Chapitre XI-1
Mesures spéciales pour renforcer la
sécurité maritime
Décret n° 2010-567 du 26 mai 2010
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015
1
Habilitation des organismes reconnus
2
visites renforcées
3
Numéro didentification des navires
4
Contrôle des normes dexploitation par lÉtat du port
5
Fiche synoptique continue
Règle 1
Habilitation des organismes reconnus
Les organismes mentionnés à la règle I/6 doivent se conformer aux Directives que lOrganisation a adoptées par la résolution A.739(18) et telles quelle pourra les modifier, et aux spécifications que lOrganisation a adoptées par la résolution A.789(19) et telles quelle pourra les modifier, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
Règle
2
Visites renforcées*
* Se reporter à la circulaire MSC/Circ.655 dans laquelle figurent des conseils relatifs à la planification du programme renforcé dinspections à loccasion des visites des vraquiers et des pétroliers et à la circulaire MSC/Circ.686 intitulée « Directives sur les moyens daccès aux structures aux fins de linspection et de lentretien des pétroliers et des vraquiers ».
Les vraquiers, tels que défins à la règle IX/1.6 et les pétroliers, tels que définis à la règle II-1/2.22, sont soumis à un programme renforcé dinspections conformément au Recueil international sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (Recueil ESP de 2011), que l'Assemblée de l'Organisation a adopté par la résolution A.1049 (27) , telle quelle pourra être modifiée par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
Règle
3
Numéro didentification des navires
Les paragraphe 4 et 5 sappliquent à tous les navires visés par la présente règle. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2004, les prescriptions des paragraphe 4 et 5 doivent être respectées au plus tard à la date de la première mise en cale sèche du navire prévue après le 1er juillet 2004.
1 La présente règle sapplique à tous les navires à passagers dune jauge brute égale ou supérieure à 100 et à tous les navires de charge dune jauge brute égale ou supérieure à 300.
2 Il est attribué à chaque navire un numéro didentification conformément au système de numéros OMI didentification des navires adopté par lOrganisation*.
* Se reporter au Système de numéros didentification des navires, que lOrganisation a adopté par la résolution A.600(15).
3 Le numéro didentification du navire est inscrit sur les certificats et sur leur copie certifiée conforme délivrés en vertu des règles I/12 ou I/13.3
4 Le numéro didentification du navire doit être marqué de façon permanente :
dans un endroit visible soit à larrière du navire, soit sur les deux côtés de la coque, au milieu du navire à bâbord et tribord, au-dessus de la ligne de charge maximale assignée ou sur les deux côtés de la superstructure, à bâbord et tribord ou sur la façade de la superstructure, ou, dans le cas des navires à passagers, sur une surface horizontale visible depuis les airs, et
5.1 Linscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque inscrite sur la coque, et être peinte dans une couleur contrastée.
5.2 Linscription permanente visée au paragraphe 4.1 doit mesurer au moins 200 mm de haut. Linscription permanente visée au paragraphe 4.2 doit mesurer au moins 100 mm de haut. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur.
5.3 Linscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou être apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro didentification du navire ne pourra pas être effacé facilement.
5.4 Sur les navires construits dans un matériau autre que lacier ou du métal, lAdministration doit approuver la méthode dinscription du numéro didentification du navire.
Règle
3- 1
Numéro
didentification de la compagnie et du propriétaire inscrit
1 La présente règle sapplique aux compagnies et propriétaires inscrits des navires visés par le chapitre I.
2 Aux fins de la présente règle, les propriétaires inscrits sont ceux indiqués par lAdministration et la compagnie telle que définie à la règle IX/1.
3 Il doit être attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit un numéro didentification conforme au système OMI dattribution dun numéro didentification unique aux compagnies et propriétaires inscrits adopté par lOrganisation.*
4 Le numéro didentification de la compagnie doit être inscrit sur les certificats, et les copies certifiées conformes de ces certificats, délivrés en vertu de la règle IX/4 et de la section A/19.2 ou A/19.4 du Code ISPS.
5 La présente règle prend effet lorsque les certificats mentionnés au paragraphe 4 sont délivrés ou renouvelés le 1er janvier 2009 ou après cette date.
* Se reporter à la résolution MSC.160(78) intitulée "Adoption du système de numéros OMI didentification propres aux compagnies et propriétaires inscrits
Règle
4
Contrôle des normes dexploitation
par lÉtat du port*
* Se reporter aux procédures de contrôle des navires par lEtat du port, que lOrganisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
1 Lorsquil se trouve dans un port dun autre Gouvernement contractant, un navire est soumis au contrôle exercé par les fonctionnaires dûment autorisés par le gouvernement en question concernant les normes dexploitation relatives à la sécurité des navires, lorsquils existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou léquipage nest pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord en ce qui concerne la sécurité des navires.
2 Dans les circonstances prévues au paragraphe 1 de la présente règle, le Gouvernement contractant qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire dappareiller jusquà ce quil ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Convention.
3 Les procédures relatives au contrôle des navires par lÉtat du port qui sont prescrites à la règle I/9 sappliquent à la présente règle.
4 Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et les obligations dun Gouvernement contractant qui procède au contrôle des normes dexploitation expressément prévues dans les règles.
Règle
5
Fiche synoptique continue
1 Une fiche synoptique continue doit être délivrée à tout navire auquel sapplique le chapitre I.
2.1 La fiche synoptique continue vise à fournir un dossier de bord des antécédents du navire en ce qui concerne les renseignements qui y sont consignés.
2.2 Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2004, la fiche synoptique continue doit fournir, au minimum, les antécédents du navire à compter du 1er juillet 2004.
3 La fiche synoptique continue doit être délivrée par lAdministration à chaque navire autorisé à battre son pavillon et elle doit contenir, au minimum, les renseignements ci-après "(La fiche synoptique continue doit contenir les renseignements indiqués aux paragraphes 3.7 et 3.10 lorsquelle est délivrée ou mise à jour le 1er janvier 2009 ou après cette date)":
4.1 Toute modification apportée aux renseignements mentionnés aux paragraphes 3.4 à 3.12 doit être consignée sur la fiche synoptique continue de façon à fournir des renseignements actualisés ainsi que lhistorique des modifications.
4.2 En cas de changements des renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, lAdministration doit, dès que possible, mais au plus tard trois mois après la date de la modification, délivrer aux navires autorisés à battre son pavillon une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue ou un état des modifications appropriées qui ont été apportées.
4.3 En cas de changements des renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, lAdministration doit, en attendant que soit délivrée une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue, autoriser et inviter soit la compagnie, telle que définie à la règle IX/1, soit le capitaine du navire, à modifier la fiche synoptique continue pour rendre compte de ces changements. En pareils cas, après modification de la fiche synoptique continue, la compagnie doit en informer lAdministration sans tarder.
5.1 La fiche synoptique continue doit être établie en langue anglaise, espagnole ou française. En outre un traduction dans ou les langues officielles de lAdministration peut être fournie.
5.2 la présentation de la fiche synoptique continue doit être conforme au modèle mis au point par lOrganisation et être tenue à jour conformément aux directives élaborées par lOrganisation. Aucun renseignement figurant précédemment sur la fiche synoptique continue ne doit être modifié, supprimé, effacé ou altéré de quelque manière que ce soit.
6 Lorsquun navire est transféré sous le pavillon dun autre État ou lorsque le navire est vendu à un autre propriétaire (ou est repris par un autre affréteur coque nue) ou si une autre compagnie assume la responsabilité de lexploitation du navire, la fiche synoptique continue doit rester à bord.
7 Lorsquun navire doit être transféré sous le pavillon dun autre État, la compagnie doit informer lAdministration du nom de lÉtat sous le pavillon duquel le navire va être transféré afin que celle-ci puisse transmettre à cet État une copie de la fiche synoptique continue couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence.
8 Lorsquun navire est transféré sous le pavillon dun autre État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, le Gouvernement contractant de lÉtat dont le navire battait le pavillon jusqualors doit transmettre à lAdministration, dans les plus brefs délais après le transfert, une copie de la fiche synoptique continue pertinente couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence, ainsi que toute fiche synoptique continue précédemment délivrée au navire par dautres États.
9 Lorsquun navire est transféré sous le pavillon dun autre État, lAdministration doit joindre les fiches synoptiques continues précédentes à la fiche synoptique continue quelle délivrera au navire afin que lon dispose du dossier continu des antécédents du navire comme prévu par la présente règle.
10 La fiche synoptique continue doit être conservée à bord du navire et doit être disponible aux fins dinspection à tout moment.
Règle 6
Prescriptions supplémentaires régissant
les enquêtes
sur les accidents et les incidents de mer
Compte tenu de la règle I/21, chaque Administration doit
conduire des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer,
conformément aux dispositions de la présente Convention, telles
que complétées par les dispositions du Code de normes
internationales et de pratiques recommandées applicables à une
enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer (Code
pour les enquêtes sur les accidents), adopté par la résolution
MSC.255(84), et :
.1 Les dispositions des parties I et II du Code pour les
enquêtes sur les accidents doivent être pleinement respectées
;
.2 Il conviendrait de prendre en compte dans toute la mesure du
possible les éléments indicatifs et explicatifs connexes
figurant dans la partie III du Code pour les enquêtes sur les
accidents, afin de favoriser l'application uniforme dudit code ;
.3 Les amendements aux parties I et II du Code pour les enquêtes
sur les accidents doivent être adoptés, entrer en vigueur et
prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de
la présente Convention relatives aux procédures d'amendement de
l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I ; et
.4 La partie III du Code pour les enquêtes sur les accidents
doit être modifiée par le Comité de la sécurité maritime
conformément à son règlement intérieur.