Chapitre I
Disposition générales
Partie A
Application, définition etc.
1
Application
2 Définitions
3
Exceptions
4
Exemptions
5
Equivalences
Partie B
Visites et certificats
6
Inspection et visite
7
Visites des navires à passagers
8
Visites des engins de sauvetage et autres parties de l'armement
des navires de charge
9
Visites des installations rradioélectriques des navires de
charge
10 Visites
de la coque, des machines et du matériel d'armement des navires
de charge
11
Maintien des conditions aprés visite
12 Délivrance
des certificats
13 Délivrance
d'un certificat par un autre Gouvernement
14 Délivrance
des certificats
15
Durée et validité des certificats
16
Affichage des certificats
17
Acceptation des certificats
18
Avenant au certificat
19
Contrôle
20 Bénéfice
de la Convention
Partie C
Accidents
21 Accidents
PARTIE A
Application, définitions, etc.
Règle 1
Application
a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes règles s'appliquent uniquement aux navires effectuant des voyages internationaux.
b) Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ de dispositions qui leur sont applicables.
Règle 2
Définitions
Pour l'application des présentes règles, sauf disposition expresse contraire :
a) "Règles" désigne les régles figurant à l'Annexe de la présente Convention.
b) "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
c) "Approuvé" signifie approuvé par l'Administration.
d) "Voyage international" désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
e) "Passager" désigne toute personne autre que :
i) le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire, et
ii) les enfants de moins d'un an.
g) "Navire de charge" désigne tout navire autre qu'un navire à passagers.
h) "Navire-citerne" désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, ou adapté à cet usage.
i) "Navire de pêche" désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.
j) "Navire nucléaire" désigne un navire comportant une source d'énergie nucléaire.
k) "Navire neuf" désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 25 mai 1980 ou aprés cette date.
l) "Navire existant" désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
m) "Un mille" est égal à 1852 mètres (6 080 pieds)
n) "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspond à la date d'expiration du certificat pertinent.
Règle 3
Exceptions
a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes règles ne s'appliquent pas :
i) aux navires de guerre et aux transports de troupes;
ii) aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500;
iii) aux navires sans moyens de propulsion mécanique;
iv) aux navires en bois de construction primitive;
v) aux yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
vi) aux navires de pêche.
Règle 4
Exemptions *
a) Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n'effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'Administration d'une quelconque des prescriptions des présentes règles, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'Administration, sont suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu'il entreprend.
b) L'Administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres II-1, II-2, III et IV des présentes règles qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'Administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité général du navire, et qui sont jugées acceptable par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L' Administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation qui en fait part aux Gouvernements contractants pour information.
(*) Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ.115, telle que modifiée, sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs.
Règle 5
Equivalences
a) Lorsque les présentes règles prescrivent de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'Administration peut admettre que soit mis en place tout autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise tout autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par les présentes règles.
b) Toute Administration qui autorise ainsi par substitution une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation avec un rapport sur les essais qui ont été faits. Connaissance en est donnée par l'Organisation aux autres Gouvernements contractants pour l'information de leurs fonctionnaires.
PARTIE B
Visites et certificats *
Règle 6
Inspection et visite
(*) Se reporter à la résolution A.883(21) sur l'application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC) et aux Directives sur les visites en vertu du systèmes harmonisé de visites et de délivrance des certificats que l'Organisation a adoptées par la résolution A.746(18).
a) L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier l'inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
b) Toute Administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au paragraphe a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
L'Administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les prescriptions de l'autorité qui leur a été déléguée.
c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l'Administration doit être informée immédiatement ; si le navires se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, Le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord.
d) Dans tous les cas, L'Administration doit se porter peinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
Règle 7
Visites des navires à passagers *
(*) Se porter à la résolution A.794(19) sur les visites et inspections des navires rouliers à passagers et à la circulaire MSC/Circ. 956 intitulée sur les inspections inopinées des navires rouliers à passagers par l'Etat du pavillon.
a) Tout navire à passagers doit être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
b) les visites spécifiées ci-dessus doivent être effectuées comme suit :
c)
Règle 8
Visites des engins de sauvetage et autres
partie de l'armement des navires de charge
a) Les engins de sauvetage et les autres parties de l'armement des navires de charges d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui sont visés au paragraphe b) i), doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :
* se reporter à l'Inventaire du matériel de sécurité agréé pour navire de charge (SLS.14/Circ.1).
c) les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux paragraphes a) iii) et a) iv) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge.
Règle 9
Visites des installations radioélectriques
des navires de charges
a) les installations radioélectriques des navires de charge, auxquels s'appliquent les chapitres III et IV, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetages, doivent être soumises aux visites spécifiées ci-dessous :
b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :
c) les visites périodiques spécifiées au paragraphe a) iii) doivent être portées sur le Certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge.
Règle 10
Visites de la structure, des machines et
du matériel d'armement des navires de charge
a) dans le cas d'un navire de charge, la structure, les machines et le matériel d'armement visés au paragraphe b) i) (autres que les articles pour lesquels un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge sont délivrés) doivent être soumis aux visites et inspections spécifiées ci-dessous :
* se reporter à la circulaire sur l'inspection de la face externe du fond du navire (PSLS.2/Circ.5).
c) Les visites annuelles, les visites intermédiaires et les inspections de la face externe du fond du navire spécifiées aux paragraphes a) iii), a) iv) et a) v) doivent être portées sur les Certificat de sécurité de construction pour navire de charge.
Règle 11
Maintien des conditions aprés visite
a) L' état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.
b) Aprés l'une quelconque des visites prévues aux règles 7, 8, 9 ou 10, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'Administration.
c) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le proppriétaire du navire doit faire un rapport dès que possible à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'orgnisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions des règles 7, 8, 9 ou 10. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également faire un rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
Règle 12
Délivrance des certificats ou apposition
d'un visa *
a) ......i) Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire à passagers doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;
ii) Un certificat dit Certificat de sécurité de construction pour navire de charge doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitre II-1 et II-2 (autres que celles qui concernent les systèmes et dispositifs de protections contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie) et aux prescriptions pertinentes des présentes règles;
iii) Un certificat dit Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge** doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitre II-1 et II-2, III et V et aux prescriptions pertinentes des présentes règles;
iv) Un certificat dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doit être délivré, aprés une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;
v))........ 1) au lieu des certificats spécifiés aux paragraphes a) ii), a) iii) et a) iv), un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge peut être délivré, à l'issue d'une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles;
vi) le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge visés aux alinéas i), iii), iv) et v) doivent être complétés par une fiche d'équipement;
b) Un gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions des Conventions internationales de 1960, de 1948 ou de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aprés la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.
(*) Se reporter à la résolution A.791(19) sur l' application de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires aux navires existants.
(**) Se reporter à la circculaire sur la délivrance des suppléments et des documents (PSLS.2/Circ.1)
Règle 13
Délivrance des certificats ou apposition
d'un visa par un autre gouvernement
Un Gouvernement contractant peut, à la requête de l'Administration, faire visiter un navire. S'il estime que les prescriptions des présentes règles sont observées, il délivre des certificats au navire ou autorise leur délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition, sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux présentes règles. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur et est accepté dans les même conditions qu'un certificat délivré en vertu de la règle 12.
Règle 14
Durée et validité des certificats
a) Le certificat de sécurité pour navire à passagers ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à 12 mois. Le Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doivent être délivrés pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder 5 ans. Le certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
b)
i) Nonobstant les prescriptions du paragraphe a); lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de 3 mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achevement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :
............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;
............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant;
............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;
............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'expiration du certificat existant;
............1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de 12 mois à la date d'expiration du certificat existant;
............2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de 5 ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;
c) Lorsqu'un certificat autre qu'un Certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une durée inférieure à 5 ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe a), à condition que les visites spécifiées aux régles 8, 9 et 10 doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour 5 ans, soient effectuées selon que de besoin.
d) Si aprés une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder 5 mois à compter de la date d'expiration.
e) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparait comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de 3 mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, aprés son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :
g) Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes b) ii), e) ou f). Dans ce cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :
h) Lorsqu'une visite annuelle, intermédiaire ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :
i) Un certificat délivré en vertu de la règle 12 ou 13 cesse d'être valable dans l'un quelconques des cas suivants :
Règle 15
Présentation des certificats et des
fiches d'équipement
Les certificats et les fiches d'équipement doivent être établis conformément aux modèles qui figurent à l'appendice de l'Annexe de la présente convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend un traduction dans l'une de ces langues*.
(*) Se reporter à la résolution A.56 (14) sur la traduction du texte des certificats.
Règle 16
Disponibilté des certificats
Les certificats délivrés en vertu des règles 12 et 13 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Règle 17
Acceptation des certificats
Les certificats délivrés sous l'autorité d'un Gouvernement contractant doivent être acceptés par les autres Gouvernements contractants à toutes les fins visées par la présente Convention. Ils doivent être considérés par les autres Gouvernements contractants comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par ceux-ci.
Règle 18
Avenant au certificat
a) Si, au cours d'un voyage particulier, le nombre de personnes présentes à bord d'un navire est inférieur au nombre total indiqué sur le Certificat de sécurité pour navire à passagers et si de ce fait ce navire peut, conformément aux prescriptions des présentes régles, avoir à bord un nombre d'embarcations de sauvetage et autres engins de sauvetage inférieur à celui qui est inscrit sur le certificat, un avenant peut être délivré par le gouvernement, la personne ou l'organisme mentionnés à la règle 12 ou à la règle 13 du présent chapitre.
b) Cet avenant doit mentionner que, dans les circonstances existantes, il n'est dérogé à aucune des dispositions des présentes règles. Il doit être annexé au certificat et lui être subsitué pour ce qui concerne les engins de sauvetage. Il n'est valable que pour le voyage particulier en vue duquel il est délivré.
Règle 19
Contrôle *
a) Tout navire est sujet, dans un port d'un autre Gouvernement contractant, au contrôle de fonctionnaire dûment autorisés par ce gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats délivrés en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 sont en cours de validité.
b) Ces certificats, s'ils sont en cours de validité, doivent être acceptés à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de l'un quelconque de ces certificats ou que le navire ou son armement ne satisfont pas aux dispositions des règles 11 a) et 11 b).
c) Dans les circonstances énoncées au paragraphe b) et dans le cas ou un certificat est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord.
d) Dans le cas ou le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit informer immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire. En outre les inspecteurs désignés ou les orgnismes reconnus qui sont chargés de la délivrance des certificats doivent également être avisés. Il doit être fait rapport à l'Organisation des faits concernant cette ingtervention.
e) L'autorité de l'Etat du port concerné doit communiquer tous les renseignements pertinents intéressant le navire aux autorités du port d'escale suivant, ainsi qu'aux personnes et organismes mentionnés au paragraphes d), si elle ne peut prendre les mesures spécifiées aux paragraphes c) et d) ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant.
f) Dans l'exercice du contrôle en vertu de la présente règle, il convient déviter, dans toute la mesure du possible de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retradé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
Règle 20
Bénéfice de la Convention
Le bénéfice de la présente Convention ne peut être revendiqué en faveur d'un navire qui ne possède pas les certificats appropriés et en cours de validité.
PARTIE C
Accidents
Règle 21
Accidents
a) Chaque Administration s'engage à effectuer une enquête sur tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions de la présente Convention , lorsqu'elle estime que cette enqête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter aux présentes règles*.
b) Chaque Gouvernement contractant s'engage à transmettre à l'Organisation toutes informations pertinentes concernant les conclusions de ces enquêtes. Les rapports ou recommandations établis par l'Organisation sur la base de ces informations ne doivent révéler ni l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni imputer en aucune manière la responsabilité de cet accident à un navire ou à une personne ou laisser présumer leur responsabilité.
(*) Se reporter aux résolutions suivantes adoptées par l'Organisation :
Résolution A.173(ES.IV) :
Participation aux enquêtes offcielles concernant les
accidents en mer.
Résolution A.203(VII) : Recommandation relative à la
conclusion d'accords et d'arrangements entre Etats sur la
question de l'entrée et de l'utilisation dans les eaux
territoriales d'un Etat du matériel flottant de
sauvetage en provenance d'autres Etats.
Résolution A.322(IX): Enquêtes à mener en cas
d'accident de mer.
Résolution A.440 (XI) : Echange de renseignements aux
fins d'enquêtes sur les accidents maritimes.
Résolution A.442 (XI) : Personnel et ressources matérielles
dont doivent disposer les Administrations pour effectuer
les enquêtes sur les accidents et sur les infractions
aux conventions.
Résolution A.637 (16) : Coopération lors des enquêtes
sur les accidents de mer.
Résolution A.849 (20) : Code pour la conduite des enquêtes
sur les accidents et les incidents de mer , tel que
modifié par la résolution A.884 (21).
Se reporter également aux circulaires suivantes :