Chapitre X
Mesure de sécurité applicable aux engins
à grande vitesse
(dernière mise à jour : Décret no
2006-1159 du 18 septembre 2006)
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Définitions
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Application
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Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
Règle 1
Définitions
1 Recueil de règles sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC 1994) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36(63), tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion de chapitre I.
2 Recueil de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97(73), tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion de chapitre I.
3 Un engin à grande vitesse est un engin capable datteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m.s), égale ou supérieure à : 3,7 ?0,1667
dans
cette formule :
? volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m3),
à lexclusion des engins dont la coque, en mode
dexploitation sans tirant deau, est complètement
soutenue au-dessus de la surface de leau par des forces
aérodynamiques engendrées par leffet de sol.
4 Un engin construit désigne un engin dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
5 Lexpression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
Règle 2
Application
1 Le présent chapitre sapplique aux engins à grande vitesse construits le 1er janvier 1996 ou après cette date comme suit :
2 Tout engin, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications, des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Sil a été construit avant 1er juillet 2002, cet engin doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, au moins dans la même mesure quavant davoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements. Les réparations, modifications et transformations dune importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, dans la mesure où lAdministration le juge possible et raisonnable.
Règle 3
Prescriptions applicables aux engins à
grande vitesse
1 Nonobstant les dispositions des chapitres I à IV et les règles V/18, 19 et 20 :
2 Les certificats et les permis délivrés en vertu du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre I.