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Chapitre I
Disposition générales

Partie A
Application, définition etc.

1           Application
2           Définitions
3           Exceptions
4           Exemptions
5           Equivalences

Partie B
Visites et certificats

 6           Inspection et visite
 7           Visites des navires à passagers
 8           Visites des engins de sauvetage et autres parties de l'armement des navires de charge
 9           Visites des installations rradioélectriques des navires de charge
 10          Visites de la coque, des machines et du matériel d'armement des navires de charge
 11          Maintien des conditions aprés visite
 12          Délivrance des certificats
 13          Délivrance d'un certificat par un autre Gouvernement
 14          Délivrance des certificats
 15          Durée et validité des certificats
 16          Affichage des certificats
 17          Acceptation des certificats
 18          Avenant au certificat
 19          Contrôle
 20          Bénéfice de la Convention

Partie C
Accidents

21         Accidents


PARTIE A
Application, définitions, etc.

Règle 1
Application

a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes règles s'appliquent uniquement aux navires effectuant des voyages internationaux.

b) Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ de dispositions qui leur sont applicables.

Règle 2
Définitions

Pour l'application des présentes règles, sauf disposition expresse contraire :

a) "Règles" désigne les régles figurant à l'Annexe de la présente Convention.

b) "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

c) "Approuvé" signifie approuvé par l'Administration.

d) "Voyage international" désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.

e) "Passager" désigne toute personne autre que :

i) le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire, et

ii) les enfants de moins d'un an.

 
f) "Navire à passagers" désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers

g) "Navire de charge" désigne tout navire autre qu'un navire à passagers.

h) "Navire-citerne" désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, ou adapté à cet usage.

i) "Navire de pêche" désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.

j) "Navire nucléaire" désigne un navire comportant une source d'énergie nucléaire.

k) "Navire neuf" désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 25 mai 1980 ou aprés cette date.

l) "Navire existant" désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.

m) "Un mille" est égal à 1852 mètres (6 080 pieds)

n) "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspond à la date d'expiration du certificat pertinent.

Règle 3
Exceptions

a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes règles ne s'appliquent pas :

i) aux navires de guerre et aux transports de troupes;

ii) aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500;

iii) aux navires sans moyens de propulsion mécanique;

iv) aux navires en bois de construction primitive;

v) aux yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;

vi) aux navires de pêche.

 
b) sous réserve des dispositions expresses du chapitres V, aucune prescription des présentes règles ne s'applique aux navires affectés exclusivement à la navigation sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, dans les parages limités à l'est par une ligne droite allant du cap des Rosiers à la pointe ouest de l'île Anticosti et, au nord de l'île Anticosti, par le 63ème méridien.

Règle 4
Exemptions *

a) Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n'effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'Administration d'une quelconque des prescriptions des présentes règles, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'Administration, sont suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu'il entreprend.

b) L'Administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres II-1, II-2, III et IV des présentes règles qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'Administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité général du navire, et qui sont jugées acceptable par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L' Administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation qui en fait part aux Gouvernements contractants pour information.

(*) Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ.115, telle que modifiée, sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs.

Règle 5
Equivalences

a) Lorsque les présentes règles prescrivent de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'Administration peut admettre que soit mis en place tout autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise tout autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par les présentes règles.

b) Toute Administration qui autorise ainsi par substitution une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation avec un rapport sur les essais qui ont été faits. Connaissance en est donnée par l'Organisation aux autres Gouvernements contractants pour l'information de leurs fonctionnaires.

 

PARTIE B
Visites et certificats *

Règle 6
Inspection et visite

(*) Se reporter à la résolution A.883(21) sur l'application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC) et aux Directives sur les visites en vertu du systèmes harmonisé de visites et de délivrance des certificats que l'Organisation a adoptées par la résolution A.746(18).

a) L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier l'inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.

b) Toute Administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au paragraphe a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :

i) exiger qu'un navire subisse des réparations;
ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.

L'Administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les prescriptions de l'autorité qui leur a été déléguée.

c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l'Administration doit être informée immédiatement ; si le navires se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, Le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord.

d) Dans tous les cas, L'Administration doit se porter peinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

Règle 7
Visites des navires à passagers *

(*) Se porter à la résolution A.794(19) sur les visites et inspections des navires rouliers à passagers et à la circulaire MSC/Circ. 956 intitulée sur les inspections inopinées des navires rouliers à passagers par l'Etat du pavillon.

a) Tout navire à passagers doit être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :

i) une visite initiale avant la mise en service du navire ;
ii) une visite de renouvellement tous les 12 mois, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent ;
iii) des visites supplémentaires, selon les besoins,

b) les visites spécifiées ci-dessus doivent être effectuées comme suit :

i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de ses machines et de son matériel d'armement, y compris la face externe du fond du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières. Cette visites doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetages, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engi,ns et les dispositifs de sauvetages, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu"aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués pour l'application de ces règles par l'Administration, pour les navires affectés au service auquel ce navire est destiné. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant, et que le navire est pourvu des feux, marques, moyens de signalisations sonore et signaux de détresse prescrits par les dispositions des présentes règles et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
ii) la visite de renouvellement doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et de l'armement, y compris la face externe du fond du navire. Cette visite doit permettre de s'assurer qu'en ce qui concerne le structure, les chaudières et autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisés dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement, le navire est tenu dans un état satisfaisant et approprié au service auquel il est destiné et qu'il satisfait aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu'aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués par l'Administration pour l'application des présentes règles. Les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord doivent également être soumis à la visite susmentionnée, afin de s'assurer qu'il sont conformes aux prescriptions des présentes règles et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur;
 
iii) une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrites à la règle 11 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. La visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions des présentes règles et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, ainsi qu'aux disposition des lois, décrets, ordres et règlements promulgués par l'Administration pour l'application des présentes règles et du Règlement susvisé.

c)

i) Les lois, décrets, ordres et règlements mentionnés au paragraphe b) de la présente règle doivent être tels à tous égards, qu'au point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, le navire soit approprié au service auquel il est destiné;
 
ii ) ces lois, décret, ordres et règlements doivent notamment fixer les prescriptions à observer en ce qui concerne les essais hydrauliques, ou autres essais acceptables, avant et après la mise en service, applicables aux chaudières principales et auxiliaires, aux connexions, aux réservoirs à combustible liquide pour moteurs à combustion interne, y compris les procédures d'essais et les intervalles entre deux épreuves consécutives.

Règle 8
Visites des engins de sauvetage et autres partie de l'armement des navires de charge

a) Les engins de sauvetage et les autres parties de l'armement des navires de charges d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui sont visés au paragraphe b) i), doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :

i) une visite initiale avant la mise en service du navire;
 
ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas 5 ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14f) et 14 g) s'applique;
 
iii) une visite périodique effectuée dans un délai de 3 mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de 3 mois avant ou après la troisième date anniversaire du Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe a) iv);
 
iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de 3 mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge;
 
v) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règles 7 b) iii) pour navire à passagers.

b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :

i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des systèmes et des dispositifs de protection contre l'incendie, des engins et des dispositifs de sauvetage, excepté les installations radioélectriques, du matériel de navigation de bord, des moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement auxquels s'appliquent les chapitres II-1, II-2, III et V et permettre de vérifier qu'ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu'il sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel est destiné le navire. La visite susmentionnée doit également permettre de vérifier que les plans de lutte contre l'incendie, les publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord satisfont aux prescriptions des présentes règles et, le cas échéant, du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur*;

* se reporter à l'Inventaire du matériel de sécurité agréé pour navire de charge (SLS.14/Circ.1).

ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions perstinentes des présentes règles et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, qu'il est dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel le navire set destiné.
 
iii) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu'il a été maintenu dans les conditions prévues à la règles 11 a) et qu'il reste satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné.

c) les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux paragraphes a) iii) et a) iv) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge.

Règle 9
Visites des installations radioélectriques des navires de charges

a) les installations radioélectriques des navires de charge, auxquels s'appliquent les chapitres III et IV, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetages, doivent être soumises aux visites spécifiées ci-dessous :

i) une visite initiale avant la mise en service du navire;
 
ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas 5 ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent;
 
iii) une visite périodique effectuée dans un délai de 3 mois avant ou après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge;
 
iv) des visites supplémentaires, ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers.

b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :

i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans un les engins de sauvetages, et permettre de vérifier qu'elles satisfont aux prescriptions des présentes règles.
 
ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection des installations des navires de charges, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et permettre de vérifier qu'elles satisfont aux prescriptions des présentes règles.

c) les visites périodiques spécifiées au paragraphe a) iii) doivent être portées sur le Certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge.

Règle 10
Visites de la structure, des machines et du matériel d'armement des navires de charge

a) dans le cas d'un navire de charge, la structure, les machines et le matériel d'armement visés au paragraphe b) i) (autres que les articles pour lesquels un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge sont délivrés) doivent être soumis aux visites et inspections spécifiées ci-dessous :

i) une visite initiale qui comprend une inspection de la face externe du fond du navire, avant sa mise en service*;

* se reporter à la circulaire sur l'inspection de la face externe du fond du navire (PSLS.2/Circ.5).

ii) des visites intermédiaires effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas 5 ans, sauf lorsque les règles 14 b) 14 e), 14 f et 14 g) s'appliquent;
 
iii) une visite intermédiaire effectuée dans un délai de 3 moi avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de 3 mois avant ou après la troisième date anniversaire du Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphes a) iv);
 
iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de 3 mois avant ou après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité de construction pour navire de charge;
 
v) au moins deux inspections de la face externe du fond du navire pendant toute période de 5 ans, sauf si la règle 14 e) ou 14 f) s'appliquent. Cette période de 5 ans peut être prorogée pour coïncider avec la prorogation de la validité du certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre 2 inspections de ce type ne doit pas excéder 36 mois;
 
vi)des visites supplémentaires, ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers.
 
b) les visites et les inspections spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :
 
i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la stucture, des machines et du matériel d'armement. Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux, les échantillons et l'état de la structure, les chaudières et autres récipients sous-pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxilliaires, y compris l'appareil à gouverner et les systèmes de commandes associés, l'installation électrique et toutes autres parties de l'armement satisfont aux prescriptions des présentes règles, sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés;
 
ii) les visites de renouvellement doivent comprendre une inspection de la structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b) i) et permettre de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné;
 
iii) la visite intermédiaire doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous-pression et leurs auxiliaires, des machines et du matériel d'armement , de l'appareil à gouverner et des systèmes de commandes associés ainsi que des installation électrique et permettre de s'assurer qu'il restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre également une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés, ainsi que la mise à l'essai de la résistance d'isolement des installations électriques dans les zones dangereuses;
 
iv) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale de la structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b) i), afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues à la règle 11 a) et qu'ils restent satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné;
 
v) l'inspection de la face externe du fond du navire et l'examen des élements connexes, qui a lieu en même temps, doivent permettre de s'asurer que ceux-ci restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.

c) Les visites annuelles, les visites intermédiaires et les inspections de la face externe du fond du navire spécifiées aux paragraphes a) iii), a) iv) et a) v) doivent être portées sur les Certificat de sécurité de construction pour navire de charge.

Règle 11
Maintien des conditions aprés visite

a) L' état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.

b) Aprés l'une quelconque des visites prévues aux règles 7, 8, 9 ou 10, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'Administration.

c) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le proppriétaire du navire doit faire un rapport dès que possible à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'orgnisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions des règles 7, 8, 9 ou 10. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également faire un rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.

Règle 12
Délivrance des certificats ou apposition d'un visa *

a) ......i) Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire à passagers doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;

ii) Un certificat dit Certificat de sécurité de construction pour navire de charge doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitre II-1 et II-2 (autres que celles qui concernent les systèmes et dispositifs de protections contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie) et aux prescriptions pertinentes des présentes règles;

 

iii) Un certificat dit Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge** doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitre II-1 et II-2, III et V et aux prescriptions pertinentes des présentes règles;

 

iv) Un certificat dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;

 

v))........ 1) au lieu des certificats spécifiés aux paragraphes a) ii), a) iii) et a) iv), un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge peut être délivré, à l'issue d'une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;

 
.............2) chaque fois qu'il est fait mention dans le présent chapitre du Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, du Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge ou du Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, cette mention se rapporte au Certificat de sécurité pour navire de charge, s'il est utilisé au lieu des certificats susvisés;

vi) le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge visés aux alinéas i), iii), iv) et v) doivent être complétés par une fiche d'équipement;

 
vii) lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des prescriptions des présentes règles, un certificat d'exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits au présent paragraphe;
 
viii) les certificats spécifiés dans la présente règle doivent être délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par toute personne ou tout organisme autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité des certificats.

b) Un gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions des Conventions internationales de 1960, de 1948 ou de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aprés la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.

(*) Se reporter à la résolution A.791(19) sur l' application de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires aux navires existants.

(**) Se reporter à la circculaire sur la délivrance des suppléments et des documents (PSLS.2/Circ.1)

Règle 13
Délivrance des certificats ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

Un Gouvernement contractant peut, à la requête de l'Administration, faire visiter un navire. S'il estime que les prescriptions des présentes règles sont observées, il délivre des certificats au navire ou autorise leur délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition, sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux présentes règles. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur et est accepté dans les même conditions qu'un certificat délivré en vertu de la règle 12.

Règle 14
Durée et validité des certificats

a) Le certificat de sécurité pour navire à passagers ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à 12 mois. Le Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doivent être délivrés pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder 5 ans. Le certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.

b)

i) Nonobstant les prescriptions du paragraphe a); lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de 3 mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achevement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :

............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;

............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant;

ii) lorsque la visite de renouvellement est achevé aprés la date d'expiration du certificat existant , le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :

............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;

............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant;

 
iii) lorsque la visite de renouvellement est achevé plus de 3 mois avant la date d'expiration du certificat existant , le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :

............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;

............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;

c) Lorsqu'un certificat autre qu'un Certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une durée inférieure à 5 ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe a), à condition que les visites spécifiées aux régles 8, 9 et 10 doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour 5 ans, soient effectuées selon que de besoin.

d) Si aprés une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder 5 mois à compter de la date d'expiration.

e) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparait comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de 3 mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, aprés son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :

i) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
 
ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
 
f) Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précèdentes de la présente règles, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusdqu'à la date suivante :
 
i) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ;
 
ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

g) Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes b) ii), e) ou f). Dans ce cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :

i) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;
 
ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;

h) Lorsqu'une visite annuelle, intermédiaire ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :

i) la date anniversaire figurant sur le certificat en cause est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 3 mois à la date à laquelle la visite a été achevée;
 
ii) la visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par ces règles, calculés à partir de la nouvelle date d'anniversaire;
 
iii) la date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles, intermédiaires ou périodiques, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescripts par les règles pertinentes ne soient pas dépassés.
 

i) Un certificat délivré en vertu de la règle 12 ou 13 cesse d'être valable dans l'un quelconques des cas suivants :

i) si les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés aux règles 7 a), 8 a), 9 a) et 10 a);
 
ii) si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat ;
 
iii) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des règles 11 a) et 11 b). Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Gouvernements contractants, si la demande lui en est faite dans un délai de 3 mois à compter du transfert, le gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dés que possible à l'Administration des copies de certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant.

Règle 15
Présentation des certificats et des fiches d'équipement

Les certificats et les fiches d'équipement doivent être établis conformément aux modèles qui figurent à l'appendice de l'Annexe de la présente convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend un traduction dans l'une de ces langues*.

(*) Se reporter à la résolution A.56 (14) sur la traduction du texte des certificats.

Règle 16
Disponibilté des certificats

Les certificats délivrés en vertu des règles 12 et 13 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.

Règle 17
Acceptation des certificats

Les certificats délivrés sous l'autorité d'un Gouvernement contractant doivent être acceptés par les autres Gouvernements contractants à toutes les fins visées par la présente Convention. Ils doivent être considérés par les autres Gouvernements contractants comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par ceux-ci.

Règle 18
Avenant au certificat

a) Si, au cours d'un voyage particulier, le nombre de personnes présentes à bord d'un navire est inférieur au nombre total indiqué sur le Certificat de sécurité pour navire à passagers et si de ce fait ce navire peut, conformément aux prescriptions des présentes régles, avoir à bord un nombre d'embarcations de sauvetage et autres engins de sauvetage inférieur à celui qui est inscrit sur le certificat, un avenant peut être délivré par le gouvernement, la personne ou l'organisme mentionnés à la règle 12 ou à la règle 13 du présent chapitre.

b) Cet avenant doit mentionner que, dans les circonstances existantes, il n'est dérogé à aucune des dispositions des présentes règles. Il doit être annexé au certificat et lui être subsitué pour ce qui concerne les engins de sauvetage. Il n'est valable que pour le voyage particulier en vue duquel il est délivré.

Règle 19
Contrôle *

a) Tout navire est sujet, dans un port d'un autre Gouvernement contractant, au contrôle de fonctionnaire dûment autorisés par ce gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats délivrés en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 sont en cours de validité.

b) Ces certificats, s'ils sont en cours de validité, doivent être acceptés à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de l'un quelconque de ces certificats ou que le navire ou son armement ne satisfont pas aux dispositions des règles 11 a) et 11 b).

c) Dans les circonstances énoncées au paragraphe b) et dans le cas ou un certificat est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord.

d) Dans le cas ou le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit informer immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire. En outre les inspecteurs désignés ou les orgnismes reconnus qui sont chargés de la délivrance des certificats doivent également être avisés. Il doit être fait rapport à l'Organisation des faits concernant cette ingtervention.

e) L'autorité de l'Etat du port concerné doit communiquer tous les renseignements pertinents intéressant le navire aux autorités du port d'escale suivant, ainsi qu'aux personnes et organismes mentionnés au paragraphes d), si elle ne peut prendre les mesures spécifiées aux paragraphes c) et d) ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant.

f) Dans l'exercice du contrôle en vertu de la présente règle, il convient déviter, dans toute la mesure du possible de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retradé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.

(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).

Règle 20
Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être revendiqué en faveur d'un navire qui ne possède pas les certificats appropriés et en cours de validité.

PARTIE C
Accidents

Règle 21
Accidents

a) Chaque Administration s'engage à effectuer une enquête sur tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions de la présente Convention , lorsqu'elle estime que cette enqête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter aux présentes règles*.

b) Chaque Gouvernement contractant s'engage à transmettre à l'Organisation toutes informations pertinentes concernant les conclusions de ces enquêtes. Les rapports ou recommandations établis par l'Organisation sur la base de ces informations ne doivent révéler ni l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni imputer en aucune manière la responsabilité de cet accident à un navire ou à une personne ou laisser présumer leur responsabilité.

(*) Se reporter aux résolutions suivantes adoptées par l'Organisation :

Résolution A.173(ES.IV) : Participation aux enquêtes offcielles concernant les accidents en mer.
Résolution A.203(VII) : Recommandation relative à la conclusion d'accords et d'arrangements entre Etats sur la question de l'entrée et de l'utilisation dans les eaux territoriales d'un Etat du matériel flottant de sauvetage en provenance d'autres Etats.
Résolution A.322(IX): Enquêtes à mener en cas d'accident de mer.
Résolution A.440 (XI) : Echange de renseignements aux fins d'enquêtes sur les accidents maritimes.
Résolution A.442 (XI) : Personnel et ressources matérielles dont doivent disposer les Administrations pour effectuer les enquêtes sur les accidents et sur les infractions aux conventions.
Résolution A.637 (16) : Coopération lors des enquêtes sur les accidents de mer.
Résolution A.849 (20) : Code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer , tel que modifié par la résolution A.884 (21).

Se reporter également aux circulaires suivantes :

MSC/Circ.539/Add.2 : Rapport sur les statistiques d'accident survenus à des navires de pêche et à des pêcheurs en mer.
MSC/Circ.827 : Rapport sur les accidents et incidents de mer. Procédures de notification harmonisée - Rapports requis en vertu de la règle I/21 de la Convention SOLAS et des articles 8 et 12 de MARPOL 73-78.

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