que celui mentionné à la règle VI/7.2 de la
Convention SOLAS. Au lieu de faire l'objet d'un manuel distinct, les renseignements requis
peuvent figurer dans le manuel sur la stabilité à l'état intact.




    Convention SOLAS
de1974, (amendement de 1996 règle VI/7; Recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Recueil BLU)

4. Outre les certificats énumérés à la section 1 et 3 ci-dessus, selon le cas, tout
navire transportant des substances chmiques liquides nocives en vrac doit avoir
à bord les documents suivants :

Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances
liquides nocives en vrac (certificat NLS)
Un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances
liquides nocives en vrac (certificat NLS) doit être délivré, aprés une visite effectuée
conformément aux dispositions de la règle 10 de l'Annexe II de MARPOL 73/78, à tout
navire transportant des substances liquides nocives en vrac et effectuant des voyages
internationaux à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres
Parties à MARPOL 73/78. En ce qui concerne les navires-citernes pour produits chimiques,
le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac et le certificat
international d'aptitude au transport de substances liquides nocives en vrac, délivrés aux
termes du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques et du Recueil
international de règles sur les transporteurs de produits chimiques respectivement ont
la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que le certificat NLS.

 
MARPOL 73/78
Annexe II,
règles 12 et 12 A

Registre de la cargaison
Un registre de la cargaison qui peut ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire
doit être tenu pour tous les navires auxquels s'applique l'Annexe II de MARPOL 73/78,
sous la forme spécifiée à l'appendice IV de ladite annexe.

   
MARPOL 73/78
Annexe II,
règle 9

Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet
Tout navire qui est autorisé à transporter des substances liquides nocives en vrac conformément
à son certificat doit avoir à bord un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet approuvé par l'Autorité.


    Résolution MEPC.18(22),
Chapitre 2;
MARPOL 73/78
Annexe II,
règles 5, 5A et 8

Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, qui est autorisé à transporter des
substances liquides nocives en vrac conformément à son certificat, doit avoir à bord un plan
d'urgence de bord contre la pollution des mers par des substances liquides nocives approuvé
par l' Autorité. La présente prescription s'applique à tous les navires de ce type le 1er
janvier 2003 au plus tard.

  MARPOL 73/78
Annexe II,
règle 16

5. Outre les certificats énumérés à la section 1 et 3 ci-dessus, selon le cas, tout
navire-citerne pour produits chimiques doit avoir à bord le documents suivant :

Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac
Un certificat, dit Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques
dangereux en vrac, dont le modèle figure à l'appendice du Recueil international de règles
sur les transporteurs de produits chimiques , devrait être délivré aprés la visite initiale
ou une visite périodique à un navire-citerne pour produits chimiques effectuant des voyages
internationaux qui satisfait aux prescriptions du Recueil .

Note : Aux termes de l'Annexe II de MARPOL 73/78 , les dispositions de ce recueil
sont obligatoires pour les navires-citernes pour produits chimiques construits le 1er
juillet 1986.

ou


Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux
en vrac
Un certificat, dit Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques
dangereux en vrac, dont le modèle figure à l'appendice du Recueil international de règles
sur les transporteurs de produits chimiques , devrait être délivré aprés la visite initiale
ou une visite périodique à un navire-citerne pour produits chimiques effectuant des voyages
internationaux qui satisfait aux prescriptions du Recueil .

Note : Aux termes de la Convention SOLAS de 1974 (chapitre VII) et de l'Annexe II
de MARPOL 73/78 , les dispositions de ce recueil sont obligatoires pour les
navires-citernes pour produits chimiques construits le 1er juillet 1986 ou aprés cette
date.


 

Recueil BCH
section 1.6;
  Recueil BCH
tel que modifié
par la résolution MSC.18 (58)
section 1.6








  Recueil IBC
section 1.5;
  Recueil IBC
tel que modifié
par les résolutions MSC.16 (58) et
MEPC.40(29),
section 1.5


6. Outre les certificats énumérés à la section 1 et 3 ci-dessus, selon le cas, tout
transporteur de gaz doit avoir à bord le document suivant :

Certificat d'aptitude au transport de gaz liquifiés en vrac
Un certificat, dit Certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac, dont le modèle
figure à l'appendice du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, devrait
être délivré aprés la visite initiale ou une visite périodique à un transporteur de gaz qui
satisfait aux prescriptions pertinentes du Recueil.

ou


Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquifiés en vrac
Un certificat, dit Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac,
dont le modèle figure à l'appendice du Recueil international de règles sur les transporteurs
de gaz, devrait être délivré aprés la visite initiale ou une visite périodique à un transporteur
de gaz qui satisfait aux prescriptions pertinentes du Recueil.


Note : Aux termes de la Convention SOLAS de 1974 (chapitre VII), les dispositions
de ce recueil sont obligatoires pour les transporteurs de gaz construits le 1er juillet
1986 ou aprés cette date.


   
Recueil GC
section 1.6





  Recueil IGC
section 1.5;
  Recueil IGC
tel que modifié
par la résolution MSC.17 (58) et
section 1.5


7. Outre les certificats énumérés à la section 1 et 3 ci-dessus, selon le cas, tout
engin à grande vitesse doit avoir à bord les documents suivants :

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse
Un certificat, dit Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, devrait être délivré,
aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout engin qui satisfait aux
prescriptions du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse
(Recueil HSC) dans son intégralité.

  Convention SOLAS
de1974, règle X / 3;
Recueil HSC,
paragraphe 1.8

Permis d'exploiter un engin à grande vitesse
Un permis, dit Permis d'exploiter un engin à grande vitesse, devrait être délivré à tout engin
qui satisfait aux prescriptions des paragraphes 1.2.2 à 1.2.7 et 1.8 du Recueil HSC.

  Recueil HSC,
paragraphe 1.9

8. Outre les certificats énumérés à la section 1 et 3 ci-dessus, selon le cas, tout
navire transportant une cargaison INF doit avoir à bord le document suivant :

Certificat international d'aptitude au transport de cargaison INF
Un navire transportant une cargaison INF doit satisfaire aux prescriptions du Recueil
international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de
plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF)
en plus de toute autre prescription applicable de la Convention SOLAS, et faire l'objet
d'une visite et recevoir un certificat international d'aptitude au transport de cargaison INF.

     
Convention SOLAS
de1974,
(amendement de 1999), règle 16;
Recueil INF (résolution MSC.88(71)),
paragraphe 1.3

Certificats et documents divers

 
Navires spéciaux
Certificat de sécurité pour navire spécial
En plus des certificats SOLAS spécifiés à l'alinéa 7 du Préambule du Recueil de règles de
sécurité applicables aux navires spéciaux, un certificat de sécurité pour navire spécial doit
être délivré aprés les visites effectuées conformément aux dispositions du paragraphe 1.6 du
Recueil de règles de sécurité applicable aux navires spéciaux. La durée et la validité de ce
certificat devraient être régies par les dispositions correspondantes de la Convention SOLAS
de 1974 applicables aux navires charge. Si un certificat est délivré à un navire spécial d'une
jauge brute inférieure à 500, il faudrait y indiquer la portée des dérogations qui ont été
accordées en application du paragraphe 1.2.

 
Résolution A.534(13),
telle que modifiée par MASC/Circ 739;
Convention SOLAS
de 1974, règle I / 12
Protocole SOLAS
de 1988, règle I / 12

Navires de servitude au large
Certificat d'aptitude pour navire de servitude au large
Les navires de servitude au large devraient avoir à bord un certificat d'aptitude délivré en vertu
des "Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances
liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au
large" lorsqu'ils transportent de telles cargaisons.
Si un navire de servitude au large transporte seulement des substances liquides nocives,
un Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides
nocives en vrac comportant les mentions appropriées peut être délivré à la place du Certificat
d'aptitude sus-mentionné.

 
Résolution
A.673(16)
MARPOL 73/78, Annexe II, règle 13 4)

Systèmes de plongée
Certificat de sécurité pour système de plongée
Un certificat devrait être délivré, soit par l'Administration, soit par un agent ou un organisme
dûment autorisé par elle, à l'issue d'une visite ou d'une inspection, à un système de plongée
qui satisfait aux dispositions du Recueil de règles de sécurité applicables aux systèmes de
plongée. Dans tous les cas, l'Administration devrait assumer la pleine responsabilité du certificat.

 
Résolution
A.536(13)
section 1.6

Certificat de construction et d'armement pour engin à portance dynamique
Un certificat devrait être délivré aprés une visite effectuée conformément au paragraphe
1.5.1 a) du Recueil de règles de sécurité applicable aux engins à potance dynamique.

 
Résolution
A.373(X)
section 1.6

Unité mobile de forage au large
Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large
Un certificat devrait être délivré aprés une visite effectuée conformément aux dispositions
du Recueil de de règles de 1979 relatives à la construction et à l'équipement des unités
mobiles de forage au large ou, s'agissant d'unités construites le 1er mai 1991 ou aprés
cette date, conformément aux dispositions du Recueil de règles de 1989 relatives à la
construction et à l'équipement des unités mobiles de forage au large.


   
Résolution A.414(XI),
section 1.6;
Résolution A.649(16), section 1.6;
telle que modifiée par la résolution msc.38(63),
section 1.6

Niveaux de bruit
Rapport sur la mesure du bruit
Un rapport sur la mesure du bruit devrait être établi pour chaque navire conformément au
Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires.

 
Résolution A.468 (XII), section 4.3


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