revenir à l'index


Chapitre XI-1
Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime

Décret n° 2010-567 du 26 mai 2010
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015

 

1           Habilitation des organismes reconnus
2           visites renforcées
3           Numéro d’identification des navires
4           Contrôle des normes d’exploitation par l’État du port
5           Fiche synoptique continue

 

Règle 1
Habilitation des organismes reconnus

 Les organismes mentionnés à la règle I/6 doivent se conformer aux Directives que l’Organisation a adoptées par la résolution A.739(18) et telles qu’elle pourra les modifier, et aux spécifications que l’Organisation a adoptées par la résolution A.789(19) et telles qu’elle pourra les modifier, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

 Règle 2
Visites renforcées*

* Se reporter à la circulaire MSC/Circ.655 dans laquelle figurent des conseils relatifs à la planification du programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers et à la circulaire MSC/Circ.686 intitulée « Directives sur les moyens d’accès aux structures aux fins de l’inspection et de l’entretien des pétroliers et des vraquiers ».

 Les vraquiers, tels que défins à la règle IX/1.6 et les pétroliers, tels que définis à la règle II-1/2.22, sont soumis à un programme renforcé d’inspections conformément au Recueil international sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (Recueil ESP de 2011), que l'Assemblée de l'Organisation a adopté par la résolution A.1049 (27) , telle qu’elle pourra être modifiée par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

 Règle 3
Numéro d’identification des navires

 Les paragraphe 4 et 5 s’appliquent à tous les navires visés par la présente règle. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2004, les prescriptions des paragraphe 4 et 5 doivent être respectées au plus tard à la date de la première mise en cale sèche du navire prévue après le 1er juillet 2004.

1           La présente règle s’applique à tous les navires à passagers d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 et à tous les navires de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 300.

2          Il est attribué à chaque navire un numéro d’identification conformément au système de numéros OMI d’identification des navires adopté par l’Organisation*.

* Se reporter au Système de numéros d’identification des navires, que l’Organisation a adopté par la résolution A.600(15).

3           Le numéro d’identification du navire est inscrit sur les certificats et sur leur copie certifiée conforme délivrés en vertu des règles I/12 ou I/13.3          

4           Le numéro d’identification du navire doit être marqué de façon permanente :

  1.              dans un endroit visible soit à l’arrière du navire, soit sur les deux côtés de la coque, au milieu du navire à bâbord et tribord, au-dessus de la ligne de charge maximale assignée ou sur les deux côtés de la superstructure, à bâbord et tribord ou sur la façade de la superstructure, ou, dans le cas des navires à passagers, sur une surface horizontale visible depuis les airs, et

  2.              dans un endroit facilement accessible soit sur l’une des cloisons transversales d’extrémité des locaux de machines, tels que définis dans la règle II-2/3.30, soit sur l’une des écoutilles ou, dans le cas des navires-citernes, dans la chambre des pompes ou, dans le cas de navires dotés d’espaces rouliers, tels que définis dans la règle II-2/3.41, sur l’une des cloisons transversales d’extrémité des espaces rouliers.

5.1             L’inscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque inscrite sur la coque, et être peinte dans une couleur contrastée.

5.2             L’inscription permanente visée au paragraphe 4.1 doit mesurer au moins 200 mm de haut. L’inscription permanente visée au paragraphe 4.2 doit mesurer au moins 100 mm de haut. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur.

5.3             L’inscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou être apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro d’identification du navire ne pourra pas être effacé facilement.

5.4        Sur les navires construits dans un matériau autre que l’acier ou du métal, l’Administration doit approuver la méthode d’inscription du numéro d’identification du navire.

Règle 3- 1
Numéro d’identification de la compagnie et du propriétaire inscrit

1 La présente règle s’applique aux compagnies et propriétaires inscrits des navires visés par le chapitre I.

2 Aux fins de la présente règle, les propriétaires inscrits sont ceux indiqués par l’Administration et la compagnie telle que définie à la règle IX/1.

3 Il doit être attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit un numéro d’identification conforme au système OMI d’attribution d’un numéro d’identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits adopté par l’Organisation.*

4 Le numéro d’identification de la compagnie doit être inscrit sur les certificats, et les copies certifiées conformes de ces certificats, délivrés en vertu de la règle IX/4 et de la section A/19.2 ou A/19.4 du Code ISPS.

5 La présente règle prend effet lorsque les certificats mentionnés au paragraphe 4 sont délivrés ou renouvelés le 1er janvier 2009 ou après cette date.

* Se reporter à la résolution MSC.160(78) intitulée "Adoption du système de numéros OMI d’identification propres aux compagnies et propriétaires inscrits

Règle 4
Contrôle des normes d’exploitation par l’État du port*

* Se reporter aux procédures de contrôle des navires par l’Etat du port, que l’Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).

 1           Lorsqu’il se trouve dans un port d’un autre Gouvernement contractant, un navire est soumis au contrôle exercé par les fonctionnaires dûment autorisés par le gouvernement en question concernant les normes d’exploitation relatives à la sécurité des navires, lorsqu’ils existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou l’équipage n’est pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord en ce qui concerne la sécurité des navires.

2           Dans les circonstances prévues au paragraphe 1 de la présente règle, le Gouvernement contractant qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Convention.

3           Les procédures relatives au contrôle des navires par l’État du port qui sont prescrites à la règle I/9 s’appliquent à la présente règle.

4           Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et les obligations d’un Gouvernement contractant qui procède au contrôle des normes d’exploitation expressément prévues dans les règles.

 Règle 5
Fiche synoptique continue

 1           Une fiche synoptique continue doit être délivrée à tout navire auquel s’applique le chapitre I.

2.1        La fiche synoptique continue vise à fournir un dossier de bord des antécédents du navire en ce qui concerne les renseignements qui y sont consignés.

2.2        Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2004, la fiche synoptique continue doit fournir, au minimum, les antécédents du navire à compter du 1er juillet 2004.

3           La fiche synoptique continue doit être délivrée par l’Administration à chaque navire autorisé à battre son pavillon et elle doit contenir, au minimum, les renseignements ci-après "(La fiche synoptique continue doit contenir les renseignements indiqués aux paragraphes 3.7 et 3.10 lorsqu’elle est délivrée ou mise à jour le 1er janvier 2009 ou après cette date)":

  1. le nom de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
  2. la date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet État ;
  3. le numéro d’identification du navire conformément à la règle 3 ;
  4. le nom du navire ;
  5. le port dans lequel le navire est immatriculé ;
  6. le nom et l’(les) adresse(s) officielle(s) du ou des propriétaires inscrits ;
  7. le numéro d’identification du propriétaire inscrit;" et
  8. le numéro d’identification du propriétaire inscrit;" et le nom de la compagnie, telle que définie à la règle IX/1, son adresse officielle et la ou les adresses auxquelles elle mène ses activités relatives à la gestion de la sécurité ;
  9. le nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé ;
  10. le numéro d’identification de la compagnie;
  11. le nom de l’Administration ou du Gouvernement contractant ou de l’organisme reconnu qui a délivré à la compagnie qui exploite le navire, le document de conformité (ou le document de conformité provisoire) spécifié dans le Code ISM, tel que défini à la règle IX/1, et le nom de l’organisme qui a procédé à l’audit sur la base duquel le document a été délivré, si cet organisme n’est pas celui qui a délivré le document ;
  12. le numéro d’identification de la compagnie;
  13. le nom de l’Administration ou du Gouvernement contractant ou de l’organisme de sûreté reconnu qui a délivré au navire le Certificat international de sûreté du navire (ou le Certificat provisoire de sûreté du navire) spécifié dans la partie A du Code ISPS, tel que défini à la règle XI-2/1, et le nom de l’organisme qui a procédé à la vérification sur la base de laquelle le certificat a été délivré, si cet organisme n’est pas celui qui a délivré le certificat ; et
  14. la date à laquelle le navire a cessé d’être immatriculé dans cet État.

4.1        Toute modification apportée aux renseignements mentionnés aux paragraphes 3.4 à 3.12 doit être consignée sur la fiche synoptique continue de façon à fournir des renseignements actualisés ainsi que l’historique des modifications.

4.2        En cas de changements des renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, l’Administration doit, dès que possible, mais au plus tard trois mois après la date de la modification, délivrer aux navires autorisés à battre son pavillon une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue ou un état des modifications appropriées qui ont été apportées.

4.3        En cas de changements des renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, l’Administration doit, en attendant que soit délivrée une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue, autoriser et inviter soit la compagnie, telle que définie à la règle IX/1, soit le capitaine du navire, à modifier la fiche synoptique continue pour rendre compte de ces changements. En pareils cas, après modification de la fiche synoptique continue, la compagnie doit en informer l’Administration sans tarder.

5.1        La fiche synoptique continue doit être établie en langue anglaise, espagnole ou française. En outre un traduction dans ou les langues officielles de l’Administration peut être fournie.

5.2        la présentation de la fiche synoptique continue doit être conforme au modèle mis au point par l’Organisation et être tenue à jour conformément aux directives élaborées par l’Organisation. Aucun renseignement figurant précédemment sur la fiche synoptique continue ne doit être modifié, supprimé, effacé ou altéré de quelque manière que ce soit.

6           Lorsqu’un navire est transféré sous le pavillon d’un autre État ou lorsque le navire est vendu à un autre propriétaire (ou est repris par un autre affréteur coque nue) ou si une autre compagnie assume la responsabilité de l’exploitation du navire, la fiche synoptique continue doit rester à bord.

7           Lorsqu’un navire doit être transféré sous le pavillon d’un autre État, la compagnie doit informer l’Administration du nom de l’État sous le pavillon duquel le navire va être transféré afin que celle-ci puisse transmettre à cet État une copie de la fiche synoptique continue couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence.

8           Lorsqu’un navire est transféré sous le pavillon d’un autre État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, le Gouvernement contractant de l’État dont le navire battait le pavillon jusqu’alors doit transmettre à l’Administration, dans les plus brefs délais après le transfert, une copie de la fiche synoptique continue pertinente couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence, ainsi que toute fiche synoptique continue précédemment délivrée au navire par d’autres États.

9           Lorsqu’un navire est transféré sous le pavillon d’un autre État, l’Administration doit joindre les fiches synoptiques continues précédentes à la fiche synoptique continue qu’elle délivrera au navire afin que l’on dispose du dossier continu des antécédents du navire comme prévu par la présente règle.

10         La fiche synoptique continue doit être conservée à bord du navire et doit être disponible aux fins d’inspection à tout moment.

Règle 6
Prescriptions supplémentaires régissant les enquêtes
sur les accidents et les incidents de mer

Compte tenu de la règle I/21, chaque Administration doit conduire des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer, conformément aux dispositions de la présente Convention, telles que complétées par les dispositions du Code de normes internationales et de pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents), adopté par la résolution MSC.255(84), et :
.1 Les dispositions des parties I et II du Code pour les enquêtes sur les accidents doivent être pleinement respectées ;
.2 Il conviendrait de prendre en compte dans toute la mesure du possible les éléments indicatifs et explicatifs connexes figurant dans la partie III du Code pour les enquêtes sur les accidents, afin de favoriser l'application uniforme dudit code ;
.3 Les amendements aux parties I et II du Code pour les enquêtes sur les accidents doivent être adoptés, entrer en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement de l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I ; et
.4 La partie III du Code pour les enquêtes sur les accidents doit être modifiée par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.


revenir à l'index