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Chapitre X
Mesure de sécurité applicable aux engins à grande vitesse
(dernière mise à jour : Décret no 2006-1159 du 18 septembre 2006)

 

 

1             Définitions
2             Application
3             Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse

Règle 1
Définitions

 1           Recueil de règles sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC 1994) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36(63), tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion de chapitre I.

2           Recueil de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97(73), tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion de chapitre I.

3           Un engin à grande vitesse est un engin capable d’atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m.s), égale ou supérieure à : 3,7 ?0,1667

dans cette formule :
? volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m3),
à l’exclusion des engins dont la coque, en mode d’exploitation sans tirant d’eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l’eau par des forces aérodynamiques engendrées par l’effet de sol.

4           Un engin construit désigne un engin dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

5            L’expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :

  1. une construction identifiable à un engin particulier commence ; et
  2. le montage de l’engin considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 3% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

 Règle 2
Application

 1           Le présent chapitre s’applique aux engins à grande vitesse construits le 1er janvier 1996 ou après cette date comme suit :

  1.           aux engins à passagers qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à plus de 4 h d’un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation, lorsqu’ils sont en plein charge ; et
  2.           aux engins à cargaisons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de leur voyage, ne se trouvent pas à plus de 8 h d’un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation, lorsqu’ils sont en pleine charge.

2           Tout engin, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications, des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. S’il a été construit avant 1er juillet 2002, cet engin doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, au moins dans la même mesure qu’avant d’avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements. Les réparations, modifications et transformations d’une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un engin construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

 Règle 3
Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse

 1             Nonobstant les dispositions des chapitres I à IV et les règles V/18, 19 et 20 :

  1.          - un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui satisfait entièrement aux prescriptions du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, qui fait l’objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions des chapitres I à IV et des règle V/18, 19 et 20. Aux fins de la présente règle, les prescriptions de ce recueil sont considérées comme étant obligatoires.
  2.          - un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002 ou après cette date qui satisfait entièrement aux prescriptions du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, qui a fait l’objet qui fait l’objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions des chapitres I à IV et des règle V/18, 19 et 20.

2           Les certificats et les permis délivrés en vertu du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre I.


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