Chapitre XII
Mesures de sécurité supplémentaires
applicables aux vraquiers
(dernière mise à jour : RÉSOLUTION MSC.216(82)
Règle 1
Définitions
Aux fins du présent chapitre :
1 Un vraquier est un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.*
2 Un vraquier à muraille simple
est un vraquier tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel :
.1 toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par le
bordé de muraille; ou
.2 une ou plusieurs cales à cargaison sont délimitées par une
double muraille dont la largeur est inférieure à 760 mm pour
les vraquiers construits avant le 1er janvier 2000 et à 1 000 mm
pour les navires construits le 1er janvier 2000 ouaprès cette
date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant
mesurée perpendiculairement au bordé de muraille.
Cette définition englobe les transporteurs mixtes à bord
desquels toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par
le bordé de muraille.
3 Un vraquier à double muraille est un vraquier, tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel toutes les cales à cargaison sont délimitées par une double muraille, autre que celle définie au paragraphe 2.2.
4 Une double muraille est une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du navire comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes en trémie latérales et les citernes surélevées en abord, s'il en existe, peuvent faire partie intégrante de la configuration à double muraille.
5 La longueur d'un vraquier est la longueur telle que définie dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
6 L'expression cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
7 Les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers sont les "Normes applicables à l'évaluation des échantillonnages de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et Normes applicables à l'évaluation du chargement admissible de la cale à cargaison située le plus à l'avant", que la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a adoptées par sa résolution 4, le 27 novembre 1977, et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.
8 L'expression vraquiers construits désigne les vraquiers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
9 L'expression dont la construction se
trouve à un stade équivalent se réfère au stade
auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier
commence; ou
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au
moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les
matériaux de structure, si cette dernière valeur est
inférieure.
10 La largeur (B) d'un vraquier est la largeur telle que définie dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
* Se reporter :
.1 Pour les navires construits avant le 1er juillet 2006, à la
résolution 6 (Interprétation de la définition d'un "vraquier",
figurant au chapitre IX de la Convention SOLAS de 1974, telle que
modifiée en 1994), adoptée par la Conférence SOLAS de 1997.
.2 À l'Interprétation des dispositions du chapitre XII de la
Convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires
applicables aux vraquiers que le Comité de la sécurité
maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.79(70).
.3 Aux dispositions de l'Annexe 1 relatives à l'application de l'Interprétation
des dispositions du chapitre XII de la Convention SOLAS sur les
mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers
que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a
adoptée par la résolution MSC.89(71).
Règle 2
Application
Outre les prescriptions des autres chapitres qui leur sont applicables, les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.
Règle 3
Calendrier d'application
Les vraquiers construits avant le 1er juillet
1999 auxquels s'applique la règle 4 ou la règle 6 doivent
satisfaire aux dispositions de ces règles conformément au
calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections
prescrit à la règle XI-1/2 :
.1 pour les vraquiers âgés de 20 ans ou plus le 1er juillet
1999, à la date de la première visite intermédiaire ou de la
première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999,
la plus proche de ces deux dates étant retenue;
.2 pour les vraquiers âgés de 15 ans ou plus mais de moins de
20 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite
périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard
le 1er juillet 2002; et
.3 pour les vraquiers âgés de moins de 15 ans le 1er juillet
1999, à la date de la première visite périodique prévue
après la date à laquelle le navire atteint l'âge de 15 ans,
mais au plus tard à la date à laquelle le navire atteint l'âge
de 17 ans.
Règle 4
Prescriptions en matière de stabilité
après avaries applicables aux vraquiers
1 Les vraquiers à muraille simple, d'une
longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er
juillet 1999 ou après cette date, qui sont conçus pour
transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale
ou supérieure à 1 000 kg/m3, doivent, lorsqu'ils sont chargés
à la ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement
de l'une quelconque des cales à cargaison dans toutes les
conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre
satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 4.
2 Les vraquiers à double muraille, d'une longueur égale ou
supérieure à 150 m, à bord desquels une partie quelconque de
la cloison longitudinale et située à B/5 ou 11,5 mètres, si
cette distance est inférieure, de la muraille du navire vers l'intérieur,
perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau de la ligne
de charge d'été réglementaire, qui sont conçus pour
transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale
ou supérieure à 1 000 kg/m3, et construits le 1er juillet 2006,
ou après cette date doivent, lorsqu'ils sont chargés à la
ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement
de l'une quelconque des cales à cargaison dans toutes les
conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre
satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 4.
3 Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou
supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999, qui
transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale
ou supérieure à 1 780 kg/m3, doivent, lorsqu'ils sont chargés
à la ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement
de la cale à cargaison située le plus à l'avant dans toutes
les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre
satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 4. Il
doit être satisfait à cette prescription conformément au
calendrier d'application établi à la règle 3.
4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, l'état d'équilibre
après envahissement doit être conforme à l'état d'équilibre
défini dans l'annexe à la résolution A.320(IX) (Règle
équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de
1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par la
résolution A.514(13)). Dans les hypothèses relatives à l'envahissement,
il n'est pas nécessaire de considérer comme envahie la partie
de l'espace à cargaison située au-dessus du niveau de l'eau à
l'extérieur du navire après envahissement. La perméabilité d'une
cale chargée doit être considérée comme égale à 0,9 et la
perméabilité d'une cale vide à 0,95, à moins qu'une
perméabilité propre à une cargaison particulière soit prise
en considération pour calculer le volume de la cale envahie qui
est occupé par la cargaison, une perméabilité de 0,95 étant
retenue pour le volume vide restant de cette cale.
5 Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels a
été assigné un franc-bord réduit en application de la règle
27 7) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de
charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966, peuvent être
considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 3
de la présente règle.
6 Les vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord réduit
en application des dispositions du paragraphe 8) de la règle
équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de
1966 sur les lignes de charge, adoptée par la résolution A.320(IX),
telle que modifiée par la résolution A.514(13), peuvent être
considérés comme satisfaisant au paragraphe 1 ou au paragraphe
2, selon le cas.
7 À bord des vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord
réduit en application des dispositions de la règle 27 8) de l'annexe
B du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de
1966 sur les lignes de charge, l'état d'équilibre après
envahissement doit satisfaire aux dispositions pertinentes dudit
Protocole.
Règle 5
Résistance de la structure des vraquiers
1 Les vraquiers à muraille simple, d'une
longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er
juillet 1999 ou après cette date, qui sont conçus pour
transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale
ou supérieure à 1 000 kg/m2, doivent avoir une résistance
suffisante pour résister à l'envahissement de l'une quelconque
des cales à cargaison jusqu'au niveau de l'eau à l'extérieur
du navire après envahissement dans toutes les conditions de
chargement et de ballastage, compte tenu aussi des effets
dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, ainsi
que des recommandations adoptées par l'Organisation.*
2 Les vraquiers à double muraille, d'une longueur égale ou
supérieure à 150 m, à bord desquels une partie quelconque de
la cloison longitudinale et située à B/5 ou 11,5 mètres, si
cette distance est inférieure, de la muraille du navire vers l'intérieur,
perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau de la ligne
de charge d'été réglementaire, qui sont conçus pour
transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale
ou supérieure à 1 000 kg/m3, et construits le 1er juillet 2006,
ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions
relatives à la résistance de la structure du paragraphe 1.
* Se reporter à la résolution 3, Recommandation sur la conformité avec la règle XII/5, adoptée par la Conférence SOLAS de 1997.
Règle 6
Prescriptions relatives à la structure
et autres prescriptions applicables aux vraquiers
1- Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes conformément au calendrier d'application établi à la règle 3 :
La cloison transversale étanche à l'eau qui sépare les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et le double fond de la cale à cargaison située le plus à l'avant doivent avoir une résistance suffisante pour résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant, compte tenu aussi des effets dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, conformément aux Normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers. Aux fins de la présente règle, les Normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers doivent être considérées comme étant obligatoires.
Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est
nécessaire de renforcer la cloison transversale étanche
à l'eau ou le double fond, et dans quelle mesure, pour
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1, les
restrictions suivantes peuvent être prises en compte :
.........................1 restrictions applicables à la
répartition de la masse totale de la cargaison entre les
cales à cargaison; et
.........................2 restrictions applicables au
port en lourd maximal.
Les vraquiers qui appliquent l'une ou l'autre ou les deux restrictions indiquées aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessus aux fins de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1, doivent respecter ces restrictions chaque fois qu'ils transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3.
2- Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er juillet 2006 ou après cette date dans toutes les zones de double muraille doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
Les éléments principaux de raidissement de la double muraille ne doivent pas être situés à l'intérieur de l'espace des cales à cargaison.
Sous réserve des dispositions ci-dessous,
la distance entre la muraille extérieure et la muraille
intérieure, mesurée perpendiculairement au bordé
extérieur, ne doit être inférieure à 1000 mm en aucun
point d'une section transversale. La construction à
double muraille doit permettre un accès pour les
inspections conformément aux dispositions de la règle
II-1/3-6 et aux Dispositions techniques s'y rapportant :
........................1 les espaces libres décrits ci-dessous
ne doivent pas nécessairement être maintenus au droit
des tôles entretoises et des goussets inférieurs et
supérieurs en construction transversale, ou des goussets
d'extrémité en construction longitudinale;
........................2 la largeur minimale du passage
libre dans l'espace de double muraille au droit d'obstructions
telles que des tuyautages ou des échelles verticales ne
doit pas être inférieure à 600 mm;
........................3 en cas de construction
transversale des murailles intérieure et/ou extérieure,
l'espace libre minimal entre les surfaces internes des
membrures ne doit pas être inférieur à 600 mm;
........................4 en cas de construction
longitudinale des murailles intérieure et extérieure, l'espace
libre minimal entre les surfaces internes des membrures
ne doit pas être inférieur à 800 mm. En dehors des
parties parallèles sur la longueur des cales à
cargaison, ce passage libre peut être réduit si la
configuration de la structure l'exige mais ne doit, en
aucun cas, être inférieur à 600 mm;
........................5 l'espace libre minimal susvisé
doit être la plus courte distance mesurée entre des
lignes hypothétiques reliant les surfaces internes des
membrures des murailles intérieure et extérieure.
3- Les espaces de double muraille, à l'exception des citernes latérales surélevées en abord, s'il en existe, ne doivent pas être utilisés pour le transport de cargaisons.
4-Les vraquiers, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er juillet 2006 ou après cette date, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1000 kg/m3, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
la structure des cales à cargaison doit être telle que toutes les cargaisons dont le transport est envisagé puissent être chargées et déchargées au moyen de méthodes et matériel normaux de chargement/déchargement, sans dommages susceptibles de compromettre la sécurité de la structure;
la continuité effective entre la structure de muraille et le reste de la structure de coque doit être assurée; et
la structure de la tranche de la cargaison doit être telle que la défaillance d'un quelconque élément structural de raidissement n'entraîne pas une défaillance immédiate d'autres éléments structuraux pouvant à son tour entraîner l'effondrement de l'ensemble des parois latérales renforcées.
* Se reporter aux normes jugées acceptables par l'Administration jusqu'à ce que les normes de comportement des revêtements qui seront adoptées par l'Organisation soient rendues obligatoires par le biais de la modification des prescriptions susmentionnées.
Règle 7
Visite de la structure des cales à
cargaison des vraquiers
1 Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999 et âgés de 10 ans ou plus ne doivent pas transporter de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3, à moins d'avoir subi avec succès l'une des visites suivantes :
une visite périodique conformément au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2; ou
une visite de toutes les cales à
cargaison ayant la même portée que les visites
périodiques prévues dans le cadre du programme
renforcé d'inspections à
l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2.
2 Les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions de la règle II-1/3-1 concernant l'entretien et aux Normes pour l'inspection et l'entretien des panneaux d'écoutille des vraquiers par les propriétaires, que l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.169(79), telle qu'elle pourra être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.
Règle 8
Renseignements sur la conformité avec
les prescriptions applicables aux vraquiers
1 Le manuel prescrit à la règle VI/7.2 doit être visé par l'Administration ou en son nom de manière à indiquer que les dispositions des règles 4, 5, 6 et 7, selon qu'il convient, sont respectées.
2 Toutes restrictions imposées au transport de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3 en vertu des prescriptions des règles 6 et 14 doivent être identifiées et consignées dans le manuel mentionné au paragraphe 1.
3 Un vraquier auquel s'applique le paragraphe 2 doit porter une marque permanente sur le bordé de muraille au milieu du navire, à bâbord et à tribord, constitué d'un triangle équilatéral plein de 500 mm de côté dont le sommet se trouve à 300 mm au-dessous de la ligne de pont et peint d'une couleur qui tranche sur celle de la coque.
Règle 9
Prescriptions applicables aux vraquiers
qui ne peuvent pas satisfaire à la règle 4.3 en
raison de la configuration de leurs cales à cargaison
Dans le cas des vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 et relevant du champ d'application de la règle 4.3 mais qui ont été conçus avec un nombre insuffisant de cloisons transversales étanches à l'eau pour satisfaire à cette règle, l'Administration peut autoriser des dérogations aux règles 4.3 et 6 à condition que ces navires satisfassent aux prescriptions suivantes :
.1 en ce qui concerne la cale à cargaison située le plus à l'avant, les inspections exigées pour la visite annuelle dans le cadre du programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2, doivent être remplacées par les inspections exigées pour la visite intermédiaire des cales à cargaison;
toutes les cales à cargaison ou les tunnels transporteurs de cargaison, selon le cas, doivent être munis d'avertisseurs de niveau haut dans les puisards, déclenchant une alarme sonore et visuelle à la passerelle de navigation, tels qu'approuvés par l'Administration ou un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI-1/1; et
ces navires doivent disposer de renseignements détaillés sur certains scénarios spécifiques d'envahissement des cales à cargaison. Ces renseignements doivent être accompagnés d'instructions détaillées sur la préparation à l'évacuation, conformément aux dispositions de la section 8 du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), et doivent servir de base à la formation de l'équipage et aux exercices.
Règle 10
Déclaration de la densité des
cargaisons solides en vrac
1 Avant de charger une cargaison en vrac à bord des vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, le chargeur doit déclarer la densité de la cargaison, en sus des renseignements sur la cargaison prescrits à la règle VI/2.
2 Dans le cas des vraquiers auxquels s'applique la règle 6, sauf s'ils satisfont à toutes les prescriptions pertinentes du présent chapitre applicables au transport de cargaisons solides en vrac ayant une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3, la densité de toute cargaison déclarée comme étant comprise entre 1 250 et 1 780 kg/m3 doit être vérifiée par un organisme accrédité.*
* Pour la vérification de la densité des cargaisons solides en vrac, il convient de se reporter à la méthode uniforme de détermination de la densité des cargaisons en vrac (MSC/Circ.908).
Règle 11
Calculateur de chargement
(Sauf disposition contraire, la présente règle s'applique
aux vraquiers, quelle que soit leur date de construction.)
1 Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m doivent être munis d'un calculateur de chargement capable de fournir des informations sur les efforts tranchants et les moments de flexion auxquels est soumise la poutre-navire, compte tenu de la recommandation adoptée par l'Organisation.*
2 Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m construits avant le 1er juillet 1999 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou périodique du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 1999. 3 Les vraquiers d'une longueur inférieure à 150 m construits le 1er juillet 2006 ou après cette date doivent être munis d'un calculateur de chargement capable de fournir des informations sur la stabilité du navire à l'état intact. Le logiciel doit être approuvé par l'Administration pour les calculs de stabilité et comporter les conditions types aux fins de vérification par rapport aux renseignements approuvés sur la stabilité.**
* Se reporter à la résolution 5,
Recommandation sur les calculateurs de chargement, adoptée par
la Conférence
* *Se reporter aux parties pertinentes de l'appendice de l'annexe
des Directives pour l'utilisation et l'application de l'informatique
à bord des navires (MSC/Circ.891).
Règle 12
Détecteurs de niveau d'eau dans les
cales,
les espaces à ballast et les espaces secs
(La présente règle s'applique aux vraquiers quelle
que soit la date de leur construction)
1. Les vraquiers doivent être équipés de détecteurs de niveau d'eau comme suit :
chaque cale à cargaison doit être pourvue de détecteurs de niveau d'eau qui déclenchent les alarmes sonores et visuelles, l'une lorsque le niveau d'eau au-desus du plafond de double fond dans une cale quelconque atteint une hauteur de 0,5 m, et l'autre dans le cas d'une hauteur qui ne soit pas inférieure à 15 % de la cale à cargaison mais qui ne soit pas supérieure à 2 mètres. A bord des vraquiers auxquels la règle 9.2 s'applique, il est nécessaire d'appliquer déclenchant seulement cette dernière alarme. Les détecteurs de niveau d'eau doivent être installés à l'extrémité arrière des cales à cargaison. Dans le cas des cales à cargaison qui sont utilisées pour l'eau de ballastage, un dispositif de neutralisation de l'alarme peut être installé. Les alarmes visuelles doivent faire clairement la distinction entre les deux niveaux d'eau différents détectés dans chaque cale;
toute citerne à ballast située en avant de la cloison d'abordage prescrite par la règle II-1/12 doit être pourvue de détecteurs de niveau d'eau qui déclenchent une alarme sonore et visuelle lorsque le liquide dans la citerne atteint un niveau qui dépasse ne pas 10 % de la capacité de la citerne. On peut installer un dispositif de neutralisation de l'alarme qui sera activé lorsque la citerne est utilisée; et
tout espace sec ou vide qu'un puit aux chaînes, dont une partie quelconque se prolonge à l'avant de la cale à cargaison extrême avant doit être pourvu de détecteurs à niveau d'eau qui déclenchent une alarme sonore et visuelle à un niveau d'eau de 0,1 m au-dessus du pont. Il n'est pas nécessaire de prévoir de telles alarmes dans les espaces fermés dont le volume ne dépasse pas 0,1 % du volume de carène maximale du navire.
2. Les alarmes sonores et visuelles mentionnées au paragraphe 1 doivent être situées sur la passerelle de navigation.
3. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle au plus tard à la date de la visite annuelle, de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement du navire postèrieure au 1er juillet 2004, selon celle qui intervient en premier.
Règle 13
Disponibilité des systèmes d'assèchement*
(La présente règle s'applique aux vraquiers, quelle
que soit leur date de construction.)
1 À bord des vraquiers, les dispositifs prévus pour vidanger et assécher les citernes à ballast situées à l'avant de la cloison d'abordage et les puisards des espaces secs dont une partie quelconque se prolonge à l'avant de la cale à cargaison extrême avant doivent pouvoir être mis en marche à partir d'un local fermé facilement accessible, auquel il est possible d'accéder depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande des machines de propulsion sans avoir à traverser un pont exposé de franc-bord ou de superstructure. Lorsque des tuyautages desservant de tels puisards ou citernes traversent la cloison d'abordage, on peut accepter que les sectionnements soient manoeuvrés au moyen de commandes à distance à la place des commandes prescrites à la règle II-1/12, à condition que l'emplacement de ces commandes satisfasse à la présente règle.
2 Les vraquiers construits avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de renouvellement du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 2004, mais dans tous les cas, au plus tard le 1er juillet 2007.
* Se reporter à l'interprétation de la règle XII/13 de la Convention SOLAS (MSC/Circ.1069).
Règle 14
Restrictions concernant la navigation
avec une cale quelconque vide
Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui transportent des cargaisons d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la résistance à l'envahissement de l'une quelconque des cales à cargaison, énoncées à la règle 5.1 ni aux Normes et critères applicables à la construction de la muraille des vraquiers à muraille simple que l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.169(79), telle qu'elle pourra être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, et s'ils ont atteint l'âge de 10 ans, ne doivent pas naviguer avec une cale quelconque chargée à moins de 10 % du chargement maximal admissible de cette cale lorsqu'ils sont en pleine charge. La condition de pleine charge applicable aux fins de la présente règle est une charge égale ou supérieure à 90 % du port en lourd du navire au franc-bord assigné approprié.